Article 10.3. Accord sur l’exercice du droit syndical au sein de la Société CSF du 5 juin 2019

SOMMAIRE

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Article 10.3.1.  L’exercice du droit syndical au sein de la societe csf

10.3.1.1. Mandats syndicaux et perimetres de designation

Différents mandats de délégués syndicaux peuvent exister au sein de la Société CSF, dont le périmètre est le suivant :

  • Un Délégué Syndical Central (DSC) peut être désigné au niveau de la Société CSF par chaque Organisation Syndicale reconnue Représentative au niveau de la Société CSF ;
  • Cinq Délégués Syndicaux Nationaux (DSN) peuvent être désignés au niveau de la Société CSF par chaque Organisation Syndicale reconnue Représentative au niveau de la Société CSF ;
  • Un voire plusieurs Délégués Syndicaux d’Etablissement (DS) peuvent être désignés au niveau de chaque établissement distinct défini comme tel pour la mise en place des CSE d’Etablissement par chaque Organisation Syndicale reconnue Représentative au niveau dudit établissement distinct.

Il est convenu entre les Parties que l’établissement distinct pour la désignation des Délégués Syndicaux d’Etablissement est le regroupement de sites tel qu’il est défini pour les CSE d’Etablissement à l’article 1.1 de l’article II « Mise en place des CSE » de l’accord sur la mise en place des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSE d’Etablissement) et du Comité Social et Economique Central (CSE Central) au sein de la Société CSF du 5 juin 2019, dont les dispositions sont rappelées ci-après :

« L’établissement distinct pour la mise en place des CSE d’Etablissement se situe au niveau de la Direction Opérationnelle.

Ainsi, et afin de garantir le bon fonctionnement et l’efficacité des CSE d’Etablissement, il sera constitué 7 « regroupements » de sites (magasins et sièges des Directions Opérationnelles) et un regroupement pour les sites sur lesquels travaillent les salariés des fonctions support, au National, de la Société.

Les principes pris en compte pour la définition des périmètres des comités sont les suivants :

  • le rattachement opérationnel et commercial ;
  • le périmètre géographique ;
  • la taille des magasins ;
  • les réseaux de transport en commun et les axes routiers.

Il a donc été défini des établissements qui regroupent plusieurs départements. Toutefois, afin de garantir une cohérence optimale de communauté d’intérêts collectifs de salariés, il a été privilégié le rattachement opérationnel et commercial dans le cas particulier des départements frontaliers, notamment entre zones commerciales.

 

Direction Opérationnelle / Siège National

 

CSE d’Etablissement

 

Départements concernés Rattachements  particuliers
Direction Opérationnelle  NORD ET EST Site Aire sur la Lys CSE NORD ET EST 02, 08, 52, 54, 55, 57, 59, 62, 67, 68, 70, 80, 88, 90

 

Grandvilliers St Fus (60) Longueil Annel (60)
Direction Opérationnelle  ILE DE FRANCE Site Evry CSE ILE DE FRANCE 51, 60, 75, 77, 78, 91, 92, 93,94, 95
Direction Opérationnelle  CENTRE

Site Le Subdray

CSE CENTRE  

03, 10, 15, 17, 18, 23, 28, 36, 37, 41, 45, 49, 58, 63, 72, 79, 86, 87, 89

 

 

Bray sur Seine (77)

Saint Pierre-lès-Némours (77)

Brioude (43)

 

Direction Opérationnelle RHONE ALPES Site Lagnieu CSE RHONE ALPES  

01, 21, 25, 38, 39, 42, 43, 69, 71, 73, 74

Ambert (63)
Direction Opérationnelle SUD EST

Site Salon de Provence

CSE SUD EST  

2A, 2B, 04, 05, 06, 07, 13, 26, 30, 34, 48, 83, 84

Direction Opérationnelle  OUEST CSE OUEST 14, 22, 27, 29, 35, 44, 50, 53, 56, 61, 76, 85
Direction Opérationnelle  SUD OUEST Site de Toulouse CSE SUD OUEST

 

 

09, 11, 12, 16, 19, 24, 31, 32,33, 40, 46, 47, 64, 65, 66, 81, 82

Siège National Site de Massy CSE SIEGE NATIONAL

La liste actuelle (au 30 avril 2019) des magasins et sièges de la Société CSF rattachés aux établissements tels que définis ci-dessus est annexée (annexe 1) à l’accord sur la mise en place des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSE d’Etablissement) et du Comité Social et Economique Central (CSE Central) au sein de la Société CSF.

Les Parties conviennent expressément qu’en cas d’acquisition ou de création par la Société CSF de nouveaux magasins entrant dans le périmètre de la Société CSF, le rattachement de ces magasins à un des sept CSE d’Etablissement s’effectuera selon leur localisation géographique.

Les établissements ainsi définis serviront de cadre à la mise en place des CSE d’Etablissement, des CSSCT d’Etablissement et à la désignation des Délégués Syndicaux d’Etablissement. »

Le nombre de Délégués Syndicaux d’Etablissement que chaque Organisation Syndicale Représentative pourra désigner dans chacun des établissements distincts où elle est reconnue représentative est le suivant :

 

Effectif établissement Etablissements distincts concernés Nombre légal de DS par  établissement Nombre conventionnel de DS par établissement

Nombre total de DS par établissement

De 50 à 999,99 Siège National 1 1 2
De 1 000 à 1 999,99 Sud Ouest 2 2 4
De 2 000 à 3 999,99 Sud-Est 3 3 6
De 2 000 à 3 999,99 Centre 3 4 7
De 2 000 à 3 999,99 Ouest

Rhône Alpes

3 5 8
Nord et Est 3 6 9
Ile de France 4 9 13

Il est expressément prévu que le nombre de Délégués Syndicaux d’Etablissement que chaque Organisation Syndicale Représentative pourra désigner dans chacun des établissements distincts où elle est reconnue représentative est figé à la date de signature du présent accord, peu importe l’éventuelle variation des effectifs de l’établissement (à la hausse ou à la baisse).

Les parties indiquent que le nombre de Délégués Syndicaux que chaque Organisation Syndicale Représentative pourra désigner dans :

  • l’établissement distinct Nord et Est, est lié à la volumétrie de ses effectifs et à la spécificité géographique de cet établissement et notamment au fait que cet établissement est géographiquement très étendu ;
  • l’établissement distinct Ile de France, est lié à la volumétrie de ses effectifs.

   

 

10.3.1.2. Fonctionnement des groupes de negociation nationale

 

10.3.1.2.1. Composition

Le groupe de négociation nationale sera composé pour chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de la

Société CSF, du DSC et de 3 membres maximum choisis par le DSC parmi les Délégués Syndicaux de la Société CSF (DS ou DSN) et parmi les Représentants Syndicaux auprès des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement de la Société CSF.

Le DSC sera convoqué à toutes les réunions de négociations nationales. A ce titre, il représentera son Organisation syndicale au niveau national auprès de la Direction de la Société CSF.

Pour chaque réunion de négociation, notamment en fonction des sujets abordés, le DSC pourra modifier la composition de sa délégation de négociation à son gré.

 

De même, en cas d’indisponibilité, le DSC pourra désigner un représentant parmi les DSN pour le remplacer au sein de sa délégation de négociation.

 

Il lui appartient néanmoins de faire le nécessaire pour que son remplaçant soit mandaté expressément avec tous les pouvoirs nécessaires à son remplacement, et d’en informer, sauf circonstances exceptionnelles, préalablement la Direction des Ressources Humaines Nationale de CSF.

   

10.3.1.2.2. Reunions preparatoires aux reunions de negociations nationales

 

Une réunion préparatoire d’une journée aura lieu avant chaque réunion de négociation de manière à permettre aux membres de la délégation de négociation nationale de se rencontrer pour préparer la négociation. Les frais d’hébergement ne seront pris en charge que pour la nuit précédent la réunion plénière.

Chaque année, la délégation de négociation nationale pourra être complétée de deux Délégués Syndicaux supplémentaires lors de deux réunions préparatoires ou au choix de l’Organisation Syndicale Représentative de quatre Délégués Syndicaux supplémentaires lors d’une réunion préparatoire. Les frais de déplacement et de repas seront pris en charge selon les règles prévues par le présent accord.

Les réunions de négociation se tiendront sur une journée entière. La réunion préparatoire se tiendra la veille.

Si, à titre exceptionnel, une réunion de négociation avait lieu sur une demi-journée, dans ce cas la réunion plénière aurait lieu le matin et la réunion préparatoire la veille.

En cas de réunions successives, la réunion préparatoire aura lieu à un autre moment, choisi par chaque Organisation Syndicale Représentative.

Le temps consacré par les membres de la délégation de négociation nationale à ces réunions préparatoires sera payé comme du temps de travail.

L’organisation matérielle des réunions préparatoires et leur prise en charge incombent à chaque Organisation Syndicale Représentative.

La réservation et la prise en charge de la salle pour les réunions plénières seront assurées par la Direction.

   

 

10.3.1.3. Moyens mis a la disposition des salaries csf appartenant a des organisations syndicales representatives au sein de l’entreprise

 

10.3.1.3.1. Repas, hotel, deplacement

 

Conformément aux pratiques de l’entreprise en matière de politique voyages, il est précisé notamment les dispositions suivantes :

  • Repas

 

Lorsqu’un repas est nécessaire compte tenu des horaires de la réunion, le jour de la négociation, celui-ci sera pris en commun et organisé par la Direction qui en assumera les frais.

 

Dans ces conditions, il ne sera pas donné lieu au remboursement de frais de repas pris en dehors de ce cadre.

 

  • Hôtel

 

Lorsque l’horaire de début de réunion et le temps de trajet le justifient, le DSC et les membres de la délégation de négociation nationale pourront demander, en respectant le délai de réponse imparti, à la Direction des Ressources Humaines Nationale de CSF, la réservation d’une chambre d’hôtel qui inclut le petit déjeuner pour la nuit précédant la réunion plénière. Dans ces conditions, le repas de la veille au soir sera pris en charge dans les conditions prévues ci-après.

 

Si un membre de la délégation de négociation devait être amené à effectuer directement la réservation d’une chambre d’hôtel ou à prendre un repas en dehors du cadre des repas organisés par la Direction, la veille de la réunion de négociation, ces frais seront remboursés sur présentation d’un justificatif des frais engagés, soit à ce jour :

 

  • Pour l’Ile de France et les grandes métropoles (Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Montpellier, Bordeaux, Lille, Sophia Antipolis) : 110 euros par nuit pour une chambre d’hôtel, 13 euros pour un petit déjeuner et 25 euros par repas.

 

  • Pour la Province : 90 euros par nuit pour une chambre d’hôtel, 13 euros pour un petit déjeuner et 22 euros par repas.

 

  • Pour la réunion annuelle des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société CSF, un remboursement spécifique sera fait conformément à ce qui a été défini dans l’article I.3.8 du présent accord.

 

          Déplacement

 

Lorsque le trajet est inférieur à 200 kms (aller-retour), il est possible de se déplacer par le biais de son véhicule personnel. La police d’assurance de la Société couvre ces déplacements.

 

Au-delà de 200 kms (aller-retour), la location d’une voiture auprès du loueur référencé par l’entreprise est obligatoire, sauf accord exprès de la Direction.

 

Lorsque le temps de trajet aller ou retour par le train est supérieur à 3 heures, les membres du groupe de négociation nationale (ainsi que les membres du CSE Central) seront autorisés à se déplacer en avion (classe économique).

 

Sur présentation d’un justificatif des frais engagés par avance (exemple : billets de train), il pourra être procédé à un remboursement anticipé des frais (la réalité de la dépense devant être justifiée a posteriori).

 

D’une façon générale, l’annulation éventuelle d’une réservation (hôtel, transport…) doit être signalée à la Direction. Les frais de non présentation restent à la charge du collaborateur, sauf cas de force majeure.

 

Afin d’éviter aux DSC, aux DSN et aux membres du CSE Central d’avoir à utiliser leur carte bancaire personnelle lors des locations de véhicules, ceux qui en feront la demande pourront se voir attribuer une carte bancaire de la Société. La carte affaires pourra être délivrée conformément aux règles prévues par la procédure voyages applicable au sein de la Société CSF.

 

Chaque titulaire d’un mandat électif ou désignatif pourra bénéficier d’un abonnement national SNCF ou Air France, après la réalisation d’une étude par la Direction visant à s’assurer de l’intérêt économique de l’abonnement, prenant en compte, notamment la localisation et la fréquence des déplacements. Un bilan relatif à cet abonnement sera fait chaque fin d’année par la Direction, afin qu’elle décide du maintien ou non de l’abonnement pour l’année à venir.

 

Les frais d’adhésion liés à ces abonnements seront pris en charge par la Direction.

 

Lorsque le temps de déplacement aller ou retour dépasse une durée de 3 heures, l’abonnement national SNCF peut être en 1ère classe.

 

Les éventuels frais de déplacement, d’hébergement et de restauration des membres du CSE Central et des RS au CSE Central seront pris en charge dans les mêmes conditions que celles fixées au présent article.

   

10.3.1.3.2. Avance permanente

Afin de faciliter le paiement des frais de déplacements, la Société attribuera une avance.

Cette avance forfaitaire et unique pour la durée du mandat s’élève à :

 

  • 800 € pour chaque DSC, DSN ;
  • 300 € pour les membres du CSE Central ;
  • 200 € pour les membres des CSE d’Etablissement et les Délégués Syndicaux qui en feront la demande auprès de la Direction.

 

Il est expressément convenu que ce dispositif ne remet pas en cause l’obligation pour les bénéficiaires de cette avance de justifier de frais engagés qui seront remboursés selon les procédures en vigueur dans l’entreprise.

 

Les bénéficiaires de cette avance permanente s’engagent à justifier l’ensemble des frais engagés.

 

En cas de perte du mandat, cette avance sera régularisée sur la paie du mois suivant la perte de mandat, ou du dernier bulletin de paie en cas de départ de l’entreprise dès lors que les remboursements en cours ont été régularisés.

 

En cas de perte de mandat uniquement, sur demande du salarié, la reprise de l’avance pourra être échelonnée sur trois mois et ainsi reprise par parts égales sur les trois bulletins de salaire suivant la perte du mandat.

10.3.1.3.3. Budget de contribution a la concertation sociale

Un budget forfaitaire est attribué à chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’entreprise.

Ce budget est versé aux Fédérations Nationales des Organisations Syndicales Représentatives ou aux Syndicats Nationaux, le cas échéant.

Le versement de cette dotation s’opère sous la forme d’un virement bancaire mensuel de 2500 euros au plus tard le 15 de chaque mois. Cette somme comprend un forfait destiné à prendre en charge les communications de téléphone portable des DSC et DSN.

Cette dotation forfaitaire et mensuelle est utilisée par chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de la Société CSF pour faire face aux éventuelles dépenses dont la prise en charge ne serait pas prévue par le présent accord.

10.3.1.3.4. Transmission de documents

Afin de permettre à chaque délégation de négociation nationale de préparer au mieux les réunions plénières de négociation, des documents préparatoires, à chaque fois que cela est possible, seront préalablement transmis aux DSC. Ces documents seront transmis aux DSC, par mail, par la Direction des Ressources Humaines dès qu’ils seront finalisés.

   

10.3.1.3.5. Credits d’heures specifiques

Il est alloué à chaque DSC et DSN un crédit supplémentaire de 20 heures mensuelles, qui s’ajoute aux crédits légaux et conventionnels dont ils peuvent bénéficier au titre d’autres mandats électifs ou désignatifs.

En outre, il est maintenu le principe de l’attribution à chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de la Société CSF d’un crédit d’heures spécifique et global, de 90 heures par mois.

 

Ce crédit d’heures de 90 heures par mois est distinct des heures passées aux réunions de négociation à l’initiative de la Direction, du crédit d’heures de délégation de chaque DS et rémunérées comme du temps de travail.

 

Ce crédit pourra notamment être utilisé afin de permettre le déplacement des représentants du personnel les plus éloignés conviés à la réunion annuelle de leur Organisation Syndicale (prévue à l’article I.3.8 du présent accord).

 

Ce crédit d’heures peut être réparti par le DSC entre les DSN, les DS, et les RS, de la même Organisation Syndicale Représentative.

 

Ces heures sont présumées être utilisées conformément à leur objet.

 

Ce crédit d’heures spécifique ne pourra être dépassé ; il devra être utilisé conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise et dans le cadre des missions du bénéficiaire. Il pourra être reporté sur 2 mois, sous réserve de l’envoi mensuel par le DSC de la répartition du crédit d’heures indiquant le solde à reporter à la Direction des Ressources Humaines.

 

Le DSC adresse lors de la première semaine de chaque mois à la Direction des Ressources Humaines Nationale de la Société CSF, le document « Gestion du crédit d’heures spécifique – État mensuel » (concernant le mois écoulé) annexé au présent accord (Annexe 1) ou tout autre éventuel support de suivi ayant le même objet qui serait mis en place par la Direction. La Direction se chargera de le transmettre aux Directions des Ressources Humaines des Directions Opérationnelles.

De même, un document de suivi des heures de délégation (Annexe 2) ou tout autre éventuel support de suivi ayant le même objet qui serait mis en place par la Direction, doit être transmis de façon mensuelle au supérieur hiérarchique auquel le salarié est rattaché.

Ce document ne constitue pas un moyen de contrôle de l’activité syndicale ou de l’activité du représentant du personnel. Il doit permettre d’une part, aux titulaires d’un mandat d’exercer totalement leurs prérogatives et, d’autre part, à la Direction d’assurer la gestion administrative des heures de délégation et en particulier, d’en garantir le paiement.

Ce document de suivi des heures de délégation doit ainsi être rempli par les salariés détenant un mandat et devant s’absenter dans le cadre de l’utilisation de ses heures de délégation. Chaque mois l’intéressé complète son document de suivi en précisant les heures réellement prises, pour chaque mandat, et le remet à son supérieur hiérarchique.

   

10.3.1.3.6. Moyens informatiques

Dans le cadre du présent accord, chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de la Société CSF se verra dotée d’un budget lui permettant d’acheter directement du matériel informatique pour chaque DSC et DSN, dans les conditions détaillées ci-après.

A cette fin, le budget octroyé à chaque Organisation Syndicale Représentative, pour l’achat du matériel informatique de son DSC et de ses DSN est de 1000 euros maximum (sur présentation de justificatifs) pour :

  • l’achat d’un ordinateur, garantie extensible de 3 ans et pack office compris. En cas de non souscription de l’extension de garantie de 3 ans, la Direction ne prendra pas en charge les frais de réparation et ne procédera pas au remplacement du matériel en cas de dysfonctionnement qui aurait pu être couvert par l’extension de garantie. Les ordinateurs devront impérativement disposer d’antivirus. Cet ordinateur ne sera pas doté d’un accès au réseau global de Carrefour ;
  • et pour l’achat d’une imprimante multifonctions (imprimante-scanner), avec une connexion WIFI et pour l’achat d’une cartouche d’encre de rechange.

Le matériel remis postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord pourra être renouvelé à la demande du DSC tous les 4 ans. Il est toutefois précisé que pour les DSC ou DSN appartenant à une même Organisation Syndicale qui se seraient déjà vus rembourser un ordinateur et une imprimante dans les conditions visées ci-dessus dans les 4 années précédant la mise en œuvre du présent accord, il ne pourra leur être accordé le budget prévu au présent article qu’une fois la période de 4 ans visée ci-dessus écoulée.

En cas de perte de mandat, l’ancien DSN ou l’ancien DSC remettra l’ordinateur, l’imprimante multifonctions au nouveau DSN ou DSC lui succédant, appartenant à son Organisation Syndicale.

En cas de perte ou de vol du matériel, la Direction ne prendra pas en charge le renouvellement dudit matériel.

Le coût de l’abonnement à internet sera pris en charge par l’entreprise dans la limite de 35 euros par mois par DSC et DSN (carte 4G ou abonnement Internet « classique ») sur présentation d’un justificatif.

Tout autre consommable (cartouches d’encre supplémentaires, papiers…) – autre que ceux prévus ci-dessus – ainsi que la maintenance ne seront pas pris en charge par la Direction.

   

10.3.1.3.7. Assistance des salaries dans le cadre d’une procedure de licenciement ou de rupture conventionnelle individuelle

 

L’ensemble des frais de déplacement et des frais de repas occasionnés par la mission d’assistance de la part d’un DSC ou d’un DSN, vis-à-vis d’un salarié dans le cadre d’une convocation à un entretien préalable à une procédure de licenciement ou d’un entretien dans le cadre d’une procédure de rupture conventionnelle individuelle, sera intégralement remboursé sur présentation de justificatifs et selon les modalités prévues à l’article I.3.1 du présent accord.

L’ensemble des frais de déplacement et des frais de repas occasionnés par la mission d’assistance de la part d’un Délégué Syndical ou d’un Représentant Syndical aux Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement vis-à-vis d’un salarié dans le cadre d’une convocation à un entretien préalable à une procédure de licenciement ou d’un entretien dans le cadre d’une procédure de rupture conventionnelle individuelle, sera intégralement remboursé sur présentation de justificatifs et selon les modalités prévues à l’article I.3.1 du présent accord.

Le salarié de l’entreprise assistant un autre salarié de l’entreprise dans le cadre d’une convocation à un entretien préalable à une procédure de licenciement ou d’un entretien dans le cadre d’une procédure de rupture conventionnelle individuelle sera remboursé de ses frais de transport exposés à cet effet.

Le déplacement intervenant dans le cadre de l’article I.3.7 du présent accord s’effectuera dans le respect de la procédure voyage applicable au sein de l’entreprise.

   

 

10.3.1.3.8. Reunion annuelle des organisations syndicales representatives au niveau de la societe CSF

Une fois par an, le Délégué Syndical Central, les Délégués Syndicaux Nationaux, les Délégués Syndicaux et les Représentants Syndicaux au Comité Social et Economique Central et aux Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement de la Société CSF, de chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de la Société CSF pourront se réunir trois journées consécutives incluant les temps de déplacement.

Les modalités d’organisation (telles que la réservation de la salle, des repas et éventuellement de l’hébergement, les convocations) seront prises en charge par les Organisations Syndicales Représentatives.

La Direction prendra en charge les frais de déplacement sur présentation de justificatifs et selon les modalités en vigueur dans l’entreprise ainsi que les frais de restauration pour quatre repas et deux nuits d’hébergement qui seront remboursés dans la limite d’un forfait de 350 € par personne.

 

La Direction participera à la location d’une salle de réunion dans la limite de 400 € par jour (soit 1 200 € pour les trois journées consécutives de réunion annuelle) par Organisation Syndicale Représentative, par an, sur présentation de justificatifs.

 

Il est toutefois convenu qu’une Organisation Syndicale Représentative qui ne louerait pas de salle pour l’organisation de la réunion annuelle ou qui louerait une salle à un tarif inférieur à celui prévu au présent article (400 € par jour ou 1 200 € pour les trois journées consécutives de réunion annuelle), pourra bénéficier du budget dédié à la salle prévu au présent article ou d’une partie de ce budget qui n’aurait pas été intégralement utilisée. Cette somme lui serait alors versée, sous réserve de la transmission de justificatifs de dépenses réellement engagées pour l’organisation de la réunion annuelle, qui ne seraient pas déjà couvertes par le forfait de 350 € par personne visé ci-dessus et dans la limite du budget correspondant à la location de la salle qui n’aurait pas été utilisé.

 

Le temps passé à cette réunion syndicale, y compris les temps de déplacement, sera payé comme temps de travail pour les participants définis ci-dessus et ayant effectivement participé à la réunion et ce, dans la limite de 21 heures maximum pour les 3 journées, comprenant les temps de déplacement et de réunion.

 

A cette fin, une feuille d’émargement des membres présents devra être transmise par le Délégué Syndical Central de chaque Organisation Syndicale à la Direction des Ressources Humaines Nationale de la Société CSF au plus tard 7 jours calendaires suivant la date de la réunion.

 

Afin de ne pas perturber l’organisation des magasins et des services, chaque Délégué Syndical Central CSF devra communiquer, par écrit (courrier ou e-mail), à la Direction des Ressources Humaines Nationale de la Société CSF au moins 15 jours avant la réunion :

 

–           la date de la réunion, –    le lieu de la réunion.

   

10.3.1.3.9. Reunion des organisations syndicales  representatives au sein de la societe csf faisant suite aux elections des membres des cse d’etablissement

Après chaque élection des membres des CSE d’Etablissement, dans la limite d’une fois tous les quatre ans, le Délégué

Syndical Central, les Délégués Syndicaux Nationaux, les Délégués Syndicaux et les Représentants Syndicaux au Comité

Social et Economique Central et aux Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement de la Société CSF, de chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de la Société CSF pourront se réunir une journée, dans les six mois suivant le 1er tour du scrutin.

Pour les élections des membres des CSE d’Etablissement devant se dérouler sur 2019, cette réunion devra être organisée sur le 1er semestre de l’année 2020.

Il est expressément prévu que cette réunion ne pourra se dérouler qu’après chaque cycle électoral d’une durée de quatre ans au sein de la Société CSF. Les éventuelles élections partielles n’ouvrent donc pas le droit à la tenue et à la prise en charge de la réunion prévue au présent article. De même en cas d’éventuelle décision de justice annulant des élections des CSE d’Etablissement et d’organisation de nouveaux scrutins y faisant suite, les Organisations Syndicales Représentatives n’auront pas la possibilité d’organiser de nouvelle réunion dans les conditions prévues au présent article. Les modalités d’organisation (telles que la réservation de la salle, des repas et éventuellement de l’hébergement, les convocations) seront prises en charge par les Organisations Syndicales Représentatives.

La Direction prendra en charge :

 

-les frais de déplacement sur présentation de justificatifs et selon les modalités en vigueur dans l’entreprise ;

-les frais de restauration pour deux repas qui seront remboursés conformément aux dispositions prévues à l’article I.3.1 du présent accord ;

-la chambre d’hôtel la veille de la réunion, ainsi que le petit déjeuner qui seront remboursés conformément aux dispositions prévues à l’article I.3.1 du présent accord.

 

La Direction participera à la location de la salle de réunion pour une journée, dans la limite de 400 € par Organisation Syndicale Représentative, sur présentation de justificatifs.

 

Le temps passé à cette réunion syndicale (dans la limite de 7 heures), et les temps de déplacement pour s’y rendre, seront payés comme temps de travail pour les participants définis ci-dessus et ayant effectivement participé à la réunion. A cette fin, une feuille d’émargement des membres présents devra être transmise par le Délégué Syndical Central de chaque Organisation Syndicale représentative à la Direction des Ressources Humaines Nationale de la Société CSF au plus tard 7 jours calendaires suivant la tenue de la réunion.

 

Afin de ne pas perturber l’organisation des magasins et des services, chaque Délégué Syndical Central CSF devra communiquer, par écrit (courrier ou e-mail), à la Direction des Ressources Humaines Nationale de la Société CSF au moins 15 jours avant la réunion :

 

–           la date de la réunion, –    le lieu de la réunion.

   

10.3.1.3.10. Information syndicale

Chaque Organisation Syndicale disposera dans chaque magasin et siège d’un panneau destiné à l’affichage des tracts de son organisation. Ces panneaux devront permettre un affichage sur une surface au minimum équivalente à 6 feuilles de format A4, soit 42 cm de largeur pour 90 cm de longueur.

Ces panneaux seront placés sur le lieu de passage des salariés (lieu accessible et dégagé) et les caméras de vidéosurveillance ne seront pas orientées vers les panneaux.

 

10.3.1.4. Remuneration des titulaires d’un mandat designatif et/ou electif

Conformément à l’article L.2141-5 du Code du travail, l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale ne peut être prise en compte pour arrêter toute décision en matière de rémunération.

Dans ce cadre, l’ensemble des entretiens annuels des salariés titulaires d’un mandat de délégué syndical seront remontés à la Direction des Ressources Humaines.

Il est rappelé que tout salarié de la Société CSF ayant un mandat de DSC ou de DSN, quelque soit son statut (employé, agent de maîtrise ou cadre) peut être dispensé totalement d’activité. Cette dispense totale d’activité sera formalisée par un avenant à son contrat de travail.

 

10.3.1.4.1. Calcul de la prime de performance/d’objectifs des salaries dsc ou dsn dispenses d’activite (cadres, agents de maitrise, EC4)

 

 10.3.1.4.1.1  agents de maitrise et cadres

Les DSC et DSN pourront demander à bénéficier pendant la durée de leur mandat d’une dispense totale d’activité. Cette dispense totale d’activité sera formalisée par un avenant à leur contrat de travail. La Direction s’assurera que les salariés dispensés d’activité bénéficieront de la règlementation relative aux visites médicales.

Dans ce cadre, la dispense totale d’activité des agents de maîtrise et des cadres n’aura pas de conséquence sur la part individuelle variable de la rémunération. Celle-ci sera égale au montant le plus favorable entre la moyenne des primes obtenues les 3 années précédentes ou le montant moyen des primes versé aux autres salariés relevant du même niveau appartenant à la même Direction Régionale Intégrée, pour l’année considérée.

 

10.3.1.4.1.2 employes commerciaux niveau 4

Les règles décrites ci-dessus s’appliquent également aux Employés Commerciaux niveau 4 pouvant bénéficier d’une prime d’objectifs.

Ainsi, la dispense totale d’activité des Employés Commerciaux niveau 4 titulaires d’un mandat de DSC ou DSN n’aura pas de conséquence sur la part individuelle variable de la rémunération. Celle-ci sera égale à la moyenne des primes obtenues les 3 années précédentes.

   

10.3.1.4.2. Calcul de la prime de performance/d’objectifs des autres salaries titulaires d’un mandat electif ou designatif exigeant une disponibilite reelle au moins equivalente a 50% de leur temps de travail (cadres, agents de maitrise, EC4)

 

10.3.1.4.2.1 agents de maitrise et cadres

 

Dans un souci d’équité avec les DSC et DSN totalement dispensés d’activité, les salariés titulaires de plusieurs mandats électifs et/ou syndicaux et exigeant une disponibilité réelle au moins équivalente à 50% de leur temps de travail, en dehors de tout détachement, verront sur l’année considérée leur prime de performance globale divisée en 2 parties et calculée de la façon suivante :

  1. Une partie de la prime est calculée en fonction des résultats déterminés après échanges avec le salarié. Cette prime étant calculée sur la base d’objectifs réduits tenant compte de leur durée de présence sur le magasin/siège (durée inférieure à 50% de la durée contractuelle).

En conséquence, le montant de cette partie de la prime ne pourra être supérieur à 50% du montant total maximum de la prime de performance.

  1. L’autre partie de la prime est détachée de la performance du salarié sur son poste de travail et correspond sur l’année considérée au montant moyen des primes versé aux autres salariés relevant du même niveau pour l’année considérée.

En conséquence, le montant de cette partie de la prime ne pourra être supérieur à 50% du montant total maximum de la prime de performance.

10.3.1.4.2.2 employes commerciaux niveau 4

Les règles décrites ci-dessus s’appliquent également aux Employés Commerciaux niveau 4 pouvant bénéficier d’une prime d’objectifs.

 

10.3.1.4.3. Calcul de la prime de performance/d’objectifs des autres salaries titulaires d’un mandat electif ou designatif exigeant une disponibilite reelle inferieure a 50% de leur temps de travail (cadres, agents de maitrise, EC4)

 

La prime est calculée sur la base d’objectifs tenant compte de la durée de présence sur le magasin/siège.

 

   

Le fonctionnement des institutions représentatives du personnel au sein de CSF

SOMMAIRE

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Article 10.2. Le fonctionnement des institutions représentatives du personnel au sein de CSF

Article 10.2.1. Cadre juridique

A l’occasion de la prochaine tenue des élections professionnelles pour l’année 2016, les parties ont souhaité, dans le cadre du présent avenant, modifier les dispositions de l’accord sur la représentation du personnel au sein de CSF du 22 mai 2014 relatives :

  • au périmètre de mise en place des Comités d’Etablissement (article III.1) ;
  • au nombre de sièges des Comités d’Etablissement (article III.2.1) ;
  • aux moyens matériels des Comités d’Etablissement (article III.4) ;
  • au nombre de sièges du Comité Central d’Entreprise (article IV.1.1) ;
  • au CHSCT et au périmètre de sa mise en place (articles V et V.1) ;
  • au nombre de mandats des Délégués Syndicaux (article VI.2) ;
  • à la durée des mandats des représentants du personnel élus (article VII).

Les dispositions du présent avenant se substituent donc intégralement à celles figurant aux articles précités (articles III.1, III.2.1, III.4, IV.1.1, V, V.1, VI.2, VII) de l’accord du 22 mai 2014 sur la représentation du personnel au sein de CSF.

Les autres dispositions de l’accord du 22 mai 2014 restent en vigueur et inchangées.

Ces dispositions resteront en vigueur jusqu’aux prochaines élections.

Article 10.2.2.  Comité central d’entreprise

10.2.2.1. Date de mise en place

Le CCE sera mis en place le lendemain de la première réunion des Comités d’Etablissement. C’est à cette date que le CCE transitoire prendra fin.

10.2.2.2. Composition du CCE

10.2.2.2.1.  Nombre de sièges

Conformément à l’article 10.3.1. du présent accord, les parties constatent, à la date du transfert, que le nombre de siège du Comité Central d’entreprise est défini comme suit :

Conformément aux décisions du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du Calvados en date du 28 novembre 2002 et du 21 avril 2005, le Comité Central d’Entreprise CSF comporte actuellement 20 sièges de titulaires et 20 sièges de suppléants.

En conséquence, le nombre total des membres du comité Central d’Entreprise est de vingt titulaires et un nombre égal de suppléants :

Les postes de titulaires et de suppléants sont répartis comme suit : 2 titulaires et 2 suppléants par Comité d’Etablissement.

Les deux sièges (1 siège titulaire et un siège suppléant) réservés aux ingénieurs, chefs de services et cadres administratifs commerciaux, ou technique assimilés sont attribués à l’établissement « Siège National ».

La composition de cette instance sera maintenue.

Comité d’Etablissement Nombre total de sièges de titulaires au C.C.E. Nombre total sièges de suppléants au C.C.E. Dont sièges cadres réservés
Nord et Est 2 2
IDF Paris  Est 2 2
IDF Région Parisienne Ouest 2 2
Centre 2 2
Rhône Alpes 2 2
Sud-Est 2 2
Ouest 2 2
Nord-Ouest 2 2
Sud-Ouest 2 2
National 2 2 1T / 1 S

   

10.2.2.2.2.  Représentants syndicaux au CCE

Conformément à l’article L2327-6 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative au sein de C.S.F. pourra désigner un représentant syndical au C.C.E. de C.S.F.

10.2.2.3.  Désignation des membres du CCE au sein du ce

En fonction de la répartition ci-dessus, les membres titulaires des Comités d’Etablissement concernés éliront, au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret, le ou les membres titulaires et suppléants, amenés à siéger au Comité Central d’Entreprise, étant précisé que :

  • Pour l’élection des membres du CCE, il n’y a pas lieu de voter par collège distinct, seuls les titulaires des Comités d’Etablissement sont électeurs, les suppléants ne votant que s’ils remplacent un titulaire absent,
  • Seuls peuvent être titulaires au CCE les membres élus titulaires de leur Comité d’Etablissement,
  • Peuvent entre suppléants au CCE, indifféremment, les membres élus titulaires ou suppléants de leur Comité d’Etablissement,
  • En cas de partage de voix, entre deux candidats, le plus âgé est déclaré élu.

Cette désignation devra intervenir lors de la première réunion du Comité d’Etablissement.

10.2.2.4. Fin des mandats

La fin du mandat au sein du Comité d’Etablissement entraine, quel qu’en soit la cause, la cessation des fonctions au CCE.

En tout état de cause le renouvellement d’un Comité d’Etablissement suite à des élections entraine la cessation des fonctions des représentants dudit Comité au CCE ; une nouvelle désignation doit par conséquent avoir lieu lors de la première réunion du CE.

10.2.2.5.  Remplacement

10.2.2.5.1.  Remplacement des titulaires temporairement absents

Un des principes ayant prévalu à la composition du CCE a été de privilégier la représentation de l’ensemble des Comités d’Etablissement.

Conformément au Code du travail, les remplacements doivent s’effectuer parmi les suppléants d’un même Comité d’Etablissement et se feront selon les critères suivants :

  1. L’appartenance syndicale ;
  2. La catégorie ; 3. L’âge.

10.2.2.5.2. Remplacement des titulaires ayant cesse définitivement ses fonctions

Afin de conserver une représentation des Comités d’établissements au sein du CCE similaire à celle d’origine, il sera procédé à une nouvelle désignation par le Comité d’établissement dont le membre ayant définitivement cessé ses fonctions était issu. Le mandat du nouveau membre du CCE ainsi désigné durera jusqu’au renouvellement du CE qui l’a désigné.

10.2.2.6.  Missions

Le Comité Central d’Entreprise assure les attributions définies aux articles L.2327-2 du Code du travail. A ce titre, le CCE exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excédent les limites des pouvoirs de la Direction de l’établissement. Il est obligatoirement informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers important concernant l’entreprise dans sa globalité. En outre, les questions relevant de l’établissement et ayant fait l’objet d’une consultation du Comité d’Etablissement pourront donner lieu à une information auprès des membres du CCE.
 
 

10.2.2.7.  Moyens

10.2.2.7.1.  Heures de délégation

Chaque mois, le secrétaire du Comité central d’entreprise de CSF  bénéficiera d’un crédit d’heures supplémentaires de 2 heures.

10.2.2.7.2.  Réunion ordinaire, extraordinaire et préparatoire

Le CCE se réunit au minimum une fois par semestre civil sur convocation de son Président.

Une réunion préparatoire sera organisée soit l’après-midi de la veille de chaque réunion plénière, soit le matin même si la réunion plénière se tient l’après-midi, de manière à permettre aux membres du CCE de se rencontrer pour préparer cette réunion.

Le CCE peut se réunir en réunion extraordinaire soit sur convocation de son Président, soit à la demande de la majorité de ses membres. Dans le cas d’une convocation à l’initiative du Président, le coût de la rédaction du procès-verbal sera pris en charge par la Direction.

Le temps consacré par les membres du CCE (Titulaires et Suppléants ainsi que les Représentants Syndicaux) à ces réunions ordinaires, extraordinaires et préparatoires sera payé comme du temps de travail.

Le CCE sera composé des membres titulaires et suppléants désignés par les CE, des représentants syndicaux auprès du CCE ainsi que de trois représentants de la Direction accompagnés selon les points traités d’un intervenant.

Les procès-verbaux signés des réunions sont diffusés par la Direction aux Régions afin de les transmettre aux Directeurs de magasin pour affichage. Ils sont également envoyés par messagerie aux DSC.


 
 

10.2.2.7.3.  Gestion des frais engagés au titre des  déplacements inhérents aux réunions CCE : repas, déplacement, hébergement

Les éventuels frais de déplacement, d’hébergement et de restauration des membres du CCE et des RS au CCE seront pris en charge, conformément aux dispositions de l’article 10.1.3.1 de la présente convention.

10.2.2.8.  Information sur la politique de l’emploi

Conformément aux dispositions légales, une fois par un, le président de C.S.F en sa qualité d’organe social de la société présentera en C.C.E, la politique de l’entreprise et répondra aux questions des membres de l’instance.

Article 10.2.3.  Commissions nationales

10.2.3.1.  Commission économique

Conformément aux dispositions légales, la commission économique obligatoire a été mise en place au niveau de l’entreprise (CCE).

Outre les cinq membres désignés par le CCE, le DSC de chaque Organisation Syndicale Représentative pourra désigner deux représentants (le RS de son organisation au CCE et un représentant choisi parmi les membres titulaires ou suppléants de son organisation au CCE), qui seront membres de la commission économique du CCE.

Les réunions de la commission se dérouleront en présence de 4 représentants de la Direction dont le contrôleur de gestion CSF  et une personne pour la prise de notes, avec l’accord des membres de la commission.

Une réunion préparatoire sera organisée et prise en charge par la Direction. Elle aura lieu sur une journée, une à deux semaines avant la réunion plénière. Il n’y aura pas de prise en charge de frais d’hébergement.

10.2.3.2. Commission nationale hygiène, sécurité et conditions de travail

10.2.3.2.1. COMPOSITION DE LA CNHSCT

Cette commission, animée par trois représentants de la Direction, est composée d’un membre désigné par chaque Commission Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail de chaque CE, de sorte que chaque périmètre y soit représenté.

Le Délégué syndical central de chaque Organisation Syndicale Représentative ou son représentant pourra assister aux réunions de cette commission.

10.2.3.2.2.  Missions de la CNHSCT

Lorsqu’un projet – notamment un accord d’entreprise aura un impact au niveau de l’entreprise dans sa globalité, en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, la commission en sera informée.

Il est précisé que la CNHSCT et les commissions HSCT des Comités d’Etablissement ne se substituent pas aux CHSCT des établissements.

Toute nouvelle procédure en matière d’hygiène et de sécurité, ainsi que les projets d’introduction de nouvelles technologies seront présentés à la Commission Nationale Hygiène Sécurité et Conditions de Travail.

Dans le cadre des réunions de la Commission Nationale Hygiène Sécurité et Conditions de Travail, la direction apporte des réponses aux questions formulées par les membres de la Commission Nationale Hygiène Sécurité et Conditions de Travail.


 
 

10.2.3.2.3.  Modalités de fonctionnement de la CNHSCT

Un secrétaire pourra être désigné au sein de la CNHSCT parmi ses membres. Il bénéficiera d’un crédit de 5 heures de délégation par réunion. Ce crédit d’heures lui permettra notamment de collecter les questions des membres en vue de la réunion.

10.2.3.3.  Commission nationale de la formation

Il est institué une commission Nationale de la Formation.

Cette commission se réunit deux fois par an pour préparer les consultations du CCE relatives à la formation professionnelle. Elle se réunit avant la consultation du CCE afin d’examiner les documents relatifs à la formation professionnelle transmis aux membres du CCE. Lors ces réunions, un focus pourra être fait avec les membres sur des projets de formation spécifiques.

Elle est composée de :

– 3 représentants de la Direction, dont le Responsable du Service Formation ou la personne qu’il aura désignée ; – 2 représentants par organisation syndicale représentative.

10.2.3.4. Commission nationale emploi (NAO 2015)

Les parties au présent accord conviennent de créer une Commission Nationale «Emploi» ayant pour mission de suivre les évolutions de l’emploi au sein de CSF.

Elle est composée de :

  • 2 représentants de la Direction,
  • 2 représentants par organisation syndicale représentative au sein de CSF.

Son rôle consiste à anticiper et suivre les évolutions en matière d’emploi ou d’organisation du travail au sein de CSF, à suivre les projets liés à la G.P.E.C. ainsi que les projets de réorganisation.

Cette commission se réunit 4  fois par an.

Afin d’étudier les spécificités de certaines fonctions (notamment accueil et drive) et de développer l’employabilité des salariés, une étude portant sur la classification de certains emplois identifiés au sein de CSF sera réalisée au second semestre 2015 au sein de la commission. Dans ce cadre, des propositions (notamment sur les conditions de travail, organisation de travail, fiches de fonction lorsque le métier n’est pas classifié dans la CCN ou les classifications) pourront être faites par les membres et analysées au sein de la commission.


 
 

Article 10.2.4.  Comité d’établissement

 

10.2.4.1.  Périmètre de mise en place

Il apparaît que le niveau de reconnaissance de l’établissement pour la mise en place des Comités d’Etablissement, en adéquation avec leurs missions et attributions, se situe au niveau de la Direction Opérationnelle.

Ainsi, et afin de garantir le bon fonctionnement et l’efficacité des Comités d’Etablissement, il sera constitué    9 regroupements de sites (magasins et sièges régionaux) et un regroupement pour les sites sur lesquels travaillent les salariés des fonctions support de la société CSF.

Les principes pris en compte pour la définition des périmètres des comités sont les suivants :

  • le rattachement opérationnel et commercial ;
  • le périmètre géographique ; – la taille des magasins ;
  • les axes de communication.

Il a donc été défini des établissements qui regroupent plusieurs départements. Toutefois, afin de garantir une cohérence optimale de communauté d’intérêts collectifs de salariés, il a été privilégié le rattachement opérationnel et commercial dans le cas particulier des départements frontaliers, notamment entre zones commerciales.

Direction commerciale Comité d’établissement Départements concernés Rattachements particuliers
Direction Opérationnelle NORD ET EST

Site Aire sur la Lys

 

CE NORD ET EST

 

02, 08, 52, 54, 55, 57, 59, 62,

67, 68, 70 80, 88, 90

 

Grandvilliers St Fus (60)
Direction Opérationnelle

ILE DE FRANCE

Site Evry

 

CE PARIS EST

 

10, 51, 75, 77, 94

Mercin et Vaux (02),  Villers Cotterets (02)
CE REGION PARISIENNE OUEST

 

60, 78, 91, 92, 93, 95
Direction Opérationnelle CENTRE

Site Le Subdray

 

CE CENTRE

 

03, 15, 18, 23, 36, 41, 45, 58,

63, 87, 89

Brioude (43) Aytré (17)
Direction Opérationnelle RHONE ALPES

Site Lagnieu

 

CE RHONE ALPES

 

01, 21, 25, 38, 39, 42, 43, 69,

71, 73, 74

 

Ambert (63)
Direction Opérationnelle

SUD EST

Site Salon de Provence

 

CE  SUD EST

 

2A, 2B, 04, 05, 06, 07, 13, 26,

30, 34, 48, 83, 84

Direction Opérationnelle OUEST

Site de Cesson Sevigné

CE OUEST

 

17, 22, 29, 35, 37, 44, 49, 53,

56, 72, 79, 85, 86

Bonneval -Chartres (28),

Vendome St Ouen (41),

Orléans –St Mesmin (45),

Pontorson (50) Belleme (61)

Direction commerciale Comité d’établissement Départements concernés Rattachements particuliers
irection Opérationnelle

NORD OUEST

Site de Mondeville

CE NORD OUEST

 

14, 27, 28, 50, 61, 76

Gargenville (78),

Le Pontel (78),

Mezières (78),

Milly La Foret (91),

Ballancourt (91),

Marolles en Hurepoix (91),

Breuillet StCheron (91)
Direction Opérationnelle

SUD OUEST

Site de Colomiers

 

CE  SUD OUEST

 

09, 11, 12, 16, 19, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 66, 81,

82

Siège National

Site de Massy

 

CE  SIEGE

 

Les parties conviennent expressément qu’en cas d’acquisition par la société CSF de nouveaux magasins entrant dans le périmètre de la société CSF, le rattachement de ces magasins à un des neuf comités d’établissement s’effectuera selon leur localisation géographique.


 
 

10.2.4.2.  Fonctionnement

10.2.4.2.1.  Nombre de sièges

Le nombre de sièges à pourvoir pour les élections 2016 est le suivant :

Effectif de l’établissement

(en ETP)

Nombre de sièges titulaires Nombre de sièges suppléants
100 à 399,99 salariés 5 5
400 à 749,99 salariés 6 6
750 à 999,99 salariés 7 7
1 000 à 1 499,99 salariés 8 8
1 500 à 1 999,99 salariés 10 10
2 000 à 2 999,99 salariés 14 14
3 000 à 3 999,99 salariés 15 15
CE Nord et Est 17 17

 

Pour le calcul du nombre de sièges, il sera tenu compte des effectifs réactualisés à la date du 31 août 2016.

Les parties indiquent que le nombre de sièges attribué pour l’établissement Nord et Est est lié à la volumétrie de ses effectifs et à la spécificité géographique de cet établissement et notamment au fait que cet établissement est géographiquement très étendu. »

10.2.4.2.2. Représentants syndicaux

Les représentants syndicaux sont désignés conformément aux dispositions légales en vigueur.  Il est rappelé qu’à ce jour, l’article L.2324-2 du Code du Travail prévoit que « chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité».

10.2.4.3.  Missions

Le comité d’Etablissement exerce ses attributions conformément aux articles L431-1 et suivants du Code du travail. Il est ainsi à ce titre informé et/ou consulté sur les questions, entrant dans le cadre de ses prérogatives, qui ont trait à l’organisation, à la gestion, et à la marche générale de l’établissement. Les questions excédant le périmètre de l’établissement sont de la compétence du CCE.

A ce titre en cas d’intégration (de même qu’en cas de cession) d’un magasin, le Comité d’Etablissement concerné sera consulté et le CCE informé.

En effet, ces opérations font partie intégrante de l’activité d’un réseau commercial (passage en franchise, reprise…). La décision et la mise en œuvre de telles opérations ne se décident pas au niveau national et ne constituent pas une modification importante des structures de production de l’entreprise.

Néanmoins, dans l’éventualité de projets plus importants dont la décision relève de la Direction nationale et dont les conséquences ont un impact sur la structure de production comme par exemple le rachat ou la cession d’un groupe de magasins à un concurrent, le CCE serait consulté.


 
 

2.4.4.  Moyens

10.2.4.4.1.  Moyens matériels

Chaque comité d’établissement se verra attribuer un local avec une surface adaptée et le matériel défini ci-dessous en adéquation avec ses besoins.

La situation géographique du local de chaque comité sera, à la date de signature du présent avenant, la suivante :

Comité d’établissement Lieu du local
Nord et Est Aire sur la Lys
IDF Paris Est Noisiel
IDF Région Parisienne Ouest Suresnes
Centre Le Subdray
Sud Est Salon de Provence
Ouest Cesson Sévigné
Nord Ouest Mondeville
Sud Ouest Colomiers
Rhône Alpes Saint Vulbas
National Massy

 

La situation géographique du local des comités pourra évoluer en fonction, le cas échéant, des modifications des établissements.

Chaque comité se verra attribuer :

  • un ordinateur et une imprimante ;
  • un téléphone, un répondeur et la pose des lignes téléphoniques nécessaires (avec imputation au comité d’établissement des coûts des communications) ;
  • un accès aux moyens de photocopie et de reprographie existants au niveau du site du local (avec un code d’imputation spécifique au comité d’établissement).

10.2.4.4.2.  Budget de fonctionnement et contribution patronale aux activités sociales et culturelles

Montant et modalités de versement

La subvention globale de fonctionnement pour l’ensemble des Comités d’Etablissement est de 0,2% de la masse salariale brute de l’entreprise.

La contribution patronale globale aux activités sociales et culturelles pour l’ensemble des Comités d’Etablissement est à 0,8% de la masse salariale brute de CSF.

Règles d’attribution des sommes aux Comités d’établissement

La subvention de fonctionnement et la contribution patronale aux activités sociales et culturelles définies pour l’ensemble des C.E. seront attribuées aux différents Comités d’Etablissement en fonction de leur propre masse salariale.

Approbation des comptes annuels

Conformément à l’article L2325-49 du code du travail, les comptes annuels du comité d’entreprise sont approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière spécifique.


 
 

10.2.4.4.3. Heures de délégation

Chaque mois, le secrétaire et le trésorier des comités d’établissement de CSF  bénéficieront d’un crédit d’heures supplémentaires de 2 heures chacun.

10.2.4.4.4.  Réunions préparatoires

Les membres de chaque Comité d’établissement pourront décider lors des réunions plénières, d’organiser neuf réunions préparatoires par an. Ces réunions se dérouleront au minimum sur une demi-journée, de préférence la veille de la réunion plénière (ou le matin de la réunion lorsque celle-ci se situe sur une demi-journée).

Lorsqu’une réunion exceptionnelle est organisée à la demande de l’employeur, les membres pourront bénéficier d’une réunion préparatoire supplémentaire.

Les dates de ces réunions seront déterminées par le secrétaire et en accord avec le Comité d’établissement.

Le temps passé par les membres du Comité d’établissement (titulaires, suppléants et représentants syndicaux) à ces réunions préparatoires sera payé comme du temps de travail.

Les dispositions du présent article n’excluent pas la possibilité pour le président de chaque CE de définir des réunions préparatoires supplémentaires en fonction des besoins.

La participation à cette réunion préparatoire sera payée comme du temps de travail. Les éventuels frais de déplacements, d’hébergement et de restauration seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article 10.1.3.1 de la présente convention collective.

Il est recommandé de mettre à disposition des salariés un PV du CE et du CCE dans un présentoir installé à proximité du panneau CE.

Tout autre disposition liée au fonctionnement du CE sera laissée à l’initiative des Présidents desdits CE.
 
 

10.2.4.4.5.  Moyens de la commission hygiène, sécurité et conditions de travail des comités d’établissement

Une Commission Hygiène Sécurité et Conditions de Travail est créée au niveau de chaque CE.

Cette commission est composée de 4 membres maximum.

La commission pourra décider de visiter tous les magasins et sites entrant dans le périmètre du Comité d’établissement.

Par ailleurs, en cas d’incident grave en magasin (braquage, accident de travail grave), les membres des commissions HSCT du périmètre de l’établissement concerné en seront informés par la Direction des Ressources Humaines de la Direction Opérationnelle.

Il est précisé que ces commissions ne se substituent pas aux CHSCT des établissements.

Pour rappel, dans le cadre de l’accord sur la santé au travail eu sein de CSF , la Direction prend en charge les frais et le temps inhérent aux visites en magasin de chaque commission Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail créée au niveau de chaque Comité d’établissement, dans la limite de :

  • 6 jours par an accordés à la commission pour les Comités d’établissement couvrant moins de 70 magasins intégrés CSF , auxquels s’ajoutent 7 heures pour la rédaction des comptes rendus à se partager entre les membres. Ces moyens sont accordés à la commission dans son ensemble. Toutefois, les parties signataires conviennent que la commission puisse se diviser en deux groupes de 2 personnes pour réaliser les visites des magasins ; dans ce cas, les moyens sont accordés dans la limite de 6 jours par groupe de 2 personnes ;
  • 8 jours par an accordés à la commission pour les Comités d’établissement couvrant plus de 70 magasins intégrés CSF , auxquels s’ajoutent 14 heures pour la rédaction des comptes rendus à se partager entre les membres. Ces moyens sont accordés à la commission dans son ensemble. Toutefois, les parties signataires conviennent que la commission puisse se diviser en deux groupes de 2 personnes pour réaliser les visites des magasins ; dans ce cas, les moyens sont accordés dans la limite de 8 jours par groupe de 2 personnes.

Les membres de la commission seront accueillis par la Direction du site ou l’un de ses représentants.

La visite des locaux devra ne pas apporter une gêne excessive à l’activité du site.

Les membres de la commission auront accès à l’ensemble des locaux collectifs où sont employés des salariés.

La Direction ou son représentant accompagnera le ou les membres de la commission au cours de sa visite, afin de lui apporter toute précision jugée nécessaire.

Si les membres de la commission le jugent utile, les observations et remarques liées aux visites devront être transmises à la Direction des Ressources Humaines convoquant la commission. Par ailleurs, un rapport sera présenté au Comité d’Etablissement.

La Direction des Ressources Humaines qui convoque cette Commission, ainsi que la Direction du site concerné, devront être préalablement informées du déplacement envisagé, ainsi que de la date et de l’heure prévues pour chaque visite.

Ces déplacements seront pris en charge par la société, conformément aux modalités définies dans le présent accord et dans le respect des dispositions applicables dans l’entreprise.

Le temps passé sera payé comme du temps de travail et les frais occasionnés seront donc intégralement remboursés sur présentation d’un justificatif, selon les règles en vigueur dans l’entreprise (Article 10.1.3.1).  

Il est également précisé que le calendrier des visites sera transmis aux Directeurs pour information des Délégués du Personnel et/ou du CHSCT et au comité d’établissement.

Guide des visites des commissions HSCT des CE.

Dans le cadre de l’accord sur la santé au travail au sein de CSF, un guide de visite a été élaboré avec les membres de la commission de suivi. Ce guide qui se présente sous la forme d’une grille d’audit, permet aux membres des commissions HSCT des CE de connaître les principales vérifications à opérer en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail lors de leur visite en magasin. La présentation sous forme de grille permet aux membres des commissions de procéder à une consolidation des résultats des visites des magasins de leur Direction opérationnelle.

Les membres des commissions HSCT transmettront les résultats des visites à la Direction des Ressources Humaines de leur Direction Opérationnelle et au Directeur du magasin concerné par la visite pour communication aux membres du comité d’établissement et au CHSCT et/ou DP du magasin.

Par ailleurs, afin d’aider les Directeurs de magasins à préparer les visites des commissions HSCT des CE, le guide des visites, qui reprend notamment la liste des documents à tenir à disposition, leur sera transmis en amont.

Les membres de la commission de suivi pourront proposer des évolutions du guide des visites.

Article 10.2.5.  Les delegues du personnel

10.2.5.1.  Perimetre

Conformément à l’article 10.3.1 du présent accord, les parties constatent, à la date du transfert, que le périmètre de désignation des Délégués du Personnel est défini comme suit :

Les principales missions et attributions des Délégués du Personnel étant de présenter les réclamations individuelles ou collectives sur l’application de la loi ou des accords collectifs et sur les conditions de travail, ces représentants du personnel doivent accomplir leurs missions au plus proche des postes de travail, afin de pouvoir être en contact direct avec les salariés et transmettre ainsi efficacement leurs réclamations.

La notion d’établissement à retenir pour la mise en place des DP correspond à un magasin ou à un siège.


 
 

10.2.5.2.  Nombre de sieges

Conformément à l’article 10.3.1 du présent accord, les parties constatent, à la date du transfert, que le nombre de siège des Délégués du Personnel est défini comme suit :

Le nombre de sièges de Délégués du Personnel, pour chaque établissement est fixé, en fonction des effectifs, par l’article R2314-1 du Code du Travail.

En complément de ces dispositions, les parties signataires conviennent que le nombre de sièges attribués aux magasins occupant entre 50 et 74 salariés sera majoré d’un siège titulaire et d’un siège suppléant et sera donc porté à 3 titulaires et 3 suppléants.
 
 

Le nombre de sièges à pourvoir sera donc le suivant :

Effectif du site Nombre de sièges titulaires Nombre de sièges suppléants
11 à 25 1 1
25,1 à 49,99 2 2
50 à 74,99 3 3
75 à 99,99 3 3
100 à 124,99 4 4
125 à 174,99 5 5
175 à 249,99 6 6
250 à 499.99 7 7

 

10.2.5.3.  Moyens

10.2.5.3.1.  Crédit d’heures

Les délégués du personnel titulaires bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 15 heures.

Les délégués du personnel devront transmettre le document de suivi des heures de délégation (Annexe 2) prévu dans l’article 10.1.3.5 de la présence convention d’entreprise.

10.2.5.3.2. MOYENS ATTRIBUES AUX DELEGUES DU PERSONNEL

Les délégués du personnel titulaires et suppléants sont obligatoirement convoqués à toutes les réunions. Les suppléants peuvent s’exprimer librement aux réunions DP au même titre que les titulaires, et peuvent intervenir sur le lieu de travail.

Les accords d’entreprise sont distribués aux délégués du personnel, au même titre que la convention collective.

Il est rappelé, que conformément à l’article L.2315-6 du code du travail, « l’employeur met à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre d’accomplir leur mission et, notamment, de se réunir. »


 
 

10.2.5.3.3.  Moyens supplementaires et formation des delegues du personnel investis des missions du CHSCT

Il est rappelé que, conformément à l’article L.2313-16 du code du travail, dans les établissements de moins de 50 salariés, s’il n’existe pas de CHSCT, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les moyens attribués aux délégués du personnel. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres du CHSCT.

La mission du CHSCT, définie par le code du travail (article L.4612-1 et suivants), est de veiller à la conservation de la santé et de la sécurité des travailleurs, à la prévention des dangers et à l’amélioration des conditions de travail.

Les délégués du personnel titulaires et suppléants amenés à exercer les attributions supplétives en matière d’hygiène et de sécurité dans les établissements (magasins/sièges) de moins de cinquante salariés, bénéficient d’un crédit supplémentaire spécifique de deux heures mensuelles venant s’ajouter au crédit visé à l’article 10.3.5.3.1 ci-dessus.

Ce crédit supplémentaire attribué à chaque titulaire et suppléant est individuel et non reportable.

L’octroi de ce crédit supplémentaire spécifique, accordé aux délégués du personnel titulaires et suppléants, cesserait en cas de mise en place d’un CHSCT pour cet établissement.

Les délégués du personnel titulaires et suppléants visés ci-dessus bénéficient, à leur demande, d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions.

Cette formation doit répondre aux objectifs fixés à l’article R 4614-21 du Code du Travail.

Elle peut être assurée, soit par un organisme habilité, en application de R.2325-8 et L.3142-7 du Code du Travail, soit par l’entreprise ; dans ce dernier cas, son programme et les moyens pédagogiques utilisés devront avoir été soumis préalablement, pour avis, au comité d’établissement.

Ce stage de formation est d’une durée maximale de trois jours ouvrés.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.

Les délégués du personnel titulaires et suppléants désirant bénéficier de cette formation doivent en faire la demande auprès du Directeur de site, dans les conditions prévues à R.4614-30 du Code du Travail.

Chaque délégué du personnel titulaire et suppléant ayant bénéficié d’une formation, pourra solliciter de nouveau le bénéfice de cette formation, sous réserve qu’il en remplisse les conditions, trois ans plus tard.


 
 

Article 10.2.6.  Le comite d’hygiene, de securite & des conditions de travail (CHSCT)

Des dispositions concernant le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) sont également présentes dans l’accord sur la santé au travail au sein de CSF du 20 octobre 2015 et l’accord sur l’exercice du droit syndical et sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel au sein de CSF du 22 mai 2014.

10.2.6.1.  Perimetre

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), qui a pour objet la sécurité et la santé des salariés et la prévention des risques professionnels, doit être au plus près de la situation de travail des salariés et doit avoir un représentant de l’employeur adapté.

Ainsi, et au regard des missions et de la capacité de décision des Directeurs de Magasin dans ce domaine, la notion d’établissement pour la mise en place de CHSCT correspond ainsi au magasin. La réflexion est la même pour le siège.

Les parties conviennent que la notion d’établissement pour la mise en place du CHSCT sera celle du magasin ou du siège, et ce quel que soit l’effectif du magasin ou du siège.

En cas de carence de CHSCT, conformément à l’article L. 4611-2 du Code du travail, les délégués du personnel seront investis des mêmes missions et moyens que ceux dévolus aux membres de ces CHSCT. Une information sur ces missions et moyens leur sera transmise par la Direction. »

10.2.6.2. Designation du chsct

L’article  L4613-1 du Code du Travail prévoit que le CHSCT comprend l’employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par le collège désignatif que l’employeur se doit de convoquer, nominativement, à l’occasion : – de la mise en place d’un CHSCT dans un magasin / ou siège, – du renouvellement des membres des CHSCT.

Ce collège désignatif qui procédera au vote sera composé :

  • des membres du comité d’établissement titulaires auquel est rattaché le magasin / le siège et,
  • des Délégués du Personnel titulaires du magasin / siège correspondant au CHSCT concerné.

Lors de la première réunion, le collège désignatif et l’employeur déterminent pour chaque établissement :

  • le calendrier du processus de désignation des membres des CHSCT,
  • les modalités de désignation des membres des CHSCT.

Lors d’une seconde réunion, le collège désignatif sera amené à désigner les membres des CHSCT concernés.

En cas d’absence du membre titulaire, un membre suppléant pourra participer au vote.

Lorsqu’un représentant du personnel cumule des mandats de membre du comité d’établissement et de délégué du personnel, il indique, le jour du scrutin, au titre de quelle fonction il entend participer au vote.

Les délégués du personnel et membres du comité d’établissement suppléants seront également convoqués à la réunion du collège désignatif.

En l’absence de Délégués du Personnel dans l’établissement où doit être mis en place le CHSCT, le collège désignatif ne sera composé que des seuls membres du comité d’établissement.

Il est rappelé que le CHSCT est composé de 3 membres dans les établissements de 50 à 199 salariés et 4 membres dans les établissements de 200 à 299 salariés.


 
 

10.2.6.3.  Composition CHSCT

Le nombre de sièges à pourvoir, pour chaque CHSCT en fonction des effectifs est fixé par l’article R.236-1 du Code du travail.

Effectifs Etablissement Nb total de sièges à pourvoir Dont maîtrise et cadres
50 à 199 salariés 3 1
200 à 499 salariés 4 1

10.2.6.4.  Moyens attribues aux membres du CHSCT

Le secrétaire du CHSCT bénéficiera d’un crédit d’heures supplémentaires de 2 heures par réunion.

De plus, les membres des CHSCT pourront bénéficier tous les 2 ans de la formation légale normalement prévue tous les 4 ans.

10.2.6.5. Presentation dans les ce d’un bilan annuel de l’hygiene, la securite et des conditions de travail

Une fois par an, dans chaque CE, il sera présenté un bilan annuel de l’hygiène, la sécurité et des conditions de travail incluant l’ensemble des sites compris dans le périmètre du CE. Une commission « Hygiène-Sécurité et conditions de travail » sera constituée au sein de chaque comité d’établissement pour préparer la présentation du bilan annuel. Elle sera composée au maximum de 4 membres désignés lors d’une séance du comité d’établissement. Une réunion préparatoire d’une journée pourra être organisée dans le mois qui précède la présentation de ce bilan annuel.

Un bilan annuel consolidant l’ensemble des bilans présentés en comité d’établissement sera présenté chaque année lors d’une séance du CCE en présence du Directeur Pilote Sécurité.


 
 

Article 10.2.7.  Duree des mandats des representants du personnel elus

Afin d’organiser le 1er tour des élections professionnelles à une période fixe de l’année, à savoir au cours de la deuxième quinzaine d’octobre, les parties signataires conviennent que les mandats des représentants du personnel prendront fin le 30 octobre de l’année N+4 suivant les dernières élections.

Article 10.2.8.  Suivi de l’accord sur l’exercice droit syndical

Une commission de suivi composée de 2 personnes par organisation syndicale signataire du présent accord se réunira une fois par an pour suivre la mise en œuvre de l’accord (« sur l’exercice du droit syndical et sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel de CSF  »).
 
 

L’exercice du droit syndical au sein de CSF : Les délégués syndicaux

SOMMAIRE

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Article 10.1.  L’exercice du droit syndical au sein de csf

Article 10.1.1.  Les délégués syndicaux

10.1.1.1. Périmètre de désignation

L’établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux est le regroupement de sites (magasins et sièges) tel qu’il est défini pour les Comités d’Etablissement.

10.1.1.2.  Nombre de mandats

Les parties ne réaffirment que les différents mandats syndicaux pouvant exister au sein de la société CSF, ainsi que leur périmètre respectif sont les suivants :

  • un Délégué Syndical Central (DSC) par Organisation Syndicale Représentative au sein de CSF ;
  • quatre Délégués Syndicaux Nationaux (DSN) par Organisation Syndicale Représentative au sein de CSF ;
  • des Délégués Syndicaux (DS), dont le périmètre de désignation est l’établissement (regroupement de sites (magasins et sièges))  tel qu’il est défini pour les Comités d’établissement.

Il en résulte que le nombre de Délégués Syndicaux que chaque Organisation Syndicale Représentative dans chacun des établissements CE pourra désigner est le suivant :

Effectif Etablissement Etablissements concernés Nombre légal de DS par établissement Nombre conventionnel de DS par établissement

Nombre total de DS par établissement

50 à 999,99 salariés Siège National

1

1

2

1 000 à 1 499,99 salariés Sud-Ouest

2

2

4

1 500 à 3 999,99 salariés Centre Nord-Ouest Paris Est Ouest Sud Est

3

3

6

Rhône-Alpes et Région Parisienne Ouest

3

3 + 1

7

Nord et Est

3

3 + 3

9

 

Les parties indiquent que le nombre de Délégués Syndicaux que chaque Organisation Syndicale Représentative pourra désigner dans :

  • les établissements Rhône-Alpes et Région Parisienne Ouest sont liés à la volumétrie de leurs effectifs ;
  • l’établissement Nord et Est est lié à la volumétrie de ses effectifs et à la spécificité géographique de cet établissement et notamment au fait que cet établissement est géographiquement très étendu. »

Article 10.1.2. Fonctionnement des groupes de négociation nationale

10.1.2.1.  Composition

Le groupe de négociation nationale sera composé pour chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de CSF , du DSC et de 3 membres maximum choisis par le DSC parmi les Délégués Syndicaux de la Société CSF  (DS ou DSN) et parmi les Représentants Syndicaux auprès des Comités d’Etablissement.

Le DSC sera convoqué à toutes les réunions de négociations nationales ; à ce titre, il représentera son Organisation syndicale au niveau national auprès de la Direction de CSF .

Pour chaque réunion, notamment en fonction des sujets abordés, le DSC pourra modifier la composition de son groupe de négociation à son gré.

De même, en cas d’indisponibilité, le DSC pourra désigner un représentant parmi les DSN pour le remplacer dans le groupe de négociation.

Il lui appartient néanmoins de faire le nécessaire pour que son remplaçant soit mandaté expressément avec tous les pouvoirs nécessaires à son remplacement, et d’en informer, sauf circonstances exceptionnelles, préalablement la Direction des Ressources Humaines CSF.

10.1.2.2.  Réunions préparatoires aux réunions de négociations nationales

Une réunion préparatoire d’une journée aura lieu avant chaque réunion de négociation de manière à permettre aux membres du groupe de négociation nationale de se rencontrer pour préparer la négociation. Les frais d’hébergement ne seront pris en charge que pour la nuit précédant la réunion plénière.

Chaque année, le groupe de négociation national pourra être complété de 2 Délégués Syndicaux supplémentaires lors de 2 réunions préparatoires. Les frais de déplacement et de repas seront pris en charge selon les règles prévues par le présent accord.

Les réunions de négociation se tiendront sur une journée entière. La réunion préparatoire se tiendra la veille.

Si, à titre exceptionnel, une réunion de négociation avait lieu sur une demi-journée, dans ce cas la réunion plénière aurait lieu le matin et la réunion préparatoire la veille.

En cas de réunions successives, la réunion préparatoire aura lieu à un autre moment, choisi par chaque organisation syndicale représentative.

Le temps consacré par les membres du groupe de négociation nationale à ces réunions préparatoires sera payé comme du temps de travail.

L’organisation matérielle des réunions préparatoires et leur prise en charge incombent à chaque Organisation Syndicale Représentative.

La réservation et la prise en charge de la salle pour les réunions plénières seront assurées par la Direction.

Article 10.1.3. Moyens mis à la disposition des organisations syndicales représentatives

10.1.3.1.  Repas, hôtel, déplacement

Conformément aux pratiques de l’entreprise en matière de politique voyages, il est précisé notamment les dispositions suivantes :

Repas

Lorsqu’un repas est nécessaire compte tenu des horaires de la réunion, le jour de la négociation, celui-ci sera pris en commun et organisé par la Direction qui en assumera les frais.

Dans ces conditions, il ne sera pas donné lieu au remboursement de frais de repas pris en dehors de ce cadre.

Hôtel

Lorsque l’horaire de début de réunion et le temps de trajet le justifient, le DSC et les membres du groupe de négociation nationale pourront demander, en renvoyant dans les délais demandés le coupon de réservation de chambre et dîner, auprès de la Direction des Ressources Humaines CSF , la réservation d’une chambre d’hôtel qui inclut le petit déjeuner pour la nuit précédant la réunion plénière. Dans ces conditions, le repas de la veille au soir sera pris en charge dans les conditions prévues ci-après.

Si un membre du groupe de négociation devait être amené à effectuer directement la réservation d’une chambre d’hôtel ou à prendre un repas en dehors du cadre des repas organisés par la Direction, la veille de la réunion de négociation, ces frais seront remboursés sur présentation d’un justificatif des frais engagés, soit à ce jour :

Pour l’Ile de France et les grandes métropoles (Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Montpellier, Bordeaux, Lille, Sophia Antipolis) : 110 euros par nuit pour une chambre d’hôtel, 13 euros pour un petit déjeuner et 25 euros par repas.

Pour la province : 90 euros par nuit pour une chambre d’hôtel et un petit déjeuner et 22 euros par repas.

Pour la réunion annuelle des organisations syndicales représentatives dans CSF, un remboursement spécifique sera fait conformément à ce qui a été défini dans l’article 10.1.3.8 de la convention d’entreprise. Déplacement

Lorsque le trajet est inférieur à 200 kms (aller-retour), il est possible de se déplacer par le biais de son véhicule personnel. La police d’assurance de la société couvre ces déplacements.

Au-delà de 200 kms (aller-retour), la location d’une voiture auprès du loueur référencé par l’entreprise est obligatoire, sauf accord express de la Direction.

Lorsque le temps de trajet par le train est supérieur à 3 heures, les membres du groupe de négociation nationale et membres du CCE seront autorisés à se déplacer en avion (classe économique).

Sur présentation d’un justificatif des frais engagés par avance (exemple : billets de train), il pourra être procédé à un remboursement anticipé des frais (la réalité de la dépense devant être confirmée a posteriori).

D’une façon générale, l’annulation éventuelle d’une réservation (hôtel, transport…) doit être signalée à la direction. Les frais de non présentation restent à charge du collaborateur, sauf cas de force majeur.

Afin d’éviter aux DSC, DSN et membres du CCE d’avoir à utiliser leur carte bancaire personnelle lors des locations de véhicules, ceux qui en feront la demande pourront se voir attribuer une carte bancaire de la société. La carte affaire pourra être délivrée conformément aux règles prévues par la procédure voyages applicable au sein de CSF.

Chaque titulaire d’un mandat électif ou désignatif pourra, dans le respect des procédures en vigueur dans l’entreprise, bénéficier d’un abonnement national SNCF ou AIR France. Les frais d’adhésion liés à ces abonnements seront pris en charge par la Direction.

Une étude sera réalisée par la Direction afin de s’assurer de l’intérêt économique de l’abonnement, prenant en compte, notamment la localisation et la fréquence des déplacements Un bilan sera fait chaque fin d’année de manière à décider du maintien ou non de l’abonnement pour l’année à venir.

Lorsque le déplacement dépasse une durée de 3 heures, l’abonnement peut être en 1ère classe.

10.1.3.2.  Avance permanente

Afin de faciliter le paiement des frais de déplacements, la Société attribuera une avance.

Cette avance forfaitaire et unique pour la durée du mandat s’élève à 800€ à chaque DSC, DSN, de 300€ pour les membres du CCE et de 200€ pour les membres du CE et les délégués syndicaux qui en feront la demande auprès de la Direction.

Il est expressément convenu que ce dispositif ne remet pas en cause l’obligation pour les bénéficiaires de cette avance de justifier de frais engagés qui seront remboursés selon les procédures en vigueur dans l’entreprise.

Les bénéficiaires de cette avance permanente s’engagent à justifier l’ensemble des frais engagés.

En cas de perte du mandat, cette avance sera régularisée sur la paie du mois suivant la perte de mandat, ou du dernier bulletin de paie en cas de départ de l’entreprise dès lors que les remboursements en cours ont été régularisés.


 
 

10.1.3.3.  Budget de contribution à la concertation sociale

Un budget forfaitaire est attribué à chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de la Société CSF.

Ce budget est versé aux fédérations nationales des Organisations Syndicales Représentatives.

Le versement de cette dotation s’opère sous la forme d’un virement mensuel de 2200 euros au plus tard le 15 de chaque mois. Cette somme comprend un forfait destiné à prendre en charge les communications de téléphone portable des DSC et DSN.

Cette dotation forfaitaire et mensuelle est utilisée par chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de CSF pour faire face aux éventuelles dépenses dont la prise en charge ne serait pas prévue par le présent accord.

10.1.3.4.  Transmission de documents

Afin de permettre à chaque groupe de négociation nationale de préparer au mieux les réunions plénières, des documents préparatoires, à chaque fois que cela est possible, seront préalablement transmis aux DSC et aux DSN. Les documents seront transmis aux DSC, par mail, par la Direction dès qu’ils seront finalisés.

10.1.3.5.  Crédits d’heures spécifiques

Il est alloué à chaque DSC et DSN un crédit supplémentaire de 20 heures mensuelles, qui s’ajoute aux crédits légaux et conventionnels dont ils peuvent bénéficier au titre d’autres mandats électifs ou désignatifs.

En outre, il est maintenu le principe de l’attribution à chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de CSF  d’un crédit d’heures spécifique et global, de 90 heures par mois.

Ce crédit d’heures de 90 heures par mois est distinct des heures passées aux réunions de négociation à l’initiative de la Direction, du crédit d’heures de délégation de chaque DS et rémunérées comme temps de travail.

Ce crédit pourra notamment être utilisé afin de permettre le déplacement des représentants du personnel les plus éloignés conviés à la réunion annuelle de leur organisation syndicale (prévue à l’article 10.1.3.8 de la convention d’entreprise).

Ce crédit d’heures peut être réparti par le DSC entre les DSN, les DS, et les RS, de la même Organisation Syndicale Représentative.

Ces heures sont présumées être utilisées conformément à leur objet.

Ce crédit d’heures spécifique ne pourra être dépassé ; il devra être utilisé conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise et dans le cadre des missions du bénéficiaire. Il pourra être reporté sur 2 mois, sous réserve de l’envoi mensuel par le DSC de la répartition du crédit d’heures indiquant le solde à reporter.

Le DSC adresse lors de la première semaine de chaque mois à la DRH CSF  le document « Gestion du crédit d’heures spécifique– État mensuel » (concernant le mois écoulé) annexé à l’accord sur l’exercice du droit syndical et sur le fonctionnement des institutions représentatives du Personnel (Annexe 1). La Direction se chargera de le transmettre aux Directions des Ressources Humaines des Régions.

De même, un document de suivi des heures de délégation (Annexe 2) doit être transmis de façon mensuelle au supérieur hiérarchique auquel le salarié est rattaché.

Ce document ne constitue pas un moyen de contrôle de l’activité syndicale ou de l’activité du représentant du personnel. Il doit permettre d’une part, aux titulaires d’un mandat d’exercer totalement leurs prérogatives et, d’autre part, à la direction d’assurer la gestion administrative des heures de délégation et en particulier, d’en garantir le paiement.

Ce document de suivi des heures de délégation doit ainsi être rempli par les salariés détenant un mandat et devant s’absenter dans le cadre de l’utilisation de ses heures de délégation ; chaque mois l’intéressé complète son document de suivi en précisant les heures réellement prises, pour chaque mandat, et le remet à son supérieur hiérarchique.

 


 
 

10.1.3.6.  Moyens informatiques

Dans le cadre du présent accord, chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de CSF se verra dotée du matériel suivant :

  • un ordinateur portable pour chaque DSC et DSN avec une garantie de 3 ans, muni du pack office. Ces PC ne seront pas dotés du réseau global Carrefour ;
  • une imprimante multifonction (imprimantes – fax– scanners) avec WIFI et une cartouche d’encre de rechange pour chaque DSC et DSN.

Le matériel attribué permettra l’envoi et la réception de fax.

Le matériel remis postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord pourra être renouvelé à la demande du DSC tous les 4 ans, sous réserve de sa restitution.

En cas de panne du matériel, au-delà de la période de garantie, la maintenance sera assurée par le service informatique de l’entreprise. Si le matériel n’est pas jugé réparable par le service informatique, il sera procédé à son renouvellement.

La Direction s’engage à ce que le service informatique conservera la confidentialité des données informatiques lorsqu’un ordinateur lui sera remis pour réparation.

En cas de perte de mandat, l’ancien DSN ou l’ancien DSC remettra l’ordinateur portable, l’imprimante multifonction au nouveau DSN ou DSC de son organisation syndicale.

En cas de perte ou de vol du matériel, la Direction ne prendra pas en charge le renouvellement dudit matériel.

Enfin, il est précisé que les coûts liés au branchement de la ligne seront pris en charge par l’entreprise.

Le coût de l’abonnement sera pris en charge par l’entreprise dans la limite de 35 euros par mois par DSC et DSN (clef 3G ou abonnement Internet « classique ») sur présentation de justificatif.

Tout autre consommable (cartouches d’encre supplémentaires, papiers…) – autre que ceux prévus ci-dessus – ainsi que la maintenance ne seront pas pris en charge par la Direction.

 

10.1.3.7.  Assistance des salaries dans le cadre d’une procédure de licenciement

L’ensemble des frais de déplacement et des frais de repas occasionnés par la mission d’assistance de la part d’un DSC ou d’un DSN, vis-à-vis d’un salarié dans le cadre d’une convocation à un entretien préalable à une procédure de licenciement, sera intégralement remboursé sur présentation de justificatifs et selon les modalités prévues dans l’article 10.1.3.1 du présent accord.

L’ensemble des frais de déplacement et des frais de repas occasionnés par la mission d’assistance de la part d’un DS, ou RS au CE, vis-à-vis d’un salarié dans le cadre d’une convocation à un entretien préalable à une procédure de licenciement, sera intégralement remboursé sur présentation de justificatifs et selon les modalités prévues dans l’article 10.1.3.1 du présent accord. Le DSC sollicité pour l’intervention d’un DS ou d’un RS au CE veillera, dans la mesure du possible, à faire intervenir le représentant de son organisation syndicale le plus proche géographiquement, afin de limiter les frais de déplacement.

 

Le salarié de l’entreprise assistant un autre salarié de l’entreprise dans le cadre d’une convocation à un entretien préalable à une procédure de licenciement sera remboursé de ses frais de transports exposés à cet effet.

Le déplacement s’effectuera dans le respect de la procédure voyage applicable dans l’entreprise.


 
 

10.1.3.8.  Réunion annuelle des organisations syndicales représentatives dans csf

Une fois par an, le Délégué Syndical Central, les Délégués Syndicaux Nationaux, les Délégués Syndicaux et les Représentants Syndicaux du CCE et des Comités d’établissement CSF, de chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de CSF  pourront se réunir trois journées consécutives incluant les temps de déplacement.

Les modalités d’organisation (telles que la réservation de la salle, des repas et éventuellement de l’hébergement, les convocations) seront prises en charge par les Organisations Syndicales Représentatives.

La Direction prendra en charge les frais de déplacement sur présentation de justificatifs et selon les modalités en vigueur dans l’entreprise ainsi que les frais de restauration pour quatre repas et deux nuits d’hébergement qui seront remboursés dans la limite d’un forfait de 300 € par personne. Ce montant pourra être revu en fonction de l’inflation.

La Direction participera à la location d’une salle de réunion dans la limite de 200€ par jour par Organisation Syndicale Représentative, par an, sur présentation de justificatifs.

Le temps passé à cette réunion syndicale y compris les temps de déplacement sera payé comme temps de travail pour les participants définis plus haut et ayant effectivement participé à la réunion et ce, dans la limite de 21 heures maximum pour les 3 jours, comprenant les temps de déplacement et de réunion.

. A cette fin, une feuille d’émargement des membres présents devra être transmise par le Délégué Syndical Central de chaque Organisation syndicale à la Direction des Ressources Humaines CSF  au plus tard 7 jours calendaires suivant la date de la réunion.

Afin de ne pas perturber l’organisation des magasins et des services, chaque Délégué Syndical Central CSF devra communiquer, par écrit, à la Direction des Ressources Humaines CSF  au moins 15 jours avant la réunion :

  • la date de la réunion,
  • le lieu de la réunion.

 

10.1.3.9.  Information syndicale

Chaque organisation syndicale disposera dans chaque magasin et siège d’un panneau destiné à l’affichage des tracts de son organisation. Ces panneaux devront permettre un affichage sur une surface équivalente au minimum à 6 feuilles de format A4, soit 42 cm de largeur pour 90 cm de longueur.

Ces panneaux seront placés sur le lieu de passage des salariés et les caméras de vidéosurveillance ne seront pas orientées vers les panneaux.


 
 

Article 10.1.4. Rémunération des titulaires d’un mandat de représentation du personnel

Conformément à l’accord de groupe Carrefour sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l’exercice d’un mandat électif ou désignatif par un salarié ne peut être pris en compte pour arrêter toute décision concernant sa rémunération.

Dans ce cadre, l’ensemble des entretiens annuels des salariés titulaires d’un mandat de délégué syndical seront remontés au service des ressources humaines.

 

10.1.4.1.  Calcul de la prime de performance/d’objectifs des salaries DSC ou DSN dispenses d’activité (cadres, agents de maitrise, ec4)

 

10.1.4.1.1.  Agents de maitrise et cadres

Les DSC et DSN pourront demander à bénéficier pendant la durée de leur mandat d’une dispense totale d’activité, par avenant à leur contrat de travail. La Direction s’assurera que les salariés dispensés d’activité bénéficieront de la réglementation relative aux visites médicales.

Dans ce cadre, la dispense totale d’activité des agents de maîtrise et des cadres n’aura pas de conséquence sur la part individuelle variable de la rémunération. Celle-ci sera égale au montant le plus favorable entre la moyenne des primes obtenues les 3 années précédentes ou  le  montant moyen des primes versé aux autres salariés relevant du même niveau appartenant à la même région, pour l’année considérée.

 

10.1.4.1.2. EC4

Les règles décrites ci-dessus s’appliquent également aux employés commerciaux niveau 4 pouvant bénéficier d’une prime d’objectifs.

Ainsi, la dispense totale d’activité des employés commerciaux niveau 4 titulaires d’un mandat de DSC ou DSN n’aura pas de conséquence sur la part individuelle variable de la rémunération. Celle-ci sera égale à la moyenne des primes obtenues les 3 années précédentes.


 
 

10.1.4.2.  Calcul de la prime de performance/d’objectifs des  autres salaries titulaires d’un mandat électif ou désignatif exigeant une disponibilité réelle au moins équivalente a 50% de leur temps de travail (cadres, agents de maitrise, EC4)

 

10.1.4.2.1.  Agents de maitrise et cadres

Dans un souci d’équité avec les DSC et DSN totalement dispensés d’activité, les salariés titulaires de plusieurs mandats électifs et/ou syndicaux et exigeant une disponibilité réelle au moins équivalente à 50% de leur temps de travail, en dehors de tout détachement, verront sur l’année considérée leur prime de performance globale divisée en 2 parties et calculée de la façon suivante :

  1. Une partie de la prime est calculée en fonction des résultats déterminés après échanges avec le salarié. Cette prime étant calculée sur la base d’objectifs réduits tenant compte de leur durée de présence sur le magasin/siège (durée inférieure à 50% de la durée contractuelle).

En conséquence, le montant de cette partie de la prime ne pourra être supérieur à 50% du montant total maximum de la prime de performance.

  1. L’autre partie de la prime est détachée de la performance du salarié sur son poste de travail et correspond sur l’année considérée au montant moyen des primes versé aux autres salariés relevant du même niveau pour l’année considérée.

En conséquence, le montant de cette partie de la prime ne pourra être supérieur à 50% du montant total maximum de la prime de performance.


 
 

10.1.4.2.2.  EC4

Les règles décrites ci-dessus s’appliquent également aux employés commerciaux niveau 4 pouvant bénéficier d’une prime d’objectifs.

10.1.4.3.  Calcul de la prime de performance/d’objectifs des autres salaries titulaires d’un mandat électif ou désignatif exigeant une disponibilité réelle inferieure a 50% de leur temps de travail (cadres, agents de maitrise, EC4

 

La prime est calculée sur la base d’objectifs tenant compte de la durée de présence sur le magasin/siège.

 

ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 8.1.2. ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Tout comme le recrutement, la formation participe à l’objectif d’égalité de traitement dans le déroulement de carrière.

Au 31 décembre 2013, le rapport de situation comparée fait état que la répartition des formations dispensées entre les femmes et les hommes est proportionnelle à la répartition des femmes et des hommes dans l’effectif par catégorie professionnelle. Ainsi, pour la catégorie des Employés : 71% des stagiaires de la catégorie Employés étaient des femmes alors qu’elles représentaient 72% de l’effectif. Pour les agents de maitrise, 45% des stagiaires étaient des femmes tout en représentant 54% de l’effectif. Enfin, 29% des stagiaires de la catégorie Cadres étaient des femmes alors qu’elles représentaient 31% de l’effectif.

De plus, au 31 décembre 2013, CSF comptait 20 218 stagiaires et 25 353 jours de formation, dont 50% pour les femmes.

8.1.2.1. ACCES IDENTIQUE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Les parties rappellent leur attachement à favoriser l’égalité d’accès à la formation pour l’ensemble des collaborateurs, quelles que soient la catégorie socioprofessionnelle et les contraintes familiales.

L’entreprise veillera à ce que les moyens de formation apportés aux employés, agents de maîtrise et cadres, tant pour le développement des compétences professionnelles de chacun, que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise, soient équilibrés dans leur répartition entre les femmes et les hommes, ainsi qu’entre les salariés à temps complet et ceux à temps partiel.

Dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle validé par son supérieur hiérarchique, le salarié bénéficiera des formations correspondantes notamment de type bureautique (word, excel, …).

Les parties signataires souhaitent rappeler que nul salarié ne pourra se voir refuser l’accès à une formation professionnelle continue en raison de son travail de nuit. Des mesures seront prises pour assurer aux travailleurs de nuit, la réalisation de leur formation dans des conditions identiques à celles de leurs collègues de jour.

Les parties souhaitent également rappeler que les salariés peuvent accéder à des formations qualifiantes notamment à travers les périodes de professionnalisation.

 

 

8.1.1.2.  OBJECTIF : FAVORISER LA MIXITE DES EMPLOIS

Les signataires affirment que la mixité dans les emplois des différents métiers et catégories professionnelles est un facteur d’enrichissement collectif, de cohésion sociale et d’efficacité économique, source de complémentarité, d’équilibre et de dynamisme pour l’entreprise et ses salariés.

Afin de développer l’accès des femmes et des hommes aux différents métiers de l’entreprise, la direction a la volonté de favoriser la mixité des emplois en incitant le recrutement de femmes sur des métiers à forte population masculine et le recrutement d’hommes sur des métiers à forte population féminine.

La mixité des emplois doit être recherchée, notamment par le développement de possibilités pour les femmes intéressées, et qui souhaitent évoluer vers des métiers actuellement plutôt masculins, et inversement.

Afin de respecter l’objectif de mixité des emplois, des actions seront conduites afin de féminiser des emplois ou des métiers actuellement très masculins, et inversement.

Dans le cadre de recrutement pour des postes à représentation essentiellement masculine, des actions de communication à l’attention des femmes seront mises en œuvre, et inversement pour les métiers à représentation essentiellement féminine.

Par exemple, en 2013 et 2014, des actions de communication sur le rayon Boucherie ont été réalisées mettant en avant des collaboratrices.

De la même façon, une action de communication sera concentrée sur le secteur de la caisse qui attire aujourd’hui une grande majorité de femmes afin de valoriser les postes d’encaissement et de susciter des candidatures masculines, et ce au plus tard en 2017.

En complément, CSF souhaite mener un travail sur la rédaction des offres d’emplois sur certaines fonctions à forte représentation masculine afin qu’elles soient plus attractives pour les femmes.

Ce travail sera mené sur les offres d’emplois de Directeur (ce) de magasin ainsi que Manager de magasin et ce, afin d’attirer plus de candidatures féminines.

La Direction de CSF veillera à ce que l’image donnée en communication externe de recrutement, en cas de déséquilibre entre les femmes et les hommes au sein des différents métiers soit plus attractive pour les candidats du sexe éventuellement sous représenté. Les parties conviennent, par exemple, que des témoignages de femmes ou d’hommes exerçant un métier dans lequel un sexe est sous représenté pourront être recueillis et présentés dans les supports de communication interne tels que l’intranet de Carrefour Market, les magazines internes, …

Dans le cadre de ses relations avec les établissements de formation, universités ou écoles, notamment en vue de l’intégration de la pépinière d’entreprise, CSF s’attachera à inciter les femmes, comme les hommes, à s’orienter vers l’ensemble des métiers.

A cet effet, CSF s’engage à renforcer sa présence dans les forums étudiants, les écoles et/ou universités et se fixe comme objectif que chaque direction opérationnelle effectuera au moins une fois par an une présentation de ses métiers à l’occasion d’une intervention dans l’un des établissements susmentionnés.

CSF s’engage à mener des actions de communication auprès des étudiants et des jeunes diplômés en favorisant la mixité des candidatures dans le cadre des offres de stage et en communiquant auprès des étudiants la position et les engagements de l’entreprise sur l’égalité hommes femmes.

Un suivi annuel des actions de communication en faveur des écoles et des universités sera établi et présenté aux membres de la commission de suivi. De plus, un suivi détaillé par Direction Opérationnelle de ces forums sera présenté une fois par an dans chaque comité d’établissement.

Afin de favoriser la mixité dans l’emploi, CSF se fixe pour objectif d’organiser une « Opération Emploi Market » en 2015.

Cette opération sera dédiée à l’emploi pour promouvoir nos métiers et communiquer à l’échelle nationale et régionale sur nos offres d’emploi auprès d’une large cible, en interne et en externe. Cette opération permettra notamment d’attirer plus de candidatures féminines et de mettre en avant des collaboratrices CSF.

Article 10.6. Accord collectif de Groupe sur la valorisation des parcours professionnels des élus et des titulaires d’un mandat syndical (Accord à durée indéterminée en date du 7 juillet 2017)

ACCORD COLLECTIF DE GROUPE SUR LA VALORISATION DES  PARCOURS PROFESSIONNELS DES ELUS ET DES TITULAIRES D’UN  MANDAT SYNDICAL

(Texte original télécharger en cliquant ici)

Sommaire

  1. Salarié de la catégorie « Employés »
  2. Salarié de la catégorie « Agents de maîtrise ›› ou « non-cadres ii bénéficiant d’une base horaire hebdomadaire ou mensuelle contractuelle de travail effectif
  3. Salarié de la catégorie « Cadres i› et « Agents de maîtrise » bénéficiant d’un régime d’individualisation des salaires

 

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Direction du Groupe Carrefour en France, prise en la personne de son représentant qualifié,

Ci-après désignée « la Direction »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans le Groupe ci-dessous désignées et représentées par leurs représentants dûment mandatés à cet effet :

  • La Fédération des Services / CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T),
  • LE SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT CARREFOUR – CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT / CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (SNEC – C.F.E / C.G.C),
  • La Fédération du Commerce et de la Distribution / CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.),
  • La F.G.T.A. / FORCE OUVRIERE (F.G.T.A / F.O.),

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

 

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

Il a été convenu, le 07 juillet 2017, le présent accord collectif de Groupe sur la valorisation des  parcours professionnels des élus et des titulaires d’un mandat syndical dans les sociétés du  groupe CARREFOUR en France.

 

Préambule

 

Carrefour, conformément à ses Politiques et à son attachement au respect des droits  fondamentaux, promeut la liberté syndicale, la représentation du personnel, la négociation  collective ainsi qu’un dialogue social permanent, constructif et efficace au bénéfice de ses  activités et de ses salariés.  Dans ce cadre, Carrefour France et les organisations syndicales signataires du présent accord  reconnaissent l’intérêt pour les partenaires sociaux de promouvoir ces principes et de les  concrétiser par des relations sociales solides et respectueuses des intérêts et des  responsabilités réciproques.  La présence historique des représentants du personnel et des représentants des organisations  syndicales dans ses différentes activités ainsi que les évolutions sociétales, législatives et  réglementaires relatives à leur statut amènent désormais les Parties à réfléchir, échanger et  mettre en œuvre des mesures d’accompagnement destinées à mieux articuler vie personnelle,  vie professionnelle et fonctions syndicales et électives.  Au cours de leur réflexion, les Parties sont convenues de mettre en œuvre des mesures  destinées à favoriser une meilleure adéquation entre l’investissement dans l’exercice de la  représentation du personnel et/ou syndicale par les salariés concernés et la poursuite d’une  activité professionnelle et/ou la réalisation d’une carrière professionnelle.  Conformément à la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à I’emploi, le  présent accord de groupe France détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie  personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives des représentants du  personnel ou syndicaux, en veillant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes. Il a  également vocation à prendre en compte l’expérience acquise dans le cadre de I’exercice de  Ieur(s) mandats désignatifs ou électifs dans leur évolution professionnelle.  Il s’articule autour du principe suivant « Détecter – Evaluer – Valider – Reconnaître ››.

Article un : Principes generaux

Le présent accord vient compléter les dispositions négociées au premier trimestre 2015 et  prévues par I’accord de groupe GPEC de Carrefour France du 30juin 2015.  « L’exercice d’un mandat, quel qu’il soit, doit rester sans incidence sur le développement  professionnel de son titulaire. II ne doit pas avoir de conséquences négatives sur la situation  professionnelle du moment ou future notamment en matière d’évolution de carrière ou de  rémunération. ›› (accord de groupe GPEC du 30 juin 2015]  « l’évolution de carrière et de rémunération des salariés élus ou exerçant des mandats est  déterminée comme pour tout autre salarié, en fonction des caractéristiques de l’emploi, de la  nature des tâches accomplies et des aptitudes professionnelles de l’intéres5é, tout en prenant  en considération les expériences acquises et le temps consacré à l’exercice des mandats de  représentation du personnel. ›› [Accord de groupe GPEC du 30 juin 2015)  Les Parties entendent rappeler que, conformément aux dispositions du Code du travail,  I’appartenance syndicale d’un salarié ne doit avoir aucune incidence sur son droit à I’empIoi et  sur sa carrière. L’appartenance à une organisation syndicale ou l’exercice d’une activité  syndicale ne doivent pas influencer I’empIoyeur ou son représentant pour arrêter ses décisions  notamment en ce qui concerne le recrutement, la conduite et la répartition du travail, la  formation professionnelle, |’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les  mesures disciplinaires, le reclassement, I’affectation ou la qualification.  De même, le temps passé à l’exercice de sa fonction syndicale dans le cadre des heures de  délégation ne doit pas influencer les décisions de l’employeur ou de son représentant qui  pourraient être prises dans les domaines précédemment énumérés.  Reprenant les principes ci-avant sur l’appartenance et l’exercice d’un mandat syndical, les  Parties sont convenues de les retenir également pour I’exercice d’un mandat de représentation  du personnel.  Les Parties affirment que I’exercice d’un mandat apporte une expérience et des connaissances  qui peuvent s’avérer utiles à l’évolution professionnelle des salariés concernés. Elles  considèrent que l’exercice des fonctions de conseiller prud’homal, conseiller du salarié,  défenseur syndical ou administrateur de régimes sociaux peuvent aussi être prises en compte  dans l’appréciation des connaissances acquises.  Elles estiment également que les compétences particulières acquises lors de l’exercice de son  ou de ses mandats par le salarié concerné contribuent à son développement personnel et  partie intégrante des conditions favorisant l’évolution de son parcours professionnel et son  employabilité.  Elles considèrent également que le salarié concerné doit être partie prenante dans son  évolution de carrière.

Article deux: Champ d’application

Le présent accord collectif de Groupe s’applique aux sociétés du groupe CARREFOUR en France  pour lesquelles Carrefour détient 50% ou plus de participation et qui figurent en annexe 1 du  présent accord et pour lesquelles il y exerce directement le contrôle et le management.

Article trois: Personnel concerne

 

Sont concernés par les dispositions du présent accord les salariés des sociétés entrant dans le  périmètre du champ d’application précisé à l’article deux ci-avant, titulaires d’un ou plusieurs  mandats électifs ou désignatifs de :

  • Délégué syndical central,
  • Délégué syndical d’entreprise,
  • Délégué syndical d’établissement.
  • Représentant syndical au Comité Central d’Entreprise, Comité d’Entreprise, Comité d’Etablissement.
  • Membre désigné au Comité de Groupe français.
  • Membre élu du Comité Central d’Entreprise, Comité d’Entreprise, Comité d’Etablissement.
  • Délégué du personnel.
  • Membre désigné au CHSCT.
  • Membre désigné au Comité d’entreprise européen (Comité d’Information et de Concertation Européen Carrefour),
  • Les mandats suivants institués par voie de convention ou d’accord collectif de travail : Délégué syndical Groupe France, Représentant syndical au Comité de Groupe français, Délégué syndical national, Délégué syndical national adjoint
  • Représentant syndical au CHSCT (tel que prévu par |’accord-cadre du 17 mars 1975) Conseiller du salarié (art. L. 1232-7 et suiv. du Code du travail).
  • Défenseur syndical (art. L. 1453-4 et suiv. du Code du travail

Cependant, certaines mesures spécifiques du présent accord s’adressent aux salariés qui, du  fait de leurs mandats de représentant du personnel ou syndical, tels que visé(s) au premier  paragraphe du présent article, disposent d’heures de délégation représentant sur l’année, en  moyenne, 30% ou plus de leur temps de travail mensuel contractuel (moyenne calculée comme  suit: nombre total annuel d’heures de délégation légalement ou conventionnellement  octroyées divisé par 12 et comparé au temps de travail mensuel contractuel).

Article quatre: Information et sensibilisation de la hiérarchie au rôle et a la  carrière des salaries détenteurs d’un mandat représentatif et/ou désignatif

Lorsque qu’un salarié entre dans le champ d’application du personnel concerné tel que précise’  au dernier alinéa de l’article trois ci-avant du présent accord, la Direction de l’établissement ou  du service, ou un Responsable Ressources Humaines/Relations sociales, organise, avec le  Responsable hiérarchique, un entretien d’information et de sensibilisation au rôle et aux  prérogatives liés au(x) mandats détenus par le salarié concerné ainsi que sur les contraintes  liées à l’exercice d’un mandat.  Cet entretien est également l’occasion d’informer ou de préciser au Responsable hiérarchique  concerné le contenu et les principales caractéristiques du présent accord notamment en ce qui  concerne la gestion des équilibres (vie personnelle, vie professionnelle et temps passé à  l’exercice du ou des mandats), les entretiens périodiques, la non-discrimination et l’évolution  de carrière du salarié concerné.  L’objectif est d’accompagner le personnel d’encadrement dans ses relations avec les élus et  titulaires de mandat(s) ainsi que de l’aider à comprendre les prérogatives dévolues aux  mandats.  L’information sur les mandats permet ainsi une prise de conscience de l’encadrement sur  l’étendue et l’importance des missions des représentants du personnel ou syndicaux.

Article cinq: Exercice du (des) mandat(s) de représentation du personnel ou  syndicale

5.1. Principes

Les Parties entendent rappeler que faciliter l’exercice de l’activité professionnelle des  Représentants du Personnel ou syndicaux, c’est aussi faciliter le choix ou la décision des salariés  de s’orienter vers l’exercice d’un mandat au bénéfice de l’intérêt collectif. L’engagement au service de la représentation du personnel ou syndicale n’est donc pas contradictoire avec la vie  professionnelle et l’exercice d’une fonction ou d’un métier.  L’exercice d’un mandat de représentation du personnel ou syndical ne doit pas entraîner de  conséquences négatives sur l’évolution professionnelle du salarié concerné. Il est basé sur un  principe d’équité et de non-discrimination.  L’évolution professionnelle du salarié concerné est déterminée dans les mêmes conditions que  tout autre salarié notamment par application des règles, pratiques et principes en vigueur dans  sa société d’appartenance.  La Direction des Ressources Humaines de chaque société analyse une fois par an les dossiers  professionnels des salariés concernés et s’assure du respect des règles en vigueur relatives à la  reconnaissance des compétences, à I’évolution des salaires, à l’évolution professionnelle ainsi  qu’aux actions mises en œuvre pour s’assurer du maintien des compétences professionnelles  (évaluation métier, formation, …). Exceptionnellement et à l’appréciation de la Direction des  Ressources Humaines, cette analyse pourra être renouvelée une seconde fois dans l’année  considérée.

5.2. Mesures destinées à concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions  syndicales et électives

 

Chaque société veille, dans le cadre de l’organisation générale du travail, à ce que:

  • les équilibres de vie soient respectés,
  • l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats représentatifs soit favorisé,
  • les horaires de travail du salarié concerné associés au volume d’heures de délégation ne puissent entraîner de situation complexe ou excédant les seuils et limites d’heures de  travail tels que prévus par la réglementation.

Afin que ce contrôle puisse être réalisé, le  salarié concerné respecte les moyens d’information de sa hiérarchie sur la prise des  heures de délégation tels que prévus dans sa société d’appartenance (bons de  délégation, dispositions prévues par accord de droit syndical, …).

Les parties entendent rappeler que, conformément à la réglementation, les heures de  délégation sont, de plein droit, considérées comme du temps de travail.

Article six : Entretiens individuels

« L’entretien a également pour objet de rechercher les moyens de concilier au mieux la vie  professionnelle avec I’exercice d’un mandat. Dans ce cadre, les difficultés éventuelles  rencontrées dans l’exercice du mandat seront notamment évoquées et les solutions adaptées  sont recherchées.  Les conclusions de cet entretien sont formalisées par écrit et une copie est remise au salarié. ››  (accord de groupe GPEC du 30Juin 2015)

Il est rappelé que la gestion d’un salarié titulaire d’un mandat électif ou désignatif est de la  responsabilité de sa hiérarchie au même titre que les autres salariés. C’est elle qui apprécie les  compétences et la performance individuelle et qui fixe les objectifs, leur niveau de réalisation  ainsi que les besoins en formation professionnelle.  Les entretiens prévus au présent article sont notamment destinés à :

  • faciliter I’adaptation entre l’activité professionnelle et l’exercice des fonctions de représentation du personnel ou syndicale;
  • prendre en compte l’acquisition de nouvelles compétences et valoriser l’expérience acquise ;
  • concilier l’exercice du mandat et l’évolution de la carrière;
  • évoquer les difficultés éventuelles rencontrées dans |’exercice du mandat et rechercher les solutions les mieux adaptées.

En aucun cas ces entretiens ne sont organisés à des fins de contrôle ou d’analyse de l’exercice  du mandat ou de l’activité de représentation du personnel ou syndicale. De même ils doivent  être distincts des entretiens de performance annuels.

6.1 : Au début de I’exercice du mandat

« Des dispositions adaptées destinées à faciliter l’exercice conjoint du mandat et de l’activité’  professionnelle sont définies entre le responsable hiérarchique et le salarié concerné.

Lors de la première acquisition d’un mandat, un entretien pourra être organisé à la demande  du salarié avec son responsable hiérarchique en présence d’un responsable ressources  humaines afin d’adapter éventuellement ia charge de travail au temps nécessaire à l’exercice  du mandat. Sont rappelés à cette occasion les dispositions légales et réglementaires relatives  à I’exercice du mandat. ›› (accord de groupe GPEC du 30 juin 2015)  Lors de l’acquisition d’un mandat visé à I‘article trois ci-avant, le Représentant du personnel  et/ou le titulaire d’un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son Responsable hiérarchique et un Responsable Ressources Humaines/Relations sociales  portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de la société ou de  I’établissement au regard de son emploi.  A cette occasion, il est rappelé les principaux droits et devoirs réciproques des Représentants  du personnel ou des titulaires d’un mandat syndical ainsi que de la hiérarchie quant à l’exercice  du ou des mandats. Afin de faciliter cet entretien, un document synthétique sera créé à cet  effet et un exemplaire communiqué aux organisations syndicales représentatives.

Cet entretien permet notamment d’aborder I’adaptation de la charge de travail du représentant  avec le volume de son crédit d’heures de délégation et du temps passé aux réunions  mensuelles obligatoires organisées à l’initiative de l’employeur. La discussion porte également  sur les incidences à venir qu’impliquent les nouvelles responsabilités dévolues au salarie’ et sa  moindre disponibilité à exercer son activité professionnelle sur le fonctionnement du service.  Il permet alors de s’assurer de la compatibilité de la mission professionnelle et de l’engagement  dans un ou plusieurs mandats).  Le cas échéant, en fonction de l’importance du ou des mandats) exercé(s), et/ou de la nature  du poste occupé, un aménagement ou un changement de poste peut être envisagé et soumis à  l’accord du salarié concerné.  A l’occasion de cet entretien, le salarié concerné peut se faire accompagner par une personne  de son choix appartenant au personnel de sa société.  Cet entretien peut également être réalisé à chaque acquisition d’un mandat supplémentaire à  la demande du salarié concerné.  Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel prévu par I’articIe L. 5315-1 du  Code du travail.

6.2 : Pendant l’exercice du mandat: entretien professionnel annuel et possibilité d’entretien  annuel supplémentaire et spécifique

 

Le salarié titulaire d’un mandat bénéficie d’un entretien professionnel selon les mêmes  modalités que les autres salariés.  Cet entretien professionnel permet de faire le point sur la seule activité professionnelle et sur  son évolution.  L’exercice du mandat ne doit pas être évoqué. Le représentant peut décrire ses difficultés  professionnelles et des actions correctrices peuvent être menées.

Cet entretien obligatoire est une occasion qui est offerte au salarié concerné d’échanger et de  préciser, avec sa hiérarchie, ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en  termes de qualifications et d’emploi.  D’autre part, pendant l’exercice de son (ses) mandat(s) de représentation du personnel ou  syndicale, le salarié concerné peut solliciter un second entretien annuel, supplémentaire et  spécifique, avec son responsable hiérarchique ou un responsable des Ressources  Humaines/Relations sociales afin d’évoquer et/ou éventuellement d’adapter les mesures  pratiques d’organisation de son activité professionnelle au regard de l’exercice de son ou de ses  mandats. Cet entretien permet également d’identifier les compétences acquises dans I’exercice  de son ou de ses mandats ainsi que les besoins en formation. L’entretien a également pour  Objet de rechercher les moyens de concilier au mieux la vie personnelle, la vie professionnelle  et l’exercice d’un mandat. Dans ce cadre, les difficultés éventuelles rencontrées dans l’exercice  du mandat sont notamment évoquées et les solutions adaptées sont recherchées.

6.3 : A I‘issue du mandat syndical

En application de l’article L 6315-1 du Code du travail, un entretien professionnel est proposé  systématiquement au salarié qui reprend son activité à I’issue d’un mandat syndical. Cet  entretien, réalisé avec son Responsable hiérarchique et/ou un Responsable Ressources  Humaines/Relations sociales, est consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle,  notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaIuation  du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la  validation des acquis de l’expérience.  L’entretien professionnel donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au  salarié.

6.4 : Lors de la reprise de l’activité professionnelle à temps plein ou à plus de 70%

« Lorsqu’un représentant du personnel au syndical perd ou abandonne ses mandats  représentatifs ou désignatifs qui I’occupaient en moyenne à plus de 2/3 de son temps de  travail contractuel et qu’il souhaite recouvrer une activité professionnelle en adéquation avec  ses compétences acquises, l’entreprise met alors en œuvre le processus suivant:

  • entretien individuel entre le représentant concerné et sa hiérarchie au un responsable ressources humaines au cours duquel ce dernier peut évoquer ses différents souhaits  professionnels (poste, affectation, ) et étudier avec la hiérarchie les possibilités offertes  ou accessibles ;
  • mise en œuvre si nécessaire d’une formation d’adaptation et entretien individuel au terme de cette formation ;
  • vérification du respect d’égalité de traitement en matière de rémunération sur le poste occupé. ›› (accord de groupe GPEC du 30juin 2015)

 

Lorsque le salarié concerné par le dernier alinéa de l’article trois ci-avant du présent accord,  volontairement ou involontairement, ne bénéficie plus d’aucun mandat de représentation du  personnel ou syndicale ou ne bénéficie plus que d’un ou de plusieurs mandats dont la durée  totale d’exercice est inférieure à 30% de sa base horaire mensuelle contractuelle, il bénéficie  d’un entretien professionnel au cours duquel les nouvelles modalités d’exercice de son activité  professionnelle sont fixées.  Afin de préparer au mieux son intégration partielle ou complète dans son activité  professionnelle, le salarié concerné s’efforcera d’informer son Responsable hiérarchique et/ou  le Responsable des Ressources Humaines/Relations sociales le plus en amont possible. Cette  anticipation dans la gestion du retour à l’emploi conditionne la réussite du parcours de  formation éventuellement nécessaire et de la reprise de fonction.  A l’occasion de cette reprise d’activité, les Parties conviennent d’apporter une attention  particulière à cette étapes

L’entretien a pour objectif:

    • de faire un bilan des compétences acquises au cours de son mandat (une action de bilan de compétences est réalisable sur demande du salarié, prise en charge par sa société  d’appartenance);
    • d’établir un état de la situation professionnelle;
    • de faciliter, le cas échéant, la reprise de son activité professionnelle notamment si celle- ci a évolué ;
    • de définir les possibilités d’évolution professionnelle et les actions de formation permettant d’y aboutir;
    • de procéder au recensement de compétences acquises au cours du mandat et préciser les modalités de valorisation de |’expérience acquise.

Au cours de cet entretien organisé avec le Responsable hiérarchique et/ou le Responsable  Ressources Humaines/Relations sociales sont examinées les conditions de reprise de I’activité  professionnelle du salarié concerné à temps plein ou à plus de 70%. Seront notamment  évoquées, en fonction de son niveau de reprise d’activité, les modalités suivantes:  ‘ la définition d’une période d’adaptation dont la durée ne peut excéder 3 mois pendant  laquelle le salarié concerné sera accompagné en particulier sur les points d’évolution  métier, technologiques ou organisationnels;  ‘ la mise en œuvre si nécessaire d’une ou de plusieurs action(s) de formation spécifique(s)  dont le contenu et la durée sont convenus avec le salarié concerné;  – la planification d’entretiens spécifiques et réguliers pendant la période estimée de  remise à niveau.

Article sept : Formation professionnelle pendant l’exerclce du(des] mandat

 

«Le salarié titulaire d’un ou de plusieurs mandats doit pouvoir exercer effectivement son  activité professionnelle, acquérir des compétences et progresser dans son métier. ›› (accord de  groupe GPEC du 30 juin 2015)  « Les représentants du personnel bénéficient d’un droit d’accès au plan de formation  identique à celui des autres salariés de l’entreprise. ›› (accord de groupe GPEC du 30 juin 2015]

7.1. Formation dans I’emploi

Les représentants du personnel ou syndicaux doivent avoir accès dans les mêmes conditions  que les autres salariés aux actions de formation prévues dans le plan de formation de leur  société.

7.2. : Congé de formation économique, sociale et syndicale

« Il est nécessaire de distinguer les formations économiques, sociales et syndicales destinées à  accompagner l’exercice du mandat, des formations individuelles dont I’objet est d’assurer I’évaluation professionnelle des salariés. ›› (Accord de groupe GPEC du 30 juin 2015)

Conformément aux dispositions du Code du travail, tout salarié, adhérent ou non à un syndicat,  peut participer à des sessions de formation économique, sociale et syndicale dans les  conditions prévues par les dispositions du Code du travail.

7.3. : Formation en cas d’activité professionnelle notablement réduite

« Si la durée de l’activite’ professionnelle a été notablement réduite en raison du temps  consacré à l’exercice du ou des mandats, la hiérarchie examine dans quelles conditions le  salarié élu ou mandaté pourrait bénéficier cl’une formation. Celle-ci doit être de nature à  faciliter, soit une remise à niveau, soit une réorientation professionnelle, en tenant compte  des compétences acquises dans l’exercice du mandat si celles-ci peuvent être mises en œuvre  dans l’activité professionnelle. ›› [accord de groupe GPEC du 30 juin 2015)

Pour les salariés concernés par le dernier alinéa de l’article trois du présent accord dont le  mandat implique une grande disponibilité de temps, une formation personnalisée peut s’avérer  nécessaire pendant la période de détention des mandats. Cette formation, qui vise à éviter au  salarié concerné de perdre des acquis professionnels, revêt un caractère annuel ou pluriannuel.  Le Responsable hiérarchique examine et organise alors, en concertation avec le Responsable  Ressources Humaines, l’action de formation dont peut bénéficier le salarié concerné afin de  s’assurer du maintien de ses compétences professionnelles.

Article huit : Reprise de l’activité professionnelle à temps plein ou a plus de 70%.

 

« A l’issue de six années, consécutives ou non, au cours desquelles il a assuré des mandats  impliquant une gronde disponibilité de temps (en moyenne plus des 2/3 de son temps de  travail), le salarié élu ou mandaté peut, dans le cadre d’une démarche volontaire de sa part,  réaliser un bilan de compétences et d’orientation.  Ce bilan, fait avec le concours d’un cabinet spécialisé, pourra, après une analyse des  compétences, aptitudes et motivations, servir de base à l’établissement d’un projet  professionnel. Celui-ci doit notamment permettre, selon le cas, d’identifier des besoins de  formation de remise à niveau, d’approfondir une spécialisation ou d’aborder une  reconversion. ›› (accord de groupe GPEC du 3Ojuín 2015)

Le salarié qui était jusqu’alors en dispense totale d’activité du fait de son activité syndicale  et/ou de représentation du personnel est assuré de retrouver son précédent emploi ou un  emploi similaire.

Par ailleurs, dans le cadre de l’entretien prévu au paragraphe 6.4 ci-avant, lors de sa reprise  d’activité à temps plein ou à plus de 70%, le salarié concerné pourra solliciter un bilan de  compétences. Ce bilan est réalisé par un Responsable des Ressources Humaines ou un cabinet  spécialisé choisi par la Direction en fonction des compétences professionnelles considérées ou  à prendre en considération.  Une fois établi, ce bilan de compétences est communiqué au salarié concerné et fait l’obJet  d’un entretien avec le Responsable hiérarchique et/ou le Responsable des Ressources  Humaines/Relations sociales. Cet entretien est destiné à prendre en compte les éléments  essentiels du bilan de compétences et à définir la solution professionnelle la plus adaptée.  En outre, le salarié concerné bénéficie d’un plan d’accompagnement personnalisé en vue de:  – soit la reprise de son emploi précédent ou d’un emploi similaire à celui dont il était  détenteur au moment de la prise de son ou de ses mandats;  – soit la poursuite de l’ernp|oi exercé pendant son ou ses mandats ou de la prise, avec son  accord, d’un emploi différent demandant éventuellement la mise en œuvre d’une  adaptation ou d’une reconversion dans une nouvelle filière d’emplo|.  Un accompagnateur salarié de la société pourra alors être désigné par la Direction de  l’établissement ou par la Direction des Ressources Humaines pour suivre et aider le salarié  concerné dans la progression et l’acquisition des connaissances et compétences qui lui seront  alors nécessaires.  Un calendrier de la mise en œuvre de l’accompagnement est établi. Ce calendrier prend en  compte une montée en charge progressive de l’activité professionnelle.

Article neuf: Reconnaissance de l’activité de représentation du personnel ou syndicale dans la gestion des compétences

 

L’exercice d’un mandat de représentation du personnel ou syndical est un atout  professionnel pour le salarié concerné et constitue pour lui un investissement dans la vie  sociale de son entreprise. Les expériences acquises dans ce cadre sont prises en compte dans  son évolution de carrière professionnelle. » (accord de groupe GPEC du 30 juin 2015)  « Toutefois, le salarié concerné peut demander à ce que I ‘expérience acquise dans le cadre de  son mandat ne soit ni évoquée ni prise en compte lars du point sur son évolution de carrière.  Dans ce cas, ce refus est formalisé. ›› (accord de groupe GPEC du 30 juin 2015

9.1 : Evolution de carrière des Représentants du personnel ou syndicaux en cours de mandat

Comme pour tout autre salarié, le Représentant du personnel ou syndical peut bénéficier, en  considération de l’expérience, des compétences et des connaissances acquises ainsi que de sa  performance professionnelle, de promotions se matérialisant par des changements de fonction  et/ou de niveau de classification et/ou de catégorie professionnelle.  En cas de promotion en cours de mandat, le contenu de la nouvelle fonction est alors analysé et  une adaptation de la charge de travail peut alors être décidée.

9.2 : Prise en compte de l’expérience et des compétences acquises, dans le cadre de l’exercice  d’un ou de plusieurs mandats, par les représentants du personnel ou syndicaux pour leur  évolution professionnelle.

Les salarié concernés peuvent, au cours des entretiens précisés aux paragraphes 6.2 (entretien  annuel supplémentaire et spécifique), 6.3 et 6,4 ci-avant, demander à ce que soit valorisée  I’expérience acquise dans l’exercice d’un ou de plusieurs mandats électifs ou désignatifs afin de  postuler à un autre emploi disponible au sein de son établissement, de sa société  d’apparlenance ou d’une autre société du Groupe Carrefour en France.

A cet effet, il peut  également postuler à une offre d’emploi sur le site interne au groupe CARREFOUR en France  « enviedebouger.carrefour.fr ».  Les compétences que le salarié a acquises sont alors prises en compte dans la sélection des  candidats au poste et une information spécifique à ce sujet lui est alors donnée dans le cadre  d’un entretien individuel avec son Responsable hiérarchique et/ou un Responsable Ressources  Humaines.  9.3 : Prise en compte de I’expérience et des compétences acquises, dans le cadre de l’exercice  d’un ou de plusieurs mandats par les représentants du personnel désignés ou élus dans la  perspective d’une Validation des Acquis de I’Expérience  (VAE)  Comme évoqué à I’article L. 6111~1 du Code du travail, toute personne engagée dans la vie  active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle ou  liée à |’exercice de responsabilités syndicales.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi relative au dialogue social et à l’emploí du 17 août  2015 (art. L. 6112-4 du Code du travail), une liste de compétences correspondant à I’exercice  d’un mandat de représentation du personnel ou syndical doit être établie. Ces compétences  font i’objet d’une certification inscrite à l’inventaire du Code de l’education.  Cette liste de compétences n’est pas encore établie à la date de signature du présent accord.

Si celle-ci n’était toujours pas établie au 31 décembre 2017, les parties se rencontreront  courant premier semestre 2018 afin d’en établir une spécifique avec l’appui, si nécessaire, d’un  organisme extérieur (association Dialogues par exemple). Cette liste pourra, par exemple,  retenir l’’acquisition de compétences spécifiques telles que :

– la capacité à manager une équipe,

– la capacité à convaincre,

– savoir communiquer et informer,

– savoir négocier,

– disposer de connaissances juridiques de base,

Le dispositif évoqué ci-avant permet notamment d’obtenir des dispenses dans le cadre d’une  démarche de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).  Dans ce cadre et sauf disposition conventionnelle plus favorable en vigueur dans la société  d’appartenance du salarié, un budget pouvant aller jusqu’à 1 000 € et 3 jours de congés est  octroyé par celle-ci afin de permettre au salarié concerné de préparer son dossier VAE,  d’assister aux entretiens et d’accéder aux éventuelles premières heures complémentaires de  formation. Le salarié concerné fournira les justificatifs nécessaires à la bonne utilisation de ce  budget.

Article dix : Rémunération et avantages sociaux

« L’exercice d’un mandat électif ou désignatif par un salarié ne peut être pris en compte pour  arrêter toute décision concernant sa rémunération. ›› (accord de groupe GPEC du 30 juin 2015)

Chaque année, un suivi des éléments de rémunération du salarie’ concerné permet de s’assurer  de |’absence de toute situation anormale.  Sous réserve de dispositions particulières prévues par accord(s) collectif(s) d’entreprise traitant  du même objet, il est convenu les dispositions suivantes qui s’appliquent aux salariés concernés  tels que définis au dernier alinéa de l’article trois du présent accord et notamment dans le  cadre de l’article L. 2141-5-1 du Code du travail.

10.1. Modalités d’évolution salariales pendant la période d’exercice du (des) mandats

 

10.1.1. Rémunération courante fixe

 

a. Salarié de la catégorie « Employés »

Le Représentant du personnel ou syndical concerne’ se voit appliquer, selon les mêmes  conditions que les autres salariés, les augmentations collectives annuelles de salaire  applicables dans sa société pour sa catégorie et son niveau de classification (ou  coefficient selon la classification des emplois de la Convention Collective Nationale  applicable).  Il bénéficie également, dans les mêmes conditions que les autres salariés, de  l’attribution ou de l’évolution des modalités d’attribution de tout autre élément de  rémunération fixe qui viendrait à être créé ou modifié dans sa société d’appartenance  pour sa catégorie et son niveau de classification (ou coefficient selon la classification des  emplois de la Convention Collective Nationale applicable).

b. Salarié de la catégorie « Agents de maîtrise ›› ou « non-cadres ii bénéficiant d’une  base horaire hebdomadaire ou mensuelle contractuelle de travail effectif

Le Représentant du personnel ou syndical concerné se voit appliquer, selon les mêmes  conditions que les autres salariés, les augmentations collectives annuelles de salaire  applicables dans sa société pour sa catégorie et son niveau de classification (ou  coefficient selon la classification des emplois de la Convention Collective Nationale  applicable).  il bénéficie également, dans les mêmes conditions que les autres salariés, de  l’attribution ou de l’évolution des modalités d’attribution de tout autre élément de  rémunération fixe qui viendrait à être créé ou modifié dans sa société d’appartenance  pour sa catégorie et son niveau de classification (ou coefficient selon la classification des  emplois de la Convention Collective Nationale applicable).

c. Salarié de la catégorie « Cadres i› et « Agents de maîtrise » bénéficiant d’un régime  d’individualisation des salaires

Le personnel concerné défini dans le dernier alinéa de l’article trois ci-avant du présent  accord se voit appliquer, au minimum, le pourcentage moyen d’augmentation de salaire  dont a bénéficié l’ensemble des salariés de son établissement relevant de sa catégorie  et niveau d’appartenance (ou coefficient selon la classification des emplois de la  Convention Collective Nationale applicable). il bénéficie également, dans les mêmes conditions que les autres salariés, de  l’attribution ou de l’évolution des modalités d’attribution de tout autre élément de  rémunération fixe qui viendrait à être créé ou modifié dans sa société d’appartenance  pour sa catégorie et son niveau de classification (ou coefficient selon la classification des  emplois de la Convention Collective Nationale applicable).

10.1.2. Intéressement et Participation aux bénéfices

Le salarié concerné bénéficie du versement annuel de l’intéressement et de la  participation dans des conditions identiques à celles des autres salariés bénéficiaires de  sa catégorie et niveau de classification (ou coefficient selon la classification des emplois  de la Convention Collective Nationale applicable) de sa société d’appartenance.

10.1.3. Rémunération variable hors intéressement et participation

Les Parties rappellent que la fixation des objectifs individuels des Représentants du  personnel ou syndicaux doit tenir compte des heures de délégation associées à  l’exercice du ou des mandats. Le Responsable hiérarchique doit donc s’efforcer de fixer  des objectifs réalistes et atteignables en tenant compte du volume d’heures de  délégation allouées au salarié concerné.

  1. Salarié de la catégorie « Employés » ou «Agents de maîtrise ››.

Des éléments complémentaires de rémunération, dont le montant est défini selon la  performance individuelle et/ou collective réalisées, peuvent être mis en œuvre, dans  certaines sociétés, par voie d’accord collectif qui en définissent les modalités  d’attribution.  Dans ce cas, des dispositifs sont alors mis en œuvre dans chaque société concernée afin  de s’assurer que le personnel intéressé ne soit pas pénalisé lors de l’octroi d’une  rémunération variable basée notamment sur la performance individuelle.  Pour le salarié concerné défini dans le dernier alinéa de l’article trois ci-avant du présent  accord, le montant qui lui sera octroyé prendra en compte, au minimum, la moyenne  des montants attribués à l’ensemble des salariés de sa catégorie et de son niveau de  classification (ou coefficient selon la classification des emplois de la Convention  Collective Nationale applicable) dans son établissement ou sa société selon le périmètre  d’exercice de son mandat. En cas de cumul de mandats au niveau établissement et au  niveau société, la moyenne retenue sera celle du niveau société

Cette disposition  s’applique éventuellement au prorata du temps pendant lequel, dans l’année considérée, le salarié relève effectivement du dernier alinéa de l’article trois ci-avant du  présent accord.

  1. Salarié de la catégorie rt Cadres n ou « Agents de maîtrise »

 

Des éléments complémentaires de rémunération appelés éventuellement, selon les  entités concernées, « Bonus », « RVA ››, « RVS », parts variables de rémunération »,  «  primes d’objectifs », …), dont le montant est défini selon la performance individuelle  et/ou collective réalisée, peuvent être mis en œuvre, dans certaines sociétés, pour ces  catégories de personnel.  Dans ce cas, des dispositifs sont mis en œuvre dans chaque société concernée afin de  s’assurer que le personnel intéressé ne soit pas pénalise lors de l’octroi d’une  rémunération variable basée notamment sur la performance individuelle.  Pour le salarié concerné défini dans le dernier alinéa de l’article trois ci-avant du présent  accord, le montant qui lui sera octroyé prendra en compte, au minimum, la moyenne  des montants attribués à l’ensemble des salariés de sa catégorie et de son niveau de  classification (ou coefficient selon la classification des emplois de la Convention  Collective Nationale applicable) dans son établissement ou sa société selon le périmètre  d’exercice de son mandat. En cas de cumul de mandats au niveau établissement et au  niveau société, la moyenne retenue sera celle du niveau société. Cette disposition  s’applique éventuellement au prorata du temps pendant lequel, dans Vannée  considérée, le salarié relève effectivement du dernier alinéa de l’article trois ci-avant du  présent accord.  Lors de la reprise de l’activité professionnelle à temps plein ou à plus de 70%  Une analyse de la situation des éléments de rémunération dont bénéficie le salarié  concerné tel que défini dans le dernier alinéa de l’article trois ci-avant, est réalisée à  cette occasion et comparée aux moyennes de rémunérations dont bénéficient les autres  salariés de même catégorie et de mêmes conditions d’emploi (niveau de classification  ou coefficient selon la classification des emplois de la Convention Collective Nationale  applicable, ancienneté, ancienneté dans le poste et la fonction, …} dans sa société  l’appartenance. Le cas échéant, après analyse, des mesures d’ajustement peuvent être  prises.

Article onze : Suivi de la mise en (œuvre de l’accord

Concernant le présent accord qui a trait à la valorisation des parcours professionnels des élus et  des titulaires d’un mandat syndical et qui vient compléter le dispositif prévue au chapitre 8 de  l’accord G.P.E.C. du 30 juin 2015, le Comité <4 Emploi et GPEC ›› s’assurera de sa mise en œuvre  et son application.

Article douze : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.  Il prendra effet le 07juillet 2017.

Article treize :Adhesion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale  représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra V adhérer ultérieurement.  L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt, à la diligence de son ou  de ses auteurs, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.  Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties  signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci, à la diligence de son ou de ses  auteurs.

Article quatorze : Révision

Chacune des parties signataires ou adhérentes pourra solliciter la révision du présent accord  selon les modalités suivantes:  – toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de  réception aux autres parties signataires et adhérentes, et comporter I ‘indication des  dispositions dont la révision est demandée;  – le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception  de cette lettre, les parties signataires et adhérentes devront ouvrir une négociation en vue  de la rédaction d’un nouveau texte et, le cas échéant, la conclusion d’un accord de révision.  L’éventuel| avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord  qu’il modifiera.

Article quinze : Denonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties  signataires ou adhérentes sous réserve de respecter un préavis de trois mois.  Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre  recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont  fixées par voie réglementaire.  Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la  période de préavis pour discuter des possibilités de conclure un accord de substitution.

Article seize : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié’ par la  Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.  Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de son lieu de conclusion, en deux  exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur  support électronique.  Un exemplaire original du présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil  de prud’hommes de son lieu de conclusion.  Chacun des exemplaires déposés à la DIRECCTE et au Conseil de prud’hommes sera  accompagné des documents listés aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du Travail.  Le présent accord fera l’objet des formalités de publicité prévues aux articles R. 2262-1 et R.  2262-2 du Code du travail.

Fait à Massy, le 07juillet 2017

 

Article 10.5. Avenant de renouvellement de l’accord du 21 décembre 2011 relatif à l’institution de Délégués Syndicaux Groupe France du 9 décembre 2014 (Avenant de renouvellement d’une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er janvier 2018) du 20 décembre 2017

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Les sociétés du groupe CARREFOUR en France,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales ci-dessous désignées et représentées par leurs représentants dûment  mandatés à cet effet (les « Organisations Syndicales ››);

  • La fédération des services / confédération française démocratique du travail (C.F.D.T),
  • Le syndicat national de l’encadrement Carrefour – confédération française de l’encadrement / confédération cadres (SNEC – C.F.E / C.G.C),
  • La fédération du commerce et de la distribution / confédération générale du travail (C.G.T.),
  • La F.G.T.A./Force Ouvrière (.F.G.T.A/F.O.),

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles 4 et 7 de l’accord du 21 décembre 2011 relatif à  l’institution de Délégués syndicaux Groupe France, les parties se sont réunies le mercredi 20  décembre 2017 afin d`examiner, au regard du bilan de la mission exercée durant la période  de validité de cet accord renouvelé en 2014 pour 3 ans ainsi que des négociations engagées  pendant cette période, la nécessité de le renouveler par avenant pour une nouvelle durée  déterminée de 3 ans.  Suite à ces échanges, les parties sont convenues de la nécessité de poursuivre l’institution  de Délégués syndicaux Groupe France par la conclusion du présent avenant de  renouvellement de l’accord du 21 décembre 2011 et de son avenant du 9 décembre 2014.

Article 1. Renouvellement de l’accord du 21 décembre 2011 et de  son avenant du 9 décembre 2014

L’accord du 21 décembre 2011 modifié et complété par son avenant du 9 décembre 2014  est renouvelé pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2018.

Article 2. Durée de l’avenant de renouvellement de l’accord  Le présent avenant de renouvellement est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à  compter du 1er janvier 2018.  A l’expiration de ce délai, le présent avenant et l’accord qu’il renouvelle cesseront de  recevoir application.

Toutefois les parties conviennent de se réunir trois mois avant le 31 décembre 2020, afin de  faire un bilan des négociations engagées pendant la période des 3 ans et d*examiner la  nécessité de renouveler l’accord pour une nouvelle durée déterminée.

Article 3. Révision

Le présent avenant ou l’accord et l’avenant qu’il renouvelle pourra être révisé dans les  conditions prévues aux articles L 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail.  La demande de révision du présent avenant ou de l’accord et de l’avenant qu’il renouvelle,  qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l`une des parties habilitées à engager la  procédure de révision, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux  autres parties habilitées à engager la procédure de révision.  L’employeur et les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe Carrefour  en France se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette  demande, afin d`envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Seules les parties habilitées à engager la procédure de révision seront habilitées à signer un  avenant de révision.  L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent  avenant.

Article 4. Modalités de dépôt

Le présent avenant de renouvellement a été signé le 20 décembre 2017 et a été remis ou  notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du groupe  Carrefour en France.

L’accord du 21 décembre 2011 et son avenant du 9 décembre 2014 est annexé à celui-ci  (annexes 1 et 2).

Conformément à l’article L2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail et à l’issue du délai  d’opposition, le présent avenant de renouvellement sera déposé, à la diligence de  l’entreprise :

– à la DIRECCTE de son lieu de conclusion ;

– au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.  Conformément à l’article L2231-5-1,

les parties peuvent acter qu’une partie de la convention  ou de l’accord ne doit pas faire l’objet de la publication dans la base de données nationale  prévue au même article. A défaut d’un tel acte, si une des organisations signataires le  demande, la convention ou l’accord est publié dans une version rendue anonyme, dans les  conditions légalement prévues.

Le présent avenant de prorogation fera l’objet des formalités de publicité prévues aux articles  R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à Massy, le 20 décembre 2011

 

Accord collectif de groupe relatif à la création de  l’observatoire paritaire de la transformation sociale  « CARREFOUR 2022 ››

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Les sociétés du groupe CARREFOUR en France,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales ci-dessous désignées et représentées par leurs représentants dûment  mandatés à cet effet (les « Organisations Syndicales ››);

  • La fédération des services / confédération française démocratique du travail (C.F.D.T),
  • Le syndicat national de l’encadrement Carrefour – confédération française de l’encadrement / confédération cadres (SNEC – C.F.E / C.G.C),
  • La fédération du commerce et de la distribution / confédération générale du travail (C.G.T.),
  • La F.G.T.A./Force Ouvrière (.F.G.T.A/F.O.),

D’autre part,  Ci-dessous désignées ensemble « les Parties ››.

PRÉAMBULE

Dans un contexte de forte mutation du secteur de la grande distribution (modification des modes de  consommation, exigence accrue de qualité et de traçabilité des produits, développement de l’e-  commerce…), le groupe Carrefour a engagé une profonde transformation en lançant le Plan «Carrefour  2022 ›› qui repose sur 4 piliers:

  • déployer une organisation simplifiée et ouverte;
  • gagner en productivité et en compétitivité;
  • créer un univers omnicanal de référence;
  • refondre l’offre au service de la qualité alimentaire.

En France le Plan « Carrefour 2022 ›› a notamment entraîné, sur le plan social, la négociation avec les  organisations syndicales représentatives :

  • d’un plan de départ volontaire concernant les effectifs des sièges destiné à accompagner la simplification et la rationalisation de l’organisation du groupe Carrefour (PDV Sièges) ;
  • d’un plan de départ volontaire au sein des Hypermarchés afin de faciliter la mise en place des projets de simplification administrative et de centralisation comptable d’une part et de  diversification des modes d’encaissement dans les Stations-service d’autre part (PDV PAM et  Stations-Service) ;
  • d’un plan de sauvegarde de l’emploi lié au projet de fermeture ou de cession de 273 magasins de proximité ex Dia (PSE Proxi) ;
  • d’un accord sur les garanties sociales accompagnant les projets de passage en location-gérance ou de mise en franchise des hypermarchés ou supermarchés (Clause Sociale).

Dans le cadre de ces négociations et dans le but de maintenir un dialogue social de qualité, les parties  ont souhaité, eu égard aux impacts sociaux potentiels des chantiers en cours ou à venir du Plan de  transformation « Carrefour 2022 ››, de créer une instance conventionnelle de concertation paritaire dont  l’objectif sera de maintenir un dialogue prospectif sur le suivi et l’accompagnement social de la mise en  œuvre du Plan « Carrefour 2022 ››, la préparation de la collectivité de l’entreprise (femmes et hommes,  processus et méthodes) aux changements consécutifs aux mutations du secteur de la grande  distribution ainsi qu’à la recherche des dispositifs sociaux d’accompagnement les mieux adaptés.  C’est dans ce contexte qu’il a été décidé de conclure le présent accord collectif de groupe relatif à la  création et au fonctionnement d’un Observatoire paritaire de la transformation sociale  « Carrefour 2022 ››.

Article un: Champ d’application

Le présent accord collectif de groupe s’applique aux sociétés de droit français dans lesquelles la société  Carrefour SA détient directement ou indirectement plus de 50% du capital et qui emploient du  personnel salarié

Article deux: création, rôle et objectifs de l’observatoire paritaire de la  transformation sociale CARREFOUR 2022

Les parties décident de créer une instance conventionnelle intitulée Observatoire Paritaire de la  transformation sociale Carrefour 2022 (<< L’Observatoire ››)  L’0bservatoire a notamment pour rôle de suivre l’impact social de l’ensemble des chantiers de la  transformation sociale et organisationnelle et en premier lieu ceux prévus par le plan « Carrefour 2022 ››,  ses dispositifs d’accompagnement associés ainsi que l’efficacité des mesures des accords négociés par  les partenaires sociaux.  Dans ce cadre, il est informé des projets s’inscrivant dans le cadre du Plan «Carrefour 2022 ››,  notamment ceux relatifs aux opérations de réorganisation ou de restructuration, ayant ou pouvant avoir  un impact sur le niveau des effectifs et/ou sur celui des conditions de travail des salariés du groupe,  et/ou des mutations des métiers ainsi que des mesures d’accompagnement social à la réalisation de ces  projets (y compris les formations d’adaptation et de reconversion).

L’Observatoire a pour principaux objectifs :

– de suivre et analyser l’efficacité des dispositifs d’accompagnement négociés;

– de synthétiser les actions menées en application des accords issus du Plan « Carrefour 2022 ››;

– d’analyser les impacts sur l’emploi, de rechercher et suggérer toute proposition d’amélioration  de mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement;

– de proposer des actions correctives en vue d’améliorer l’efficacité des dispositifs accompagnant  les changements induits par les mutations du secteur delà grande distribution.

– de débattre et proposer des plans et dispositifs préventifs destinés à mieux préparer les salariés  à l’émergence de nouveaux métiers ou à la transformation des métiers existants;

– d’analyser le contenu, organisationnel, fonctionnel, commercial et économique des projets de  réorganisation planifiés;

– de suivre les résultats et de transmettre ses conclusions au Comité Emploi et GPEC.  Afin de permettre la réalisation de ces objectifs, la Direction du groupe CARREFOUR en France  transmettra régulièrement aux membres de l’Observatoire des informations sur l’état d’avancement des  différents chantiers du plan «Carrefour 2022 ››.

Les parties reconnaissent qu’en aucun cas I ‘Observatoire ne saurait se substituer aux prérogatives  accordées par la réglementation en vigueur aux instances représentatives du personnel ni à celles du  Comité «Emploi & GPEC» institué par l’accord collectif de groupe sur la Gestion Prévisionnelle de  l’Emploi et des Compétences du 30juin 2015 (prorogé par I ‘avenant du 20 décembre 2017).

Article trois : composition de l’observatoire

L’Observatoire est composé de deux catégories de membres :

3.1. Les membres ayant voix délibérative qui sont :

  • -les représentants des organisations syndicales représentatives au niveau du groupe CARREFOUR en France qui sont désignés par le Délégué syndical de Groupe France de l’organisation  syndicale représentative concernée et dont le nombre est fixé à deux par organisation  syndicale;
  • les représentants de la Direction dont le nombre est égal à celui des membres des organisations syndicales à l’Observatoire.

 3.2 Les membres ayant voix consultative sont

– les Délégués syndicaux de groupe;

– 1 représentant par organisation syndicale non représentative au niveau du groupe CARREFOUR  en France mais dont la représentativité est établie dans au moins l’une des sociétés du groupe  CARREFOUR en France.

Participe également de plein droit aux réunions de l’Observatoire, l’expert désigné par l’Observatoire  dans les conditions précisées ci-dessous.

Suivant les sujets traités en cours de réunion, des collaborateurs susceptibles, par leur expertise,  d’apporter une information ou des précisions de qualité, peuvent être conviés.

Article quatre : fonctionnement de l’observatoire

L’Observatoire se réunit au minimum une fois par trimestre lors de sa première année de  fonctionnement, puis au moins deux fois par an, les années suivantes.

Dans ce cadre, la date de la  réunion suivante est fixée à l’occasion de chaque réunion.  Après chaque réunion, un relevé de conclusions est rédigé par l’expert de l’Observatoire qui le transmet  aux membres de l’Observatoire. Ce relevé est également transmis aux membres du Comité « Emploi &  GPEC ››.

La périodicité des réunions pourra être revue en amont du lancement d’un nouveau projet important de  transformation ayant des conséquences sur les organisations du groupe CARREFOUR en France.

Par projet important, il faut entendre tout projet emportant des incidences significatives sur l’emploi ou  sur les conditions de travail ou une mutation des métiers des salariés compris dans son champ  d’application.  Le temps passé en réunion par les membres de l’Observatoire est considéré comme temps de travail  effectif et rémunéré comme tel.

 

Afin de pouvoir préparer les réunions de l’Observatoire, les représentants des délégations syndicales à  l’Observatoire (article 3.1 ci-dessus) disposent d’un crédit d’heures d’un jour par trimestre. Ces heures  sont considérées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel.  La société à laquelle est rattaché chaque représentant ou membres de l’Observatoire prend en charge  les frais de déplacement et, le cas échéant, les frais d`hébergement pour participer aux réunions de  l’instance et ce, conformément à la procédure applicable au sein du groupe Carrefour en France.

Article cinq: dispositif de suivi paritaire par entité

Il est rappelé qu’indépendamment de l’Observatoire, un dispositif de suivi paritaire a été mis en place  dans le cadre du PDV Sièges, du PDV PAM- Stations-service et du PSE Proximité France.  La fréquence et les modalités de fonctionnement des réunions paritaires de suivi locales ou nationales  seront fixées par les commissions paritaires spécifiques à chaque entité.

Article six : désignation et rôle de l’expert

A l’occasion de la première réunion de l’Observatoire, les membres ayant voix délibérative désignent, à  la majorité des membres présents, un expert parmi ceux proposés par les délégations syndicales et/ou  par la Direction.  L’expert désigné participe aux travaux de l’Observatoire et apporte son éclairage aux membres de  l’Observatoire sur les sujets traités.  A leur demande, il peut également assister les membres des commissions paritaires de suivi locales ou  nationales dans leurs travaux.  L’expert :

– participe à l’analyse des projets et de leurs impacts sociaux;

– étudie les dispositifs de reclassement négociés et participe à leur suivi;

– facilite la coordination et la consolidation des informations;

– accompagne et soutient techniquement les membres de l’Observatoire et, dans les conditions  rappelées ci-dessus, les membres des commissions paritaires de suivi locales ou nationales  (formation, assistance préparatoire, groupes de travail…).

Les interventions de l’expert peuvent être adaptées en fonction de la nature et des caractéristiques des  différents projets ou chantiers.  Les honoraires de l’expert sont pris en charge par la Direction dans la limite d’un budget annuel fixé à  6.000 euros hors taxes.

Article sept: durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui débutera le 1′ »juillet 2018 et prendra fin le  31 décembre 2022 soit durant la période de mise en œuvre des actions prévues par le Plan  «Carrefour 2022 ››.

A cette échéance, le présent accord collectif de groupe cessera de recevoir application.  Cependant, 6 mois avant la date d’échéance du présent accord, les parties se réuniront pour dresser un  bilan de son fonctionnement et, le cas échéant, envisager sa reconduction pour une nouvelle durée  déterminée.

Article huit: Révision.

Le présent accord collectif de Groupe pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-  5 et L2261-7-1 du Code du travail.  La demande de révision du présent accord collectif de groupe, qui peut intervenir à tout moment à  l’initiative de l’une des parties habilitées à engager la procédure de révision, doit être notifiée par lettre  recommandée avec avis de réception aux autres parties habilitées à engager la procédure de révision.  L’employeur et les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe Carrefour en France se  réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager  l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.  Seules les parties habilitées à engager la procédure de révision seront habilitées à signer un avenant de  révision.

L’éventuel avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux  stipulations du présent accord qu’il modifiera.

Article neuf : Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la  procédure de signature.  Il sera alors déposé auprès de la DIRECCTE de son lieu de conclusion, en deux exemplaires, dont une version  originale sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique;  – remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion, en un  exemplaire original;  mis à disposition et affiché dans les lieux de travail concernés.  ,

Fait à Massy, le 7 juin 2018

 

 

Article 4.20. COMPTE EPARGNE TEMPS (Accord du 19 octobre 2017)

SOMMAIRE

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Article 4.20.1. Bénéficiaires du C.E.T.

Tous les salariés de la société CSF sont susceptibles de bénéficier du Compte Epargne-Temps, dès lors qu’ils justifient d’une ancienneté dans le Groupe d’un an à la date de la demande d’ouverture du compte.

L’adhésion au C.E.T. s’effectuera sur la base du volontariat.

Les salariés intéressés devront formuler leur demande d’adhésion à l’aide du formulaire mis à leur disposition par l’entreprise.

 

Article 4.20.2. Alimentation du C.E.T.

Le C.E.T. pourra être alimenté, au choix du salarié, par des jours et/ou des éléments de salaire.

 

Pour l’alimentation du C.E.T. les deux formulaires ci-dessous seront à utiliser chaque année d’application du présent accord :

 

un premier formulaire sera remis par le Responsable hiérarchique, sur demande du salarié, en mars et devra être retourné par les salariés qui souhaitent alimenter leur C.E.T. par des jours de congés avant le 15 avril,

 

un second formulaire sera remis par le Responsable hiérarchique, sur demande du salarié, en octobre et devra être retourné par les salariés qui souhaitent alimenter leur C.E.T. par tout ou partie de leur prime annuelle (prime de 13ème mois) ou par des JRTT/JRS ou par des jours de congés avant le 15 novembre, sans toutefois dépasser le plafond défini à l’article 2.1.1. du présent accord.

 

Ces formulaires seront également disponibles sur le Portail Market.

 

Par ailleurs, dans le cadre de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail de l’encadrement du 22 mai 2014, les salariés cadres, dont la durée du travail est organisée sur la base d’un forfait annuel en jours, se verront également remettre un formulaire afin d’alimenter leur C.E.T. de jours de travail effectués au-delà de leur forfait de 216 jours, dans les conditions et limites fixées au présent accord.

 

Pour l’alimentation du C.E.T. par tout ou partie de la prime de vacances ou de la prime d’objectifs individuels ou « rémunération variable », un formulaire spécifique sera mis à la disposition des salariés et devra être reçu par le service Paie avant le 15 du mois qui précède le mois au cours duquel la prime sera versée.

 

4.20.2.1. Alimentation du compte en temps de repos

4.20.2.1.1. Cas général

 

Tout salarié peut décider de porter sur son compte les jours de congés et les jours de repos listés dans le présent article.

 

Ces placements se feront en jours ouvrables entiers :

 

  • Jours de congés payés : nombre entier de jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 24 jours ouvrables ;
  • Jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT et JRS – jours ouvrés). Les JRTT et JRS versés seront transformés en jours ouvrables, selon la formule suivante : nombre de JRTT / JRS versés au C.E.T. X 6/5 ;
  • Jours de congés d’ancienneté (jours ouvrés). Les jours de congés d’ancienneté seront transformés en jours ouvrables, selon la formule suivante : nombre de jours d’ancienneté versés au C.E.T. X 6/5 ; – Jours pour congés de fractionnement (jours ouvrables).

 

La totalité des jours de congés et de repos capitalisés ne doit pas excéder 12 jours ouvrables par année civile, dont au maximum 6 jours ouvrables de congés payés (au titre de la cinquième semaine).

 

4.20.2.1.2. Exceptions

Cependant, des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n’ayant pu prendre leurs congés payés en raison de cette suspension de leur contrat de travail.

 

Dans le cadre de la maladie, d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle

 

Les salariés en arrêt de travail pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle à l’issue de la période de prise des congés payés et dans l’impossibilité de prendre l’ensemble de leurs congés payés à la date du 31 mai en raison de cet arrêt de travail ne perdent pas le bénéficie des jours de congés non pris mentionnés sur le bulletin de paie à fin mai.

Dans ces conditions, les salariés de retour d’arrêt pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle doivent prendre immédiatement leurs congés payés non pris à l’issue de leur arrêt. Toutefois, ils peuvent affecter le solde de leurs congés dans le C.E.T. dans la limite de 6 jours ouvrables par an, correspondant à la cinquième semaine de congés payés.

 

Par exception, les salariés ayant eu un arrêt maladie d’une durée au moins égale à 3 mois continus, un arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle d’une durée au moins égale à 3 mois continus et reprenant une activité au cours du mois de mai (sur la base de leur horaire contractuel ou en mi-temps thérapeutique) doivent prendre immédiatement leurs congés payés non pris à l’issue de leur arrêt maladie. En cas d’impossibilité liée au bon fonctionnement du service, le salarié et le supérieur hiérarchique peuvent d’un commun accord reporter la prise des congés après le 31 mai dans un délai maximum de 5 mois.

 

4.20.2.2. Alimentation du compte en éléments monétaires

 

Tout salarié peut décider d’alimenter son C.E.T. par tout ou partie de : –      sa prime annuelle (prime de 13ème mois) ;

–         sa prime d’objectifs individuels ou « rémunération variable » ; –       sa prime de vacances.

4.20.2.3. Alimentation du compte en jours de travail pour les cadres au forfait jours

 

Conformément à l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail de l’encadrement du 22 mai 2014, lorsque le nombre de jours travaillés par le salarié cadre au forfait jours, au cours d’une période de référence, dépasse le plafond annuel défini par son forfait (216 jours), il pourra alors, dans la limite de 10 jours par année civile (dont 6 jours maximum pouvant être payés) :

 

  • soit placer les jours travaillés excédentaires, c’est-à-dire les jours de repos non pris, sur son C.E.T. en sus des possibilités de placement prévues par le présent accord ;

 

  • soit convertir des jours de repos en valeur monétaire après les avoir placés sur le C.E.T. pour alimenter le PERCO. Les sommes alors transférées sur le PERCO bénéficieront de l’abondement prévu dans l’accord de plan d’épargne pour la retraite et pourront bénéficier d’une exonération de charges fiscales et sociales selon les dispositions légales en vigueur au moment de l’alimentation.

Article 4.20.3. Gestion de l’épargne du C.E.T. et du passif social

4.20.3.1. Gestion des droits épargnés

Lorsque le salarié décide d’alimenter son Compte Epargne-Temps, le compte est crédité du nombre de jours ouvrables et / ou des éléments de salaire de son choix, dans la limite des dispositions du présent accord.

 

Le titulaire du compte sera informé :

  • une fois par mois sur le bulletin de paie, des droits exprimés en jours de repos et des éléments de salaire figurant sur son Compte Epargne-Temps ;
  • et une fois par an, de la valorisation financière des droits épargnés sur son Compte Epargne-Temps à savoir les jours de repos et éléments de salaire épargnés.

 

Dans les hypothèses où les jours de repos doivent être convertis en valeur monétaire, ils le seront au regard du salaire brut de base à la date de conversion, selon la formule suivante :

 

Salaire mensuel brut de base X nombre de jours à convertir

26

 

Dans les hypothèses où les éléments de salaire placés sur le C.E.T. sont convertis en jours de congés, ils le seront selon le salaire brut de base à la date d’utilisation, selon la formule suivante :

 

 

____Eléments de salaire épargnés X 26 ___

Salaire brut de base au moment de la liquidation

 

Pour la gestion des droits liés à l’utilisation du Compte Epargne-Temps, plusieurs compteurs distincts apparaissent en paie :

  • un compteur dédié exclusivement au reliquat de congés payés (CPR) transféré au 31 mai 2005 ;
  • un compteur dédié exclusivement aux jours de PIEC (plan individuel d’épargne congés) ;
  • des compteurs en jours, identifiant le nombre de jours de CP épargnés sur le C.E.T. et les autres jours de repos épargnés ;
  • un compteur monétaire alimenté par les éléments de salaire placés sur le C.E.T. à l’initiative du salarié.

 

4.20.3.2. Gestion du passif social

Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social de la société CSF, les parties conviennent de limiter à 50 joursle nombre de jours ouvrables pouvant être épargnés à l’initiative du salarié.

 

Dès lors que ce plafond sera atteint, le salarié ne pourra plus alimenter en jours son C.E.T., avant que tout ou partie des droits épargnés ait été utilisée, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé au présent article.

 

Par ailleurs, les droits acquis dans le C.E.T., convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser le montant maximum des droits garantis par l’AGS. La partie des droits dépassant ce plafond sera automatiquement liquidée.

 

4.20.3.3. Dispositions spécifiques aux salaries de plus de 50 ans

Sous réserve du plafond prévu au 3ème alinéa de l’article 3.2 en matière de gestion du passif social, pour les salariés ayant plus de 50 ans et uniquement en vue de préparer un congé de fin de carrière, le nombre total de jours de congés et de repos pouvant être capitalisés est plafonné à 19 jours ouvrables par an.

 

Le plafond total de jours ouvrables pouvant être épargnés à l’initiative du salarié, par dérogation au plafond mentionné à l’alinéa 1 de l’article 3.2 du présent accord, est fixé, selon la tranche d’âge à laquelle appartient le salarié, pour les salariés âgés de plus de 50 ans et uniquement en vue de préparer un congé de fin de carrière, comme suit :

 

– Pour les salariés âgés de plus de 50 ans et de moins de 53 ans : 150 jours ;            – Pour les salariés âgés de 53 ans et de moins de 58 ans : 155 jours ;  – Pour les salariés âgés de 58 ans et plus : 160 jours.

 

Au-delà des plafonds mentionnés ci-dessus, pour les salariés de plus de 50 ans, les jours placés dans le C.E.T. pourront être transférés sur le PEG ou sur le PERCO, selon le choix du salarié.

 

 

 

Article 4.20.4. Utilisation du C.E.T.

4.20.4.1. Utilisations en jours

Les droits épargnés au Compte Epargne-Temps peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

 

  • un congé pour convenance personnelle ;
  • un congé de longue durée (congé individuel de formation, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, congé sabbatique) ;
  • un congé lié à la famille (congé parental d’éducation, un congé de proche aidant, un congé de solidarité familiale, un congé de présence parentale) ;  un congé de fin de carrière.

 

Lors de l’utilisation du C.E.T., les jours prélevés dans le compte seront par ordre pris sur les congés payés, sur les congés d’ancienneté, sur les congés de fractionnement versés dans le compte, puis sur les JRTT ou JRS, et enfin sur les éléments de salaire.

 

4.20.4.1.1. Le congé pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à prendre un congé pour convenance personnelle financé partiellement ou en totalité par des droits inscrits au Compte Epargne-Temps. Ce congé pourra être d’une journée isolée ou d’une durée plus longue.

 

Il doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.

 

La demande de congé doit être formulée 1 mois avant la date de départ effective pour les employés et les agents de maîtrise et 2 mois avant la date de départ effective pour les cadres, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, au responsable hiérarchique du salarié (directeur de magasin ou chef de service), sauf pour les congés de courte durée (1 jour isolé) où ce délai de prévenance est porté à 15 jours. Ces délais pourront toutefois être réduits avec l’accord du responsable hiérarchique du salarié.

 

La Direction accusera réception de la demande du salarié par écrit.

Cette période peut être accolée à des congés payés.

Les règles d’acceptation liées aux nécessités du service sont celles applicables au type de congé demandé hormis lorsqu’il s’agit d’un congé pour convenance personnelle qui sera accepté dès lors que le délai de prévenance a été respecté par le salarié.

 

4.20.4.1.2. Les congés de longue durée

Les catégories de congés de longue durée pouvant être financées par un Compte Epargne-Temps sont les suivantes :

  • un congé individuel de formation ;
  • un congé pour création d’entreprise
  • un congé de solidarité internationale;
  • un congé sabbatique.

 

Les règles d’acceptation liées aux nécessités du service sont celles applicables au type de congé demandé.

 

En cas d’utilisation du Compte Epargne-Temps pour le financement d’un congé de solidarité internationale ou d’un congé individuel de formation non pris en charge ou pris en charge partiellement par le FONGECIF, l’épargne utilisée par le salarié est abondée de 15% par l’entreprise.

 

4.20.4.1.3. Les conges lies a la famille

Le C.E.T. peut être utilisé pour financer :

 

  • un congé parental d’éducation,
  • un congé de proche aidant,
  • un congé de solidarité familiale,  un congé de présence parentale.

 

Les règles d’acceptation liées aux nécessités du service sont celles applicables au type de congé demandé.

 

4.20.4.1.4. Le congé de fin de carrière

 

Le bénéfice d’un congé dit de « fin de carrière » est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée ou de réduire leur durée du travail avant leur départ ou leur mise à la retraite.

 

Tout salarié âgé d’au moins 55 ans, justifiant d’une ancienneté minimale d’un an au sein du Groupe, qui est susceptible de remplir à échéance les conditions d’accès à la retraite à taux plein peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant le solde de son Compte EpargneTemps dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein.

 

La demande de congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel formulée par le salarié ne pourra pas être refusée par le Responsable hiérarchique, sous réserve que le salarié remplisse toutes les conditions pour pouvoir bénéficier d’un congé de fin de carrière et respecte les conditions de formalisme définies par le présent article.

 

Congé de fin de carrière à temps complet

 

Les présentes dispositions concernant le congé de fin de carrière à temps complet se substituent à toute autre disposition prévue dans un éventuel accord applicable à la société CSF ou toute pratique ayant le même objet.

Préalablement à la prise d’un congé de fin de carrière à temps complet, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos. Ces droits peuvent être accolés au congé de fin de carrière à temps complet, afin d’anticiper la cessation d’activité.

Lorsque les droits épargnés sur le C.E.T. sont suffisants pour lui assurer un congé de fin de carrière à temps complet jusqu’à l’ouverture du droit à la retraite à taux plein, le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 6 mois avant le début du congé. Ce délai pourra toutefois être réduit avec l’accord du responsable hiérarchique du salarié.

Le salarié qui prend un congé de fin de carrière s’oblige à utiliser l’ensemble des droits qui figurent sur le compte et à le solder.

La prise du congé de fin de carrière s’inscrit ainsi dans une démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire qui s’interdit, par conséquent, toute autre activité salariée, sauf pour les salariés à temps partiel.

Les salariés ayant bénéficié d’un congé de fin de carrière à temps complet percevront au moment de leur départ à la retraite, dès lors que les conditions d’attribution fixées par la convention collective sont remplies, l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite calculée conformément aux dispositions conventionnelles et sur la base, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, des rémunérations perçues au cours des 12 ou des 3 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, et notamment pendant le congé de fin de carrière, étant entendu que dans cette dernière hypothèse, toute prime ou autre élément de salaire de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versé pendant cette période des 3 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail sera pris en compte au prorata temporis.

Congé de fin de carrière à temps partiel

Les présentes dispositions concernant le congé de fin de carrière à temps partiel ne se cumulent pas avec toute autre disposition prévue dans un éventuel accord applicable à la société CSF, notamment celles de l’accord Intergénérationnel du 3 février 2017 ou toute pratique ayant le même objet.

 

Le congé de fin de carrière à temps partiel doit permettre au salarié de dégager une disponibilité nouvelle dans son emploi du temps au cours des 12 mois précédent son départ à la retraite. Ainsi les parties conviennent que la mise en œuvre d’un tel congé doit conduire à une réduction du nombre d’heures travaillées sur la semaine pour les salariés employés et agents de maîtrise, ou à une réduction du nombre de jours travaillés pour les salariés cadres.

La demande de congé de fin de carrière à temps partiel doit être formulée en respectant les mêmes conditions, notamment de formalisme et de délai, que celles applicables au congé de fin de carrière à temps complet.

A l’issue de la prise du congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble des droits à congés payés et à repos.

En tout état de cause, l’utilisation du congé de fin de carrière à temps partiel ne peut pas conduire à un temps de travail effectif inférieur à :

  • 15 heures minimum par semaine pour les salariés employés ou agents de maîtrise ;
  • 3 jours minimum par semaine pour les salariés cadres en forfait jours.

Les salariés ayant bénéficié d’un congé de fin de carrière à temps partiel percevront au moment de leur départ à la retraite, dès lors que les conditions d’attribution fixées par la convention collective sont remplies, l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite calculée conformément aux dispositions conventionnelles et sur la base, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, des rémunérations perçues au cours des 12 ou des 3 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, et notamment pendant le congé de fin de carrière, étant entendu que dans cette dernière hypothèse, toute prime ou autre élément de salaire de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versé pendant cette période des 3 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail sera pris en compte au prorata temporis.

Départ de l’entreprise à l’issue du congé de fin de carrière

 

Au moment de son départ, quelle qu’en soit la cause (retraite, licenciement, …), le salarié percevra l’indemnité de rupture prévue par les dispositions légales ou conventionnelles, si elle est due.

 

En cas de départ avant le terme du congé de fin de carrière, l’indemnité légale ou conventionnelle de rupture éventuellement due sera calculée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles applicables et sur la base, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, des rémunérations perçues au cours des 12 ou des 3 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, et notamment pendant le congé de fin de carrière, étant entendu que dans cette dernière hypothèse, toute prime ou autre élément de salaire de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versé pendant cette période des 3 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail sera pris en compte au prorata temporis.

4.20.4.1.5. Utilisation du c.e.t pour le don de conge

Conformément aux dispositions de l’accord sur le don de congés en date du 27 mai 2015, le salarié peut utiliser les jours de congés épargnés sur son C.E.T. afin de faire un don de congés à un collègue appartenant à une même Direction Opérationnelle, sous réserve de respecter les conditions de l’accord susvisé.

4.20.4.1.6. Délai et procédure d’utilisation du C.E.T. pour la prise d’un conge

Sauf pour les salariés âgés de plus de 50 ans, le congé doit être pris avant l’expiration d’une période de 10 ans à compter du jour où le salarié a atteint le plafond de 50 jours ouvrables.

A l’issue de ce délai, il sera demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser tout ou partie des droits acquis ou de les placer dans le PEG/PERCO.

Lorsqu’un salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans à l’expiration du délai de 10 ans ou un enfant handicapé quel que soit son âge, ou bien lorsqu’un des parents de ce salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans, le délai peut être allongé de 3 années supplémentaires, ce qui le porte à 13 ans.

4.20.4.1.7. Situation du salarie pendant et après le conge (y compris congé de fin de carrière)

Le congé est rémunéré mensuellement, sur la base du salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours épargnés.

 

Les sommes versées pendant la prise des différentes formes de congés rentrent dans l’assiette de calcul des charges sociales et fiscales.

 

Pendant cette période de congés indemnisés, le contrat du salarié est suspendu, et les obligations du salarié subsistent (loyauté, discrétion…). Cependant pour les périodes de congés indemnisées inférieures ou égales à 1 mois et pour la période de congé de fin de carrière à temps partiel, le contrat du salarié ne sera pas suspendu.

 

Le salarié reste inscrit aux effectifs de l’établissement, et reste donc, le cas échéant, éligible et électeur aux élections professionnelles (dans les conditions définies par la loi).

 

Pendant la durée du congé, chacune des parties peut mettre fin au contrat de travail dans les conditions de forme et de fond exigées par la loi.

 

La maladie ou l’accident n’a pas d’incidence sur la durée initialement prévue du congé et n’interrompt pas le versement de l’indemnité.

La période de congé rémunérée par le C.E.T. est assimilée à du travail effectif pour le calcul des congés payés, de la prime annuelle et de l’ancienneté, sauf pour les éléments de salaire convertis en jours pour la prise du C.E.T.

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance « maladie – chirurgie  » et « incapacité – invalidité – décès » dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

 

Réintégration

 

Le salarié ayant pris un congé C.E.T., accolé ou non à un autre congé tel que le congé sabbatique, le congé parental ou autre, est réintégré à l’issue du congé à son précédent poste et aux mêmes conditions de rémunération qu’avant son départ si la durée totale du congé est inférieure à trois mois. Si la durée du congé est supérieure à 3 mois, le salarié est réintégré à l’issue du congé dans un emploi équivalent et aux mêmes conditions de rémunération qu’avant son départ, revalorisée en fonction des augmentations générales de salaire qui ont pu avoir lieu durant son absence.

 

Dans le cadre d’un congé de fin de carrière, le salarié partira à la retraite au terme de ce congé.

 

4.20.4.1.8. Retour anticipe du salarie

Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : mariage, divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un parent ou d’un enfant.

Il devra en informer son responsable hiérarchique et produire un justificatif par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge.

En outre, l’employeur peut autoriser le salarié à revenir dans l’entreprise avant le terme du congé.

En cas de retour anticipé, les droits acquis sur le C.E.T. et non pris sont conservés sur le compte.

4.20.4.2.  Utilisation de l’épargne sous la forme  monétaire

4.20.4.2.1.  L’utilisation du C.E.T. dans le cadre de l’épargne salariale

 

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le C.E.T. (que l’alimentation soit en jours ou sous forme monétaire) pour alimenter le PEG ou le PERCO, conformément à l’accord de plan d’épargne Groupe et à l’accord de plan d’épargne pour la retraite (PERCO), en vigueur.

 

Il est précisé que sont exclus de ce transfert les jours acquis au titre de la cinquième semaine de congés payés.

4.20.4.2.2. L’utilisation du C.E.T. sous forme monétaire

Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire des droits acquis au Compte Epargne-Temps (que l’alimentation soit en jours ou sous forme monétaire), sur justificatifs, dans les cas suivants et dans les limites définies par le présent article :

  • Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé,
  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption,
  • Divorce ou dissolution d’un pacte civil de solidarité, décès du conjoint ou du cosignataire d’un pacte civil de solidarité, ou d’un enfant,
  • Suite à des problèmes de santé entraînant une hospitalisation d’une durée supérieure à deux mois, continus ou discontinus, au cours des 12 mois précédant la demande,

 

  • Invalidité totale ou partielle du salarié, reconnue par la sécurité sociale,

 

  • Invalidité du conjoint ou du cosignataire d’un pacte civil de solidarité, reconnue par la sécurité sociale,

 

  • Surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement.

Le déblocage exceptionnel est autorisé dans la limite de 10 jours par an, sauf en cas de surendettement où elle pourra être portée à 20 jours.

En tout état de cause, conformément aux textes en vigueur, la monétisation du C.E.T. ne peut avoir lieu sur les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels.

Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié, sur présentation d’un justificatif et dans les 3 mois suivant l’événement correspondant.

Le salarié peut également, sur présentation d’un justificatif, demander le déblocage des droits acquis sur son Compte Epargne-Temps pour le financement du rachat de trimestres de cotisations ou d’années incomplètes de cotisations dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Ces dispositions peuvent se cumuler avec les dispositions prévues par le protocole d’accord sur les négociations annuelles obligatoires 2017 – mesures sociales, en date du 2 mars 2017.

 

4.20.4.2.3. Monétisation exceptionnelle des jours épargnés sur le C.E.T.

Pendant la durée d’application du présent accord, il sera offert la possibilité aux salariés CSF, de monétiser exceptionnellement l’ensemble de leur épargne du C.E.T., à l’exception des jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés, selon les périodicités détaillées ci-après.

Ces campagnes de monétisation seront réalisées aux mois de janvier 2018, juin 2018, janvier 2019, juin 2019 et janvier 2020.

Le salarié qui a déjà utilisé sous forme monétaire une partie des droits acquis au Compte Epargne-Temps en application de l’article 4.2.2 du présent accord pourra également bénéficier de la mesure, sur l’ensemble des droits restants sur son compte, à l’exception des jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés.

Cette monétisation n’entraînera pas la fermeture du C.E.T.

Article 4.20.5. : Régime fiscal et social des sommes issues du C.E.T.

4.20.5.1. Régime social

Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, le régime social applicable aux sommes issues du C.E.T. est le suivant :

Les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au Compte Epargne-Temps au moment où le salarié procède à cette affectation.

En revanche, les sommes issues du Compte Epargne-Temps ont la nature d’un élément de rémunération et entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS. Elles donnent lieu à cotisations et contributions sociales de sécurité sociale au moment où elles sont versées au salarié ou, en cas d’alimentation du PERCO ou du PEG, avant transfert et affectation au plan.

Par exception, les droits utilisés pour réaliser des versements sur le PERCO bénéficient, dans la limite d’un plafond de 10 jours par an, d’une exonération de cotisations salariales et employeur de sécurité sociale (notamment, cotisations d’assurance maladie-maternité, invalidité, décès, cotisations vieillesse et cotisations d’allocations familiales). En revanche, les cotisations d’accident du travail, de retraite complémentaire et d’assurance chômage, la contribution solidarité autonomie, au versement de transport, au Fnal, au dialogue social, la CSG et la CRDS restent dues.

4.20.5.2. Régime fiscal

Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’impôt sur le revenu, les indemnités versées au salarié lors de la prise du congé (indemnités compensatrices) ainsi que les indemnités financières ne rémunérant pas un congé sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année au cours de laquelle les sommes sont versées.

Par exception, les droits utilisés pour réaliser des versements sur le PERCO bénéficient, dans la limite d’un plafond de 10 jours par an, d’une exonération d’impôt sur le revenu.

 

Article 4.20.6. Cessation du C.E.T. & Transfert du compte

4.20.6.1. Cessation du C.E.T.

Le C.E.T. n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif.

4.20.6.1.1. Cessation du C.E.T. à la demande du salarié

 

Le C.E.T. peut être clôturé à la demande écrite du salarié.

 

En cas de clôture du compte, le salarié pourra demander le règlement, sous forme monétaire, de tout ou partie des jours placés sur le C.E.T., le solde éventuel devant être utilisé pour la prise d’un congé dans un délai de 15 mois.

 

En tout état de cause, conformément aux textes en vigueur, la monétisation du C.E.T. ne peut avoir lieu sur les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés.

4.20.6.1.2. Autres cas de cessation du C.E.T.

 

Dans le cas d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, les droits épargnés seront transférés chez le nouvel employeur selon les modalités de gestion du C.E.T. du nouvel employeur. Si le nouvel employeur ne dispose pas de C.E.T., l’accord de C.E.T. de la société CSF continue de produire ses effets auprès des anciens salariés CSF jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord C.E.T. qui lui est substitué ou à défaut pour une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis conformément aux dispositions légales en vigueur.

 

Dans ces cas de fusion, cession ou scission, les salariés peuvent par ailleurs demander la cessation de leur C.E.T. avant la date de réalisation de l’opération, selon les modalités définies à l’article 6.1.1.

 

Le C.E.T. est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail, en cas de mutation individuelle ou de transfert individuel vers une société du Groupe CARREFOUR ne disposant pas de Compte Epargne-Temps. Dans le cas d’un transfert individuel vers une société n’appartenant pas au Groupe CARREFOUR, le C.E.T. sera automatiquement clôturé.

 

Une indemnité compensatrice est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du C.E.T.

 

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le C.E.T. sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateurs.

 

4.20.6.2. Transfert du C.E.T.

En cas de mobilité du salarié à l’intérieur du Groupe CARREFOUR mais hors de la société CSF, le Compte Epargne-Temps sera transféré vers la société d’accueil dans la mesure où celle-ci aura mis en place un dispositif identique de Compte Epargne-Temps.

 

Pour les salariés bénéficiant, avant leur transfert au sein de la société CSF, d’un Compte Epargne- Temps dans une autre société du Groupe CARREFOUR, les jours inscrits à leur crédit dans leur ancien C.E.T. seront automatiquement transférés dans le C.E.T. de la Société CSF. Dans ce cas, si les jours placés dans le C.E.T. de la société précédente sont des jours ouvrés, ils seront convertis en jours ouvrables au moment du transfert dans le C.E.T. de la Société CSF.

ARTICLE 4.20.7. Suivi du dispositif et information des représentants du personnel

Le CCE et les CE seront informés une fois par an, du fonctionnement du C.E.T. Pour ce faire, l’employeur remettra un rapport de synthèse indiquant par catégorie socioprofessionnelle :

  • le nombre de salariés titulaires d’un C.E.T. ;
  • le nombre de jours moyens épargnés dans le C.E.T. ainsi que les minima et maxima ;
  • le montant total épargné en éléments monétaires ;
  • l’utilisation de l’épargne ;
  • un point sur le nombre de salariés âgés de plus de 50 ans ayant un C.E.T ;
  • le nombre de congés de fin de carrière, à temps complet et à temps partiel, pris dans l’année.

Le bilan annuel sera également envoyé par message électronique aux Délégués Syndicaux Centraux des Organisations syndicales représentatives.

 

ARTICLE 4.20.8. Communication

A l’occasion de la signature de ce nouvel accord, une campagne de communication sera effectuée auprès des salariés par voie d’affichage afin d’expliquer le fonctionnement du C.E.T. Cette communication sera également mise à disposition sur le Portail.

Une information spécifique sur le fonctionnement du C.E.T. se formalisant par un affichage sur site (magasins et sièges) sera également effectuée chaque année d’application du présent accord.

Un encart d’information relatif aux deux campagnes annuelles d’alimentation du C.E.T. sera également inséré dans la « lettre RH » ou autre dispositif équivalent, en première page, annexée aux bulletins de salaire des mois de mars et octobre de chaque année, et ce pendant la durée d’application du présent accord.

Les formulaires d’alimentation à destination des salariés seront à la disposition des Directeurs de magasin et des Responsables hiérarchiques des sièges chaque année d’application du présent accord. Ils seront également disponibles sur le Portail Market.

ARTICLE 4.20.8. COMMUNICATION

A l’occasion de la signature de ce nouvel accord, une campagne de communication sera effectuée auprès des salariés par voie d’affichage afin d’expliquer le fonctionnement du C.E.T. Cette communication sera également mise à disposition sur le Portail.

Une information spécifique sur le fonctionnement du C.E.T. se formalisant par un affichage sur site (magasins et sièges) sera également effectuée chaque année d’application du présent accord.

Un encart d’information relatif aux deux campagnes annuelles d’alimentation du C.E.T. sera également inséré dans la « lettre RH » ou autre dispositif équivalent, en première page, annexée aux bulletins de salaire des mois de mars et octobre de chaque année, et ce pendant la durée d’application du présent accord.

Les formulaires d’alimentation à destination des salariés seront à la disposition des Directeurs de magasin et des Responsables hiérarchiques des sièges chaque année d’application du présent accord. Ils seront également disponibles sur le Portail Market.

Article 10.8. Accord collectif de Groupe sur la création d’une instance paritaire de dialogue et de concertation sur la location-gérance et la franchise chez Carrefour du 4 juillet 2018

ACCORD COLLECTIF DE GROUPE SUR LA CRÉATION D’UNE INSTANCE PARITAIRE DE DIALOGUE ET DE CONCERTATION SUR LA LOCATION-GÉRANCE ET LA FRANCHISE CHEZ CARREFOUR

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Les sociétés du groupe CARREFOUR en France, représentées par,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales ci-dessous désignées et représentées par leurs représentants dûment mandatés à cet effet (les « Organisations Syndicales ») :

  • LA FÉDÉRATION DES SERVICES / CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T),
  • LE SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT CARREFOUR – CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT / CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (SNEC – C.F.E / C.G.C),
  • LA F.G.T.A. / FORCE OUVRIERE (F.G.T.A / F.O.),

D’autre part,

Ci-dessous désignées ensemble « les Parties ».

PRÉAMBULE

Le 25 avril 2018, les Directions des hypermarchés Carrefour et des supermarchés Carrefour Market en France ont entamé une concertation avec les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application concerné par un projet d’accord collectif groupe relatif aux garanties sociales des salariés dont le magasin hypermarché ou supermarché serait concerné par un projet de mise en location-gérance ou de passage en franchise.

Cette négociation a été menée suite au constat de la situation économique des hypermarchés Carrefour en France et du contexte très concurrentiel dans lequel ils évoluent et qui nécessite désormais une gestion plus dynamique du parc de magasins avec l’introduction pour certains d’entre eux d’un mode de gestion en Location-Gérance ou en franchise.

Elle faisait également suite à la poursuite du développement par les supermarchés Carrefour Market de leur politique de mise en location-gérance se traduisant par le passage régulier de magasins intégrés vers ce mode de gestion.

Cet accord collectif de groupe a été signé le 7 juin 2018 et est entré en application à compter du 28 juin 2018.

Dans son article 6, cet accord prévoit, entre autres dispositions d’accompagnement social, la création d’une instance paritaire d’échange et de concertation sur la location-gérance et la franchise, (ci-après « l’Instance paritaire »).

Cette instance « a vocation à traiter des sujets relatifs à la location-gérance et à la franchise, quelle que soit l’entité Carrefour qui exerce l’activité de bailleur ou franchiseur (hypermarchés – supermarchés – magasins de proximité – cash & carry) ».

Il est rappelé que cette instance n’interfère en rien dans la gestion des magasins concernés dans la mesure où il n’existe aucun lien de subordination juridique entre un locataire-gérant ou un franchisé et le bailleur ou le franchiseur et que le locataire-gérant et le franchisé sont des entrepreneurs à part entière, seuls responsables de la gestion et du développement de leur activité.

Les parties se sont ainsi rencontrées le mercredi 27 juin 2018 afin d’arrêter les termes du présent accord collectif de groupe.

ARTICLE UN : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu au niveau du groupe Carrefour.

Son champ d’application est cependant limité au périmètre des hypermarchés (composé des sociétés Carrefour Hypermarchés SAS, Hyperadour et SDNH), des supermarchés Carrefour Market (composé des sociétés CSF, Superadour et Superazur), des magasins de proximité (représentés par la société Carrefour Proximité France), de l’activité Cash & Carry (représentée par la société Genedis) ainsi que des sociétés Lapalus & Fils et de Montel Distribution.

ARTICLE DEUX : RÔLE ET OBJECTIFS DE L’INSTANCE PARITAIRE

En application de l’accord collectif de groupe du 7 juin 2018 susvisé, l’Instance paritaire a pour objectif d’accompagner, par le dialogue social, la mise en location-gérance ou en franchise de magasins intégrés. Elle a vocation à traiter des sujets relatifs à la location-gérance et à la franchise quelle que soit l’entité Carrefour, visée par le champ d’application du présent accord, qui exerce l’activité de bailleur ou franchiseur.

Dans le cadre ainsi défini, l’Instance paritaire :

  • suit l’application des dispositions de l’accord collectif de groupe du 7 juin 2018 relatif aux garanties sociales des salariés dont le magasin hypermarché ou supermarché serait concerné par un projet de mise en location-gérance et de passage en franchise ;
  • est informée préalablement et régulièrement des projets de mise en location-gérance ou en franchise de magasins intégrés ainsi que des arguments ayant conduit à envisager cette solution. Cette information peut donner lieu à des échanges et, le cas échéant à des propositions alternatives de la part des membres de l’Instance paritaire ;
  • est destinataire, en début de chaque semestre, d’une information sur le fonctionnement de la location-gérance et de la franchise dans les entités concernées du groupe Carrefour en France ;
  • reçoit une information annuelle de l’évolution de la situation sociale de chaque magasin mis en location-gérance et en franchise lors de l’année civile précédente (sur la base des éléments transmis par le locataire gérant ou le franchisé) ainsi que des évolutions du statut collectif de ces magasins ; ce bilan est présenté chaque année pendant les 4 ans qui suivent l’année de la mise en location-gérance ou en franchise.

ARTICLE TROIS : COMPOSITION DE L’INSTANCE PARITAIRE

L’instance paritaire est composée :

de membres salariés obligatoirement inscrits dans les effectifs de l’une des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord. Il s’agit :

  •  de 2 membres titulaires et de 2 membres suppléants désignés par chaque organisation syndicale représentative au niveau d’au moins une des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord. Cette désignation est effectuée soit par le Délégué syndical de Groupe France pour les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe soit par un Délégué syndical central dûment mandaté par sa Fédération pour les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, mais qui ne le sont pas au niveau du Groupe dans son ensemble ;
  • des Délégués syndicaux Groupe France qui assistent de plein droit aux réunions.

de membres représentant la Direction :

  • le nombre des représentants de la Direction est au plus égal à celui de l’ensemble des membres de salariés visés au 1. ci-dessus. La Direction peut également convier, suivant les sujets traités en cours de réunion, des collaborateurs susceptibles, par leur expertise, d’apporter une information ou des précisions de qualité.

ARTICLE QUATRE : FONCTIONNEMENT DE L’INSTANCE PARITAIRE

Organisation des réunions

L’Instance paritaire se réunit chaque semestre à des dates définies par la Direction après consultation des Délégués syndicaux Groupe France en fonction de l’avancement des projets de mise en location-gérance ou de mise en franchise. Les membres suppléants de l’Instance paritaire n’assistent pas à ces réunions à moins qu’il(s) ne remplace(nt) un membre titulaire empêché.

Une synthèse des échanges de chaque réunion est rédigée par la Direction. Cette synthèse est ensuite transmise aux membres de l’instance paritaire.

Chaque réunion de l’Instance paritaire peut être précédée d’une réunion préparatoire d’une journée organisée à l’initiative de chacune des organisations syndicales représentée et à laquelle peuvent participer leurs membres titulaires et leurs membres suppléants de l’Instance paritaire.

Le temps passé en réunion, y compris les réunions préparatoires, par les membres de l’Instance paritaire est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

La Direction de la société d’origine de chaque membre de délégation prend en charge les frais de déplacement et, le cas échéant, les frais d’hébergement de chacun des participants pour se rendre et revenir des réunions de l’Instance paritaire, et ce, conformément à la procédure applicable au sein de la société concernée.

  1. Participation aux réunions de membres extérieurs

Chaque organisation syndicale représentative sur le périmètre du présent accord peut inviter aux réunions de l’Instance paritaire, deux salariés inscrits aux effectifs d’un magasin en location-gérance ou en franchise, sous enseigne Carrefour, dès lors que ce magasin était anciennement intégré au sein d’une des sociétés visées par le champ d’application du présent accord.

Ce nombre est porté à quatre pour les réunions préparatoires (dont les 2 salariés amenés à participer aux réunions de l’Instance paritaire).

Pour l’application des dispositions qui précèdent, les organisations syndicales représentatives adresseront à la Direction des Relations sociales France, au moins un mois avant la date de la réunion envisagée, la liste des personnes (avec précision du magasin d’appartenance de son enseigne et de sa localisation,) dont elles sollicitent la présence aux réunions. La Direction se mettra alors en contact avec le locataire-gérant ou le franchisé afin de convenir avec lui des conditions de disponibilité de la personne concernée et de prise en charge des coûts et frais y afférant. Au cas où accord ne pourrait être trouvé avec le locataire-gérant ou le franchisé, la société du groupe Carrefour bailleuse ou franchiseuse prendrait alors à sa charge les frais de déplacement et, le cas échéant, d’hébergement.

La Direction tiendra informées les organisations syndicales de la disponibilité effective de la ou des personnes concernées, étant rappelé que celles-ci devront avoir reçu l’accord préalable de leur employeur pour assister aux réunions de l‘Instance paritaire.

Les membres extérieurs à l’Instance paritaire ont une voix simplement consultative et  ne participent donc pas aux votes en vue de l’adoption des avis et recommandations de l’Instance paritaire.

  1. Suivi de l’information des membres de l’Instance paritaire

Entre les réunions semestrielles, une information est adressée aux Délégués syndicaux Groupe France s’il venait à être envisagé un projet de mise en location-gérance ou en franchise d’un établissement intégré de l’une des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord. Dans ce cas et suivant la nature du projet, l’organisation d’une réunion extraordinaire de l’Instance paritaire pourra alors être décidée en concertation entre la Direction et les Délégués syndicaux Groupe France. Cette réunion paritaire ne sera alors composée que des membres titulaires de l’Instance paritaire tel que prévus à l’article 3 ci-avant.

ARTICLE CINQ : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord collectif de groupe à durée déterminée est conclu pour une période de 5 ans à compter de sa date de signature.

A échéance, il cessera de recevoir application.

Cependant, 6 mois avant la date d’échéance du présent accord, les parties se réuniront pour dresser un bilan de son fonctionnement et, le cas échéant, envisager sa reconduction pour une nouvelle durée déterminée.

ARTICLE SIX : REVISION

Le présent accord collectif de Groupe pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision du présent accord collectif de groupe, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties habilitées à engager la procédure de révision, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties habilitées à engager la procédure de révision.

L’employeur et les organisations syndicales représentatives au niveau des sociétés concernées du groupe Carrefour en France se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Seules les parties habilitées à engager la procédure de révision seront habilitées à signer un avenant de révision.

L’éventuel avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifiera.

 

ARTICLE SEPT : NOTIFICATION, PUBLICITÉ, DÉPÔT ET FORMALITÉS D’INFORMATION

Le présent accord est signé le 4 juillet 2018.

 Il a été remis ou notifié, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe Carrefour en France.

Il fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (« TéléAccords ») par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

 

 

Article 8.6. Accord relatif aux garanties sociales des salariés dont le magasin hypermarché ou supermarché Carrefour serait concerné par un projet de mise en location-gérance et de passage en franchise du 7 juin 2018

 Accord relatif aux garanties sociales des salariés dont le magasin hypermarché ou supermarché Carrefour serait concerné par un projet de mise en location-gérance et de passage en franchise

[Texte original en téléchargement ]

 

Cliquez sur l’un des titres du sommaire pour aller au paragraphe concerné.

SOMMAIRE

Préambule

Champ d’application et objet

Information et consultation des Instances représentatives du personnel

2.1. Information et consultation des instances représentatives du personnel lors de la mise en place du principe de la location-gérance ou de la franchise

2.1.1. Mise en place du mode de gestion location-gérance : Information et consultation du Comité Central d’Entreprise (CCE des Hypermarchés Carrefour)

2.1.2. Concertation paritaire sur le principe général de la location-gérance pour les Hypermarchés Carrefour

2.2. Information et consultation des Comités d’Établissement (CE)  et CHSCT/Comité Social et Economique d’Établissement (CSE), le cas échéant, lors de chaque passage de magasin intégré en location-gérance ou en franchise

2.2.1. Information

2.2.2. Délai de la procédure d’information et de consultation des CE-CHSCT/CSE d’établissement

2.3. L’information des salariés

2.3.1. Information de l’existence d’un projet de location-gérance ou de franchise

2.3.2. Réunion d’information des salariés

2.3.3. Entretien individuel

Le transfert des contrats de travail

Priorité de réembauche

Garanties relatives au statut social

4.1. Sort des accords collectifs

4.2. La clause sociale de la location-gérance et de la franchise

Complémentaire Santé

4.2.2   Prévoyance décès invalidité et incapacité temporaire

4.2.3   13ème mois ou prime annuelle « 13ème mois »

4.2.4  Prime de vacances* et complément de prime de vacances*

Titres restaurant*

Remise sur Achats*

Épargne Salariale : PEE/PERCO*

Service de conseil social

Volontariat du travail du dimanche matin

5 Création de l’Observatoire  Paritaire de la Transformation Sociale.

6 Création de l’ instance d’échange et de concertation sur la location-gérance et la franchise

7 Dispositions finales

7.1. Effet – Durée

7.2. Révision des dispositions du présent accord

7.3. Modalités de notification et de dépôt du présent accord

ANNEXE 1 : Liste des sociétés du Groupe Carrefour en France concernées par le présent accord

ANNEXE 2 : Tableaux des garanties Frais médicaux de la formule « Equilibre » et des options 

Préambule

 

Au regard de la situation des hypermarchés Carrefour et des supermarchés Carrefour Market en France et du contexte très concurrentiel dans lequel ils évoluent, les Directions des hypermarchés Carrefour et des supermarchés Carrefour doivent engager des actions visant à la sauvegarde de leur compétitivité et de celle du Groupe Carrefour en France.

Ainsi, au cours de l’année 2017, la Direction des supermarchés Carrefour a :

  • diversifié le modèle de préparation de commandes Drive et de livraison des achats de ses clients ;
  • continué la gestion dynamique du parc de magasins au travers du passage de magasins en location-gérance.

 

De même, au cours de l’année 2017, plusieurs initiatives ont été prises par la Direction des Hypermarchés Carrefour qui se sont traduits par :

  • la négociation d’un accord permettant à certains magasins une ouverture le dimanche ;
  • le développement d’expérience de services au sein du libre-service ;
  • la diversification des modes d’encaissement ;
  • la diversification du modèle de préparation de commandes Drive ;

 

  • la gestion différenciée du parc de magasins avec le projet pour certains d’entre eux de passer d’un mode de gestion intégré à un mode de gestion en location-gérance.

Sur ce dernier point, la Direction des hypermarchés Carrefour a entamé une phase d’information en vue de la consultation de ses instances représentatives afin d’expliquer de manière détaillée les enjeux économiques et sociaux de cette nouvelle démarche au sein des Hypermarchés.

Parallèlement la Direction des hypermarchés Carrefour a souhaité engager des discussions avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives afin de construire un ensemble de mesures pouvant constituer l’accompagnement social des salariés dont le magasin serait concerné par un projet de passage en location-gérance.

Carrefour Market qui possède déjà un réseau de magasins mixtes intégrés-franchisés/ locations-gérance, a également souhaité s’inscrire dans cette démarche.

Il est rappelé que l’implication des organisations syndicales dans ces échanges et dans la signature du présent accord ne préjuge en rien de leur adhésion à l’utilisation de ce mode de gestion qui relève de la seule stratégie de l’entreprise définie au regard de l’évolution économique du modèle des hypermarchés et des supermarchés.

Le présent accord répond en revanche au souci exprimé par les organisations syndicales d’accompagner les salariés concernés par une opération de location-gérance ou de passage en franchise en leur apportant un certain nombre de garanties communes.

Parallèlement les Directions des hypermarchés Carrefour et des supermarchés Carrefour souhaitent intégrer ces garanties dans une « Clause sociale de la location-gérance et de la franchise » afin d’en faire un axe de leur responsabilité sociale vis-à-vis des salariés concernés et un critère innovant de choix des candidats à la location-gérance ou à la franchise, futurs partenaires économiques de l’entreprise.

Champ d’application et objet

 

Le champ d’application de cet accord couvre le périmètre des hypermarchés, composé des sociétés Carrefour Hypermarchés SAS, Hyperadour et SDNH. Il couvre également le périmètre des supermarchés Carrefour Market composé des sociétés CSF, Superadour et Super Azur.

Le présent accord a pour objet de définir la procédure et les mesures d’accompagnement qui devront être respectées à l’occasion d’un projet de mise en location-gérance ou de passage en franchise portant sur un établissement sous format Hyper ou Super, appartenant aux sociétés visées par le champ d’application défini ci-dessus , projets entraînant la mise en œuvre des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Les garanties définies aux articles 3 et 4 ci-dessous seront applicables à l’ensemble des salariés des établissements faisant l’objet d’une opération de mise en location-gérance ou de passage en franchise.

Information et consultation des Instances représentatives du personnel

 

2.1. Information et consultation des instances représentatives du personnel lors de la mise en place du principe de la location-gérance ou de la franchise

 

Il est rappelé que les sociétés CSF, Superadour et Super Azur ont mis en œuvre de tels projets depuis plusieurs années, ou depuis leur création, et ont déjà procédé aux informations de leurs instances représentatives du personnel à cette époque ; elles ne sont donc pas concernées par les articles 2.1.1 et 2.1.2.

 

2.1.1. Mise en place du mode de gestion location-gérance : Information et consultation du Comité Central d’Entreprise (CCE des Hypermarchés Carrefour)

 

Il est précisé que des procédures d’information et de consultation des CCE des sociétés Hypermarchés SAS, Hyperadour et SDNH concernées par le principe du recours à la location-gérance sont en cours et qu’elles seront normalement menées jusqu’à leur terme.

Dans ce cadre, des moyens particuliers ont d’ores et déjà été accordés selon les modalités rappelées ci-dessous.

Commission économique des CCE des Hypermarchés Carrefour : La commission économique des CCE peut solliciter l’expert du CCE afin de l’assister dans l’analyse globale du mécanisme et des modalités du processus de location-gérance des Hypermarchés.

2.1.2. Concertation paritaire sur le principe général de la location-gérance pour les Hypermarchés Carrefour

 

Dans le cadre de la concertation paritaire organisée par la Direction des Hypermarchés, et afin d’accompagner les membres des délégations syndicales dans la connaissance des éléments des dossiers des magasins et dans la préparation des réunions sur le thème de la location-gérance, chaque organisation syndicale représentative au niveau des sociétés Hypermarchés concernées dispose du choix entre les moyens suivants :

  • Soit un budget en heures de délégation supplémentaires, de 14 heures pour chaque membre de la délégation syndicale.
  • Soit le recours à un expert choisi par elle avec un budget pris en charge par la direction à hauteur de 2.500 €.

En outre, chaque organisation syndicale peut se réunir deux fois dans le cadre de réunions préparatoires pour l’élaboration de ses propositions d’accompagnement.

Le temps passé à ces réunions est payé comme du temps de travail dans la limite de 6 participants par organisation syndicale.

Ces moyens ont été proposés par anticipation à la négociation du présent accord et  ces mesures prennent fin après la consultation des CCE des sociétés Hypermarchés concernées.

 2.2. Information et consultation des Comités d’Établissement (CE)  et CHSCT/Comité Social et Economique d’Établissement (CSE), le cas échéant, lors de chaque passage de magasin intégré en location-gérance ou en franchise

Tout projet de mise en location-gérance ou de franchise d’un magasin intégré de l’une des sociétés listée à l’Annexe 1 du présent accord devra faire l’objet d’une procédure d’information et de consultation du CE-CHSCT/CSE d’établissement (le cas échéant) concerné dans les conditions suivantes.

2.2.1. Information

 

Afin de permettre aux CE-CHSCT/CSE d’établissement d’émettre un avis sur le projet de passage d’un magasin en location-gérance ou en franchise et ses conséquences sociales, une note d’information sera établie et comportera les éléments suivants :

  • rappel du contexte et de la motivation du projet : raisons et enjeux de la stratégie pour le magasin concerné
  • présentation de la situation économique et commerciale du magasin et évolution sur les 3 derniers exercices ;
  • présentation du repreneur envisagé
  • données sociales : effectifs, CDI/CDD, ancienneté des salariés…
  • conséquences sociales envisagées par le projet de passage du magasin en location-gérance ou en franchise
  • planning prévisionnel du projet de passage du magasin en location-gérance ou en franchise

Afin que les représentants élus (ou désignés) du comité puissent prendre connaissance des informations transmises, un délai de 10 jours, estimé nécessaire et suffisant, sera respecté entre l’envoi de l’ordre du jour auquel sera annexée la note d’information et la tenue de la première réunion du CE-CHSCT/CSE d’établissement consacrée au projet de mise en location-gérance ou de franchise.

Les parties considèrent que le contenu défini ci-dessus est de nature à permettre au CE-CHSCT/CSE d’établissement d’émettre un avis éclairé sur le projet.

Cependant si les membres du CE-CHSCT/CSE d’établissement s’estimaient insuffisamment informés, ils devraient transmettre par l’intermédiaire du Secrétaire de l’instance la liste précise des informations manquantes dans un délai maximum de 10 jours suivant la date de la première réunion du CE-CHSCT/CSE d’établissement consacrée au projet de mise en location-gérance ou de franchise.

La direction adressera alors les informations demandées ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il ne pourrait pas être donné suite à telle ou telle demande d’information complémentaire, au plus tard 3 jours avant la seconde réunion.

2.2.2. Délai de la procédure d’information et de consultation des CE-CHSCT/CSE d’établissement

 

La procédure d’information-consultation des CE-CHSCT/CSE d’établissement  sera mise en œuvre dès lors qu’un repreneur potentiel aura été identifié.

Il est convenu entre les parties de tenir deux réunions du CE /CSE d’établissement dont l’ordre du jour portera sur le projet de mise en location-gérance ou de franchise et qui seront espacées d’un délai minimum de 15 jours.

La première réunion sera consacrée à l’examen de la note d’information visée ci-dessus qui aura été adressée aux membres du CE /CSE d’établissement en même temps que l’ordre du jour de la réunion. La seconde réunion sera consacrée aux questions auxquelles il n’aurait pas été apporté de réponse au cours de la première réunion, à l’intervention du repreneur pressenti, si les membres du CE /CSE d’établissement en ont exprimé la demande au cours de la première réunion, à la fin des débats sur le projet et à la remise de l’avis de l’instance.

En application des articles L.2323-3 et L.2323-7 du Code du travail, le délai maximum dont dispose le CE /CSE d’établissement pour rendre son avis est d’un mois débutant à la date de remise de la note d’information visée au 2.2.1 ci-dessus.

En l’absence de CSE d’établissement, le CHSCT des magasins concernés (ou à défaut les DP) sera également consulté au cours de deux réunions qui devront se tenir à l’intérieur du délai d’un mois visé ci-dessus. L’avis du CHSCT sera communiqué au CE au moins 7 jours avant sa seconde réunion.

Par ailleurs, les membres du CE-CHSCT/CSE d’établissement seront régulièrement tenus informés de l’avancée du projet, jusqu’à son effectivité.

2.3. L’information des salariés

.3.1. Information de l’existence d’un projet de location-gérance ou de franchise

 Les parties rappellent qu’il n’est pas souhaitable que les salariés dont le magasin fait l’objet d’un projet de mise en location-gérance ou de passage en franchise aient connaissance d’un tel projet de manière indirecte.

Il est donc prévu que les salariés seront informés par la direction du magasin ou par un représentant de la  Direction de l’inscription à l’ordre du jour du CE-CHSCT/CSE d’établissement dont relève leur magasin du point relatif audit projet. Cette information sera transmise aux salariés à l’issue de l’élaboration conjointe de l’ordre du jour avec le secrétaire du CE-CHSCT /CSE d’établissement.

Ce point d’information ne devra en aucun cas avoir pour objectif de présenter le projet de mise en location-gérance ou de franchise aux salariés du magasin concerné. Il devra se limiter à les informer de la tenue d’un CE-CHSCT/CSE d’établissement sur le sujet, de la date d’une réunion d’information du personnel fixée à l’issue de la première réunion d’information en vue d’une consultation du CE-CHSCT/CSE d’établissement et de la possibilité de préparer et remettre leurs questions aux membres du CE-CHSCT/CSE d’établissement compétents pour leur périmètre, préalablement à la réunion de l’instance afin de rendre les échanges les plus complets possible.

2.3.2. Réunion d’information des salariés

 

Une fois passée la première réunion du CE-CHSCT /CSE d’établissement, les salariés du magasin concerné recevront une information collective de la part de leur directeur de magasin ou d’un représentant de la Direction.

Cette réunion permettra de répondre aux questions relatives au projet et à ses conséquences sociales.

Afin de faciliter la compréhension des conséquences du transfert des contrats de travail en conformité avec l’article L.1224-1 du Code du travail, un guide d’information sociale sera remis lors de cette réunion  à chaque salarié concerné après avoir été présenté aux élus au cours de la première réunion du comité.

Par ailleurs après avoir réalisé la consultation et recueilli l’avis du CE/CSE d’établissement, la Direction s’attachera à organiser une réunion avec les salariés du magasin concerné en présence de leur futur employeur, sous réserve de l’accord de celui-ci.

2.3.3. Entretien individuel

 

Les salariés appartenant au magasin concerné par un projet de location-gérance ou de franchise pourront solliciter la tenue d’un entretien avec le service Ressources Humaines.

Au cours de cet entretien, le salarié aura la possibilité de demander sa mutation au sein d’un autre magasin des sociétés Hypermarchés SAS, Hyperadour, et SDNH ou des sociétés CSF, Superadour ou Super Azur, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :

– être affecté au magasin concerné par le projet de mise en location-gérance ou de passage en franchise ;

– totaliser au moins 5 ans d’ancienneté continue au sein du Groupe Carrefour  appréciés à la date prévisible de la mise en location-gérance ou de franchise du magasin.

La demande de mutation devra être faite par écrit dans les 30 jours suivant l’achèvement des procédures d’information et de consultation du CE/CSE d’établissement sur le projet. Elle devra indiquer la nature du poste ainsi que le magasin et/ou la zone géographique souhaités (ville et/ou département).

 

Ces demandes seront examinées en priorité au regard des postes disponibles, sous réserve néanmoins de l’obligation de reclassement fixée par la loi des sociétés vis-à-vis de salariés placés dans certaines situations (exemple : priorités en cas de PDV/PSE).

En tout état de cause, les mutations qui pourraient intervenir dans ce cadre ne pourront pas excéder 30 % de l’effectif CDI du magasin tel que présenté dans la note d’information prévue à l’article 2 .2.1, et ce afin de garantir la continuité de l’exploitation du magasin postérieurement à sa mise en location-gérance ou franchise.

Un critère d’ordre relatif à l’ancienneté la plus élevée sera appliqué au cas où le nombre de demandes dépasse le pourcentage de 30% visé ci-dessus.

 

En tout état de cause, si la mutation du salarié n’a pas eu lieu avant la date de passage du magasin en location-gérance ou en franchise, le contrat de travail du salarié sera automatiquement transféré en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Le transfert des contrats de travail

 

La location-gérance est le mode de gestion d’un magasin par lequel une des sociétés Hypermarchés SAS, Hyperadour SDNH ou CSF, Superadour, Super Azur loue l’un de ses fonds de commerce sous enseigne « Carrefour », « Carrefour Market » ou « Market » à un locataire-gérant moyennant le versement d’une redevance.

La franchise est le mode d’exploitation d’un magasin sous enseigne « Carrefour », « Carrefour Market » ou « Market »  par une société dont le capital n’est pas détenu à plus de 50% par le Groupe Carrefour et dont le ou les magasins qu’elle exploite est lié aux sociétés Hypermarchés SAS, Hyperadour, SDNH ou CSF, Superadour, Super Azur principalement par un contrat de franchise et un contrat d’approvisionnement.

Il est rappelé qu’un fonds de commerce est constitué des éléments ci-dessous :

  • clientèle et achalandage ;
  • mobilier commercial, agencements et matériels en état de fonctionnement servant à l’exploitation du fonds ;
  • droit de jouissance des lieux où le fonds est exploité.

La mise en location-gérance d’un fonds de commerce exploité auparavant par le Groupe Carrefour ou sa cession à une société détenue majoritairement ou à parts égales par un franchisé implique pour les salariés le transfert de plein droit de leur contrat de travail à la société locataire-gérante ou à la société détenue majoritairement par un franchisé qui devient leur nouvel employeur en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.

A cette occasion aucun élément contractuel ne peut être modifié sans l’accord du salarié.

Ainsi chaque salarié conserve notamment :

  • Son ancienneté ;
  • Son salaire de base et ses accessoires définis dans le contrat ou ses avenants ;
  • Sa qualification, sa classification, son statut ;
  • Sa durée du travail.

 

A l’occasion du transfert du contrat de travail, les droits à congés payés seront transférés au nouvel employeur.

Concernant les salariés des hypermarchés qui bénéficient du temps partiel senior, la Direction proposera un entretien avant le passage en location-gérance pour faire le point des possibilités existantes :

  • Soit rester à temps partiel avec la prime intégrée dans le différentiel mais sans revalorisation automatique et sans prise en charge des cotisations retraite à hauteur de l’ancienne base contrat ;
  • Soit augmenter sa base contrat avant le passage en location-gérance.

Concernant les salariés ayant initié une VAE individuelle ou un dossier de Fongecif avant la mise en location-gérance ou en franchise de leur magasin, ces dossiers seront poursuivis dans le cadre de la démarche faite par les salariés.

Priorité de réembauche

 

Les salariés dont le contrat de travail aura été transféré au locataire-gérant ou au franchisé dans les conditions prévues par l’article L.1224-1 du Code du travail bénéficieront d’une priorité de réembauche, sous réserve néanmoins de l’obligation de reclassement fixée par la loi des sociétés vis-à-vis de salariés placés dans certaines situations (exemple : priorités en cas de PDV/PSE),  au sein des sociétés Carrefour Hypermarchés SAS, Hyperadour ou SDNH ou des Sociétés CSF, Superadour ou Super Azur, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • totaliser au moins 5 ans d’ancienneté continue au sein de du Groupe Carrefour à la date de mise en location-gérance ou de passage en franchise du magasin ;
  • effectuer leur demande dans un délai de 6 mois suivant la date effective du transfert de leur contrat de travail.

Le salarié devra faire une demande écrite (par RAR) adressée à la DRH Hypermarchés pour les magasins hypermarchés ou à la DRH Supermarchés pour les magasins supermarchés, en indiquant la nature du poste ainsi que le magasin et/ou la zone géographique (ville et/ou département) souhaités.

La validité de cette demande sera de 4 mois. Au terme de ce délai, le salarié conservera la faculté d’introduire une nouvelle demande. En tout état de cause, la priorité de réembauche telle que visée ci-dessus ne pourra s’appliquer au-delà d’un délai de 10 mois suivant la date du transfert du contrat de travail du salarié, et ce, quelque soit la date de la demande du salarié.

Lorsque le salarié reviendra dans une société intégrée au Groupe Carrefour en vertu de la priorité de réembauche prévue ci-dessus, son ancienneté sera reprise à la date d’entrée initiale dans sa société de provenance intégrée ou du Groupe Carrefour et sans période d’essai.

Garanties relatives au statut social

4.1. Sort des accords collectifs

Les accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein du magasin intégré à la date de la mise en location-gérance ou de passage en franchise continueront à produire leurs effets pendant une durée de 15 mois (3 mois de préavis suivi du délai légal de survie des accords de 12 mois) en application de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Pendant cette durée, les salariés dont le contrat de travail aura été transféré en vertu de l’article L. 1224-1 du Code du travail continueront de bénéficier de l’ensemble des accords d’entreprise qui leur étaient applicables lorsqu’ils étaient salariés des hypermarchés intégrés ou des salariés de magasins supermarchés intégrés.

Au cours de cette période de 15 mois, un accord de substitution pourra toutefois être négocié entre les organisations syndicales représentatives au sein du magasin et le repreneur afin de prévoir la poursuite de ces accords ou encore afin de les aménager.

4.2. La clause sociale de la location-gérance et de la franchise

 

Le locataire-gérant ou le franchisé pressenti signera en même temps que les accords correspondant à sa situation, la « Clause sociale de la location-gérance et de la franchise » par laquelle il prendra l’engagement de maintenir certains éléments clairement identifiés du statut social de Carrefour Hypermarchés SAS, Hyperadour et SDNH ou CSF, Superadour ou Super Azur, selon la société d’appartenance d’origine du magasin qu’il reprend, au-delà du délai de survie légal dudit statut.

Cette clause sociale continuera à s’appliquer en cas de renouvellement ou en cas de nouveaux contrats liés à un changement de locataire-gérant ou en cas de passage en franchise, pour les magasins intégrés à la date d’application du présent  accord.

Les avantages concernés sont les suivants :

Complémentaire Santé

 

L’engagement à faire bénéficier les salariés transférés et les futurs embauchés d’un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé (« mutuelle »).

A cette fin, le locataire-gérant ou le franchisé pourra soit :

  • souscrire un contrat d’assurance « Formule Equilibre » auprès de l’APGIS, couvrant le salarié et ses ayants droits. Dans ce cadre, les salariés auront également la possibilité de souscrire à deux options facultatives « Sérénité » ou « Confort » leur permettant, ainsi qu’à leurs ayants droits, de bénéficier de meilleurs remboursements sur certains postes.

Les tableaux des garanties de la formule « Equilibre » et des options « Sérénité » et « Confort » seront annexés à la Charte sociale.

  • souscrire un contrat d’assurance auprès de tout autre organisme de son choix. Il devra alors s’assurer que ce contrat est au moins aussi favorable que l’offre proposée par l’APGIS, ce qui supposera notamment :
    • que le contrat d’assurance « de base » offre des garanties au moins identiques à celles proposées dans le cadre de la formule « Equilibre » du contrat APGIS ;
    • que ledit contrat couvre le salarié et ses ayants droit ;
    • que les salariés aient la possibilité de souscrire à titre facultatif à au moins une option (ou un contrat dit « surcomplémentaire ») améliorant le niveau des prestations sur des postes tel que décrit dans les options « Sérénité » et «Confort » proposée par l’APGIS.

 

Dans tous les cas, le locataire-gérant ou le franchisé s’engage à financer au moins 50 % du coût total du contrat « de base » couvrant les salariés et leurs ayants droit ».

4.2.2   Prévoyance décès invalidité et incapacité temporaire

 

L’engagement de faire bénéficier les salariés dont le contrat de travail a été transféré et les futurs embauchés d’un régime collectif et obligatoire de prévoyance décès invalidité et incapacité temporaire reprenant l’ensemble des risques couverts par le contrat Carrefour cadres et non-cadres applicable à la date du transfert des salariés en location-gérance ou en franchise: Capital décès, allocation obsèques, rente éducation, arrêt de travail, invalidité permanente.

Les tableaux des garanties du régime spécifique tel que décrit ci-dessus seront annexés à la Charte sociale.

4.2.3   13ème mois ou prime annuelle « 13ème mois »

 

Il est rappelé l’obligation conventionnelle de versement d’un 13ème mois ou d’une prime annuelle « 13ème mois ».

4.2.4  Prime de vacances* et complément de prime de vacances*

Il est rappelé l’obligation du locataire-gérant ou du franchisé de verser aux salariés une indemnité différentielle mensuelle ou annuelle correspondant aux éléments de salaire à périodicité annuelle qui ne seraient pas maintenus en l’état (notamment prime de vacances, complément de prime de vacances*) et à son obligation de la maintenir pour les salariés transférés, au-delà du délai légal de survie de 15 mois des accords collectifs et ce, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Titres restaurant*

 

L’engagement  de maintenir à l’ensemble des salariés transférés, un régime de titres restaurant dans les mêmes conditions que celles dont ils bénéficiaient, le cas échéant, préalablement à la mise en location-gérance ou au passage en franchise et ce, au-delà du délai légal de survie de 15 mois des accords collectifs.

Remise sur Achats*

 

L’engagement de maintenir, le cas échéant, au-delà du délai de 15 mois de survie des accords d’entreprise, l’avantage de la remise de 10 % sur les achats (y compris carburant) effectués avec une carte de paiement Pass au sein du magasin ou de la société du repreneur locataire-gérant ou franchisé et ce, dans la limite des plafonds applicables au sein des Sociétés d’origine.

 

Néanmoins, cette remise sur achats est subordonnée au maintien du bénéfice actuel de l’exonération des charges sociales.

 

Le maintien de cette remise sur achats de 10 % ne concerne en revanche pas la billetterie/spectacle, les voyages, les assurances, le fuel domestique, la location de véhicules Carrefour et les sites internets intégrés « Carrefour livré chez vous » et « Rue du Commerce ».

Épargne Salariale : PEE/PERCO*

 

Dans les établissement de plus de 50 salariés, compte tenu de l’attachement des salariés Carrefour au maintien et au suivi de leur Épargne Salariale, il sera demandé au locataire-gérant ou au franchisé de créer son propre PEE en disposant de 3 fonds communs de placement fonctionnant en fonds « miroirs » par rapport aux fonds Carrefour afin de faciliter les transferts d’épargne salariale (un fonds Actions, un fonds mixte solidaire et un fonds monétaire).

Le locataire-gérant ou le franchisé pourra bénéficier de frais de gestion négociés pour les franchisés et les locataires gérants auprès de Natixis InterEpargne

Il conservera néanmoins le choix de son prestataire dans ce domaine.

Dans les établissements de plus de 50 salariés, il devra négocier la création d’un PERCO dans les conditions légales en vigueur.

Service de conseil social

 

Il sera proposé aux locataires-gérant ou franchisés de souscrire à titre payant un abonnement à un service d’assistance en droit social destiné à les accompagner sur la gestion sociale de leur établissement. 

Volontariat du travail du dimanche matin

 

Les salariés transférés qui ont bénéficié des règles spécifiques à leur format Hyper ou Super concernant le volontariat du travail pour les ouvertures du dimanche matin, continueront à pouvoir être non volontaires s’ils le souhaitent.

Les règles propres à chaque format seront communiquées aux partenaires locataires gérant ou franchisés afin qu’ils puissent les appliquer aux salariés repris qui le souhaitent.

5 Création de l’Observatoire  Paritaire de la Transformation Sociale.

 

Un accord collectif de Groupe sera négocié afin de créer un Observatoire Paritaire de la Transformation Sociale au niveau du Groupe Carrefour en France.

L’Observatoire a vocation à étudier l’ensemble des projets de transformation du Plan « Carrefour 2022 » en cours et à venir  et leurs  effets, notamment en termes d’évolution  des métiers, de GPEC, de formation.

Il s’assurera du suivi des accords en lien avec le Plan de Transformation et dans ce cadre suivra la bonne application du présent accord.

6 Création de l’ instance d’échange et de concertation sur la location-gérance et la franchise

 

Afin d’accompagner par le dialogue social la mise en location-gérance ou le passage en franchise de magasins intégrés, une instance paritaire d’échanges et de concertation sera mise en place au niveau du Groupe Carrefour en France d’ici le mois de septembre 2018.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette instance seront fixées par voie d’accord collectif de Groupe. Cette instance aura vocation à traiter des sujets relatifs à la location-gérance et à la franchise, quelle que soit l’entité Carrefour qui exerce l’activité de bailleur ou franchiseur (hypermarchés – supermarchés – magasins de proximité – cash & carry).

7 Dispositions finales

7.1. Effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

7.2. Révision des dispositions du présent accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

7.3. Modalités de notification et de dépôt du présent accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe CARREFOUR en France.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise :

–             à la DIRECCTE de son lieu de conclusion ;

–             au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

 

Fait à Massy, le 7 juin 2018,

En 10 exemplaires

Pour les Sociétés du Groupe Carrefour en France, représentées par

 

 

Pour les organisations syndicales représentatives :

 

  • La Fédération des Services / Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T), représentée par :

 

 

  • Le Syndicat National de l’Encadrement du Groupe Carrefour – La Confédération Française de l’Encadrement / Confédération Générale des Cadres (SNEC – C.F.E./C.G.C.), représenté par               :

 

 

  • La FGTA-FO / Force Ouvrière (FGTA/FO), représentée par                             :

 

 

 

 

ANNEXE 1 : Liste des sociétés du Groupe Carrefour en France concernées par le présent accord

 

 

Dénomination sociale Forme Siège social RCS
Carrefour Hypermarchés SAS 1 Rue Jean Mermoz – ZAE St-Génault – 91002 Evry 487 598 165 RCS Evry
SDNH SAS 1 Rue Jean Mermoz – ZAE St-Génault – 91002 Evry 487 596 165 RCS Evry
Hyperadour SAS ZI Route de Paris – 14120 Mondeville 808 597 769 RCS Caen
CSF SAS ZI Route de Paris – 14120 Mondeville 440 283 752 RCS Caen
SUPERADOUR SAS ZI Route de Paris – 14120 Mondeville 808 597 728 RCS Caen
SUPER AZUR SAS ZI Route de Paris – 14120 Mondeville 808 597 447   RCS Caen

 

 

 

ANNEXE 2 : Tableaux des garanties Frais médicaux de la formule « Equilibre » et des options « Sérénité » et « Confort »  et tableaux des garanties Prévoyance Non Cadre et Cadre présentés par L’APGIS.

 

  • Frais médicaux : Garanties :

CLIQUEZ SUR LES TABLEAUX POUR AGRANDIR

 

  • Frais médicaux : Grille optique

  • Frais médicaux : Garanties – Exemples de remboursement

 

  • Prévoyance : Non Cadre

 

 

  • Prévoyance : Cadre

 

 

LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES (GPEC)

GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

ACCORD D’ANTICIPATION ET D’ACCOMPAGNEMENT DE LA TRANSFORMATION SOCIALE

[en téléchargement bas de page]

 

SOMMAIRE

PREAMBULE.

CHAMP D’APPLICATION

Gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des carrières.

  1. La cartographie des métiers.
  1. Les perspectives de recours aux différents contrats de travail.
  1. La formation professionnelle.
  1. Les orientations de la formation professionnelle et les objectifs du plan de développement des compétences : accompagner la transformation et développer l’employabilité.
  2. Les dispositifs de formation professionnelle.
  1. la gestion prévisionnelle des carrières spécifiques.

2.4.2. Les mesures d’accompagnement renforcées en cas de départ de l’entreprise.

2.4.3. Le congé de fin de carrière « GPEC ».

VOLET 1.

L’ACCOMPAGNEMENT DE LA MOBILITE INTERNE.

A DESTINATION DE TOUS LES METIERS.

  1. Un site d’information : « enviedebouger.carrefour.fr».
  2. L’accompagnement par la cellule de mobilité permanente.
  3. La candidature à la mobilité interne.
  4. L’examen et la validation des candidatures.
  5. La période de découverte.
  6. la formalisation de la mobilité interne.
  7. La formation.
  1. la période d’adaptation.

VOLET 2.

L’ACCOMPAGNEMENT renforce.

Au benefice des salaries occupant des metiers sensibles.

  1. L’indemnité différentielle de rémunération.
  2. L’accompagnement de la mobilité géographique.

3.La procédure de mobilité externe.

  1. Le congé de mobilité.
  1. Les aides à la formation.
  1. Les aides à la mobilité géographique.
  1. Les aides à la création et à la reprise d’entreprise.
  1. Les indemnités de rupture.

VOLET 3.

L’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS PONCTUELS.

  1. La mise en place du PSE et/ou du PDV.
  1. La procédure d’information-consultation du CSE.
  1. L’Information des salariés.
  2. L’information et l’accompagnement des salariés.

1.1.     L’information des salariés.

1.2.     L’Espace Mobilité et Compétences (« EMC »)

  1. Les garanties applicables au volontariat.

Période correspondant à la durée du préavis.

Période excédant la durée du préavis.

  1. Les garanties applicables hors volontariat.

Période correspondant à la durée du préavis.

Période excédant la durée du préavis.

3.2.2. Les actions de formation.

  1. La formation d’adaptation.
  2. Les formations de reconversion vers un nouveau métier.
  3. La VAE et les formations diplômantes.

3.2.3. Les aides à la mobilité géographique.

  1. Les frais de déplacement pour des entretiens de recrutement
  2. Les aides en cas de changement de domicile.

3.2.4. L’indemnité différentielle de rémunération.

3.2.5. L’accompagnement des projets de création ou de reprise d’entreprise.

3.2.6. Les indemnités liées à la rupture du contrat de travail

6.1.     Rôle de la Commission de suivi

6.2.     Composition de la Commission de suivi

6.3.     Moyens de la Commission de suivi

SUIVI DU DISPOSITIF DE GPEC.

  1. Le rôle de l’Observatoire des métiers et des compétences.
  2. La composition de l’Observatoire des métiers et des compétences.
  3. Les réunions de l’Observatoire des métiers et des compétences.
  1. L’assistance d’un expert en GPEC.
  2. Les autres moyens mis à la disposition de l’Observatoire des métiers et des compétences.

Dispositions finales.

Annexes.

 

 

 

PREAMBULE

Le 30 juin 2015, le Groupe Carrefour en France (le « Groupe ») et les Organisations Syndicales Représentatives ont conclu un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, un accord de méthode et un accord-cadre relatif aux mesures d’accompagnement en cas de mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et/ou d’un plan de départs volontaires.

Ces accords arrivent à échéance le 31 mars 2019.

Au début de l’année 2018, le Groupe a annoncé la mise en œuvre progressive d’un plan de transformation ambitieux, dit « Carrefour 2022 » (le « Plan de transformation »), visant à répondre aux défis majeurs auxquels sont confrontés la grande distribution et en particulier le Groupe.

Dans ce contexte, les Parties ont jugé qu’il était nécessaire d’adapter et de renforcer les instruments prévus par les trois accords du 30 juin 2015 (dispositif de GPEC, accord de méthode et accord-cadre) afin d’aboutir à un accord unique, tenant compte des nouveaux enjeux affectant le Groupe et ses salariés.

Dans le cadre de leurs discussions, les Parties ont constaté que le dispositif de GPEC était mal connu et peu utilisé, alors qu’il constitue par nature un outil pertinent d’accompagnement de la transformation, via des dispositifs d’analyse des évolutions de l’Emploi et des métiers, de développement des compétences, de mobilité interne et de mobilité externe.

Dans ces conditions, les Parties sont convenues, tout en simplifiant le dispositif existant, de le renforcer significativement pour en faire un levier essentiel de la transformation du Groupe, dans une période de mutation profonde de son modèle commercial et de révolution digitale.

De la même façon, les Parties souhaitent souligner que le Plan de transformation, par nature axé sur la satisfaction des attentes et des besoins des clients, se doit d’être complété par des dispositifs destinés à apporter une attention similaire aux salariés du Groupe en veillant à leur développement personnel et professionnel.

La recherche d’une synergie des attentions à destination des clients et des salariés constitue, aux yeux des Parties signataires, un élément majeur de la réussite de la transformation du groupe Carrefour.

Enfin, les Parties se sont accordées sur la nécessité de privilégier le dialogue et la transparence, en s’appuyant sur des instances paritaires de suivi dotées de moyens spécifiques, et en engageant une démarche de suivi et d’analyse des différents dispositifs de GPEC.

Au terme de leurs discussions, les Parties sont parvenues au présent accord, qui définit l’ensemble des mesures garantissant l’accompagnement RH des transformations de l’entreprise.

 

 

 

Cet accord :

  • fixe les grands principes de gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des carrières, et met en particulier l’accent sur la formation ;
  • prévoit un dispositif volontariste de mobilité interne ouvert à tous les métiers, en vue de prévenir et anticiper les évolutions de compétences et les changements de métiers («Volet 1 ») ;
  • prévoit un dispositif d’accompagnement renforcé, combinant mobilité interne et externe, à destination des salariés occupant un métier défini comme « sensible » (« Volet 2») ;
  • détermine les règles procédurales et le socle commun de mesures applicables en cas de projet de restructuration ponctuel, nécessitant un ajustement adapté et ciblé dans un calendrier défini (« Volet 3») ;
  • et confère à des instances paritaires (l’Observatoire de la transformation sociale et l’Observatoire des métiers et des compétences) un rôle stratégique d’anticipation et de proposition, ainsi qu’une mission de suivi et d’analyse des différents dispositifs de GPEC, et en particulier des parcours de formation et de transition professionnelle, au moyen d’indicateurs précis.

 

 

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu au niveau du Groupe.

Il s’applique aux sociétés de droit français du Groupe dans lesquelles la société Carrefour détient directement ou indirectement plus de 50 % du capital. À titre informatif, la liste des sociétés concernées au jour de la signature du présent accord figure en Annexe 1.

Cet accord bénéficie à l’ensemble des salariés employés sous contrat à durée indéterminée par les sociétés du périmètre ainsi défini, afin que chacun d’eux puisse en mesurer l’impact et en saisir les opportunités dans sa propre perspective professionnelle.

En outre, les différentes entités du Groupe pourront négocier, à leur niveau, des accords spécifiques destinés à accompagner leurs propres projets.

Ces accords spécifiques ne pourront comprendre de dispositions moins favorables aux salariés que le présent accord.

 

 

GEstion prévisionnelle des emplois, des compétences et des carrières

  • La gestion prévisionnelle des emplois
  1. La définition des métiers

Le métier se définit comme un ensemble d’activités réalisables par une personne, dans le cadre d’un poste de travail, grâce à un savoir-faire acquis par l’apprentissage ou l’expérience.

Il correspond à un regroupement de postes qui présentent suffisamment de proximité en termes de finalités, d’activités et de compétences pour être exercés par une même personne sans action de formation ou d’adaptation.

Il doit être distingué de la notion de poste, qui correspond à l’exercice de tâches déterminées liées à un emploi, c’est-à-dire liées aux spécificités d’un métier dans l’entreprise.

  1. La typologie des métiers

Au regard de l’activité du Groupe et de son environnement, les Parties ont identifié trois types de métiers : les métiers en développement, les métiers en équilibre, et les métiers sensibles.

  • Les métiers en développement

Il s’agit des métiers qui génèrent de l’emploi ou sur lesquels il existe des difficultés d’embauche :

  • soit parce qu’ils sont inexistants au sein de la cartographie des métiers de Carrefour, qu’ils soient en création ou non, et que l’évolution du contexte et de la stratégie du Groupe les rend nécessaires à son développement à plus ou moins long terme ;
  • soit parce qu’ils se traduisent par une compétence particulière faisant défaut ou leur rareté sur le marché ou au sein des sociétés, tels que : les emplois qui risquent de ne pas être pourvus par manque de ressources disponibles ; les métiers pour lesquels il est difficile de recruter ; les métiers nécessitant un long apprentissage ; la main-d’œuvre réduite sur le marché ; les métiers d’expertise.
    • Les métiers en équilibre

Il s’agit des métiers dont les tâches n’évoluent pas significativement, car ils ne font l’objet d’aucune évolution technologique, ni de réorganisation identifiée à court et moyen terme.

  • Les métiers sensibles

Il s’agit des métiers pour lesquels les perspectives d’évolutions économiques, organisationnelles ou technologiques vont entrainer une évolution importante du périmètre de compétences ou une diminution des effectifs.

  1. La cartographie des métiers
    • Etablissement annuel de la cartographie des métiers

Une fois par an, la Direction de chaque société du Groupe établira une cartographie des métiers propre à son activité en fonction de la typologie unique définie ci-dessus, et fixera la liste des métiers en développement, en équilibre, et sensibles, en appliquant la méthodologie suivante :

Au sein de la même société, un même métier pourra être classé différemment selon le périmètre considéré (établissement ou groupe d’établissements).

Cette cartographie fera au préalable l’objet d’une concertation avec le CCE/CSEC ou le CE/CSE de chaque société du Groupe ainsi qu’avec le Comité emploi des formats concernés, lorsqu’il existe.

Les cartographies consolidées au niveau du Groupe seront ensuite communiquées à l’Observatoire des métiers et des compétences.

 

Parallèlement, la Direction de chaque société établira un plan d’action visant à mettre en œuvre les dispositifs prévus par le présent accord et informera spécifiquement les salariés dont le métier a été classé comme étant sensible de la signification de ce classement et des mesures d’accompagnement à leur disposition.

Cette information sera délivrée par le manager direct du salarié ou par le manager RH de proximité, selon l’organisation de la société concernée.

  • Evolution de la cartographie des métiers en cours d’année

La Direction de chaque société du Groupe pourra, de sa propre initiative ou à la demande de l’Observatoire des métiers et des compétences, et après concertation avec le CCE/CSEC ou le CE/CSE et, le cas échéant, le Comité Emploi, modifier en cours d’année la cartographie établie si cela apparait nécessaire.

Toute modification ayant pour effet d’élargir ou de restreindre le périmètre des métiers sensibles sera portée à la connaissance des salariés concernés.

En outre, une nouvelle consolidation des cartographies sera réalisée et communiquée à l’Observatoire des métiers et des compétences.

  • Cartographie des compétences transverses au niveau Groupe

Une cartographie des grandes compétences métiers existant dans l’ensemble des sociétés du Groupe sera constituée, afin de disposer d’un cadre de mise en œuvre des mobilités inter-formats.

Ces grandes compétences seront formalisées et seront associées à des parcours de formation spécialement créés.

Ces parcours permettront d’accompagner les transitions professionnelles inter-formats.

Ils seront présentés et analysés dans le cadre de l’Observatoire des métiers et des compétences.

Ils seront également communiqués aux salariés volontaires pour entrer dans un parcours de transition professionnelle.

  1. Les perspectives de recours aux différents contrats de travail
    • Les perspectives de recours aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages

Dans chaque société concernée, les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages sont négociées tous les 3 ans.

  • Les moyens pour réduire le recours aux emplois précaires

Dans chaque société concernée, les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires au profit de contrats à durée indéterminée sont également négociés tous les 3 ans.

  • La gestion prévisionnelle des compétences
  1. La formation professionnelle

La formation professionnelle constitue un élément essentiel de l’accompagnement des salariés du Groupe.

Elle doit leur permettre d’acquérir les compétences nécessaires aux évolutions prévisibles de leur emploi et joue un rôle clé dans le dispositif d’anticipation prévu par le présent accord.

En concertation avec les partenaires sociaux, le Groupe entend donc mettre en œuvre des moyens financiers et humains exceptionnels afin d’atteindre ces objectifs.

Dans le cadre de la GPEC, la formation doit permettre notamment à chaque salarié de :

  • acquérir les bases de connaissances indispensables à l’exercice de son métier ;
  • être soutenu le cas échéant par un dispositif en faveur de l’alphabétisation pour les salariés volontaires et pour lesquels des lacunes sont détectées ;
  • favoriser son adaptation au poste de travail, à l’évolution des emplois et en particulier à la digitalisation ;
  • développer ses compétences et acquérir une qualification plus élevée ;
  • réduire les risques résultant d’une qualification inadaptée à l’évolution des techniques et des structures ;
  • favoriser la mobilité professionnelle.

Par ailleurs, les Parties entendent développer la création de dispositifs de formation multi-formats s’adressant à toutes les catégories de salariés, de l’employé sans qualification préalable au cadre dirigeant.

  • Un engagement de formation exceptionnel

Pour répondre aux enjeux visés ci-dessus, le Groupe entend s’appuyer sur des moyens financiers exceptionnels, et garantit l’engagement d’un budget de formation global de 100 millions d’euros sur les trois prochaines années.

  • La création d’un « droit ouvert » à la formation

Pendant la durée d’application du présent accord, tous les salariés du Groupe disposeront d’un droit de 14 heures de formation par année complète de travail effectif, porté à 28 heures pour les salariés occupant un métier sensible.

Ce droit est forfaitaire et indépendant du temps de travail des salariés.

Il s’ajoute aux dispositifs légaux en matière de formation professionnelle et notamment au Compte Personnel de Formation (« CPF »).

Les formations suivies à ce titre devront s’inscrire dans les grandes orientations de la formation professionnelle et les objectifs du plan de développement des compétences tels que visés ci-dessous.

Dans l’hypothèse où la demande du salarié serait refusée au motif que la formation demandée ne serait pas éligible à ce droit ouvert, celui-ci pourra saisir la commission formation du CCE/CSEC du format concerné, qui décidera en dernier ressort de la recevabilité de sa demande de formation.

Les commissions formation des CCE/CSEC examineront les dossiers des salariés concernés, préalablement anonymisés, une fois par trimestre.

L’Observatoire des métiers et des compétences sera chargé du suivi de cette mesure et un bilan semestriel de l’utilisation du droit ouvert lui sera transmis.

  1. Les orientations de la formation professionnelle et les objectifs du plan de développement des compétences : accompagner la transformation et développer l’employabilité

Les Parties conviennent que, pour les trois années à venir, la formation doit être mise au service des grands enjeux de transformation de l’entreprise et de l’employabilité des salariés.

Dans cet objectif, les axes de formation suivants doivent être priorisés, par le biais notamment des plans de développement de compétences des différentes sociétés du Groupe :

  • TRANSITION ALIMENTAIRE : Sensibiliser et former tous les salariés à la transition alimentaire au travers du programme Act for food et ses 9 engagements :
  • Garantir le bio 100% français sur ses produits frais à marque Carrefour Bio
  • Bannir 100 substances controversées de tous les produits alimentaires Carrefour
  • Supprimer ou réduire l’utilisation des pesticides chimiques de ses filières végétales
  • Supprimer ou réduire les traitements antibiotiques en élevage
  • Garantir la transparence sur la traçabilité de ses produits grâce à la blockchain
  • Nourrir sans OGM les animaux d’élevage de ses filières
  • Doubler sa gamme végétarienne
  • Favoriser la biodiversité en proposant des fruits et légumes issus des semences paysannes
  • Garantir un choix de poissons certifiés pêche et aquaculture responsables

A titre d’exemple et pour l’ensemble des formats de Carrefour en France, pour l’année 2019, 21.500 salariés seront formés sur ces différents thèmes pour un budget de près de 1,6 million d’euros, correspondant aux seuls coûts pédagogiques.

  • METIERS (hors alimentaire) : Développer l’expertise des équipes sur l’ensemble de leur métier :
  • Technique de vente AUDACE
  • Implantation textile
  • Les saisonniers bazar
  • Certiphyto
  • Recrutement
  • Nouvelles technologies au secteur caisses

A titre d’exemple et pour l’ensemble des formats de Carrefour en France, pour l’année 2019, 32.000 salariés seront formés sur ces différents thèmes pour un budget de près de 4,4 millions d’euros correspondant aux seuls coûts pédagogiques.

  • DIGITAL : Former au digital :
  • Le monde du digital
  • Les applications Carrefour
  • Les nouveaux outils Carrefour
  • Les nouveaux comportements d’achat et de vente
  • Les nouveaux services liés à la transformation digitale
  • La e-réputation
  • Les objets connectés et le mobile
  • Les réseaux sociaux

A titre d’exemple et pour l’ensemble des formats de Carrefour en France, pour l’année 2019, 8.300 salariés seront formés sur ces différents thèmes pour un budget de près de 1 million d’euros correspondant aux seuls coûts pédagogiques.

Développer la culture digitale de tous les salariés :

  • Un portail au service du développement de la culture digitale des équipes, incluant de nombreuses formations e-learning en libre accès
  • Le BUS digital pour former les salariés sur 7h

Pour l’année 2019, un effort spécifique sera organisé pour sensibiliser et former à la culture digitale les salariés du Groupe ne disposant d’aucun outil digital dans leur activité quotidienne professionnelle, et volontaires pour y participer.

Cette formation à la culture digitale sera destinée à réduire la fracture numérique, aider à la transformation des métiers, améliorer la relation client et développer l’employabilité des salariés en les familiarisant aux nouveaux outils connectés.

Le contenu et le calendrier de déploiement de cette action seront précisés dans le cadre de l’Observatoire des métiers et des compétences.

  • LEADERSHIP : Développer une nouvelle posture de Leader avec de nouveaux repères indispensables pour performer collectivement :
  • Nouvelle culture/posture managériale
  • Culture du feedback et amélioration permanente
  • Management plus agile et plus collaboratif
  • Permettre le droit à l’erreur et l’expérimentation
  • Le mode de fonctionnement collectif où chacun sait ce qu’il a à faire, maîtrise son périmètre et connaît celui des autres… au service d’un objectif commun

A titre d’exemple et pour l’ensemble des formats de Carrefour en France, pour l’année 2019, 6.400 salariés seront formés sur ces différents thèmes pour un budget de près de 2,6 millions d’euros correspondant aux seuls coûts pédagogiques.

  • FORMATIONS OBLIGATOIRES : Être acteur de son environnement en matière de sécurité et de santé au travail, et répondre à ses obligations légales :
  • Formation Santé, Sécurité au Travail
  • Prévention incendie
  • Formation CACES
  • Formation Technique
  • Formation Sureté
  • Formation Sécurité

A titre d’exemple et pour l’ensemble des formats de Carrefour en France, pour l’année 2019, 40.300 salariés seront formés sur ces différents thèmes pour un budget de près de 4,6 millions d’euros correspondant aux seuls coûts pédagogiques.

  1. Les dispositifs de formation professionnelle
    • Les parcours d’intégration

L’accès à la formation dès le début du parcours professionnel est un facteur de réussite pour les nouveaux salariés. Il s’ajoute aux différentes modalités d’accompagnement mises en place au sein des sociétés pour assurer leur bonne intégration dans l’entreprise et leur métier.

L’accompagnement par la formation se réalise, selon les besoins identifiés par la société concernée, en ayant recours aux outils les plus adaptés, et notamment :

  • les formations ciblées sur l’adaptation au poste de travail inscrites au plan de développement des compétences ;
  • la mobilisation du Compte Personnel de Formation (« CPF») par le salarié.
    • Les dispositifs à destination des salariés en poste

Le Groupe reconnait la nécessité d’assurer l’accès pour tous à la formation en fonction des besoins de chacun et d’adapter les emplois aux évolutions technologiques et économiques.

Au cours de son parcours professionnel, le salarié pourra accéder à la formation professionnelle selon différentes modalités, et notamment dans le cadre du plan de développement des compétences, du dispositif de reconversion ou promotion par alternance, et du CPF.

  • Le Plan de développement des compétences

Ce plan annuel comprendra des actions de formation permettant d’accompagner les évolutions des métiers, et de favoriser le développement des compétences et la mobilité, en cohérence avec les grandes orientations visées ci-dessus.

Ces formations seront réalisées pendant le temps de travail, constitueront du temps de travail effectif et donneront lieu au maintien de la rémunération.

A titre exceptionnel et sur la base du volontariat, certaines formations pourront être, en tout ou partie, prises en dehors du temps de travail, dans la limite de 30 heures par mois.

  • La Reconversion ou Promotion par Alternance (« RPA »)

Ce dispositif se substitue aux périodes de professionnalisation et a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d’une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation.

Il associe, d’une part, des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés soit par des organismes publics ou privés de formation, soit par la société concernée et, d’autre part, l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relations avec les qualifications recherchées.

La RPA est un dispositif de formation en alternance, les actions d’apprentissage et celles éligibles au contrat de professionnalisation pouvant être suivies dans ce cadre.

Elle est ouverte aux salariés en contrat à durée indéterminée, en contrat unique d’insertion à durée indéterminée, et vise particulièrement les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies ou de l’organisation du travail.

Le Groupe souhaite utiliser ce nouveau dispositif dans le cadre des parcours de formation, notamment pour soutenir les mobilités professionnelles.

  • Le Certificat de Qualification Professionnelle (« CQP »)

Pour les salariés volontaires, la Direction de chaque société concernée favorisera les démarches des salariés s’inscrivant dans un parcours de formation visant le développement de l’employabilité par l’obtention d’un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP ou CQPI) de la branche.

Le CQP est la reconnaissance, par un titre national, de l’acquisition d’une qualification spécifique. Le candidat suit un parcours de formation et est accompagné par un tuteur tout au long de son parcours. Ses compétences sont évaluées en continu par des examens intermédiaires et terminaux.

Il représente une opportunité de se professionnaliser et se qualifier au sein de l’entreprise.

Pour les salariés, l’obtention d’un CQP permet la reconnaissance et l’enrichissement de ses compétences, et avoir l’opportunité de diversifier son activité et d’être acteur de son parcours professionnel.

Le CQP renforce la professionnalisation, développe l’employabilité, favorise la détection de talents et permet d’anticiper les besoins dans les métiers en évolution.

Les CQP sont proposés par les sociétés du Groupe mettant en œuvre ce programme sur des qualifications déterminées et sont éligibles au CPF visé ci-dessous.

Un suivi du nombre de CQP engagés et réalisés sera présenté chaque année à l’Observatoire des métiers et des compétences. Ses remarques pourront éventuellement permettre de développer et améliorer le dispositif.

  • La Validation des Acquis de l’Expérience (« VAE »)

La VAE est un processus qui permet au salarié de faire valider les acquis de son expérience professionnelle afin d’obtenir un diplôme, un titre ou une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles.

Pour obtenir un diplôme, il faut d’abord identifier celui qui correspond le mieux à l’expérience professionnelle du salarié. Une demande est faite auprès de l’organisme certificateur qui le délivre, lequel se prononce sur la recevabilité de la demande du candidat. Il est rappelé que le candidat doit justifier d’une expérience d’au moins 1 an en rapport direct avec la certification visée.

Ce diplôme fait l’objet d’un référentiel de validation qui définit la procédure à suivre pour être délivré. Un jury de validation réunissant des enseignants et des professionnels définit les modalités de délivrance du diplôme ou titre professionnel qui peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, le jury préconise des actions de formation ou un temps plus long en activité de travail pour réussir les épreuves restantes et obtenir le diplôme.

Il s’agit pour le salarié d’apporter la preuve formelle de la maîtrise de l’ensemble des connaissances et compétences requises par le référentiel de validation. Le salarié présente et soutient son dossier lors d’un entretien avec le jury.

Pour cela, il doit élaborer un dossier individuel qu’il prépare lors d’un congé de validation des acquis de l’expérience de 24 heures de travail effectif par session d’évaluation (ou 3 jours ouvrés pour le personnel d’encadrement en forfait jours), consécutives ou non, pour réunir l’ensemble des preuves.

Le salarié désirant bénéficier du congé de validation des acquis de l’expérience doit envoyer une demande d’autorisation d’absence à son employeur, laquelle doit parvenir à ce dernier au plus tard 60 jours avant le début des actions de validation. Cette demande doit préciser le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé, les dates, la nature et la durée des actions, ainsi que l’autorité ou l’organisme délivrant la certification.

La société employeur doit faire connaître par écrit au salarié, dans les 30 jours suivant la réception de sa demande, son accord ou les raisons de service motivant le report de l’autorisation d’absence (dans la limite de 6 mois à compter de la demande).

Le salarié fait une demande individuelle de prise en charge par l’OPCO compétent du congé de validation et des formations éventuelles associées.

Si sa demande de financement lui est refusée, les frais de formation sont pris en charge par la société employeur selon le barème suivant :

  • frais pédagogiques : montant maximal de 3.500 € HT ;
  • frais éventuels de transport et d’hébergement : dans les conditions de la procédure applicable au sein du Groupe, dans la limite de 30 jours ouvrés de formation ;
  • rémunération pendant le temps de formation : le salarié continue à percevoir sa rémunération habituelle dans la limite de 30 jours ouvrés de formation ;
  • le salarié peut mobiliser son CPF pour l’accompagnement à la VAE.

Une fiche technique détaillant le dispositif de VAE ainsi que la procédure interne applicable sera établie par la Direction et communiquée à l’Observatoire des métiers et des compétences.

  • Le bilan de compétences

Le bilan de compétences est un dispositif dont l’objectif est de permettre au salarié d’analyser ses compétences professionnelles et personnelles ainsi que ses aptitudes et motivations afin de définir un projet professionnel ou personnel et/ou un projet de formation.

Réalisé par un prestataire extérieur à la société (choisi sur une liste établie par l’OPCO compétent), selon des étapes précises, le bilan de compétences peut être mis en œuvre dans le cadre du plan de développement des compétences de l’entreprise ou, à l’initiative du salarié, dans le cadre de son CPF.

Préalablement au bilan de compétences, une convention doit être signée entre le salarié, l’organisme prestataire du bilan de compétences et l’OPCO compétent.

Une fiche technique détaillant le dispositif du bilan de compétences ainsi que la procédure interne applicable sera établie par la Direction et communiquée à l’Observatoire des métiers et des compétences.

  • Le passeport formation

La Direction du Groupe a mis en place un passeport formation commun pour les sociétés concernées par le présent accord au jour de sa signature. Il s’agit d’un outil qui permet de disposer d’un état des formations suivies par un salarié. Il permet au salarié de reconstituer sa propre carrière et le cas échéant de disposer d’un élément contribuant à la formalisation du rattachement des expériences acquises dans le cadre d’une VAE.

Un extrait du passeport formation sera remis aux salariés à leur demande, notamment lors de l’Entretien Compétences et Carrière. Une communication complémentaire sera faite sur ce point lors de la prochaine campagne ECC Employés 2019.

  • Le Compte Personnel de Formation (« CPF »)

Tout salarié bénéficie d’un CPF alimenté chaque année en euros (les heures de formation acquises au titre du CPF et du DIF au 31 décembre 2018 ayant été monétisées et les heures de formation acquises au titre du DIF étant mobilisables jusqu’au 31 décembre 2020).

Le crédit de formation inscrit sur le compte demeure acquis en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi de son titulaire, le CPF étant attaché à la personne du salarié.

Le compte du salarié ayant effectué une durée du travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l’ensemble de l’année est alimenté à la fin de cette année dans la limite d’un plafond, dont la valeur ne peut excéder 10 fois le montant annuel.

Les droits des salariés ayant effectué une durée du travail inférieure sont quant à eux calculés à due proportion de leur durée de travail.

Les périodes de suspension du contrat de travail suivantes sont intégralement prises en compte pour le calcul de la durée du travail effectuée :

  • congé de maternité / paternité / accueil de l’enfant ;
  • congé d’adoption ;
  • congé de présence parentale ;
  • congé de soutien familial ;
  • congé parental d’éducation ;
  • absence liée à une maladie professionnelle ou à un accident du travail.

Si la formation dont souhaite bénéficier le salarié au titre du CPF doit se tenir en tout ou partie pendant son temps de travail, il devra au préalable demander une autorisation d’absence à la société employeur dans un délai qui ne peut être inférieur à 60 jours calendaires (formation inférieure à 6 mois) ou 120 jours calendaires (formation de 6 mois ou plus).

À compter de la réception de la demande de formation formulée par le salarié, la société employeur disposera d’un délai de 30 jours calendaires pour y répondre, l’absence de réponse valant acceptation de la demande.

Peuvent être financées par le CPF toutes les actions de formation sanctionnées par :

  • les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (« RNCP ») ;
  • les attestations de validation de blocs de compétences ;
  • les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique des certifications et des habilitations (« RSCH »).

 

 

Sont également éligibles :

  • les actions de VAE ;
  • les bilans de compétences ;
  • la préparation de l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules des groupes léger et lourd ;
  • les actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ;
  • les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions, seul le crédit acquis au titre du compte d’engagement citoyen pouvant être mobilisé dans ce cas ;
  • les actions de formation visant à changer de métier dans le cadre d’un projet de transition professionnelle visées à l’article L. 6323-17-1 du Code du travail.

Tout salarié envisageant de mobiliser son CPF peut bénéficier d’informations, de conseils et d’un accompagnement auprès du conseil en évolution professionnelle, dont les coordonnées lui seront transmises sur demande écrite.

Les salariés occupant un métier sensible bénéficient d’une priorité pour réaliser une formation au titre du CPF pouvant concourir à développer leur employabilité.

Ces formations peuvent être suivies, à la demande du salarié, pendant son temps de travail et être rémunérées comme tel.

Par ailleurs, le salarié peut compléter sa formation en dehors de son temps de travail. Dans ce cadre :

  • des aménagements d’horaires de travail lui sont proposés ;
  • une allocation d’heures complémentaires lui est octroyée. Cette allocation prend la forme d’une allocation de formation égale à 50% de la rémunération de référence du salarié. Ce complément n’est ni capitalisable, ni transférable.

Une fiche technique détaillant le dispositif du CPF ainsi que la procédure interne applicable sera établie par la Direction et communiquée à l’Observatoire des métiers et des compétences.

  • Le conseil en évolution professionnelle (« CEP »)

Les salariés ont la possibilité de recourir à un service gratuit de conseil délivré par Pôle Emploi, l’Apec, Cap Emploi, les missions locales, les OPCO et des opérateurs régionaux.

L’objectif de ce dispositif est d’accompagner les projets d’évolution professionnelle des salariés, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles dans les territoires concernés. Il facilite l’accès à la formation en identifiant les qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés par le salarié, ainsi que les financements disponibles, et il facilite notamment le recours au CPF.

 

  1. Le tutorat comme outil de valorisation des compétences et de formation

L’organisation du transfert des compétences est très importante pour garantir la continuité des savoir-faire du Groupe. L’objectif est de développer une culture tutorale permettant de favoriser l’acquisition de compétences par les nouveaux salariés, transmises par les salariés ayant une expérience reconnue du métier.

La complémentarité des connaissances et expériences entre les générations favorise une rapide et meilleure intégration professionnelle des « nouveaux » salariés, et permet de développer l’esprit d’équipe par un enrichissement mutuel. Cette démarche de tutorat est menée en cohérence avec les dispositions prévues au sein des accords signés ou plans d’action existants au sein des différentes sociétés du Groupe.

Afin de garantir un tutorat de qualité pour les nouveaux entrants et une perspective professionnelle pour les tuteurs, une formation au tutorat sera dispensée afin de développer leurs qualités pédagogiques.

Il est rappelé que la démarche de tutorat repose sur le volontariat.

  1. Le développement de l’alternance

Le Groupe s’engage à poursuivre sa politique volontariste en matière d’insertion des jeunes dans la vie professionnelle en partenariat avec de nombreux CFA et écoles principalement pour nos métiers de bouche et nos postes d’encadrement en magasin sur tout le territoire. L’alternance permet à des jeunes de pouvoir bénéficier des connaissances et compétences professionnelles du Groupe, compléter et enrichir leur cursus scolaire par une première expérience reconnue et valorisée, et à l’entreprise d’intégrer une partie de ces jeunes au sein du Groupe.

L’alternance, au travers du contrat de professionnalisation ou du contrat d’apprentissage, favorise une intégration progressive du salarié en lui permettant d’acquérir un ensemble de compétences nécessaires à l’exercice d’un métier.

Carrefour a développé un dispositif complet de communication en lien avec l’emploi et fait rayonner l’alternance à travers ses différents réseaux sociaux Carrefour Recrute et des événements valorisant nos apprentis tels que le concours du meilleur apprenti.

Carrefour a également une page dédiée sur son site « recrute.carrefour.fr » permettant aux candidats externes de s’informer et de candidater à nos offres.

  • La gestion prévisionnelle des carrières

La gestion prévisionnelle des carrières permet d’accompagner et d’organiser le parcours professionnel des salariés.

Le présent accord prévoit des mesures et des outils qui pourront être mobilisés par les salariés dans le cadre de leur démarche d’évolution professionnelle à court ou moyen terme.

 

  1. Les outils de la gestion prévisionnelle des carrières
    • L’entretien Compétences et carrière (« ECC »)

L’entretien est un moment privilégié d’échange et d’écoute pour faire le point sur les compétences du salarié, son parcours professionnel, et envisager son avenir en fonction de ses aspirations.

L’entretien est composé de deux parties, l’une portant sur la performance et l’autre sur le développement professionnel.

Pour les cadres et agents de maîtrise, l’entretien se décompose comme suit :

PARTIE 1 : entretien de performance

  • évaluer les actions réalisées au cours de l’année précédente ;
  • mesurer le degré de performance du salarié ;
  • envisager les perspectives et objectifs pour l’année à venir.

PARTIE 2 : entretien de développement professionnel

  • repérer les points forts et les points de développement ;
  • faire le point sur l’équilibre vie privée/vie professionnelle et la charge de travail du salarié ;
  • échanger et définir son projet professionnel à court et à moyen/long terme, ses souhaits de mobilité et d’évolution professionnelle notamment en termes de qualification professionnelle et d’emploi, informer le salarié sur la VAE, l’activation du CPF, les abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et le conseil en évolution professionnelle ;
  • définir un plan de développement personnel adapté à son projet professionnel (formations, etc.).

Pour les employés, il se décompose comme suit :

PARTIE 1 : entretien de performance

  • analyser l’année écoulée et préparer l’année à venir.

PARTIE 2 : entretien de développement professionnel

  • apprécier les compétences professionnelles en s’appuyant sur des savoir-faire observables et objectifs ;
  • faire un point sur les possibles évolutions de connaissances, de compétences, de maîtrise du métier, le parcours professionnel et la formation ;
  • donner l’opportunité au salarié d’émettre des observations ou des idées utiles sur le plan professionnel et en rapport avec son travail au quotidien ;
  • échanger sur les souhaits d’évolution professionnelle et/ou de mobilité professionnelle notamment en termes de qualification et d’emploi et informer le salarié sur la VAE, l’activation du CPF, les abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et le conseil en évolution professionnelle.

 

Les échanges intervenus au cours de cet entretien sont formalisés par un compte-rendu, dont une copie doit être remise au salarié.

L’Appli Carrière est l’outil privilégié pour préparer l’entretien, accéder aux compte-rendu formalisés et les partager.

A l’issue de l’entretien de développement professionnel, le salarié est informé de la possibilité de bénéficier d’un temps supplémentaire de discussion sur ses souhaits d’évolution et/ou de mobilité professionnelle, dans le cadre d’un entretien de transition professionnelle (cf. § 1.4 ci-dessous).

  • Le bilan professionnel récapitulatif tous les 6 ans

Tous les 6 ans, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié est dressé à l’occasion de l’entretien individuel annuel, afin de vérifier s’il a bénéficié des entretiens de développement professionnel visés ci-dessus et d’apprécier s’il a :

  • suivi au moins une action de formation ;
  • acquis des éléments de certification par la formation ou par une VAE ;
  • bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

Lorsqu’au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens de développement professionnel et d’au moins une formation autre que celle mentionnée à l’article L. 6321-2 du Code du travail, son CPF est abondé par son employeur.

Le bilan est formalisé par un compte-rendu, dont une copie est remise au salarié.

  • Le rôle social de l’encadrement

Dans le contexte de transformation sociale du Groupe, les Parties ont souhaité soutenir le rôle social de l’encadrement, afin que ses membres (managers, responsables, directeurs, etc.) contribuent, à leur niveau respectif, au développement professionnel de leurs équipes et accompagnent au mieux les besoins de changement de l’entreprise.

Le terme de « Manager » utilisé ci-dessous est un terme générique qui vise tous les membres de l’encadrement de l’entreprise.

  • Le Manager, acteur central de la GPEC de son équipe

Dans le cadre de la mise en œuvre de la GPEC, le Manager a pour mission d’accompagner le développement professionnel des salariés de son équipe.

A ce titre :

  • il tient les Entretiens Compétences et Carrière des salariés et en assure le suivi en lien avec les relais ressources humaines de son périmètre ;
  • il veille, au-delà des entretiens, à organiser des temps d’échanges informels réguliers avec les salariés de son équipe ;
  • il identifie les besoins d’adaptation des compétences des salariés et les transmet à son relais ressources humaines pour préparer leur formation ;
  • il s’assure de la mise en place des actions de formation et de développement au sein de son équipe ;
  • il accompagne et soutient les initiatives de mobilité de son équipe.

Il pourra être accompagné par les référents mobilités de son format pour mener à bien ces actions.

  • Le Manager, acteur de la communication du changement

Les Parties entendent conférer un rôle clé au Manager dans l’accompagnement de la transformation sociale du Groupe.

A ce titre, le Manager :

  • communique régulièrement sur les projets du Groupe et leurs impacts sur son périmètre ;
  • veille à la bonne compréhension de son équipe ;
  • répond aux questions et/ou recherche les réponses auprès des interlocuteurs adéquats.
    • Les moyens mis à disposition du Manager

Dans le cadre de leurs missions, les Managers seront accompagnés et formés sur les dispositifs et mesures prévus par le présent accord.

Des modules de formation relatifs aux enjeux d’accompagnement de l’évolution des métiers et des compétences seront par ailleurs déployés.

Afin d’impliquer tous les acteurs hiérarchiques de l’entreprise dans l’accompagnement de sa transformation, au moins un objectif managérial sera systématiquement prévu pour chaque Manager et évalué avec son N+1 dans le cadre de son évaluation annuelle (ECC).

  • L’entretien de transition professionnelle

A l’issue de l’entretien de développement professionnel (cf. § 1.1 ci-dessus), le salarié pourra demander à bénéficier d’un entretien de transition professionnelle.

Cet entretien sera mené par les référents mobilité régionaux ou locaux de la Cellule de mobilité permanente visée ci-dessous.

Il constitue le point de départ de la démarche de transition professionnelle du salarié, que celui-ci envisage un changement de métier, de lieu de travail, d’entité, de format, ou un départ en congé de fin de carrière ou en mobilité externe.

Il permettra au salarié d’échanger avec les référents mobilités sur ses souhaits de transition professionnelle et d’être informé sur les dispositifs dont il peut bénéficier dans le cadre du présent accord.

La Direction des Ressources Humaines présentera les modalités précises de mise en œuvre de cet entretien à l’Observatoire des métiers et des compétences.

  • La cellule de mobilité permanente

Les Parties entendent privilégier la mobilité des salariés sous toutes leurs formes, afin d’accompagner la transformation du Groupe et de développer l’employabilité des salariés.

Afin d’assurer l’effectivité de cette politique de mobilité et la qualité de l’accompagnement des salariés, les Parties conviennent de créer une Cellule de mobilité permanente, disposant des compétences et des outils appropriés.

Son accès repose entièrement sur le volontariat.

  • Missions

La Cellule de mobilité permanente a pour principales missions :

  • d’informer les salariés sur les dispositifs de mobilité mis en place dans le cadre du présent accord, notamment dans le cadre de l’entretien de transition professionnelle ;
  • d’accompagner les salariés souhaitant bénéficier du CFC GPEC (cf. ci-dessus) ;
  • d’assister les salariés dans leurs démarches de mobilité interne (cf. Volets 1 et 2), en les aidant notamment à identifier les postes accessibles, cibler leurs besoins de formation et préparer leur dossier de candidature ;
  • d’examiner les candidatures des salariés à la mobilité interne ;
  • et d’accompagner les salariés sensibles dans leurs démarches de mobilité externe (cf. Volet 2) avec l’aide d’un cabinet d’accompagnement externe, en les aidant à construire leur projet professionnel.
    • Organisation et fonctionnement

La Cellule de mobilité permanente est rattachée à la Direction Emploi, Recrutement et Mobilité du Groupe.

Elle est mise en place au niveau national, et s’appuie, pour mener à bien sa mission et favoriser son accessibilité, sur des antennes locales.

La Cellule et ses antennes sont animées par des référents mobilité, interlocuteurs directs et privilégiés des salariés et garants de l’effectivité de leur démarche.

Ces référents assurent les missions de la Cellule, en animant la Cellule nationale et ses antennes, en organisant des réunions d’information, en tenant des permanences ouvertes aux salariés et en les recevant sur rendez-vous.

Les référents mobilité tiennent confidentielles toutes les informations qui seront portées à leur connaissance par les salariés, et notamment leurs projets de candidature et autres projets professionnels, dans les conditions visées aux Volets 1 et 2.

  1. la gestion prévisionnelle des carrières spécifiques
    • La carrière des salariés en situation de handicap

Une attention particulière sera portée aux salariés en situation de handicap, c’est-à-dire aux salariés reconnus comme travailleurs handicapés (« RQTH »), aux salariés invalides et aux salariés ayant des restrictions médicales dans l’exercice de leurs fonctions.

Ces salariés bénéficieront notamment d’un accompagnement renforcé dans le cadre de la mobilité externe et des projets de restructuration ponctuels, se traduisant par :

  • un allongement de la durée de leur congé de mobilité, portée à 12 mois au lieu de 9 (cf. Volet 2) ;
  • un allongement de la durée de leur congé de reclassement volontaire, portée à 9 mois au lieu de 6 (cf. Volet 3) ;
  • et un allongement de la durée de leur congé de reclassement en cas de départ contraint, portée à 9 mois au lieu de 6 ou 7, selon le cas (cf. Volet 3).
    • la carrière des représentants du personnel et syndicaux

Un accord portant sur la valorisation des parcours professionnels des élus et des titulaires d’un mandat syndical a été conclu le 7 juillet 2017 au sein du Groupe.

Les Parties réaffirment leur attachement à cet accord, ainsi qu’aux principes et aux mesures qu’il prévoit.

Un groupe de travail paritaire et inter-format est d’ores et déjà mis en place dans le but de constituer le référentiel de compétences qui servira de base pour les entretiens prévus dans l’accord sur la valorisation des parcours professionnels des élus et des titulaires d’un mandat syndical. Il permettra également d’accompagner l’évolution professionnelle de ces derniers.

  • La carrière des femmes et l’égalité professionnelle

Selon les politiques Carrefour, « La pérennité, l’indépendance et la croissance régulière de Carrefour sont fondées sur le travail des femmes et des hommes ».

Les Parties ont souhaité rappelé, dans le cadre du présent accord, leur attachement au respect d’une stricte égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tant lors de l’embauche, qu’au cours de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail.

Toutes les sociétés du Groupe ont engagé des négociations en faveur de la mixité et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Ces accords incluent des engagements sur la mixité des recrutements, l’équilibre vie personnelle et professionnelle, l’égalité d’accès à la formation, aux postes d’encadrement, l’égalité de traitement en matière de rémunération et de gestion de carrière.

Si Carrefour est une entreprise très féminisée, les femmes restent toutefois sous-représentées au sein des postes à responsabilité.

L’un des objectifs majeurs du Groupe est ainsi de parvenir à une représentation plus importante, et idéalement paritaire, des salariées à tous les niveaux de responsabilités.

Afin de parvenir à ces objectifs, le Groupe a notamment :

  • lancé le programme « Women Leaders », portant l’ambition du Groupe en matière de mixité, et destiné à promouvoir activement la place des femmes dans l’entreprise ;
  • lancé un programme de mentoring, visant à promouvoir la mixité professionnelle et encourager les femmes à accéder à des postes à responsabilités, en étant accompagnées par des dirigeants de l’entreprise ;
  • créé le réseau Carrefour’Elles, réunissant des salariées occupant des postes de directrices  à fortes responsabilités en France (directrices, senior directrices, graduates dirigeants) pour accéder notamment à des interventions et débats privilégiées ;
  • établi un catalogue de formations spécifiques pour les salariées, notamment quant à la gestion de carrière au retour d’un congé maternité, au développement personnel, au leadership, etc. ;
  • poursuivi le programme Graduate largement ouvert aux femmes.

 

  • mis en place une formation de sensibilisation à l’égalité des chances (« Tous acteurs de l’égalité des chances ») et diversité mais avec une partie Egalité professionnelle Femme/Homme.

 

Enfin Carrefour est engagé depuis 2018 pour mettre fin aux violences faites aux femmes en tant que membre de l’initiative européenne CEASE et du réseau 1in3women piloté en France par la fondation FACE

  • L’accompagnement des salariés âgés de 50 ans et plus

Les Parties conviennent d’accorder une attention particulière aux salariés âgés de 50 ans et plus, en prévoyant :

  • à destination de tous ces salariés, des mesures accompagnant leur seconde partie de carrière ;
  • et à destination des salariés proches de la retraite, un dispositif de congé de fin de carrière avantageux.

Elles rappellent par ailleurs le principe de non-discrimination du fait de l’âge tant dans l’accès à l’emploi, l’accès à la formation, l’évolution professionnelle, la rémunération ainsi que dans tous les aspects liés au déroulement de carrière.

 

 

  • La seconde partie de carrière
    1. La formation

Lors de l’élaboration des plans de développement des compétences, une attention particulière sera portée à la formation des salariés âgés de 50 ans et plus.

  1. La transmission des compétences

Les tuteurs seront en priorité sélectionnés parmi les salariés âgés de 50 ans et plus.

  1. Le bilan de compétences

Les salariés âgés de 50 ans et plus pourront bénéficier, à leur demande, d’un bilan de compétences financé par la société employeur et pouvant être réalisé à concurrence de 24 heures (ou 3 jours ouvrés pour le personnel d’encadrement en forfait jours), sur le temps de travail.

Ce bilan fera l’objet d’une convention avec un organisme agréé choisi et payé par la société.

La demande de bilan pourra être renouvelée tous les 5 ans.

Si le salarié le souhaite, il pourra remettre la synthèse de son bilan de compétences à la Direction des Ressources Humaines de la société qui l’emploie. Au vu de cette synthèse, et en fonction des possibilités du Groupe et des souhaits du salarié, un programme de formation personnalisé sera élaboré et mis en œuvre, au plus tard dans les 18 mois suivant le bilan de compétences.

  • Les mesures d’accompagnement renforcées en cas de départ de l’entreprise

Les salariés âgés de 50 ans et plus bénéficieront notamment d’un accompagnement renforcé dans le cadre de la mobilité externe et des projets de restructuration ponctuels, se traduisant par :

  • un allongement de la durée de leur congé de mobilité, portée à 12 mois au lieu de 9 (cf. Volet 2);
  • un allongement de la durée de leur congé de reclassement volontaire, portée à 9 mois au lieu de 6 (cf. Volet 3) ;
  • et un allongement de la durée de leur congé de reclassement en cas de départ contraint, portée à 9 mois au lieu de 6 ou 7, selon le cas (cf. Volet 3).
    • Le congé de fin de carrière « GPEC »

Les Parties sont convenues d’instaurer un dispositif de congé de fin de carrière (dit « CFC GPEC ») permanent et avantageux, permettant aux salariés d’être totalement dispensés d’activité jusqu’à la liquidation de leur pension de retraite de la Sécurité Sociale à taux plein, tout en bénéficiant d’une allocation de remplacement.

La mise en œuvre effective de ce dispositif ne pourra toutefois intervenir qu’à condition d’être décidée localement :

  • soit par décision unilatérale de la Direction d’un format ou d’une société du Groupe, prise après information et consultation du CCE/CSEC ou, selon le cas, du CE/CSE de la ou des sociétés concernées ; dans ce cas, la décision reprendra en intégralité les dispositions du présent chapitre et fixera la durée d’application du dispositif ;
  • soit par accord collectif, s’il s’avère que les dispositions du présent chapitre doivent être adaptées à la situation particulière du format ou de la société concerné.
    1. Les salaries éligibles

Le CFC GPEC est ouvert, sur la base du volontariat, aux salariés répondant aux conditions suivantes :

  • ne pas appartenir à un métier en développement ;
  • être employé en contrat à durée indéterminée, dans une société ou un établissement entrant dans le périmètre du présent accord ;
  • justifier d’une ancienneté minimale de 2 ans au sein du Groupe ; étant précisé que les salariés ayant suivi le programme « Graduate » (Graduate Dirigeant, Digital, Supply, DM Hypers, DM Market) devront pour leur part justifier à cette même date d’une ancienneté minimale de 6 ans au sein du Groupe ;
  • ne pas être en cours de préavis ;
  • ne pas avoir signé une convention de rupture conventionnelle homologuée « individuelle » telle que visée aux articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail ;
  • ne pas avoir candidaté dans le cadre d’un autre dispositif de Congé de fin de carrière ;
  • être en mesure de liquider leur pension de retraite de la Sécurité Sociale à taux plein[1] au plus tard dans un délai de 30 mois suivant la date d’entrée en CFC GPEC (telle que définie au § D. ci-après) ;
  • s’engager à liquider leur pension de retraite de la Sécurité Sociale à la date à laquelle ils seront en mesure d’en bénéficier à taux plein1 (cette date étant déterminée au regard de la législation en vigueur à la date de signature du présent accord).
    1. Les candidatures
      • L’information sur les droits à la retraite

Les salariés intéressés par un départ en CFC GPEC peuvent bénéficier de l’aide de la Cellule de mobilité permanente pour déterminer leurs droits à la retraite et préparer leur dossier de candidature.

  • Le dépôt des candidatures

Le salarié souhaitant bénéficier du CFC GPEC doit déposer son formulaire de candidature contre récépissé auprès de la Direction des Ressources Humaines de la Société qui l’emploie, accompagnée d’un relevé de carrière de l’assurance vieillesse. Un formulaire type est mis à disposition des salariés à cette fin.

  1. L’examen et la validation des candidatures

Le salarié est informé par écrit de la suite donnée à sa candidature par lettre recommandée avec AR ou remis en main propre, dans un délai de 45 jours maximum suivant le dépôt de sa candidature.

En cas de validation, la lettre de réponse est accompagnée :

  • d’un avenant à son contrat de travail précisant notamment la date d’entrée dans le CFC GPEC (déterminée selon les modalités prévues ci-après) et la durée de ce congé ;
  • un formulaire de demande de départ en retraite au terme du CFC GPEC.

Le salarié dispose d’un délai de 10 jours ouvrés pour retourner un exemplaire de cet avenant et de ce formulaire approuvés et signés à la Direction des Ressources Humaines de la Société qui l’emploie.

En cas de refus de la candidature, les motifs de celui-ci sont précisés au salarié par écrit.

  1. La date d’entrée en CFC GPEC

La date d’entrée en CFC GPEC correspond à la date à partir de laquelle le salarié est dispensé d’exercer son activité tout en bénéficiant de l’allocation de remplacement visée ci-dessous.

Sauf accord contraire du salarié et de son responsable hiérarchique, elle intervient à l’expiration d’une durée égale au préavis de licenciement, courant à compter de la date de réception de la validation de sa candidature.

En tout état de cause elle ne pourra être antérieure à une période de 30 mois avant la date à laquelle le salarié pourra bénéficier de sa pension de retraite de la Sécurité Sociale à taux plein.

  1. L’allocation de remplacement
    • Montant de l’allocation

Les salariés en CFC GPEC bénéficient d’une allocation de remplacement mensuelle brute égale à 75 % du Salaire plein tarif[2].

 

Pour les salariés absents pour maladie ou accident à la date d’entrée en CFC GPEC, le Salaire plein tarif sera apprécié sur les 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail. Les salariés actuellement bénéficiaires d’un dispositif conventionnel d’accompagnement de fin de carrière peuvent demander le bénéfice de cette mesure de reconstitution du salaire de référence sur les 12 mois précédant leur entrée dans ce dispositif.

  • Modalités et durée de versement de l’allocation

L’allocation de remplacement est versée mensuellement :

  • à compter de la fin du mois civil d’entrée en CFC GPEC (aux mêmes échéances que la paie) ;
  • et jusqu’à la fin du mois civil précédant celui à partir duquel le salarié est en mesure de liquider sa pension de retraite de la Sécurité Sociale à taux plein.

En tout état de cause la durée de versement de l’allocation ne peut excéder une durée de 30 mois.

  • Régime social et fiscal de l’allocation

L’allocation de remplacement est considérée comme un salaire du point de vue social et fiscal. Elle est soumise à l’ensemble des prélèvements sociaux dus sur les salaires, au taux en vigueur au moment de son versement.

  1. Le statut social pendant le CFC GPEC
    • La suspension du contrat de travail

Le contrat de travail est suspendu à compter de l’entrée en CFC GPEC, jusqu’à ce que ce congé prenne fin dans les conditions décrites ci-après.

Les bénéficiaires du CFC GPEC conservent donc le statut de salarié et resteront juridiquement liés à la société qui les emploie et inscrits à l’effectif pour la durée de ce congé.

  • Les régimes de retraite

Afin d’éviter que le départ en CFC GPEC n’entraîne une diminution de la base de calcul des droits à retraite, l’assiette des cotisations au régime de retraite de base de la sécurité sociale et aux régimes de retraite complémentaire obligatoires sera maintenue à hauteur du salaire correspondant à l’activité du salarié exercée à temps plein (ci-après le « Salaire d’activité »).

La part de cotisations assises sur l’allocation de remplacement sera supportée par le salarié et sa société d’appartenance selon la même répartition de cotisations employeur/salarié que celle appliquée aux salariés en activité. En revanche, la part de cotisations assise sur la différence entre le Salaire d’activité et l’allocation de remplacement sera entièrement prise en charge par la société d’appartenance.

  • Le régime de prévoyance-santé

Les salariés en CFC GPEC continuent également de bénéficier des régimes de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » et de frais de santé applicables au sein de leur société d’appartenance. Les cotisations à ces régimes sont calculées sur la base du Salaire d’activité (ou, sur la base du même forfait que les salariés en activité pour les régimes frais de santé), et selon la même répartition de cotisations employeur/salarié que celle appliquée aux salariés en activité.

  • Le PEG/PERCO

Les salariés en CFC GPEC continuent également de bénéficier du PEG et du PERCO dans les mêmes conditions que les autres salariés.

  • Les congés payés

A défaut de travail effectif, la période de CFC GPEC n’ouvre pas droit à acquisition de congés payés ni de JRTT.

  1. Le départ en retraite au terme du CFC GPEC et indemnité de départ

Le CFC GPEC et le contrat de travail du salarié prennent fin à compter du dernier jour du mois civil précédant la date d’entrée en retraite, laquelle doit intervenir dès que le salarié est en mesure de liquider sa pension de retraite de la Sécurité Sociale à taux plein.

Le salarié doit veiller à déposer, avant son départ en retraite, la demande de liquidation de ses pensions de retraite de sécurité sociale et complémentaires auprès des caisses de retraite.

Il perçoit alors son solde de tout compte incluant l’indemnité de rupture égale :

  • au montant de l’indemnité de départ en retraite prévue par la convention collective de la société d’appartenance du salarié (calculée selon le barème en vigueur à la date de signature du présent accord) ;
  • auquel s’ajoute 12 mois de Salaire plein tarif[3].

Cette indemnité est calculée en tenant compte de l’ancienneté acquise durant le CFC GPEC sur base du Salaire plein tarif retenu pour le calcul de l’allocation de remplacement.

Elle sera soumise à charges sociales et à impôts dans les mêmes conditions qu’une indemnité de départ volontaire en retraite.

  1. Clause de rendez-vous

En cas d’évolution de la législation entraînant un report de la date de liquidation à taux plein des pensions de retraite du régime de base de la sécurité sociale des salariés en CFC GPEC, des négociations s’engageront dans les meilleurs délais en vue de discuter de cette situation et déterminer les éventuelles mesures d’adaptation.

 

 

VOLET 1

L’ACCOMPAGNEMENT DE LA MOBILITE INTERNE

A DESTINATION DE TOUS LES METIERS

Afin de prévenir et d’anticiper les évolutions de compétences et les changements de métiers dans le contexte de transformation décrit en préambule, les Parties sont convenues d’ouvrir largement la mobilité interne aux salariés du Groupe, en l’assortissant de mesures d’accompagnement significatives.

Les Parties entendent ainsi promouvoir la mobilité professionnelle des salariés, encourager le développement de carrières longues au sein du Groupe, et accompagner la transformation progressive de ce dernier.

Elles rappellent que tous les dispositifs prévus au présent Volet reposent sur le volontariat des salariés.

  • Les conditions d’éligibilité

La mobilité interne est ouverte à tous les salariés volontaires du Groupe, à la seule condition qu’ils soient dans leur poste et en CDI depuis 2 ans (sauf accord de la Direction des Ressources Humaines de la société concernée sur des durées inférieures).

  • Les moyens d’information et d’accompagnement
  1. Un site d’information : « carrefour.fr»

Cet outil a pour objectif de faire vivre les valeurs et les politiques du Groupe en facilitant les recrutements, la mobilité et les reclassements, et en faisant de la diversité des métiers du Groupe un atout pour la gestion des carrières.

Chaque salarié bénéficie d’un accès personnalisé au site « enviedebouger.carrefour.fr » (identifiant et mot de passe communiqués sur le bulletin de paie ou, le cas échéant, identiques aux codes d’accès à l’intranet Carrefour).

Les sociétés ayant de nombreux postes à pourvoir mettent en place tous les moyens nécessaires et adaptés pour faire connaître leurs besoins.

Le site permet notamment au salarié de :

  • S’informer sur les conditions d’éligibilité à la mobilité: Des fiches en ligne reprennent, pour les principaux emplois type identifiés au sein du Groupe, les sociétés ou enseignes d’appartenance, les missions, les compétences et l’environnement du poste. Ces fiches permettent notamment aux salariés, avec l’éclairage de la Cellule de mobilité permanente, d’envisager l’éventualité d’évoluer vers un autre emploi et, le cas échéant, d’identifier les compétences à développer.
  • Postuler directement à des postes disponibles au sein du groupe: Le site est destiné à l’information des salariés quant aux postes disponibles au sein des entités du Groupe et quant aux conditions requises pour les occuper. Tout salarié peut ainsi être acteur de sa mobilité. À compétences égales, un collaborateur interne en CDI est prioritaire par rapport à un candidat externe, pour une proposition de poste. Chaque souhait exprimé sera étudié, sur la base de critères objectifs et non discriminants.
  • Demander à recevoir une alerte sur les postes recherchés: Un système d’alerte informe le salarié par email de l’ouverture des postes correspondant à sa recherche.
  • S’informer sur les parcours de transition professionnelle au sein de sa société et du Groupe.
  1. L’accompagnement par la cellule de mobilité permanente

Les salariés volontaires pourront se rapprocher de la Cellule de mobilité permanente visée au chapitre 3 (§ 1.5) de la Partie « Gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des carrières ».

Cette Cellule disposera des moyens nécessaires pour les informer sur le dispositif de mobilité interne, les orienter puis les suivre dans leurs démarches.

Dans ce cadre, la Cellule garantira la pleine confidentialité des informations qui lui seront confiées et des projets de candidature des salariés, jusqu’à l’organisation de l’entretien visé au § 2 du Chapitre 3 du présent Volet.

  • Les modalités de mise en œuvre du dispositif de mobilité interne
  1. La candidature à la mobilité interne

Sous réserve des conditions d’éligibilité visées ci-dessus, tous les salariés intéressés par une mobilité interne sur un poste identifié pourront postuler directement sur les postes disponibles via le site « enviedebouger.fr » ; étant précisé que les postes recensés sur le site ne sont réservés à la mobilité interne que pendant une durée limitée (15 jours pour les postes « exploitation » et 21 jours pour les postes « siège »).

  1. L’examen et la validation des candidatures

Les candidatures seront examinées par la Cellule de mobilité permanente.

La Cellule vérifiera si le candidat répond aux conditions d’éligibilité visées ci-dessus et si le poste est toujours disponible puis, dans l’affirmative, prendra attache avec le site recruteur pour organiser un entretien avec le manager ou le chargé des ressources humaines du site.

Au terme de cet entretien, le manager ou le chargé des ressources humaines validera ou non la candidature du salarié.

En cas de refus de candidature, et quelle qu’en soit la raison, une réponse motivée sera adressée au candidat concerné par la dernière personne l’ayant reçu en entretien. Au surplus, le salarié pourra à sa demande bénéficier d’un entretien individuel avec la Cellule de mobilité permanente.

En cas de candidatures multiples sur le même poste, la priorité sera donnée au salarié disposant des compétences les plus proches du poste. A compétences égales, les candidatures des salariés occupant des métiers sensibles seront privilégiées.

  1. La période de découverte

Suite à la validation de sa mobilité interne, le salarié pourra demander à découvrir le nouveau métier envisagé par le biais d’une période de découverte d’une durée maximale de 3 jours.

Il sera accompagné pendant cette période d’un tuteur ou d’un garant, désigné pour l’occasion.

Les frais afférents seront pris en charge par la société d’origine dans la limite des barèmes applicables au sein du Groupe.

  1. la formalisation de la mobilité interne

Une fois la candidature validée, et sous réserve de l’issue de la période de découverte, la mobilité interne sera formalisée dans les conditions suivantes :

  • la mobilité au sein de la même société sera formalisée par un avenant au contrat de travail ;
  • la mobilité au sein d’une société différente du Groupe sera formalisée par la signature d’un nouveau contrat de travail avec la société d’accueil aux conditions applicables dans cette dernière, notamment en matière de statut collectif.

Une reprise de l’ancienneté acquise au sein du Groupe est garantie à chaque salarié bénéficiant d’une mobilité interne.

  • L’accompagnement de la mobilité interne

Les salariés dont la mobilité interne a été validée pourront bénéficier des mesures suivantes :

  1. La formation

Des formations pourront être octroyées aux salariés selon leur projet de mobilité, dans la limite des budgets définis ci-dessous.

 

  • La formation d’adaptation

Il s’agit d’une formation d’adaptation pratique, effectuée sur le nouveau lieu et poste de travail, d’une durée maximale de 12 semaines.

Cette formation sera effectuée pendant le temps de travail et sera prise en charge intégralement par la Société d’origine.

Elle pourra être complétée d’une formation théorique, permettant au salarié d’acquérir un complément de compétences ou de maîtriser de nouvelles méthodes de travail indispensables à une intégration réussie.

Dans ce cas, les frais de formation seront pris en charge par la société d’origine selon le barème suivant :

  • frais pédagogiques : montant maximal de 000 € HT;
  • frais éventuels de transport et d’hébergement : conditions applicables au sein du Groupe ;
  • rémunération pendant le temps de formation : rémunération habituelle.
    • La formation de reconversion vers un nouveau métier

Il s’agit d’une formation d’une durée maximale de 24 semaines permettant aux salariés d’acquérir les compétences requises pour accéder à leur nouveau métier.

Les frais de formation seront pris en charge par la Société d’origine selon le barème suivant :

  • frais pédagogique : montant maximal de 000 € HT;
  • frais éventuels de transport et d’hébergement : conditions applicables au sein du Groupe ;
  • rémunération pendant le temps de formation : rémunération habituelle.

Le salarié pourra par ailleurs mobiliser son CPF pour compléter le financement de sa formation.

  • La formation diplômante ou qualifiante de longue durée

Il s’agit d’une formation d’une durée maximale de 36 semaines aboutissant à l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification permettant aux salariés d’exercer leur nouveau métier et entrant dans l’une des catégories suivantes :

  • diplôme ou titre de qualification reconnu sur le plan national ou professionnel ;
  • diplôme ou titre de qualification, non reconnu sur le plan national, mais ayant une durée minimale de 500 heures, en vertu du référentiel pédagogique de l’organisme de formation.

Dans le cadre de ces actions, les frais de formation seront pris en charge selon le barème suivant :

  • frais pédagogiques : montant maximal de 000 € HT;
  • frais éventuels de transport et d’hébergement : conditions applicables au sein du Groupe ;
  • rémunération pendant le temps de formation : rémunération habituelle.

Le salarié pourra par ailleurs mobiliser son CPF pour compléter le financement de sa formation.

  1. la période d’adaptation

Une période d’adaptation sur le nouveau poste sera mise en place afin de permettre aux deux parties d’apprécier l’adéquation du poste aux souhaits et compétences du salarié.

Durant cette période, le salarié restera rattaché administrativement à sa société d’origine et conservera sa rémunération et son statut social.

Cette période débutera à la date de prise de poste. Sa durée sera indiquée dans l’avenant ou la convention tripartite formalisant la mobilité, au regard du statut du salarié dans le cadre de sa nouvelle fonction : 2 mois pour les employés et agents de maitrise, 3 mois pour les cadres.

Au terme de cette période d’adaptation, un entretien sera organisé par la Cellule de mobilité permanente, afin de permettre aux deux parties de confirmer leur décision ou de se rétracter. La société d’origine sera tenue informée de la décision prise par les parties.

En cas de rétractation, le salarié réintégrera un poste équivalent au sein de l’établissement d’origine et pourra se voir proposer un autre poste dans le cadre de la mobilité interne.

 

 

VOLET 2

L’ACCOMPAGNEMENT renforce

Au benefice des salaries occupant des metiers sensibles

Dans le contexte de transformation décrit en préambule, les Parties sont convenues de renforcer l’accompagnement des salariés occupant un métier sensible afin de traiter en amont les évolutions importantes des emplois et des métiers et d’éviter, autant que possible, la mise en place de restructurations ponctuelles s’accompagnant de plans de départs.

Les Parties entendent ainsi :

  • faciliter la mobilité interne des salariés occupant un métier sensible, en renforçant les mesures d’accompagnement applicables (Chapitre 1);
  • et offrir une solution de transition sécurisée aux salariés occupant un métier sensible, et souhaitant poursuivre leur parcours professionnel en dehors du Groupe (Chapitre 2).

Les Parties rappellent que tous les dispositifs prévus au présent Volet reposent sur le volontariat des salariés.

  • Les mesures spécifiques de mobilité interne

Les salariés occupant un métier sensible peuvent se porter candidat à la mobilité interne dans les mêmes conditions que les autres salariés du Groupe.

Leurs candidatures sont examinées, validées et formalisées selon la même procédure.

Ils bénéficient en outre de l’ensemble des moyens d’information et des mesures d’accompagnement prévues par le Volet 1 sans condition d’ancienneté, ainsi que d’une priorité en cas de candidature multiple sur le même poste (cf. Volet 1, Chapitre 3, § 2.).

Au surplus, les Parties sont convenues de renforcer les mesures d’accompagnement qui leurs sont applicables, afin de favoriser leur mobilité sur des emplois qui ne sont pas sensibles.

Ces mesures et leurs modalités d’application sont listées ci-dessous :

  1. L’indemnité différentielle de rémunération

Dans l’hypothèse où le nouveau poste du salarié entraînerait une baisse de son Salaire plein tarif[4] à temps de travail équivalent, la Société d’origine lui accordera une indemnité destinée à compenser sur 24 mois le différentiel de salaire entre son ancien Salaire plein tarif et son nouveau Salaire plein tarif accordé pour ce poste au sein de la société d’accueil.

Cette indemnité différentielle fera l’objet de quatre versements, chaque versement intervenant au terme de chaque semestre écoulé. Les premier et troisième versements seront calculés sur la base d’un nouveau Salaire plein tarif prévisionnel. Le cas échéant, ils feront l’objet d’une régularisation lorsque le nouveau Salaire plein tarif réel sera connu.

  1. L’accompagnement de la mobilité géographique

Les mesures d’accompagnement suivantes seront prises en charge par la Société d’origine sur la base des règles et barèmes en vigueur au sein du Groupe.

Elles ne seront versées qu’en cas de mobilité vers :

  • un poste situé à plus de 30 km aller simple du domicile du salarié et entraînant un allongement de la distance domicile – lieu de travail ;
  • ou un poste situé à plus d’une heure de trajet aller simple du domicile du salarié, et entraînant un allongement de la durée de son temps de trajet quotidien[5].

Ces mesures ne se cumulent pas avec les mesures pouvant être prévues par chaque société dans le cadre de la mobilité liée à la gestion habituelle des carrières ; seul le dispositif le plus favorable au salarié étant applicable.

Elles viennent en complément des prestations versées dans le cadre du 1% Logement (Loca-Pass et Mobili-Pass).

  • Le voyage de reconnaissance

Le salarié dont la candidature a été validée pourra demander, avant toute formalisation de sa mobilité, à bénéficier :

  • de 3 jours de congés exceptionnels rémunérés lui permettant de se rendre dans la région d’accueil ;
  • et de la prise en charge des frais de déplacement et éventuellement d’hébergement pour lui-même et son conjoint[6] pendant cette durée.
    • La prise en charge des frais durant la période d’adaptation

Durant la période d’adaptation, les frais de déplacement et d’hébergement du salarié sur le site d’accueil seront pris en charge par la société d’origine dans la limite des barèmes de la procédure applicable au sein du Groupe et selon les modalités suivantes :

  • frais d’hôtel ou loyer d’un logement (formule la plus économique) ;
  • un aller/retour hebdomadaire pour rejoindre son domicile.
    • Les mesures après mobilité interne définitive sans déménagement
      • La prise en charge du coût supplémentaire de transport

Le salarié bénéficiera, sur justificatifs, d’une prise en charge des coûts supplémentaires de transport dans la limite de 100 km sur la base d’un aller/retour quotidien pendant une période maximale de 12 mois (sur la base de la procédure applicable au sein du Groupe).

Cette disposition concerne également la prise en charge du coût supplémentaire de l’abonnement à un transport collectif.

  • L’indemnité de mobilité sans déménagement

En cas de mobilité interne effective (c’est-à-dire à l’issue de la période d’adaptation), le salarié bénéficiera d’une indemnité de mobilité d’un montant brut d’un mois de salaire de base.

Elle sera versée pour moitié au jour de la mobilité interne effective (après la période d’adaptation) et pour moitié au terme de 6 mois passés dans la nouvelle affectation.

Cette indemnité ne se cumule pas à d’éventuels autres dispositifs existant au sein des sociétés d’origine ou d’accueil et destinés à accompagner ou inciter la mobilité interne (prime de mobilité, etc.), seul le dispositif le plus favorable au salarié étant applicable.

  • Les mesures après mobilité interne définitive avec déménagement

Les mesures prévues ci-après ne seront accordées qu’à condition :

  • que le déménagement ait pour effet de rapprocher le salarié de son nouveau lieu de travail et intervienne dans les 12 mois suivant la date de sa mobilité interne effective, c’est-à-dire à l’issue de la période d’adaptation ;
  • que le salarié n’ait pas bénéficié d’une des mesures prévues en cas de mobilité interne définitive sans déménagement.

 

 

  • L’aide à la recherche de logement

Afin d’aider le salarié à retrouver un logement, les organismes collecteurs des fonds destinés à l’effort de construction (1%) seront sollicités.

Par ailleurs, la société d’origine proposera au salarié le conseil d’un professionnel du logement dans le cadre de l’achat ou de la vente d’une résidence.

Dans le cadre de la recherche de son nouveau logement, le salarié bénéficiera de :

  • 2 jours de congés exceptionnels rémunérés ;
  • la prise en charge des frais de transport et d’hébergement du conjoint[7] et éventuellement des enfants à charge au sens fiscal, remboursés sur justificatifs, dans la limite de deux voyages et en application des barèmes de la procédure applicable au sein du Groupe.
    • L’indemnité forfaitaire de double résidence

Le salarié (propriétaire ou locataire) pour lequel la mobilité géographique entraînera des frais de double résidence bénéficiera d’une prise en charge du nouveau loyer dans la limite de 1.000 € par mois, sur présentation des justificatifs afférents et pendant une durée maximale de trois mois.

  • La prise en charge des frais de déménagement

Le salarié bénéficiera de :

  • 3 jours de congés exceptionnels rémunérés pour réaliser son déménagement ;
  • la prise en charge des frais de déménagement sur la base de 3 devis d’entreprises spécialisées référencées par le Groupe. Le choix définitif est effectué par la société d’origine, qui acquitte la facture, le salarié restant responsable de l’organisation et de la préparation de son déménagement ;
  • si le déménagement s’effectue sur 2 jours consécutifs, la prise en charge des frais d’hébergement du salarié et de sa famille, dans la limite d’une nuit, conformément au barème prévu par la procédure applicable au sein du Groupe.
    • L’indemnité d’installation dite « prime de rideau »

Le salarié bénéficiera, dans les 3 mois suivant l’installation, sur présentation de justificatifs, d’une indemnité d’un mois de salaire brut de base au moins égale à 2.500 € brut.

 

 

  • L’aide à l’emploi du conjoint

Si la mobilité du salarié implique la perte d’emploi de son conjoint[8], celui-ci peut bénéficier, pendant trois mois après le déménagement, d’une aide à la recherche d’emploi par la Cellule de mobilité permanente.

Cette assistance permettra au conjoint de bénéficier d’une aide à l’élaboration ou la mise à jour de son CV, de formations aux techniques de recherche d’emploi, de la mise à disposition d’offres locales d’emploi, ou d’actions de formation d’adaptation validées par la Cellule de mobilité permanente, dans la limite de 1.000 € HT.

L’accompagnement du conjoint sera adapté à son statut d’origine (salarié du secteur privé ou du secteur public).

  • L’indemnité de mobilité avec déménagement

En cas de mobilité interne effective (c’est-à-dire à l’issue de la période d’adaptation), le salarié bénéficiera d’une indemnité de mobilité d’un montant brut de trois mois de salaire de base.

Elle sera versée pour moitié au jour de la mobilité interne effective (après la période d’adaptation) et pour moitié au terme de 6 mois passés dans la nouvelle affectation.

Cette indemnité ne se cumule pas à d’éventuels autres dispositifs existant au sein des sociétés d’origine ou d’accueil et destinés à accompagner ou inciter la mobilité interne (prime de mobilité, etc.) ; seul le dispositif le plus favorable au salarié étant applicable.

  • L’accompagnement de la mobilité externe

Le dispositif de mobilité externe complète les dispositifs ci-dessus en offrant, en toute sécurité, une solution de transition aux salariés dont le métier est déclaré « sensible ».

Cette mobilité externe est purement volontaire. Elle est destinée aux salariés souhaitant donner une nouvelle orientation à leur parcours professionnel ou accomplir un projet personnel en dehors du Groupe.

Elle s’accompagne d’un congé de mobilité et d’importantes mesures d’accompagnement, dont l’objectif est :

  • de permettre aux salariés volontaires d’anticiper, de manière active, l’évolution de leur emploi, en bénéficiant d’un accompagnement adapté ;
  • et de faciliter leur reconversion professionnelle.

 

 

  1. Les conditions d’éligibilité

Tout salarié désirant bénéficier du dispositif de mobilité externe avec congé de mobilité devra remplir les conditions d’éligibilité suivantes :

  • appartenir à un métier déclaré « sensible » ;
  • être employé en contrat à durée indéterminée, dans une société ou un établissement entrant dans le périmètre du présent accord ;
  • justifier d’une ancienneté minimale de 2 ans au sein du Groupe ; étant précisé que les salariés ayant suivi le programme « Graduate » (Graduate Dirigeant, Digital, Supply, DM Hypers, DM Market) devront pour leur part justifier d’une ancienneté minimale de 6 ans au sein du Groupe ;
  • ne pas être en cours de préavis ;
  • ne pas avoir signé une convention de rupture conventionnelle homologuée « individuelle », telle que visée aux articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail ;
  • avoir un projet de mobilité externe ;
  • ne pas posséder une compétence ou un savoir-faire particulier rendant son remplacement particulièrement délicat et, en conséquence, son départ fortement préjudiciable pour la société ou le Groupe ; dans ce cas, le salarié sera informé par écrit des motivations objectives de la décision de refus ;
  • ne pas être en mesure de faire valoir la liquidation de ses droits à la retraite à taux plein.
  1. Les moyens d’information et d’accompagnement

La Cellule de mobilité permanente visée au Chapitre 3 de la Partie « Gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des carrières » (§ 1.5) accompagnera les salariés dans leurs démarches de mobilité externe, avec l’aide d’un cabinet d’accompagnement extérieur.

Cet accompagnement permettra aux salariés concernés de :

  • bénéficier d’un service d’accueil, d’information et de conseil ;
  • identifier et valoriser leurs savoir-faire et compétences spécifiques ;
  • identifier le maximum d’offres d’emploi externes au Groupe correspondant à leur profil ;
  • élaborer un projet professionnel ;
  • être assistés dans la préparation et la formalisation de leur dossier de candidature ;
  • faciliter la concrétisation de leur projet et en sécuriser la mise en œuvre.

Dans ce cadre, la Cellule de mobilité permanente garantira la pleine confidentialité des informations qui lui seront confiées et des projets professionnels des salariés.

 

  1. La procédure de mobilité externe
    • Les projets éligibles à la mobilité externe

Pour être éligible à la mobilité externe, les candidats devront avoir un projet conduisant immédiatement ou à terme à une solution professionnelle.

Un « Projet professionnel immédiat » est un projet qui permet aux salariés de quitter immédiatement l’entreprise (contrat de travail avec prise de poste immédiate auprès d’un nouvel employeur en CDI, CDD ou contrat de travail temporaire d’une durée minimale de 6 mois).

Un « Projet professionnel à terme » est un projet qui permet aux salariés de quitter l’entreprise pour bénéficier d’une formation et d’un accompagnement en vue d’une nouvelle évolution professionnelle (notamment création ou reprise d’entreprise) ou qui permet aux salariés de bénéficier d’une formation pour obtenir une qualification ou un diplôme en vue d’une reconversion professionnelle (notamment reconversion vers la fonction publique requérant la préparation ou le passage d’un concours).

  • La candidature à la mobilité externe

Le salarié volontaire à une mobilité externe devra en faire la demande par écrit, par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge, auprès de la Direction des Ressources Humaines de la société qui l’emploie, en précisant la nature de son projet professionnel et la date souhaitée de son départ en congé de mobilité.

La Direction des Ressources Humaines accusera réception de sa candidature.

  • L’examen et la validation des candidatures

Le candidat pourra être reçu par un membre de la Direction des Ressources Humaines s’il le souhaite.

Les candidatures seront examinées et validées par la Direction des Ressources Humaines de la société d’origine, en lien avec la Cellule de mobilité permanente, en tenant compte des conditions d’éligibilité visées ci-dessus et de la faisabilité et de la viabilité des projets présentés.

Le salarié sera tenu informé de la suite donnée à sa candidature dès que possible et au plus tard dans un délai de 30 jours maximum à compter de la réception de sa demande par la Direction des Ressources Humaines pour les projets professionnels immédiats, et 45 jours maximum pour les projets professionnels à terme.

  • La formalisation de la mobilité externe

En cas de validation de la candidature, une convention de rupture d’un commun accord sera proposée au salarié (sous réserve de l’application des règles propres aux salariés bénéficiant d’une protection contre la rupture de leur contrat de travail). Cette convention sera accompagnée d’une Charte d’adhésion fixant les engagements respectifs des parties dans le cadre du congé.

Elle sera établie par l’entreprise concernée puis remise, en deux exemplaires, en main propre au salarié qui disposera alors d’un délai de 8 jours calendaires pour en retourner un exemplaire paraphé, daté et signé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

La signature de la convention de rupture entrainera l’adhésion du salarié au congé de mobilité, dans les conditions définies ci-dessous (cf. § 4.).

La convention de rupture précisera la date de départ envisagée en congé de mobilité au regard du projet professionnel externe et des contraintes de l’activité.

Le contrat de travail du salarié sera rompu d’un commun accord au terme de ce congé.

Conformément à l’article L. 1237-18-5 du Code du travail, l’entreprise informera le DIRECCTE compétent des conventions de rupture signées dans ce cadre.

  1. Le congé de mobilité

Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable, en permettant au salarié :

  • d’être totalement dispensé d’activité afin de se consacrer à la mise en œuvre de son projet professionnel ;
  • de bénéficier d’actions de formation (prises en charge dans les conditions visées au § 5 ci-dessous) ;
  • d’effectuer des périodes de travail sous contrat court ;
  • et de bénéficier de prestations d’accompagnement spécifiques de la Cellule de mobilité permanente, visant à favoriser la concrétisation de son projet et à en sécuriser la mise en œuvre.
    • L’information des instances représentatives du personnel

Les instances représentatives du personnel des sociétés comprises dans le champ du présent accord seront informées de la mise en place et du contenu du congé de mobilité.

  • L’adhésion au congé de mobilité

Les salariés concernés disposeront d’un délai de 8 jours calendaires à compter de la remise de cette convention pour retourner la convention et la Charte d’adhésion signées. En l’absence de signature, les salariés seront réputés avoir renoncé à leur projet de mobilité externe.

La signature de la convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail visée ci-dessus entrainera l’adhésion du salarié au congé de mobilité.

  • La durée du congé de mobilité

La durée du congé de mobilité sera de 9 mois maximum, préavis compris.

Cette durée sera portée à 12 mois pour les salariés créant ou reprenant une entreprise, pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de signature de leur convention de rupture d’un commun accord, et pour les salariés en situation de handicap (visés au § 2.1 du Chapitre 3 de la Partie « Gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des carrières »).

  • La rémunération du congé de mobilité

Pendant le congé de mobilité, le salarié percevra une allocation mensuelle dont le montant brut sera égal à 65 % du Salaire plein tarif[9] précédant le congé, et ne pourra être inférieure à 85 % du SMIC brut de l’horaire de référence du salarié.

Cette allocation ne sera toutefois pas due pendant les périodes de suspension du congé de mobilité.

Elle sera exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, mais restera soumise à la CSG à taux réduit et à la CRDS.

La société employeur remettra chaque mois au salarié concerné un bulletin précisant le montant et les modalités de calcul de l’allocation.

  • La suspension du congé de mobilité

Pendant la durée du congé de mobilité, le bénéficiaire restera lié à son employeur par son contrat de travail.

Le congé sera suspendu si le salarié effectue une période de travail en dehors de la société d’origine, en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire de moins de 6 mois, dès lors que le terme de celui-ci n’excèdera pas celui du congé de mobilité.

Cette suspension n’aura toutefois pas pour effet de reporter le terme initialement prévu du congé de mobilité.

Il appartiendra au salarié de prévenir, sans délai, la Direction des Ressources Humaines de sa société d’origine en cas de signature d’un contrat de travail avec une entreprise tierce, au moins 10 jours avant le début de ce contrat de travail.

  • La fin du congé de mobilité

Le congé de mobilité du salarié prendra fin à l’arrivée de son terme.

La signature d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire d’au moins 6 mois ou dont le terme excède celui du congé de mobilité mettra immédiatement fin à ce congé, de même que la concrétisation effective d’un projet de création ou de reprise d’entreprise.

Il appartiendra au salarié de prévenir sans délai la Direction des Ressources Humaines de sa société d’origine en cas d’embauche ou de concrétisation d’un projet de création ou de reprise d’entreprise répondant à ces conditions.

La société employeur pourra quant à elle rompre de façon anticipée le congé de mobilité en cas de non-respect par le salarié de ses obligations (telles que définies par la Charte d’adhésion). Elle en informera alors le salarié concerné par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre précisera la date effective de fin du congé de mobilité.

  • Le statut du salarié pendant le congé de mobilité

Durant le congé de mobilité, le statut du salarié sera le suivant :

  • le salarié sera totalement dispensé d’activité professionnelle et devra se consacrer exclusivement, avec l’aide de la Cellule de mobilité permanente, à la réalisation de son projet ;
  • le salarié conservera ses droits en matière d’assurances sociales, d’accidents du travail, d’assurance vieillesse ;
  • le salarié continuera à bénéficier du maintien des régimes de prévoyance (garanties, frais de santé et décès) ainsi que du maintien du ou des régime(s) de retraite complémentaire(s) dans les mêmes conditions de taux et de répartition des cotisations.
    • Les engagements réciproques des parties pendant le congé de mobilité

La Charte accompagnant la convention de rupture susvisée mentionnera les engagements des parties, définis comme suit :

  • Pour l’entreprise :
    • accompagner la construction et la finalisation du projet professionnel externe du salarié ;
    • prendre en charge la rémunération pendant la durée du congé de mobilité dans les conditions définies ci-dessus ;
    • octroyer les aides dans les conditions prévues par le présent accord.
  • Pour le salarié :
    • faire ses meilleurs efforts pour concrétiser et mettre en œuvre son projet professionnel ;
    • participer à toutes les actions nécessaires à sa réussite ;
    • informer l’entreprise de son embauche par une entreprise tierce ou de sa création/reprise d’entreprise ;
    • ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de Pôle Emploi pendant la durée du congé de mobilité.

 

 

  • La prise en charge des frais d’entretien d’embauche

Pendant la durée du congé de mobilité, le salarié bénéficiera d’une prise en charge de ses frais de déplacement et d’hébergement, conformément au barème prévu par la procédure applicable au sein du Groupe, pour se rendre à des entretiens de recrutement, préalablement validés par la Direction des Ressources Humaines.

  1. Les aides à la formation

Le salarié dont le projet professionnel impliquera le suivi d’une formation d’adaptation, d’une formation de reconversion ou d’une formation qualifiante ou diplômante bénéficiera de la prise en charge par sa société d’appartenance des frais pédagogiques et, le cas échéant, de ses frais de transport, de restauration et d’hébergement dans les conditions et limites prévues ci-après.

La formation devra être dispensée pendant la durée du congé de mobilité, par un organisme dûment agréé par le Groupe. Le financement sera accordé sur présentation de la convention de formation signée, les sommes requises étant directement versées à l’organisme de formation.

Les mesures d’accompagnement relatives à la formation d’adaptation, à la formation de reconversion et à la formation qualifiante ou diplômante ne sont pas cumulables entre elles.

  • La formation d’adaptation

Il s’agit d’une formation d’adaptation pratique d’une durée maximale de 12 semaines.

Les frais pédagogiques de formation seront pris en charge par la société d’origine dans la limite de 2.500 € HT.

Les éventuels frais de transport, d’hébergement et de restauration seront pris en charge pendant la durée de formation, dans la limite des barèmes de la procédure applicable au sein du Groupe et sur présentation du justificatif de présence à la formation.

Le salarié pourra par ailleurs mobiliser son CPF pour compléter le financement de la formation.

  • La formation de reconversion vers un nouveau métier

Il s’agit d’une formation d’une durée maximale de 24 semaines permettant au salarié d’acquérir les compétences requises pour accéder à son nouveau métier.

Les frais pédagogiques de formation seront pris en charge par la société d’origine dans la limite de 5.000 € HT.

Les éventuels frais de transport, d’hébergement et de restauration seront pris en charge pendant la durée de formation, dans la limite des barèmes de la procédure applicable au sein du Groupe et sur présentation du justificatif de présence à la formation.

Le salarié pourra par ailleurs mobiliser son CPF pour compléter le financement de la formation.

  • La formation diplômante ou qualifiante de longue durée

Il s’agit d’une formation d’une durée maximale de 36 semaines aboutissant à l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification permettant au salarié d’exercer son nouveau métier et entrant dans l’une des catégories suivantes :

  • diplôme ou titre de qualification reconnu sur le plan national ou professionnel ;
  • diplôme ou titre de qualification, non reconnu sur le plan national, mais ayant une durée minimale de 500 heures, en vertu du référentiel pédagogique de l’organisme de formation.

Les frais pédagogiques de formation seront pris en charge par la société d’origine dans la limite de 8.000 € HT.

Les éventuels frais de transport, d’hébergement et de restauration seront pris en charge pendant la durée de formation, dans la limite des barèmes de la procédure applicable au sein du Groupe et sur présentation du justificatif de présence à la formation.

Le salarié pourra par ailleurs mobiliser son CPF pour compléter le financement de la formation.

  1. Les aides à la mobilité géographique
    • Les conditions d’éligibilité

Le salarié bénéficiera des mesures prévues ci-dessous à condition :

  • que son nouveau lieu de travail soit situé :
    • à plus de 30 km aller simple de son domicile et entraîne un allongement de la distance domicile – lieu de travail ;
    • ou à plus d’une heure de trajet aller simple de son domicile, et entraîne un allongement de la durée de son temps de trajet quotidien[10].
  • et qu’il change de domicile, c’est-à-dire qu’il déménage effectivement, dans les 12 mois suivant la signature de la convention de rupture d’un commun accord de son contrat de travail.
    • La prise en charge des frais de déménagement

Les frais de déménagement seront pris en charge par la société sur la base de trois devis d’entreprises spécialisées référencées par le Groupe. Le choix définitif sera effectué par la société employeur, qui acquittera directement la facture, le salarié restant responsable de l’organisation et de la préparation de son déménagement.

Si le déménagement s’effectue sur 2 jours consécutifs, la société prendra en charge les frais d’hébergement du salarié et de sa famille dans la limite d’une nuit, conformément au barème prévu par la procédure applicable au sein du Groupe.

  • L’indemnité d’installation dite « prime de rideau »

Le salarié bénéficiera, dans les 3 mois suivant l’installation, sur présentation de justificatifs, d’une indemnité d’un mois de salaire brut de base au moins égale à 2.500 € brut.

  • L’aide à l’emploi du conjoint

Si la mobilité du salarié implique la perte d’emploi de son conjoint[11], celui-ci pourra bénéficier, pendant trois mois après le changement de résidence, d’une aide à la recherche d’emploi auprès de la Cellule de mobilité permanente.

Cette assistance permettra au conjoint de bénéficier d’une aide à l’élaboration ou la mise à jour de son CV, de formations aux techniques de recherche d’emploi, de la mise à disposition d’offres locales d’emploi, ou d’actions de formation d’adaptation validées par la Direction des Ressources Humaines de la société employeur, dans la limite de 1.000 € HT.

L’accompagnement du conjoint sera adapté à son statut d’origine (salarié du secteur privé ou du secteur public).

  1. Les aides à la création et à la reprise d’entreprise

Les salariés dont le projet professionnel réside dans la création ou la reprise d’entreprise bénéficieront de l’appui spécifique défini ci-après.

  • Les conditions d’éligibilité

Pour bénéficier des aides prévues ci-après, la création ou reprise d’entreprise devra être effectivement réalisée dans les 12 mois suivant la signature de la convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail.

Est considéré comme créateur ou repreneur d’entreprise le salarié qui exerce réellement le contrôle d’une entreprise, qu’elle soit sous forme individuelle ou en société.

En cas de création ou de reprise sous forme de société, le salarié devra exercer le contrôle effectif de l’entreprise, c’est-à-dire :

  • soit détenir plus de 50 % du capital, seul ou en famille (parts détenues par le conjoint, les ascendants et les descendants directs de l’intéressé) avec au moins 35% à titre personnel (dans l’hypothèse d’une création ou d’une reprise d’entreprise par deux salariés Carrefour, la condition de 50% sera appréciée en additionnant la participation au capital des deux salariés (et celle des membres de leur famille), il en sera de même pour l’appréciation de la condition de 35% de participation à titre personnel) ;
  • soit être dirigeant dans la société et détenir au moins 1/3 du capital, seul ou en famille, avec au moins 25 % à titre personnel, sous réserve qu’un autre associé ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
    • L’aide à la reprise ou à la création d’entreprise

Les salariés qui souhaiteraient créer ou reprendre une entreprise seront conseillés dans leur démarche par la Cellule de mobilité permanente et bénéficieront d’un accompagnement spécifique dans les diverses phases de construction de leur projet.

Ils percevront une indemnité de 8.000 € brut, versée en deux parts égales :

  • la 1ère moitié lors de l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, ou au Répertoire des Métiers ou à l’URSSAF (sur présentation de justificatifs), qui doit intervenir dans les 12 mois suivant la signature de la convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail ;
  • la 2nde moitié après six mois d’activité de l’entreprise suivant l’immatriculation (sur présentation de justificatifs de l’activité réelle).

Cette indemnité viendra en complément des indemnités de rupture versées dans le cadre de la mobilité externe prévues ci-après.

Des aides publiques et notamment celles prévues aux articles L. 5141-1 et suivants du Code du travail pourront, si elles sont accordées aux salariés concernés, se rajouter aux indemnités susvisées.

  • Le prêt gratuit à l’entreprise créée ou reprise

L’entreprise créée ou reprise par un salarié dans le cadre du présent accord pourra bénéficier d’un prêt à taux 0% d’un montant maximum de 15.000 €. Ce montant sera porté à 30.000 € en cas de création ou de reprise d’entreprise par au moins deux salariés remplissant les conditions requises par le présent accord pour être créateur ou repreneur d’entreprise.

Les conditions d’attribution de ce prêt sont les suivantes :

  • justification de l’immatriculation de l’entreprise intervenue dans les 12 mois suivant la rupture du contrat de travail ;
  • justification des dépenses d’investissement objet du prêt (factures fournisseurs pro forma).

Le montant du prêt sera versé à due concurrence du montant des factures d’investissements réalisés dans les 3 mois maximum suivant l’immatriculation.

Ce prêt sera remboursable sur 7 ans maximum, avec un différé de remboursement d’un an. Le montant des remboursements sera déterminé à la fin du 3ème mois suivant l’immatriculation.

 

 

L’emprunteur devra présenter un bilan et des documents financiers attestant de son activité réelle à l’issue de chaque exercice de 12 mois. À défaut de respecter cet engagement, la déchéance du terme sera invoquée par la société employeur et l’intégralité du capital restant dû sera remboursé immédiatement en trois échéances mensuelles, sous réserve du respect des procédures collectives applicables (redressement ou liquidation judiciaire).

  • Les actions de formation

Les salariés créant ou reprenant une entreprise bénéficieront d’actions de formation entrant dans le cadre de l’activité de leur future entreprise dans la limite des budgets définis ci-avant pour les actions de formation d’adaptation.

  1. Les indemnités de rupture

Les salariés percevront l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, ainsi qu’une indemnité supplémentaire.

Ces indemnités seront versées aux salariés à la date de rupture de leur contrat de travail, qui correspond à la fin de leur congé de mobilité.

  • L’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement

Cette indemnité correspond à l’indemnité légale de licenciement ou à celle prévue par la convention collective de branche ou les accords d’entreprise applicables dans la société de rattachement du salarié au moment de la rupture du contrat de travail, selon la plus favorable.

  • L’indemnité supplémentaire

Cette indemnité est basée sur le Salaire plein tarif[12] et est égale à :

  • 3 mois de Salaire plein tarif pour les salariés ayant moins de 5 ans d’ancienneté ;
  • 4 mois de Salaire plein tarif pour les salariés ayant de 5 ans à moins de 10 ans d’ancienneté ;
  • 5 mois de Salaire plein tarif pour les salariés ayant de 10 ans à moins de 15 ans d’ancienneté ;
  • 6 mois de Salaire plein tarif pour les salariés ayant de 15 ans à moins de 20 ans d’ancienneté ;
  • 7 mois de Salaire plein tarif pour les salariés ayant de 20 ans à moins de 25 ans d’ancienneté ;
  • 8 mois de Salaire plein tarif pour les salariés ayant au moins 25 ans d’ancienneté.

 

 

VOLET 3

L’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS PONCTUELS

L’accompagnement prévu dans le cadre de la GPEC ne peut répondre efficacement à toutes les problématiques liées à l’emploi au sein du Groupe.

Le contexte économique ou conjoncturel peut en effet imposer une réponse ciblée et adaptée dans le cadre d’une restructuration ponctuelle, menée par l’une ou l’autre des sociétés du Groupe.

Les Parties ont en conséquence souhaité prévoir en amont la procédure ainsi qu’un socle de garanties d’accompagnement, quel que soit l’outil juridique employé par la société concernée : PDV ou PSE.

Ces procédures et ce socle seront déclinés dans les différentes sociétés du Groupe qui seraient amenées à envisager la mise en place de tels projets.

Le présent accord a uniquement pour objet de fixer les grands principes procéduraux et les garanties applicables. Il ne saurait dispenser les sociétés du Groupe de négocier, selon la nature de leur projet, un PDV ou un PSE. Il n’a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de limiter la marge de négociation des organisations syndicales représentatives.

  • La procédure applicable

Les dispositions qui suivent ont pour objet de fixer, par application des articles L. 1233-21 et suivants du Code du travail, les modalités d’information-consultation des instances représentatives du personnel applicables en cas de projet de restructuration s’accompagnant d’un PSE ou d’un PDV, ainsi que les conditions de mise en place dudit plan.

Ces dispositions ne remettent pas en cause les dispositions des conventions collectives et des accords collectifs applicables aux sociétés concernées, ni ne font obstacle à la conclusion d’accords collectifs locaux les adaptant ou les précisant.

Par ailleurs, le présent chapitre ne peut être appliqué en l’état que par les sociétés du Groupe ayant mis en place un comité social et économique, dans les conditions visées par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

Dans l’hypothèse où un projet de restructuration serait envisagé au sein d’une ou de plusieurs sociétés du Groupe n’ayant pas mis en place ce comité social et économique, un accord de méthode ad hoc devra donc être négocié, afin d’adapter les modalités d’information-consultation des instances représentatives du personnel.

Enfin, il est précisé que le terme de Comité Social et Economique (« CSE »), utilisé dans le présent chapitre est un terme générique pouvant viser l’une ou l’autre des instances concernées par le projet (CSE Central ou CSE d’Etablissement), selon la situation de chaque société.

  1. La mise en place du PSE et/ou du PDV
    • Priorité donnée à la négociation

Pour l’établissement d’un PSE et/ou d’un PDV, le législateur autorise l’employeur à (i) ouvrir des négociations avec les organisations syndicales représentatives au sein du périmètre concerné en vue de la conclusion d’un accord collectif majoritaire, (ii) établir un document unilatéral.

Les Parties conviennent de privilégier la voie de la négociation pour la mise en place du PSE et/ou du PDV dans les entités du Groupe concernées.

Si toutefois ces négociations n’aboutissent pas, la ou les entités concernées établiront un projet de document unilatéral, qui sera soumis à consultation du CSE.

Ce document unilatéral aura alors vocation (i) soit à suppléer l’absence d’accord majoritaire, si la négociation a échoué sur l’ensemble des points discutés (y compris sur le contenu du PSE et/ou du PDV), (ii) soit à compléter l’accord majoritaire partiel (si un accord relatif au contenu du PSE et/ou du PDV a été trouvé), s’agissant des points sur lesquels les partenaires sociaux ne seront pas parvenus à un accord.

  • Contenu des négociations

Les négociations avec les organisations syndicales représentatives devront porter en priorité sur le contenu du PSE et/ou du PDV, à savoir sur des mesures telles que :

  • des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
  • si nécessaire, des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements ;
  • des créations d’activités nouvelles par l’entreprise ;
  • des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi ;
  • des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ;
  • des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
  • des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l’organisation du travail de l’entreprise est établie sur la base d’une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée ;
  • le congé de reclassement et ses conditions de mise en œuvre.

Il est par ailleurs convenu que certains des points ou la totalité des points facultatifs suivants pourront être abordés au cours de la négociation :

  • les modalités d’information-consultation du CSE, en particulier les conditions dans lesquelles ces modalités peuvent être aménagées en cas de projet de transfert d’une ou de plusieurs entités économiques prévu à l’article L. 1233-61 du Code du travail, nécessaire à la sauvegarde d’une partie des emplois ;
  • la pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements ;
  • le calendrier des ruptures des contrats de travail ;
  • le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées ;
  • les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement.
    • Ouverture des négociations – Articulation avec la consultation du CSE

Les négociations seront ouvertes préalablement à la procédure d’information-consultation du CSE (c’est-à-dire avant la première réunion du CSE faisant démarrer le délai de procédure visé à l’article 2.5 ci-dessous, dite R.1).

La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein du périmètre concerné s’efforceront de tenir leur première réunion de négociation le même jour que la réunion R.0 avec le CSE (visée au 2.2.1 ci-dessous) ou, à défaut, à des dates aussi rapprochées que possible.

Lors de la réunion de négociation, les organisations syndicales représentatives se verront remettre (i) une note relative au projet de restructuration envisagé et à ses conséquences probables sur l’emploi, et (ii) un projet d’accord collectif sur le projet de ruptures des contrats de travail pour motif économique.

Lors de la réunion R.0, le CSE sera informé de l’ouverture des négociations.

  • Issue des négociations

Pour être valable, l’accord collectif portant sur le contenu du PSE et/ou du PDV devra être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le périmètre considéré, ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.

En cas d’échec total ou partiel des négociations, un projet de document unilatéral sera établi, comme indiqué à l’article 1.1 ci-dessus.

  1. La procédure d’information-consultation du CSE
    • Contenu de la procédure

La procédure d’information-consultation du CSE portera concomitamment sur :

  • le volet économique ou technologique (à savoir, le projet de restructuration – « Livre 2 »), qui englobera tous les éléments permettant d’appréhender la situation de la ou des sociétés concernées dans le contexte déterminé ;
  • et sur le volet social (à savoir, le projet de ruptures des contrats de travail pour motif économique – « Livre 1 »), qui portera sur le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.
    • Déroulement de la procédure
      • Réunions et information du CSE

Au moins deux réunions du CSE (dites R.1 et R.2), espacées d’au moins quinze jours, se tiendront dans chacune des sociétés concernées. Dans les sociétés à établissements multiples, au moins deux réunions du CSE Central et au moins deux réunions du ou des CSE d’Etablissement concerné(s) seront organisées.

Afin de permettre au CSE de disposer d’une vue complète du dossier dès l’origine, cette procédure sera précédée d’une réunion d’information (R.0), au cours de laquelle seront remis et commentés aux représentants du personnel les documents suivants :

  • une note décrivant le projet de restructuration envisagé et un argumentaire économique sous-tendant ce projet (« Livre 2 ») ;
  • une note comprenant les informations visées à l’article L. 1233-31 1° à 6° du Code du travail et un projet de PSE et/ou de PDV (« Livre 1 ») ;
  • une note – annexée au Livre 1 – présentant les conséquences de la restructuration en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-31 7° du Code du travail ;
  • et la convocation à la première réunion d’information-consultation (R.1).

La R.0 et la R.1 devront être espacées d’au moins 15 jours, afin de permettre aux membres du CSE de disposer du temps nécessaire pour prendre connaissance et étudier les documents remis.

Les convocations à chacune des réunions du CSE et les ordres du jour afférents seront adressés aux membres des comités concernés dans les délais légaux ou conventionnels applicables.

Les ordres du jour seront établis après concertation entre le Secrétaire et le Président du CSE.

  • Avis du CSE

Les avis du CSE porteront sur des objets différents, selon qu’un accord collectif majoritaire portant sur le PSE et/ou le PDV aura ou non été conclu :

  • Si le projet de rupture des contrats de travail pour motif économique fait uniquement l’objet d’un document unilatéral, deux avis seront rendus :
    • l’un sur le projet de restructuration (Livre 2) ;
    • l’autre sur le projet de rupture des contrats de travail pour motif économique (Livre 1).
  • Si le projet de rupture des contrats de travail pour motif économique fait uniquement l’objet d’un accord collectif majoritaire, deux avis seront rendus :
    • l’un sur le projet de restructuration (Livre 2) ;
    • l’autre sur les conséquences du projet de restructuration en matière de santé, sécurité ou de conditions de travail.

Au surplus, l’accord majoritaire sera porté à la connaissance des élus.

  • Si le projet de rupture des contrats de travail pour motif économique fait l’objet d’un accord majoritaire partiel (portant au moins sur le contenu du PSE et/ou du PDV) et d’un document unilatéral, deux avis seront rendus :
    • l’un sur le projet de restructuration (Livre 2) ;
    • l’autre sur les modalités du projet de ruptures des contrats de travail pour motif économique ne figurant pas dans l’accord majoritaire (Livre 1), dont les conséquences du projet de restructuration en matière de santé, sécurité ou de conditions de travail.

L’accord majoritaire sera en outre porté à la connaissance des élus.

Si la Direction d’une société concernée souhaite mettre en œuvre, de manière anticipée, des reclassements internes (c’est-à-dire avant l’homologation ou la validation du DIRECCTE), elle consultera le CSE au préalable sur ce point.

  • Propositions alternatives

Le CSE aura la possibilité de formuler :

  • des suggestions relatives aux mesures sociales envisagées

et/ou

  • des propositions alternatives au projet de restructuration visé à l’article L. 2312-39 du Code du travail.

Les éventuelles suggestions et/ou propositions alternatives devront être formulées par écrit, de manière motivée, dans un délai de 5 jours ouvrés avant la deuxième réunion d’information-consultation (R.2).

Elles seront alors étudiées par la Direction de la société concernée, qui y apportera une réponse motivée lors de la deuxième réunion (R.2).

  • Recours éventuel à un expert

Au cours de la réunion d’information (R.0) ou de la première réunion d’information-consultation (R.1), le CSE pourra décider, sur la base d’un vote majoritaire, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail.

Il est toutefois expressément convenu, afin d’éviter une multiplication d’experts intervenant sur le même projet et conformément aux dispositions légales, que :

  • si le CSE Central décide d’avoir recours à un expert, le ou les CSE d’Etablissement concerné(s) ne désignera(ont) pas d’expert. Dans ce cas, le(s) CSE d’Etablissement concerné(s) sera(ont) destinataire(s) du rapport de l’expert du CSE Central ;
  • si le CSE Central décide de ne pas avoir recours à un expert, le ou les CSE d’Etablissement concerné(s), s’il(s) décidai(en)t de recourir à un expert, désigneront le même expert.

L’expert devra adresser sa demande d’informations à la Direction de la société concernée dans les 10 jours suivant sa désignation, qui aura alors 8 jours pour y répondre. Dans les 10 jours de la réponse de la Direction, l’expert pourra demander des informations complémentaires ; demande à laquelle la société devra répondre à nouveau sous 8 jours.

L’expert devra présenter son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai imparti au CSE pour rendre son avis, tel que mentionné à l’article 2.5 ci-dessous.

Les honoraires de l’expert désigné dans les conditions ci-dessus seront pris en charge par la société concernée.

La Direction veillera à ce que ces honoraires soient conformes aux usages de la profession et cohérents avec l’importance de la mission.

En cas de négociation d’un accord collectif relatif au contenu du PSE et/ou du PDV, un expert pourra être également mandaté par le CSE, afin d’assister les organisations syndicales représentatives dans la négociation. Dans cette hypothèse, l’expert devra être mandaté lors de la réunion R.0 ou de la réunion R.1 du CSE.

Dans cette hypothèse, et si le CSE entend également mandater un expert pour l’assister dans le cadre de la procédure d’information-consultation sur le projet de restructuration, il devra mandater le même expert que celui qui aura été ou sera désigné pour assister les organisations syndicales représentatives.

Dans l’un et l’autre cas, les honoraires de l’expert seront pris en charge par la société, à condition qu’ils soient conformes aux usages de la profession et cohérents avec l’importance de la mission.

  • Durée de la procédure

Le CSE concerné devra rendre ses avis dans un délai qui ne pourra être supérieur, à compter de la date de la première réunion d’information-consultation (R.1), à :

  • deux mois lorsque le nombre de ruptures des contrats de travail pour motif économique est compris entre 10 et 99 ;
  • trois mois lorsque le nombre de ruptures des contrats de travail pour motif économique est compris entre 100 et 249 ;
  • quatre mois lorsque le nombre de ruptures des contrats de travail pour motif économique est au moins égal à 250.

Si un projet unique de restructuration venait à entraîner la mise en place d’un PSE et/ou d’un PDV au sein de plusieurs entités du Groupe, les CSE concernés devront rendre leurs avis dans un délai qui ne pourrait excéder trois mois à compter de la première réunion d’information-consultation (R.1).

Les délais précités ne commenceront à courir que lorsque le CSE concerné aura été informé à la fois sur l’opération projetée et ses modalités d’application (Livre 2), et sur le projet de ruptures des contrats de travail pour motif économique (Livre 1).

En cas de consultation d’un CSE Central et de CSE d’Etablissement, le délai visé ci-dessus commencera à courir à compter de la première réunion du CSE Central. Les CSE d’Etablissement concernés devront alors avoir été consultés avant la fin du délai précité.

À défaut d’avis rendu dans ce délai, le CSE sera réputé avoir été consulté.

Les durées sont exprimées en jours calendaires. Si une échéance tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, celle-ci est reportée au premier jour ouvré suivant.

Conformément aux dispositions légales, un accord collectif conclu au sein de la ou des sociétés concernées pourra prévoir des délais plus courts.

  1. L’Information des salariés

À l’issue de la procédure d’information-consultation, la hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines de la société concernée organiseront une réunion d’information collective à l’attention des salariés appartenant aux catégories concernées par le projet de restructuration.

Les salariés absents ou en suspension de contrat de travail seront également informés et conviés à la réunion d’information.

En outre, les salariés seront informés de la décision de validation ou d’homologation du DIRECCTE ou, à défaut, de la demande adressée au DIRECCTE accompagnée de son accusé de réception (en cas de silence gardé par l’autorité administrative au-delà des délais prévus à l’article L. 1233-57-4 du Code du travail) et des voies et délais de recours, par voie d’affichage sur leur lieu de travail.

  • Les garanties d’accompagnement

Les Parties rappellent qu’en cas de projet de restructuration, la ou les entités concernées pourront opter, dans le respect des dispositions du chapitre 1 :

  • soit pour la mise en place d’un Plan de Départ Volontaire (« PDV ») si la nature du projet permet d’éviter tout départ contraint ;
  • soit, dans le cas contraire, pour la mise en place d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (« PSE »).

Quel que soit le dispositif choisi, la voie du volontariat sera privilégiée sur celle du départ contraint.

Ainsi, hormis la situation exceptionnelle de fermeture d’établissement ou d’arrêt total d’une activité, tout projet de restructuration ayant des incidences sur l’emploi sera systématiquement précédé d’une phase de volontariat.

Les dispositions qui suivent ont pour objet de définir un socle de mesures sociales d’accompagnement commun à l’ensemble du Groupe.

Ces garanties seront déclinées dans le cadre des négociations qui précéderont toute mise en place d’un projet de PDV ou de PSE.

Elles ne limitent en aucun cas les droits conférés aux organisations syndicales représentatives de négocier la nature et le niveau des mesures d’accompagnement de ce type de projet pas plus que les prérogatives accordées dans ce domaine aux instances représentatives du personnel.

  1. L’information et l’accompagnement des salariés
    • L’information des salariés
      • Information collective

À l’issue de la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel, et après avoir obtenu la validation/l’homologation du DIRECCTE, les responsables hiérarchiques concernés, accompagnés par un représentant de la Direction des Ressources Humaines de la société concernée, organiseront une réunion d’information collective à l’attention des salariés relevant des catégories visées par le PDV ou le PSE, portant sur la procédure et les mesures applicables en cas de volontariat ou hors volontariat.

La Direction de la société concernée informera également les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu et les conviera à la réunion d’information.

  • Information individuelle

Les salariés des catégories visés par le projet de PDV ou de PSE seront également informés individuellement de sa mise en œuvre et se verront communiquer les coordonnées de l’Espace Mobilité et Compétences.

  • L’Espace Mobilité et Compétences (« EMC »)

Un Espace Mobilité et Compétences sera mis en place au sein de la société concernée afin d’orienter et d’accompagner les salariés.

Le PDV ou le PSE définira précisément sa dénomination, ses missions, sa durée d’intervention, sa composition, sa localisation, ses moyens et ses modalités d’intervention.

En tout état de cause, l’EMC sera composé de conseillers externes appartenant à un cabinet spécialisé, travaillant en lien étroit avec des équipes internes.

Il aura pour principales missions :

  • d’informer et d’accompagner les salariés dans le cadre de leurs démarches de volontariat interne ou externe ;
  • le cas échéant, d’informer les salariés sur les postes de reclassement interne disponibles et de les accompagner dans le cadre de la procédure de reclassement interne ;
  • le cas échéant, d’aider les salariés dont le licenciement n’aurait pu être évité à élaborer leur projet professionnel externe ;
  • et de recenser puis proposer à ces salariés des offres d’emploi, dont au moins une Offre Valable d’Emploi (cf. ci-dessous).

L’accès à l’EMC reposera sur le volontariat et les conseillers conservent confidentielles les informations à caractère privé communiquées par les salariés.

  1. Les garanties applicables au volontariat

Le dispositif de volontariat ainsi que les mesures d’accompagnement à la mobilité prévus ci-dessous ont vocation à s’appliquer :

  • soit dans le cadre d’un PDV sans départs contraints ;
  • soit dans le cadre de la phase de volontariat d’un PSE.
    • Le dispositif de volontariat
      • La durée de la période de volontariat

La durée de la période de volontariat sera prévue par le PDV ou le PSE.

Cette période s’ouvrira à l’issue de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel et après l’obtention de la validation/l’homologation par le DIRECCTE du PDV ou du PSE.

Au terme de la période de volontariat, ou avant si l’objectif chiffré de départs/mobilités visé au PDV ou PSE est atteint, un bilan sera présenté à la Commission paritaire de suivi, ainsi qu’au CSEC/CCE (ou à défaut, du CSE/CE) de la société concernée.

Ce bilan portera, d’une part, sur l’état d’avancement du PDV ou PSE et, d’autre part, sur l’état des lieux des mobilités internes et externes réalisées.

Dans l’hypothèse où l’objectif chiffré de départs/mobilités ne serait pas atteint, la Direction de la société concernée pourra, après avis du CSEC/CCE (ou à défaut, du CSE/CE), prendre la décision de prolonger la période de volontariat.

L’Observatoire des métiers et des compétences sera informé du bilan réalisé et des décisions prises pour chacune des sociétés concernées dans le cadre de ses réunions d’information et d’échanges.

  • Les salariés éligibles

Seront éligibles au dispositif de volontariat :

  • les Volontaires Directs, à savoir les salariés appartenant à une catégorie professionnelle directement concernée par le PDV ou le PSE ;
  • les Volontaires Indirects, à savoir les salariés n’appartenant pas à une catégorie professionnelle directement concernée par le PDV ou le PSE mais dont le départ/la mobilité permettrait, par la libération subséquente de leur poste, la mobilité interne de Volontaires Directs sur leur poste.

Le Volontaire Indirect devra donc satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

  • son départ/sa mobilité volontaire devra permettre de libérer un poste au profit d’un Volontaire Direct ;
  • les compétences requises par le poste du Volontaire Indirect pourront être obtenues par un Volontaire Direct, soit immédiatement, soit après une courte formation d’adaptation d’une durée de 12 semaines maximum ;
  • le Volontaire Direct devra avoir définitivement accepté la mobilité interne sur le poste libéré par le Volontaire Indirect.

Conditions additionnelles et cumulatives requises pour tous les candidats à la mobilité interne  (Volontaires directs ou indirects) :

  • être employé en contrat à durée indéterminée, dans une société ou un établissement entrant dans le périmètre du présent accord ;
  • ne pas être en cours de préavis.

Conditions additionnelles et cumulatives requises pour tous les candidats à la mobilité externe (Volontaires directs ou indirects) :

  • être employé en contrat à durée indéterminée, dans une société ou un établissement entrant dans le périmètre du présent accord ;
  • justifier d’une ancienneté minimale de 2 ans au sein du Groupe ; étant précisé que les salariés ayant suivi le programme « Graduate » (Graduate Dirigeant, Digital, Supply, DM Hypers, DM Market) devront pour leur part justifier à cette même date d’une ancienneté minimale de 6 ans au sein du Groupe ;
  • ne pas être en cours de préavis ;
  • ne pas avoir signé une convention de rupture conventionnelle homologuée « individuelle », telle que visée aux articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail ;
  • avoir un projet conduisant immédiatement ou à terme à une solution professionnelle.

Un projet immédiat est un projet qui permet aux salariés de quitter immédiatement l’entreprise (contrat de travail avec prise de poste immédiate auprès d’un nouvel employeur en CDI, CDD ou contrat de travail temporaire d’une durée minimale de 6 mois).

 

Un projet à terme est un projet qui permet aux salariés de quitter l’entreprise pour bénéficier d’une formation et d’un accompagnement en vue d’une nouvelle évolution professionnelle (notamment création ou reprise d’entreprise) ou qui permet aux salariés de bénéficier d’une formation pour obtenir une qualification ou un diplôme en vue d’une reconversion professionnelle (notamment reconversion vers la fonction publique requérant la préparation ou le passage d’un concours).

Ne seront pas éligibles au volontariat indirect (tant à la mobilité interne qu’au départ volontaire), les salariés possédant une compétence ou un savoir-faire particulier rendant leur remplacement particulièrement délicat et en conséquence fortement préjudiciable pour la société concernée ou le Groupe.

Le PDV ou le PSE pourra adapter les conditions d’éligibilité définies ci-dessus en fonction du projet considéré.

  • L’examen et la validation des candidatures

Le PDV ou le PSE définira la procédure de candidature des salariés, d’examen et de validation de ces dernières, ainsi que les conditions de formalisation de la mobilité, selon les particularités du projet concerné.

  • L’accompagnement du volontariat
    • L’accompagnement du volontariat à la mobilité interne

Pour ce qui concerne le volontariat à la mobilité interne, toutes les mesures de mobilité interne de la GPEC seront reprises par le PDV ou le PSE.

Ces mesures figurent au Chapitre 4 du Volet 1 (l’accompagnement de la mobilité interne à destination de tous les salariés) et au Chapitre 1 du Volet 2 (les mesures de mobilité interne spécifiques aux métiers sensibles) du présent accord.

En revanche, les aides à la formation seront renforcées dans les conditions précisées ci-après (Volet 3, Chapitre 2, § 3.2.2.A. et 3.2.2.B.).

  • L’accompagnement du volontariat à la mobilité externe
    1. Le congé de reclassement volontaire

Le PDV ou le PSE instaurera un congé de reclassement volontaire, ayant pour objet d’accompagner le salarié dont la candidature au volontariat à la mobilité externe aura été définitivement acceptée, de lui accorder le versement d’allocations et une dispense d’activité lui permettant de se consacrer entièrement à son projet professionnel.

  • L’information des salariés

A l’issue de la procédure d’information consultation des institutions représentatives du personnel et après obtention de l’homologation/la validation du PDV et/ou du PSE par le DIRECCTE, les salariés éligibles recevront un document d’information relatif aux conditions de mise en œuvre du congé de reclassement volontaire. Ce dernier précisera l’objet du congé, la nature des prestations auxquelles le salarié peut avoir accès ainsi que le statut, les modalités de rémunération et les garanties sociales qui y sont attachées.

Au-delà de cette simple information, le salarié intéressé par ce dispositif pourra recevoir sur simple demande auprès de la Commission de suivi ou de l’EMC une information plus complète sur le mécanisme de congé de reclassement volontaire.

  • La procédure d’adhésion

La proposition d’adhérer au congé de reclassement volontaire figurera dans la convention de rupture d’un commun accord.

Le salarié disposera d’un délai de 8 jours calendaires à compter de la signature de la convention de rupture d’un commun accord, pour accepter ou refuser le congé de reclassement. L’absence de réponse écrite au terme de ce délai sera assimilée à un refus d’adhérer au congé de reclassement volontaire.

En cas d’adhésion au congé de reclassement volontaire, celui-ci prendra effet à l’expiration du délai de 8 jours.

Une convention tripartite sera signée entre la société, l’EMC et le salarié, qui s’engagera notamment à se consacrer à plein temps à son projet professionnel.

  • L’accompagnement du salarié durant le congé de reclassement volontaire

Tout salarié dont la candidature au départ volontaire aura été validée se verra proposer les services de l’EMC afin de l’accompagner dans ses démarches de recherche d’emploi et dans les actions destinées à favoriser la construction ou la finalisation de son projet professionnel.

Le salarié bénéficiera d’un entretien d’évaluation et d’orientation avec l’EMC et, si nécessaire, d’un bilan d’orientation professionnelle destiné à finaliser son projet professionnel de reclassement ou de reconversion et à définir les modalités de sa mise en œuvre.

La durée d’accompagnement sera égale à celle du congé de reclassement.

  • La durée du congé de reclassement volontaire

La durée du congé de reclassement volontaire sera de 6 mois (incluant la durée théorique du préavis auquel le salarié aurait eu droit en cas de licenciement), portée à 9 mois pour les salariés créateurs ou repreneurs d’entreprise, les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de signature de la convention de rupture et les salariés en situation de handicap (visés au § 2.1 du Chapitre 3 de la Partie « Gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des carrières »).

  • La rémunération des salariés pendant le congé de reclassement volontaire

Le salarié bénéficiera d’une rémunération différente selon la période :

Période correspondant à la durée du préavis

Le salarié percevra la rémunération qui lui est normalement versée à titre de salaire pour cette période, laquelle est soumise à l’ensemble des cotisations sociales.

Période excédant la durée du préavis

Le salarié percevra une allocation mensuelle dont le montant brut est fixé à 65% du Salaire plein tarif[13] précédant la notification du licenciement, telle que soumise aux contributions d’assurance chômage.

Le montant brut de l’allocation ne devra pas être inférieur à 85% du SMIC brut de la durée du travail de référence du salarié.

L’employeur remettra chaque mois au salarié un bulletin précisant le montant et les modalités de calcul de l’allocation.

  • La fin anticipée et la suspension du congé de reclassement volontaire

Fin anticipée ou suspension en cas d’embauche sous contrat à durée indéterminée

Le salarié qui retrouvera un emploi salarié sous contrat à durée indéterminée pendant son congé de reclassement volontaire devra en informer immédiatement son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, en précisant la date de sa prise de fonctions.

Son congé de reclassement sera alors suspendu pendant la durée de la période d’essai du nouvel emploi, et l’allocation de reclassement cessera d’être versée.

En cas de rupture de la période d’essai pendant la période de suspension, le salarié pourra demander à reprendre son congé de reclassement volontaire pour la durée initiale restant éventuellement à courir (sans report du terme).

En cas de confirmation de la période d’essai, le Congé de reclassement sera rompu de façon immédiate et définitive.

Fin anticipée en cas de concrétisation du projet professionnel (hors embauche sous contrat à durée déterminée)

Le salarié qui concrétisera son projet professionnel externe (notamment création ou reprise effective d’entreprise) pendant son congé de reclassement volontaire en informera dans les meilleurs délais son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge en précisant la date de concrétisation de son projet. Cette lettre devra être adressée à la société avant l’embauche ou la date d’immatriculation de l’entreprise nouvellement créée.

La date de concrétisation du projet fixera la date de fin du congé de reclassement.

Rupture anticipée à la demande du salarié

Le salarié pourra à tout moment demander à interrompre son congé de reclassement. Il devra alors en faire la demande écrite par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la Direction des Ressources Humaines de sa société.

Fin anticipée en cas d’irrespect par le salarié de ses engagements

La société concernée pourra mettre fin au congé de reclassement de plein droit en cas d’inobservation par le salarié de l’un de ses engagements sans motif légitime.

La procédure suivante sera alors suivie :

–    la société mettra le salarié en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’effectuer les actions prescrites ou de répondre aux convocations ;

–    si le salarié ne donne pas suite à cette mise en demeure dans un délai de 5 jours ouvrés, la fin de son congé de reclassement lui sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

La date de présentation de la lettre recommandée fixera le terme du congé de reclassement.

  • Le versement des indemnités de rupture

Les indemnités de rupture du contrat de travail seront versées au terme du congé de reclassement, quelle que soit l’origine de ce terme.

La période du congé de reclassement excédant la période correspondant à celle du préavis ne sera pas prise en compte dans la détermination de l’ancienneté servant de base au calcul de ces indemnités.

La rémunération versée durant la période du congé de reclassement ne sera pas prise en compte dans la base de calcul des indemnités.

  1. Les aides à la formation

Le PDV ou le PSE inclura une prise en charge des frais pédagogiques et, le cas échéant, des frais de transport, de restauration et/ou d’hébergement des salariés dont le projet professionnel impliquera le suivi d’une formation d’adaptation, d’une formation de reconversion ou d’une formation qualifiante ou diplômante.

La formation devra être dispensée pendant la durée du congé de reclassement volontaire, par un organisme agréé par le Groupe. Son financement sera accordé sur présentation de la convention de formation signée, les sommes requises étant directement versées à l’organisme de formation.

Sauf précision contraire de l’accord ou du document unilatéral, les mesures d’accompagnement relatives à la formation d’adaptation, à la formation de reconversion et à la formation qualifiante ou diplômante ne seront pas cumulables entre elles.

  • La formation d’adaptation

Il s’agit d’une formation d’adaptation pratique d’une durée maximale de 12 semaines.

Les frais pédagogiques de formation seront pris en charge par la société d’origine dans la limite de 2.500 € HT.

Les éventuels frais de transport, d’hébergement et de restauration seront pris en charge pendant la durée de formation, dans la limite des barèmes de la procédure applicable au sein du Groupe et sur présentation du justificatif de présence à la formation.

  • La formation de reconversion vers un nouveau métier

Il s’agit d’une formation d’une durée maximale de 24 semaines permettant aux salariés d’acquérir les compétences requises pour accéder à leur nouveau métier.

Les frais pédagogiques de formation seront pris en charge par la société d’origine dans la limite de 5.000 € HT.

Les éventuels frais de transport, d’hébergement et de restauration seront pris en charge pendant la durée de formation, dans la limite des barèmes de la procédure applicable au sein du Groupe et sur présentation du justificatif de présence à la formation.

  • La formation diplômante ou qualifiante de longue durée

Il s’agit d’une formation d’une durée maximale de 36 semaines aboutissant à l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification reconnu sur le plan national ou professionnel et permettant aux salariés d’exercer leur nouveau métier.

Les frais pédagogiques de formation seront pris en charge par la société d’origine dans la limite de 8.000 € HT.

Les éventuels frais de transport, d’hébergement et de restauration seront pris en charge pendant la durée de formation, dans la limite des barèmes de la procédure applicable au sein du Groupe et sur présentation du justificatif de présence à la formation.

  1. Les aides à la mobilité géographique

Le PDV ou le PSE comprendra les aides à la mobilité géographique qui suivent :

  • La prise en charge des frais d’entretien d’embauche

Dans la limite des 6 mois suivant son adhésion au congé de reclassement volontaire, le salarié bénéficiera d’une prise en charge de ses frais de déplacement et d’hébergement pour se rendre à des entretiens de recrutement préalablement validés par l’EMC, conformément au barème prévu par la procédure applicable au sein du Groupe.

  • Les aides en cas de changement de domicile

Le salarié bénéficiera des mesures prévues ci-dessous à condition :

  • que son nouveau lieu de travail soit situé :
    • à plus de 30 km aller simple de son domicile et entraîne un allongement de la distance domicile – lieu de travail ;
    • ou à plus d’une heure de trajet aller simple de son domicile, et entraîne un allongement de la durée de son temps de trajet quotidien[14].
  • et qu’il change de domicile, c’est-à-dire qu’il déménage effectivement, dans les 12 mois suivant la signature de la convention de rupture d’un commun accord de son contrat de travail.

La prise en charge des frais de déménagement

Les frais de déménagement seront pris en charge par la société concernée sur la base de trois devis d’entreprises spécialisées référencées par le Groupe. Le choix définitif sera effectué par la société concernée, qui acquittera directement la facture auprès du prestataire, le salarié restant responsable de l’organisation et de la préparation de son déménagement.

Si le déménagement s’effectue sur 2 jours consécutifs, la société prendra en charge les frais d’hébergement du salarié et de sa famille dans la limite d’une nuit, conformément au barème prévu par la procédure applicable au sein du Groupe.

L’indemnité d’installation dite « prime de rideau »

Le salarié bénéficiera, dans les 3 mois suivant l’installation, sur présentation de justificatifs, d’une indemnité d’un mois de salaire brut de base au moins égale à 2.500 € brut.

L’aide à l’emploi du conjoint[15]

Si la mobilité du salarié implique la perte d’emploi de son conjoint, celui-ci pourra bénéficier, pendant trois mois après le déménagement, d’une aide à la recherche d’emploi apportée par l’EMC.

Cette assistance permettra au conjoint de bénéficier d’une aide à l’élaboration ou la mise à jour de son CV, de formations aux techniques de recherche d’emploi, de la mise à disposition d’offres locales d’emploi, ou d’actions de formation d’adaptation validées par l’EMC dans la limite de 1 000 € HT.

L’accompagnement du conjoint sera adapté à son statut d’origine (salarié du secteur privé ou du secteur public).

  1. L’indemnité différentielle de rémunération

Le PDV ou le PSE comprendra une indemnité différentielle de rémunération au bénéfice des salariés qui se repositionneraient sur un nouvel emploi offrant un niveau de rémunération inférieur à celui dont il bénéficiait au sein de sa société d’origine.

Le salarié devra remplir les conditions suivantes :

  • se repositionner sur un nouvel emploi salarié dans un délai maximum de 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail ;
  • percevoir au titre de son nouvel emploi, un salaire de base brut moyen mensuel inférieur à celui qu’il percevait au titre de son emploi antérieur au sein du Groupe.

L’indemnité différentielle de rémunération sera égale au différentiel existant entre le dernier salaire brut de base du salarié (pour un mois plein) et le salaire brut de base du nouvel emploi.

Son montant est plafonné à 300 € bruts par mois.

L’indemnité couvre une période de 2 ans maximum, période d’essai comprise. Elle sera versée en 4 fois à l’issue de chaque période de 6 mois complets d’activité (décomptés à partir du 1er jour du mois civil suivant la date d’effet de l’embauche), sur présentation des bulletins de paie mensuels délivrés sur la période correspondante (le différentiel étant calculé sur la moyenne des salaires bruts de base perçus sur cette période). Si la période d’activité concernée est inférieure à 6 mois, l’indemnité sera versée à hauteur du nombre de mois d’activité exercés.

Chaque versement devra être demandé par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée des justificatifs correspondants adressée à la Direction des Ressources Humaines.

Le versement interviendra le mois suivant la demande.

  1. L’accompagnement des projets de création ou de reprise d’entreprise

Le PDV ou le PSE inclura les aides visées au paragraphe 3.2.5. du présent chapitre, au bénéfice des salariés dont le projet professionnel réside dans la création ou la reprise d’entreprise.

  1. Aide au rachat de trimestres d’assurance vieillesse (salaries de 57 ans ET plus)

Les salariés âgés de 57 ans et plus quittant l’entreprise dans le cadre du volontariat pourront bénéficier, s’ils en font la demande et remplissent les conditions légales, d’une participation de leur société employeur au versement qu’ils effectuent auprès de l’URSSAF ou de la CNAV en vue de racheter des trimestres.

Cette participation s’élèvera à 50 % du coût total du versement effectué, dans la limite de 12 trimestres (soit le maximum légal) et de 2 000 € par trimestre validé, sur présentation des justificatifs attestant du versement (notamment d’une copie du formulaire « Confirmation d’une demande de versement » communiqué par le salarié à la Caisse, ainsi que de la copie de la notification d’admission au versement délivré par la Caisse).

  1. Les indemnités de rupture pour départ volontaire externe

Outre le versement d’une indemnité de départ volontaire équivalente à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (selon la plus favorable pour le salarié) applicable à la société concernée, le PDV ou le PSE prévoira le paiement d’une indemnité supplémentaire au bénéfice des salariés dont le contrat de travail aura été rompu.

Cette indemnité supplémentaire sera versée à la date de la rupture du contrat de travail.

Son montant, exprimé en mois de Salaire plein tarif[16], sera égal à :

  • 3 mois de Salaire plein tarif pour les salariés ayant moins de 5 ans d’ancienneté ;
  • 4 mois de Salaire plein tarif pour les salariés ayant de 5 ans à moins de 10 ans d’ancienneté ;
  • 5 mois de Salaire plein tarif pour les salariés ayant de 10 ans à moins de 15 ans d’ancienneté ;
  • 6 mois de Salaire plein tarif pour les salariés ayant de 15 ans à moins de 20 ans d’ancienneté ;
  • 7 mois de Salaire plein tarif pour les salariés ayant de 20 ans à moins de 25 ans d’ancienneté ;
  • 8 mois de Salaire plein tarif pour les salariés ayant au moins 25 ans d’ancienneté.

Le montant cumulé de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement applicable à la société concernée et de l’indemnité supplémentaire ne pourra excéder 26 mois de Salaire plein tarif.

  • Indemnité pour aboutissement rapide de projet

Les salariés ayant concrétisé leur projet professionnel avant le terme de leur préavis ou, s’ils ont adhéré au congé de reclassement volontaire, avant le terme de ce congé, bénéficieront d’une indemnité pour aboutissement rapide de projet.

Le projet professionnel sera considéré comme concrétisé :

  • à la date l’embauche du salarié, lorsqu’il aura trouvé un nouvel emploi (CDI, CDD ou contrat d’intérim de 6 mois au moins susceptible de déboucher sur un CDI, contrat de la fonction publique de 6 mois au moins susceptible de déboucher sur un contrat en CDI) ;
  • ou à la date de l’immatriculation de l’entreprise, en cas de création ou de reprise effective d’une entreprise ;
  • et à condition que le congé de reclassement volontaire ait été définitivement rompu.

Le montant de l’indemnité sera calculé en fonction de la rapidité avec laquelle le salarié aura concrétisé son projet dans les conditions suivantes :

  • Pour les salariés n’ayant pas adhéré au congé de reclassement volontaire: le salarié percevra une indemnité équivalente aux allocations de reclassement (sur la base d’un taux de 65% du Salaire plein tarif[17]) dont il aurait bénéficié en cas d’adhésion (y compris pendant la durée théorique) sous réserve que la concrétisation justifiée de son projet intervienne pendant la durée théorique de préavis ;
  • Pour les salariés ayant adhéré au congé de reclassement volontaire: le salarié percevra, sous réserve qu’il ait mis fin à son congé de façon anticipée, une indemnité égale au montant de l’allocation de congé de reclassement (sur la base d’un taux de 65% du Salaire plein tarif) hors préavis théorique restant à courir (date de présentation du justificatif / date de fin théorique du congé de reclassement). La part éventuelle de l’allocation de reclassement correspondant au préavis théorique restant à courir sera versée au salarié sous forme d’une indemnité compensatrice pour préavis non effectué.

L’indemnité sera versée sur présentation de tout justificatif valable attestant de l’embauche du salarié ou de la concrétisation de son projet professionnel.

  1. Les garanties applicables hors volontariat

Les garanties prévues ci-dessous ont vocation à s’appliquer au terme de la période de volontariat d’un PSE, au bénéfice des salariés ne s’étant pas portés volontaires ou dont le projet de volontariat n’aura pas été validé.

  • Le reclassement interne
    • La procédure de reclassement interne

Le PSE définira la procédure de reclassement interne et, notamment, les modalités de proposition des offres de reclassement, le contenu des offres de reclassement, le délai d’acceptation des offres de reclassement, les critères de priorité applicables en cas de concurrence sur un même poste de reclassement et les modalités de formalisation du reclassement.

  • L’accompagnement au reclassement interne

Pour ce qui concerne le reclassement interne, toutes les mesures de mobilité interne de la GPEC seront reprises par le PSE.

Ces mesures figurent au Chapitre 4 du Volet 1 (l’accompagnement de la mobilité interne à destination de tous les salariés) et au Chapitre 1 du Volet 2 (les mesures de mobilité interne spécifiques aux métiers sensibles) du présent accord.

En revanche, les aides à la formation seront renforcées dans les conditions précisées ci-après (Volet 3, Chapitre 2, § 3.2.2.A. et 3.2.2.B.).

Par ailleurs, la période d’adaptation sera mise en place au seul bénéfice du salarié.

  • Le reclassement externe

Le PSE comprendra les mesures d’accompagnement au reclassement externe qui suivent, au bénéfice des salariés dont le licenciement pour motif économique n’aurait pu être évité.

  • Le congé de reclassement

Le PSE fixera les règles d’adhésion et de fonctionnement du congé de reclassement, dans le respect des modalités définies ci-dessous.

  1. L’adhésion au congé de reclassement

Le congé de reclassement sera proposé aux salariés dans leur lettre de licenciement.

Les salariés disposeront d’un délai de 8 jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour adhérer ou non au congé de reclassement. Le silence du salarié dans ce délai sera considéré comme un refus d’adhérer à ce dispositif.

En cas d’acceptation, le congé de reclassement débutera à l’expiration du délai de 8 jours calendaires.

Les salariés ayant adhéré au dispositif bénéficieront d’un entretien d’évaluation et d’orientation avec l’EMC, qui aura pour objet de définir avec le salarié un projet professionnel de reclassement et de déterminer ses modalités de mise en œuvre.

Sur la base du compte-rendu de cet entretien, la Direction de la société concernée formalisera le déroulement du congé de reclassement dans un document intitulé « Charte d’engagements réciproques », qui comprendra toutes les mentions légales et réglementaires obligatoires.

Ce document sera établi en double exemplaire dont un sera remis au salarié. Les deux exemplaires devront être signés par l’employeur et par le salarié préalablement à la réalisation des actions prévues.

Le salarié disposera d’un délai de 8 jours calendaires à compter de la présentation de la Charte pour la signer.

Si, à l’issue de ce délai, la Charte n’est pas signée, l’employeur notifiera au salarié la fin de son congé de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception.

  1. La durée du congé de reclassement

La durée du congé de reclassement sera égale, préavis inclus, à :

  • 6 mois pour les salariés de moins de 45 ans ;
  • 7 mois pour les salariés âgés de 45 ans à moins de 50 ans ;
  • 9 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus et les salariés en situation de handicap (visés au § 2.1 du Chapitre 3 de la Partie « Gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des carrières »).
    1. La rémunération pendant le congé de reclassement

La rémunération du salarié diffèrera selon la période :

 

 

  • Période correspondant à la durée du préavis

Le salarié percevra la rémunération qui lui est normalement versée à titre de salaire pour cette période, laquelle est soumise à l’ensemble des cotisations sociales.

  • Période excédant la durée du préavis

Le salarié percevra une allocation mensuelle dont le montant brut est fixé à 65% du Salaire plein tarif[18] précédant la notification du licenciement, telle que soumise aux contributions d’assurance chômage.

Le montant brut de l’allocation ne devra pas être inférieur à 85% du SMIC brut de la durée de travail de référence du salarié.

L’employeur remettra chaque mois au salarié un bulletin précisant le montant et les modalités de calcul de l’allocation.

  1. Les prestations durant le congé de reclassement

Le congé de reclassement permettra aux salariés licenciés de bénéficier des prestations suivantes :

  • L’entretien d’évaluation et d’orientation

Le congé de reclassement débutera par l’entretien d’évaluation et d’orientation visé ci-dessus.

A l’issue de cet entretien, le conseiller de l’EMC rédige un compte-rendu remis au salarié et à la Direction de la société concernée qui formalisera le contenu des actions nécessaires à la mise en œuvre du projet professionnel du salarié (actions de formation, actions de validation des acquis de l’expérience, etc.), ainsi que la durée estimée de ces actions et les différentes étapes de leur mise en œuvre.

La Charte d’engagements réciproques sera rédigée par la Direction sur la base de ce compte-rendu.

  • Le bilan de compétences

Si l’entretien d’évaluation et d’orientation ne permet pas de définir un projet professionnel de reclassement, l’EMC informera le salarié qu’il a la possibilité de demander un bilan de compétences auprès de la Direction de sa société employeur.

La réalisation de ce bilan nécessitera la signature d’une convention tripartite spécifique entre la société employeur, l’organisme prestataire et le salarié.

Le choix de l’organisme sera effectué par la société employeur qui prendra en charge le coût du bilan de compétences.

 

Le salarié sera tenu de remettre à l’EMC la synthèse de son bilan sur laquelle figureront son projet professionnel et son plan d’action, afin qu’il puisse réaliser sa mission.

  • La présentation d’au moins une Offre Valable d’Emploi

Dans le cadre de sa mission de repositionnement professionnel hors volontariat, l’EMC présentera à chaque Salarié Actif ayant adhéré au congé de reclassement des offres d’emplois, dont au moins une Offre Valable d’Emploi (« OVE »).

Le Salarié Actif est celui qui respecte les dispositions de la Charte d’engagements réciproques. Durant le congé de reclassement, ce salarié s’engage notamment à :

  • suivre les actions de formation et/ou de validation des acquis de l’expérience ainsi que les prestations de l’EMC et les démarches de recherche d’emploi telles qu’elles ont été définies dans le document qu’il a signé ;
  • se présenter aux convocations qui lui sont adressées dans le cadre de son reclassement ;
  • mener une démarche personnelle active de recherche d’emploi en liaison avec le prestataire de l’EMC ;
  • ne pas avoir une activité rémunérée pendant le congé de reclassement sans l’accord de la société.

L’Offre Valable d’Emploi (O.V.E.) est définie comme suit :

  1. L’O.V.E. doit correspondre au projet professionnel identifié et validé par l’EMC ;
  2. L’O.V.E. est une offre d’emploi dont les spécifications ont été formalisées et confirmées par l’entreprise qui recrute, aux termes d’une définition de poste ;
  3. L’O.V.E. est une offre d’emploi sous contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée pouvant aboutir à un contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée d’une durée minimum de 6 mois ;
  4. L’O.V.E. est considérée comme telle dès lors que :
  • le poste proposé se trouve :
    • pour le personnel non-cadre : à moins de 50 km du domicile du salarié ou à moins d’une heure de trajet simple ;
    • pour le personnel cadre : dans la région administrative du domicile du salarié.
  • la rémunération du poste n’est pas inférieure à 80 % du salaire annuel brut de base perçu par le salarié avant notification du licenciement et sans que le salaire mensuel brut pour un salarié à temps complet ne soit inférieur au SMIC mensuel.
    1. Rupture anticipee et suspension du congé de reclassement

Le congé de reclassement sera ou pourra être rompu de manière anticipée dans les cas suivants :

  • Rupture anticipée ou suspension en cas d’embauche sous contrat à durée indéterminée

Le salarié qui retrouvera un emploi salarié sous contrat à durée indéterminée pendant son congé de reclassement devra en informer immédiatement son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, en précisant la date de sa prise de fonctions.

Son congé de reclassement sera alors suspendu pendant la durée de la période d’essai du nouvel emploi, et l’allocation de reclassement cessera d’être versée.

En cas de rupture de la période d’essai pendant la période de suspension, le salarié pourra demander à reprendre son congé de reclassement volontaire pour la durée initiale restant éventuellement à courir (sans report du terme).

En cas de confirmation de la période d’essai, le congé de reclassement sera rompu de façon immédiate et définitive.

  • Rupture anticipée en cas de concrétisation du projet professionnel (hors embauche sous contrat à durée déterminée)

Le salarié qui concrétisera son projet professionnel externe (notamment création ou reprise effective d’entreprise) pendant son congé de reclassement devra en informer dans les meilleurs délais son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge en précisant la date de concrétisation de son projet. Cette lettre devra être adressée à la société avant l’embauche ou la date d’immatriculation de l’entreprise nouvellement créée.

La date de concrétisation du projet fixera la date de fin du congé de reclassement.

  • Rupture anticipée à la demande du salarié

Le salarié pourra à tout moment demander à interrompre son congé de reclassement. Il devra alors en faire la demande écrite par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la Direction des Ressources Humaines de sa société.

  • Rupture anticipée en cas d’irrespect par le salarié de ses engagements

La société concernée pourra mettre fin au congé de reclassement de plein droit en cas d’inobservation par le salarié de l’un de ses engagements sans motif légitime.

La procédure suivante sera alors suivie :

–    la société mettra le salarié en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’effectuer les actions prescrites ou de répondre aux convocations ;

–    si le salarié ne donne pas suite à cette mise en demeure dans un délai de 5 jours ouvrés, la fin de son congé de reclassement lui sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si le préavis n’est pas arrivé à son terme, le contrat de travail se poursuivra jusqu’à l’échéance normale du préavis.

Au-delà du préavis, la date de présentation de la lettre recommandée fixera le terme du congé de reclassement.

  1. La situation du salarié en congé de reclassement
    • Congés payés, jour de repos, participation et intéressement

Les congés payés acquis au titre des périodes de travail antérieures au congé de reclassement pourront être pris avant l’entrée en congé de reclassement ou donner lieu au paiement de l’indemnité compensatrice à l’issue du préavis.

Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, l’intéressé n’acquerra pas de droits à congés payés ni de droits aux jours de repos octroyés dans le cadre de la réduction du temps de travail. Le salarié n’acquerra également aucun droit relatif à la participation ou à l’intéressement.

  • Couverture sociale et complémentaire

Durant la période du congé de reclassement excédant le préavis, le salarié conservera :

–    la qualité d’assuré social et bénéficie du maintien des droits aux prestations des régimes obligatoires d’assurance maladie-maternité-invalidités-décès dont il relevait antérieurement ;

–    en cas de maladie, le droit de percevoir l’allocation de congé de reclassement déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale. Au terme du congé maladie, l’intéressé bénéficiera à nouveau de l’allocation de congé de reclassement, si toutefois la date de fin du congé de reclassement n’est pas atteinte ;

–    le bénéfice d’une couverture sociale en cas d’accident du travail survenu dans le cadre des actions de congé de reclassement ;

–    le bénéfice du maintien des régimes de mutuelle, prévoyance ainsi que de retraite complémentaire dans les mêmes conditions de taux et de répartition des cotisations, sous réserve de confirmation des organismes assureurs et le cas échéant d’un accord collectif spécifique.

La période de congé de reclassement est assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à pension de retraite de l’assurance vieillesse.

  • Cas de suspension du congé

La salariée en état de grossesse sera autorisée à suspendre son congé de reclassement lorsque celui-ci n’est pas terminé au moment où elle bénéficie de son congé maternité.

À l’expiration de son congé maternité, elle bénéficiera à nouveau de son congé de reclassement pour une période correspondant à la durée totale du congé diminuée de la fraction utilisée avant le congé maternité. Il en sera de même pour le congé d’adoption et le congé de paternité.

Au retour du congé de maternité, la salariée bénéficiera d’un accompagnement par l’EMC d’au moins 4 mois.

Le congé de reclassement pourra également être suspendu pendant des périodes de travail effectuées pour le compte de tout employeur, à l’exception des particuliers, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ou de contrats de travail temporaire tels que mentionnés à l’article L. 1233-72-1 du Code du travail. Le terme initial du congé de reclassement sera alors reporté à due concurrence des périodes de travail effectuées.

  • Versement des indemnités de rupture

L’indemnité de licenciement et l’indemnité complémentaire visées au paragraphe 3.2.6. ci-dessous seront versées au terme du congé de reclassement.

La période du congé de reclassement excédant la période correspondant à celle du préavis ne sera pas prise en compte dans la détermination de l’ancienneté servant de base au calcul de ces indemnités.

La rémunération versée durant la période du congé de reclassement ne sera pas prise en compte dans la base de calcul des indemnités.

  1. L’indemnité de sortie anticipée du congé de reclassement

Le salarié bénéficiant d’un reclassement externe en contrat à durée indéterminée ou en contrat temporaire / CDD de 6 mois et plus avant la fin du congé de reclassement, percevra une indemnité de sortie anticipée du congé de reclassement, dont le montant correspondra à la capitalisation du solde du congé de reclassement restant à courir entre la date de concrétisation et l’échéance du congé de reclassement initialement fixée.

L’indemnité ne sera due qu’en cas de rupture définitive du congé de reclassement.

  • Les actions de formation

Le PSE inclura une prise en charge des frais pédagogiques et, le cas échéant, des frais de transport et/ou d’hébergement des salariés dont le projet professionnel impliquera le suivi d’actions de formation.

Ces actions devront, d’une part, être en cohérence avec le projet professionnel identifié et validé du salarié, et, d’autre part, être un élément favorisant la prise d’emploi ou la concrétisation de son projet professionnel.

  1. La formation d’adaptation

L’accès à un nouveau poste de travail peut être conditionné à la maîtrise de connaissances techniques et/ou de méthodes de travail spécifiques au poste ainsi qu’à l’amélioration des compétences.

Ces actions de formation, d’une durée maximale de 12 semaines, devront être validées par l’EMC en vue d’aboutir au reclassement du salarié concerné sur un poste identifié.

Le financement sera accordé par la Direction de la société concernée, en complément des éventuels financements publics, sur présentation d’une convention de formation dûment signée avec les organismes de formation agréés. Les sommes dues seront directement versées à l’organisme retenu.

Les frais de formation seront pris en charge selon le barème suivant :

–    frais pédagogiques : montant maximal de 2.500 € HT ;

–    frais éventuels de transport et d’hébergement : dans les conditions de la procédure applicable au sein du Groupe et dans la limite de 15 jours ouvrés de formation ;

–    rémunération pendant le temps de formation : si le salarié est en congé de reclassement, il continuera de percevoir, pendant sa formation, ses allocations dans la limite de la durée du congé de reclassement.

  1. Les formations de reconversion vers un nouveau métier

En cas de difficulté de repositionnement professionnel d’un salarié sur son métier, et pour lui permettre d’accéder à des métiers plus porteurs, des actions de formation de reconversion, d’une durée maximale de 24 semaines, pourront être définies avec l’EMC.

Le financement sera accordé par la Direction de la société concernée, en complément des éventuels financements publics, sur présentation d’une convention de formation dûment signée avec les organismes de formation agréés. Les sommes dues seront directement versées à l’organisme retenu.

Les frais de formation seront pris en charge selon le barème suivant :

–    frais pédagogiques : montant maximal de 7.000 € HT ;

–    frais éventuels de transport et d’hébergement : dans les conditions de la procédure applicable au sein du Groupe dans la limite de 30 jours ouvrés de formation ;

–    rémunération pendant le temps de formation : si le salarié est en congé de reclassement, il continue de percevoir, pendant sa formation, ses allocations dans la limite de la durée du congé de reclassement.

Le salarié qui suivra la totalité du cursus de formation pris en charge, bénéficiera, au terme de celui-ci et dans la limite de 3 mois, d’un accompagnement dans sa recherche d’emploi par un conseiller de l’EMC choisi par la société, même après l’expiration du congé de reclassement.

  1. La VAE et les formations diplômantes

Le salarié désirant effectuer une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) ou suivre une formation diplômante sera accompagné et soutenu par la société employeur qui prendra en charge les coûts de formation dans les conditions suivantes.

Cette aide sera accordée sous réserve que le salarié s’engage à suivre en totalité son programme de formation. Pour les formations dépassant la durée du congé de reclassement, la formation devra constituer le projet professionnel à part entière du salarié et être validée par l’EMC en vue d’aboutir au reclassement futur du salarié concerné.

Dans le cadre de cette démarche et après validation, les frais de formation seront pris en charge selon le barème suivant :

–    frais pédagogiques : montant maximal de 7.000 € HT ;

–    frais éventuels de transport et d’hébergement : dans les conditions de la procédure applicable au sein du Groupe dans la limite de 30 jours ouvrés de formation ;

–    rémunération pendant le temps de formation : si le salarié est en congé de reclassement, il continue de percevoir, pendant sa formation, ses allocations dans la limite de la durée du congé de reclassement.

  • Les aides à la mobilité géographique

Le PSE comprendra les aides à la mobilité géographique qui suivent :

  1. Les frais de déplacement pour des entretiens de recrutement

Le salarié bénéficiera d’une prise en charge sur justificatifs des frais de déplacement et de repas engagés pour se rendre à des entretiens de recrutement, conformément à la procédure applicable au sein du Groupe.

Cette prise en charge sera limitée à la durée du congé de reclassement. Les frais engagés par le salarié devront être validés au préalable par l’EMC.

  1. Les aides en cas de changement de domicile

Le salarié bénéficiera des mesures prévues ci-dessous à condition :

–    d’avoir, avant la fin du préavis ou, en cas d’adhésion au congé de reclassement, avant la fin dudit congé, retrouvé un nouvel emploi à durée indéterminée à l’extérieur du Groupe, situé :

  • à plus de 30 km aller simple et entraînant un allongement de la distance domicile – lieu de travail ;
  • ou à plus d’une heure de trajet aller simple du domicile du salarié, et entraînant un allongement de la durée de son temps de trajet quotidien[19].

–    et d’avoir changé de domicile, c’est-à-dire d’avoir effectivement déménagé, dans les 12 mois suivant son embauche pour se rapprocher de son nouvel emploi.

  • La prise en charge des frais de déménagement

Les frais de déménagement seront pris en charge par la société d’origine sur la base de 3 devis d’entreprises spécialisées référencées par le Groupe. Le choix définitif sera effectué par la société concernée, qui acquittera directement la facture auprès du prestataire, le salarié restant responsable de l’organisation et de la préparation de son déménagement.

 

  • L’aide à l’emploi du conjoint[20]

Si la mobilité du salarié implique la perte d’emploi de son conjoint, celui-ci pourra bénéficier, pendant trois mois après le déménagement, d’une aide à la recherche d’emploi apportée par l’EMC.

Cette assistance permettra au conjoint de bénéficier d’une aide à l’élaboration ou la mise à jour de son CV, de formations aux techniques de recherche d’emploi, de la mise à disposition d’offres locales d’emploi, ou d’actions de formation d’adaptation validées par l’EMC dans la limite de 1.000 € HT.

L’accompagnement du conjoint sera adapté à son statut d’origine (salarié du secteur privé ou du secteur public).

  • L’indemnité différentielle de rémunération

Le PSE comprendra une indemnité différentielle de rémunération au bénéfice des salariés qui retrouveraient un nouvel emploi offrant un niveau de rémunération inférieur à celui dont il bénéficiait au sein de sa société d’origine.

Le salarié devra remplir les conditions suivantes :

  • se reclasser dans un délai maximum d’un an à compter de la notification du licenciement ;
  • percevoir au titre de son nouvel emploi, un salaire de base brut moyen mensuel inférieur à celui qu’il percevait au titre de son emploi antérieur au sein du Groupe.

L’indemnité différentielle de rémunération sera égale au différentiel existant entre le dernier salaire brut de base (pour un mois plein) et le salaire brut de base du nouvel emploi.

Son montant est plafonné à 300 € bruts par mois.

L’indemnité couvre une période de 2 ans maximum, période d’essai comprise. Elle sera versée en 4 fois à l’issue de chaque période de 6 mois complets d’activité (décomptés à partir du 1er jour du mois civil suivant la date d’effet de l’embauche), sur présentation des bulletins de paie mensuels délivrés sur la période correspondante (le différentiel étant calculé sur la moyenne des salaires bruts de base perçus sur cette période). Si la dernière période d’activité est inférieure à 6 mois, l’indemnité sera versée à hauteur du nombre de mois d’activité exercés.

Chaque versement devra être demandé par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée des justificatifs correspondants adressée à la Direction des Ressources Humaines.

Le versement interviendra le mois suivant la demande.

  • L’accompagnement des projets de création ou de reprise d’entreprise

Le PSE prévoira les aides suivantes au bénéfice des salariés dont le projet professionnel résidera dans la création ou la reprise d’une entreprise.

  • Les conditions d’éligibilité

Pour bénéficier des aides prévues ci-après, la création ou reprise d’entreprise devra être effectivement réalisée dans les 12 mois suivant la notification du licenciement.

Est considéré comme créateur ou repreneur d’entreprise le salarié qui exerce réellement le contrôle d’une entreprise, qu’elle soit sous forme individuelle ou en société.

En cas de création ou de reprise sous forme de société, le salarié devra exercer le contrôle effectif de l’entreprise, c’est-à-dire :

  • soit détenir plus de 50 % du capital, seul ou en famille (parts détenues par le conjoint[21], les ascendants et les descendants directs de l’intéressé) avec au moins 35 % à titre personnel (dans l’hypothèse d’une création ou d’une reprise d’entreprise par deux salariés Carrefour, la condition de 50 % est appréciée en additionnant la participation au capital des deux salariés (et celle des membres de leur famille), il en est de même pour l’appréciation de la condition de 35 % de participation à titre personnel) ;
  • soit être dirigeant dans la société et détenir au moins 1/3 du capital, seul ou en famille, avec au moins 25 % à titre personnel, sous réserve qu’un autre associé ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
    • L’aide à la reprise ou à la création d’entreprise

Le salarié dont le projet de création ou de reprise sera validé percevra une indemnité de 8.000 € brut, versée en deux parts égales :

  • la 1ère moitié lors de l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, ou au Répertoire des Métiers, ou à l’URSSAF (sur présentation de justificatifs), qui doit intervenir dans les 12 mois suivant la signature de la convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail ;
  • la 2nde moitié après 6 mois d’activité de l’entreprise suivant l’immatriculation (sur présentation de justificatifs de l’activité réelle).

Cette indemnité ne se cumulera pas avec l’indemnité différentielle de rémunération prévue ci-dessus.

  • Le prêt gratuit à l’entreprise créée ou reprise

L’entreprise créée ou reprise par un salarié pourra bénéficier d’un prêt à taux 0 % d’un montant maximum de 15.000 €. Ce montant est porté à 30.000 € en cas de création ou de reprise d’entreprise par au moins deux salariés remplissant les conditions requises par le présent accord pour être créateur ou repreneur d’entreprise.

Les conditions d’attribution de ce prêt seront les suivantes :

  • justification de l’immatriculation de l’entreprise intervenue dans les 12 mois suivant la rupture du contrat de travail ;
  • justification des dépenses d’investissement objet du prêt (factures fournisseurs pro forma).

Le montant du prêt sera versé à due concurrence du montant des factures d’investissements réalisés dans les 3 mois maximum suivant l’immatriculation.

Ce prêt sera remboursable sur 7 ans maximum, avec un différé de remboursement d’un an. Le montant des remboursements sera déterminé à la fin du 3ème mois suivant l’immatriculation.

L’emprunteur devra présenter un bilan et des documents financiers attestant de son activité réelle à l’issue de chaque exercice de 12 mois. À défaut de respecter cet engagement, la déchéance du terme sera invoquée par la société employeur et l’intégralité du capital restant dû sera remboursé immédiatement en trois échéances mensuelles, sous réserve du respect des procédures collectives applicables (redressement ou liquidation judiciaire).

  • Formations spécifiques aux créateurs et repreneurs d’entreprise

Les salariés créateurs ou repreneurs d’entreprise bénéficieront d’actions de formation entrant dans le cadre de leur future entreprise selon les modalités ci-après :

  • La formation d’adaptation

La durée maximale de la formation d’adaptation sera de 12 semaines.

Dans le cadre de formations d’adaptation validées, les frais pris en charge seront les suivants :

  • frais pédagogiques : montant maximal de 2.500 € HT, sur présentation de factures ;
  • frais éventuels de transport et d’hébergement : dans la limite de 15 jours ouvrés de formation et dans la limite des barèmes de la procédure applicable au sein du Groupe.

Le financement sera accordé par la Direction de la société concernée sur présentation d’une convention de formation dûment signée avec les organismes de formation agréés par le Groupe. Les sommes requises seront directement versées à l’organisme retenu.

Si le salarié est en congé de reclassement pendant sa formation, il continuera de percevoir, pendant sa formation, son allocation de reclassement dans la limite de la durée du congé de reclassement.

  • La formation de reconversion vers un nouveau métier

La durée maximale de la formation de reconversion sera de 24 semaines.

Dans le cadre de formations de reconversion validées, les frais pris en charge seront les suivants :

  • frais pédagogiques : montant maximal de 7.000 € HT sur présentation de factures ;
  • frais éventuels de transport et d’hébergement : dans la limite de 30 jours ouvrés de formation et dans la limite des barèmes de la procédure applicable au sein du Groupe.

Le financement sera accordé par la Direction de la société concernée sur présentation d’une convention de formation dûment signée avec les organismes de formation agréés par le Groupe et les sommes requises seront directement versées à l’organisme retenu.

Si le salarié est en congé de reclassement pendant sa formation, il continuera de percevoir, pendant sa formation, son allocation de reclassement dans la limite de la durée du congé de reclassement.

Les mesures d’accompagnement de la formation d’adaptation et de reconversion ne se cumulent pas.

De manière générale, les formations accordées aux créateurs/repreneurs d’entreprise ne se cumulent pas avec les formations accordées aux autres salariés bénéficiant d’un reclassement externe.

Le salarié peut par ailleurs mobiliser son CPF pour financer une partie de la formation.

  • Les indemnités liées à la rupture du contrat de travail

Le salarié ayant un projet immédiat dûment justifié et validé par l’EMC ou la Direction de la société concernée, bénéficiera d’une dispense de préavis à sa demande. Dans ce cas, il bénéficiera d’une indemnité compensatrice correspondant à son préavis conventionnel non effectué.

Le salarié qui se voit notifier son licenciement pour motif économique percevra au moment de la rupture de son contrat de travail :

  • l’indemnité de licenciement pour motif économique prévue par la loi ou la convention collective de branche ou les accords collectifs applicables à sa société de rattachement au moment de la rupture du contrat de travail ;
  • et une indemnité complémentaire, dont le montant sera fixé selon le barème ci-après :
  • 3 mois de Salaire plein tarif pour les salariés ayant moins de 5 ans d’ancienneté ;
  • 3,5 mois de Salaire plein tarif pour les salariés ayant de 5 ans à moins de 10 ans d’ancienneté ;
  • 4 mois de Salaire plein tarif pour les salariés ayant de 10 ans à moins de 15 ans d’ancienneté ;
  • 4,5 mois de Salaire plein tarif pour les salariés ayant de 15 ans à moins de 20 ans d’ancienneté ;
  • 5 mois de Salaire plein tarif pour les salariés ayant de 20 ans à moins de 25 ans d’ancienneté ;
  • 6 mois de Salaire plein tarif pour les salariés ayant au moins 25 ans d’ancienneté.

Le montant cumulé de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement applicable à la société concernée et de l’indemnité complémentaire ne pourra excéder 26 mois de Salaire plein tarif.

 

 

  1. Le congé de fin de carrière

Un dispositif de CFC, similaire au § 2.4.3. du Chapitre 3 de la Partie « Gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des carrières » pourra être prévu et/ou aménagé par le PDV ou le PSE.

  1. Les critères d’ordre des licenciements

Lorsque les critères d’ordre des licenciements seront applicables, les critères suivants seront retenus.

Ces critères seront appliqués dans chaque catégorie professionnelle, définie comme suit : des salariés exerçant dans l’entreprise, dans l’établissement ou à un échelon inférieur des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.

Les salariés qui, après application des critères d’ordre au sein de leur catégorie professionnelle, disposeront du nombre de points le moins élevé (ou, en cas d’égalité de point, de la plus faible ancienneté dans le Groupe) seront susceptibles d’être licenciés pour motif économique.

L’application des critères d’ordre s’effectuera soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau de l’établissement, soit à un échelon inférieur.

Les critères retenus s’apprécieront à la date prévue des licenciements dans le calendrier du PSE.

  • L’âge du salarié
Age Nombre de point(s) attribué
De 40 ans inclus à moins de 45 ans 1 point
De 45 ans inclus à moins de 50 ans 2 points
Plus de 50 ans 4 points
  • L’ancienneté de service dans le Groupe

Il sera attribué aux salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté au sein du Groupe un nombre de point(s) défini comme suit :

Ancienneté dans le Groupe Carrefour Nombre de point(s) attribué
Moins de 2 ans
De 2 ans inclus à 5 ans exclus 1 point
De 5 ans inclus à 10 ans exclus 3 points
De 10 ans inclus à 15 ans exclus 5 points
De 15 ans inclus à 20 ans exclus 7 points
20 ans et plus 9 points
  • La situation de famille

Afin de tenir compte de la diversité des situations, les salariés ayant à leur charge (au sens fiscal du terme) un ou plusieurs enfants bénéficieront d’un nombre variable de points attribués en fonction de leur situation conjugale, sous réserve de la communication de cette information par le salarié au plus tard à la date de fin de la période de volontariat.

Pas d’enfant Un enfant Deux enfants Trois enfants Quatre enfants
Mariage/PACS/Concubinage 1 point 2 points 3 points 4 points
Divorce/Séparation 2 points 3 points 4 points 5 points
Veuvage/Célibat 3 points 4 points 5 points 6 points

 

Chaque enfant à charge au-delà du quatrième enfant donnera lieu à l’attribution d’1 point supplémentaire.

  • Les situations particulières

Les situations suivantes donneront lieu à l’attribution de points sous réserve de la communication de ces informations par le salarié au plus tard à la date de fin de la période de volontariat :

  • Mutation professionnelle: Il sera attribué 3 points aux salariés de plus de 4 ans d’ancienneté ayant accepté une mutation géographique au sein du Groupe, qui a entrainé un déménagement dans les 3 dernières années.
  • Travailleurs handicapés:
    • Il sera attribué 5 points aux salariés reconnus handicapés « RQTH ».
    • Un salarié atteint d’une maladie grave et de longue durée reconnue par la sécurité sociale ne sera pas compris dans un licenciement pour motif économique (sauf si son maintien dans l’emploi est devenu impossible du fait du projet de restructuration : fermeture d’établissement par exemple).
  • Surendettement: Salarié en situation de surendettement reconnu comme tel par la Commission de surendettement: 3 points.
  • Personne(s) à charge:
    • Salarié ayant à sa charge une ou plusieurs personnes handicapées (salarié bénéficiaire de l’allocation d’éducation spéciale au titre d’un ou plusieurs enfants handicapés ou adulte bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés) : 4 points ;
    • Salarié ayant fiscalement à sa charge une ou plusieurs personnes, autre que ses propres enfants : 2 points.
  • Les qualités professionnelles

Le nombre de points attribués à ce critère sera compris entre 2 et 6 points. Il sera défini de la façon suivante suite à entretien annuel réalisé sur l’année en cours ou sur l’année précédente :

  • Salarié qui exécute ses missions en deçà des attendus du poste: 2 points ;
  • Salarié qui exécute ses missions conformément aux attendus du poste : 4 points ;
  • Salarié qui exécute ses missions au-delà des attendus du poste : 6 points ;
  • Si le salarié n’a pas bénéficié d’un entretien annuel sur la période visée ci-dessus, il lui est forfaitairement attribué 4 points.
  1. La commission paritaire de suivi

Le PDV ou le PSE prévoira la mise en place, après son homologation ou sa validation, d’une Commission paritaire de suivi de l’application de ses mesures (ci-après « la Commission de suivi »).

  • Rôle de la Commission de suivi

La Commission de suivi aura pour rôle :

–    de veiller à ce que les différents dispositifs constituant le PDV ou le PSE soient mis en œuvre jusqu’à ce que leur objet soit complètement réalisé et que, notamment, l’EMC remplisse ses obligations en matière d’aide au repositionnement ;

–    de prendre connaissance des comptes rendus d’activité de l’EMC, d’examiner les éventuelles difficultés rencontrées et d’étudier, suggérer ou rechercher toute proposition d’amélioration ;

–    de suivre l’évolution des salariés concernés à l’aide de tableaux de bord présentés au cours de ces réunions ;

–    de prendre connaissance et de donner un avis sur toute réclamation formulée par un salarié à l’occasion de l’application du PDV ou du PSE.

Cette Commission de suivi se réunira autant que besoin, selon la nature du projet et, dans tous les cas, au moins tous les mois (sauf absence de candidature). Elle sera informée des démarches des salariés concernés par le PDV et/ou le PSE et notamment de l’activité de l’EMC.

  • Composition de la Commission de suivi

La Commission de suivi sera composée :

  • d’un représentant de la Direction, qui pourra être assisté de membres de l’encadrement compétents sur les thèmes traités ;
  • de 6 membres représentant les salariés. Ces membres seront désignés par les organisations syndicales représentatives dans le périmètre concerné, en priorité parmi les membres du ou des CSE / CSEC dudit périmètre. En pratique, chaque organisation syndicale représentative désignera, quelle que soit son audience électorale, un membre de la Commission. Les sièges restant seront ensuite attribués en appliquant la méthode de « la plus forte moyenne », sur la base de l’audience électorale recueillie par les organisations syndicales représentatives dans le périmètre concerné ;

Le représentant de l’EMC sera également invité afin d’informer les membres de la Commission sur l’avancement du projet. À cette occasion, des comptes rendus de suivi comportant notamment les informations suivantes seront établis :

  • point sur le nombre de rendez-vous effectués avec les salariés ;
  • suivi des bilans professionnels et des ateliers effectués ;
  • tableaux de bord des postes prospectés et proposés ;
  • autres informations utiles.

L’autorité administrative compétente sera associée au suivi de ces mesures et invitée à chaque réunion de la Commission de suivi.

Les institutions représentatives du personnel concernées sont tenues informées des activités de la Commission de suivi au cours de leurs réunions.

  • Moyens de la Commission de suivi

Le temps passé en réunion par les membres de la Commission de suivi sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Leurs frais de déplacement seront remboursés conformément au barème prévu par la procédure applicable au sein du Groupe.

 

 

SUIVI DU DISPOSITIF DE GPEC

Afin d’assurer le suivi du dispositif de GPEC prévu dans le cadre du présent accord, les Parties sont convenues :

  • de mettre en place un Observatoire des métiers et des compétences, qui remplace le Comité Emploi et GPEC, et est investi d’un rôle spécifique de suivi en matière de GPEC (Chapitre 1) ;
  • de réaffirmer le rôle de l’Observatoire de la transformation sociale en matière de GPEC, chargé de maintenir un dialogue prospectif sur le suivi et l’accompagnement social de la transformation (Chapitre 2) ;
  • de préciser les modalités d’information des salariés, des managers et des entreprises sous-traitantes (Chapitres 3) ;
  • et d’instaurer des indicateurs de suivi précis (Chapitre 4).
  • L’Observatoire des métiers et des compétences
  1. Le rôle de l’Observatoire des métiers et des compétences

Un Observatoire paritaire des métiers et des compétences est créé au sein du Groupe, afin d’assurer le suivi du dispositif de GPEC dans son ensemble.

La Direction transmettra à l’Observatoire des métiers et des compétences les données et informations nécessaires au suivi de la mise en œuvre du présent accord et des dispositifs qu’il prévoit en matière de GPEC.

Au moins une fois par an, la Direction présentera à l’Observatoire des métiers et des compétences :

  • la cartographie des métiers par entité au titre de l’exercice en cours ;
  • la situation des effectifs et, le cas échéant, leur perspective d’évolution ainsi que la pyramide des âges ;
  • les besoins d’évolution des compétences associées ;
  • le suivi des indicateurs visés au Chapitre 4 ci-dessous ;
  • les bilans des plans de transformation et de restructuration dans les formats.

L’Observatoire des métiers et des compétences sera chargé de l’analyse de l’ensemble de ces données et transmettra ses conclusions et/ou propositions à l’Observatoire de la transformation sociale (cf. Chapitre 2 ci-dessous), qui centralisera les données des différents chantiers de la transformation sociale menés au sein du Groupe.

Par ailleurs, l’Observatoire des métiers et des compétences pourra saisir la Direction à tout moment afin de proposer une évolution de la cartographie des métiers.

L’Observatoire des métiers et des compétences sera également chargé du suivi du « droit ouvert » à la formation institué par le présent accord (cf. §1.2 du chapitre 2 de la partie Gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des carrières), un bilan semestriel de son utilisation lui étant transmis à cet effet.

Il sera en outre destinataire du bilan de l’application du présent accord à son échéance.

  1. La composition de l’Observatoire des métiers et des compétences

L’Observatoire des métiers et des compétences est composé :

  • d’une délégation de la Direction, composée d’un représentant du Groupe qui en assure la présidence et des Directeurs ou Responsables des Ressources Humaines ou des Relations sociales des entités du Groupe en France ;
  • des délégations syndicales, composées de quatre représentants titulaires et de quatre représentants suppléants pour chacune des organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe, ainsi que de leur délégué syndical de Groupe France, qui en est membre titulaire de droit. Les représentants des délégations sont désignés par les organisations syndicales, parmi les salariés des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord. Chaque organisation syndicale désigne, parmi les membres titulaires, un responsable de délégation.
  1. Les réunions de l’Observatoire des métiers et des compétences
    • Les réunions ordinaires

L’Observatoire des métiers et des compétences se réunira au moins 4 fois par an.

Seuls les membres titulaires ou les membres suppléants remplaçant un membre titulaire participeront aux réunions. Le remplacement d’un membre titulaire par un membre suppléant sera à l’initiative du Responsable de délégation.

La Direction de la société d’origine de chaque membre de délégation prendra en charge les frais de déplacement et, le cas échéant, les frais d’hébergement (si la réunion préparatoire a lieu la veille ou le lendemain de la réunion de l’Observatoire) de chacun des participants pour se rendre et revenir de la réunion préparatoire et ce, conformément à la procédure applicable au sein du Groupe.

Le temps passé aux réunions de l’Observatoire des métiers et des compétences sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

  • Les groupes de travail paritaires

Des groupes de travail paritaires émanant de l’Observatoire des métiers et des compétences sur des thèmes proposés et définis chaque année au sein de l’instance pourront être mis en place.

Ces groupes de travail, animés par des responsables ressources humaines, seront composés de deux représentants membres de l’Observatoire des métiers et des compétences par délégation syndicale.

La Direction de la société d’origine de chaque membre de délégation prendra en charge les frais de déplacement et, le cas échéant, les frais d’hébergement (si la réunion préparatoire a lieu la veille ou le lendemain de la réunion de l’Observatoire) de chacun des participants pour se rendre et revenir de la réunion du groupe de travail et ce, conformément à la procédure applicable au sein du Groupe.

Le temps passé aux réunions des groupes de travail sera considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel.

  • L’information des représentants du personnel

Un compte-rendu des réunions de l’Observatoire des métiers et des compétences sera présenté par la Direction au Comité de Groupe France, une fois par an.

Cette information sera aussi présentée aux CSEC ou CSE des différentes sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord.

  1. L’assistance d’un expert en GPEC

L’Observatoire des métiers et des compétences pourra faire appel à un expert de la GPEC pour l’accompagner lors de ses réunions ordinaires.

L’expert en GPEC sera désigné sur proposition et à la majorité des délégations présentes à raison d’une voix par délégation. En cas d’égalité, la voix de la délégation de la Direction sera prépondérante.

L’expert désigné exercera son mandat pour la durée du présent accord.

Ses honoraires seront pris en charge par la Direction dans la limite de 6.000 € HT par an.

  1. Les autres moyens mis à la disposition de l’Observatoire des métiers et des compétences

Afin de permettre aux délégations syndicales concernées d’exercer leur mission dans les meilleures conditions, il est convenu de les doter de moyens supplémentaires à ceux déjà détenus au regard d’éventuels autres mandats de représentant du personnel.

  • Une réunion préparatoire

Pour chaque réunion ordinaire de l’Observatoire des métiers et des compétences, les délégations syndicales amenées à y participer bénéficieront, si elles le souhaitent, d’une journée de réunion préparatoire.

Cette réunion, destinée à préparer la réunion ordinaire de l’Observatoire, sera organisée à l’initiative de chaque Responsable de délégation à la date de son choix.

En sus de la délégation fixe à l’Observatoire, le délégué syndical de Groupe pourra inviter deux membres supplémentaires aux réunions préparatoires, choisis en fonction des thèmes abordés.

La Direction de la société d’origine de chaque membre de délégation prendra en charge les frais de déplacement et, le cas échéant, les frais d’hébergement (si la réunion préparatoire a lieu la veille ou le lendemain de la réunion de l’Observatoire) de chacun des participants pour se rendre et revenir de la réunion préparatoire et ce, conformément à la procédure applicable au sein du Groupe.

Le temps passé à la réunion préparatoire sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

  • Des heures de délégation supplémentaires
    • Réunions de l’Observatoire

Chaque délégation syndicale à l’Observatoire des métiers et des compétences bénéficiera d’un crédit d’heures trimestriel de délégation de 40 heures.

Le Responsable de délégation ventilera ces heures entre les différents membres de sa délégation et en informera la Direction de chaque société concernée.

  • Groupes de travail paritaires

Avant chaque réunion de l’un des groupes de travail, chaque membre du groupe bénéficiera d’un crédit de 4 heures de délégation lui permettant de préparer la réunion.

  • Une réunion d’information des délégués syndicaux centraux et nationaux des sociétés du Groupe

Chaque année civile, pendant la durée de validité du présent accord, une réunion d’information d’une journée sera organisée par le Responsable de délégation. Cette réunion aura pour objet de diffuser l’information concernant les travaux de l’Observatoire des métiers et des compétences.

Elle s’adressera aux délégués syndicaux centraux et nationaux de l’organisation syndicale (ou en cas d’absence de délégué syndical central ou national, un délégué nommé par le Responsable de délégation) de chacune des sociétés du Groupe. Les membres de la délégation syndicale à l’Observatoire des métiers et des compétences (titulaires et suppléants) pourront également participer à cette réunion, dans la limite de deux membres par organisation syndicale représentative au niveau du Groupe.

La Direction de la société d’origine de chaque membre de délégation prendra en charge les frais de déplacement et de repas du midi des participants à la réunion d’information, conformément à la procédure applicable au sein du Groupe.

Le temps passé à la réunion annuelle des délégués syndicaux centraux et nationaux sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

  • La formation des membres de l’Observatoire des métiers et des compétences

La formation des membres participants est une condition nécessaire à des échanges de qualité lors des réunions de l’Observatoire des métiers et des compétences.

Dans cet esprit, chaque délégation syndicale bénéficiera d’une session de formation à la GPEC.

La session de formation sera organisée par le Responsable de délégation qui choisira le formateur et le lieu de la formation.

La Direction de chaque société concernée prendra en charge les frais de déplacement de chacun des participants, membres titulaires ou suppléants de l’Observatoire des métiers et des compétences (soit 8 participants maximum), pour assister à la session de formation, conformément à la procédure applicable au sein du Groupe.

La Direction du Groupe prendra en charge le coût global de la formation dans la limite de 3.000 € HT pour la durée totale de la session (frais de location de salle inclus) ainsi que les frais d’hébergement et de restauration de chacun des participants dans la limite des montants prévus par la procédure applicable au sein du Groupe.

La durée de la formation ne pourra excéder 3 jours.

Le stagiaire fournit à la Direction de sa société les justificatifs nécessaires à la prise en charge de ses coûts et frais.

Le Responsable de délégation fera parvenir à la Direction du Groupe la convention de formation, la liste des participants avec émargement ainsi que la facture de l’organisme formateur.

La session de formation sera organisée pendant la période de validité du présent accord.

Les heures passées en formation seront assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

  • Les dépenses de fournitures

Afin de couvrir les frais divers (fournitures, documentation, consommables, etc.) occasionnés par la participation à l’Observatoire des métiers et des compétences et le travail de réflexion sur les thèmes qui y sont traités, il sera alloué à chaque délégation syndicale un budget de 800 € HT couvrant la durée de validité du présent accord.

Le remboursement des dépenses imputables sur ce budget sera versé directement à chaque Responsable de délégation sur présentation d’une note de frais accompagnée des justificatifs de dépenses.

  • L’Observatoire de la transformation sociale

Un accord portant sur la création d’un Observatoire paritaire de la transformation sociale a été conclu le 7 juin 2018 au sein du Groupe.

Cet Observatoire a notamment pour rôle de maintenir un dialogue prospectif sur le suivi et l’accompagnement social de l’ensemble des chantiers de la transformation, et en premier lieu ceux prévus par le Plan « Carrefour 2022 ».

Le présent accord d’anticipation et d’accompagnement de la transformation sociale s’inscrit pleinement dans ce contexte.

Les Parties sont donc convenues que l’Observatoire des métiers et des compétences communiquerait ses conclusions et/ou propositions à l’Observatoire de la transformation sociale au vu des informations transmises par la Direction.

C’est sur cette base que l’Observatoire de la transformation sociale pourra :

  • suivre et analyser l’efficacité des dispositifs d’accompagnement négociés ;
  • synthétiser les actions menées en application du présent accord ;
  • analyser les impacts sur l’emploi, rechercher et suggérer toute proposition d’amélioration de mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement ;
  • proposer des actions correctives en vue d’améliorer l’efficacité des dispositifs accompagnant les changements induits par les mutations du secteur de la grande distribution transitions ;
  • débattre et proposer des plans et dispositifs préventifs destinés à mieux préparer les salariés à l’émergence de nouveaux métiers ou à la transformation des métiers existants  ;
  • analyser le contenu, organisationnel, fonctionnel, commercial et économique des projets de restructuration planifiés ;
  • et créer des groupes de travail paritaires sur des sujets spécifiques (comme notamment les nouvelles technologies).
  • La communication auprès des salariés et des managers
  1. Communication auprès des salariés

Afin de permettre à chaque salarié d’être informé des opportunités offertes par le présent accord, la Direction s’engage à mettre en place un dispositif de communication adapté et accessible à chacun.

La volonté et l’ambition partagée des partenaires sociaux est de rendre la formation et la mobilité professionnelle accessibles à tout public.

La Direction engagera une campagne de communication au sein de l’ensemble des sociétés concernées par le présent accord, afin de faire connaitre aux salariés et au management les outils mis à leur disposition.

Dans ce cadre, la Direction établira des fiches d’information sur les différents dispositifs et mesures d’accompagnement prévus dans le cadre du présent accord, mises à disposition des salariés.

En outre, des fiches d’information spécifiques détaillant les dispositifs à destination des salariés dont le métier a été déclaré sensible seront adressées aux salariés concernés.

Ces fiches d’information seront présentées à l’Observatoire des métiers et des compétences avant leur diffusion.

Par ailleurs, au sein de chaque société, des interlocuteurs Ressources Humaines GPEC seront désignés par zone géographique.

Ils auront un rôle d’information sur les outils du parcours professionnel et sur les dispositifs de mobilité applicables notamment aux salariés dont le métier a été déclaré sensible.

  1. Communication auprès des managers

Les managers des différentes sociétés bénéficieront d’une formation leur permettant d’appréhender les objectifs du présent accord, d’accompagner le développement des compétences de leurs collaborateurs, et de connaitre les dispositifs de mobilité interne et externe ouverts.

Des modules de formation relatifs aux enjeux d’accompagnement de l’évolution des métiers et des compétences seront par ailleurs déployés.

  1. information des entreprises sous-traitantes

Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes seront informées des orientations stratégiques ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences seront déterminées par chaque société concernée en accord avec ses partenaires sociaux.

  • Les indicateurs de suivi

Afin d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les Parties sont convenues de la mise en place d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs dont la liste figure en annexe du présent accord.

Au moins une fois par an, la Direction présentera le suivi de ces indicateurs à l’Observatoire des métiers et des compétences, qui disposera ainsi d’une vision précise et quantitative :

  • des formations suivies par les salariés dans le cadre des grandes orientations de la formation professionnelle et des budgets afférents ;
  • des différents dispositifs de formation professionnelle suivis par les salariés ;
  • des différents entretiens menés auprès des salariés et de leurs débouchés ;
  • de la situation particulière de certaines catégories de salariés (représentants syndicaux, salariés âgés de 50 ans et plus, et salariés en situation de handicap) ;
  • des mobilités internes réalisées et de leur accompagnement ;
  • des mobilités externes réalisées et de leur accompagnement.

L’Observatoire des métiers et des compétences sera chargé de l’analyse de ces données et transmettra ses conclusions et/ou propositions à l’Observatoire de la transformation sociale.

Le suivi et l’analyse de ces indicateurs permettra notamment d’identifier les ajustements qui pourraient être apportés au dispositif de GPEC prévu par le présent accord, afin d’en améliorer l’attractivité et l’efficacité.

 

Dispositions finales

  • Règlement des litiges

Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé lors des négociations et de sa conclusion.

En cas d’apparition d’un litige relatif à sa mise en œuvre, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il prendra effet le 12 mars 2019 et arrivera à son terme le 11 mars 2022.

A cette échéance, il cessera de recevoir application.

Le présent accord se substitue en intégralité aux dispositions des accords de GPEC, de méthode, et cadre relatif aux mesures d’accompagnement en cas de mise en œuvre d’un PSE et/ou d’un PDV en date du 30 juin 2015.

  • Révision et denonciation

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans le respect des conditions légales.

  • Bilan d’application de l’accord

Les Parties conviennent qu’un bilan sera dressé à l’échéance du présent accord et transmis à l’Observatoire des métiers et des compétences et à l’Observatoire de la transformation sociale.

  • dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe.

Il sera en outre :

  • remis en un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion ;
  • déposé en deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .pdf et une version publiable au format .docx, de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale du Groupe d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques ;

  • mis à disposition et affiché dans les lieux de travail concernés.

Fait à Massy, en 10 exemplaires originaux, le 12 Mars 2019

Pour la Direction,

Madame _______________________, Directrice Relations Sociales France,

 

Pour les Organisations Syndicales Représentatives,

  • La Fédération des Services / CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T),

représentée par __________________, Délégué syndical Groupe France,

 

 

  • LE SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT CARREFOUR – CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT / CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (SNEC – C.F.E / C.G.C),

représenté par ___________________, Délégué syndical Groupe France,

 

 

  • La Fédération du Commerce et de la Distribution / CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.),

représentée par ___________________, Délégué syndical Groupe France,

 

 

  • La F.G.T.A. / FORCE 0UVRIERE (F.G.T.A / F.O.),

représentée par ____________________, Délégué syndical Groupe France,

 

 

Annexes

Annexe 1 : Sociétés du Groupe Carrefour en France couvertes par le présent accord

NOM DE LA SOCIETE
ALMIA MANAGEMENT FINIFAC
ALSATOP GAMACASH
BELLEVUE DISTRIBUTION GEILEROP
CARAUTOROUTES GENEDIS
CARDADEL GRANDSVINS-PRIVES.COM
CARIMA GREENWEEZ
CARMA HYPERADOUR
CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE INTERDIS
CARREFOUR BANQUE LAPALUS
CARREFOUR DRIVE LYBERNET
CARREFOUR FRANCE MAISON JOHANES BOUBEE
CARREFOUR HYPERMARCHES MARKET PAY
CARREFOUR IMPORT MARKET PAY TECH
CARREFOUR MANAGEMENT MENUDIS
CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES MONTEL DISTRIBUTION
CARREFOUR PARTENARIAT INTERNATIONAL MYDESIGN
CARREFOUR PROMITE FRANCE OOSHOP
CARREFOUR PROPERTY GESTION PARSEVRES
CARREFOUR PROPERTY INTERNATIONAL PHIVETOL
CARREFOUR SERVICES CLIENTS QUITOQUE
CARREFOUR SUPPLY CHAIN RUE DU COMMERCE
CARREFOUR SYSTEME D’INFORMATION SAMAD
CARREFOUR VOYAGES SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES
CENTRE DE FORMATION ET COMPETENCES SOCIETE LUDIS
CHALLENGER-CAMBRAI SODIMODIS HYPERMARCHE
CIGOTOP SODISAL
CLAIREFONTAINE SODITA
COVIAM 8 SODITRIVE
COVICAR 2 SOFALINE
CPF ASSET MANAGEMENT STENN
CROQUETTELAND SUPER AZUR
CSF SUPERADOUR
DISTRIVAL VEZERE DISTRIBUTION
DOREL

 

 

 

Annexe 2 : Indicateurs de suivi GPEC

Indicateurs de suivi Détail de l’indicateur de suivi
GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS, DES COMPETENCES ET DES CARRIERES
Les orientations de la formation professionnelle
Transition alimentaire
Nombre de stagiaires formés Nombre de personnes ayant participé à la formation
Budget utilisé
Métiers hors alimentaire
Nombre de stagiaires formés Nombre de personnes ayant participé à la formation
Budget utilisé
Digital
Nombre de stagiaires formés Nombre de personnes ayant participé à la formation
Budget utilisé
Développement de la culture digitale
Nombre de stagiaires formés Nombre de personnes ayant participé à la formation
Budget utilisé
Leadership
Nombre de stagiaires formés Nombre de personnes ayant participé à la formation
Budget utilisé
Formations obligatoires
Nombre de stagiaires formés sur la santé, sécurité au travail Nombre de personnes ayant participé à la formation
Nombre de stagiaires formés sur la prévention incendie Nombre de personnes ayant participé à la formation
Nombre de stagiaires formés au CACES Nombre de personnes ayant participé à la formation
Nombre de stagiaires formés sur le technique Nombre de personnes ayant participé à la formation
Nombre de stagiaires formés sur la sureté Nombre de personnes ayant participé à la formation
Nombre de stagiaires formés à la sécurité Nombre de personnes ayant participé à la formation
Budget utilisé
Les dispositifs de formation professionnelle
La reconversion ou promotion par l’alternance
Nombre de reconversions demandées
Nombre de reconversions validées
Nombre de reconversions ayant conduit à une mobilité
Nombre de promotions par l’alternance validées
Certificat de qualification professionnelle
Nombre de CQP demandés
Nombre de CQP validés
Validation des Acquis de l’Expérience
Nombre de VAE demandées
Nombre de VAE validées
Bilan de compétences
Nombre de Bilans de compétences demandés
Nombre de Bilans de compétences validés
Compte personnel de formation
Nombre de formations réalisées sur le temps de travail par la mobilisation du CPF
Ventilation du nombre de formation selon le type de formation Nombre de bilan de compétences, nombre de VAE, nombre de formations en lien avec le permis de conduire, nombre de formations pour la création/reprise d’entreprise…
Tutorat
Nombre de tuteurs
Nombre d’heures de formation
Alternance
Nombre d’alternants
Nombre d’alternants embauchés avec une ventilation en fonction du type de contrat de travail
La gestion prévisionnelle des carrières
L’entretien carrière et compétences
Nombre d’entretiens réalisés Ventilé en fonction de la catégorie professionnelle
Bilans professionnels
Nombre de bilans professionnels
Pourcentage de salariés ayant suivi au moins une action de formation
Pourcentage de salariés ayant acquis des éléments de certification par la formation ou VAE
Pourcentage de salariés ayant bénéficié d’une progression salariale
L’entretien de transition professionnelle
Nombre d’entretiens réalisés
Nombre d’entretiens ayant conduit à une mobilité
Formation de l’encadrement sur la GPEC
Nombre de managers formés
Salariés en situation de handicap
Nombre de salariés en situation de handicap ayant bénéficié d’un accompagnement
Nombre de salariés ayant sollicité une mobilité interne
Nombre de salariés ayant sollicité une mobilité externe
Nombre de salariés dont la mobilité interne a été validée
Nombre de salariés dont la mobilité externe a été validée
La Carrière des représentants syndicaux ou élus
Nombre de représentants syndicaux ayant bénéficié d’un entretien
L’accompagnement des salariés âgés de 50 ans et plus
Nombre de salariés âgés de 50 ans et plus formés
Nombre de tuteurs âgés de 50 ans et plus
Nombre de salariés âgés de 50 ans et plus ayant bénéficié d’un bilan de compétences
Le Congé de Fin de Carrière GPEC
Nombre de salariés ayant demandé un congé de fin de carrière Ventilé en fonction de la catégorie professionnelle
Nombre de candidatures validées
Age des salariés ayant adhéré au congé de fin de carrière Ventilé en fonction du sexe
La Cellule mobilité permanente
Nombre d’antennes locales mises en place Accompagné de la localisation des antennes locales
Nombre d’entretiens menés Ventilé en fonction du projet du salarié
VOLET 1. ACCOMPAGNEMENT DE LA MOBILITE INTERNE A DESTINATION DE TOUS LES METIERS
Modalités de mise en œuvre du dispositif de mobilité interne
Candidatures à la mobilité interne
Nombre de candidatures à la mobilité interne
Nombre de candidatures à la mobilité interne fonctionnelle
Nombre de candidatures à la mobilité interne géographique
Examen et validation des candidatures
Nombre de candidatures validées
Nombre de refus
Période de découverte
Nombre de périodes de découverte réalisées
Formalisation de la mobilité interne
Nombre de mobilités acceptées
Nombre de mobilités au sein de la même société
Nombre de mobilités au sein d’une autre société du Groupe
Nombre de mobilité à poste équivalent
Nombre de mobilité ayant induit une promotion
L’accompagnement à la mobilité interne
La formation d’adaptation
Nombre de formations d’adaptation sollicitées
Nombre de formations d’adaptation réalisées
Budget consommé pour les formations d’adaptation
La formation de reconversion vers un nouveau métier
Nombre de formations de reconversion sollicitées
Nombre de formations de reconversion réalisées
Budget consommé pour les formations de reconversion
La formation diplômante ou qualifiante de longue durée
Nombre de formations diplômantes ou qualifiantes sollicitées
Nombre de formations diplômantes ou qualifiantes réalisées
Budget consommé pour les formations diplômantes ou qualifiantes
La période d’adaptation
Nombre de périodes d’adaptation sollicitées
Nombre de périodes d’adaptation réalisées
Nombre de périodes d’adaptation ayant conduit vers une mobilité définitive
VOLET 2. ACCOMPAGNEMENT RENFORCE AU BENEFICE DES SALARIES OCCUPANT DES METIERS SENSIBLES
Nombre de salariés occupant un métier sensible Ventilé par format et par société
Les mesures spécifiques de mobilité interne
Accompagnement de la mobilité géographique
Nombre de mobilités géographiques sollicitées
Nombre de mobilités géographiques réalisées
Nombre de salariés ayant bénéficié d’une indemnité de mobilité Chiffre global (avec ou sans déménagement)
Nombre de salariés ayant bénéficié d’une prime de double résidence
Nombre de salariés ayant bénéficié de la prime de rideau
Accompagnement de la mobilité externe
Nombre de candidatures à la mobilité externe
Nombre de mobilités externes effectives Ventilation du nombre de projet professionnel immédiat et nombre de projet professionnel à terme
Nombre de congés de mobilité
Durée moyenne des congés de mobilité
Nombre de salarié de plus de 50 ans ayant bénéficié d’une mobilité externe
Nombre de salariés en situation de handicap ayant bénéficié d’une mobilité externe
Nombre de suspensions du congé de mobilité
Nombre de ruptures du congé de mobilité pour non-respect des obligations
Nombre de formations d’adaptation sollicitées
Nombre de formations d’adaptation réalisées
Budget consommé pour les formations d’adaptation
Nombre de formations de reconversion sollicitées
Nombre de formations de reconversion réalisées
Budget consommé pour les formations de reconversion
Nombre de formations diplômantes ou qualifiantes sollicitées
Nombre de formations diplômantes ou qualifiantes réalisées
Budget consommé pour les formations diplômantes ou qualifiantes
Nombre de salariés ayant bénéficié de la prime de rideau
Nombre d’aides à la reprise ou création d’entreprise versée
Budget consommé (aides à la reprise ou création d’entreprise)
Nombre de prêts gratuits octroyés
Budget consommé (prêts gratuits)

 

 

 

Annexe 3 : Modèle de fiche pratique

 

[1] Y compris dans le cadre des dispositifs légaux permettant au salarié de faire liquider sa retraite à taux plein de façon anticipée, notamment dans le cadre du dispositif « carrières longues » (CSS, art. L.351-1-1).

[2] Le Salaire plein tarif est égal à 1/12 de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois y compris, le cas échéant, 13ème mois, prime de vacances, RVA et primes à caractère variable et hors éléments exceptionnels (intéressement, participation, primes à caractère exceptionnel…).

[3] Le Salaire plein tarif est égal à 1/12 de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois y compris, le cas échéant, 13ème mois, prime de vacances, RVA et primes à caractère variable et hors éléments exceptionnels (intéressement, participation, primes à caractère exceptionnel…).

[4] Le Salaire plein tarif est égal à 1/12 de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois y compris, le cas échéant, 13ème mois, prime de vacances, RVA et primes à caractère variable et hors éléments exceptionnels (intéressement, participation, primes à caractère exceptionnel…).

[5] Le respect de ces conditions sera apprécié à l’aide d’un outil approprié type « Mappy » ou « Google Maps »

[6] Le terme « conjoint » peut désigner l’époux/l’épouse du salarié, la personne avec laquelle il/elle a conclu un PACS ou la personne avec laquelle il/elle vit maritalement

[7] Le terme « conjoint » peut désigner l’époux/l’épouse du salarié, la personne avec laquelle il/elle a conclu un PACS ou la personne avec laquelle il/elle vit maritalement

[8] Le terme « conjoint » peut désigner l’époux/l’épouse du salarié, la personne avec laquelle il/elle a conclu un PACS ou la personne avec laquelle il/elle vit maritalement

[9] Le Salaire plein tarif est égal à 1/12 de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois y compris, le cas échéant, 13ème mois, prime de vacances, RVA et primes à caractère variable et hors éléments exceptionnels (intéressement, participation, primes à caractère exceptionnel…).

[10] Le respect de ces conditions sera apprécié à l’aide d’un outil approprié type « Mappy » ou « Google Maps »

[11] Le terme « conjoint » peut désigner l’époux/l’épouse du salarié, la personne avec laquelle il/elle a conclu un PACS ou la personne avec laquelle il/elle vit maritalement.

[12] Le Salaire plein tarif est égal à 1/12 de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois y compris, le cas échéant, 13ème mois, prime de vacances, RVA et primes à caractère variable et hors éléments exceptionnels (intéressement, participation, primes à caractère exceptionnel…).

[13] Le Salaire plein tarif est égal à 1/12 de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois y compris, le cas échéant, 13ème mois, prime de vacances, RVA et primes à caractère variable et hors éléments exceptionnels (intéressement, participation, primes à caractère exceptionnel…).

[14] Le respect de ces conditions sera apprécié à l’aide d’un outil approprié type « Mappy » ou « Google Maps »

[15] Le terme « conjoint » peut désigner l’époux/l’épouse du salarié, la personne avec laquelle il/elle a conclu un PACS ou la personne avec laquelle il/elle vit maritalement.

[16] Le Salaire plein tarif est égal à 1/12 de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois y compris, le cas échéant, 13ème mois, prime de vacances, RVA et primes à caractère variable et hors éléments exceptionnels (intéressement, participation, primes à caractère exceptionnel…).

[17] Le Salaire plein tarif est égal à 1/12 de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois y compris, le cas échéant, 13ème mois, prime de vacances, RVA et primes à caractère variable et hors éléments exceptionnels (intéressement, participation, primes à caractère exceptionnel…).

[18] Le Salaire plein tarif est égal à 1/12 de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois y compris, le cas échéant, 13ème mois, prime de vacances, RVA et primes à caractère variable et hors éléments exceptionnels (intéressement, participation, primes à caractère exceptionnel…).

[19] Le respect de ces conditions sera apprécié à l’aide d’un outil approprié type « Mappy » ou « Google Maps »

[20] Le terme « conjoint » peut désigner l’époux/l’épouse du salarié, la personne avec laquelle il/elle a conclu un PACS ou la personne avec laquelle il/elle vit maritalement.

[21] Le terme « conjoint » peut désigner l’époux/l’épouse du salarié, la personne avec laquelle il/elle a conclu un PACS ou la personne avec laquelle il/elle vit maritalement.

Article 9.4. Avenant n°1 du 29 septembre 2017 de l’accord collectif de Groupe instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé pour l’ensemble du personnel

 Avenant n°1 à l’Accord collectif de groupe instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé pour l’ensemble du personnel [en téléchargement bas de page]

 

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Groupe CARREFOUR constitué des entreprises listées à l’annexe n°1 ci-jointe, représentées par

agissant en qualité de mandataire unique des sociétés concernées, conformément à l’article L. 2232-31 du Code du travail, lesquelles constituent le Groupe Carrefour France au sens du présent accord.

d’une part,

ET


 Et les Organisations Syndicales représentatives au sein du Groupe ci-dessous désignées prises en la personne de leurs représentants dûment mandatés à cet effet conformément à l’article L. 2232-31 du Code du travail et par ailleurs Délégués Syndicaux de Groupe :

– la Fédération des Services CFDT, représentée par                                          dûment mandaté,

– le SNEC / CFE-CGC Agro, représenté par                                                , dûment mandaté,

– la Fédération des Personnels du Commerce, de la Distribution et des Services CGT, représentée par                                                               dûment mandatée,

– la FGTA/FO, représentée par                                         dûment mandatée.

 

d’autre part.

 

Préambule


Conformément aux dispositions de l’Accord instituant une garantie complémentaire de frais de santé du 30 juin 2014 (« l’Accord »), les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe en France et la Direction se sont réunies afin d’étudier les modifications à apporter au régime telles que proposées par la Commission Nationale Unique Paritaire de suivi des régimes de Santé – Prévoyance du Groupe Carrefour (« Commission Prévoyance ») instituée à cet effet par ledit Accord.

En effet, les dernières évolutions législatives et réglementaires, qui ont d’une part généralisé les couvertures santé (Loi n° 2013-504 de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013) et d’autre part modifier le contenu du cahier des charges du contrat responsable avec l’obligation de se mettre en conformité au plus tard le 1er janvier 2018 (Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 modifiée par Loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014) amènent à modifier les garanties du régime pour les mettre en conformité avec ces dernières évolutions.

Par ailleurs, les travaux de la Commission Prévoyance ont mis en évidence les résultats positifs du régime.

En conséquence, les parties se sont réunies afin d’apporter ces modifications proposées par ladite Commission.

Enfin, conformément aux dispositions de l’Accord, les parties rappellent que cette Commission analysera l’évolution du régime suite aux changements apportés par le présent avenant pour soumettre d’éventuelles modifications aux parties signataires.

Article 1


Objet

 

Cet avenant a pour objet de modifier l’article 4 de l’Accord concernant les cotisations, et l’article 5 concernant les garanties.

 

Les autres dispositions de l’Accord restent inchangées sous réserve d’application directe des dispositions législatives intervenues depuis sa signature (notamment les dispositions relatives aux dispenses d’affiliation).

Par ailleurs, la liste des sociétés constituant le champ d’application de l’Accord est mise à jour pour tenir compte des mouvements de sociétés au sein du Groupe.

Article 2


Cotisations

Les cotisations servant au financement de la convention d’assurance de remboursement de frais de santé s’élèvent à un montant correspondant à 3,35% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Un taux d’appel avait toutefois été fixé à 3,22% du même plafond à la date d’effet de l’Accord.

Conformément à l’article 4.2 de l’Accord, les parties ont convenu, sur proposition de l’organisme assureur, et compte tenu des travaux de la Commission Prévoyance, d’adopter un taux d’appel minoré. Cette cotisation sera appelée à hauteur de 3,10 % du même plafond à compter du 1er janvier 2018.

Par ailleurs, compte tenu des excédents constitués par le régime, les cotisations des mois de novembre et décembre 2017 ne seront pas appelées.

Les autres dispositions concernant les cotisations restent inchangées.

Article 3


Garanties

Les garanties mises en oeuvre par l’organisme assureur dans le cadre de l’Accord sont mises en conformité avec les dernières évolutions législatives et réglementaires telles qu’issues des articles L. 871-1 et R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité Sociale, à compter du 1er novembre 2017.

Article 4


Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des entreprises auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

 

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.

 

A Massy, le  29 septembre  2017

 

Pour le groupe Carrefour France,

Pour les organisations syndicales représentatives :

Annexes :

  1. Liste des sociétés adhérentes
  2. A titre informatif : Résumé des garanties

 

 

ANNEXE 1 : Liste des sociétés adhérentes à l’accord et à l’avenant

ALMIA MANAGEMENT

CARAUTOROUTES

CARMA

CARREFOUR SA

CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE

CARREFOUR BANQUE

CARREFOUR DRIVE

CARREFOUR FRANCE

CARREFOUR HYPERMARCHES

CARREFOUR IMPORT

CARREFOUR MANAGEMENT

CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES

CARREFOUR PARTENARIAT INTERNATIONAL

CARREFOUR PROPERTY GESTION

CARREFOUR PROPERTY INTERNATIONAL

CARREFOUR PROXIMITE France

CARREFOUR SERVICES CLIENTS

CARREFOUR SUPPLY CHAIN

CARREFOUR SYSTEME INFORMATION

CARREFOUR VOYAGES

CENTRE DE FORMATION ET COMPETENCES

COVICAR 2

CPF ASSET MANAGEMENT

CSF

FINIFAC

GENEDIS

GUYENNE & GASCOGNE

HYPERADOUR

INTERDIS

LAPALUS & FILS

LOGISTICADOUR

MAISON JOHANES BOUBEE

MARKET PAY

MARKET PAY TECH

MONTEL DISTRIBUTION

OOSHOP

SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES – SDNH

SUPERADOUR

VEZERE DISTRIBUTION

 

 

 

Annexe 2 : Résumé des garanties Frais médicaux au 1er novembre 2017

Les prestations ci-après définies s’entendent pour tous les soins pris en charge par la Sécurité sociale, sauf stipulations contraires, dans la limite des frais réels exposés.

Le remboursement est dans tous les cas effectué en fonction de la nomenclature Sécurité sociale et, conformément à la bonne utilisation de cette nomenclature.

Ces garanties couvrent le salarié et ses ayants droit tels que définis dans le contrat d’adhésion auprès de l’APGIS.

 

NATURE DE L’ACTE LIBELLE DES PRESTATIONS
Praticiens CAS / OPTAM ou OPTAM-CO* Praticiens Non CAS / Non OPTAM ou Non OPTAM-CO*
GENERALISTES : CONSULTATIONS – VISITES

Conventionné ou non

 

100% du Ticket Modérateur

+ 120% de la Base de Remboursement de la Sécurité sociale

100% du Ticket Modérateur

+ 100% de la Base de Remboursement de la Sécurité sociale

SPECIALISTES : CONSULTATIONS – VISITES

Conventionné ou non

100% du Ticket Modérateur

+ 170% de la Base de Remboursement de la Sécurité sociale

100% du Ticket Modérateur

+ 100% de la Base de Remboursement de la Sécurité sociale

ACTES TECHNIQUES 100% du Ticket Modérateur

+ 270% de la Base de Remboursement de la Sécurité sociale

100% du Ticket Modérateur

+ 100% de la Base de Remboursement de la Sécurité sociale

RADIOLOGIE 100% du Ticket Modérateur

+ 270% de la Base de Remboursement de la Sécurité sociale

100% du Ticket Modérateur

+ 100% de la Base de Remboursement de la Sécurité sociale

ANALYSES – AUXILIAIRES MEDICAUX 300% de la Base de Remboursement de la Sécurité sociale
DEPLACEMENTS – MAJORATIONS 100% du Ticket Modérateur
PACK CONSULTATIONS non remboursées par la Sécurité sociale :

Ostéopathie, chiropractie, étiopathie, acupuncture, psychothérapie, psychomotricité pour les enfants, nutritionnistes, diététiciens, homéopathie, pédicure.

30 € par consultation.

Garantie limitée à 3 consultations par an et par bénéficiaire

OSTEODENSITOMETRIE non remboursée par la Sécurité sociale 40 € par consultation
PHARMACIE 100% du Ticket Modérateur
APPAREILLAGES – ORTHOPEDIE – PROTHESES AUDITIVES – PROTHESES MEDICALES AUTRES QUE PROTHESES DENTAIRES 600% de la Base de Remboursement Sécurité sociale moins le remboursement de la Sécurité sociale
TRANSPORT avec ou sans hospitalisation 100% du Ticket Modérateur
CURES THERMALES remboursées

par la Sécurité sociale

Indemnité forfaitaire égale à 6% du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale.

Les frais médicaux liés à la cure sont également remboursés au titre des soins médicaux courants

 

 

NATURE DE L’ACTE LIBELLE DES PRESTATIONS
SOINS DENTAIRES

remboursés par la Sécurité sociale

 

PROTHESES DENTAIRES

remboursées ou non par la Sécurité sociale et inscrites à la nomenclature Sécurité sociale

 

ORTHODONTIE

remboursée ou non par la Sécurité sociale

Prothèses non remboursées Sécurité sociale : Sont concernées uniquement les couronnes sur dent vivante

Limitation à 6 semestres pour l’orthodontie non remboursée Sécurité sociale

 

§  100% des frais réels pour la fraction des frais n’excédant pas 350% de la Base de Remboursement de la Sécurité sociale

+

§  50% des frais réels pour la fraction des frais comprise entre 350% et 500% de la Base de Remboursement de la Sécurité sociale

moins le remboursement de la Sécurité sociale

 

Aucun remboursement pour la fraction des frais réels au-delà de 500% de la Base de Remboursement de la Sécurité sociale

 

IMPLANT DENTAIRE

 

300 € par implant. Garantie limitée à 2 implants par an et par bénéficiaire.
HOSPITALISATION MEDICALE, CHIRURGICALE OU OBSTETRICALE

Conventionné ou non conventionné

 

Praticiens CAS / OPTAM ou OPTAM-CO* Praticiens Non CAS / Non OPTAM ou Non OPTAM-CO*
§  Honoraires 100% du Ticket Modérateur

+ 300% de la Base de Remboursement de la Sécurité sociale

100% du Ticket Modérateur

+ 100% de la Base de Remboursement de la Sécurité sociale

§  Frais de séjour 100% du Ticket Modérateur

+ 300% de la Base de Remboursement de la Sécurité sociale

§  Forfait journalier hospitalier 100% du forfait en vigueur
§  Chambre Particulière 2,50% du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale par jour
§  Frais d’accompagnant (enfant moins de 17 ans) 2,50% du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale par nuit
OPTIQUE

 

 

 

§  Monture adulte et enfant de 18 ans et plus

 

§  Monture enfant (moins de 18 ans)

 

§  Verre

 

§  Lentilles acceptées par la Sécurité sociale

 

§  Lentilles refusées par la Sécurité sociale

Adulte et enfant de 18 ans et plus : 1 équipement tous les 24 mois sauf changement de correction (12 mois). Cette limitation s’entend à partir de la date du dernier équipement d’optique remboursé par l’APGIS.

 

 

150 €

 

300% de la Base de Remboursement de la Sécurité sociale

 

Voir grille optique

 

100% des frais réels moins le remboursement de la Sécurité sociale

 

 

8% du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale par an et par bénéficiaire

 

MATERNITE

§  Forfait naissance (1)

10% du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale. Doublé en cas de naissances multiples.
  • Cette indemnité sert à compenser de manière forfaitaire, les frais médicaux exposés durant la maternité (dépassements sur consultations pré ou post natales obligatoires, etc …). Aucun autre remboursement complémentaire n’est effectué durant la période de maternité du fait de la prise à 100% de la base de remboursement par le Régime Obligatoire.

 

* : CAS : Contrat d’Accès aux Soins

    OPTAM : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée

    OPTAM-CO : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée Chirurgie et Obstétrique

Le CAS, l’OPTAM et l’OPTAM-CO sont des dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisées négociés par l’Assurance Maladie et les syndicats médicaux et auxquels peuvent adhérer les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ou titulaires du droit permanent à dépassement. Pour savoir si le médecin adhère à l’OPTAM, à l’OPTAM-CO ou au CAS, consultez le site de la sécurité sociale sur http://annuairesante.ameli.fr/

 

Base de Remboursement de la Sécurité sociale : Base retenue par la Sécurité sociale pour la tarification et le remboursement des actes.

Ticket Modérateur : Il est égal à la différence entre le tarif retenu par la Sécurité sociale et le remboursement effectué par cet organisme.

Plafond Mensuel Sécurité sociale : Valeur 2017 : 3 269 €

GRILLE OPTIQUE

Remboursement par verre en complément de la Sécurité sociale

 

ADULTE et ENFANT

de 18 ans et plus

ENFANT

de moins de 18 ans

Verre uni-focal de sphère inférieure ou égale à 6 et cylindre inférieur ou égal à 4 115 € 100 €
Verre uni-focal de sphère supérieure à 6 ou cylindre supérieur à 4 165 € 110 €
Verre multifocal ou progressif sans cylindre de sphère inférieure ou égale à 4 180 € 120 €
Verre multifocal ou progressif sphèro-cylindre de sphère inférieure ou égale à 8 250 € 130 €
Autre verre multifocal ou progressif 350 € 200 €

 

 

Précisions sur les Garanties

Les Garanties définies par le Contrat se conforment au cahier des charges des Contrats dits “responsables” tel que défini au titre 7 du livre VIII du Code de la Sécurité sociale et les dispositions y afférant.

Le Régime prend en charge, à hauteur du ticket modérateur, tous les actes de prévention de la liste des actions considérées comme prioritaires au regard d’objectifs de santé publique et fixées par l’arrêté du 8 juin 2006 (publié au Journal Officiel du 18 juin 2006).

 

Les remboursements indiqués au Tableau des Garanties peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration de manière à respecter les minima ou les maxima prévus dans le cadre du contrat responsable (article L.871-1 du Code de la Sécurité sociale).

Lorsque les Garanties, en secteur non conventionné, sont exprimées en fonction de la Base de Remboursement ou des prestations du Régime Obligatoire, l’Institution applique le tarif d’autorité de cet organisme.

Pour les actes non pris en charge par le Régime Obligatoire, la Base de remboursement est reconstituée d’après la Base de remboursement qu’aurait retenue le Régime Obligatoire s’il était intervenu.

 

  • PACK CONSULTATIONS

Les actes doivent être pratiqués par un professionnel de santé diplômé d’état ou ayant obtenu un diplôme délivré par des établissements agréés par le Ministère de la Santé, dans sa spécialité et disposant d’un numéro de SIRET.

 

  • IMPLANT DENTAIRE

Cette Garantie comprend le pilier implantaire et l’implant. Pour chaque implant dentaire, il n’est effectué qu’un seul remboursement forfaitaire même si les soins sont réalisés sur deux années civiles.

Les prothèses sur implant sont garanties au titre du poste “Prothèses dentaires”.

 

  • OPTIQUE

En cas de renouvellement de l’équipement justifié par une évolution de la vue ou pour un bénéficiaire mineur, le délai de 2 ans prévu dans le tableau de Garantie n’est pas appliqué et est réduit à 1 an.

La prise en charge des frais d’optique est effectuée dans le cadre des dispositions du « contrat responsable » (article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale et ses décrets d’application) et celles du « panier de soin » décret n°2014-1025 du 8 septembre 2014 en application de l’article L.911-7 du Code de la Sécurité sociale.

Ci-dessous sont reproduites, pour information, les dispositions légales et réglementaires applicables au « contrat responsable » :

LA PRESTATION NE PEUT PAS
LUNETTES COMPORTANT : ETRE INFERIEURE A : EXCEDER :

(plafond de remboursement de la monture de 150 euros maximum inclus)

2 verres simples 100 € 470 €
1 verre simple et 1 verre complexe 150 € 610 €
2 verres complexes 200 € 750 €
1 verre simple et 1 verre hyper complexe 150 € 660 €
1 verre complexe et 1 verre hyper complexe 200 € 800 €
2 verres hyper complexes 200 € 850 €

On entend par :

  • Verres simples: les verres simples foyer avec une sphère comprise entre -6 et +6 et dont le cylindre est inférieur ou égal à +4,
  • Verres complexes: les verres simples foyer avec une sphère supérieure -6 ou +6 ou un cylindre supérieur à +4 et verres multifocaux ou progressifs,
  • Verres hyper complexes: les verres multifocaux ou progressifs sphèro-cylindriques dont sphère hors zone -8 à +8 ou verres multifocaux ou progressifs sphérique hors zone -4 à +4.

 

  • MATERNITE

Le forfait est réglé en remboursement des dépenses occasionnées par la naissance d’un ou de plusieurs enfants, sur présentation de l’extrait d’acte de naissance du ou des enfants.

Article 9.3. Régime de complémentaire sante pour l’ensemble du personnel

Accord de groupe Carrefour France – Frais de santé ensemble du personnel -juin 2014 [en téléchargement bas de page]

Accord collectif de groupe  instituant une garantie complémentaire  de  remboursement de frais de santé pour l’ensemble  du personnel 

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Groupe CARREFOUR constitué des entreprises listées à l’annexe n°1 ci-jointe, représentées par  Madame Isabelle CALVEZ, Directrice des Ressources Humaines Carrefour France,  agissant en  qualité de mandataire unique des sociétés concernées, conformément à l’article L. 2232-31 du Code  du travail, lesquelles constituent le Groupe Carrefour France au sens du présent accord.

ET  d’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives au sein du Groupe ci-dessous désignées prises en la  personne de leurs représentants dûment mandatés à cet effet conformément à l’article L. 2232-31 du  Code du travail :

– la Fédération des Services CFDT, représentée par Monsieur Bruno MOUTRY dûment mandaté,  – le SNEC / CFE-CGC Agro, représenté par Monsieur Thierry FARAUT, dûment mandaté,

– la Fédération des Personnels du Commerce, de la Distribution et des Services CGT, représentée par  Madame Claudette MONTOYA, dûment mandatée,

– la FGTA/FO, représentée par Monsieur Michel ENGUELZ, dûment mandaté.  d’autre part

Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives dans le groupé et la Direction se sont réunies afin  d’harmoniser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés au  sein du groupe, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.

L’objectif de ces travaux a été :

  • de faire un état des couvertures existantes au sein du groupe et des organismes assureurs intervenants;
  • de rechercher l’harmonisation de la situation des salariés du groupe au regard des couvertures de remboursements de frais de santé ;
  • de ne retenir qu’un organisme assureur pour un meiIleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
  • de se mettre en conformité avec les nouvelles règles d’exonération sociales et fiscales applicables au 1* »juillet 2014;  Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de  la sécurité sociale

 

Article 1 : Objet.

Cet accord a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 3.1. ci-après, au contrat collectif  souscrit à cet effet par les entités du groupé auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties  et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Article 2 : Champ d’application du présent accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des sociétés du groupe CARREFOUR en France  relevant du périmètre ci-après défini en annexe ayant signé (elle-même ou dans le cadre d’un mandat)  ou adhéré au présent accord ainsi que des sociétés créées ou fusionnées à partir des activités de ces  sociétés et qui adhèrent au présent accord. Ces sociétés sont mentionnées en annexe n°1.  Chacune d’elle peut matérialiser son adhésion au présent accord par accord collectif d’entreprise,  accord référendaire ou décision unilatérale, dans le respect des dispositions légales applicables.

 

Toute société de droit français détenue, directement ou indirectement, à plus de 50% soit par  CARREFOUR SA, soit par une ou plusieurs sociétés du groupe parties à l’accord, ou détenue par une  société partie à l’accord qui serait considérée comme entreprise dominante au sens de l’article L.  2331-1 du Code du travail, pourra y adhérer par avenant d’adhésion signé par la société concernée  et les organisations syndicales représentatives au sein de cette société ou, en l’absence de celle-ci,  par referendum ou décision unilatérale, conformément à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité  sociale.  Cette adhésion fera l’objet d’une information des organisations syndicales signataires de l’accord,  d’une consultation préalable du CE ou CCE de la société concernée.  Toute société qui ne remplit plus les conditions de détention du capital ou de contrôle exposées ci-  dessus sortira du champ d’application et cessera de plein droit d’en bénéficier.

Article 3 : Adhésion des salariés

 

3.1.  Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés des sociétés du groupe défini à l’article 2.  L’accès au régime est conditionné à la justification d’une ancienneté de trois mois.  Par exception, les cadres et agents de maîtrise définis par les Conventions collectives applicables au  groupe CARREFOUR sont affiliés immédiatement.  L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en  soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou  partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.  Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant  toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit  obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations conformément aux procédures en  vigueur dans son entreprise (autorisation de prélèvement…).  Dans les hypothèses où le contrat est suspendu pour congé parental sans maintien partiel ou total de  salaire par l’employeur, le salarié pourra continuer à bénéficier des garanties pendant la période de  suspension, à condition d’acquitter l’intégralité de la cotisation conformément aux procédures en  vigueur dans son entreprise (autorisation de prélèvement…).

3.2 : Caractère obligatoire de l’adhésion et dispensés

L’adhésion des salariés, visés à l’article 3.1., au nouveau régime est obligatoire à compter du 1er ‘juillet  2014.  Par exception, pour tenir compte des délais de résiliation des contrats et conventions d’assurance  actuellement en cours, pour les employés et agents de maîtrise des sociétés CSF et SNDH ainsi que  pour l’ensemble du personnel des sociétés Guyenne et Gascogne, de Financière RSV et de Carma, le  présent accord n’entrera en vigueur que le 1“’janvier 2015.

L’adhésion obligatoire des salariés résulte de la signature du présent accord par les organisations  syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations  individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote- part de cotisations.  Pour les couples, conjoints mariés ou pacsés, salariés dans une des sociétés du groupe adhérant au  présent accord, dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants-droit du salarié tels  que définis par le contrat collectif, il est possible de n’y faire adhérer qu’un seul des deux membres du  couple, l’autre étant couvert en qualité d’ayant-droit de son conjoint. Afin qu’une telle dérogation soit  mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de leur service  ressources humaines.  L’adhérent sera le salarié qui bénéficie du salaire de base le plus élevé.  En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier  de leur situation.  Aucun autre cas de dispense d’adhésion n’est admis.

Article 4 : Cotisations

 

Article 4.1 : Taux et assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement de la convention d’assurance de remboursement de frais  médicaux s’élèvent à un montant correspondant à 3,35% du plafond mensuel de la sécurité sociale,  et  Pour information, cette cotisation est appelée à hauteur de 3,22% du même plafond à compter du 1  juillet 2014.  Le montant de cotisations est plafonné à 13% du salaire mensuel de base du salarié (salaire de base  plus pauses conventionnelles).  Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale étant fixé, pour l’année 2014, à 3 129 €, la  cotisation globale est de 100,75 €.  La cotisation des salariés affiliés au régime légal et spécifique d’assurance maladie du Haut-Rhin, du  Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité  sociale est minorée de 30%.  Article 4.2

Article 4.3 : Révision des cotisations

Les partenaires sociaux pourront réviser le niveau de la cotisation après que la commission  mentionnée à l’article 8 ait formulé des propositions en fonction de l’évolution de l’équilibre du régime  et des préconisations de l’organisme assureur.  Répartition des cotisations  Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les  proportions suivantes:

 

Part patronale:50%, Part salariale:50%.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés  dans les mêmes proportions.

Article 5 : Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des  parties à la convention d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour  la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et aux  couvertures, à minima, des garanties imposées par les régimes issus des conventions collectives de  branche applicables.  Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de I’ organisme  assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.  Le présent régime ainsi que la convention d’assurance précitée sont mis en œuvre conformément aux  prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que  des articles 83, 1° quater et 1001, 2° du Code général des impôts, et des décrets pris en application  de ces dispositions.

Article 6 : Portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime, qui remplissent les conditions posées par l’article L. 911-  8 du Code de la sécurité sociale, bénéficieront, selon les modalités prévues par ce texte, de la  portabilité du présent régime.  Les salariés concernés sont informés au moment de la rupture de leur contrat de travail des conditions  d’application du dispositif et notamment de leur obligation d’informer l’assureur de leur situation au  regard du régime d’assurance chômage, conformément aux dispositions légales et réglementaires en  vigueur.

A l’échéance de la période de portabilité, les salariés pourront adhérer à la structure d’accueil  proposée par I’ organisme assureur au bénéfice des anciens salariés.

Article 7 : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une  notice d’information détaillée, établie par I’ organisme assureur, résumant notamment les garanties et  leurs modalités d’application.  Les salariés du groupe seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute  modification de leurs droits et obligations.  R

Article 8 : Information collective

Les comités d’entreprise et comités centraux d’entreprises seront informés et consultés  conformément aux obligations légales.  Une commission nationale paritaire unique de pilotage et de suivi d’application des accords de  garanties complémentaires de remboursement des frais de santé et de prévoyance est constituée.  Cette commission a pour attribution notamment l’examen et le suivi des comptes de résultats des  régimes qui sont présentés par l’organisme assureur. Elle émettra toute proposition nécessaire à  l’évolution et à l’équilibre des régimes et le cas échéant les soumettra aux parties signataires du  présent accord.  Elle se réunira au moins trois fois par an et selon les nécessités requises pour la bonne information de  ses membres et le suivi des régimes.  Cette commission est composée de quatre représentants salariés par organisation syndicale  représentative au sein du groupe en France ainsi que des représentants de la Direction. Chacune de  ses réunions pourra être précédée d’une journée de réunion préparatoire composée des mêmes  représentants titulaires et de six autres représentants suppléants salariés par organisation syndicale  représentative et salariés d’une des sociétés adhérant à l’accord. Ces réunions préparatoires sont  organisées à l’initiative de chaque délégation qui en informera la Direction.  Les membres de la commission, titulaires et suppléants, bénéficieront d’une journée de formation par  an afin de se former aux évolutions législatives et réglementaires relatives à la protection sociale. Il  est convenu que l’organisme assureur se rendra disponible pour animer et organiser, le cas échéant,  cette formation au profit de |’ensemble des membres qui le souhaiteront.  Le temps passé dans ces réunions (réunions de commission, réunions préparatoires et formation), est  assimilé à du temps de travail et ne s’impute pas sur les crédits d’heures des mandats pouvant être  détenus par ailleurs par les représentants désignés à ces commissions.  Les frais afférents à ces réunions sont pris en charge selon les modalités habituelles de chaque entité  (transports, hébergements et repas).

ArticIe 9  Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1” juillet 2014 à  l`exception des salariés des sociétés visées a l’article 3.2 alinéa 2 ci-avant pour lesquels l’entrée en  vigueur s’effectuera au 1°’janvier 2015.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs,  ou de toute autre pratique en vigueur dans le groupe et portant sur le même objet que celui prévu par  le présent accord.  Avant l’entrée en vigueur du présent accord, chaque société dans le périmètre de son champ  d’application ou l’intégrant ultérieurement procédera, selon les formalités légales applicables qui lui  sont propres, à l’adhésion au dispositif par voie d’accord collectif ou décision unilatérale.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement  par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 a L.2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la  faculté de le modifier.  La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires,  doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la  réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il  modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont  également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois  La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis  de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l‘article L.2261-9 du  Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception  de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai  de préavis de trois mois.  L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui  est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois  mois.  En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’assureur, la  dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.  La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du  présent accord par disparition de son objet.

Article 10 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du  présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la  consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de  prud’hommes du lieu de sa conclusion.  Une version sur support électronique est également communiquée a la DIRECCTE du lieu de  signature de raccord.  Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des  établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.  En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié a l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans  l’entreprise et non signataires de celui-ci.  Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis  aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réserves à la  direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.

A Massy, le 30juin 2014

Article 9.1. Régime de prévoyance – Décès Invalidité Incapacité –Des cadres et agents de maitrise

Accord de groupe Carrefour France – Prévoyance Cadres et AM -juin 2014

Accord collectif de groupe  instituant une garantie complémentaire de  prévoyance pour les cadres et Agents de maîtrise

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Groupe CARREFOUR constitué des entreprises listées à l’annexe n°1 ci-jointe, représentées par  Madame Isabelle CALVEZ, Directrice des Ressources Humaines Carrefour France, agissant en  qualité de mandataire unique des sociétés concernées, conformément à l’article L. 2232-31 du Code  du travail, lesquelles constituent le Groupe Carrefour France au sens du présent accord, d’une part,

ET

Et les Organisations Syndicales représentatives au sein du Groupe ci-dessous désignées prises en la  personne de leurs représentants dûment mandatés à cet effet conformément à l’article L. 2232-31 du  Code du travail :

– la Fédération des Services CFDT, représentée par Monsieur Bruno MOUTRY, dûment mandaté,  – le SNEC /CFE-CGC Agro, représenté par Monsieur Thierry FARAUT, dûment mandaté,

– la Fédération des Personnels du Commerce, de la Distribution et des Services CGT, représentée par  Madame Claudette MONTOYA, dûment mandatée,

– la FGTA/FO, représentée par Monsieur Michel ENGUELZ, dûment mandaté, d’autre part

Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives dans le groupe et la Direction se sont réunies afin de  d’harmoniser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés au  sein du groupe, en matière de prévoyance, incapacité, invalidité, décès.

L’objectif de ces travaux a été :

  • de faire un état des couvertures existantes au sein du groupe et des organismes assureurs intervenants;
  • de rechercher l’harmonisation de la situation des salariés du groupe au regard des couvertures de prévoyance;
  • de ne retenir qu’un organisme assureur pour un meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime;
  • de se mettre en conformité avec les nouvelles règles d’exonération sociales et fiscales applicables au 1″juillet 2014;

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de  la sécurité sociale

Article 1  Objet

Cet accord a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 3.1. ci-après, au contrat collectif  souscrit à cet effet par les entités du groupe auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties  et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Article 2 : Champ d’application du présent accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des sociétés du groupe CARREFOUR en France  relevant du périmètre ci-après défini en annexe ayant signé (elle-même ou dans le cadre d’un mandat)  ou adhéré au présent accord ainsi que des sociétés créées ou fusionnées à partir des activités de ces  sociétés et qui adhèrent au présent accord.

Ces sociétés sont mentionnées en annexe n°1.  Chacune d’elle peut matérialiser son adhésion au présent accord par accord collectif d’entreprise,  accord référendaire ou décision unilatérale, dans le respect des dispositions légales applicables.

Toute société de droit français détenue, directement ou indirectement, à plus de 50% soit par  CARREFOUR SA, soit par une ou plusieurs sociétés du groupe parties à l’accord, ou détenue par une  société partie à l’accord qui serait considérée comme entreprise dominante au sens de l’article L.  2331-1 du Code du travail, pourra y adhérer par avenant d’adhésion signé par la société concernée  et les organisations syndicales représentatives au sein de cette société ou, en l’absence de celle-ci,  par referendum ou décision unilatérale, conformément à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité  sociale.  Cette adhésion fera l’objet d’une information des organisations syndicales signataires de l’accord,  d’une consultation préalable du CE ou CCE de la société concernée.  Toute société qui ne remplit plus les conditions de détention du capital ou de contrôle exposées ci-  dessus sortira du champ d’application et cessera de plein droit d’en bénéficier.

Article 3 Adhésion des salariés

3.1- Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés cadres et des agents de maîtrise et techniciens  définis par les conventions collectives applicables au sein du groupe CARREFOUR et dont la liste est  annexée au présent accord.  L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en  soit la cause, des lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou  partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.  Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution aux mêmes taux que pour les  salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement,  le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.  ..

3 .2 Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion des salariés, visés à l’article 3.1., au nouveau régime est obligatoire à compter du 1°“juillel  2014.  Par exception, pour tenir compte des délais de résiliation des contrats d’assurance actuellement en  cours, pour les agents de maîtrise de la société CSF, des cadres et des agents de maîtrise des  sociétés Guyenne et Gascogne, de Carautoroutes, de Financière RSV et de Carma le présent accord  n’entrera en vigueur que le 1°’janvier 2015.

Aucune dispense d’adhésion n’est admise.

Article 4 Cotisations

Article 4.1 Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement de la convention d’assurance prévoyance s’élèvent à un  montant correspondant à 1,87 % sur la tranche A des salaires et de 2,20% sur le salaire supérieur à la  tranche A (dans les limites prévues à la convention d’assurance).

Elles sont ainsi réparties :

Article 4.2  Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés  dans les mêmes proportions.  Les partenaires sociaux pourront réviser le niveau de la cotisation après que la commission  mentionnée à l’article 8 ait formulé des propositions en fonction de l’évolution de l’équilibre du régime  et des préconisations de l’organisme assureur.

Article 5 Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des  parties à la convention d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour  la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et aux  couvertures, à minima, des garanties imposées par les régimes issus des conventions collectives de  branche applicables.  Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme  assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

 

Le présent régime ainsi que la convention d’assurance précitée sont mis en œuvre conformément aux  prescriptions de L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1°  quater et 1001, 2° du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 6 Portabilité

Article 6.1 Dispositif applicable jusqu’au 1erjuin 2015

Sous réserve de dispositions conventionnelles particulières, les salariés bénéficieront du dispositif de  portabilité dans les conditions prévues par l’article 14 de l’Accord National interprofessionnel (ANI) du  11 janvier 2008, modifié par l’avenant n°3 du 18 mai 2009.  Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par cet accord, et  sera mis en œuvre conformément à ces dispositions.  Les salariés concernés, sont informés au moment de la rupture de leur contrat de travail des  conditions d’application de ce dispositif conformément aux dispositions légales et réglementaires en  vigueur.

Article 6.2  Dispositif applicable à compter du 1er juin 2015

Les salariés bénéficiaires du présent régime, qui remplissent les conditions posées par l’article L. 911-  8 du Code de la sécurité sociale, au présent accord, bénéficieront, selon les modalités prévues par ce  texte, de la portabilité du présent régime.  Les salariés concernés sont informés au moment de la rupture de leur contrat de travail des conditions  d’application du dispositif et notamment de leur obligation d’informer l’assureur de leur situation au  regard du régime d’assurance chômage conformément aux dispositions légales et règlementaires en  vigueur.

Article 7 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une  notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et  leurs modalités d’application.  Les salariés du groupe seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute  modification de leurs droits et obligations

Article 8 Information collective

Les comités d’entreprises et comités centraux d’entreprises seront informés et consultés  conformément aux obligations légales.  Une commission nationale paritaire unique de pilotage et de suivi d’application des accords de  garanties complémentaires de remboursement des frais de santé et de prévoyance est constituée.  Cette commission a pour attribution notamment l’examen et le suivi des comptes de résultats des  régimes qui sont présentés par l’organisme assureur. Elle émettra toute proposition nécessaire à  l’évolution et à l’équilibre des régimes et le cas échéant les soumettra aux parties signataires du  présent accord.

Elle se réunira au moins trois fois par an et selon les nécessités requises pour la bonne information de  ses membres et le suivi des régimes.  Cette commission est composée de quatre représentants salariés par organisation syndicale  représentative au sein du groupe en France ainsi que des représentants de la Direction. Chacune de  ses réunions pourra être précédée d’une journée de réunion préparatoire composée des mêmes  représentants titulaires et de six autres représentants suppléants salariés par organisation syndicale  représentative et salariés d’une des sociétés adhérant à l’accord. Ces réunions préparatoires sont  organisées à l’initiative de chaque délégation qui en informera la Direction.  Les membres de la commission, titulaires et suppléants, bénéficieront d’une journée de formation par  an afin de se former aux évolutions législatives et réglementaires relatives à la protection sociale. Il  est convenu que l’organisme assureur se rendra disponible pour animer et organiser, le cas échéant,  cette formation au profit de l’ensemble des membres qui le souhaiteront.  Le temps passé dans ces réunions (réunions de commission, réunions préparatoires et formation), est  assimilé à du temps de travail et ne s’impute pas sur les crédits d’heures des mandats pouvant être  détenus par ailleurs par les représentants désignés à ces commissions.  Les frais afférents à ces réunions sont pris en charge selon les modalités habituelles de chaque entité  (transports, hébergements et repas).

Article 9  Durée-Révision-Dénonciation  I

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er’juillet 2014 a  l’exception des salariés des sociétés visées à l’article 3.2 alinéa 2 ci-avant pour lesquels l’entrée en  er  vigueur s’effectuera au 1 janvier 2015.  Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs,  ou de toute autre pratique en vigueur dans le groupe et portant sur le même objet que celui prévu par  le présent accord.  Avant l’entrée en vigueur du présent accord, chaque société dans le périmètre de son champ  d’application ou l’intégrant ultérieurement procédera, selon les formalités légales applicables qui lui  sont propres, à l’adhésion au dispositif par voie d’accord collectif ou décision unilatérale.  Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement,  par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.226l-13 du Code du travail.

 

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent  accord ont la faculté de le modifier.  La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires,  doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.  L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la  réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.  L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu`il  modifiera.  –

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord  ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois  La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis  de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du  Code du travail.  L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception  de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution a l’issue du délai  de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l`entrée en vigueur du nouvel accord qui lui  est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois  mois.  En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la  dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.  La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du  présent accord par disparition de son objet.

Article 10  Dépôt et publicité

Conformément aux articles L2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du  présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la  consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de  prud’hommes du lieu de sa conclusion.  Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de  signature de l’accord.  Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des  établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.  En outre, un exemplaire sera établi pour chaque Partie.

 

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans  l’entreprise et non signataires de celui-ci.  Enfin, en application des articles R2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis  aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la  direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.  A Massy, le 30 juin 2014

Annexes :

  1. Liste des sociétés adhérentes et des CCN
  2. A titre informatif: Résumé des garanties 8/11

Article 9.2. Régime de prévoyance – décès invalidité incapacité – Des employés –

 Accord de groupe Carrefour France – Prévoyance Employés -juin 2014

[en téléchargement bas de page]

 Accord collectif de groupe  instituant une garantie complémentaire de  prévoyance pour les Employés 

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Groupe CARREFOUR constitué des entreprises listées à l’annexe n°1 ci-jointe, représentées par  Madame Isabelle CALVEZ, Directrice des Ressources Humaines Carrefour France, agissant en  qualité de mandataire unique des sociétés concernées, conformément à Particle L. 2232-31 du Code  du travail, lesquelles constituent le Groupe Carrefour France au sens du présent accord.  d’une part,

ET

Et les Organisations Syndicales représentatives au sein du Groupe ci-dessous désignées prises en la  personne de leurs représentants dûment mandatés à cet effet conformément à l’article L. 2232-31 du  Code du travail:

– la Fédération des Services CFDT, représentée par Monsieur Bruno MOUTRY, dûment mandaté,

– le SNEC / CFE-CGC Agro, représenté par Monsieur Thierry FARAUT, dûment mandaté,

– la Fédération des Personnels du Commerce, de la Distribution et des Sen/ices CGT, représentée par  Madame Claudette MONTOYA, dûment mandatée,

– la FGTA/FO, représentée par Monsieur Michel ENGUELZ, dûment mandaté.  d’autre part.

Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives dans le groupe et la Direction se sont réunies afin de  d’harmoniser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés au  sein du groupe, en matière de prévoyance, incapacité, invalidité, décès.

L’objectif de ces travaux a été :

  • de faire un état des couvertures existantes au sein du groupe et des organismes assureurs intervenants;
  • de rechercher l’harmonisation de la situation des salariés du groupe au regard des couvertures de prévoyance;
  • de ne retenir qu’un organisme assureur pour un meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime;
  • de se mettre en conformité avec les nouvelles régles d’exonération sociales et fiscales applicables au 1’“juillet 2014;

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de |’article L. 911-1 du Code de  la sécurité sociale

Article 1 : Objet

Cet accord a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 3.1. ci-après, au contrat collectif  souscrit à cet effet par les entités du groupe auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties  et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Article 2 Champ d’application du présent accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des sociétés du groupe CARREFOUR en France  relevant du périmètre ci-après défini en annexe ayant signé (elle-même ou dans le cadre d’un mandat)  ou adhéré au présent accord ainsi que des sociétés créées ou fusionnées à partir des activités de ces  sociétés et qui adhérent au présent accord.

Ces sociétés sont mentionnées en annexe n°1.

Chacune d’e|Ie peut matérialiser son adhésion au présent accord par accord collectif d`entreprise,  accord référendaire ou décision unilatérale, dans le respect des dispositions légales applicables

Toute société de droit français détenue, directement ou indirectement, a plus de 50% soit par  CARREFOUR SA, soit par une ou plusieurs sociétés du groupe parties à l’accord, ou détenue par une  société partie à l’accord qui serait considérée comme entreprise dominante au sens de l’article L.  2331-1 du Code du travail, pourra y adhérer par avenant d’adhésion signé par la société concernée et les organisations syndicales représentatives au sein de cette société ou, en l’absence de celle-ci,  par referendum ou décision unilatérale, conformément à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité  sociale.

Cette adhésion fera l’objet d’une information des organisations syndicales signataires de l’accord,  d’une consultation préalable du CE ou CCE de la société concernée.  Toute société qui ne remplit plus les conditions de détention du capital ou de contrôle exposées ci-  dessus sortira du champ d’application et cessera de plein droit d’en bénéficier.

ArticIe3 Adhésion des salariés

3.1.  Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des ouvriers et employés définis par les conventions  collectives applicables au sein du groupe CARREFOUR et dont la liste est annexée au présent  accord.  L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en  soit la cause, des lors qu`ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou  partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.  Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution aux mêmes taux que pour les  salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

3.2.  Caractère obligatoire de l’adhésion et dispensés

L’adhésion des salariés, visés à l’article 3.1., au nouveau régime est obligatoire à compter du 1” juillet  2014.

Par exception, pour tenir compte des délais de résiliation des contrats et conventions d’assurance  actuellement en cours, pour les ouvriers et employés des sociétés CSF, Guyenne et Gascogne,et Carautoroutes, Financière RSV et Carma, le présent accord n’entrera en vigueur que le 1 janvier  2015.

Aucune dispense d’adhésion n’est admise.

ArticIe4 Cotisations

Article 4.1  Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement de la convention d’assurance prévoyance s’élèvent à un  montant correspondant à 1,62 % des salaires.

Elles sont ainsi réparties :

Incapacité temporaires :

Part  patronale 0,21% Part salariale 0,41% Total 0,62%

Décès-invalidité   

Part  patronale 0,60%  Part salariale 0,41% Total 0,62%

Total :      

Part  patronale  0,81% Part salariale 0,81% Total 1,62%

 

Article 4.2 Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés  dans les mêmes proportions.  Les partenaires sociaux pourront réviser le niveau de la cotisation après que la commission  mentionnée à l’article 8 ait formulé des propositions en fonction de l’évolution de l’équilibre du régime  et des préconisations de l’assureur.

Article 5. Garanties

 

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des  parties à la convention d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour  la société, qui n`est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et aux  couvertures, a minima, des garanties imposées par les régimes issus des conventions collectives de  branche applicables.  Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme  assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.  Le présent régime ainsi que la convention d’assurance précitée sont mis en œuvre conformément aux  prescriptions de L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1°  quater et 1001, 2° du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions

Article 6. Portabilité

Article 6.1 Dispositif applicable jusqu’au 1er juin 2015.

Sous réserve de dispositions conventionnelles particulières, les salaries bénéficieront du dispositif de  portabilité dans les conditions prévues par l’article 14 de l’Accord National interprofessionnel (ANI) du  11 janvier 2008, modifié par l’avenant n°3 du 18 mai 2009.  Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par cet accord, et  sera mis en œuvre conformément à ces dispositions.  Les salariés concernés, sont informés au moment de la rupture de leur contrat de travail des  conditions d’application de ce dispositif conformément aux dispositions légales et réglementaires en  vigueur.

Article 6.2  Dispositif applicable à compter du 1er juin 2015

 

Les salariés bénéficiaires du présent régime, qui remplissent les conditions posées par l’article L. 911-  8 du Code de la sécurité sociale, au présent accord, bénéficieront, selon les modalités prévues par ce  texte, de la portabilité du présent régime.

Les salariés concernés sont informés au moment de la rupture de leur contrat de travail des conditions  d’application du dispositif et notamment de leur obligation d’informer l’assureur de leur situation au  regard du régime d’assurance chômage conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 7  Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une  notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et  leurs modalités d’application.  Les salariés du groupe seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute  rnodificaiion de leurs droits et obligations.

Article 8 Information collective

Les comités d’entreprises et comités centraux d’entreprises seront informés et consultés conformément aux obligations légales.

Une commission nationale paritaire unique de pilotage et de suivi d’application des accords de )7N  garanties complémentaires de remboursement des frais de santé et de prévoyance est constituée.

Cette commission a pour attribution notamment l’examen et le suivi des comptes de résultats des  régimes qui sont présentés par l’organisme assureur. Elle émettra toute proposition nécessaire à  l’évolution et à l’équilibre des régimes et le cas échéant les soumettra aux parties signataires du  présent accord.  Elle se réunira au moins trois fois par an et selon les nécessités requises pour la bonne information de  ses membres et le suivi des régimes.  Cette commission est composée de quatre représentants salariés par organisation syndicale  représentative au sein du groupe en France ainsi que des représentants de la Direction. Chacune de  ses réunions pourra être précédée d’une journée de réunion préparatoire composée des mêmes  représentants titulaires et de si× autres représentants suppléants salariés par organisation syndicale  représentative et salariés d’une des sociétés adhérant à l’accord.

Ces réunions préparatoires sont  organisées à l’initiative de chaque délégation qui en informera la Direction.  Les membres de la commission, titulaires et suppléants, bénéficieront d’une journée de formation par  an afin de se former aux évolutions législatives et réglementaires relatives à la protection sociale. Il  est convenu que l’organisme assureur se rendra disponible pour animer et organiser, le cas échéant,  cette formation au profit de l’ensemble des membres qui le souhaiteront.  Le temps passé dans ces réunions (réunions de commission, réunions préparatoires et formation), est  assimilé a du temps de travail et ne s’impute pas sur les crédits d’heures des mandats pouvant être  détenus par ailleurs par les représentants désignés à ces commissions.  Les frais afférents à ces réunions sont pris en charge selon les modalités habituelles de chaque entité  (transports, hébergements et repas).

Article 9 Durée-Révision-Dénonciation

 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1” juillet 2014 à  l’exception des ouvriers et employés des sociétés visées à l’article 3.2 alinéa 2 ci-avant pour lesquels  l’entrée en vigueur s’effectuera au 1°’janvier 2015.  ll se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs,  ou de toute autre pratique en vigueur dans le groupe et portant sur le même objet que celui prévu par  le présent accord.  Avant l*entrée en vigueur du présent accord, chaque société dans le périmètre de son champ  d’application ou l’intégrant ultérieurement procédera, selon les formalités légales applicables qui lui  sont propres, à l’adhésion au dispositif par voie d’accord collectif ou décision unilatérale.  il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement  par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.  Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la  faculté de le modifier.  La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment a l’initiative de l’une des parties signataires,  doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la  reception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.  L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il  modifiera.  Conformément a l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont  également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois  La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis  de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément a l’article L.2261-9 du  Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception  de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai  de préavis de trois mois.  L’accord dénoncé continue donc a produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui  est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de llexpiration du préavis de trois  mois.  En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la  dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’écheance du contrat d’assurance collectif.  La résiliation par lorganisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du  présent accord par disparition de son objet

Article 10 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231›2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du  présent accord sera déposé aupres de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la  consommation, du travail et de |’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de  prud’hommes du lieu de sa conclusion.  Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de  signature de l’accord.  Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’appIique, ainsi que de leurs adresses respectives.  En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.  Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans  l’entreprise et non signataires de celui-ci.  Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis  aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la  direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.

 

Fait à Massy, le 30 juin 2014

Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de CSF

Accord à durée indéterminée du 22 mai 2014 et son avenant n°1 du 27 mai 2015.

Article 8.1.1. RENFORCER LA POLITIQUE D’EMBAUCHE ET DE MIXITE DE L’EMPLOI

 

La société CSF convient d’appliquer une politique d’embauche exempte de toute discrimination.

En 2013, CSF a procédé à plus de 17 000 embauches. Parmi ces embauches, plus de 22% sont faites en CDI dont 54% sont des femmes et 46% sont des hommes. 59% des embauches faites en CDD sont des femmes.

Ainsi, de par l’importance du nombre de recrutement et des embauches qui en découlent, CSF se doit d’adopter une politique de recrutement neutre et égalitaire.

8.1.1.1. OBJECTIF : GARANTIR LE RESPECT DU PRINCIPE DE NON DISCRIMINATION A L’EMBAUCHE

Une attention particulière est portée à l’équilibre du recrutement entre les femmes et les hommes au niveau de l’entreprise.

Les parties considèrent que les femmes et les hommes partagent et possèdent les mêmes types de compétences techniques et managériales, à emploi comparable.

Les parties affirment ne pas être favorables actuellement à l’application de quotas. Elles souhaitent néanmoins tendre vers une meilleure parité entre les femmes et les hommes.

En conséquence, les parties rappellent que le processus de recrutement doit se dérouler dans les mêmes conditions et selon des critères de sélection identiques entre les femmes et les hommes. Ainsi les critères retenus pour le recrutement doivent être fondés sur les compétences requises, l’expérience professionnelle et les qualifications des candidats.

CSF veillera donc à ne jamais indiquer le sexe dans ses offres d’emploi. En conséquence, chaque poste à pourvoir fera l’objet d’une offre d’emploi sans indication du genre et sera formulée de façon objective et non discriminante, afin de permettre aux hommes et aux femmes d’y postuler.

CSF veillera à ce que ces principes de non discrimination soient respectés par tous les acteurs du recrutement, qu’ils soient internes ou externes par le biais des entreprises de placement.

Ainsi, en externe, une clause de « Respect de la Diversité » sera présente dans tous les contrats signés avec les cabinets de recrutement extérieurs.

En interne, les principes de non discrimination à l’embauche sont expliqués lors de la formation au recrutement dispensée aux Directeurs de Magasin. Ces principes seront également inscrits dans les livrets d’accueil des nouveaux embauchés.

Par ailleurs, l’entreprise s’engage lors du recrutement à ne pas prendre en compte la situation de famille pour la sélection des candidats.

En outre, chaque fois que cela sera possible, et compte tenu de la parfaite neutralité de cette méthode, le « recrutement par simulation », tel que préconisé par Pôle Emploi, est poursuivi pour le recrutement des employés.

Au cours de l’entretien d’embauche, l’entreprise veillera à ce que les acteurs du recrutement ne demandent au candidat que des informations en lien avec l’emploi proposé et veillera à proscrire toute question concernant la vie privée et familiale.

Ainsi, CSF se fixe pour objectif que :

–  100 % des offres d’emploi émises par CSF seront sans indication du genre et formulées de façon objective et non discriminante, afin de permettre aux hommes et aux femmes d’y postuler. 

 

 

Utilisation du Compte Epargne Temps (CET) sous forme de don de congés

Article 4.21. Accord sur le don de congés au sein de la Société CSF (Accord du 20 décembre 2018)

  • Article 4.21.1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CSF, sans condition d’ancienneté et quel que soit leur statut.

Ce dispositif s’organise par Direction Opérationnelle, c’est-à-dire que seuls les salariés appartenant à une même Direction Opérationnelle ou au Siège National pourront faire un don pour un collaborateur de la même Direction.

Un appel au don sera organisé au niveau national, lorsque le recueil de dons obtenus à l’issue de la campagne opérée au niveau de la Direction Opérationnelle ne permet pas de couvrir le besoin de jours déterminé par le médecin dans le certificat médical (enfant gravement malade) ou la durée fixée par le salarié dans la limite légale (proche aidant).

ARTICLE 4.21.2. DONS DE CONGES : LES ACTEURS

4.21.2.1. BENEFICIAIRE DU DON

4.21.2.1.1. Concernant le dispositif de don de congés au bénéfice des parents d’enfants gravement malades

 

Conformément à l’article I du présent accord, l’ensemble des salariés de CSF peut bénéficier du dispositif du don de congés prévu pour les parents d’enfants gravement malades, à condition de remplir cumulativement, les conditions ci-dessous.

    • Le collaborateur qui désire bénéficier de ce dispositif doit assumer la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
    • Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap, ou de l’accident, doit attester de la gravité de la pathologie ou du handicap ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins contraignants.
4.21.2.1.2. Concernant le dispositif de don de congés au bénéfice des proches aidants

Conformément à l’article I du présent accord, l’ensemble des salariés de CSF peut bénéficier du dispositif du don de congés prévu pour les proches aidants, à condition de remplir cumulativement les conditions cidessous.

  • Le proche aidé doit être soit :
    • le conjoint ou le partenaire de PACS ou le concubin du salarié bénéficiaire ;
    • le descendant du salarié bénéficiaire ou le descendant du conjoint ou du partenaire de PACS ou du concubin du salarié bénéficiaire ;
    • l’ascendant du salarié bénéficiaire ou l’ascendant du conjoint ou du partenaire de              PACS      ou        du concubin du salarié bénéficiaire ;
    • le collatéral jusqu’au 4e degré du salarié bénéficiaire ou le collatéral jusqu’au 4e    degré     du conjoint ou du partenaire de PACS ou du concubin du salarié bénéficiaire                (frères   ou          sœurs,        neveux, nièces, oncles, tantes, cousins germains, grand-oncles ou      grandes tantes, petits neveux ou nièces) ;  – une personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié bénéficiaire réside ou      entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et  fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des            activités de la vie quotidienne.

 

  • Pour bénéficier du don, le salarié bénéficiaire doit venir en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.
  • La demande de don de congés au bénéfice du proche aidant est accompagnée des pièces suivantes :

1° Une déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne  aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il  réside ou entretient des liens étroits et stables ;

2° Une déclaration sur l’honneur du demandeur précisant qu’il n’a pas eu  précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien  la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;

3° Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au              sens       de l’article L. 5121 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une            copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide      sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins               égal à 80 % ;

4° Lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la  décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un  classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l’article L.  2322 du code de l’action sociale et des familles.

4.21.2.1.3.  Consommation par le salarié bénéficiaire de toutes les possibilités d’absences

 

Au préalable de la prise de congés offerts par les collègues, le salarié devra avoir consommé toutes les possibilités d’absences, c’est-à-dire :

    • les congés payés,
    • les JRTT ou les JRS,
    • les congés d’ancienneté,
    • les congés de fractionnement,
    • les jours épargnés sur le CET,
    • les absences autorisées pour enfant malade ou hospitalisé.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée (CDD), le bénéfice de ce dispositif ne pourra en aucun cas prolonger le terme du contrat de travail, ni générer le paiement des jours offerts sur le solde de tout compte.

4.21.2.2. DONATEUR ET CONGES CESSIBLES

 

Tout salarié CSF, sans condition d’ancienneté, a la possibilité  de faire un don de congés à un collègue appartenant à une même Direction Opérationnelle, ou au Siège National, voire à tout salarié CSF, quelque soit sa Direction Opérationnelle d’appartenance, en cas d’appel au don au niveau national mis en place dans les conditions prévues à l’article I du présent accord.

 

Ce don se fait sur la base du volontariat, sans contrepartie et de façon anonyme. Il revêt un caractère définitif, sans possibilité pour le donateur de revenir sur son don.

 

Les jours de congés pouvant être cédés doivent être des jours de congés ou de repos acquis et non en cours d’acquisition. Il peut s’agir des jours suivants :

  • congés au titre de la cinquième semaine de congés payés,
  • JRTT ou JRS,
  • congés d’ancienneté, – congés de fractionnement, – jours épargnés sur le CET.

Le don de congés sera exprimé sous la forme d’un jour entier de congé. Il n’est pas possible de faire un don d’une demi-journée de congé.

Afin de préserver le repos des salariés donateurs et de garantir leur santé et leur sécurité, il convient de limiter le nombre de jours pouvant être cédés à six jours ouvrables par année civile.

Un code en paie sera créé  afin d’identifier les jours de congés cédés.

Article 4.21.3. MODALITES DU DON

4.21.3.1. RECUEIL DES DONS

Le salarié souhaitant bénéficier de ce dispositif devra adresser sa demande accompagnée des justificatifs correspondant à sa situation et évoqués aux articles II 1.1 ou II.1.2 du présent accord auprès du service de la DRH de la Direction Opérationnelle ou du Siège National dont il relève. Une copie de ces éléments devra être adressée pour information au Directeur de l’établissement dont il relève ou à son Responsable de service.

La  DRH organisera une campagne d’appel au don d’une durée de deux semaines par le biais d’un affichage ou de tout autre moyen de communication. Cette campagne sera relayée sur le Portail Market et par les Directeurs d’établissement ou Responsables de service lors des briefs ou des réunions de service.

Dans la mesure du possible, le certificat médical adressé à la DRH devra indiquer la durée d’absence nécessaire pour accompagner la personne malade ou handicapée ou en perte d’autonomie ou victime d’un accident. L’appel au don sera fait en précisant ainsi le nombre de jours nécessaires. Les souhaits de dons excédant la période d’absence demandée seront refusés.

 

En tout état de cause, le don est limité pour une seule et même campagne, à 60 jours ouvrés.

Par ailleurs, à défaut de précision du nombre de jours nécessaires sur le certificat médical, l’appel au don pourra permettre de collecter au maximum 60 jours ouvrés. Si les dons récoltés au sein de la Direction Opérationnelle ou du Siège National, à l’issue de la campagne d’appel au don d’une durée de deux semaines ne couvrent pas la durée d’absence indiquée sur le certificat médical, la campagne d’appel au don sera ouverte au niveau national.

Il pourra être organisé par salarié et pour un même événement jusqu’à trois campagnes d’appel au don, sur présentation de justificatifs évoqués aux articles II.1.1 et II.1.2.

La DRH et les Directeurs d’établissement ou Responsable de service s’engagent à ne pas communiquer sur les identités du donateur ou du bénéficiaire du don afin de garantir l’anonymat et le respect de la vie privée. Seule l’identité du bénéficiaire du don pourra être communiquée par la DRH et les Directeurs d’établissement ou Responsables de service à la demande du bénéficiaire notamment pour favoriser l’appel au don.

Le recueil des dons se fera via un formulaire disponible auprès du Directeur de l’établissement ou Responsable de service ou sur le Portail Market. Le Directeur de l’établissement ou Responsable de service devra transmettre les formulaires reçus à la DRH de la Direction Opérationnelle concernée ou du Siège National qui comptabilisera les dons.

4.21.3.2. ABONDEMENT DES JOURS PAR LA SOCIETE CSF

Dans un esprit de solidarité et d’entraide, la société CSF, à l’issue de la première campagne d’appel au don de congés, fera don d’un abondement en jours représentant 10% des jours de congés donnés au salarié bénéficiaire (au niveau de la Direction Opérationnelle ou du Siège National et le cas échéant au niveau national), arrondi au nombre entier le plus proche. En tout état de cause, la société CSF fera don d’un abondement de trois jours minimum.

Ces jours d’abondement ne sont pas comptabilisés dans le plafond de 60 jours ouvrés précité.

Il est précisé que les jours affectés au compteur collectif national spécifique « don de congés » et reversés au salarié bénéficiaire dans les conditions de l’article IV du présent accord ne feront pas l’objet d’un abondement par la société CSF.

De même, la Société CSF ne procédera à un abondement de jours qu’à l’issue de la première campagne d’appel au don de congés, organisée pour un même salarié et pour un même évènement. Aucun abondement ne sera donc effectué par la Société à l’issue des éventuelles deuxième et troisième campagnes d’appel au don, organisées pour un même salarié et pour un même évènement.

4.21.3.3. UTILISATION DES DONS PAR LE BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire du don ne pourra utiliser les jours de congés offerts qu’après avoir utilisé toutes les possibilités d’absences évoquées à l’article II. 1.3 du présent accord.

Afin d’utiliser ces dons, un nouveau motif d’absence sera créé en paie. Les dons de congés donneront lieu à des jours ouvrés d’absence à prendre par le bénéficiaire.

Les dons pourront être pris de la façon suivante :

  • immédiatement après l’appel au don et sans fractionnement. Il n’est alors pas nécessaire de respecter un délai de prévenance ;
  • ultérieurement avec fractionnement (ou sans fractionnement). Le bénéficiaire devra alors définir un calendrier prévisionnel de la prise de ces congés. Un délai de prévenance de 2 semaines devra alors être respecté avant la prise du 1er congé.

Le salarié ayant souhaité un fractionnement de son congé pourra à tout moment demander à basculer sur un congé continu.

La prise des jours d’absence devra se faire par journée entière.

Un jour donné par un collaborateur, quelque soit son salaire, correspond à un jour d’absence ouvré pour le collaborateur bénéficiaire, quelque soit son salaire. Ainsi, durant la prise de jours offerts, le bénéficiaire se verra maintenir sa rémunération durant son absence.

Cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Les jours donnés doivent obligatoirement être pris dans le cadre prévu par le présent accord. Ils ne peuvent notamment pas alimenter le compte épargne temps.

Si les jours de don de congés n’ont pas tous été utilisés par le salarié bénéficiaire, ces derniers seront affectés dans un compteur collectif national spécifique « don de congés » prévu à l’article IV du présent accord.

Dans le cas où le salarié bénéficiaire viendrait à quitter la Société avant d’avoir utilisé l’ensemble des jours donnés, ces jours ne pourront lui être payés dans le cadre du solde de tout compte. Ils seront dès lors reversés au sein du compteur collectif national spécifique « don de congés ».

Article 4.21.4.   COMPTEUR COLLECTIF NATIONAL SPECIFIQUE « DON DE CONGES »

 

Il est créé au sein de la Société CSF, un compteur collectif spécifique « don de congés » au niveau national, au sein duquel sont affectés les jours de don de congés qui ont été donnés dans le cadre de précédentes campagnes de dons, et qui n’ont pas été utilisés par le salarié bénéficiaire dans les conditions précisées à l’article III.3.

Ce compteur collectif national spécifique « don de congés » aura vocation à répondre à une situation dans laquelle une campagne au niveau de la Direction Opérationnelle, puis une campagne au niveau national, n’auraient pas permis de couvrir l’intégralité des besoins en jours de congés d’un salarié bénéficiaire.

Ce compteur collectif national spécifique «  don de congés » sera tenu et suivi par la DRH nationale.

Les jours de congés issus du compteur collectif national spécifique « don de congés » qui sont attribués à un salarié dans les conditions susvisées, sont comptabilisés dans le plafond de 60 jours ouvrés précité. Ils ne peuvent donc avoir pour effet de porter le nombre total de jours reçus par un même salarié et pour un même évènement à plus de 60 jours ouvrés.

Article 4.21.5.   INFORMATION ET SUIVI DU DON DE CONGES

Les salariés seront informés de la signature de ce nouvel accord par le biais d’un affichage.

Les parties conviennent également qu’un bilan annuel sera présenté au CCE et en CE. A compter de la mise en place du Comité Social et Economique dans le cadre des prochaines élections professionnelles, ce bilan annuel sera présenté au Comité Social et Economique de la société CSF.

Le premier bilan de l’accord sera présenté à ces instances représentatives du personnel au plus tard le 31/12/2019.

Ce bilan présentera :

    • Le nombre de demandes de don de congés ;
    • Le nombre de jours cédés ;
    • Le nombre de salariés ayant effectué un don ;
    • Le nombre de salariés ayant bénéficié de tels dons ;
    • Le nombre de jours de congés donnés affectés au compteur collectif national spécifique « don de congés ».

Par ailleurs, les organisations syndicales signataires du présent accord et la DRH de la Direction Opérationnelle concernée ou du Siège National pourront si besoin, sur demande de l’une ou l’autre des parties, se réunir par tout moyen (réunion physique ou conférence téléphonique), ou échanger par messagerie électronique lors de la campagne d’appel au don ou de la prise des congés donnés.

Le délégué syndical central de chaque organisation syndicale représentative signataire du présent accord sera par ailleurs informé par la DRH de la Direction Opérationnelle concernée ou du Siège National du lancement d’une campagne d’appel aux dons, réalisée dans le cadre du présent accord.

Maternité, Paternité, Adoption et Parentalité

Article 4.18. Maternité, Paternité, Adoption et Parentalité

  • Article 4.18.1. Maternité

Concernant le suivi de la femme enceinte, la Direction prendra contact avec le médecin du travail à compter de la déclaration de grossesse.

Ces contacts permettront notamment d’échanger sur l’adaptation du poste de travail aux besoins de la salariée enceinte.

Par ailleurs, le statut collectif de la société CSF prévoit qu’ « à l’expiration du 3ème mois de grossesse, toute salariée sera autorisée à réduire sa durée journalière de travail de ¼ heure, sans réduction de salaire ».

Les parties conviennent de compléter l’article 22.1 relatif à l’aménagement des conditions de travail des femmes enceintes du statut collectif CSF du 22 mai 2014 par les dispositions suivantes : « A l’expiration du 5ème mois de grossesse ; toute salariée sera autorisée à réduire sa durée journalière de travail de ½ heure, sans réduction de salaire ».

Compte tenu des contraintes imposées par les traitements, les salarié(e)s qui suivent une Procréation Médicalement Assistée bénéficieront d’un aménagement d’horaires pour se rendre aux examens médicaux pendant la durée de traitement.

Le salarié formulera par écrit sa demande avec un délai de prévenance de 15 jours. Un justificatif d’absence sera remis à sa hiérarchie.

La direction s’engage à répondre favorablement à toutes les demandes des salariés concernés par la Procréation Médicalement Assistée.

L’entreprise s’engage à ce que la salariée retrouve à l’issue du congé maternité son précédent poste.

Pour rappel, les prescriptions médicales émises par le médecin du travail à l’égard des femmes enceintes, notamment en matière de travail dans le froid, devront être respectées.

Concernant le congé de naissance, le congé de naissance de 3 jours est pris lors de la survenance de l’évènement le justifiant et au maximum dans un délai d’un mois suivant le jour de l’évènement à l’origine du congé.

  • Article 4.18.2. Le congé paternité

Un bilan sur la prise du congé paternité sera effectué (nombre de jours de congés de paternité pris dans l’année avec une répartition par catégorie hiérarchique).

  • Article 4.18.3. Parentalité

L’entreprise réaffirme que les congés liés à la parentalité, en particulier les congés parentaux d’éducation doivent être accessibles aux hommes comme aux femmes.

Le livret sur la parentalité édité en 2009, rappelant l’ensemble des droits et dispositifs spécifiques à l’entreprise, fera l’objet d’une actualisation et sera réédité au plus tard fin 2015.

Le livret sur la parentalité sera présenté aux membres de la Commission de suivi de l’accord avant sa diffusion.

  • Article 4.18.3.1. Départ en congé

Tout salarié sera reçu, avant son départ en congé maternité/ adoption ou parental, en entretien avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien permettra au responsable hiérarchique et au salarié d’échanger sur les perspectives professionnelles prévisibles à l’issue du congé.

Au cours de cet entretien, devront notamment être abordés les points suivants :

-durée prévisionnelle de l’absence,

-formation, souhaits éventuels d’évolution de carrière à la suite du congé,

-scénarii d’affectation géographique et fonctionnelle lors de la reprise du travail.

Les objectifs annuels du salarié pouvant prétendre à une prime sur résultat seront réexaminés afin de tenir compte de la période du congé de maternité ou d’adoption.

Cet entretien individuel fait l’objet d’une formalisation écrite. Cet entretien ne se substitue pas aux entretiens d’évaluation professionnelle mais peut lui être concomitant.

Pendant son congé maternité/ adoption ou parental, afin de conserver un lien avec l’entreprise, la personne restera destinataire des informations générales adressées aux salariés, notamment les informations liées à l’exercice de son activité professionnelle.

Devenir des congés payés en cas d’impossibilité de prise avant le départ en congé de maternité ou d’adoption

La salariée qui part en congé maternité ou d’adoption, bénéficiera du maintien de son compteur de CP pendant la durée de son congé. Elle devra toutefois prendre le reliquat de congés payés à l’issue de son congé maternité ou d’adoption.  

Alimentation du CET par des jours et ou des éléments de salaire

Afin de s’assurer que les salariés en congé maternité ou d’adoption soient bien destinataires des deux formulaires d’alimentation du CET transmis à l’ensemble des salariés chaque année, ces formulaires seront, pour ces salariés, envoyés à leur domicile.

  • Article 4.18.3.2. Retour de congé

Le salarié qui est parti en congé maternité / adoption ou parental devra, au minimum un mois avant la reprise de son activité, être reçu en entretien avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien permettra d’examiner les conditions de réintégration du salarié, soit dans son emploi d’origine (en cas de congé maternité / adoption) ou similaire (en cas de congé parental), soit dans un emploi s’intégrant dans le cadre d’une évolution professionnelle souhaitée.

Sans préjuger de la réponse qui lui sera apportée, le salarié pourra faire part de son souhait de reprendre son poste d’origine ou non au cours de cet entretien.

Ainsi, pourra notamment être précisée au cours de cet entretien, la mise en place d’actions de formation nécessaires à l’exercice de nouvelles responsabilités. L’articulation vie privée/vie professionnelle (mode de garde des enfants, contraintes personnelles particulières, …) devra également être abordée lors de cet entretien avec l’accord du salarié.

En cas de congé parental supérieur à un an, le salarié sera incité, à son retour de congé, à utiliser les heures de DIF qu’il a acquises pour suivre une ou plusieurs formations. A cet effet, le salarié qui utilise 50 % des heures de DIF acquises pour suivre une ou plusieurs formations, verra abonder ce crédit de 14 heures par la Direction de l’entreprise.

Plus généralement, tout salarié revenant d’une absence supérieure à 4 mois au cours de laquelle des évolutions technologiques sont apparues, bénéficiera d’une formation d’adaptation.

Dans le cas d’une absence supérieure à 3 ans, le salarié bénéficiera d’une formation d’adaptation.

Enfin, à son retour de congé maternité ou d’adoption, le salarié pourra demander un aménagement de son emploi du temps en accord avec son supérieur hiérarchique, et ce jusqu’à l’âge d’entrée en première année de maternelle de l’enfant. Une réponse écrite devra obligatoirement être apportée au salarié.

Il est également rappelé que tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté à la date de naissance d’un enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant adopté de moins de 16 ans, peut bénéficier d’un congé parental à temps partiel.

Un support est mis à disposition des opérationnels amenés à réaliser ces entretiens avant le départ en congé maternité/ adoption ou parental et au retour de ces mêmes congés pour leur permettre de les préparer puis de les réaliser.

  • Article 4.18.4. Salaire, Intéressement, Participation et  Primes

Les parties rappellent que le congé de maternité, le congé paternité ainsi que le congé d’adoption sont assimilés à du temps de travail effectif et n’ont donc aucun impact sur la détermination des droits liés à l’ancienneté, la répartition de l’intéressement et de la participation, le calcul du 13ème mois et des primes.

Ces droits, hormis les droits liés à l’ancienneté, sont suspendus en cas de congé parental.

L’entreprise s’engage le cas échéant, à verser au salarié, pendant la durée de son congé maternité,  de son congé paternité ou de son congé d’adoption le complément de salaire entre le plafond de la sécurité sociale et le salaire perçu par le salarié.

Si une augmentation générale de salaire a lieu pendant son congé maternité ou le congé d’adoption, le salarié devra en bénéficier.

Par ailleurs, l’entreprise s’engage à ce qu’en matière d’évolution professionnelle, le congé de maternité ou le congé d’adoption soit sans incidence sur le déroulement de carrière et sur la rémunération (y compris les primes).

  • Article 4.19. Congé Paternité

Après la naissance de son enfant, le père salarié bénéficie d’un congé de paternité de 11 jours calendaires consécutifs ou de 18 jours calendaires consécutifs en cas de naissances multiples, entraînant la suspension de son contrat de travail.

Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir son employeur par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge) au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.

Ce congé de paternité doit nécessairement être pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant.

Toutefois, ce congé peut être reporté au-delà des quatre mois dans l’un des cas suivants :

_ Hospitalisation de l’enfant : dans ce cas, le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin de l’hospitalisation.

– Décès de la mère : dans ce cas, le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en vertu des dispositions de l’article L 1225-28 du Code du Travail, c’est à dire un congé correspondant à une suspension de contrat de travail pendant une durée de 10 semaines à compter du jour de la naissance de l’enfant.

Pendant la durée de son congé paternité, l’entreprise verse le cas échéant au salarié, le complément de salaire entre le plafond de la sécurité sociale et le salaire perçu par le salarié.

 

 

Maternité et complément de salaire

  • Article 4.17.5. Complément de salaire

Employés et agents de maîtrise

Dans la période de repos due aux couches, l’employeur verse à la femme enceinte qui a au moins un an de présence dans l’entreprise à la date de la déclaration de la grossesse, la différence entre ce qu’auraient été ses appointements nets mensuels si elle avait travaillé (calculés sur la base de son horaire habituel de travail de l’horaire en vigueur dans son service pendant la période d’indemnisation si ledit horaire a été modifié) et la valeur des indemnités journalières versées à l’intéressée par la sécurité sociale :

    • pendant huit semaines après un an de présence,
    • pendant douze semaines après deux ans de présence,
    • pendant seize semaines après trois ans de présence.

Ces durées sont prolongées de :

    • quatre semaines en cas de naissances multiples,
    • de deux semaines, lorsque la salariée assume déjà la charge d’au moins deux enfants âgés de moins de 16 ans.

Durant le congé d’adoption, la femme qui a un an d’ancienneté à la date d’arrivée à son foyer d’un enfant confié en vue de son adoption, bénéficiera du maintien de son salaire net mensuel (sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale) dans les conditions ci-dessus.

 ■   Cadres

Dans la période de repos due aux couches, l’employeur verse au cadre enceinte qui a au moins un mois de présence dans l’entreprise à la date de la déclaration de la grossesse, une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale de façon à lui assurer le maintien de ses appointements nets mensuels pendant :

  • 4 mois pour la salariée ayant entre 1 mois et 5 ans de présence dans l’entreprise, – 5 mois pour la salariée ayant entre 5 ans et 10 ans de présence continue dans l’entreprise, –       7 mois pour la salariée ayant plus de 10 ans de présence continue dans l’entreprise.

Ces durées seront prolongées :

    • de quatre semaines en cas de naissance multiples,
    • de deux semaines, lorsque la salariée assume déjà la charge d’au moins deux enfants âgés de moins de 16 ans.

Cette indemnité complémentaire est toutefois versée dans la limite de la durée du congé légal de maternité.

Durant le congé d’adoption, la femme qui a au moins un an d’ancienneté à la date d’arrivée à son foyer d’un enfant confié en vue de son adoption, bénéficiera du maintien de son salaire net mensuel sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale dans les conditions suivantes :

    • pendant huit semaines après un an de présence dans l’entreprise,
    • pendant douze semaines après deux ans de présence dans l’entreprise,
    • pendant seize semaines après trois ans de présence dans l’entreprise.

 

Maternité : Protection de la salariée en état de grossesse.

Article 4.17.4. Protection

Il est interdit de résilier le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension de travail auxquelles elle a droit, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l’expiration de ces périodes, sauf en cas de faute grave non liée à l’état de grossesse de l’intéressée ou de l’impossibilité où se trouve l’employeur de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.

Les mêmes règles s’appliquent pendant le congé d’adoption.

La résiliation du contrat de travail par l’employeur ne peut prendre effet ou être signifiée dans le délai de suspension du contrat de travail.

Maternité : Suspension du contrat de travail.

Article 4.17.3. Suspension du contrat de travail

La salariée enceinte a droit, sur justification, de suspendre son contrat de travail, conformément à sa situation définie dans le tableau ci-dessous :

NOMBRE D’ENFANTS

 

CONGE

 (en semaines entourant la naissance)

Nés A venir Avant Après Total
Aucun

Ou

un enfant

Un

Jumeaux

Triplés ou plus

6

12  (*)

24  (*)

10

22

22

16

34

46

Deux ou plus Un

Jumeaux

Triplés ou plus

8 (**)

12 (*)

24 (*)

18

22

22

26

34

46

(*) La salariée peut augmenter le congé prénatal de 4 semaines maximum, le congé postnatal étant réduit d’autant.

(**)La salariée peut augmenter le congé prénatal de 2 semaines maximum, le congé postnatal étant réduit d’autant.

Si un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, le rend nécessaire, la période de suspension du contrat est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l’accouchement et de quatre semaines après la date de celle-ci.

Tout certificat médical devra être adressé à l’employeur dans les 48 heures du début de l’absence ou de l’expiration du congé de maternité.

Maternité : Rupture du contrat de travail a l’initiative de la salariée

  • Article 4.17.2. Rupture du contrat de travail a l’initiative de la salariée

Conformément aux dispositions de l’article 7.6.5. de la Convention Collective Nationale, la femme en état de grossesse peut, sur production d’un certificat médical, rompre son contrat de travail sans délai congé, et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture.

De même, pour élever son enfant, la salariée peut, sous réserve d’en informer son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quinze jours à l’avance, résilier son contrat de travail à l’issue du congé de maternité ou d’adoption ou, le cas échéant, deux mois après la naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant, sans être tenu de respecter le délai de préavis ni de payer de ce fait une indemnité de rupture.

Dans cette hypothèse, elle peut à tout moment de l’année suivant ce terme, demander à bénéficier d’une réintégration, dans les conditions prévues à l’article 7.6.5 de la Convention Collective Nationale.

Maternité

Article 4.17. Maternité

Article 4.17.1. Aménagement des conditions de travail des femmes enceintes

Il est interdit d’occuper les femmes enceintes pendant une période de huit semaines au total avant et après l’accouchement, dont au moins six semaines après l’accouchement.

Sauf accord écrit, les salariées enceintes ne pourront se voir imposer de travailler de nuit ou d’assumer des astreintes de nuit.

Les salariées enceintes bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par le Code de la Santé publique, à savoir :

  • examens prénataux

Premier examen prénatal obligatoire effectué avant la fin du 3ème mois de grossesse,

Autres examens prénataux obligatoires, d’une périodicité mensuelle à partir du 1er jour du 4ème mois de grossesse et jusqu’à l’accouchement.

  • un examen postnatal devant avoir lieu dans les huit semaines qui suivent l’accouchement.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effective pour la détermination des congés payés, ainsi qu’au regard des droits légaux ou conventionnels du fait de l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise.

Par ailleurs, toute salariée dont l’état de grossesse est justifié par la production d’un certificat médical pourra, à partir du 1er jour du 4ème mois de sa grossesse, bénéficier d’une réduction d’horaire d’une demi-heure par journée travaillée sans perte de rémunération. Cette disposition est applicable du 4 juin 2016 au 3 juin 2019.

Mise en place de la subrogation

  • Article 4.16.3. Mise en place de la subrogation

Les parties conviennent que la subrogation est mise en place au sein de CSF pour les employés, agents de maîtrise et cadres au plus tard le 1er janvier 2014.

Définition :

La subrogation par l’employeur, dans le paiement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, est un dispositif permettant d’assurer le maintien du revenu des salariés CSF en situation de maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle.

En application de ce dispositif, la Direction s’engage à verser aux salariés, dans les conditions prévues cidessous, les avances de trésorerie équivalentes aux indemnités journalières de la sécurité sociale, ce qui a pour effet, d’une part, de décharger les salariés d’une partie de leurs démarches vis-à-vis des organismes de sécurité sociale et, d’autre part, de supprimer les retards de paiement par la sécurité sociale.

Mise en œuvre :

Le système de subrogation concerne les salariés CSF titulaire d’un CDD ou un CDI, à temps partiel ou à temps

complet :

  • dès lors qu’ils bénéficient du complément de salaire « employeur » tel que prévu par le statut collectif CSF du 22 mai 2014 et,
  • dès lors qu’ils sont indemnisés par la Sécurité Sociale dans les situations visées par le paragraphe précédent.

Le bénéfice de la subrogation prend fin lorsque le salarié n’a plus droit au complément employeur.

L’ensemble des conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier du complément employeur et donc de la subrogation sont rappelées dans l’article 4.17.3.

La Direction informera les salariés et les partenaires sociaux de la mise en place de ce système et des formalités à mettre en œuvre avant la date effective de mise en œuvre de la subrogation.

 

Complément de salaire : Cadres

  • Article 4.16.2.3. Cadres

 

  • Article 4.16.2.3.1. Condition d’ancienneté

Les indemnités complémentaires en cas de maladie ne seront versées qu’aux cadres justifiant d’un an de présence continue dans l’entreprise et sans condition d’ancienneté en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

  • Article 4.16.2.3.2. Délai de Carence

Les indemnités complémentaires seront versées par l’entreprise au personnel cadre sans délai de carence.

  • Article 4.16.2.3.3. Montant des indemnités complémentaires

Le montant des indemnités complémentaires sera calculé afin d’assurer au cadre, en cas de maladie ou d’accident, le maintien de ses appointements nets mensuels pendant :

En cas de maladie :

    • 90 jours pour les salariés ayant entre 1 an et 5 ans de présence continue dans l’entreprise,
    • 120 jours pour les salariés ayant de 5 à 10 ans de présence continue dans l’entreprise,
    • 150 jours pour les salariés ayant de 10 à 30 ans de présence continue dans l’entreprise,
    • 155 jours pour les salariés ayant plus de 30 ans de présence continue dans l’entreprise.

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle :

    • 120 jours pour les salariés ayant moins de 5 ans de présence continue dans l’entreprise,
    • 150 jours pour les salariés ayant de 5 à 10 ans de présence continue dans l’entreprise,
    • 210 jours pour les salariés ayant plus de 10 de présence continue dans l’entreprise.

Complément de salaire : Agents de maîtrise

Article 4.16.2.2. Agents de maîtrise

 

  • Article 4.16.2.2.1. Condition d’ancienneté

Les indemnités complémentaires en cas de maladie ne seront versées qu’aux agents de maîtrise justifiant d’un an de présence continue dans l’entreprise et sans condition d’ancienneté en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

  • Article 4.16.2.2.2. Délai de Carence

Les indemnités complémentaires seront versées par l’entreprise aux agents de maîtrise, sans délai de carence.

  • Article 4.16.2.2.3. Montant des indemnités complémentaires

Le montant des indemnités complémentaires sera calculé de façon à assurer à l’intéressé le maintien de ses appointements nets mensuels pendant :

  • En cas de maladie :
    • 55 jours pour les salariés ayant entre 1 an et 5 ans de continue présence dans l’entreprise,
    • 75 jours pour les salariés ayant de 5 à 10 ans de présence continue dans l’entreprise,          – 90 jours pour les salariés ayant de 10 à 15 ans de présence continue dans l’entreprise,
    • 105 jours pour les salariés ayant de 15 à 20 ans de présence continue dans l’entreprise.
    • 125 jours pour les salariés ayant de 20 à 25 ans de présence continue dans l’entreprise.
    • 135 jours pour les salariés ayant de 25 à 30 ans de présence continue dans l’entreprise.
    • 160 jours pour les salariés ayant plus de 30 ans de présence continue dans l’entreprise
  • En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle :
    • 60 jours pour les salariés ayant moins de 5 ans de présence continue dans l’entreprise,
    • 90 jours pour les salariés ayant de 5 à 10 ans de présence continue dans l’entreprise,
    • 120 jours pour les salariés ayant de 10 à 20 ans de présence continue dans l’entreprise,
    • 180 jours pour les salariés ayant plus de 20 ans de présence continue dans l’entreprise.

 

Complément de salaire : Employés

Article 4.16.2.1. Employés

 

  • Article 4.16.2.1.1. Condition d’ancienneté

La garantie de ressource prévue au présent article ne s’applique qu’aux salariés justifiant d’un an de présence continue dans l’entreprise et sans conditions d’ancienneté en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

  • Article 4.16.2.1.2. Délai de Carence

L’indemnité complémentaire ne sera versée par l’entreprise au salarié qu’à partir du 7ème jour suivant l’arrêt de travail soit (6 jours de délai de carence) pour les salariés justifiant d’une ancienneté supérieure à un an dans l’entreprise.

Néanmoins, il n’y aura aucun délai de carence pour le premier arrêt de travail intervenant après une période continue de 12 mois sans arrêt de travail.

Le délai de carence ne joue toutefois pas en cas :

  • d’hospitalisation, ainsi qu’en cas d’arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation (sont considérés comme ayant été hospitalisés les malades ayant passé une nuit ou une journée à l’hôpital précédée et/ou suivie d’un arrêt de travail, ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires (alternative à l’hospitalisation traditionnelle)),
  • de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 28 jours,
  • d’arrêt maladie précédé d’une hospitalisation intervenue au cours des 12 derniers mois, cette dernière étant neutralisée et ne comptant pas comme un 1er arrêt de travail.
  • Article 4.16.2.1.3. Montant des indemnités complémentaires

Le montant des indemnités complémentaires sera calculé de façon à assurer à l’intéressé :

 

  • En cas de maladie :
    • 100 % de ses appointements nets pendant les 30 premiers jours puis 90% pendant les 15 jours suivants pour le personnel ayant de 1 an à 5 ans de présence continue dans l’entreprise,
    • 100% de ses appointements nets pendant 35 jours puis 90% pendant les 40 jours suivants pour le personnel ayant de 5 à 10 ans de présence continue dans l’entreprise,
    • 100 % de ses appointements nets pendant 90 jours pour le personnel ayant de 10 à 15 ans de présence continue dans l’entreprise,
    • 100 % de ses appointements nets pendant 90 jours puis 60% pendant les 30 jours suivants pour le personnel ayant plus de 15 à 20 ans de présence continue dans l’entreprise;
    • 100 % de ses appointements nets pendant 120 jours puis 65% pendant 60 jours pour le personnel ayant plus de 20 ans de présence continue dans l’entreprise

 

  • En cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle :
    • 100 % de ses appointements nets pendant 45 jours pour le personnel ayant moins de 5 ans de présence continue dans l’entreprise,
    • 100 % de ses appointements nets pendant 75 jours pour le personnel ayant de 5 à 10 ans de présence continue dans l’entreprise,
    • 100 % de ses appointements nets pendant 90 jours pour le personnel ayant de 10 à 15 ans de présence continue dans l’entreprise,
    • 100 % de ses appointements nets pendant 90 jours puis 60% pendant 30 jours pour le personnel ayant de 15 à 20 ans de présence continue dans l’entreprise.
    • 100 % de ses appointements nets pendant 120 jours puis 65% pendant 60 jours pour le personnel ayant plus de 20 ans de présence continue dans l’entreprise.

 

Complément de salaire

Article 4.16.2. Complément de salaire

En cas de maladie ou d’accident dûment constaté par certificat médical ou, à défaut, sur présentation de la feuille de maladie signée par le médecin, pouvant donner lieu à contre-visite, l’employeur complétera les indemnités versées par le régime général de sécurité sociale et, le cas échéant, le régime de prévoyance mis en place au sein de l’entreprise, dans les conditions prévues au présent article.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d’un mois déterminé, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les 12 mois précédents, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle à laquelle l’ancienneté de l’intéressé lui donne droit, en vertu des dispositions ci-après.

L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisation s’apprécie au premier jour de l’absence.

 

Article 4.16.2.1. Employés

Article 4.16.2.2. Agents de maîtrise

Article 4.16.2.3. Cadres