Cet accord et son avenant sont en téléchargement (en bas de page).
PREAMBULE
Le Groupe CARREFOUR est composé en France de différentes sociétés ayant des activités distinctes et exclusives sur le territoire national soit au titre d’une activité commerciale (hypermarchés, supermarchés, proximité, commerce électronique, commerce de gros, services financiers, assurances, voyages, centres d’appels …), soit au titre d’un métier dont la finalité est l’apport d’un service par la mise en commun de moyens (informatique, structures de négociation et approvisionnement, logistique, administratif).
Ces différentes sociétés contribuent toutes directement ou indirectement au résultat opérationnel du Groupe en France.
Ainsi, conformément aux dispositions des articles L 3311-1 et suivants du Code du Travail, les partenaires sociaux ont décidé d’instituer un régime d’intéressement du personnel des sociétés parties à l’accord, ci-après dénommées le « Groupe », régi
- par Les dispositions susvisées et les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
- par les stipulations du présent accord.
Le présent accord s’inscrit dans la volonté du Groupe CARREFOUR de tenir compte des efforts de ses collaborateurs au développement et à l’amélioration de ses résultats et performances.
Il permet ainsi d’associer le personnel de l’ensemble des Sociétés partie à l’accord aux résultats opérationnels réalisés par le Groupe CARREFOUR sur le territoire français.
Le présent accord d’intéressement vient par ailleurs compléter :
– L’accord de participation de Groupe qui est négocié et conclu parallèlement. A ce titre, le présent accord vient donc en complément de L’accord de participation de groupe afin de faire participer les salariés des sociétés concernées aux résultats et aux performances du groupe en France. Ainsi, il est rappelé que le versement de la participation, le cas échéant, demeure acquis aux salariés bénéficiaires en tout état de cause quel que soit les montants déterminés par le présent accord.
– Et les éventuels intéressements spécifiques négociés, conclus et applicables au niveau de chacune des Sociétés de manière à reconnaître les performances particulières de celles-ci.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, le montant global de l’intéressement ne découle pas d’une décision des parties signataires mais uniquement des règles de calculs définies dans le présent accord.
Il est variable suivant les exercices et peut être nul.
Les parties signataires s’engagent à accepter les résultats tels qu’ils ressortent des calculs.
En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l’intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
De même, les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord, ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur antérieurement dans les Sociétés concernées.
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir :
- – son cadre et sa durée d’application ;
- – les salariés bénéficiaires de l’intéressement;
- – les conditions et les modalités de calcul de l’intéressement ;
- – les critères et les modalités de répartition des produits de l’intéressement entre les bénéficiaires;
- – la période de versement des éventuelles primes d’intéressement ;
- – les modalités d’information individuelle et collective du personnel ;
- – les modalités d’information des salariés sur l’affectation de l’intéressement ;
- – les modalités de son exécution et les procédures convenues pour régler les différends qui pourraient surgir dans son application.
Tout ce qui ne sera pas prévu par le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l’intéressement des salariés et, s’il y a lieu, par tout avenant qui pourrait être ultérieurement conclu.
Article 2 : Sociétés concernées – portée de l’accord
L’Accord s’applique aux sociétés du Groupe CARREFOUR listées à l’annexe ci-après, détenues à 50 % ou plus directement ou indirectement par Carrefour SA ou par une ou plusieurs sociétés parties à l’Accord et immatriculées au registre du commerce et des sociétés en France.
Le principal critère de détermination du périmètre des sociétés de L’accord telles qu’elles sont listées en annexe est le suivant : seules des sociétés consolidées selon la méthode de l’intégration globale entrent dans le champ d’action de l’accord.
Toute société qui ne serait plus consolidée selon la méthode de l’intégration globale mais selon la méthode de la mise en équivalence sortirait du champ d’application de L’accord et cesserait d’en bénéficier.
Pour les sociétés sans salariés, en cas de sortie du champ d’application de L’accord au cours d’un exercice donné en raison d’un changement de méthode de consolidation, cette sortie prendrait effet à l’ouverture de l’exercice.
Pour les sociétés avec salariés, la société concernée sortirait du champ d’application de l’Accord à la date de changement de méthode de consolidation et après les formalités de dénonciations d’adhésion à l’accord telles que rappelées au dernier paragraphe du présent article.
Ultérieurement à la signature du présent accord et avant le 1*’ jour du septième mois de l’exercice de référence, toute société, détenue à 50 % ou plus par Carrefour SA ou par une ou plusieurs sociétés déjà parties à l’accord, pourra y adhérer par simple avenant d’adhésion.
Cet avenant d’adhésion sera signé :
– Pour les sociétés ayant un effectif salarié, par les seuls représentants employeur et salariés de la société concernée; ou, en l’absence de représentation des salariés, par la ratification du personnel.
– Pour les autres sociétés, par le représentant légal de la société concernée ou son mandataire et le(s) représentant(s) d’organisation(s) syndicale(s) représentative(s) au niveau du Groupe dûment mandaté(s) à cet effet au sens de l’article L 3322-7 du Code du travail.
Cette adhésion devra faire l’objet d’une information des organisations syndicales signataires de l’Accord, d’une consultation préalable du Comité Social et Economique, du Comité d’Entreprise ou Comité Central d’Entreprise de la société concernée, et d’une information du Comité de Groupe France. L’avenant d’adhésion fera également l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
Toute société qui serait cédée sortirait du champ d’application de l’Accord et cesserait de plein droit d’en bénéficier dès la date de sortie du Groupe.
Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) retenu pour le versement de l’intéressement et pour la formule de calcul tels que prévus à l’article 3 ci-après comprendrait le Résultat Opérationnel Courant de la société cédée jusqu’à la date de cession.
Toutefois, la sortie du périmètre du présent accord de participation de Groupe fera l’objet d’une dénonciation de la part de la société concernée, qui sera notifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales signataires de l’Accord et fera l’objet d’une information du Comité de Groupe France.
Toute sortie du périmètre du présent accord, consécutif soit à un changement de méthode de consolidation soit à une cession, fera l’objet d’une dénonciation de la part de la société concernée, qui sera notifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales signataires de l’Accord et fera l’objet d’une information du Comité de Groupe France.
Toute disparition d’une société concernée par le présent accord, notamment par voie de fusion absorption ou de transmission universelle de patrimoine, sera prise en compte à la date convenue de prise d’effet de l’opération, sauf disposition contraire et spécifique à chaque opération.
Article 3 : Détermination du montant global d’intéressement
Article 3.1 Condition de versement d’une prime d’intéressement
Il est expressément convenu qu’aucun intéressement ne sera versé si le Résultat Opérationnel Courant
(ROC) du Groupe tel que déterminé à l’article 3.2 ci-dessous est, sur un exercice considéré, inférieur à 100 Millions d’euros.
Article 3.2 Modalités de calcul de la masse globale d’intéressement
La prime globale d’intéressement à répartir entre l’ensemble des bénéficiaires sera calculée en fonction
d’un pourcentage du Résultat Opérationnel Courant, auquel sera déduit le montant de la Réserve
Spéciale de Participation du Groupe de l’exercice considéré :
IC Groupe = (X % x ROC du périmètre) – RSP Groupe de l’exercice
Le pourcentage à appliquer dans la formule de calcul de l’intéressement sera fixe’ par tranche du Résultat Opérationnel Courant (ROC) réalisé :
Tranches du ROC de l’exercice Taux appliqué à la tranche
- De 0 à 100 millions d’euros 25,00%
- Plus de 100 millions à 200 millions d’euros 20,00%
- Plus de 200 millions à 400 millions d’euros 15,00%
- Plus de 400 millions à 500 millions d’euros 9%
- Plus de 500 millions d’euros et au-delà 5%
Le résultat opérationnel courant (R.0.C.) retenu pour application du présent accord est la somme des résultats opérationnels courants de chaque société entrant dans le champ d’application de l’accord, majorés de l’intéressement charge’ issu du présent accord ainsi que de la participation chargée, issue de |’accord de participation de groupe, compris dans ces résultats.
Le résultat opérationnel courant correspond à la marge des activités courantes diminuée des frais généraux et des amortissements et provisions
–> La marge des activités courantes correspond à la somme du chiffre d’affaires hors taxes et des autres revenus, diminuée du coût de revient des ventes.
–> Les autres revenus comportent les produits financiers et commissions issus de l’activité des sociétés financières, /es revenus de location et de sous-location et les revenus divers.
–> Le coût de revient des ventes intègre /es achats et variations de stocks ainsi que d’autres coûts essentiellement composés des coûts des produits vendus par les sociétés financières, des produits liés à l’escompte ainsi que des écarts de change générés par les achats de marchandises.
–> Les frais généraux comportent les frais de personnel, les locations immobilières, les redevances de location gérance, l’entretien et les réparations, les honoraires, la publicité, les impôts et taxes, l’énergie et l’électricité et les autres frais généraux.
Le résultat opérationnel courant retenu s’entend après écritures de retraitement et de reclassement de consolidation. L’élimination des comptes réciproques est sans impact sur le résultat opérationnel courant retenu.
Le montant de la Réserve Spéciale de Participation venant en déduction du montant d’intéressement issu du pourcentage du ROC de l’exercice tel que défini ci-dessus sera déterminé en application de l’Accord de Participation Groupe Carrefour conclu entre les parties concomitamment au présent accord.
3.3. Plafonnement du montant global d’intéressement
Le montant global des primes d’intéressement distribuées aux salariés est plafonné à 20 % des salaires bruts déterminés selon les règles prévues à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés, au titre de l’exercice considéré, à l’ensemble des salariés des sociétés parties au présent accord.
Pour la détermination de ce plafond, il conviendra de tenir également compte des primes versées au titre des éventuels accords d’intéressement spécifiques conclus au niveau de chacune des Sociétés parties à l’Accord.
Si la somme de la contribution de l’intéressement issu du présent accord (tel que définie à l’article 3.4 ci- dessous) et de la prime d’intéressement issu de l’accord spécifique de la Société dépasse le plafond de 20 % des salaires bruts versés par cette dernière, l’excédent viendra alors en déduction du montant global de l’intéressement spécifique de la Société concernée.
3.4. Contribution respective des sociétés signataires et adhérentes au versement des primes d’intéressement :
La charge correspondant au versement de l’intéressement tel que déterminé aux paragraphes ci-avant est répartie entre les sociétés signataires et adhérentes au prorata des salaires bruts versés, selon les règles prévues à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, au titre de l’exercice considéré.
3.5. Modification de l’environnement juridique
Le présent accord est conclu en considération des règles en vigueur à la date de sa signature.
En conséquence, en cas de dispositions légales novatrices, édictant des obligations de partage de profits différentes ou de même nature que celles déterminées au présent accord, leurs avantages ne se cumuleront pas avec l’accord, et seules les dispositions les plus favorables seraient retenues.
La remise en cause des exonérations ou l’augmentation des charges fiscales, sociales, patronales en vigueur à la date de conclusion du présent accord, entraînera l’imputation de ces charges sociales ou fiscales supplémentaires à payer sur le montant global de l’intéressement dû aux salariés.
Dans les deux cas visés aux paragraphes ci-dessus, le montant des sommes nouvellement mises à la charge des Entreprises (charges sociales ou fiscales comprises) viendra en diminution du montant global de l’intéressement issu de la formule de calcul visée ci-dessus.
Par ailleurs, le présent accord a été déterminé sur les fondements des normes et du plan comptable en
vigueur à la date de sa conclusion.
En conséquence, en cas de changement des normes comptables modifiant l’équilibre du présent accord notamment par un impact sur le ROC, les dispositions relatives à l’article 3.2 concernant les modalités de calcul de l’intéressement seront de fait remises en cause et ne pourront plus s’appliquer et produire leurs effets. Il est convenu expressément que les parties se réuniront afin d’examiner les modifications à apporter par voie d’avenant aux dites modalités de calcul afin de respecter les équilibres économiques qui ont prévalu à la conclusion du présent accord. L’avenant sera alors signé et rendu effectif conformément aux dispositions réglementaires requises pour présenter les conditions d’exonérations sociales et fiscales de l’intéressement collectif.
Article 4 : Salariés bénéficiaires
Les membres du personnel de chaque société bénéficiant de l’intéressement afférent à un exercice sont tous les salariés comptant au moins trois mois d’ancienneté dans le Groupe et bénéficiaires d’un contrat de travail français L’ancienneté requise s’entend de la durée totale d’appartenance au Groupe Carrefour, que celle-ci soit continue ou discontinue, acquise au titre d’un ou plusieurs contrats de travail au cours de la période de calcul et des douze mois qui précèdent ladite période de calcul et sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.
Article 5 : Calcul des droits individuels à la prime d’intéressement
Le montant global d’intéressement, tel que déterminé en application des dispositions de l’article 3 ci-avant, est réparti entre les bénéficiaires, désignés à l’article 4 ci-avant, proportionnellement aux salaires bruts perçus par chaque salarié au cours de l’exercice de référence au sein d’une ou plusieurs sociétés du Groupe parties au présent accord.
Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, dans la limite d’une somme égale à trois fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.
Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même salarié pour un même exercice ne peut excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel de sécurité sociale. Pour la détermination de ce plafond, il conviendra également de tenir compte de l’éventuelle prime perçue par le salarié au titre de l’accord d’intéressement spécifique applicable au sein de son entité d’appartenance.
Si la somme de la prime d’intéressement issu du présent accord et la prime d’intéressement issu de l’accord spécifique de sa Société d’appartenance dépasse la limite de 50 % du plafond annuel de sécurité sociale, l’excédent viendra alors en déduction du montant de la prime d’intéressement perçue par le salarié concerné au titre de l’intéressement spécifique de sa Société d’appartenance.
Par ailleurs, le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l’exercice considéré. Toutefois, lorsque le salarié n’a pas accompli une année entière de présence dans la société, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.
Sont assimilées à des périodes de présence les périodes visées aux articles L. 1225-17 et L.1226-7 du
Code du Travail. En conséquence, la rémunération du bénéficiaire au titre de ces périodes (congé maternité ou d’adoption, absences consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle; y compris le congé de paternité prévu à l’article L.1225-35 du code du travail) est reconstituée fictivement, sur la base des salaires qu’il aurait perçu pendant les mêmes périodes s’il avait travaillé.
Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article seront immédiatement réparties au profit des salariés dont les droits acquis sont inférieurs à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale, selon les mêmes modalités de répartition. En aucun cas ce plafond ne pourra être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.
Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint ce plafond, et ainsi de suite.
Article 6 : Délai de versement de l’intéressement
Les sommes revenant au salarié au titre de l’intéressement collectif seront versées une fois par an, et au plus tard avant le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel il est attribué.
Passé ce délai, elles seront majorées d’un intérêt de retard prévu par la réglementation en vigueur. Cet intérêt de retard courra à partir du premier jour du sixième mois suivant la date de clôture de l`exercice au titre duquel l’intéressement est attribué, et ce jusqu’à la date de remise effective de ces sommes aux salariés.
Article 7 : Modalités de versement de l’intéressement
Les sommes versées en application du présent accord donnent lieu à prélèvement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS).
Les sommes, y compris l’intérêt de retard éventuel, sont, au choix du salarié :
– soit perçues immédiatement par celui-ci,
– soit versées dans le Plan d’Epargne d’Entreprise de Groupe CARREFOUR FRANCE (PEG)
› soit versées dans le Plan d’Epargne Retraite Collectif CARREFOUR FRANCE (PERCO).
7.1 Disponibilité immédiate
Les Bénéficiaires de l’Accord peuvent, à l’occasion de chaque versement effectué au titre du présent accord d’intéressement, demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes qui leur reviennent.
La demande du Bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.
Dans cette hypothèse, les sommes perçues sont soumises à l’impôt sur le revenu.
7.2 Affectation des droits
Lorsqu’elles sont placées, les sommes sont immédiatement employées en parts et fractions de part d’un
Fonds Commun de Placement d’Entreprise (ci-après dénommé << FCPE ››) dont chaque salarié reçoit autant de parts et, le cas échéant, de fractions de part que le permet le montant de ses droits en fonction du prix d’émission de la part et, le cas échéant, de la fraction de part le jour de l’attribution.
Les FCPE pouvant recevoir les primes d’intéressement sont fixés dans les règlements du Plan d’Epargne d’Entreprise de Groupe CARREFOUR FRANCE (PEG) ou le Plan d’Epargne Retraite Collectif CARREFOUR FRANCE (PERCO).
7.3 Exercice de l’option
Le choix entre les différents FCPE ou pour le versement immédiat est effectué chaque année par le salaire par la voie d’un Bulletin d’option.
A défaut de choix dans le délai indiqué de quinze jours (versement immédiat ou placement sur un FCPE)
le placement sera effectué sur le Plan d’Epargne de Groupe (PEG), dans les conditions prévues au règlement du plan.
Article 8 : Revenus du portefeuille collectif et droits de vote
La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réemployée dans les FCPE et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs des FCPE et, par conséquent, de la valeur de chaque part ou fraction de part ; en l’état de la législation à la date de signature de l’accord, ils sont exonérés de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Les droits de vote attachés aux valeurs mobilières constituant le portefeuille collectif des FCPE sont exercés dans les conditions prévues par les règlements de chaque FCPE.
Article 9 : Composition des fonds communs de placement d’Entreprise
La composition des FCPE est conforme à celle prévue par les règlements du Plan d’Epargne d’Entreprise de Groupe CARREFOUR FRANCE (PEG) ou du Plan d’Epargne Retraite Collectif CARREFOUR France (PERco).
Article 10 : Indisponibilité des sommes affectées au PEG
Les parts et fractions de part acquises par un salarié au cours d’un exercice dans le cadre du Plan d’Epargne d’Entreprise de Groupe CARREFOUR FRANCE ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans s’ouvrant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel les droits sont calculés.
Le délai d’indisponibilité visé à l’alinéa précédent ne peut être abrégé que dans les cas suivants selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de conclusion du présent accord :
- mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé,
- naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dés lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge,
- divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement
- prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé,
- l’invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s’apprécie au regard des 2° et 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées (ayant succédé à la COTOREP et aux CDES) à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que le salarié n’exerce aucune activité professionnelle,
- décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité,
- rupture du contrat de travail, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé,
- affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuelle, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R 5141-2 , à l’installation en vue de I’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de paris sociales d’une société coopérative de production,
- affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,
- situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l`organisme gestionnaire des FCPE ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.
La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intenvenir à tout moment.
La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
En cas de décès de l’intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cessent de s’appliquer le régime fiscal prévu au 4 du III de l’article 150 O A du code général des impôts, à compter du septième mois suivant le décès.
Lorsque l’intéressé demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant des sommes ou des valeurs délivrées et le montant des sommes initialement versées dans le plan, est soumise aux différentes contributions et prélèvements sociaux (Contribution
Sociale Généralisée, Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale, prélèvement social et contribution additionnelle) dans le cadre de la réglementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs.
Article 11 : Indisponibilité des sommes affectées au PERCO
Lorsque l’intéressement est affecté au PERCO, les sommes correspondant aux parts et fractions de part des FCPE acquises pour le compte du salarié ne seront disponibles qu’à compter de la date de départ en retraite du salarié.
Le salarié peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ses droits du fait de la survenance de l’un des événements suivants selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de l’invalidité du salarié de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s’apprécie au regard des 2° et 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées (ayant succédé à la COTOREP et aux CDES) à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que le salarié n’exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu’une seule fois ;
- Décès du salarié, de son conjoint, de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. En cas de décès du salarié, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits ;
- Affectation des sommes épargnées à |’acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
- Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des FCPE ou à l’employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif du salarié ;
- Expiration des droits à l’assurance chômage du salarié ;
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.
La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
En cas de décès du salarié, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs avant le septième mois suivant le décès. En effet, passé ce délai le régime fiscal attaché à ces droits prévu au 4 du III de l’article 150 O A du code général des impôts (exonération de la taxation des plus-values de cession) cesse de s’appliquer.
Lorsque le salarie’ demande la délivrance de tout ou partie ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le plan, est soumise aux différentes contributions et prélèvements sociaux prévus par la réglementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs.
Article 12 : Abondement de l’Entreprise pour les placements sur le plan d’épargne salariale
Afin d’aider les salariés à se constituer une épargne longue en vue de leur retraite, l’Entreprise complète le montant issu de l’intéressement investi par le salarié sur le Plan d’Epargne Salariale (PEG et PERCO de groupe Carrefour), dans le cas où celui-ci est inscrit à l’effectif d’une des Entreprises au moment du versement de l’intéressement. Les anciens salariés de l’entreprise peuvent toutefois affecter toute ou partie de leur intéressement afférent à leur dernière période d’activité lorsque le versement intervient après leur départ de l’entreprise. Dans ce dernier cas, seuls les retraités ou préretraités, pour le montant affecté au Plan, peuvent bénéficier de l’abondement.
Les conditions et montants de cet abondement sont définis dans les règlements du PEG et du PERCO.
Article 13 : Gérants des fonds communs de placement d’Entreprise
La gestion financière des FCPE des salariés est confiée aux sociétés désignées dans les règlements du Plan d’Epargne d’Entreprise de Groupe CARREFOUR FRANCE (PEG) et du Plan d’Epargne Retraite Collectif CARREFOUR FRANCE (PERCO).
La gestion administrative (tenue des comptes) est confiée à un seul intervenant, dont le nom et les coordonnées figurent dans le règlement du Plan d’Epargne d’Entreprise de Groupe CARREFOUR France (PEG) et du Plan d’Epargne Retraite Collectif CARREFOUR FRANCE (PERCO), afin de faciliter pour chaque salarié les opérations et l’information sur l’épargne salariale détenue.
Article 14 : Etablissements dépositaires des avoirs des fonds Communs de placement d’entreprise
Les établissements dépositaires des avoirs des FCPE sont désignés dans les règlements du le Plan d’Epargne d’Entreprise de Groupe CARREFOUR FRANCE et le Plan d’Epargne Retraite Collectif CARREFOUR FRANCE (PERCO).
Article 15 : Conseil de surveillance des fonds Communs de placement d’entreprise
Les modalités de composition des Conseils de Surveillance des FCPE et de leur fonctionnement sont fixées par les règlements du Plan d’Epargne d’Entreprise de Groupe CARREFOUR FRANCE (PEG) et le Plan d’Epargne Retraite Collectif CARREFOUR FRANCE (PERCO).
Article 16 : Information relative à l’intéressement
Le présent accord fera l’objet d’une note d’information portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Conformément à la législation en vigueur, les nouveaux salariés sont informés de l’existence des différents dispositifs d’épargne salariale présents dans leur société et le Groupe lors de la conclusion de leur contrat de travail.
Chaque année, dans les six mois suivants la clôture de l’exercice, chaque employeur présente un rapport au Comité Social et Economique, au Comité Central d’Entreprise ou au Comité d’Entreprise de chaque société ou à défaut aux délégués du personnel.
Lorsque ces instances seront appelées à siéger pour examiner le rapport, les questions ainsi examinées feront l’objet d’une mention spéciale à leur ordre du jour.
Les parties conviennent que le suivi de l’application de l’Accord sera assuré par le Comité de Groupe
France.
Lors de la répartition de l’intéressement, chaque salarié recevra un document distinct du bulletin de paie mentionnant le montant de l’enveloppe de l’intéressement distribuable et le montant des droits individuels.
Cette fiche informe le salarié sur :
Le montant global de l’intéressement ;
Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
Le montant des droits attribués à l’intéressé ;
La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
Lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement seront négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits pourront être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ;
Les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne groupe des sommes attribuées au titre de l’intéressement.
Cette fiche comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par L’accord d’intéressement.
Avec L’accord du Bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
En application de l’article R. 3313-12 du code du travail, le Bénéficiaire est présumé avoir été informé du
montant qui lui est attribué à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date d’envoi du bulletin d’option (date figurant sur ledit bulletin). Le délai de 15 jours, laissé au Bénéficiaire pour faire connaître son choix est calculé à compter de cette date présumée.
En cas de changement d’adresse, il appartiendra au bénéficiaire d’en aviser la direction ainsi que le teneur de compte en temps utile.
En cas de départ du salarié de l’entreprise, son employeur lui demandera de lui communiquer l’adresse à laquelle il pourra l`informer de ses droits et de le prévenir de ses changements d’adresse éventuels.
Lorsqu’un salarié qui a quitté |’Entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont conservés par l’organisme gestionnaire auprès duquel l’intéressé peut les réclamer dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Article 17 : Information relative aux fonds communs de placement d’entreprise (FCPE)
Les parties signataires reconnaissent l’importance de la communication pour permettre à chaque salarié d’identifier ses besoins d’épargne et de connaître les supports de placement les mieux adaptés à sa situation. Cela passe par la mise en œuvre de moyens complémentaires :
– Information sur les caractéristiques du plan d’épargne d’entreprise (PEG) et du PERCO, les différents FCPE.
– Possibilité de joindre par téléphone une personne pour répondre à toutes questions sur l’épargne salariale et les FCPE (mise à disposition d’un centre d’appels).
– Possibilité d’accès par Internet pour connaître ou approfondir les différentes possibilités de placement et les arbitrages.
– Information sur les besoins d’épargne liés à un complément retraite pour permettre à chacun d’estimer le montant de sa retraite future et en fonction de la situation personnelle, l’éventuel besoin d’un complément.
Les règlements des FCPE sont disponibles par écrit sur simple demande auprès du gestionnaire administratif unique ou par Internet sur le site de ce dernier.
Sur demande auprès du teneur de comptes, le salarié peut obtenir le rapport sur les opérations de chacun des Fonds. Celui-ci doit faire apparaître notamment :
– l’inventaire intégral des avoirs compris dans les FCPE au 31 décembre de l’année précédente avec indication, pour chaque valeur du portefeuille, du nombre de titres possédés, du prix global d’acquisition et de la valeur d`inventaire telle qu’elIe résulte de l’application des dispositions du règlement des FCPE ;
– un état indiquant le nombre de parts existant à la date du 31 décembre de l’année précédente, ainsi que le prix de rachat de la part à cette date ;
– les plus-values ou moins-values réalisées calculées sur la base du prix moyen d’acquisition des titres vendus ;
– les produits des avoirs compris dans chaque Fonds ;
– les frais de gestion détaillés conformément aux dispositions contenues dans le règlement des Fonds.
Ce rapport peut être, en accord avec le Conseil de Surveillance, un rapport simplifié. Il est disponible sur le site Internet du teneur de comptes.
Le dépositaire certifie l’exactitude de l’inventaire des avoirs compris dans les FCPE ainsi que la conformité aux dispositions du règlement des FCPE de l’évaluation qui en est faite par le gérant.
En outre, chaque participant reçoit du teneur de comptes unique un relevé de compte au minimum une fois par an, sous format papier ou, avec l’accord du salarié, sur le site internet du teneur de comptes.
Par ailleurs, chaque participant a un accès sécurisé à son compte en permanence sur le site internet du teneur de comptes.
Article 18 : Règlement des différends
Les différends individuels ou collectifs qui pourraient survenir soit dans l’interprétation, soit dans l’application de l’Accord seront soumis à la conciliation d’un Comité d’intéressement composé de trois représentants des salariés désignés par le Comité de Groupe France statuant à la majorité, d’un membre de la direction de la DRH, d’un délégué de la Direction du Groupe et d’un Contrôleur légal des comptes titulaire de l’Entreprise.
Ce Comité statue à la majorité. A défaut d’acceptation de la sentence par l’une des parties, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.
Article 19 : Durée de |’Accord – dénonciation — révision
19.1 Durée de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée de trois ans et s’appliquera aux résultats des exercices ouverts le le’ janvier 2018, le 1*’ janvier 2019 et le 1°’ janvier 2020.
Au terme prévu, le présent accord prendra fin et ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
19.2 Dénonciation de L’accord
Toute dénonciation du présent accord pendant la période d’application ne pourra résulter que d’un accord, de l’ensemble des parties signataires, conclu selon les mêmes formes que le présent accord.
La dénonciation de l’accord sera alors notifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
Pour être applicable à la période de calcul en cours, la dénonciation devra intervenir avant la fin de la première moitié de la période de calcul de l’intéressement.
Par exception, l’ensemble des Sociétés du groupe pourront dénoncer unilatéralement l’accord, en application de l’article L 3345-2 du Code du Travail, lorsque cette dénonciation fait suite à une contestation par l’Administration de la légalité de l’accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
19.3 Révision de l’Accord
Le présent accord pourra être révisé sous réserve que ces modifications soient formalisées par voie d’avenant conclu selon les mêmes formes que sa conclusion. Les avenants qui seraient conclus au cours du premier semestre de chaque exercice, soit avant le 1*’ juillet de chaque année, pourraient être applicables à l’exercice en cours. En revanche, les avenants qui seraient conclus au 1€’ juillet ou à une date postérieure ne pourront s’appliquer qu’au cours de l’exercice suivant.
L’avenant ainsi conclu devra alors être déposé auprès de Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
En cas de modification des dispositions légales ou réglementaires, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou réglementaires, afin d’examiner les aménagements devant être, le cas échéant, apportés au présent accord.
Article 20 : Dispositions finales
Le présent accord sera, à la diligence du Groupe Carrefour, déposé sur la plateforme de téléprocédure
Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccordstravail-emploi.gouv.fr. dans les 15 jours suivant sa signature.
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Un exemplaire sera remis aux parties signataires.
Il fera l’objet d’une note d’information, conformément à l’article D 3313-8 du Code du Travail.
Il sera par ailleurs accessible par le site Internet du teneur de comptes.
Fait à Massy, en 10 exemplaires, le 29 juin 2018


