Article 5.2.4.  AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

5.2.4.1.  ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ ANNEE

Compte tenu de son activité, la société CSF est soumise, sur l’année, à des variations d’activités particulièrement importantes (avec notamment la saison touristique dans certaines régions, une forte hausse d’activité lors des fêtes de fin d’année et, lors de la rentrée des classes, opérations commerciales, inventaire…).

Le recours à l’organisation du temps de travail sur l’année permet donc à la société CSF d’adapter le nombre d’heures travaillées chaque semaine par le personnel, au volume d’activité des établissements et aux attentes de la clientèle.

5.2.4.2.  CHAMP D’APPLICATION DU SYSTEME DE MODULATION

L’organisation du temps de travail sur une base annuelle avec modulation concerne l’ensemble des employés à temps complet de la société CSF, titulaires d’un contrat à durée indéterminée.

En cas d’ouverture ou d’intégration d’un magasin dans CSF, la modulation pourra être mise en œuvre sur une période infra-annuelle.

Le système de modulation pourra s’appliquer aux salariés engagés sous contrat à durée déterminée, lorsque la durée du contrat d’au moins 3 mois permet de compenser une période de forte activité par une période de faible activité.

Les salariés intérimaires ne seront pas concernés par ce mode d’organisation du temps de travail.

5.2.4.3.  REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les horaires de travail des employés seront établis, afin que les heures effectuées au-delà et en deçà de l’horaire hebdomadaire pivot (à savoir 36,75 heures de présence (soit 35 heures de travail effectif) ou pour les salariés bénéficiant de JRTT, 37,5 heures de présence (soit 35,71 heures de travail effectif)) se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation.

La période de modulation est l’année civile.

Afin de garantir les salariés contre des variations importantes de leur horaire de travail, la limite supérieure hebdomadaire de modulation est fixée à 40 heures de travail effectif au cours d’une semaine donnée.

La durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra pas être inférieure à 28 heures. Cette limite basse pourra toutefois être diminuée voire nulle après accord du salarié et sur proposition de la Direction. Par ailleurs, lorsque pour une semaine, le salarié verra son travail organisé sur 28 heures, ses horaires devront être organisés sur 4 jours, sauf opposition de sa part.

La durée maximale du travail hebdomadaire ne pourra, en tout état de cause, excéder 40 heures de travail effectif :

– pendant 15 semaines non consécutives sur l’année, –   pendant 8 semaines consécutives sur l’année.

Les horaires des salariés dont la durée hebdomadaire de travail varie, en application de la modulation, entre des périodes de faible activité et des périodes de haute activité, seront, en outre, organisés sur cinq jours maximum par semaine.

Complément de salaire : Cadres

  • Article 4.16.2.3. Cadres

 

  • Article 4.16.2.3.1. Condition d’ancienneté

Les indemnités complémentaires en cas de maladie ne seront versées qu’aux cadres justifiant d’un an de présence continue dans l’entreprise et sans condition d’ancienneté en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

  • Article 4.16.2.3.2. Délai de Carence

Les indemnités complémentaires seront versées par l’entreprise au personnel cadre sans délai de carence.

  • Article 4.16.2.3.3. Montant des indemnités complémentaires

Le montant des indemnités complémentaires sera calculé afin d’assurer au cadre, en cas de maladie ou d’accident, le maintien de ses appointements nets mensuels pendant :

En cas de maladie :

    • 90 jours pour les salariés ayant entre 1 an et 5 ans de présence continue dans l’entreprise,
    • 120 jours pour les salariés ayant de 5 à 10 ans de présence continue dans l’entreprise,
    • 150 jours pour les salariés ayant de 10 à 30 ans de présence continue dans l’entreprise,
    • 155 jours pour les salariés ayant plus de 30 ans de présence continue dans l’entreprise.

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle :

    • 120 jours pour les salariés ayant moins de 5 ans de présence continue dans l’entreprise,
    • 150 jours pour les salariés ayant de 5 à 10 ans de présence continue dans l’entreprise,
    • 210 jours pour les salariés ayant plus de 10 de présence continue dans l’entreprise.

Complément de salaire : Agents de maîtrise

Article 4.16.2.2. Agents de maîtrise

 

  • Article 4.16.2.2.1. Condition d’ancienneté

Les indemnités complémentaires en cas de maladie ne seront versées qu’aux agents de maîtrise justifiant d’un an de présence continue dans l’entreprise et sans condition d’ancienneté en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

  • Article 4.16.2.2.2. Délai de Carence

Les indemnités complémentaires seront versées par l’entreprise aux agents de maîtrise, sans délai de carence.

  • Article 4.16.2.2.3. Montant des indemnités complémentaires

Le montant des indemnités complémentaires sera calculé de façon à assurer à l’intéressé le maintien de ses appointements nets mensuels pendant :

  • En cas de maladie :
    • 55 jours pour les salariés ayant entre 1 an et 5 ans de continue présence dans l’entreprise,
    • 75 jours pour les salariés ayant de 5 à 10 ans de présence continue dans l’entreprise,          – 90 jours pour les salariés ayant de 10 à 15 ans de présence continue dans l’entreprise,
    • 105 jours pour les salariés ayant de 15 à 20 ans de présence continue dans l’entreprise.
    • 125 jours pour les salariés ayant de 20 à 25 ans de présence continue dans l’entreprise.
    • 135 jours pour les salariés ayant de 25 à 30 ans de présence continue dans l’entreprise.
    • 160 jours pour les salariés ayant plus de 30 ans de présence continue dans l’entreprise
  • En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle :
    • 60 jours pour les salariés ayant moins de 5 ans de présence continue dans l’entreprise,
    • 90 jours pour les salariés ayant de 5 à 10 ans de présence continue dans l’entreprise,
    • 120 jours pour les salariés ayant de 10 à 20 ans de présence continue dans l’entreprise,
    • 180 jours pour les salariés ayant plus de 20 ans de présence continue dans l’entreprise.

 

Article 5.2.3.  DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOYES BENEFICIANT DE JRTT

Modalités d’acquisition de JRTT

La période d’acquisition des 5 JRTT s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les droits relatifs aux JRTT sont calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié sur l’année de référence.

Les JRTT sont crédités en début d’année et sont acquis à raison de 5/12e de jour ouvré par mois de travail effectif, ou pour une période de travail assimilée à du travail effectif au sens de la législation relative aux congés payés.

Les absences individuelles du salarié rémunérées ou non, à l’exception des congés payés, jours fériés, jours de formation (décidés dans le cadre du plan de formation de l’entreprise ou résultant de dispositions légales liées à la formation des représentants du personnel en exercice) entraîneront donc une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.

Les employés embauchés en cours d’année se verront affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif.

Au moment de la prise de ces jours, le droit individuel à JRTT ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à une demi-journée supérieure.

Néanmoins en cas de départ de l’entreprise en cours d’année il sera pris en compte pour solder les droits le nombre exact de JRTT acquis (au prorata du nombre de jours de travail effectif) et la différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au cours de la période de référence définie ci-dessus fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

Règle de gestion des JRTT 

L’entreprise déterminera au début de chaque année, les périodes de prise des JRTT et de départ en congés payés en tenant compte des périodes de forte activité et des souhaits du salarié. A cette fin, l’employeur pourra au préalable être en possession des souhaits des salariés exprimés sous forme de 3 propositions distinctes.

Dans ce cadre, et sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique,  les JRTT seront pris soit de manière consécutive (5 jours ouvrés font 1 semaine complète) soit sous la forme de fractionnement. Dans ce dernier cas les JRTT seront pris à raison de 2 jours ouvrés au choix du salarié sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 15 jours. La date des autres JRTT sera fixée par le supérieur hiérarchique en respectant un délai d’un mois sauf accord du salarié pour un délai moindre. Si cette planification devait faire l’objet d’une modification, elle devrait faire l’objet d’une information du salarié au moins 15 jours à l’avance.

Sauf accord de la hiérarchie, les 5 jours ouvrés ne pourront être accolés à des congés payés.

En tout état de cause, le salarié ne pourra pas, sauf accord de la Direction, prendre ses JRTT pendant les semaines hautes qui auront été planifiées individuellement et au cours des 2 dernières semaines de décembre.

Les JRTT devront être pris sur l’année et ne pourront donc pas être reportés sur l’année suivante.

La Direction prendra les mesures nécessaires pour permettre aux salariés de bénéficier de leurs JRTT.

Article 5.2.   DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES EMPLOYES 

Article 5.2.1.  SALARIES CONCERNES

Les salariés concernés par les dispositions de l’article 5.2 sont les employés à temps plein qui relèvent des niveaux 1 à 4 de la grille de classification de la convention collective nationale.

Article 5.2.2.  DUREE DU TRAVAIL

La durée de travail effectif des employés à temps complet est organisée sur une base moyenne de 35 heures par semaine.

Le temps de travail des employés à temps complet est organisé selon une des deux formules suivantes :

  • soit sur une base moyenne de 36,75 heures de temps de présence par semaine (35 heures de temps de travail effectif (TTE) auxquelles viennent s’ajouter les pauses légales et conventionnelles) ;
  • soit sur une base moyenne de 37,50 heures de temps de présence par semaine (35,71 heures de temps de travail effectif auxquelles viennent s’ajouter les pauses légales et conventionnelles) avec octroi de 5 jours de RTT par an.

Article 5.1.7.  TRAVAIL DU DIMANCHE  

Les parties conviennent de revaloriser à compter du 1er septembre 2016 le montant de la majoration en cas de travail régulier le dimanche.

L’accomplissement du travail du dimanche des employés repose sur le volontariat.

Les établissements de la société CSF pourront, en fonction des dérogations permanentes ou temporaires prévues par la loi, être amenés à ouvrir régulièrement ou occasionnellement le dimanche.

L’ouverture, en application des articles L 3132-25, L 3132-13 et L 3132-29 du Code du travail, est considérée comme régulière.

La seule ouverture, en application de l’article L 3132-26 du Code du travail, est considérée comme occasionnelle.

Les salaries amenés à travailler régulièrement ou occasionnellement le dimanche bénéficient des dispositions suivantes :

Travail occasionnel du dimanche

Pour les employés et agents de maîtrise, chaque heure de travail effectuée occasionnellement le dimanche donnera lieu à une majoration égale à 100 % du salaire horaire venant s’ajouter à la rémunération mensuelle brute. Cette majoration se substitue à la majoration légale pour heures supplémentaires.

Pour les cadres, le travail occasionnel du dimanche donnera lieu à une majoration égale à 1/22ème du salaire mensuel venant s’ajouter à la rémunération mensuelle brute.

Travail régulier du dimanche

A compter du 1er septembre 2016, les employés travaillant habituellement le dimanche dans le cadre de l’article L.3132-13 du Code du travail, y compris les étudiants, auront droit à une majoration de leur salaire horaire de base de 50% pour chaque heure travaillée effectuée ce jour-là.

Les agents de maîtrise travaillant habituellement le dimanche, dans le cadre de l’article L.3132-13 du Code du travail auront droit à une majoration fixée forfaitairement à 70 euros bruts par dimanche travaillé, à compter du 1er septembre 2017.

Enfin, pour les cadres autonomes, la majoration dans la situation du travail régulier du dimanche est fixée forfaitairement à 70 euros bruts par dimanche travaillé à compter du 1er septembre 2017.  

Complément de salaire : Employés

Article 4.16.2.1. Employés

 

  • Article 4.16.2.1.1. Condition d’ancienneté

La garantie de ressource prévue au présent article ne s’applique qu’aux salariés justifiant d’un an de présence continue dans l’entreprise et sans conditions d’ancienneté en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

  • Article 4.16.2.1.2. Délai de Carence

L’indemnité complémentaire ne sera versée par l’entreprise au salarié qu’à partir du 7ème jour suivant l’arrêt de travail soit (6 jours de délai de carence) pour les salariés justifiant d’une ancienneté supérieure à un an dans l’entreprise.

Néanmoins, il n’y aura aucun délai de carence pour le premier arrêt de travail intervenant après une période continue de 12 mois sans arrêt de travail.

Le délai de carence ne joue toutefois pas en cas :

  • d’hospitalisation, ainsi qu’en cas d’arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation (sont considérés comme ayant été hospitalisés les malades ayant passé une nuit ou une journée à l’hôpital précédée et/ou suivie d’un arrêt de travail, ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires (alternative à l’hospitalisation traditionnelle)),
  • de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 28 jours,
  • d’arrêt maladie précédé d’une hospitalisation intervenue au cours des 12 derniers mois, cette dernière étant neutralisée et ne comptant pas comme un 1er arrêt de travail.
  • Article 4.16.2.1.3. Montant des indemnités complémentaires

Le montant des indemnités complémentaires sera calculé de façon à assurer à l’intéressé :

 

  • En cas de maladie :
    • 100 % de ses appointements nets pendant les 30 premiers jours puis 90% pendant les 15 jours suivants pour le personnel ayant de 1 an à 5 ans de présence continue dans l’entreprise,
    • 100% de ses appointements nets pendant 35 jours puis 90% pendant les 40 jours suivants pour le personnel ayant de 5 à 10 ans de présence continue dans l’entreprise,
    • 100 % de ses appointements nets pendant 90 jours pour le personnel ayant de 10 à 15 ans de présence continue dans l’entreprise,
    • 100 % de ses appointements nets pendant 90 jours puis 60% pendant les 30 jours suivants pour le personnel ayant plus de 15 à 20 ans de présence continue dans l’entreprise;
    • 100 % de ses appointements nets pendant 120 jours puis 65% pendant 60 jours pour le personnel ayant plus de 20 ans de présence continue dans l’entreprise

 

  • En cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle :
    • 100 % de ses appointements nets pendant 45 jours pour le personnel ayant moins de 5 ans de présence continue dans l’entreprise,
    • 100 % de ses appointements nets pendant 75 jours pour le personnel ayant de 5 à 10 ans de présence continue dans l’entreprise,
    • 100 % de ses appointements nets pendant 90 jours pour le personnel ayant de 10 à 15 ans de présence continue dans l’entreprise,
    • 100 % de ses appointements nets pendant 90 jours puis 60% pendant 30 jours pour le personnel ayant de 15 à 20 ans de présence continue dans l’entreprise.
    • 100 % de ses appointements nets pendant 120 jours puis 65% pendant 60 jours pour le personnel ayant plus de 20 ans de présence continue dans l’entreprise.

 

Article 5.1.6.  JOURS FERIES

L’accomplissement du travail des jours fériés des employés se fera sur la base du volontariat.

Il sera fait application des dispositions de la Convention Collective Nationale de Branche.

Le chômage des jours fériés n’entraîne, pour les salariés concernés, aucune réduction de leur rémunération mensuelle sous réserve que ceux-ci aient été présents le jour précédant et le jour suivant le jour de fête légale sauf si leur horaire de travail exclut qu’ils devaient travailler ces jours-là ou autorisation d’absence préalablement accordée.

Les heures de travail perdues par suite du chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération.

Chaque salarié bénéficie chaque année du chômage collectif ou individuel de 6 jours fériés en sus du 1er mai. Ce nombre (en cas d’embauche en cours d’année) sera réduit en fonction du calendrier des jours fériés. Un système comparable à celui existant en matière de départ en congés payés sera mis en place afin que chacun puisse faire valoir ses préférences lorsque les jours fériés ne sont pas chômés collectivement. Les employés dont la journée, ou une demi-journée de repos habituelle, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine (lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, jeudi de l’Ascension), chômé collectivement dans l’établissement, bénéficieront, en compensation de cette coïncidence jour férié fixe/repos habituel, d’une journée ou d’une demi-journée de repos décalée, déterminée en accord avec leur supérieur hiérarchique.

Les autres jours fériés travaillés donneront lieu au choix du salarié :

  • soit à un repos payé d’une durée égale au nombre d’heures travaillées le jour férié, à prendre dans une période de 15 jours précédant ou suivant le jour férié travaillé.

Cette disposition ne fait pas obstacle à des accords individuels ou collectifs prévoyant le cumul des heures de repos à récupérer au-delà du délai de 15 jours.

  • soit au paiement au taux horaire contractuel, des heures effectuées le jour férié, en sus de la rémunération mensuelle.

Dans le cadre des forfaits en jours travaillés, la base de référence à prendre en compte pour l’application des dispositions ci-dessus sera la journée.

Article 5.1.5.  TRAVAIL DE NUIT

5.1.5.1.  JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Certains salariés sont amenés à travailler de nuit, notamment pour les raisons suivantes :

  • réceptionner la marchandise,
  • nécessité d’assurer le respect de la sécurité alimentaire et d’approvisionner les points de vente afin qu’ils soient prêts avant l’ouverture au public,
  • nécessité de préparer les marchandises, notamment alimentaires et le magasin en général avant l’ouverture au public ; horaires d’ouverture adaptés à l’accueil du public dans des conditions optimales,
  • nécessité d’assurer, de manière continue, le fonctionnement des systèmes d’information et des services d’utilité sociale,
  • réaliser les inventaires en dehors des périodes d’ouverture aux clients…

Le travail de nuit est donc justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et commerciale des établissements de la société CSF.

5.1.5.2.  DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Constitue un travail de nuit tout travail effectué dans la plage horaire définie par les dispositions légales en vigueur, soit, actuellement, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Article 5.1.4. HABILLAGE /DESHABILLAGE

Article 5.1.4.  HABILLAGE /DESHABILLAGE

Les temps d’habillage et de déshabillage des salariés dont le port d’une tenue de travail est imposé sont inclus dans leur temps de travail effectif lorsque les opérations d’habillage et de déshabillage doivent nécessairement être réalisées dans l’entreprise.

Complément de salaire

Article 4.16.2. Complément de salaire

En cas de maladie ou d’accident dûment constaté par certificat médical ou, à défaut, sur présentation de la feuille de maladie signée par le médecin, pouvant donner lieu à contre-visite, l’employeur complétera les indemnités versées par le régime général de sécurité sociale et, le cas échéant, le régime de prévoyance mis en place au sein de l’entreprise, dans les conditions prévues au présent article.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d’un mois déterminé, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les 12 mois précédents, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle à laquelle l’ancienneté de l’intéressé lui donne droit, en vertu des dispositions ci-après.

L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisation s’apprécie au premier jour de l’absence.

 

Article 4.16.2.1. Employés

Article 4.16.2.2. Agents de maîtrise

Article 4.16.2.3. Cadres

 

Article 5.1.3. Heures supplémentaires

Article 5.1.3.  HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il sera fait application du contingent annuel réglementaire en vigueur ; actuellement 220 heures et 130 heures en cas de modulation (pour les salariés dont la durée hebdomadaire varie entre des périodes de faible activité et des périodes de haute activité dans le cadre de la mise en œuvre effective de la modulation de travail des salariés à temps complets). Concernant le paiement des heures supplémentaires, la contrepartie obligatoire en repos et le repos compensateur équivalent, il sera fait application des dispositions de la Convention Collective Nationale.

Article 5.1.2. PAUSES/COUPURES

5.1.2.1.  PAUSES

On entend par « pause » un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.

Les salariés de la société CSF bénéficient d’un temps de pause conformément aux dispositions légales (article L 3121-33 du Code du Travail) et conventionnelles en vigueur (article 5.4 de la convention collective nationale) quelle que soit leur durée de travail effective.

Les modalités de prise de pause seront fixées au niveau de chaque magasin ou établissement, en fonction des impératifs de fonctionnement.

Ces pauses devront, dans la mesure du possible, être prises en milieu de période de travail (non prises en début ou en fin de période de travail).

A défaut d’entente sur la prise de pause, tout travail consécutif d’au moins 4heures doit être coupé par une pause payée prise avant la réalisation de la 5ème heure. Il est, en outre, rappelé que les dispositions légales prévoient qu’aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6h sans que le salarié bénéficie d’une pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Ces temps de pause ne peuvent en aucun cas être pris sur le poste de travail.

Pendant ces temps de pause, les salariés pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles.

A ce titre, les pauses pourront être prises par les collaborateurs à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement.

5.1.2.2.  COUPURES

Selon les dispositions de la Convention Collective Nationale, est entendue par coupures, « l’interruption de la journée de travail de façon collective (fermeture de l’établissement) ou individuelle (temps imparti par roulement, pour le déjeuner par exemple) ».

Pour les employés à temps partiel, la journée de travail ne pourra comporter, outre les temps de pause rémunérés ou non, plus d’une coupure d’une durée maximale de 2h en cas d’ouverture continue de l’établissement.

Pour les employés à temps complet, la journée de travail ne pourra comporter, outre les temps de pause rémunérés ou non, plus d’une coupure d’une durée maximale de 3 heures en cas d’ouverture continue de l’établissement.

Ces temps de coupure ne sont ni rémunérés ni assimilés à du temps de travail effectif.

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2016.

Article 5.1. Dispositions communes

Article 5.1.1.  TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les parties conviennent de rappeler la définition légale du temps de travail effectif.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du Travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

A ce titre, notamment, les temps de pause (payés ou non) sont exclus du temps de travail effectif.