Article 10.4.3. MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CSE

10.4.3.1. ATTRIBUTIONS RESPECTIVES

En application des articles L.2316-1 et L.2316-20 et suivants du Code du travail :

  • le CSE Central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissements ;
  • chaque CSE d’Etablissement a les mêmes attributions qu’un CSE d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement, et est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

Seul le CSE Central est consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • La situation économique et financière de l’entreprise ;
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les CSE d’Etablissement bénéficieront d’une information sur ces trois blocs à la suite de la consultation du CSE Central.

10.4.3.2. PRINCIPALES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CSE

10.4.3.2.1. REUNIONS

10.4.3.2.1.1 REUNIONS DU CSE CENTRAL

L’ordre du jour des réunions du CSE Central est arrêté par le Président et le Secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

L’ordre du jour est communiqué aux membres dans le respect du délai légal, soit 8 jours au moins avant la séance à la date de signature du présent accord.

10.4.3.2.1.1 REUNIONS DES CSE D’ETABLISSEMENT

L’ordre du jour des réunions du CSE d’Etablissement est établi par le Président et le Secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

L’ordre du jour est communiqué aux membres dans le respect du délai légal, soit 3 jours au moins avant la séance à la date de signature du présent accord.

10.4.3.2.1.2 MODALITES DE REMPLACEMENT DES TITULAIRES PAR LES SUPPLEANTS LORS DES REUNIONS

Conformément aux dispositions légales, les membres suppléants assistent aux réunions des CSE (Central ou d’Etablissement selon leur mandat) uniquement en l’absence des membres titulaires.

A cette fin, les membres suppléants reçoivent, à titre informatif, les ordres du jour et convocations aux  réunions (comportant les dates et lieux de celles-ci) et ont accès aux mêmes informations que les titulaires.

Pour qu’ils puissent effectivement remplacer les titulaires absents, il convient que chaque titulaire informe, dès qu’il a connaissance de son absence :

  • d’une part, le suppléant appelé à le remplacer (conformément aux dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du travail pour le CSE d’Etablissement et aux règles définies à l’article 2.4.1 du présent accord pour le CSE Central) en lui transmettant la convocation à la réunion pour que le suppléant puisse se rendre à la réunion en ses lieux et places ;
  • d’autre part, le Secrétaire et le Président du CSE afin de leur communiquer le nom du suppléant qu’il a invité à le remplacer.

Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables aux suppléants avec voix consultative prévus aux articles 1.2.2 C. (pour le CSE d’Etablissement) et 2.4.1 (pour le CSE Central) du présent accord.

En effet, le membre suppléant du CSE remplaçant un membre titulaire absent bénéficie de la voix délibérative du membre titulaire qu’il remplace. Le membre suppléant du CSE remplaçant un membre titulaire absent participe aux réunions du CSE en sus, le cas échéant, des suppléants avec voix consultative prévus aux articles 1.2.2 C. (pour le CSE d’Etablissement) et 2.4.1 (pour le CSE Central) du présent accord.

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