PERSONNES ASSISTANT AUX REUNIONS DU CSE D’ETABLISSEMENT AVEC VOIX CONSULTATIVE

Membres suppléants élus

Il est rappelé que les membres suppléants élus assistent aux réunions uniquement en l’absence d’un titulaire dans les conditions prévues par l’article L.2314-37 du Code du travail, qui figure en annexe 2 du présent accord et y est résumé sous forme de schéma.

Toutefois, il est convenu que des suppléants (ci-après « suppléants avec voix consultative ») pourront assister aux réunions des CSE d’Etablissement selon le principe de progressivité suivant :

  • Il est convenu qu’un membre suppléant élu, par liste de candidats (liste syndicale ou non) ayant obtenu au moins un élu titulaire et un élu suppléant au CSE, pourra assister aux réunions du CSE d’Etablissement en sa qualité de suppléant de la liste concernée.
  • Ce nombre de suppléants assistant aux réunions sera porté à deux pour les listes de candidats (liste syndicale ou non) ayant obtenu au moins trois élus titulaires et deux élus suppléants au CSE.
  • Ce nombre de suppléants assistant aux réunions sera porté à trois pour les listes de candidats (liste syndicale ou non) ayant obtenu au moins cinq élus titulaires et trois élus suppléants au CSE.
  • Ce nombre de suppléants assistant aux réunions sera porté à quatre pour les listes de candidats (liste syndicale ou non) ayant obtenu au moins sept élus titulaires et quatre élus suppléants au CSE.
  • Ce nombre de suppléants assistant aux réunions sera porté à cinq pour les listes de candidats (liste syndicale ou non) ayant obtenu au moins douze élus titulaires et cinq élus suppléants au CSE.

Pour les Organisations Syndicales, le nom de ce suppléant ou de ces suppléants sera transmis par le RS au CSE d’Etablissement au Président du CSE d’Etablissement avant la tenue de la réunion du CSE d’Etablissement.

Ce suppléant ou ces suppléants auront une voix consultative.

Représentants syndicaux au CSE d’Etablissement

Chaque organisation syndicale représentative dans l’Etablissement peut désigner un représentant syndical au CSE d’Etablissement.

Ce représentant assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’établissement et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixées à l’article L. 2314-19 du Code du travail.

Dans les établissements d’au moins 501 salariés, le Représentant Syndical au CSE d’établissement bénéficiera du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions dans la limite d’une durée ne pouvant excéder 20 heures par mois. Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ne s’impute pas sur le crédit d’heures précité.

Personnalités qualifiées en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Les personnalités qualifiées visées à l’article L.2314-3 du Code du travail (Médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ; le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ; l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 81121 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale) dépendant du siège de la Direction Opérationnelle assistent, dans les conditions visées audit article, aux points de l’ordre du jour des réunions du CSE d’Etablissement, et de la CSSCT d’Etablissement lorsqu’elle est constituée, portant sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

En cas de désignation, dans les conditions prévues par la loi, par le CSE d’Etablissement d’un expert habilité sur un projet important modifiant les conditions de santé, sécurité ou les conditions de travail, donnant lieu à consultation du CSE d’Etablissement, celui-ci pourra assister au point à l’ordre du jour de la réunion du CSE d’Etablissement portant sur la présentation de son rapport d’expertise aux membres du CSE d’Etablissement sous réserve que ce rapport ait été remis dans les délais prescrits par la réglementation.

A la date de signature du présent accord, les parties conviennent qu’exercent le rôle de responsable du service de sécurité et des conditions de travail (ou de chargé de la sécurité et des conditions de travail) au sein de l’entreprise, le Responsable Santé et Qualité de Vie au Travail compétent pour le périmètre de la Direction Opérationnelle, et le Responsable régional sécurité référent Market (ou le Responsable sécurité du siège pour le CSE d’Etablissement du siège national).

Il est ainsi convenu que le Responsable Santé et Qualité de Vie au Travail compétent pour le périmètre de la Direction Opérationnelle ou le Responsable régional sécurité référent Market (ou le Responsable sécurité du siège pour le CSE d’Etablissement du siège national), pourront, selon les sujets traités, intervenir en CSE d’Etablissement en tant que responsable du service de sécurité et des conditions de travail (ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail).

REFERENT EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT SEXUEL ET LES AGISSEMENTS SEXISTES

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné dans tous les CSE d’Etablissement, par le CSE d’Etablissement, parmi ses membres.  Cette désignation se fait via une résolution prise à la majorité des membres présents.

Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est nommé pour une durée qui prend fin avec celle de son mandat de membre élu du CSE d’Etablissement. En cas de perte du mandat, quelle qu’en soit la raison, il sera procédé à la désignation d’un nouveau référent, qui exercera alors ses fonctions jusqu’au terme de son mandat de membre du CSE d’Etablissement.

Ce référent devra bénéficier, conformément à l’article L. 2315-18 du Code du travail, de la formation nécessaire à l’exercice des missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

L’adresse du lieu de travail et le numéro d’appel du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, ainsi que celle du référent RH désigné par la Direction chargé d’orienter, d’informer et accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes seront affichés ou diffusés par tout moyen aux salariés par la Direction.

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