Date de paiement des salaires

Article 1.3. Date de paiement des salaires

Les virements de paie de tous les salariés CSF seront réalisés en fin de mois.

RAPPEL DE LA LOI

Le salaire doit être versé une fois par mois, à date fixe.
• La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. C’est ce que l’on appelle la « mensualisation ». Toutefois cette disposition ne s’applique pas aux salariés travaillant à domicile, aux saisonniers, aux intermittents et aux salariés temporaires.
• Tout salaire supérieur à 1 500 € net par mois doit être réglé par virement bancaire ou par chèque. Si la somme due n’excède pas ce montant, le salarié peut demander à être payé en espèces.

La possibilité d’un acompte. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.

Que faire en l’absence de versement du salaire ? Le salarié peut saisir le Conseil des prud’hommes pour obtenir le versement de la somme qui lui est due.

 

Primes d’ancienneté (non sauf avantage individuellement acquis jusqu’en 1999)

  • Article 1.2.5. Primes d’ancienneté

Les parties confirment qu’il n’existe pas de prime d’ancienneté dans le statut collectif de CSF. Néanmoins, les dispositions qui avaient pu être arrêtées par les partenaires sociaux pour « geler » ces dispositions et en conserver le bénéfice sous certaines conditions à certains salariés ne sont pas remises en causes et continueront à être appliquées aux salariés étant CSF à la date du 30 juin 2004 et ayant effectivement perçu une prime d’ancienneté avant le 31 décembre 1999.

La Prime de diplôme

  • Article 1.2.4. Prime de diplôme

Il est accordé aux salariés qui obtiennent un des diplômes suivants, une prime spécifique d’un  montant forfaitaire de 150 € bruts.

Les diplômes ouvrant droits à cette prime sont les suivants, sous réserve qu’ils soient en relation avec l’emploi occupé et le secteur d’activité:

  • CAP,
  • BEP,
  • Brevet technicien,
  • Baccalauréat général ou professionnel,
  • BTS,
  • Diplôme d’ingénieur CNAM, – Licence,
  • Master 1 et 2.

Lorsqu’un des diplômes ci-dessus est obtenu par le biais d’une validation des acquis de l’expérience (VAE), le salarié bénéficiera, au lieu de la prime de 150€ brut, d’une prime d’un montant forfaitaire de 170 € bruts, sous réserve qu’il soit en relation avec l’emploi occupé et le secteur d’activité.

Les salariés qui obtiennent un certificat de qualification professionnelle (CQP) se verront attribuer une prime d’un montant forfaitaire de 170 € bruts, sous réserve qu’il soit en relation avec l’emploi occupé et le secteur d’activité.

Pour bénéficier de l’une de ces deux primes, les conditions ci-dessous doivent être remplies:

  • être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée non suspendu
  • ne pas bénéficier du statut étudiant
  • les cours devront avoir été suivis en dehors du temps de travail, sauf les hypothèses de formation dans le cadre du plan de formation ou du congé individuel de formation.

Cette prime sera versée sur production d’un justificatif du diplôme avec la fiche de paie du mois suivant la présentation de ce justificatif.

La Prime sur résultats des EC4

  • Article 1.2.3. Prime sur résultats EC4

Les salariés « Employé commercial de niveau 4 » bénéficieront d’une part variable annuelle sur objectifs. Cette prime individuelle ne sera versée aux salariés EC4 que sous réserve de trois mois complets de présence au sein de CSF en qualité d’Employé Commercial niveau 4. Les autres salariés de niveau 4 pourront demander le bénéfice de cette prime sous réserve de signer un avenant à leur contrat de travail pour obtenir la qualification d’Employé Commercial niveau 4.

Les employés de niveau 4 exerçant des fonctions administratives en magasin ou en siège bénéficieront d’une part variable annuelle sur objectifs dans les mêmes conditions et modalités que les employés commerciaux de niveau 4 tel que prévues par le présent article.

Cette prime individuelle est fixée en fonction de l’atteinte de 3 objectifs définis par le responsable hiérarchique en concertation avec le collaborateur lors d’un entretien. Ces 3 objectifs feront l’objet d’une note écrite remise au salarié par le supérieur hiérarchique.

Les 3 objectifs définis doivent être :

    • -pertinents au regard de la mission du collaborateur
    • -accessibles et accompagnés des moyens pour l’atteindre
    • -mesurables et accompagnés d’indicateurs partagés
    • -motivants

Chaque objectif est en correspondance avec un montant maximum, qui sera attribué à partir de l’évaluation des résultats de l’année qui vient de s’écouler (soit 300 euros pour le premier objectif / 300 euros pour le second objectif / 400 Euros pour le troisième objectif). Le total maximum de la prime est de 1000 euros pour une année pleine.

Pour les salariés à temps partiel, le calcul de cette prime individuelle s’effectuera au prorata de l’horaire contractuel. Cette prime sera calculée au prorata temporis en fonction du temps de présence au sens de la législation relative aux congés payés légaux.

En cas de désaccord sur l’appréciation de l’atteinte des objectifs, le directeur de magasin pourra être saisi pour trancher le différend. Pour ce faire, il s’appuiera sur les observations de chacune des parties.

La réalisation de l’entretien avec le responsable hiérarchique ainsi que le versement de la prime sur résultats correspondant au degré d’atteinte des objectifs de l’année passée interviendront au plus tard le 30 avril. L’absence d’objectifs fixés à cette date donnera lieu au versement de la totalité de la prime.

 

La Prime de vacances CSF.

Article 1.2.2. Prime de vacances CSF.

1.2.2.1. BENEFICIAIRES

 

Une prime de vacances, payable avec le bulletin de paie du mois de juin de chaque année, est attribuée à tout salarié présent dans les effectifs de l’entreprise à la date de son versement.

1.2.2.2. MODALITES DE CALCUL

 

  • Employés :

Tout employé, après un an d’ancienneté continue au sein du Groupe Carrefour bénéficiera du droit à la prime dite « de vacances » dont le montant évoluera selon le principe de progressivité suivant :

    • Avant la 1ère année d’ancienneté (Année d’entrée) : pas de prime
    • Année d’acquisition de la condition d’un an d’ancienneté révolue (Année N) : calcul de la prime apprécié au 30 juin, au prorata du nombre de mois d’ancienneté au-delà de 12 mois (date anniversaire du contrat) : maximum 100 € bruts
    • Après 2 ans d’ancienneté (Année N+1) : 100 € bruts
    • Après 3 ans d’ancienneté (Année N+2) : 25% de ½ mois de salaire brut de base
    • Après 4 ans d’ancienneté (Année N+3) : 50% de ½ mois de salaire brut de base
    • Après 5 ans d’ancienneté (Année N+4) : 105% de ½ mois de salaire brut de base
    • Après 10 ans d’ancienneté (Année N+9): 120% de ½ mois de salaire brut de base
    • Après 15 ans d’ancienneté (Année N+14): 125% de ½ mois de salaire brut de base
  • Cadres et agents de maîtrise

Tout Cadre ou Agent de maîtrise bénéficiera d’une prime dite « de vacances » dont le montant est de :

  • 620 € bruts pour les cadres et agents de maîtrise ayant moins de 7 ans d’ancienneté,
  • 770 € bruts pour les cadres et agents de maîtrise ayant entre 7 et 12 ans d’ancienneté,
  • 850 € bruts pour les cadres et agents de maîtrise ayant au moins 12 ans d’ancienneté.
  • La condition d’ancienneté s’apprécie au moment du versement de la prime.

Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er juin 2017.

 

La Prime annuelle ou « 13ème mois »

Article 1.2.1. Prime annuelle ou « 13ème mois »

Il sera fait application des dispositions de la convention collective nationale de branche avec les précisions ci-dessous. Concernant la condition d’une année d’ancienneté, elle est réputée acquise lorsque le salarié est entré dans l’entreprise au plus tard le 2 janvier. 

A mi-décembre, chaque salarié potentiellement bénéficiaire percevra un acompte égal à 75 % du montant brut de la prime.

Le versement du solde de la prime annuelle interviendra avec la paye du mois de décembre (en retenant bien évidemment l’acompte et les cotisations afférentes).

La date de versement du solde (31 décembre) est considérée comme date de versement de la prime.

Si à cette date, les conditions d’attribution ne sont pas réunies, l’acompte sera retenu sur la dernière fiche de paie.

Il est précisé que les jours d’absence pour maladie professionnelle ou accident du travail n’ayant pas donné lieu à complément de salaire par l’entreprise n’auront pas d’impact (pas de proratisation) sur le calcul de la prime annuelle.

Cette disposition s’applique dès le versement de la prime annuelle 2015.

 

 

Article 3.6
Prime annuelle

[Cliquez ici] pour consulter le texte officiel

Les salariés ont droit au paiement d’une prime annuelle dont le versement pourra s’effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l’année.

Dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l’entreprise avant la date de versement dudit solde. Cette prime ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l’indemnité de congés payés.

Les conditions d’attribution de cette prime annuelle sont les suivantes :

  • 3.6.1. Un an d’ancienneté dans l’entreprise au moment du versement, l’ancienneté étant appréciée dans les conditions fixées à l’Art. 3-13 de la présente convention collective. En cas d’ouverture
    de l’établissement en cours d’année, la condition d’ancienneté est ramenée à 6 mois, et la prime sera versée au prorata du temps de présence ;
  • 3.6.2. Être titulaire au moment du versement d’un contrat de travail en vigueur, ou suspendu depuis moins de 1 an.
    Cette condition n’est toutefois pas applicable en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite, de décès, de licenciement économique, ou de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d’un tel congé intervenant en cours d’année. Le montant de la prime sera calculé pro rata temporis, et égal au 1/12 du salaire brut de base (taux horaire x nombre d’heures payées) perçu (ou reconstitué conformément au 2e alinéa de l’art. 3-6.4) au cours de la période servant deréférence pour le calcul de la prime.
  • 3.6.3. le montant de la prime, pour les salariés qui n’ont pas fait l’objet d’absences autres que celles énumérées ci-dessous, est égal à 100 % du salaire mensuel de base de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues) :
    • a) Crédit d’heures de délégation (titre II) ;
    • b) Absences rémunérées pour recherche d’emploi (art. 3-9) ;
    • c) Absences pour congés payés (art. 7- 1) ;
    • d) Absences rémunérées dues à l’utilisation du compte épargne-temps (art. 5-17) ;
    • e) Durée du congé légal de maternité et d’adoption, durée du congé légal de paternité, absences
      autorisées pour circonstances de famille (art. 7-5) et pour soigner un enfant malade (art. 7-6.9) ;
    • f) Absences pour maladie ou accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par
      l’entreprise en application des règles de la présente convention ;
    • g) Absences diverses autorisées par l’entreprise, dans la limite de 10 jours par an.
  • 3.6.4. Pour les salariés dont les absences auront excédé celles prévues au point 3-6.3 ci-dessus, le montant de la prime sera égal au 1/12 du salaire brut de base (taux horaire x nombre d’heures payées) perçu au cours des 12 mois précédant le mois de son versement. Toutefois, pour la détermination du 1/12 du salaire brut de base, il y a lieu de considérer comme ayant donné lieu intégralement à rémunération :
    • a) Les absences pour exercice du mandat syndical visées à l’art. 2-2 de la présente convention ;
    • b) La durée légale du congé de maternité et d’adoption ainsi que la durée légale du congé de paternité ;
    • c) Les absences dues à la maladie ou à un accident du travail ayant donné lieu à complément de
      salaire par l’entreprise en application des règles de la présente convention.
      3.6.5. Pour les salariés à temps partiel, il convient de se référer aux dispositions particulières fixées
      à l’art. 6.4.3 du titre VI.
  • 3.6.6. En application de l’art. 1.3, 2e alinéa de la présente convention, il est expressément convenu que cette prime annuelle ne doit pas venir s’ajouter aux primes versées dans certaines entreprises en une ou plusieurs fois dans l’année, et quelle que soit l’appellation de ces primes (par exemple :
    prime de fin d’année, gratification, prime de bilan, prime de vacances, 13e
    mois, à l’exclusion de la prime d’ancienneté là où elle existe, des primes de rendement et des primes de productivité), dans la mesure où le total des primes versées est d’un montant au moins égal à celui fixé aux points 3.6.3
    ou 3.6.4 du présent article.
    Si la prime versée dans ces entreprises est d’un montant inférieur à celui résultant de l’application des points 3.6.3 ou 3.6.4 du présent article, l’entreprise devra la compléter à concurrence de ce montant.

Les conditions d’attribution en vigueur dans les entreprises qui accordent une prime d’un montant supérieur à celui fixé aux points 3.6.3 ou 3.6.4 du présent article, ne sont pas modifiées en
application du présent article.

1.1.2.2. Création de niveaux 5B ET 6B

Afin de reconnaître et de valoriser l’ancienneté acquise par les salariés présents dans l’entreprise depuis plusieurs années, les partenaires sociaux et la Direction décident de mettre en place un niveau 5B et un niveau 6B.

Cette nouvelle classification bénéficiera automatiquement à tous les salariés justifiant de trois ans d’ancienneté au sein du niveau concerné.

La rémunération minimale correspondant à ces niveaux est fixée par la grille de salaire CSF.

Création de niveau 4C

Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle organisation Tous Commerçants, deux nouveaux postes clé ont été créés : Approvisionneur Principal et Gestionnaire de Stock.

L’approvisionneur principal a pour mission principale la coordination du travail des employés pour la dépote et la mise en rayon.

Le gestionnaire de stock a pour mission principale de fiabiliser les données Caroline et de piloter la gestion des stocks du magasin.

Afin de reconnaître la spécificité de ces deux métiers, la Direction et les partenaires sociaux décident de créer un niveau 4 C.

Cette nouvelle classification bénéficiera automatiquement à tous les salariés justifiant d’un an d’ancienneté dans le niveau 4B et en qualité d’approvisionneur principal ou gestionnaire de stock.

Le Responsable Relations Clients a notamment pour mission de contribuer à la satisfaction de la clientèle par l’optimisation de la tenue du point d’accueil et de la ligne de caisse.

Afin de reconnaître la spécificité de ce métier clé pour l’organisation des magasins, les employés occupant le poste de Responsable Relations Clients depuis au moins un an à la date du 1er avril 2017 et qui ne seraient pas déjà classifiés à un niveau supérieur, se verront proposer, au plus tôt à compter du 1er avril 2017 et au plus tard au 1er juillet 2017, un avenant à leur contrat de travail prévoyant leur évolution vers le niveau 4C avec la rémunération correspondante dès le 1er jour du mois qui suit leur acceptation dans la période du 1er avril 2017 et 1er juillet 2017.

Article 1.1.2.3. Création de niveau 7B

Afin de reconnaître et de valoriser l’ancienneté acquise par les salariés présents dans l’entreprise depuis plusieurs années, les partenaires sociaux et la Direction décident de mettre en place un niveau 7B.

Cette nouvelle classification bénéficiera automatiquement à tous les salariés justifiant de trois ans d’ancienneté au sein du niveau concerné.

La rémunération minimale correspondant au niveau 7B est de 2498 euros bruts mensuels pour un forfait annuel de 216 jours travaillés.

Ces dispositions entrent en vigueur au 1er avril 2015, avec effet rétroactif au 1er janvier 2015. »

Il est précisé que ces dispositions ne modifient pas l’article 1 de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail de l’encadrement du 22 mai 2014 concernant le passage au niveau 8 des Directeurs de magasin.

Article 1.1.2. Classification spécifique

La classification applicable au sein de CSF est la classification prévue par la Convention Collective Nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire N° 3305.

Cependant, compte tenu de l’évolution des environnements et des métiers, CSF a été amené à créer des échelons de niveaux spécifiques qui sont les suivants :

 

 

1.1.2.4. CREATION DE NIVEAU 3C

Afin de reconnaître et de valoriser la détention ou obtention de certains diplômes ou qualifications de salariés présents dans l’entreprise, les partenaires sociaux et la Direction décident de mettre en place un niveau 3C pour les salariés titulaires d’un CAP, Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) ou d’une VAE et qui exerceraient au sein de l’entreprise un métier en lien direct avec un des diplômes précité.

Cette nouvelle classification sera proposée à tous les salariés en CDD et en CDI au sein de l’entreprise et qui justifieront de la détention d’un CAP, CQP ou d’une VAE validés et qui ne seraient pas déjà classifiés à un niveau supérieur.

La rémunération minimale correspondant au niveau 3C est de 1 640 euros bruts mensuels pour un salarié à temps plein (temps de présence).

Les salariés visés au présent article se verront proposer un avenant à leur contrat de travail leur permettant d’accéder au niveau 3C au plus tôt à compter du 1er avril 2016 et au plus tard le 1er juillet 2016. En tout état de cause, quelle que soit la date de signature de l’avenant au contrat de travail relatif au passage au niveau 3C (entre le 1er avril 2016 et le 1er juillet 2016), il sera fait application de la rémunération prévue pour le niveau 3C ci-dessus de façon rétroactive au 1er avril 2016.

Enfin, la Direction favorisera, dans la mesure du possible et sur demande du collaborateur, son affectation sur un rayon en lien avec son diplôme lorsque cela n’est pas déjà le cas.

La grille de salaire

Grille des salaires Employés.[Cliquez sur l’image pour l’agrandir].

Grille des salaires Agents de Maîtrise et Cadres .[Cliquez sur l’image pour l’agrandir].

 

Rémunérations et épargne salariale chez Market

Article 1.1. GRILLE DE SALAIRES & CLASSIFICATION SPECIFIQUE 

Article 1.2. PRIMES 

 

Article 1.3. Date de paiement des salaires

Article 1.4. Rémunération

Article 1.5. Intéressement collectif de CSF

Article 1.6. Accord d’intéressement Groupe Carrefour France du 29 juin 2018

Article 1.7. Accord de participation de Groupe Carrefour France du 29 juin 2018

Informations officielles du ministère du travail

Nous mettons ici en ligne les infos données par le Ministère du travail sans commentaire de notre part….

 1. Quelles sont les précautions à prendre dans le cadre de mon travail ?

Il convient de suivre les recommandations sanitaires disponibles sur le site du gouvernement https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.

Le Code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs » (article L. 4121-1). A ce titre, l’employeur peut être fondé à prendre des dispositions contraignantes pour assurer la protection de la santé du personnel après évaluation du risque de contagion dans l’entreprise.
En outre, aux termes de l’article L. 4122-1 du Code du travail, « conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. »

En conséquence :
• je dois me conformer aux instructions qui me sont données par mon employeur en fonction de la situation de mon entreprise et de ma propre situation ;
• je me dois personnellement d’assurer ma propre sécurité et celle de mes collègues en respectant les consignes sanitaires qui sont données.

La première démarche consiste à identifier une solution qui convient à vous-même et votre employeur.
Suite au passage au stade 3 de la pandémie, le télétravail devient impératif pour tous les postes qui le permettent. Chacun, employeur comme salarié, peut contribuer à lutter contre la diffusion du Coronavirus, en ayant recours, chaque fois que possible, au télétravail.
Le télétravail est un droit prévu par l’article L. 1222-9 du Code du travail issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017 et doit être privilégié en phase 3 épidémique. Je peux donc demander à mon employeur à bénéficier du télétravail jusqu’à nouvel ordre. Si mon employeur me donne son accord, cela peut se faire par tout moyen. Son refus doit être motivé.

Mon employeur peut également, unilatéralement, si la situation le requiert :
• me placer en télétravail ;
• modifier les dates de congés déjà posés.

En cas de présence sur mon lieu de travail, je veille à bien respecter les mesures dites « barrières » identifiées, notamment se laver fréquemment les mains avec du savon ou les désinfecter avec une solution hydro-alcoolique s’il n’y a pas de point d’eau à proximité et à respecter une distance d’un mètre avec mes collègues.

 2. Que dois-je faire si je ne dispose pas de solution de garde pour mon enfant de moins de 16 ans ?

J’informe mon employeur que je dois garder mon enfant à la maison et j’envisage avec lui les modalités de télétravail qui pourraient être mises en place.

Le télétravail étant un droit prévu par l’article L. 1222-9 du Code du travail issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017, je peux demander à mon employeur de bénéficier du télétravail de manière ponctuelle ou durable par tous moyens. Si mon employeur me donne son accord, cela peut aussi se faire par tout moyen. Son refus doit être motivé.

Mon employeur peut aussi, unilatéralement, si la situation le requiert me placer en télétravail ou modifier les dates de congés déjà posés.

Si aucune autre solution ne peut être retenue, je peux être placé en arrêt de travail indemnisé.

Pour cela, mon employeur déclare mon arrêt de travail à compter du jour du début de l’arrêt – pour une durée correspondant à la fermeture de l’école en remplissant une déclaration en ligne sur le site Internet https://www.ameli.fr ou sur le site https://declare.ameli.fr. Comme un seul parent par enfant peut bénéficier d’un arrêt dans ce cadre, je dois fournir à mon employeur une attestation dans laquelle je m’engage à être le seul parent qui demande le bénéfice d’un arrêt de travail pour garder l’enfant à domicile. J’y indique le nom et l’âge de l’enfant, le nom de l’établissement scolaire et de la commune où mon enfant est scolarisé, ainsi que la période de fermeture de l’établissement scolaire concernée. Je m’engage également à informer mon employeur dès la réouverture de l’établissement. Je n’ai pas à contacter l’ARS ou ma caisse d’assurance maladie, c’est la déclaration de mon employeur, accompagné de la transmission des éléments de salaires selon les canaux habituels, qui va permettre l’indemnisation de mon arrêt de travail.

3. Quels sont les droits à indemnisation du salarié au titre de ces arrêts de travail ?

En application du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020, je bénéficie d’un arrêt de travail sans jour de carence et d’une prise en charge au titre des indemnités journalières de sécurité sociale.

S’agissant de l’indemnité complémentaire conventionnelle ou légale, elle s’applique également sans délai de carence en application du décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus.

 4. Que faire si mon employeur me demande de me déplacer ?

Le Code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs » (article L. 4121-1 du Code du travail). A ce titre, l’employeur peut être fondé à prendre des dispositions contraignantes pour assurer la protection de la santé du personnel après évaluation du risque de contagion dans l’entreprise. Dans un contexte évolutif et à titre de précaution, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères recommande désormais de reporter les déplacements non indispensables à l’étranger, en particulier hors de l’Union européenne pour limiter la propagation du virus.

Il est prescrit de limiter les déplacements aux seuls déplacements indispensables.

Par conséquent :
• un salarié serait donc fondé à exercer son droit de retrait pour la seule situation où, en violation des recommandations du gouvernement, son employeur lui demanderait de se déplacer en l’absence d’impératif ;
• dans les autres situations, le respect par le salarié des mesures dites « barrières » – disponibles et actualisées sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus – et la vérification par l’employeur de leur mise en œuvre effective constituent une précaution suffisante pour limiter la contamination. En effet, il est rappelé que la transmission du virus se fait par un « contact étroit » avec une personne déjà contaminée, notamment par l’émission de gouttelettes infectieuses lors d’éternuements ou de toux qui pénètrent dans les voies respiratoires.
Dans le contexte actuel, dans la mesure où l’employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le Code du travail et les recommandations nationales (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, qu’il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel, le droit individuel de retrait ne peut pas, en principe, trouver à s’exercer.

 5. Quelles mesures doivent être prises si je suis affecté à un poste de travail me mettant en contact avec le public ?

Le Code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs » (article L. 4121-1 du Code du travail. A ce titre, l’employeur peut être fondé à prendre des dispositions contraignantes pour assurer la protection de la santé du personnel après évaluation du risque de contagion dans l’entreprise.

Il est rappelé que la transmission du virus se fait par un « contact étroit » avec une personne déjà contaminée, par l’inhalation de gouttelettes infectieuses émises lors d’éternuements ou de toux par la personne contaminée.

Il y a lieu dès lors de distinguer deux situations :
 lorsque les contacts sont brefs, les mesures « barrières », disponibles et actualisées sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus, notamment celles ayant trait au lavage très régulier des mains, permettent de préserver votre santé et celle de votre entourage.

Dans ces conditions, dès lors que sont mises en œuvre tant par l’employeur que par les salariés les recommandations du gouvernement la seule circonstance que je sois affecté(e) à l’accueil du public et pour des contacts brefs ne suffit pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, à considérer que je justifie d’un motif raisonnable pour exercer mon droit de retrait.

 lorsque les contacts sont prolongés et proches, il y a lieu de compléter les mesures barrières par exemple par l’installation d’une zone de courtoisie d’un mètre, par le nettoyage des surfaces avec un produit approprié, ainsi que par le lavage des mains.

Dans ces conditions, dès lors que sont mises en œuvre, tant par l’employeur que par les salariés, les recommandations du gouvernement – disponibles et actualisées sur la page suivante : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus – la seule circonstance que je sois affecté(e) à l’accueil du public et pour des contacts prolongés et proches ne suffit pas sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, à considérer que je justifie d’un motif raisonnable pour exercer mon droit de retrait.

En outre, je dois mettre en œuvre les recommandations qui me sont formulées dans le cadre de l’article L. 4122-1 du code du travail qui dispose que « conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. »

 6. Quelles mesures doivent être prises si un de mes collègues est contaminé ?

Le Code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs » (article L. 4121-1 du Code du travail). A ce titre, l’employeur peut être fondé à prendre des dispositions contraignantes pour assurer la protection de la santé du personnel après évaluation du risque de contagion dans l’entreprise.

Il est rappelé que la transmission du virus se fait par un « contact étroit » avec une personne déjà contaminée, notamment par l’émission de gouttelettes infectieuses lors d’éternuements ou de toux qui pénètrent dans les voies respiratoires.

Si l’un de vos collègues est dépisté positif au COVID-19, alors votre employeur doit :
 Renvoyer de suite le salarié contaminé à son domicile avec un masque et lui demander d’appeler son médecin de traitant ;
 Informer les autres salariés d’un cas possible d’infection afin qu’ils soient vigilants à l’apparition éventuelle de symptômes et qu’ils restent à domicile si c’est le cas. Il n’y a pas lieu de faire un suivi particulier des cas contacts.

Dès lors, en cas de contamination, les mesures suivantes devront être prises par votre employeur, le coronavirus pouvant probablement survivre 3 heures sur des surfaces sèches :
 équipement des personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces avec port d’une blouse à usage unique et gants de ménage (le port d’un masque de protection respiratoire n’est pas nécessaire du fait de l’absence d’aérosolisation par les sols et surfaces) ;
 entretien des sols, privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide de sorte que :
o les sols et surfaces soient nettoyés avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné d’un produit détergent ;
o les sols et surfaces soient ensuite rincés à l’eau du réseau d’eau potable avec un autre bandeau de lavage à usage unique ;
o un temps de séchage suffisant de ces sols et surfaces soit laissé ;
o les sols et surfaces doivent être désinfectés avec de l’eau de javel diluée avec un bandeau de lavage à usage unique différent des deux précédents.
 les déchets produits par la personne contaminée suivent la filière d’élimination classique.

Dans ces conditions, dès lors que ces mesures sont mises en œuvre par l’employeur – elles sont disponibles et actualisées sur la page suivante : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus – – la seule circonstance qu’un collègue de travail a été contaminé ne suffit pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, à considérer que je justifie d’un motif raisonnable pour exercer mon droit de retrait.

Dans le contexte actuel, dans la mesure où l’employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le Code du travail et les recommandations nationales (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, qu’il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel, le droit individuel de retrait ne peut en principe trouver à s’exercer.

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Bienvenue sur ce site principalement dédié aux équipes et adhérents CFDT de la DO Sud Est de Carrefour Market. Ce site contient des informations et des éléments afin de rendre aux salariés que nous représentons, le service syndical le plus efficace possible . Si vous n’êtes pas adhérent à notre organisation des éléments d’information vous sont accessibles car nous agissons pour chacun et nous nous engageons pour tous !

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