Définition
Est travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit au cours de la période définie à l’article 5.1.5.2 soit : – au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, 3 heures de son temps de travail quotidien,
– au minimum 270 heures de travail effectif au cours d’un exercice civil.
L’affectation des salariés sur les postes dont les horaires habituels s’effectuent majoritairement de nuit reposera sur la base du volontariat.
Conditions de travail du travailleur de nuit
Les travailleurs de nuits ont les mêmes garanties et droits que les autres salariés, notamment pour le temps de pause.
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne pourra excéder 8 heures.
La durée hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 8 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
En cas de circonstances exceptionnelles, une dérogation à ces durées pourra toutefois être autorisée dans les conditions fixées par la loi.
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper un poste de jour bénéficient d’une priorité d’emploi dans un poste de qualification équivalente.
Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder six mois, d’une surveillance médicale particulière se traduisant par une visite médicale auprès du médecin du travail.
Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit l’exige, il doit lui être proposé, à titre définitif ou temporaire, un transfert sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé et en priorité au sein du même établissement.
La femme enceinte ou venant d’accoucher dont le poste de nuit est incompatible avec son état doit être affectée à un poste de jour. Le passage temporaire en poste de jour n’entrainera pas de baisse de la rémunération de la salariée.
Conformément aux articles L3163-2 et L3163-1 du code du travail, le travail de nuit est interdit pour :