Dans le but de limiter le recours au contrat à durée déterminée, les partenaires sociaux ont expressément convenu de recourir à la possibilité prévue par l’article 6.9 de la CCN de moduler les horaires des salariés à temps partiel.
Dans le cadre de leur horaire contractuel, les salariés à temps partiel pourront ainsi voir leur horaire organisé sur une base annuelle avec une modulation de plus ou moins 4 heures. La base minimum pour ce type de contrat de travail est de 28 heures par semaine.
La modulation est obtenue par la réalisation au-delà de l’horaire contractuel d’un maximum de 4 heures complémentaires qui feront l’objet d’une compensation équivalente en temps.
La rémunération sera lissée sur la moyenne contractuelle de base. Chaque salarié concerné sera titulaire d’un compte horaire crédit-débit qui lui sera communiqué chaque mois avec sa fiche de paie ou d’un document annexe.
Les heures visées ci-dessus, dans le cadre de la modulation (+ ou – 4 heures) ne seront pas prises en compte pour apprécier les dispositions de l’article L 3123-17 du Code du Travail.
Lorsque sur une année, l’horaire moyen réellement effectué par les salariés aura dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l’année, l’horaire prévu dans le contrat sera, en application de l’article L 3123-35 du Code du Travail, modifié, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué.
En cas de modification temporaire de l’horaire contractuel de base, tel que visé à l’article 5.5.5 du présent accord, les heures effectuées, pendant toute la période d’application de l’avenant, au-delà de cet horaire de base, ne seront pas prises en compte pour déterminer l’horaire moyen réellement effectué sur l’année par le salarié.
En cas de départ en cours d’année, une régularisation des heures excédentaires ou déficitaires sera alors réalisée avec la dernière fiche de paye.
Dans le cadre de cette organisation du travail, le salarié sera informé, par affichage, pour le moins 14 jours calendaires avant, de son horaire et de sa répartition sur la semaine, sauf accord de sa part pour un délai de prévenance moindre.
Les absences seront défalquées sur la base de l’horaire moyen contractuel.