Accord de groupe Carrefour France – Prévoyance Employés -juin 2014
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Accord collectif de groupe instituant une garantie complémentaire de prévoyance pour les Employés
ENTRE LES SOUSSIGNES
Le Groupe CARREFOUR constitué des entreprises listées à l’annexe n°1 ci-jointe, représentées par Madame Isabelle CALVEZ, Directrice des Ressources Humaines Carrefour France, agissant en qualité de mandataire unique des sociétés concernées, conformément à Particle L. 2232-31 du Code du travail, lesquelles constituent le Groupe Carrefour France au sens du présent accord. d’une part,
ET
Et les Organisations Syndicales représentatives au sein du Groupe ci-dessous désignées prises en la personne de leurs représentants dûment mandatés à cet effet conformément à l’article L. 2232-31 du Code du travail:
– la Fédération des Services CFDT, représentée par Monsieur Bruno MOUTRY, dûment mandaté,
– le SNEC / CFE-CGC Agro, représenté par Monsieur Thierry FARAUT, dûment mandaté,
– la Fédération des Personnels du Commerce, de la Distribution et des Sen/ices CGT, représentée par Madame Claudette MONTOYA, dûment mandatée,
– la FGTA/FO, représentée par Monsieur Michel ENGUELZ, dûment mandaté. d’autre part.
Après avoir rappelé que :
Les organisations syndicales représentatives dans le groupe et la Direction se sont réunies afin de d’harmoniser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés au sein du groupe, en matière de prévoyance, incapacité, invalidité, décès.
L’objectif de ces travaux a été :
- de faire un état des couvertures existantes au sein du groupe et des organismes assureurs intervenants;
- de rechercher l’harmonisation de la situation des salariés du groupe au regard des couvertures de prévoyance;
- de ne retenir qu’un organisme assureur pour un meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime;
- de se mettre en conformité avec les nouvelles régles d’exonération sociales et fiscales applicables au 1’“juillet 2014;
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de |’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale
Article 1 : Objet
Cet accord a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 3.1. ci-après, au contrat collectif souscrit à cet effet par les entités du groupe auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
Article 2 Champ d’application du présent accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des sociétés du groupe CARREFOUR en France relevant du périmètre ci-après défini en annexe ayant signé (elle-même ou dans le cadre d’un mandat) ou adhéré au présent accord ainsi que des sociétés créées ou fusionnées à partir des activités de ces sociétés et qui adhérent au présent accord.
Ces sociétés sont mentionnées en annexe n°1.
Chacune d’e|Ie peut matérialiser son adhésion au présent accord par accord collectif d`entreprise, accord référendaire ou décision unilatérale, dans le respect des dispositions légales applicables
Toute société de droit français détenue, directement ou indirectement, a plus de 50% soit par CARREFOUR SA, soit par une ou plusieurs sociétés du groupe parties à l’accord, ou détenue par une société partie à l’accord qui serait considérée comme entreprise dominante au sens de l’article L. 2331-1 du Code du travail, pourra y adhérer par avenant d’adhésion signé par la société concernée et les organisations syndicales représentatives au sein de cette société ou, en l’absence de celle-ci, par referendum ou décision unilatérale, conformément à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Cette adhésion fera l’objet d’une information des organisations syndicales signataires de l’accord, d’une consultation préalable du CE ou CCE de la société concernée. Toute société qui ne remplit plus les conditions de détention du capital ou de contrôle exposées ci- dessus sortira du champ d’application et cessera de plein droit d’en bénéficier.
ArticIe3 Adhésion des salariés
3.1. Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des ouvriers et employés définis par les conventions collectives applicables au sein du groupe CARREFOUR et dont la liste est annexée au présent accord. L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, des lors qu`ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution aux mêmes taux que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
3.2. Caractère obligatoire de l’adhésion et dispensés
L’adhésion des salariés, visés à l’article 3.1., au nouveau régime est obligatoire à compter du 1” juillet 2014.
Par exception, pour tenir compte des délais de résiliation des contrats et conventions d’assurance actuellement en cours, pour les ouvriers et employés des sociétés CSF, Guyenne et Gascogne,et Carautoroutes, Financière RSV et Carma, le présent accord n’entrera en vigueur que le 1 janvier 2015.
Aucune dispense d’adhésion n’est admise.
ArticIe4 Cotisations
Article 4.1 Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement de la convention d’assurance prévoyance s’élèvent à un montant correspondant à 1,62 % des salaires.
Elles sont ainsi réparties :
Incapacité temporaires :
Part patronale 0,21% Part salariale 0,41% Total 0,62%
Décès-invalidité
Part patronale 0,60% Part salariale 0,41% Total 0,62%
Total :
Part patronale 0,81% Part salariale 0,81% Total 1,62%
Article 4.2 Evolution ultérieure des cotisations
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions. Les partenaires sociaux pourront réviser le niveau de la cotisation après que la commission mentionnée à l’article 8 ait formulé des propositions en fonction de l’évolution de l’équilibre du régime et des préconisations de l’assureur.
Article 5. Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties à la convention d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n`est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et aux couvertures, a minima, des garanties imposées par les régimes issus des conventions collectives de branche applicables. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le présent régime ainsi que la convention d’assurance précitée sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 1001, 2° du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions
Article 6. Portabilité
Article 6.1 Dispositif applicable jusqu’au 1er juin 2015.
Sous réserve de dispositions conventionnelles particulières, les salaries bénéficieront du dispositif de portabilité dans les conditions prévues par l’article 14 de l’Accord National interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, modifié par l’avenant n°3 du 18 mai 2009. Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par cet accord, et sera mis en œuvre conformément à ces dispositions. Les salariés concernés, sont informés au moment de la rupture de leur contrat de travail des conditions d’application de ce dispositif conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 6.2 Dispositif applicable à compter du 1er juin 2015
Les salariés bénéficiaires du présent régime, qui remplissent les conditions posées par l’article L. 911- 8 du Code de la sécurité sociale, au présent accord, bénéficieront, selon les modalités prévues par ce texte, de la portabilité du présent régime.
Les salariés concernés sont informés au moment de la rupture de leur contrat de travail des conditions d’application du dispositif et notamment de leur obligation d’informer l’assureur de leur situation au regard du régime d’assurance chômage conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 7 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés du groupe seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute rnodificaiion de leurs droits et obligations.
Article 8 Information collective
Les comités d’entreprises et comités centraux d’entreprises seront informés et consultés conformément aux obligations légales.
Une commission nationale paritaire unique de pilotage et de suivi d’application des accords de )7N garanties complémentaires de remboursement des frais de santé et de prévoyance est constituée.
Cette commission a pour attribution notamment l’examen et le suivi des comptes de résultats des régimes qui sont présentés par l’organisme assureur. Elle émettra toute proposition nécessaire à l’évolution et à l’équilibre des régimes et le cas échéant les soumettra aux parties signataires du présent accord. Elle se réunira au moins trois fois par an et selon les nécessités requises pour la bonne information de ses membres et le suivi des régimes. Cette commission est composée de quatre représentants salariés par organisation syndicale représentative au sein du groupe en France ainsi que des représentants de la Direction. Chacune de ses réunions pourra être précédée d’une journée de réunion préparatoire composée des mêmes représentants titulaires et de si× autres représentants suppléants salariés par organisation syndicale représentative et salariés d’une des sociétés adhérant à l’accord.
Ces réunions préparatoires sont organisées à l’initiative de chaque délégation qui en informera la Direction. Les membres de la commission, titulaires et suppléants, bénéficieront d’une journée de formation par an afin de se former aux évolutions législatives et réglementaires relatives à la protection sociale. Il est convenu que l’organisme assureur se rendra disponible pour animer et organiser, le cas échéant, cette formation au profit de l’ensemble des membres qui le souhaiteront. Le temps passé dans ces réunions (réunions de commission, réunions préparatoires et formation), est assimilé a du temps de travail et ne s’impute pas sur les crédits d’heures des mandats pouvant être détenus par ailleurs par les représentants désignés à ces commissions. Les frais afférents à ces réunions sont pris en charge selon les modalités habituelles de chaque entité (transports, hébergements et repas).
Article 9 Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1” juillet 2014 à l’exception des ouvriers et employés des sociétés visées à l’article 3.2 alinéa 2 ci-avant pour lesquels l’entrée en vigueur s’effectuera au 1°’janvier 2015. ll se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans le groupe et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Avant l*entrée en vigueur du présent accord, chaque société dans le périmètre de son champ d’application ou l’intégrant ultérieurement procédera, selon les formalités légales applicables qui lui sont propres, à l’adhésion au dispositif par voie d’accord collectif ou décision unilatérale. il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail. Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment a l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la reception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Conformément a l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément a l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’accord dénoncé continue donc a produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de llexpiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’écheance du contrat d’assurance collectif. La résiliation par lorganisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet
Article 10 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231›2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé aupres de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de |’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord. Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’appIique, ainsi que de leurs adresses respectives. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.
Fait à Massy, le 30 juin 2014