Article 10.5. Avenant de renouvellement de l’accord du 21 décembre 2011 relatif à l’institution de Délégués Syndicaux Groupe France du 9 décembre 2014 (Avenant de renouvellement d’une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er janvier 2018) du 20 décembre 2017

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Les sociétés du groupe CARREFOUR en France,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales ci-dessous désignées et représentées par leurs représentants dûment  mandatés à cet effet (les « Organisations Syndicales ››);

  • La fédération des services / confédération française démocratique du travail (C.F.D.T),
  • Le syndicat national de l’encadrement Carrefour – confédération française de l’encadrement / confédération cadres (SNEC – C.F.E / C.G.C),
  • La fédération du commerce et de la distribution / confédération générale du travail (C.G.T.),
  • La F.G.T.A./Force Ouvrière (.F.G.T.A/F.O.),

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles 4 et 7 de l’accord du 21 décembre 2011 relatif à  l’institution de Délégués syndicaux Groupe France, les parties se sont réunies le mercredi 20  décembre 2017 afin d`examiner, au regard du bilan de la mission exercée durant la période  de validité de cet accord renouvelé en 2014 pour 3 ans ainsi que des négociations engagées  pendant cette période, la nécessité de le renouveler par avenant pour une nouvelle durée  déterminée de 3 ans.  Suite à ces échanges, les parties sont convenues de la nécessité de poursuivre l’institution  de Délégués syndicaux Groupe France par la conclusion du présent avenant de  renouvellement de l’accord du 21 décembre 2011 et de son avenant du 9 décembre 2014.

Article 1. Renouvellement de l’accord du 21 décembre 2011 et de  son avenant du 9 décembre 2014

L’accord du 21 décembre 2011 modifié et complété par son avenant du 9 décembre 2014  est renouvelé pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2018.

Article 2. Durée de l’avenant de renouvellement de l’accord  Le présent avenant de renouvellement est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à  compter du 1er janvier 2018.  A l’expiration de ce délai, le présent avenant et l’accord qu’il renouvelle cesseront de  recevoir application.

Toutefois les parties conviennent de se réunir trois mois avant le 31 décembre 2020, afin de  faire un bilan des négociations engagées pendant la période des 3 ans et d*examiner la  nécessité de renouveler l’accord pour une nouvelle durée déterminée.

Article 3. Révision

Le présent avenant ou l’accord et l’avenant qu’il renouvelle pourra être révisé dans les  conditions prévues aux articles L 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail.  La demande de révision du présent avenant ou de l’accord et de l’avenant qu’il renouvelle,  qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l`une des parties habilitées à engager la  procédure de révision, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux  autres parties habilitées à engager la procédure de révision.  L’employeur et les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe Carrefour  en France se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette  demande, afin d`envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Seules les parties habilitées à engager la procédure de révision seront habilitées à signer un  avenant de révision.  L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent  avenant.

Article 4. Modalités de dépôt

Le présent avenant de renouvellement a été signé le 20 décembre 2017 et a été remis ou  notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du groupe  Carrefour en France.

L’accord du 21 décembre 2011 et son avenant du 9 décembre 2014 est annexé à celui-ci  (annexes 1 et 2).

Conformément à l’article L2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail et à l’issue du délai  d’opposition, le présent avenant de renouvellement sera déposé, à la diligence de  l’entreprise :

– à la DIRECCTE de son lieu de conclusion ;

– au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.  Conformément à l’article L2231-5-1,

les parties peuvent acter qu’une partie de la convention  ou de l’accord ne doit pas faire l’objet de la publication dans la base de données nationale  prévue au même article. A défaut d’un tel acte, si une des organisations signataires le  demande, la convention ou l’accord est publié dans une version rendue anonyme, dans les  conditions légalement prévues.

Le présent avenant de prorogation fera l’objet des formalités de publicité prévues aux articles  R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à Massy, le 20 décembre 2011

 

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