Congé de présence parentale pour enfant malade

Article 4.10. Congé de présence parentale pour enfant malade

Le salarié dont l’enfant à charge est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut demander à bénéficier d’un congé de présence parentale en vertu de l’article L 1225-62 du code du travail.

La durée du congé dont peut bénéficier le parent pour un même enfant et pour une même pathologie est au maximum de 310 jours ouvrés au cours d’une période de 36 mois. Aucun de ces jours ne peut être fractionné.

Non rémunéré, ce congé ouvre droit à l’allocation de présence parentale.

Conformément à l’article L 1225-64 du code du travail, à l’issu du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié adresse une demande motivée à l’employeur un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.

 

Absences pour enfant malade

Article 4.9. Absences parentales pour enfant malade

Article 4.9.1. Absence parentale en cas d’hospitalisation d’un enfant

 

  • Enfants de moins de 16 ans :

Pour veiller un enfant à charge âgé de moins de 16 ans, hospitalisé, ou le soigner pendant sa convalescence après hospitalisation, le salarié a le droit de bénéficier d’une autorisation d’absence payée d’une durée maximale de 8 jours ouvrés par année civile.

Cette autorisation d’absence s’apprécie par salarié, quel que soit le nombre d’enfants âgés de moins de 16 ans à charge de la famille.

  • Enfants de plus de 16 ans :

Pour veiller un enfant âgé de plus de 16 ans et encore fiscalement à charge de ses parents, hospitalisé, ou le soigner pendant sa convalescence après hospitalisation, le salarié bénéficiera d’une autorisation d’absence payée d’un jour ouvré par année civile.

Cette autorisation d’absence s’apprécie par salarié, quel que soit le nombre d’enfants à charge de la famille.

Pour l’application des dispositions de l’article 4.10.1, sont seuls considérés comme ayant été hospitalisés les enfants pour lesquels une prise en charge de la sécurité sociale a été délivrée au titre de l’hospitalisation, que celle-ci ait été effectuée en milieu hospitalier ou à domicile.

En l’absence de prise en charge de la sécurité sociale délivrée au titre de l’hospitalisation, le salarié a le droit de bénéficier d’une journée d’absence rémunérée, pour veiller un enfant à charge, suivant une hospitalisation ne nécessitant pas une nuit d’hospitalisation.

Cette autorisation d’absence rémunérée s’apprécie par salarié sous réserve de justifier d’un   bulletin  de présence ou de situation, quel que soit le nombre d’enfants à charge dans la famille.

Article 4.9.2. Absence parentale pour soigner un enfant malade   

Tout salarié a le droit de bénéficier d’un congé en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.

La durée de ce congé est au maximum de 6 jours ouvrés par année civile.

Ce congé pourra être pris par journées complètes ou par demi-journées à hauteur de 6 jours ou de 6 demi-journées.

La demi-journée se définit comme le nombre d’heures de travail planifiées jusqu’à  14 heures pour la matinée et à partir de 12 heures pour l’après-midi, sans que cette durée ne puisse être supérieure à 5 heures de travail effectif.

Cette autorisation d’absence s’apprécie par salarié, quel que soit le nombre d’enfants âgés de moins de 16 ans à charge de la famille.

Les jours de congés prévus dans le cadre du présent article (17.2) ne donneront lieu, à aucune rémunération sauf un jour d’absence par enfant malade par année civile. Pour ce  jour d’absence par enfant malade, le salarié percevra la rémunération correspondant aux heures planifiées sur cette journée.

Concernant les autres jours d’absences, ils pourront seulement être, le cas échéant, récupérés par le collaborateur en accord avec son supérieur hiérarchique.

Absences des salariés appelés à être juré d’assises ou citoyens assesseurs

Article 4.8. Salaries appelés a être jure d’assises ou citoyens assesseurs

Les parties conviennent que les salariés appelés à exercer les fonctions de juré d’assises et citoyen assesseur devant les Tribunaux Correctionnels ne subiront de ce fait aucune perte de salaire. La durée d’absence liée à l’exercice de ces fonctions n’aura aucune conséquence sur le calcul des primes dont peut bénéficier le salarié (prime de fin d’année, prime de vacances, prime sur objectifs).

 

Absence exceptionnelle pour participer à l’appel de préparation à la défense

  • Article 4.7. Participation du salarie à l’appel de préparation a la défense

Tout salarié, âgé de 16 à 25 ans, qui doit participer, sur convocation, à l’appel de préparation à la défense, bénéficie d’une autorisation d’absence exceptionnelle de un jour ouvré.

Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de permettre au salarié de participer, sur convocation, à l’appel de préparation à la défense.

Cette absence n’entraîne pas de réduction de rémunération et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

 

Absence autorisée pour la réalisation des épreuves du permis de conduire

  • Article 4.6. Absence autorisée pour la réalisation des épreuves du permis de conduire

L’absence nécessaire pour suivre les épreuves du permis de conduire ne donnera pas lieu à réduction de salaire, sur présentation de la convocation officielle, dans la limite de deux tentatives, pour chacune des épreuves théorique (code) et pratique (conduite), et pour les catégories de permis A et B.

 

Absences autorisées pour circonstances familiales

Article 4.3. Absences autorisées pour circonstances de famille

Tout salarié aura droit, sur justification, aux absences exceptionnelles pour circonstances de famille prévues ci-dessous

EVENEMENTS DUREE DES CONGES
Mariage du salarié 5 jours ouvrés
PACS du salarié 5  jours ouvrés
Mariage d’un enfant

– sans condition d’ancienneté – après un an d’ancienneté

1  jour ouvré

2  jours ouvrés

Mariage d’un frère ou d’une sœur 1 jour ouvré
Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours ouvrés
Baptême, communion solennelle ou les équivalents lorsqu’ils existent pour les autres religions (après  un an d’ancienneté) de l’enfant 1 jour ouvré
Décès du conjoint, concubin ou partenaire  sous PACS, du père, de la mère  ou d’un enfant, d’un petit-enfant 5 jours ouvrés

(soit une semaine)

Décès d’un beau-fils ou d’une belle-fille 4 jours ouvrés
Décès d’un grand parent du salarié ou de son conjoint, concubin ou partenaire  sous PACS, , d’un beau-frère ou d’une belle-sœur, 2 jours ouvrés
Décès d’un beau-parent, d’un frère ou d’une soeur 3 jours ouvrés
Mariage ou PACS du père ou de la mère 1 jour ouvré
Décès d’un arrière grand parent du salarié 1 jour ouvré
Annonce de la survenue d’un handicap chez  un enfant 2 jours ouvrés

Pour l’application des dispositions mentionnées dans le tableau ci-dessus, il est convenu que les salariés devront justifier de leur situation de concubinage par un certificat de concubinage de la mairie accompagné d’un justificatif de domicile aux deux noms. A défaut de certificat, une déclaration sur l’honneur signée par les 2 concubins devra être fournie.

Dans l’hypothèse d’un décès tel que mentionné dans le tableau ci-dessus, et survenant durant une période de congés payés du salarié, ce dernier sera considéré en absence pour circonstance de famille et son droit à congés payés ne sera pas en conséquence impacté.

Ces congés spéciaux doivent en principe être pris au moment de l’événement le justifiant et, au plus tard, dans un délai de 7 jours suivant le jour de l’événement à l’origine du congé.

Concernant le congé de naissance de 3 jours, celui ci est pris lors de la survenance de l’évènement le justifiant et au maximum dans un délai d’un mois suivant le jour de l’évènement à l’origine du congé.

 

Les jours de fractionnement

Article 4.1.3.  CONGES DE FRACTIONNEMENT

La période de prise du congé principal (période d’été) est fixée du 1er mai au 31 octobre.

Tous les CP « principaux » (hors jours en sus des 24 jours ouvrables notamment  5ème semaine et congés d’ancienneté) sont comptabilisés pour examiner le droit aux jours de fractionnement

La quadruple condition d’attribution est la suivante :

  • être présent à l’issue de la période d’été,
  • avoir un droit acquis de congés payés de 30 jours (droit complet),
  • prise sur la période d’été de moins de 22 jours (tous CP confondus),
  • prise sur la période d’hiver (1er novembre au 30 avril) d’au moins 3 jours ouvrables de CP acquis au titre de la période précédente (CP2) (pour obtenir 1 jour de fractionnement) ou d’au moins 6 jours ouvrables de CP acquis au titre de la période précédente (CP2) (pour obtenir 2 jours de fractionnement) – hors 5ème semaine et congés d’ancienneté -.

Les jours de fractionnement sont attribués sur la paie de novembre (avec édition sur le bulletin).

Les jours de fractionnement acquis en novembre et non pris au 31 mai suivant ne sont pas reportés.

Les règles ci-dessus ne font pas obstacle à la possibilité légale relative à la renonciation par le salarié à l’attribution des jours de fractionnement.