Utilisation du Compte Epargne Temps (CET) sous forme de don de congés

Article 4.21. Accord sur le don de congés au sein de la Société CSF (Accord du 20 décembre 2018)

  • Article 4.21.1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CSF, sans condition d’ancienneté et quel que soit leur statut.

Ce dispositif s’organise par Direction Opérationnelle, c’est-à-dire que seuls les salariés appartenant à une même Direction Opérationnelle ou au Siège National pourront faire un don pour un collaborateur de la même Direction.

Un appel au don sera organisé au niveau national, lorsque le recueil de dons obtenus à l’issue de la campagne opérée au niveau de la Direction Opérationnelle ne permet pas de couvrir le besoin de jours déterminé par le médecin dans le certificat médical (enfant gravement malade) ou la durée fixée par le salarié dans la limite légale (proche aidant).

ARTICLE 4.21.2. DONS DE CONGES : LES ACTEURS

4.21.2.1. BENEFICIAIRE DU DON

4.21.2.1.1. Concernant le dispositif de don de congés au bénéfice des parents d’enfants gravement malades

 

Conformément à l’article I du présent accord, l’ensemble des salariés de CSF peut bénéficier du dispositif du don de congés prévu pour les parents d’enfants gravement malades, à condition de remplir cumulativement, les conditions ci-dessous.

    • Le collaborateur qui désire bénéficier de ce dispositif doit assumer la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
    • Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap, ou de l’accident, doit attester de la gravité de la pathologie ou du handicap ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins contraignants.
4.21.2.1.2. Concernant le dispositif de don de congés au bénéfice des proches aidants

Conformément à l’article I du présent accord, l’ensemble des salariés de CSF peut bénéficier du dispositif du don de congés prévu pour les proches aidants, à condition de remplir cumulativement les conditions cidessous.

  • Le proche aidé doit être soit :
    • le conjoint ou le partenaire de PACS ou le concubin du salarié bénéficiaire ;
    • le descendant du salarié bénéficiaire ou le descendant du conjoint ou du partenaire de PACS ou du concubin du salarié bénéficiaire ;
    • l’ascendant du salarié bénéficiaire ou l’ascendant du conjoint ou du partenaire de              PACS      ou        du concubin du salarié bénéficiaire ;
    • le collatéral jusqu’au 4e degré du salarié bénéficiaire ou le collatéral jusqu’au 4e    degré     du conjoint ou du partenaire de PACS ou du concubin du salarié bénéficiaire                (frères   ou          sœurs,        neveux, nièces, oncles, tantes, cousins germains, grand-oncles ou      grandes tantes, petits neveux ou nièces) ;  – une personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié bénéficiaire réside ou      entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et  fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des            activités de la vie quotidienne.

 

  • Pour bénéficier du don, le salarié bénéficiaire doit venir en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.
  • La demande de don de congés au bénéfice du proche aidant est accompagnée des pièces suivantes :

1° Une déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne  aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il  réside ou entretient des liens étroits et stables ;

2° Une déclaration sur l’honneur du demandeur précisant qu’il n’a pas eu  précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien  la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;

3° Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au              sens       de l’article L. 5121 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une            copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide      sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins               égal à 80 % ;

4° Lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la  décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un  classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l’article L.  2322 du code de l’action sociale et des familles.

4.21.2.1.3.  Consommation par le salarié bénéficiaire de toutes les possibilités d’absences

 

Au préalable de la prise de congés offerts par les collègues, le salarié devra avoir consommé toutes les possibilités d’absences, c’est-à-dire :

    • les congés payés,
    • les JRTT ou les JRS,
    • les congés d’ancienneté,
    • les congés de fractionnement,
    • les jours épargnés sur le CET,
    • les absences autorisées pour enfant malade ou hospitalisé.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée (CDD), le bénéfice de ce dispositif ne pourra en aucun cas prolonger le terme du contrat de travail, ni générer le paiement des jours offerts sur le solde de tout compte.

4.21.2.2. DONATEUR ET CONGES CESSIBLES

 

Tout salarié CSF, sans condition d’ancienneté, a la possibilité  de faire un don de congés à un collègue appartenant à une même Direction Opérationnelle, ou au Siège National, voire à tout salarié CSF, quelque soit sa Direction Opérationnelle d’appartenance, en cas d’appel au don au niveau national mis en place dans les conditions prévues à l’article I du présent accord.

 

Ce don se fait sur la base du volontariat, sans contrepartie et de façon anonyme. Il revêt un caractère définitif, sans possibilité pour le donateur de revenir sur son don.

 

Les jours de congés pouvant être cédés doivent être des jours de congés ou de repos acquis et non en cours d’acquisition. Il peut s’agir des jours suivants :

  • congés au titre de la cinquième semaine de congés payés,
  • JRTT ou JRS,
  • congés d’ancienneté, – congés de fractionnement, – jours épargnés sur le CET.

Le don de congés sera exprimé sous la forme d’un jour entier de congé. Il n’est pas possible de faire un don d’une demi-journée de congé.

Afin de préserver le repos des salariés donateurs et de garantir leur santé et leur sécurité, il convient de limiter le nombre de jours pouvant être cédés à six jours ouvrables par année civile.

Un code en paie sera créé  afin d’identifier les jours de congés cédés.

Article 4.21.3. MODALITES DU DON

4.21.3.1. RECUEIL DES DONS

Le salarié souhaitant bénéficier de ce dispositif devra adresser sa demande accompagnée des justificatifs correspondant à sa situation et évoqués aux articles II 1.1 ou II.1.2 du présent accord auprès du service de la DRH de la Direction Opérationnelle ou du Siège National dont il relève. Une copie de ces éléments devra être adressée pour information au Directeur de l’établissement dont il relève ou à son Responsable de service.

La  DRH organisera une campagne d’appel au don d’une durée de deux semaines par le biais d’un affichage ou de tout autre moyen de communication. Cette campagne sera relayée sur le Portail Market et par les Directeurs d’établissement ou Responsables de service lors des briefs ou des réunions de service.

Dans la mesure du possible, le certificat médical adressé à la DRH devra indiquer la durée d’absence nécessaire pour accompagner la personne malade ou handicapée ou en perte d’autonomie ou victime d’un accident. L’appel au don sera fait en précisant ainsi le nombre de jours nécessaires. Les souhaits de dons excédant la période d’absence demandée seront refusés.

 

En tout état de cause, le don est limité pour une seule et même campagne, à 60 jours ouvrés.

Par ailleurs, à défaut de précision du nombre de jours nécessaires sur le certificat médical, l’appel au don pourra permettre de collecter au maximum 60 jours ouvrés. Si les dons récoltés au sein de la Direction Opérationnelle ou du Siège National, à l’issue de la campagne d’appel au don d’une durée de deux semaines ne couvrent pas la durée d’absence indiquée sur le certificat médical, la campagne d’appel au don sera ouverte au niveau national.

Il pourra être organisé par salarié et pour un même événement jusqu’à trois campagnes d’appel au don, sur présentation de justificatifs évoqués aux articles II.1.1 et II.1.2.

La DRH et les Directeurs d’établissement ou Responsable de service s’engagent à ne pas communiquer sur les identités du donateur ou du bénéficiaire du don afin de garantir l’anonymat et le respect de la vie privée. Seule l’identité du bénéficiaire du don pourra être communiquée par la DRH et les Directeurs d’établissement ou Responsables de service à la demande du bénéficiaire notamment pour favoriser l’appel au don.

Le recueil des dons se fera via un formulaire disponible auprès du Directeur de l’établissement ou Responsable de service ou sur le Portail Market. Le Directeur de l’établissement ou Responsable de service devra transmettre les formulaires reçus à la DRH de la Direction Opérationnelle concernée ou du Siège National qui comptabilisera les dons.

4.21.3.2. ABONDEMENT DES JOURS PAR LA SOCIETE CSF

Dans un esprit de solidarité et d’entraide, la société CSF, à l’issue de la première campagne d’appel au don de congés, fera don d’un abondement en jours représentant 10% des jours de congés donnés au salarié bénéficiaire (au niveau de la Direction Opérationnelle ou du Siège National et le cas échéant au niveau national), arrondi au nombre entier le plus proche. En tout état de cause, la société CSF fera don d’un abondement de trois jours minimum.

Ces jours d’abondement ne sont pas comptabilisés dans le plafond de 60 jours ouvrés précité.

Il est précisé que les jours affectés au compteur collectif national spécifique « don de congés » et reversés au salarié bénéficiaire dans les conditions de l’article IV du présent accord ne feront pas l’objet d’un abondement par la société CSF.

De même, la Société CSF ne procédera à un abondement de jours qu’à l’issue de la première campagne d’appel au don de congés, organisée pour un même salarié et pour un même évènement. Aucun abondement ne sera donc effectué par la Société à l’issue des éventuelles deuxième et troisième campagnes d’appel au don, organisées pour un même salarié et pour un même évènement.

4.21.3.3. UTILISATION DES DONS PAR LE BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire du don ne pourra utiliser les jours de congés offerts qu’après avoir utilisé toutes les possibilités d’absences évoquées à l’article II. 1.3 du présent accord.

Afin d’utiliser ces dons, un nouveau motif d’absence sera créé en paie. Les dons de congés donneront lieu à des jours ouvrés d’absence à prendre par le bénéficiaire.

Les dons pourront être pris de la façon suivante :

  • immédiatement après l’appel au don et sans fractionnement. Il n’est alors pas nécessaire de respecter un délai de prévenance ;
  • ultérieurement avec fractionnement (ou sans fractionnement). Le bénéficiaire devra alors définir un calendrier prévisionnel de la prise de ces congés. Un délai de prévenance de 2 semaines devra alors être respecté avant la prise du 1er congé.

Le salarié ayant souhaité un fractionnement de son congé pourra à tout moment demander à basculer sur un congé continu.

La prise des jours d’absence devra se faire par journée entière.

Un jour donné par un collaborateur, quelque soit son salaire, correspond à un jour d’absence ouvré pour le collaborateur bénéficiaire, quelque soit son salaire. Ainsi, durant la prise de jours offerts, le bénéficiaire se verra maintenir sa rémunération durant son absence.

Cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Les jours donnés doivent obligatoirement être pris dans le cadre prévu par le présent accord. Ils ne peuvent notamment pas alimenter le compte épargne temps.

Si les jours de don de congés n’ont pas tous été utilisés par le salarié bénéficiaire, ces derniers seront affectés dans un compteur collectif national spécifique « don de congés » prévu à l’article IV du présent accord.

Dans le cas où le salarié bénéficiaire viendrait à quitter la Société avant d’avoir utilisé l’ensemble des jours donnés, ces jours ne pourront lui être payés dans le cadre du solde de tout compte. Ils seront dès lors reversés au sein du compteur collectif national spécifique « don de congés ».

Article 4.21.4.   COMPTEUR COLLECTIF NATIONAL SPECIFIQUE « DON DE CONGES »

 

Il est créé au sein de la Société CSF, un compteur collectif spécifique « don de congés » au niveau national, au sein duquel sont affectés les jours de don de congés qui ont été donnés dans le cadre de précédentes campagnes de dons, et qui n’ont pas été utilisés par le salarié bénéficiaire dans les conditions précisées à l’article III.3.

Ce compteur collectif national spécifique « don de congés » aura vocation à répondre à une situation dans laquelle une campagne au niveau de la Direction Opérationnelle, puis une campagne au niveau national, n’auraient pas permis de couvrir l’intégralité des besoins en jours de congés d’un salarié bénéficiaire.

Ce compteur collectif national spécifique «  don de congés » sera tenu et suivi par la DRH nationale.

Les jours de congés issus du compteur collectif national spécifique « don de congés » qui sont attribués à un salarié dans les conditions susvisées, sont comptabilisés dans le plafond de 60 jours ouvrés précité. Ils ne peuvent donc avoir pour effet de porter le nombre total de jours reçus par un même salarié et pour un même évènement à plus de 60 jours ouvrés.

Article 4.21.5.   INFORMATION ET SUIVI DU DON DE CONGES

Les salariés seront informés de la signature de ce nouvel accord par le biais d’un affichage.

Les parties conviennent également qu’un bilan annuel sera présenté au CCE et en CE. A compter de la mise en place du Comité Social et Economique dans le cadre des prochaines élections professionnelles, ce bilan annuel sera présenté au Comité Social et Economique de la société CSF.

Le premier bilan de l’accord sera présenté à ces instances représentatives du personnel au plus tard le 31/12/2019.

Ce bilan présentera :

    • Le nombre de demandes de don de congés ;
    • Le nombre de jours cédés ;
    • Le nombre de salariés ayant effectué un don ;
    • Le nombre de salariés ayant bénéficié de tels dons ;
    • Le nombre de jours de congés donnés affectés au compteur collectif national spécifique « don de congés ».

Par ailleurs, les organisations syndicales signataires du présent accord et la DRH de la Direction Opérationnelle concernée ou du Siège National pourront si besoin, sur demande de l’une ou l’autre des parties, se réunir par tout moyen (réunion physique ou conférence téléphonique), ou échanger par messagerie électronique lors de la campagne d’appel au don ou de la prise des congés donnés.

Le délégué syndical central de chaque organisation syndicale représentative signataire du présent accord sera par ailleurs informé par la DRH de la Direction Opérationnelle concernée ou du Siège National du lancement d’une campagne d’appel aux dons, réalisée dans le cadre du présent accord.