Article 7.6. DES FORMATIONS POUR LES SALARIES INAPTES EN VUE DE FAVORISER LEUR RECLASSEMENT (Extrait de l’accord sur le développement de l’emploi des personnes handicapées au sein de la société CSF, à durée déterminée du 22 mars 2017, rétroactif au 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2019)

Les salariés faisant l’objet d’une procédure pour inaptitude pourront bénéficier de formations internes ou externes en vue de favoriser leur reclassement dans l’entreprise, dans le Groupe ou à l’extérieur du Groupe Carrefour.

Les salariés seront informés de la possibilité de suivre une formation en vue de favoriser leur reclassement interne ou externe.

Article 7.6.1. FORMATION EN VUE D’UN RECLASSEMENT EN INTERNE

Les salariés inaptes pourront suivre des formations internes et/ou un programme de Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) en vue de favoriser leur reclassement au sein de la société CSF ou d’une autre entité du Groupe Carrefour.

Article 7.6.2. FORMATION EN VUE D’UN RECLASSEMENT EN EXTERNE

En l’absence de reclassement interne possible pour les salariés handicapés déclarés inaptes par le médecin du travail, la société CSF s’engage à abonder de 21 heures (ce qui équivaut à 3 jours de formation) le compteur du Compte Personnel de Formation (CPF) des salariés concernés, dans la limite de 150 heures, et à examiner avec eux les demandes de formation exprimées.

Par ailleurs, la société CSF veillera à ce que les dispositifs de formation figurant dans l’avenant n°1 à l’accord du

22 mai 2014 sur la formation professionnelle au sein de CSF du 27 mai 2016 (Congé Individuel de Formation (CIF), période de professionnalisation, Certificat de Qualification Professionnelle (CQP), Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), bilan de compétences) soient proposés aux salariés concernés par un reclassement.

Une nouvelle campagne de communication rappelant l’existence de ces dispositifs de formation sera menée durant la période d’application du présent accord, afin qu’ils puissent être connus de tous, et notamment des salariés en situation de handicap.

Ces actions de formation ou ces programmes d’accompagnement doivent être destinés à favoriser le reclassement du salarié en externe en vue d’une embauche rapide.

Ces formations ayant pour objectif le reclassement du salarié sont financées dans le cadre du budget visé à l’article 2.3 de l’accord sur le développement de l’emploi des personnes handicapées au sein de la société CSF.

7.4.1.3.  LE PASSEPORT FORMATION INDIVIDUEL 

Le passeport formation permet au salarié de disposer d’un état des formations suivies au sein de l’entreprise.

Il permet de formaliser la reconnaissance des compétences acquises par un salarié et lui permet le cas échéant de disposer d’un élément contribuant à la formalisation du rattachement des expériences acquises dans le cadre de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

Afin d’aider les salariés à valoriser les formations suivies, et favoriser la mobilité tant interne qu’externe, les signataires du présent accord conviennent qu’un extrait du passeport formation sera remis aux salariés une fois par an.

Par la suite, l’entreprise s’engage à faire parvenir aux salariés les attestations de stage correspondant aux formations qu’ils auront suivies afin de leur permettre une mise à jour régulière de leur passeport formation

7.4.1.4.  LE SITE D’INFORMATION (ACTUELLEMENT DENOMME « ENVIE DE BOUGER »)

Afin que chaque salarié soit mieux informé sur les opportunités de recrutement, de mobilité et qu’il puisse être acteur de sa mobilité professionnelle, la Direction s’efforce en permanence de développer une information de qualité sur les filières et les métiers du Groupe et de faire de la taille et de la diversité des métiers du Groupe un atout pour la gestion des carrières.

Chaque salarié bénéficie d’un accès personnalisé au site « enviedebouger.carrefour.fr », grâce à un identifiant et un mot de passe qui lui sont communiqués sur son bulletin de paie qui permettent un accès sur le lieu de travail et au domicile du salarié.

Le site permet au salarié d’accéder à trois possibilités :

  • S’informer sur les conditions d’éligibilité à la mobilité, et déclarer ses souhaits de mobilité : Le salarié ayant un souhait de mobilité professionnelle et/ou géographique, sous réserve des conditions d’éligibilité, peut déclarer ses souhaits directement sur le site en renseignant le formulaire mobilité ;
  • Postuler à une offre : Pour permettre à chaque salarié d’être acteur de sa mobilité professionnelle, l’onglet « nos offres » met à la disposition du salarié intéressé, cadre ou non cadre, les informations nécessaires sur la disponibilité des postes au sein des différentes entités du Groupe en France et les conditions requises pour les occuper ;
  • S’informer sur les Passerelles : Ce dispositif rend accessible à chaque salarié les informations nécessaires à la compréhension des métiers du Groupe. Il identifie également les passerelles horizontales ou verticales qui offrent au salarié la possibilité d’envisager un déroulement de carrière au sein des différentes activités du Groupe en France.

Afin que chaque supérieur hiérarchique ait connaissance du souhait émis par l’un de ses salariés quant à une éventuelle mobilité et donc, de la saisie par ce dernier d’une demande en ce sens sur l’outil « Envie de Bouger », la société CSF invite les salariés à en informer leur supérieur hiérarchique afin de pouvoir bénéficier d’un réel accompagnement.

Enfin, afin de permettre à l’ensemble des salariés de se familiariser avec cet outil et comprendre ses modalités de fonctionnement, la société CSF s’engage à communiquer de nouveau sur l’outil « Envie de Bouger » au cours de l’année 2016.

7.4.1.5.  VALORISER CERTAINS METIERS EN ADEQUATION AVEC LES BESOINS DE L’ENTREPRISE

Chaque année, la société CSF établit une cartographie des métiers conformément à l’Accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) « Parcours d’évolution professionnelle au sein du Groupe Carrefour France » du 30 juin 2015. Afin d’anticiper les besoins de l’entreprise notamment des magasins en matière d’évolution des métiers, les parties conviennent que seront favorisées les actions de formation visant à l’acquisition d’un Certificat de Qualification Professionnelle en correspondance avec les métiers en tension identifiés au sein de la cartographie.

Ainsi, dès lors qu’un métier en tension est identifié au sein de la cartographie précitée et qu’un Certificat de Qualification Professionnelle reconnu au niveau de la branche du commerce de détail dont dépend CSF permet d’accéder à ce métier, les parties conviennent qu’une information sera effectuée auprès des salariés. Cette information permettra de répondre aux souhaits de certains salariés et de les mettre en adéquation avec les besoins d’évolution de l’entreprise.

Article 7.4.2.  VALORISER L’EXPERIENCE ACQUISE
7.4.2.1.  LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE (VAE)

Ce processus permet au salarié de faire valider les acquis de son expérience professionnelle afin d’obtenir une certification professionnelle : diplôme professionnel, titre professionnel homologué par l’Etat ou certificat de qualification professionnelle de branche.

Le salarié qui souhaite faire une VAE doit avoir un entretien professionnel avec son hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines. L’objectif de l’entretien est de valider la faisabilité du projet professionnel et les modalités de sa mise en œuvre.

Les parties sont conscientes que la mise en œuvre d’une action de VAE se doit d’être en premier lieu une démarche personnelle à l’initiative du salarié et doit être ensuite partagée avec la hiérarchie. Elle nécessite de la part du salarié un investissement personnel important. 

Les signataires du présent accord rappellent leur attachement à ce dispositif et entendent développer la VAE pour en faire un outil valorisant le développement professionnel sur les métiers. Un accompagnement spécifique pour les cadres souhaitant mettre en œuvre une action de validation des acquis de l’expérience a déjà été mis en place au sein de CSF.

Afin de favoriser le recours à la VAE et de développer la reconnaissance de l’expérience professionnelle des employés, un dispositif spécifique à destination des employés avec un accompagnement du salarié sera développé au sein de CSF. Ce dispositif consiste à la fois en un accompagnement collectif des salariés à travers des ateliers notamment d’appui à la rédaction du dossier et en un accompagnement individuel à travers des entretiens individualisés avec les salariés.

Dans le cadre de la mise en place de ce dispositif d’accompagnement, une communication sur le dispositif général de la VAE sera élaborée. 

7.4.2.2.  LE BILAN DE COMPETENCES

Un bilan de compétences est une technique qui permet à un salarié d’identifier ses connaissances et ses aptitudes, d’évaluer ses attitudes professionnelles et personnelles afin de mieux situer son parcours professionnel. Il a pour objet de permettre à un salarié d’analyser ses compétences professionnelles et personnelles ainsi que ses aptitudes et ses motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.

Le bilan de compétences se déroule en 3 phases : la phase préliminaire a pour objet de définir et d’analyser la nature des besoins du salarié ; la phase d’investigation permet d’analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels et d’identifier et d’évaluer les compétences et les aptitudes du salarié ; pendant la phase de conclusion, les résultats du bilan de compétences sont exposés au salarié. Sont également envisagées les principales étapes du projet professionnel du salarié ou, le cas échéant, de son projet de formation.

Tout salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) peut bénéficier d’un congé pour réaliser un bilan de compétences. Il doit toutefois justifier de 5 années de salariat consécutives ou non (qu’elle qu’ait été la nature des contrats de travail successifs), dont une année dans l’entreprise dans laquelle il effectue la demande.

Le salarié ayant déjà bénéficié, à sa demande, dans la même entreprise, d’un congé de bilan de compétences ne peut solliciter un nouveau congé de ce type avant un délai de 5 ans.

Le congé de bilan de compétences a une durée maximale de 24 heures de temps de travail, consécutives ou non.

Article 7.4.3.  OFFRIR DES OPPORTUNITES DE MOBILITE

La mobilité interne permet d’offrir la possibilité à chacun de multiplier les expériences et savoir faire et ainsi enrichir ses connaissances ; elle permet aussi le développement des organisations de travail en diversifiant les expériences.

La mobilité professionnelle interne se traduit par un changement dans la fonction du salarié concerné.

La mobilité professionnelle interne a pour objectif, soit de faire évoluer le salarié dans son environnement professionnel, soit de s’engager dans une démarche de changement de métier.

Le premier acteur de la mobilité professionnelle et géographique est le salarié lui-même.

Celui-ci peut exprimer ses souhaits de mobilité lors de l’entretien annuel ou entretien professionnel, qui est le moment privilégié où chacun peut évoquer avec sa hiérarchie ses souhaits de mobilité. Le manager est donc un acteur primordial dans la mobilité professionnelle de ses salariés. Les Responsables des Ressources Humaines (RRH) accompagnent également les salariés dans leurs souhaits de mobilité, pour répondre à leurs interrogations et suivre l’évolution du dossier.

Le    salarié    peut    par    ailleurs    compléter    le    formulaire    de                      mobilité disponible sur le  site «enviedebouger.carrefour.fr », et/ou en postulant à une offre publiée sur ce même site.

Par un process de gestion adapté, par l’analyse de la candidature du salarié et la connaissance des postes à pourvoir, il est veillé à l’adéquation entre les compétences et souhaits des salariés d’une part, et les besoins de l’entreprise d’autre part.

Le Groupe applique à ce jour un certain nombre de principes en matière de mobilité, et constituant un complément au processus de gestion de carrière déjà existant au sein de CSF :

  • écouter les souhaits de mobilité des salariés émis à travers le formulaire de mobilité disponible sur le site « enviedebouger.carrefour.fr » et à l’occasion des entretiens professionnels ;
  • faciliter l’accès à la mobilité interne par l’accès depuis le domicile à « enviedebouger.carrefour.fr », et la mise à disposition de fiches métiers ;
  • rendre visible les postes vacants par la publication des postes sur « nos offres»
  • étudier chaque souhait de mobilité émis par un salarié via « enviedebouger.carrefour.fr » ;
  • communiquer une réponse à chaque salarié ayant émis des souhaits dans un délai maximum de 30 jours ;
  • accompagner la mobilité par la mise en place de mesures facilitatrices et la mise en place d’une phase d’intégration ;
  • assurer un suivi quantitatif des procédures de mobilité par l’Espace Emploi France.

L’ensemble de ces mesures contribue à fluidifier le marché interne du travail et à faciliter les mobilités dans le Groupe Carrefour afin de contribuer à la promotion professionnelle et sociale des salariés, tout en veillant à leur bien-être au travail.

Les parties souhaitent rappeler qu’un certain nombre de mesures facilitatrices à la mobilité sont prévues dans l’accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) « Parcours d’évolution professionnelle au sein du Groupe Carrefour en France » du 30 juin 2015, notamment dans le cadre d’une mobilité professionnelle et/ou une mobilité géographique telles que définies dans l’accord précité.

Sont notamment prévues la reprise de l’ancienneté au sein du Groupe par l’entité d’accueil pour chaque salarié muté, le bénéfice d’une phase d’intégration pour chaque salarié muté, la prise en charge des frais de déplacement et éventuels frais d’hébergement engendrés par l’entretien de sélection sur le site d’accueil de l’entité d’origine et l’octroi d’un jour de déménagement rémunéré. Ces dispositions ne se cumulant pas avec les dispositions de même nature prévues dans le cadre du statut collectif. 

Article 7.4.4.  JOURNEE DES METIERS      

Afin de faire connaître davantage les métiers de CSF et du Groupe aux salariés et de les informer sur les dispositifs de formation existants, une « journée des métiers » sera organisée au plus tard le 31 décembre 2014. Cette journée permettra de présenter aux salariés :
  • les métiers existants au sein de CSF et au sein des autres sociétés du Groupe en France ainsi que les passerelles horizontales et verticales ;
  • les compétences et formations nécessaires pour occuper ces métiers ;
  • les outils d’aide à la construction du parcours professionnel ;
  • les aides à la mobilité professionnelle et/ou géographique.

 

Article 7.5. ACCOMPAGNER LE DEROULEMENT DE CARRIERE DES SALARIES EXERÇANT DES RESPONSABILITES SYNDICALES

L’exercice d’un mandat syndical ou de représentation du personnel est un atout professionnel pour les salariés concernés et constitue pour eux un investissement dans la vie sociale de l’entreprise. En effet, les représentants du personnel et les syndicats investis d’un mandat syndical dans l’entreprise sont les porteparoles des salariés. Ils assurent un rôle de communication important au sein de l’entreprise et soutiennent les intérêts des salariés.

Ainsi, les expériences acquises dans ce cadre sont prises en compte dans leur évolution de carrière professionnelle.

L’exercice d’un mandat, quel qu’il soit, doit rester sans incidence sur le développement professionnel de son titulaire. Il ne doit pas avoir de conséquences négatives sur la situation professionnelle du moment ou future, notamment en matière d’évolution de carrière ou de rémunération.

L’évolution de carrière et de rémunération des salariés élus ou exerçant des mandats est déterminée comme pour tout autre salarié, en fonction des caractéristiques de l’emploi, de la nature des tâches accomplies et des aptitudes professionnelles de l’intéressé, tout en prenant en considération les expériences acquises et le temps consacré à l’exercice des mandats de représentation du personnel.

Article 7.5.1. EXERCICE DU OU DES MANDATS

Le salarié titulaire d’un ou de plusieurs mandats doit pouvoir exercer effectivement son activité professionnelle, acquérir des compétences et progresser dans son métier.

Des dispositions adaptées destinées à faciliter l’exercice conjoint du mandat et de l’activité professionnelle sont définies entre le responsable hiérarchique et le salarié concerné.

Lors de la première acquisition d’un mandat, un entretien pourra être organisé à la demande du salarié avec son responsable hiérarchique en présence d’un responsable des ressources humaines, afin d’adapter éventuellement la charge de travail au temps nécessaire à l’exercice du mandat. Sont rappelées à cette occasion les dispositions légales et règlementaires relatives à l’exercice du mandat.

Article 7.5.2. EVOLUTION DE CARRIERE

Les salariés titulaires d’un mandat électif ou désignatif bénéficient, chaque année, d’un entretien avec leur responsable hiérarchique. Pour les salariés titulaires d’un mandat de délégué syndical national ou central, cet entretien est réalisé en présence d’un représentant de la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise.

Cet entretien d’évaluation permet d’effectuer un point sur l’évolution de carrière du salarié élu ou mandaté. Il porte sur l’appréciation de la performance réalisée et l’évaluation des compétences utilisées dans l’emploi tenu. Il doit ainsi permettre de fixer de nouveaux objectifs, lesquels doivent être proportionnés et adaptés à l’exercice d’un mandat syndical et de dégager les axes de progrès pour une meilleure performance professionnelle. Il prend en compte les compétences techniques, les qualités professionnelles et l’expérience acquises. Au regard des souhaits professionnels de l’intéressé, il permet d’identifier les besoins en formation et/ou les possibilités d’évolution professionnelle sur le même métier ou sur un métier différent si notamment les compétences professionnelles acquises le permettent.

L’entretien a également pour objet de rechercher les moyens de concilier au mieux la vie professionnelle avec l’exercice d’un mandat. Dans ce cadre, les difficultés éventuelles rencontrées dans l’exercice du mandat seront notamment évoquées et les solutions adaptées sont recherchées. Les conclusions de cet entretien sont formalisées par écrit et une copie est remise au salarié.

Toutefois, le salarié concerné peut demander à ce que l’expérience acquise dans le cadre de son mandat ne soit ni évoquée, ni prise en compte lors du point sur son évolution de carrière. Dans ce cas, ce refus est formalisé.

La Direction de la société CSF concernée s’assure chaque année de l’organisation, de la réalisation, de la formalisation et de la conservation de cet entretien.

Article 7.5.3. FORMATION

7.5.3.1. GARANTIE DE FORMATION

Les représentants du personnel bénéficient d’un droit d’accès au plan de formation identique à celui des autres salariés de l’entreprise.

Il est nécessaire de distinguer les formations économiques, sociales et syndicales destinées à accompagner l’exercice du mandat, des formations individuelles dont l’objet est d’assurer l’évolution professionnelle des salariés.

7.5.3.2. MAINTIEN ET EVOLUTION DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES

Si la durée de l’activité professionnelle a été notablement réduite (de 2/3 de la durée de travail fixée dans le contrat de travail du salarié) en raison du temps consacré à l’exercice du ou des mandats, la hiérarchie examine dans quelles conditions le salarié élu ou mandaté pourrait bénéficier d’une formation. Celle-ci doit être de nature à faciliter, soit une remise à niveau, soit une réorientation professionnelle, en tenant compte des compétences acquises dans l’exercice du mandat si celles-ci peuvent être mises en œuvre dans l’activité professionnelle.

7.5.3.3. BILAN DE COMPETENCES ET D’ORIENTATION

A l’issue de six années, consécutives ou non, au cours desquelles il a assuré des mandats impliquant une grande disponibilité de temps (en moyenne plus de 2/3 de son temps de travail), le salarié élu ou mandaté peut, dans le cadre d’une démarche volontaire de sa part, réaliser un bilan de compétences et d’orientation.

Ce bilan, fait avec le concours d’un cabinet spécialisé, pourra, après une analyse des compétences, aptitudes et motivations, servir de base à l’établissement d’un projet professionnel. Celui-ci doit notamment permettre, selon le cas, d’identifier des besoins de formation de remise à niveau, d’approfondir une spécialisation ou d’aborder une reconversion.

7.5.3.4. GARANTIE DE REMUNERATION

L’exercice du mandat électif ou désignatif par un salarié ne peut être pris en compte pour arrêter toute décision concernant sa rémunération.

7.5.3.5. GARANTIE DE RETOUR A ACTIVITE

 

Lorsqu’un représentant du personnel ou syndical perd ou abandonne ses mandats représentatifs ou désignatifs qu’il occupait en moyenne à plus de 2/3 de son temps de travail contractuel et qu’il souhaite recouvrer une activité professionnelle en adéquation avec ses compétences acquises, l’entreprise met alors en œuvre le processus suivant :

  • entretien individuel entre le représentant concerné et sa hiérarchie ou un responsable des ressources humaines, au cours duquel ce dernier peut évoquer ses différents souhaits professionnels (poste, affectation…) et étudier avec la hiérarchie les possibilités offertes ou accessibles ;
  • mise en œuvre si nécessaire d’une formation d’adaptation et entretien individuel au terme de cette formation ;
  • vérification du respect d’égalité de traitement en matière de rémunération sur le poste occupé.

Les dispositions du présent article ne se substituent pas aux obligations prévues par l’article L. 6315-1 du Code du travail.

Par, ailleurs, il est rappelé que l’article L. 2141-5 alinéa 4 du Code du travail prévoit que « lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme d’un mandat de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30% de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement, l’entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.

Article 7.3.2. FACILITES D ACCES AUX FORMATIONS POUR LES SALARIES AYANT DES CONTRAINTES FAMILIALES

Afin de faciliter l’accès aux formations pour les salariés, notamment les femmes, ayant des contraintes familiales, l’entreprise a mis en place les moyens suivants :

  • sont favorisés les déplacements locaux plutôt que régionaux et nationaux pour suivre une

formation ;

  • privilégier pour les formations qui le permettent des systèmes de formation « e Learning ».

Afin de permettre une plus grande souplesse dans l’accès aux modules de formation à distance existants dans l’entreprise, une plateforme dédiée au E Learning (actuellement dénommée « Cap

Formation »)  a été mise en place afin de favoriser l’accès des salariés ;

  • une prime de garde d’enfant de 20 € par jour et par enfant ou un chèque emploi service du même montant, au choix du salarié, sera attribuée aux salariés ayant au moins un enfant à charge et ayant dû engager des frais de garde d’enfant à la suite d’une formation se déroulant en dehors des horaires habituels de travail. Un coupon d’information et de demande d’aide financière de 20 euros est joint avec toute convocation envoyée à tout salarié de CSF en formation. Cette prime sera étendue aux salariés effectuant une formation économique, sociale et syndicale et remplissant les conditions cidessus.

La Direction communiquera au salarié au moins 20 jours avant le début de la session, le lieu et les dates de la formation à laquelle il doit participer.

CSF s’engage à réaliser une information sur l’existence et les modalités de cette prime dans une lettre qui sera remise à chaque salarié avec son bulletin de paie et ce, au plus tard fin 2015.

Ainsi, CSF se fixe pour objectif que :

100% des salariés qui en font la demande et remplissent les conditions, bénéficieront de la prime garde d’enfant.

Le suivi du nombre de salariés ayant bénéficié de la prime de garde d’enfant sera présenté en commission de suivi une fois par an et sera mis en annexe du rapport de situation comparée sur l’égalité professionnelle.

Article 7.3.3. DEVELOPPER DES ACTIONS DE FORMATION SUR L’EGALITE DES CHANCES

ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET HOMMES.

Conscient que l’égalité professionnelle concerne tous les acteurs de l’entreprise, CSF s’engage à mettre en place des actions de formations et de sensibilisation à l’Egalité des chances dont l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Ainsi, CSF s’engage à développer des actions de formation en lien avec les engagements du label Egalité Hommes Femmes :

  • formation des équipes Ressources Humaines ;
  • formation des équipes opérationnelles (directeurs(ces) de magasin, directeurs(ces) opérationnel(les) et directeurs(ces) régional(es)).

CSF se fixe comme objectif :

  • de former 100% des Directeurs(ces) de magasin au plus tard fin 2015.

CSF s’engage également à réaliser une sensibilisation des managers et des employés via la communication interne.

Article 7.4. L’EVOLUTION PROFESSIONNELLE ET LA GESTION DE CARRIERE 

Favoriser l’employabilité et la promotion sociale est un principe historique de Carrefour, et notamment de la société CSF.

Pour ce faire, un certain nombre d’outils ont été mis en place, lesquels permettent à la fois d’accompagner les salariés dans leur parcours professionnel, de valoriser leurs compétences et diplômes acquis mais aussi de leur offrir des opportunités de mobilité aussi bien professionnelle que géographique.

Article 7.4.1.  ACCOMPAGNER LE SALARIE DANS SON PARCOURS PROFESSIONNEL
7.4.1.1.  LES ENTRETIENS DE GESTION DE CARRIERE

7.4.1.1.1. L’ENTRETIEN COMPETENCES ET CARRIERES (ECC)

Pour lui permettre d’être acteur de son évolution professionnelle, le salarié rencontre annuellement son supérieur hiérarchique dans le cadre d’un entretien formalisé.

L’entretien individuel est un moment privilégié d’échanges et d’écoute entre le salarié et son supérieur hiérarchique permettant de faire le point sur ses performances, ses compétences, son parcours professionnel et d’envisager son avenir en fonction de ses aspirations.

Consciente de l’importance de la tenue de cet entretien, et de son enjeu dans la carrière des salariés, la société CSF, et plus généralement le Groupe Carrefour, ont décidé de lancer une nouvelle campagne d’Entretien Compétences et Carrières (ECC), via l’outil actuellement dénommé « Appli Carrière », axée autour des quatre politiques du Groupe Carrefour : les Femmes et les Hommes, les Actifs, les Marchandises ou Métiers et l’Argent.

Cet outil, commun à l’ensemble des salariés, quel que soit leur statut (employés, agents de maîtrise et cadres), se veut plus fonctionnel, fluide et moderne. Il a pour mission de retranscrire les échanges ayant eu lieu au cours de l’Entretien Compétences et Carrières (ECC) mais a aussi vocation à assurer une meilleure visibilité par les équipes en charge des ressources humaines des demandes émises par chaque salarié en matière de gestion des carrières.

Chaque Entretien Compétences et Carrières (ECC) se décompose en deux entretiens distincts, regroupés au sein d’un même rendez-vous mais séparés d’un temps de pause. Le premier entretien doit porter sur les performances du salarié, tandis que le second doit être consacré à son développement professionnel.

L’entretien individuel doit être planifié suffisamment en amont, et dans la mesure du possible 3 semaines à l’avance, pour permettre au salarié de le préparer. De même, afin que le salarié puisse préparer ses entretiens dans les meilleures conditions possibles, une copie du support d’évaluation sera remise au salarié en amont des entretiens, sauf pour les salariés de l’encadrement qui disposent d’un accès à l’outil « Appli Carrière ».

Les échanges intervenus au cours de cet entretien sont formalisés dans un support d’entretien, dont une copie doit être remise au salarié.

Chaque année, à l’issue de la réalisation des entretiens, un point entre le Directeur de magasin et ses managers sera fait sur les entretiens effectués. Par la suite, le Directeur de magasin fera un point avec son Directeur Régional sur ce sujet. Ce point sera l’occasion d’échanger notamment sur les personnes évolutives et les demandes de formation des salariés.

Une sensibilisation de la hiérarchie sera mise en œuvre afin que ces entretiens aient bien lieu tous les ans.

De même, afin de permettre à l’ensemble des salariés de se familiariser avec ce nouvel outil et ainsi comprendre ses modalités de fonctionnement, la société CSF s’engage à mettre en place, à destination de tous les salariés, des actions de formation par le biais des « Minutes pro » ; pour cela, les salariés devront se rendre sur le site Cap Formation.

Pour les nouveaux directeurs, une formation sur la conduite des entretiens est réalisée durant le « passeport formation ».

Un suivi du nombre d’entretiens individuels professionnels réalisés sera effectué régulièrement. Ce suivi sera présenté aux membres de la Commission Nationale Formation ainsi qu’en réunion des Comités d’établissement.

Par ailleurs, il est rappelé que cet entretien professionnel sera proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue :

  • d’un congé de maternité ;
  • d’un congé parental d’éducation à temps plein ;
  • d’un congé de soutien familial ;
  • d’un congé d’adoption ;
  • d’un congé sabbatique ;
  • d’une période de mobilité volontaire sécurisée (période d’exercice d’une activité dans une autre entreprise mentionnée à l’article L. 1222-12 du Code du travail) ;
  • d’une période d’activité à temps partiel après une naissance ou une adoption (dans le cadre de l’article L. 1225-47 du Code du travail) ;
  • d’un arrêt maladie d’une durée supérieure à 6 mois (article L. 324 du Code de la sécurité sociale) ; – à l’issue d’un mandat syndical.

7.4.1.1.2. BILAN PROFESSIONNEL RECAPITULATIF TOUS LES 6 ANS 

Tous les 6 ans, cette durée étant appréciée par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, l’entretien individuel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, afin notamment d’apprécier s’il a bénéficié d’au moins deux des trois mesures suivantes :

  • suivi au moins une action de formation ;
  • acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
  • bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

Ce bilan est formalisé par un compte-rendu dont une copie doit être remise au salarié. 

7.4.1.2.  LE COMITE CARRIERE

Afin de développer une dynamique d’application de la politique de gestion des carrières, le processus carrière prévoit la mise en place d’un Comité Carrière pour l’encadrement.

Le Comité Carrière permet d’identifier les personnes pouvant avoir une évolution ou un changement de poste.

Les informations examinées au sein du Comité Carrière s’appuient notamment sur les éléments recueillis lors de l’entretien individuel.

En complément, un calendrier commun harmonisé de mise en place de l’ensemble des Comités Carrières a été créé au niveau du Groupe en France. Son objectif est de garantir la cohérence des prises de décision.

Destiné au personnel d’encadrement, l’outil informatique de gestion de carrières commun aux entités du Groupe (actuellement dénommé « Appli Carrière »), permet de partager les processus de gestion des carrières en identifiant les talents et de faciliter la gestion au quotidien.

Afin de faciliter l’identification de salariés évolutifs au sein de la catégorie des employés commerciaux de niveau 4, les éléments recueillis au cours de leurs entretiens individuels seront remontés aux Directions des Ressources Humaines de chaque DO afin de pouvoir être analysés et abordés lors d’un point carrière. Lorsque des potentiels évolutifs sont détectés, un premier dispositif spécifique sera déclenché notamment par la réalisation d’un test. En cas de confirmation du potentiel évolutif du salarié, un plan de développement sera alors formalisé et mis en place.

Suite à la tenue des comités carrière, un retour sur la décision prise sera systématiquement effectué par le supérieur hiérarchique auprès des salariés concernés. En cas de réponse défavorable, celle-ci devra être motivée auprès du salarié. 

Article 7.2.6.  FAVORISER L’UTILISATION DE CERTAINS DISPOSITIFS DE FORMATION

En vue de développer l’utilisation des dispositifs de formation dans le domaine du développement des compétences, il est convenu que 5% du budget du plan de formation CSF sera consacré prioritairement au financement des actions de formation suivantes : Evolupro, la Validation des Acquis de l’Expérience et le Certificat de Qualification Professionnelle. 

Article 7.3. ACCES  A   LA   FORMATION             PROFESSIONNELLE (Extrait de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à durée indéterminée du 22 mai 2014 et son avenant n°1 du 27 mai 2015)

Tout comme le recrutement, la formation participe à l’objectif d’égalité de traitement dans le déroulement de carrière.

Au 31 décembre 2013, le rapport de situation comparée fait état que la répartition des formations dispensées entre les femmes et les hommes est proportionnelle à la répartition des femmes et des hommes dans l’effectif par catégorie professionnelle. Ainsi, pour la catégorie des Employés : 71% des stagiaires de la catégorie Employés étaient des femmes alors qu’elles représentaient 72% de l’effectif. Pour les agents de maîtrise, 45% des stagiaires étaient des femmes tout en représentant 54% de l’effectif. Enfin, 29% des stagiaires de la catégorie Cadres étaient des femmes alors qu’elles représentaient 31% de l’effectif.

De plus,  au 31 décembre 2013, CSF comptait 20 128 stagiaires et 25 353 jours de formation, dont 50% pour les femmes.

Article 7.3.1. ACCES IDENTIQUE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Les parties rappellent leur attachement à favoriser l’égalité d’accès à la formation pour l’ensemble des collaborateurs, quelles que soient la catégorie socioprofessionnelle et les contraintes familiales.

L’entreprise veillera à ce que les moyens de formation apportés aux employés, agents de maîtrise et cadres, tant pour le développement des compétences professionnelles de chacun, que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise, soient équilibrés dans leur répartition entre les femmes et les hommes, ainsi qu’entre les salariés à temps complet et ceux à temps partiel.

Dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle validé par son supérieur hiérarchique, le salarié bénéficiera des formations correspondantes notamment de type bureautique (word, excel, …).

Les parties signataires souhaitent rappeler que nul salarié ne pourra se voir refuser l’accès à une formation professionnelle continue en raison de son travail de nuit. Des mesures seront prises pour assurer aux travailleurs de nuit, la réalisation de leur formation dans des conditions identiques à celles de leurs collègues de jour.

Les parties souhaitent également rappeler que les salariés peuvent accéder à des formations qualifiantes notamment à travers les périodes de professionnalisation.

Article 7.2.5.  LA PERIODE DE PROFESSIONNALISATION

La période de professionnalisation a pour objet de favoriser, par la voie de l’alternance, associant périodes de travail et formations théoriques, le maintien dans l’emploi ou le développement des salariés en contrat à durée indéterminée.

Elle peut viser l’acquisition d’un diplôme ou titre à finalité professionnelle, une qualification professionnelle reconnue par la Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi (CPNE), ou une certification reconnue par la Branche (CQP).

Les salariés pouvant bénéficier de ces dispositifs sont définis par les accords de branche tout comme les formations pouvant être suivies pendant une période de professionnalisation.

La durée minimale de la formation est, pour chaque salarié bénéficiaire, de 70 heures, réparties sur une période maximale de 12 mois calendaires. Cette durée minimale ne s’applique pas :

  • aux actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience ;
  • aux formations financées dans le cadre de l’abondement du Compte Personnel de Formation ; – aux formations permettant l’accès à une certification de l’inventaire.

La période de professionnalisation peut venir compléter le dispositif CPF. En effet, la période de professionnalisation peut abonder le Compte Personnel de Formation du salarié, lorsque la durée de la certification visée est supérieure au nombre d’heures inscrites sur le compte.

Les situations (en termes de certifications et de publics éligibles) ouvrant droit à un abondement au titre de la période de professionnalisation, ainsi que le niveau de cet abondement, sont fixés par la Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi (CPNE), sur proposition de la Section Paritaire Professionnelle (SPP), en fonction notamment des fonds de professionnalisation disponibles et de la nature du projet.

7.2.5.1.  LE CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE (CQP)

Les certificats de qualification professionnelle sont établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l’emploi d’une branche professionnelle. Ils s’appuient, d’une part, sur un référentiel d’activités qui permet d’analyser les situations de travail et d’en déduire les connaissances et les compétences nécessaires et, d’autre part, sur un référentiel de certification qui définit les modalités et les critères d’évaluation des acquis.

Le CQP représente la reconnaissance par la branche professionnelle de la maîtrise des compétences requises par un métier, une qualification. Il est reconnu par la convention collective ou l’accord de branche auquel il se rattache, ou pour le CQP Interbranche par deux ou plusieurs branches.

Conscient que le CQP représente un atout dans un contexte d’évolution des métiers et des compétences, CSF a mis en place dès 2008 une prime de diplôme accordée sous réserve de respecter certaines conditions, aux salariés en CDI qui obtiennent un CQP en relation avec l’emploi occupé et le secteur d’activité.

Afin de continuer à développer le CQP au sein de la société, les salariés en CDI doivent pouvoir bénéficier d’un parcours de formation leur permettant de valoriser leurs compétences ou d’en acquérir de nouvelles. Pour les salariés volontaires, la Direction favorisera les démarches qui s’inscrivent dans un parcours de formation visant le développement de l’employabilité par l’obtention d’un Certificat de Qualification Professionnel (CQP) ou d’un Certificat de Qualification Professionnel Interbranche (CQPI) reconnu par la Branche.

Dans cette perspective, une démarche CQP animation de rayon est déployée pour les approvisionneurs principaux et pour les gestionnaires de stocks. Dans le cadre de cette démarche, une information sur le dispositif est faite à destination des Directeurs de magasin.

De plus, un CQP « employé de commerce » orienté métier sera mis en place pour les employés commerciaux.

Par ailleurs, afin de développer le Certificat de Qualification Professionnelle Interbranche (CQPI) et de faire connaître le CQPI « Agent Logistique », une communication sera organisée auprès des salariés CSF.

Pour les salariés ayant passé un CQP et ne pouvant évoluer de niveau dans leur magasin, la Direction regardera si des postes disponibles dans les magasins alentours au sein de CSF ou au sein du Groupe, peuvent lui être proposés.

Le tuteur du salarié engagé dans une démarche de CQP bénéficiera d’une formation sur le tutorat. A l’issue de celle-ci, une prime de 100 euros bruts lui sera versée. Cette disposition ne se cumule pas avec d’autres dispositions de même nature.

Les Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) sont éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF).

Article 7.2.4.  LE CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION (CIF)

Le Congé Individuel de Formation (CIF) permet à un salarié qui remplit les conditions, de suivre, au cours de sa vie professionnelle, à son initiative et à titre individuel, une formation de son choix sous réserve que cette formation entre dans le champ de l’une des actions définies à l’article L. 6313-1 du Code du travail.

Elle doit permettre au salarié d’accéder à un niveau supérieur de qualification professionnelle, de changer d’activité ou de profession ou de s’ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale, et à l’exercice des responsabilités associatives bénévoles, et lui permettre de se perfectionner professionnellement.

Le droit au CIF peut être également accordé à un salarié pour préparer et passer un examen pour l’obtention d’un titre ou d’un diplôme enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles.

La formation peut se dérouler à temps plein ou à temps partiel. Elle peut comprendre des enseignements discontinus constituant un cycle pédagogique.

Le salarié désireux de bénéficier d’un CIF doit demander une autorisation d’absence dans les délais suivants :

  • au moins 60 jours avant le début de la formation si elle dure moins de 6 mois, si elle s’effectue à temps partiel ou si elle concerne le passage ou la préparation d’un examen ;
  • au moins 120 jours avant le début de la formation si elle dure 6 mois ou plus, et si elle s’effectue en une fois à temps plein.

A compter de la réception de la demande d’autorisation d’absence formulée par le salarié, l’employeur dispose d’un délai de 30 jours calendaires pour y répondre, en indiquant les raisons motivant, le cas échéant, le rejet ou le report de la demande.

Le CIF peut être reporté de 9 mois maximum, si l’employeur estime, après avis du Comité d’entreprise (ou des délégués du personnel le cas échéant), que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise.

Dès lors que le salarié a obtenu une autorisation d’absence, il lui incombe de réaliser les démarches en vue de bénéficier d’une prise en charge de sa rémunération, des frais de formation et des frais annexes (déplacement, hébergement, repas).

Le droit au CIF est ouvert aux travailleurs justifiant d’une ancienneté en qualité de salarié, d’au moins 24 mois consécutifs ou non, quelle qu’ait été la nature des contrats de travail successifs, dont 12 mois dans l’entreprise.

Le CIF entraîne la suspension du contrat de travail du bénéficiaire. La période de CIF est prise en compte pour la détermination du droit au salarié à congés payés dès lors que le droit est ouvert.

Par ailleurs, dans l’objectif de compléter le financement du congé individuel de formation assuré par le FONGECIF, le salarié peut décider de mobiliser son Compte Personnel de Formation, dès lors que la certification qu’il vise est éligible au Compte Personnel de Formation.

Lors de ses réunions, la Commission Nationale Formation sera informée du nombre de congé individuel de formation et du nombre de reports.

D’autre part, afin d’informer le salarié en CDD de ses droits à congé de formation, un bordereau individuel d’accès à la formation lui sera remis lors de son entrée dans l’entreprise.

7.2.3.3. GESTION DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 

Chacun des salariés a connaissance du nombre d’heures créditées sur son Compte Personnel de Formation en accédant à un service dématérialisé gratuit, actuellement dénommé « www.moncompteformation.gouv.fr ». 

Par ailleurs, ce service dématérialisé permet également de consulter et d’obtenir des informations sur les formations éligibles mais aussi de créer son dossier de formation.

Afin de permettre à l’ensemble des salariés de se familiariser avec ce nouvel outil et ainsi de comprendre ses modalités de fonctionnement, la société CSF réalisera, de nouveau, une communication spécifique sur le CPF au cours de l’année 2016.

De plus, la société CSF s’engage à permettre aux salariés d’accéder au site internet du Compte Personnel de Formation depuis les postes d’ordinateur E-Learning présents au sein des magasins ou depuis tout autre poste d’ordinateur.

7.2.3.4. FORMATIONS ELIGIBLES AU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Les heures inscrites sur le CPF permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-16 et L. 6323-21 du Code du travail.

Les salariés ont ainsi accès, via leur CPF :

  • aux formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences professionnelles ;
  • à l’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience ;
  • aux certifications inscrites par le Conseil Paritaire interprofessionnel National pour l’Emploi et la Formation (COPANEF) sur la liste nationale interprofessionnelle ;
  • aux certifications inscrites sur la liste interprofessionnelle régionale par le Conseil Paritaire interprofessionnel Régional pour l’Emploi et la Formation (COPAREF) de la région où ils travaillent ;
  • aux certifications inscrites par la Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi (CPNE) sur la liste de la branche.

Il est rappelé que le socle de connaissances et de compétences professionnelles comprend :

  • la communication en français ;
  • l’utilisation des règles de base de calcul et de raisonnement mathématique ;
  • l’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique ;
  • l’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe ;
  • l’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ;
  • la capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie ;
  • la maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires.

La liste des formations éligibles au CPF est accessible sur le portail « www.moncompteformation.gouv.fr ». 

7.2.3.5. ARTICULATION DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION AVEC LES AUTRES DISPOSITIFS DE FORMATION

Lorsque le compteur du Compte Personnel de Formation est insuffisant pour réaliser la totalité de la formation envisagée, le Compte Personnel de Formation peut faire l’objet d’un financement complémentaire :

– prioritairement au titre du Compte Personnel de Formation, dans le cadre de la contribution de 0,2% versée par les entreprises de la branche, dont fait partie la société CSF, et mutualisée au sein de l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA). – au titre de la période de professionnalisation.

Les situations (en termes de certifications et de publics éligibles) ouvrant droit à un financement au titre du Compte Personnel de Formation ou de la période de professionnalisation, ainsi que le niveau de ces financements, sont fixés par la Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi (CPNE), sur proposition de la Section Paritaire Professionnelle (SPP), en fonction des ressources financières disponibles et de la nature du projet, et le cas échéant, des niveaux d’abondement en vigueur au sein de l’OPCA.

Par ailleurs, le Compte Personnel de Formation peut être articulé avec les autres dispositifs de formation, dans une logique de parcours. En effet, la période de professionnalisation et le plan de formation peuvent ainsi être associés au Compte Personnel de Formation pour permettre au salarié de concrétiser un projet partagé par l’entreprise. Le salarié peut également mobiliser son Compte Personnel de Formation à l’occasion d’un Congé Individuel de Formation (CIF).

Article 7.2.2. LE DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION (DIF)

Pour rappel, la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a créé le 1er janvier 2015 le Compte Personnel de Formation (CPF).

Les heures acquises par les salariés au titre du DIF pouvaient être utilisées jusqu’au 31 décembre 2014.  

Depuis le 1er janvier 2015, ces heures sont enregistrées dans un compteur séparé portées au crédit du Compte Personnel de Formation (CPF). Pour ce faire, le salarié doit reporter sur le service dématérialisé, actuellement dénommé « www.moncompteformation.gouv.fr », le solde d’heures acquises au titre du DIF, dans l’espace personnel sécurisé. Ces heures de DIF peuvent être mobilisées jusqu’au 1er janvier 2021. Passé ce délai, ces heures seront définitivement perdues.

En cas de demande de formation dans le cadre du CPF, les heures de DIF sont mobilisées en priorité.

Article 7.2.3. LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)

Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne dispose, indépendamment de son statut, d’un Compte Personnel de Formation (CPF) qui contribue à l’acquisition d’un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et de ses qualifications en lui permettant, à son initiative, de bénéficier de formations.

Le CPF suit la personne tout au long de sa vie. En effet, les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi de son titulaire. Le CPF est ouvert pour toute personne dès son entrée sur le marché du travail et jusqu’au moment où elle est admise à faire valoir l’ensemble de ses droits à la retraite.

Il permet d’accumuler des droits à la formation tout au long de la vie professionnelle afin de disposer de moyens pour évoluer professionnellement et ainsi sécuriser son parcours professionnel.

7.2.3.1. ACQUISITION DES HEURES

Conformément à l’article L. 6323-2 du Code du travail, le CPF est mobilisé par le salarié ou avec son accord exprès, afin de suivre, à son initiative, une formation.

Il est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année, à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d’un plafond total de 150 heures.

Lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué.

Les périodes de suspension du contrat de travail suivantes sont intégralement prises en compte pour le calcul du crédit d’heures annuel du salarié :

  • congé de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant ;
  • congé d’adoption ;
  • congé de présence parentale ;
  • congé de soutien familial ;
  • congé parental d’éducation ;
  • absence liée à une maladie professionnelle ou un accident du travail.

7.2.3.2. MODALITES DE MOBILISATION DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Lorsque la formation dont souhaite bénéficier le salarié au titre du CPF doit se tenir en tout ou partie pendant son temps de travail, il devra au préalable demander l’accord de son employeur sur le contenu, le calendrier, le prestataire et le lieu de la formation.

La demande du salarié doit être effectuée au minimum 60 jours avant le début de la formation si elle est d’une durée inférieure à 6 mois, et au minimum 120 jours avant le début de la formation lorsque la formation envisagée est d’une durée d’au moins 6 mois.

Si la formation dont souhaite bénéficier le salarié au titre du CPF vise à lui faire acquérir le socle de connaissance et de compétences professionnelles (qui fait l’objet d’une certification) ou un accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), ou si cette formation est financée au titre des heures créditées sur le CPF en application de l’article L. 6323-13 du Code du travail, l’autorisation préalable de l’employeur ne portera que sur le calendrier de la formation.

A compter de la réception de la demande de formation du salarié, l’employeur disposera d’un délai de 30 jours calendaires pour y répondre, positivement ou négativement. L’absence de réponse dans ce délai vaudra acceptation de la demande.

Les heures de formation suivies par le salarié pendant son temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien par l’employeur de sa rémunération.

L’Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) peut prendre en charge les rémunérations des salariés en formation pendant le temps de travail, dans la limite, pour chaque salarié concerné, de 50% du montant total pris en charge pour le financement de l’action CPF.

De plus, pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Néanmoins, il est possible pour le salarié de réaliser une formation dans le cadre du CPF en dehors de son temps de travail. Les formations réalisées dans le cadre du CPF ne sont pas soumises à l’accord de l’employeur lorsqu’elles sont suivies en dehors du temps de travail.

Dans ce cas, le salarié peut en informer son employeur, notamment si ses horaires de travail ne sont pas fixes, afin d’examiner en commun comment ses horaires de travail et de formation peuvent s’articuler.

Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du salarié qui mobilise son CPF, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l’OPCA.

Les prises en charge interviennent dans la limite du nombre d’heures inscrites sur le CPF du salarié.

Les frais annexes sont composés des frais de transport, de repas et d’hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié.

La prise en charge s’effectue au réel, sauf plafonds définis par le conseil d’administration de l’OPCA, et le cas échéant, à l’intérieur de ceux-ci, par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi (CPNE), notamment en fonction des certifications visées.

Article 7.1.4.  COMMUNIQUER SUR L’INTEGRATION

Afin de rappeler aux principaux acteurs l’importance de la phase d’intégration des nouveaux salariés, une communication spécifique sur ce thème sera réalisée une fois par an à destination des directeurs de magasin afin de rappeler les enjeux et les étapes clés d’une bonne intégration. 

Article 7.2. UTILISER ET PROMOUVOIR LES DISPOSITIFS DE FORMATION            

La formation est un outil déterminant pour aider le salarié dans la construction de son parcours professionnel.

Les parties signataires du présent accord conviennent qu’il faut continuer de faciliter l’accès à la formation du personnel des sièges et magasins en vue de développer leur employabilité à travers des parcours professionnels. Le salarié, la Direction des Ressources Humaines, le directeur et le manager du salarié, ont un rôle à jouer dans la construction du parcours professionnel et dans la réalisation des formations.

Au cours du parcours professionnel du salarié, selon les besoins définis, l’accès à la formation pourra s’exprimer de différentes manières : actions de formation dans le cadre du plan de formation, période de professionnalisation, congé individuel de formation, compte personnel de formation.

Afin de permettre aux salariés de se créer un véritable projet professionnel, un certain nombre de dispositifs existent et il est aujourd’hui nécessaire de continuer à développer ces outils et communiquer le plus largement possible sur leur utilisation.

Article 7.2.1.  LE PLAN DE FORMATION

Le plan de formation regroupe l’ensemble des actions de formation décidées par l’employeur au profit du personnel pour une année donnée.

Dans le cadre du plan de formation, le développement des compétences et les souhaits des salariés doivent être pris en compte.

Le plan de formation est réalisé chaque année en concertation avec les responsables hiérarchiques et les salariés notamment à la suite de l’entretien visé à l’article III.1.1 a) du présent avenant.

L’offre de formation du plan doit contenir des actions de formation permettant d’accompagner les évolutions des métiers et de favoriser le développement des compétences des salariés avec des actions de formation qui s’articulent autour de 2 domaines :

  • Adaptation au poste de travail et évolution de l’emploi et/ou maintien de l’emploi : formations permettant au salarié de tenir son poste de travail dans les meilleures conditions de travail et d’emploi et formations permettant de suivre ou d’anticiper, à court ou moyen terme, les évolutions significatives des changements d’organisation, des méthodes de travail et/ou des évolutions technologiques ;
  • Développement des compétences : formations contribuant à élargir et/ou approfondir des domaines de compétences et pouvant faciliter les évolutions ou un changement de métier.

Afin de rendre plus accessible aux salariés l’offre de formation, il est rappelé que le catalogue de formation est consultable en ligne sur l’intranet.

Article 7.1.2.  LES OUTILS DESTINES A AIDER LES ACTEURS DE L’INTEGRATION      

 La phase d’intégration permet aux nouveaux embauchés de connaître leurs missions et leur nouveau poste de travail, de découvrir leur futur environnement de travail, le magasin ou le service et les différents acteurs de l’entreprise mais également de se sentir accueilli et attendu en tant que personne.

Elle permet également aux directeurs et managers de donner aux nouveaux embauchés les informations et formations, notamment sur la sécurité liée à leur poste de travail et à leur environnement dans l’entreprise ainsi que de leur remettre les documents et matériels nécessaires à l’exécution de leur travail.

Afin d’accompagner les directeurs et managers dans le bon déroulement de cette phase d’intégration, un certain nombre d’outils sont mis à leur disposition.

L’objectif est de donner une méthode précise et facilitante afin d’offrir à tout nouveau salarié la même intégration et de prévoir des outils et ressources pour faciliter et faire vivre la période d’intégration.

Dans cette perspective, un guide sur les bonnes pratiques en matière d’intégration des nouveaux salariés sera communiqué aux magasins et sièges. Ce guide sera complété par les outils nécessaires à une bonne intégration, notamment un support d’accueil.

Afin de faciliter et de développer leur utilisation par les directeurs et managers, ces outils d’intégration seront directement accessibles sur Intranet pour faciliter leur mise à jour.

Article 7.1.3.  LES SUPPORTS D’INTEGRATION POUR LE NOUVEL EMBAUCHE

7.1.3.1.  LES SUPPORTS D’ACCUEIL

Pour satisfaire des clients de plus en plus exigeants et exister sur un marché de plus en plus concurrentiel, chaque magasin et siège a besoin de salariés formés et informés sur l’entreprise et son environnement de travail. Le nouveau salarié doit donc disposer de moyens facilitant l’acquisition de ces nouvelles connaissances. Dans cet objectif, seront notamment mis en place :

  • un support d’intégration qui sera remis aux nouveaux salariés lors de l’entretien d’accueil. Il reprendra notamment les incontournables à connaître sur l’entreprise. Il pourra prendre la forme d’un document papier remis par le manager au nouvel embauché lors de son arrivée ;
  • un support sur le thème de l’hygiène et de la sécurité qui sera élaboré afin que tous les salariés acquièrent lors de l’intégration, le même socle de connaissances dans ce domaine. Ce support pourra prendre la forme soit d’une vidéo, soit d’un document papier remis au nouvel embauché.

Ces différents supports sont susceptibles d’évoluer dans le temps.

7.1.3.2.  UN PARCOURS D’INTEGRATION

En parallèle de l’accompagnement réalisé par les acteurs de l’intégration, notamment du manager, un parcours d’intégration via un dispositif E-Learning sera mis à disposition des employés nouvellement embauchés.

L’objectif de ce parcours d’intégration par le E-Learning est de permettre au nouveau salarié de découvrir et de comprendre précisément ses nouvelles tâches à travers plusieurs modules.

Les parties souhaitent rappeler que ce parcours E-Learning s’intègrera dans la période d’intégration avec le manager : il est nécessaire qu’en amont du suivi par le nouveau salarié de ce parcours E-Learning, un échange soit fait entre le manager et le nouvel embauché afin de lui expliquer le déroulement du parcours.

A l’issue de la formation E-Learning, un point sera fait avec le manager pour s’assurer de la bonne compréhension de la formation par le salarié et pour répondre à ses interrogations.

Dans le cadre du lancement de ce projet, un état des lieux sur l’accessibilité et le bon fonctionnement des ordinateurs utilisés pour le « E-Learning » sera réalisé.

Par ailleurs, lors de l’intégration de nouveaux salariés en contact direct avec la clientèle, une information sera faite concernant la conduite à tenir en cas de relations conflictuelles avec la clientèle.

Dans le parcours d’intégration, le salarié sera informé des Institutions Représentatives du Personnel présentes au sein du magasin.

TITRE 7 FORMATION PROFESSIONNELLE & PARCOURS PROFESSIONNELS

(Accord relatif à la formation et aux parcours professionnels au sein de CSF  à durée indéterminée du 22 mai 2014 et son avenant n°1 du 27 mai 2016)

Article 7.1. FACILITER L’ACCUEIL ET L’INTEGRATION DES NOUVEAUX EMBAUCHES 

Les parties signataires souhaitent rappeler l’importance que revêt l’accueil des nouveaux salariés dans l’entreprise, en CDD ou en CDI. En effet, l’accueil et l’intégration des nouveaux embauchés sont indispensables pour leur permettre d’appréhender au mieux la réalité de leur travail.

Par une intégration bien menée, l’entreprise fidélise dès le départ le salarié qui, de son côté, se sentira accueilli et attendu, et atteindra plus rapidement les compétences requises dans son poste.

Les parties conviennent qu’il est nécessaire de rappeler le rôle des différents acteurs intervenants dans la période d’intégration. De plus, il convient de développer les outils et supports pour accompagner ces différents acteurs afin de favoriser le bon déroulement de l’intégration.

Dans le cadre de son obligation d’assurer la sécurité des salariés, la Direction sera particulièrement attentive à ce que les règles concernant la sécurité sur le poste de travail soient communiquées au salarié lors de sa phase d’intégration.   

Article 7.1.1.  LES ACTEURS DE L’INTEGRATION

Plusieurs acteurs interviennent dans la phase d’intégration du nouveau salarié : le directeur de magasin ou directeur de service, le manager, les collègues de travail du nouveau salarié et éventuellement les équipes Ressources Humaines.

Concernant les salariés employés, l’intégration au sein du magasin ou du service est préparée et assurée par le directeur ainsi que par le manager du salarié.

Les parties signataires réaffirment le rôle déterminant des directeurs et managers dans la réussite de l’intégration du nouvel embauché en ce qu’ils accompagnent et suivent le nouvel arrivant dès les premières heures de son arrivée au sein du magasin ou du siège.

Ainsi, les directeurs et/ou managers amenés à intégrer un nouveau salarié devront être sensibilisés sur l’importance de cette étape dans la réussite de la vie professionnelle du nouvel arrivant et sur la bonne utilisation des outils mis à leur disposition. Pour les nouveaux Directeurs ou managers, cette sensibilisation se fera au cours du « passeport formation » suivi lors de leur intégration ou lors d’une formation spécifique dédiée.

La découverte pratique de son poste et de ses tâches est une étape importante de l’intégration du salarié : pour cela, les collègues de travail du nouveau salarié peuvent l’accompagner.

Concernant les salariés de l’encadrement, l’intégration est assurée par les Responsables Ressources Humaines qui seront directement impliqués dans la préparation de l’intégration et qui participeront à la phase d’accueil du nouveau salarié et ce, en complément de l’intervention du directeur et/ou du manager.

Par ailleurs, l’article L. 6315-1 du Code du travail prévoit que le nouveau salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur, consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi, dans un objectif de rencontre entre les aspirations professionnelles du salarié et les besoins de l’entreprise.

De plus, tous les 6 ans, cette durée étant appréciée par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié sera dressé et permettra au salarié et à son supérieur hiérarchique d’analyser notamment la situation du salarié par rapport aux entretiens professionnels menés précédemment.

Les modalités de mise en œuvre de ces entretiens sont évoquées à l’article III.1 « Accompagner le salarié dans son parcours professionnel », du Titre III « L’évolution professionnelle et la gestion de carrière » du présent avenant.

6.3.5.2. RAPPROCHEMENT DOMICILE / LIEU DE TRAVAIL

Il est également rappelé que la Direction s’est déjà engagée à mettre « en œuvre des moyens afin que les salariés puissent prendre connaissance des offres d’emploi. C’est dans cette optique que le site « envie de bouger » a été mis en place pour permettre à tout salarié, en postulant directement en ligne, de faire connaître ses choix de mobilité géographique. Il s’agit d’une opportunité pour le salarié qui dispose ainsi d’un véritable levier pour gérer sa mobilité. Ce site a été mis en place en 2011 pour les employés ».

Ces dispositions mises en place dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle au sein de CSF du 27 mai 2015 permettent de faciliter la mobilité géographique des salariés en vue d’un rapprochement domicile – lieu de travail.

A ce titre, la Direction de la société CSF s’engage à étudier les demandes de mobilité géographique des salariés et ce afin de favoriser une meilleure conciliation vie professionnelle et vie privée.

Conformément à l’article 3.3. de l’accord Intergénérationnel de la société CSF du 3 février 2017, « la société CSF s’engage ainsi à :

  • favoriser le rapprochement domicile-lieu de travail des salariés seniors, dans la mesure du possible et sur demande de leur part adressée au Directeur de magasin ainsi qu’à la Direction des Ressources Humaines de la Direction Opérationnelles concernée, par le biais d’une mutation géographique dans un magasin à proximité de leur domicile ;
  • limiter toute mobilité géographique pour les salariés seniors, à moins de 5 ans de leur départ à la retraite, sauf accord écrit du salarié demandant à bénéficier d’une telle mobilité ».

6.3.5.3. QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

 

Rappel du droit à la déconnexion

La Direction souhaite rappeler que des engagements forts en matière de bonne utilisation des outils numériques ont été pris par le Groupe Carrefour France.

Ces engagements sont destinés à préserver la santé des salariés en leur garantissant de bonnes conditions et un bon environnement de travail, en particulier s’agissant du respect des temps de repos.

Une attention toute particulière a été portée aux conditions d’utilisation des outils numériques afin qu’ils n’empiètent pas sur la vie personnelle des salariés.

Dans ce but, le Groupe Carrefour France et les partenaires sociaux ont signé le 07 juillet 2017 un accord de Groupe relatif à la mise en œuvre du Droit à la déconnexion des outils numériques.

Cet accord s’inscrit :

  • dans le cadre des dispositions de l’Accord National Interprofessionnel du 19 juin 2013 sur la Qualité de vie au travail et de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
  • dans le prolongement des accords négociés au sein du Groupe CARREFOUR en France comprenant des mesures relatives à la qualité de vie au travail et de la Charte des 15 engagements pour l’équilibre des temps de vie signée par Carrefour et figurant en annexe du présent accord, qui prévoit les engagements rappelés ci-après :

 

Mise en place du télétravail pour les Agents de maîtrise et les Cadres des sièges

 

La société CSF soucieuse d’améliorer la qualité de vie au travail de ses salariés, a signé le 18 octobre 2017, un premier accord à durée déterminée sur le télétravail pour les Agents de maîtrise et les Cadres des sièges des Directions Opérationnelles et du siège National de la société CSF. Cet accord prenant fin au 31 mars 2019, la Direction étudiera la possibilité de renouveler la mise en œuvre du télétravail au sein de la société CSF.

Article 6.3.5. CONCILIATION VIE PRIVEE ET VIE PROFESSIONNELLE

6.3.5.1. ARTICULATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET RESPONSABILITE FAMILIALE

Il est rappelé que dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle au sein de CSF du 27 mai 2015, la Direction de la société CSF et les Organisations syndicales signataires se sont déjà engagées à mener des actions afin d’améliorer la conciliation entre vie professionnelle et vie privée :

  • Des aménagements d’horaires sont prévus en faveur des salariés dont l’enfant ou le conjoint est handicapé ou en longue maladie.
  • Un aménagement de l’emploi du temps peut être demandé par les salariés pour accompagner leurs enfants le jour de la rentrée des classes jusqu’à l’entrée en 6ème, sauf en cas d’impératif lié à l’activité.
  • Des dispositions sont prévues pour favoriser le cumul d’emploi ou de poste pour les salariés à temps partiel.
  • Les salariés engagés dans une procédure de divorce ou en situation de veuvage avec enfant, dont les horaires ne permettent pas de faire garder leurs enfants, peuvent demander un aménagement temporaire des horaires.
  • Les salariés, futurs pères, peuvent demander une autorisation spéciale d’absence pour leur permettre d’assister aux examens médicaux obligatoires liés à la grossesse de la future mère dans la limite de trois examens par grossesse.

Il est également rappelé que le Groupe Carrefour a signé la Charte de la Parentalité en entreprise le 11 avril 2008. Cette dernière figure en annexe du présent accord.

Article 6.3.5. CONCILIATION VIE PRIVEE ET VIE PROFESSIONNELLE 

6.3.5.1. ARTICULATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET RESPONSABILITE FAMILIALE

Il est rappelé que dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle au sein de CSF du 27 mai 2015, la Direction de la société CSF et les Organisations syndicales signataires se sont déjà engagées à mener des actions afin d’améliorer la conciliation entre vie professionnelle et vie privée :

  • Des aménagements d’horaires sont prévus en faveur des salariés dont l’enfant ou le conjoint est handicapé ou en longue maladie.
  • Un aménagement de l’emploi du temps peut être demandé par les salariés pour accompagner leurs enfants le jour de la rentrée des classes jusqu’à l’entrée en 6ème, sauf en cas d’impératif lié à l’activité.
  • Des dispositions sont prévues pour favoriser le cumul d’emploi ou de poste pour les salariés à temps partiel.
  • Les salariés engagés dans une procédure de divorce ou en situation de veuvage avec enfant, dont les horaires ne permettent pas de faire garder leurs enfants, peuvent demander un aménagement temporaire des horaires.
  • Les salariés, futurs pères, peuvent demander une autorisation spéciale d’absence pour leur permettre d’assister aux examens médicaux obligatoires liés à la grossesse de la future mère dans la limite de trois examens par grossesse.

Il est également rappelé que le Groupe Carrefour a signé la Charte de la Parentalité en entreprise le 11 avril 2008. Cette dernière figure en annexe du présent accord.

Article 6.3.4. LA PREVENTION DU STRESS AU TRAVAIL

Conscient que le stress au travail des salariés peut être la résultante de nombreux facteurs et peut parfois conduire à des problèmes de santé, la Direction de la société CSF, se fondant sur l’accord national interprofessionnel sur le stress au travail du 2 juillet 2008, souhaite renforcer la sensibilisation des acteurs de l’entreprise à une meilleure prévention.

6.3.4.1. DESCRIPTION DU STRESS

Dans l’accord national interprofessionnel sur le stress au travail du 2 juillet 2008, les partenaires sociaux ont décrit le stress au travail de la façon suivante :

« Un état de stress survient lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face. L’individu est capable de gérer la pression à court terme mais il éprouve de grandes difficultés face à une exposition prolongée ou répétée à des pressions intenses. 

En outre, différents individus peuvent réagir de manière différente à des situations similaires et un même individu peut, à différents moments de sa vie, réagir différemment à des situations similaires. Le stress n’est pas une maladie mais une exposition prolongée au stress peut réduire l’efficacité au travail et peut causer des problèmes de santé.

Le stress d’origine extérieure au milieu de travail peut entraîner des changements de comportement et une réduction de l’efficacité au travail. Toute manifestation de stress au travail ne doit pas être considérée comme stress lié au travail. Le stress lié au travail peut être provoqué par différents facteurs tels que le contenu et l’organisation du travail, l’environnement de travail, une mauvaise communication, etc. ».

 

6.3.4.2. FORMATION DE L’ENCADREMENT A LA GESTION DU STRESS

Afin d’apporter les outils nécessaires aux opérationnels pour la gestion des risques psychosociaux au niveau individuel et collectif, un module de formation sur ce thème comprenant notamment la gestion du stress existe dans le catalogue de formation.

Elle permet aux membres de l’encadrement (cadres et agents de maîtrise), l’apprentissage des mécaniques du stress et de la gestion de ses effets à titre individuel, ainsi que l’apprentissage des méthodes permettant de reconnaître, prendre en compte et traiter les effets du stress ressenti par les salariés.

Le bien-être au travail et l’amélioration de la qualité de vie au travail est une préoccupation pour l’entreprise. C’est pourquoi, tous les Directeurs régionaux et les Directeurs de magasin continuent d’être formés à la gestion du stress.

Afin de savoir détecter des situations de stress et de connaître quels en sont les enjeux, les membres des commissions HSCT seront également formés.

6.3.4.3. DETECTION DES SALARIES EN SITUATION DE SOUFFRANCE AU TRAVAIL

Afin d’aider les salariés qui seraient en situation de mal-être à contacter un professionnel de santé, les coordonnées du médecin du travail sont affichées en magasin.

Par ailleurs, les représentants du personnel pourront alerter la Direction des Ressources Humaines sur l’existence de cas de salariés en situation de souffrance au travail dont ils auraient connaissance.

Le Directeur du magasin ou le responsable de service, informé de l’existence d’un salarié en situation de souffrance lui proposera un entretien au cours duquel il l’informera sur les dispositifs de prévention des risques psychosociaux mis en place au sein de CSF.

6.3.4.4. MISE EN PLACE D’UNE CELLULE D’ECOUTE PSYCHOLOGIQUE

Afin d’aider les salariés en situation de souffrance, la Direction a mis en place une cellule d’écoute psychologique à destination des salariés de la société CSF.

Les salariés bénéficient, via une hotline, des conseils de professionnels compétents, respectant les principes de confidentialité et d’anonymat, qui leur offriront un accompagnement pouvant porter, tant sur leur situation professionnelle que sur leur situation personnelle.

Afin de répondre au plus près des problématiques rencontrées, la cellule d’écoute psychologique sera également dotée d’une assistante sociale permettant de s’adapter aux besoins du salarié appelant.

Une communication sera réalisée à ce sujet chaque année d’application du présent accord.

Des indicateurs de suivi seront présentés une fois par an à la commission de suivi de l’accord.

Article 6.3.3. L’ACCOMPAGNEMENT DES RISQUES D’INCIVILITES ET DES VICTIMES D’AGRESSION  

Les Organisations syndicales représentatives signataires du présent accord, préoccupées par les incivilités et violences dont peuvent être victimes les salariés de la société de la part de la clientèle ou d’autres salariés quelque soit leur statut, souhaitent développer les mesures existantes afin de réduire ce phénomène et y faire face lorsqu’il survient.

Ces incivilités et violences lorsqu’elles surviennent peuvent entraîner une dégradation des conditions de travail des salariés, en particulier de ceux qui sont en relation quotidienne avec le public. Ces incivilités et violences peuvent en outre avoir des conséquences graves sur l’intégrité physique et psychique des salariés qui en seraient victimes.

6.3.3.1. FORMES DE L’INCIVILITE

Les incivilités peuvent notamment prendre la forme :

  • d’agressions verbales (injures, insultes, menaces) ;
  • d’agressions comportementales (harcèlement, chantage, bruits et tapages injurieux, destructions et dégradations) ;
  • d’agressions physiques.

6.3.3.2. INFORMATION ET FORMATION DES SALARIES

Lors de leur arrivée dans l’entreprise, les nouveaux salariés, et principalement le personnel de caisse et d’accueil, seront informés des risques d’incivilité et de violences dont ils seront susceptibles d’être victimes. Ils seront également informés du comportement à adopter, des mesures à prendre et de la procédure à adopter. A cette fin, la plaquette « Gérer les conflits » sera systématiquement remise à tous ces salariés.  

La formation « Gérer les conflits avec nos clients » est ouverte à tous les salariés régulièrement en relation avec le public, c’est-à-dire prioritairement les salariés travaillant en caisse, à l’accueil et affectés au Drive, les employés des rayons à service et l’encadrement.

Cette formation a pour but de permettre aux salariés de mieux comprendre les réactions des clients difficiles pour mieux réagir et de connaître les solutions à choisir en fonction des circonstances pour prévenir et gérer les situations difficiles ou conflictuelles.

6.3.3.3. AMENAGEMENT TEMPORAIRE DES CONDITIONS DE TRAVAIL

La Direction proposera au salarié victime d’une agression grave un entretien avec son supérieur hiérarchique afin d’étudier la possibilité d’un aménagement temporaire de ses conditions de travail (par exemple, travail sur un autre rayon) et/ou de ses horaires de travail ou d’une mutation. A l’occasion de cet entretien, le salarié victime peut être accompagné d’un salarié du magasin ou d’un représentant du personnel de son choix appartenant à la Direction Opérationnelle.

Dans l’hypothèse où le salarié, victime d’une agression grave, est amené à effectuer des démarches administratives ou juridiques relatives à cette agression (dépôt de plainte, visite médicale de constatation, entretiens…), le temps passé par le salarié pour effectuer ces démarches sera considéré comme du temps de travail. L’accompagnement juridique sera pris en charge par la Direction.

6.3.3.4. SUIVI PSYCHOLOGIQUE ET PRISE EN CHARGE EN CAS D’AGRESSION

En cas d’agression grave, il est proposé au salarié un suivi psychologique, qui est assuré par un service spécialisé choisi par l’entreprise.

Si un braquage a lieu, un organisme extérieur à l’entreprise apporte un soutien psychologique aux salariés touchés. Des psychologues proposeront, en fonction de la situation, une aide collective (débriefing, groupes de paroles avec les personnes impliquées) et/ou individuelle (entretiens individuels).

En cas de violences physiques ou de menaces graves à l’intégrité physique, il apparaît important d’accompagner les salariés qui en auront pris l’initiative dans leurs démarches pénales. Il s’agit pour la Direction de les assister dans la procédure et de prendre en charge les frais de procédure.

Par ailleurs, en cas de braquage, le CHSCT, ou à défaut les Délégués du Personnel investis des missions du CHSCT, sera réuni au cours d’une réunion extraordinaire, dans les jours suivants l’événement. A l’occasion de cette réunion, ils pourront émettre toute préconisation utile. Les membres des commissions HSCT des CE seront informés de cette réunion afin, s’ils le jugent utile, de prendre contact avec les représentants du personnel du magasin.

Une attention particulière est portée aux magasins ayant fait l’objet de deux braquages au cours de l’année. Des améliorations relatives à la sécurité de ces magasins doivent être recherchées en priorité.

Les frais de transport consécutifs au suivi psychologique (rendez-vous avec le psychologue) seront pris en charge par la Direction dans le respect de la procédure frais de déplacement Carrefour.

Article 6.3. LA PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

Dans le cadre des précédents accords sur la santé au travail, des actions ont déjà été mises en place au sein de la société CSF afin de prévenir les risques psychosociaux.

Ainsi, afin de prévenir les risques de harcèlement, des formations sur le harcèlement et la diversité ont été intégrées dans la formation « législation sociale » à destination des Directeurs de magasin et une procédure de résolution des cas de harcèlement moral ou sexuel a été instituée.

Un accompagnement des salariés victimes d’agression est également mis en place et les salariés peuvent bénéficier d’une formation à la gestion des conflits.

Concernant le stress au travail, un module de formation sur la gestion du stress et destiné à l’encadrement a été créé afin d’apporter les outils nécessaires aux opérationnels pour la gestion des risques psychosociaux au niveau individuel et collectif.

6.3.1.1. DEFINITION DU HARCELEMENT ET DE LA VIOLENCE AU TRAVAIL

Définition de l’Accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 : 

« Le harcèlement et la violence au travail s’expriment par des comportements inacceptables d’un ou plusieurs individus, ils peuvent prendre des formes différentes (physiques, psychologiques, sexuelles), dont certaines sont plus facilement identifiables que d’autres. L’environnement de travail peut avoir une influence sur l’exposition des personnes au harcèlement et à la violence. 

 La violence au travail se produit lorsqu’un ou plusieurs salariés sont agressés dans des circonstances liées au travail. Elle va du manque de respect à la manifestation de la volonté de nuire, de détruire, de l’incivilité à l’agression physique. La violence au travail peut prendre la forme d’agression verbale, d’agression comportementale, notamment sexiste, d’agression physique, … 

Le harcèlement survient lorsqu’un ou plusieurs salariés font l’objet d’abus, de menaces et/ou d’humiliations répétés et délibérés dans des circonstances liées au travail, soit sur les lieux de travail, soit dans des situations liées au travail. 

Le harcèlement et la violence au travail peuvent être exercés par un ou plusieurs salariés ou par des tiers avec pour but de porter atteinte à la dignité d’un salarié, affectant sa santé et sa sécurité et/ou créant un environnement de travail hostile.

Les phénomènes de stress lorsqu’ils découlent de facteurs tenant à l’organisation du travail, l’environnement de travail ou une mauvaise communication dans l’entreprise peuvent conduire à des situations de harcèlement et de violence au travail plus difficiles à identifier ».

A ce jour, le harcèlement sexuel est défini par l’article L1153-1 du Code du travail comme « des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante », ainsi que « toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ».

Le harcèlement moral, ainsi que le harcèlement sexuel sont des actes punis par le Code pénal par des peines pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

Le présent titre tiendra compte des évolutions du Code du travail relatives à la définition de ces notions.

Article 6.3.2. LA PREVENTION DU HARCELEMENT

Aux termes des articles L1152-4 et L1153-5 du Code du travail, l’employeur prend toutes dispositions en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et sexuel.

Sur ce fondement, la Direction décide de mettre en place une politique de prévention du harcèlement moral et sexuel au sein de l’entreprise.

6.3.2.1. COMMISSION HARCELEMENT MORAL ET SEXUEL

Une procédure de résolution des cas de harcèlement moral ou sexuel est mise en place afin de traiter les cas de harcèlement en cherchant à dégager les termes d’une résolution de la situation.

Le salarié s’estimant victime de harcèlement moral ou sexuel peut ainsi saisir la Direction des Ressources Humaines de la Direction Opérationnelle à laquelle il appartient de manière formelle et motivée, en relatant les faits permettant de présumer de l’existence d’un harcèlement et en joignant à toutes fins utiles l’ensemble des pièces jugées nécessaires.

La Direction des Ressources Humaines accuse réception du dossier par courrier adressé au salarié. Dans ce courrier, elle l’informe également de la possibilité qu’il a de se faire assister par une personne choisie parmi les salariés de son établissement, ou un représentant du personnel de sa Direction Opérationnelle.

Lorsque la demande n’est pas suffisamment motivée, le Responsable des Relations Sociales informe le salarié qu’au vu des éléments transmis, l’enquête ne peut être menée.

Lorsque la demande est suffisamment motivée, le Responsable des Relations Sociales informe le salarié qu’une enquête contradictoire sera menée, dans un délai d’un mois maximum à compter de la connaissance des faits. Le courrier lui rappelle la possibilité qu’il a de se faire assister par une personne choisie parmi les salariés de son établissement, ou un représentant du personnel de sa Direction Opérationnelle. A cette fin, il entend l’ensemble des personnes impliquées, ainsi que les représentants du personnel du site concerné afin d’analyser et d’évaluer les faits pour dégager les termes d’une résolution de la situation. Les responsables hiérarchiques des salariés victimes et mis en cause sont également entendus dans le cadre de cette enquête.

Le Responsable des Relations Sociales invitera le médecin du travail à participer à cette enquête.

Le résultat de cette enquête permet à la Direction, qui restera neutre et objective, de vérifier la véracité des faits allégués et d’en tirer les éventuelles conséquences. Le salarié s’estimant victime du harcèlement, ainsi que le salarié mis en cause sont informés des résultats de cette enquête et des éventuelles conséquences, dans un délai maximum d’un mois suivant le terme de l’enquête.

6.2.1.4. MESURES VISANT A AMELIORER LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI ET LA PREVENTION DE LA DESINTERTION PROFESSIONNELLE DES SALARIES EXPOSES AUX FACTEURS DE RISQUES

Conformément à l’accord sur l’emploi des travailleurs handicapés au sein de CSF du 22 mars 2017, les parties signataires souhaitent rappeler que des actions relatives au maintien dans l’emploi sont déjà mises en place au sein de la Société CSF.

Par ailleurs, conformément à l’accord intergénérationnel de la société CSF du 3 février 2017 et à l’accord sur le Compte Epargne-Temps de la société CSF du 19 octobre 2017, la Direction s’est déjà engagée sur le thème de l’aménagement des fins de carrière en renouvellant l’application du dispositif de congé de fin de carrière destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent de poursuivre leur activité professionnelle en réduisant leur temps de travail avant leur départ en retraite et ainsi réduire l’exposition aux facteurs de pénibilité.

Afin de garantir une reprise du travail dans les meilleures conditions après un arrêt maladie d’au moins six mois et une réadaptation du salarié qui a été absent, il sera prévu un entretien avec la hiérarchie le jour de la reprise de poste.

Cet entretien sera l’occasion de présenter les évolutions dans l’entreprise pendant l’arrêt du travail tel qu’un changement d’organisation ou changement d’outils de travail et d’échanger sur les éventuelles incapacités ou restrictions médicales.

Objectif chiffré retenu : 100 % des salariés absents pour arrêt maladie, pendant au moins 6 mois auront bénéficié d’un entretien avec leur hiérarchie le jour de leur reprise.

L’ensemble des salariés ont la possibilité de bénéficier tous les 5 ans d’un bilan de santé de la Sécurité Sociale. La société CSF s’engage pendant la durée du présent accord à maintenir le salaire des salariés de 50 ans et plus se rendant à cet examen organisé par la Sécurité Sociale, à raison de 3 heures pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures et du temps nécessaire pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en jours, pour réaliser ce check-up.

Objectif chiffré retenu : 100 % des salariés de 50 ans et plus, ayant souhaité réaliser un bilan de santé de la Sécurité Sociale auront pu bénéficier d’un maintien de salaire dans les conditions déterminées par l’accord pour réaliser ce check-up.

Indicateur de suivi : nombre de demandes d’autorisation d’absence pour réaliser le bilan de santé de la Sécurité Sociale.

Compte tenu de la population majoritairement féminine employée au sein de la société CSF (65,3 % de femmes et 34,7% d’hommes au 31/12/2017), la Direction souhaite s’engager dans la prévention du cancer du sein qui est le cancer le plus fréquent chez la femme en France. A ce titre, il est prévu pendant toute la durée d’application du présent d’accord que les salariées ayant plus de 50 ans pourront bénéficier, sur demande, d’un aménagement d’horaires afin de s’absenter pour réaliser le dépistage gratuit du cancer du sein de la Sécurité Sociale.

Objectif chiffré retenu : 100 % des femmes de plus de 50 ans ayant souhaité réaliser un dépistage gratuit du cancer du sein de la Sécurité Sociale auront pu bénéficier d’un aménagement d’horaires.

Indicateur de suivi : nombre de demandes d’aménagement d’horaires afin de s’absenter pour réaliser le dépistage gratuit du cancer du sein de la Sécurité Sociale.

Article 6.1.4. SENSIBILISATION DES SALARIES A LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL

Différentes communications à destination des salariés ont été réalisées ces dernières années par la société CSF, relatives à la santé et à la sécurité au travail :

  • Communication sur les consignes de sécurité à afficher sur chaque poste de travail afin de rappeler à l’ensemble des salariés, les règles essentielles de sécurité à leur poste de travail ;
  • Communication à destination des Instances Représentatives du Personnel, afin de leur rappeler leur rôle et moyens respectifs ;
  • Affiches sur les gestes et postures à adopter ;
  • Livret sur le thème de la « gestion des conflits » ;
  • Communication relative à l’interdiction du port de charge de plus de 8kgs pour le personnel affecté au poste de caisse ;
  • Affiches sur les cellules d’écoute à disposition des salariés ;
  • – Affiches sur la recommandation R478.

En effet, la sensibilisation des salariés est l’un des moyens essentiels de prévention en matière de santé au travail. La Direction poursuivra ainsi ses campagnes de communication portant sur les questions de santé et de sécurité au travail, et ce, tout au long de la durée d’application du présent accord.

La commission de suivi sera associée au choix des thèmes, des messages et des supports de ces communications.

Article 6.2. LA PREVENTION DE LA PENIBILITE AU TRAVAIL  

Certains facteurs de pénibilité font peser un risque sur la santé des salariés au cours de leur carrière qui peut se traduire par une maladie professionnelle ou un accident du travail. Les parties signataires du présent accord ont convenu en conséquence d’œuvrer ensemble pour développer des actions de prévention de la pénibilité des tâches ou des situations de travail.

Cette action s’inscrit également dans le cadre d’une démarche, entreprise depuis plusieurs années, de prévention des TMS  qui sont l’une des principales conséquences de l’exposition des salariés à certains facteurs de pénibilité (manutention manuelle de charge, postures pénibles, …).

En effet, des engagements en matière de prévention de la pénibilité ont déjà été pris dans le cadre de la conclusion de différents accords.

Dans le cadre de l’accord sur le développement de l’emploi des personnes handicapées au sein de CSF du 22 mars 2017, de nombreuses actions sont déjà mises en place en matière de maintien dans l’emploi et de prévention de la désinsertion professionnelle. Elles sont précisées dans l’article 2.1.3. du présent accord.  

Conformément à l’accord intergénérationnel de la société CSF du 3 février 2017 et à l’accord sur le Compte Epargne-Temps de la société CSF du 19 octobre 2017, la Direction s’est déjà engagée sur le thème de l’aménagement des fins de carrière en renouvellant l’application du dispositif de congé de fin de carrière destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent de poursuivre leur activité professionnelle en réduisant leur temps de travail avant leur départ en retraite et ainsi réduire l’exposition aux facteurs de pénibilité.

Les dispositions de ces 2 accords font intégralement partie du dispositif de prévention de la pénibilité au travail.

La Direction entend ainsi, par le présent accord, poursuivre son engagement en matière de prévention de la pénibilité au travail, notamment par le biais des différents accords existant au sein de la société CSF, des matériels déjà déployés ou encore des études ergonomiques de nouveaux matériels.

Le présent accord regroupe des thématiques visant à réduire la pénibilité qui sont accompagnées d’actions à mettre en œuvre, ainsi que des indicateurs quantitatifs et qualitatifs.

La Direction s’attachera également à se conformer aux éventuelles évolutions législatives et règlementaires qui pourraient apparaître suite à la signature du présent accord.

La Direction de la société CSF et les Organisations syndicales représentatives signataires, soucieuses d’améliorer la santé au travail des salariés, souhaitent ainsi poursuivre leurs efforts en matière de prévention de la pénibilité.

Les mesures prévues par le présent Titre, résultent du diagnostic d’exposition des salariés de l’entreprise aux facteurs de pénibilité au travail mentionné dans le préambule et dont les résultats sont annexés ci-après.

Article 6.2.1. ACTIONS DE PREVENTION DE LA PENIBILITE  

Les actions de prévention mises en place par le présent accord ont pour objet :  o la suppression ou à défaut, la diminution des contraintes physiques pesant sur certains postes, activités ou situations de travail ;

  • l’amélioration des environnements de travail ;
  • la redéfinition, au besoin, des organisations de travail plus conformes aux rythmes physiologiques et biologiques des personnes.

6.2.1.1. ACTIONS D’ADAPTATION ET AMENAGEMENT DES POSTES DE TRAVAIL  

Mise en place de nouveaux Responsables Santé et Qualité de Vie au travail

Comme indiqué à l’article 1.1.4. ci-dessus, la société CSF a pour ambition d’avoir un Responsable Santé et Qualité de Vie au Travail par Direction Opérationnelle.

Objectif chiffré retenu : avoir, à la date d’échéance du présent accord, un Responsable Santé et Qualité de Vie au Travail par Direction Opérationnelle.

Indicateur de suivi : recrutement des Responsables Santé et Qualité de Vie au travail.

Déploiement et entretien de nouveaux matériels réduisant l’exposition au risque lié aux manutentions de charges

Afin de réduire l’exposition des salariés au risque lié à la manutention manuelle de charge dans le cadre de l’activité de mise en rayon, et dans le cadre de la suppression totale des opérations de dépote au sol, la Direction s’engage à poursuivre le déploiement dans les magasins CSF :

o des tables de mises en rayon à fond levant o des transpalettes électriques à grande levée  o des tire-palettes manuels o des plateformes sécurisées

Ces matériels sont amenés à évoluer en fonction des nouvelles réglementations et améliorations pouvant être apportées.

La Direction poursuivra son étude relative à la possibilité de mettre en place une maintenance annuelle des différents matériels, telles que la table de mise en rayon à fond levant et la plateforme sécurisée, avec le fournisseur.

Afin d’assurer une disponibilité et faciliter la mise en rayon, au moins deux transpalettes électriques à grande levée seront à disposition dans chacun des magasins.

Afin d’améliorer les conditions de travail sur le rayon poisson, le test d’un nouveau matériel visant à réduire la manutention de la glace lors de la mise en place du rayon sera poursuivi.

Par ailleurs, la société CSF s’engage à mettre en place, d’ici le terme du présent accord, une mini-comtoise dans les magasins réalisant plus de 3500 € HT de chiffre d’affaires hebdomadaire sur le rayon fromage-coupe.

Les salariés doivent être formés à l’utilisation du matériel et habilités à la conduite par le Directeur du magasin.

 

Matériel de protection

La Direction s’engage à veiller à la qualité et à l’efficacité du matériel de protection, des dispositifs de sécurité et à rechercher les moyens les plus appropriés pour assurer la sécurité des travailleurs. Les salariés doivent respecter les consignes prises pour la prévention des accidents, et notamment celles concernant le port de matériels de protection individuelle.

Des équipements de protection individuelle en nombre suffisant doivent être mis à la disposition des salariés (chaussures de sécurité, tenues protégeant contre le froid, cutters sécurisés, etc.).

A ce titre, un stock permanent de chaussures de sécurité et de tenues de travail, sera présent dans chaque magasin afin de répondre à une demande imprévue de tout salarié ou au besoin de tout nouvel embauché. Chaque magasin devra renouveler son stock de manière régulière.

Pour les salariés travaillant en magasin pour une courte durée, des coques de sécurité ou des chaussures de sécurité devront être mises à leur disposition.

Le port de ces équipements étant destiné à protéger les salariés des risques spécifiques, ils sont tenus de les utiliser.

Les parties signataires souhaitent rappeler, notamment à propos des chaussures de sécurité, que l’encadrement doit se montrer exemplaire en ce qui concerne le port des équipements de protection individuelle lorsqu’il se trouve sur la surface de vente. A ce titre, la sensibilisation à destination de l’encadrement sera poursuivie.

Compte tenu des risques spécifiques inhérents au rayon Boucherie, le personnel de ce rayon doit impérativement porter les équipements de protection individuelle mis à sa disposition (tabliers maille, gants…).

En outre, des fiches rappelant le matériel de sécurité nécessaire par métier ont été élaborées en collaboration avec la commission de suivi, et ce afin d’apporter une aide aux Directeurs de magasin et aux managers lors de la réalisation des commandes des équipements de sécurité. Ce document permet de réaliser chaque année, un inventaire des équipements de protection individuelle mis à la disposition des salariés au sein du magasin, et de réajuster le stock si nécessaire. Il sera proposé au CHSCT de participer à cet inventaire conjointement avec l’encadrement. Les membres des commissions HSCT des CE, les Délégués du Personnel du magasin pourront consulter ces fiches.

Il appartient au Directeur de magasin de choisir les équipements de protection parmi ceux référencés par le Groupe. En cas de difficulté, l’avis de la médecine du travail peut être utilement recueilli afin de rechercher les matériels les mieux adaptés. Les Directeurs de magasin pourront échanger avec les membres du CHSCT (ou à défaut les Délégués du Personnel) sur ce choix.

Lorsqu’un salarié en situation de handicap a un besoin d’équipement spécifique, lié à des raisons médicales, il en informe son manager qui prendra contact avec le chargé de mission handicap.

Il est par ailleurs rappelé qu’une liste de matériel cible par typologie de magasins est à disposition des Directeurs de magasin sur le Portail Market.

6.2.1.2. ACTIONS VISANT A REDUIRE L’EXPOSITION DES SALARIES AUX FACTEURS DE RISQUES

A titre préliminaire, il est rappelé qu’au sens des dispositions de l’article L4161-1 du Code du travail, le seul facteur de pénibilité auquel sont soumis certains salariés de l’entreprise est l’exposition aux postures pénibles (voir annexe 1).

Des actions sont donc prévues pour réduire cette exposition.

Suivi du travail en hauteur et du travail au sol

La Direction poursuivra les actions visant à réduire les postures pénibles et la manutention manuelle de charges en hauteur, ainsi que le travail au sol.

A ce titre, il sera veillé à respecter les nouvelles réglementations, telle que la recommandation de mise en rayon.

La Direction veillera ainsi à ce que l’ensemble du parc de magasins de la société CSF soit équipé du matériel conforme à la recommandation R478 (limitateurs de fond et poussoirs).

Un travail sera également poursuivi en collaboration avec la logistique afin d’améliorer la palettisation des produits livrés en magasin.

La commission de suivi sera informée régulièrement de l’avancement de ce travail et pourra faire des suggestions.

Objectif chiffré retenu : tous les magasins doivent être équipés du matériel conforme à la règlementation R478.

Indicateur de suivi : nombre de magasins restant à équiper ou devant être rééquipés, le cas échéant, de ce type de matériel.

Formation Gestes et Postures 

Dans un souci de prévention des maladies professionnelles et de réduction des accidents du travail, mais aussi afin de limiter les efforts physiques effectués par les salariés liés au port de charges ou aux postures pénibles, les parties signataires souhaitent poursuivre le développement des formations Gestes et Postures à l’attention des salariés.

Sont concernés par cette formation, les salariés dont l’activité comporte des manutentions manuelles fréquentes ou des contraintes de posture particulière au poste de travail (employés commerciaux, personnel de caisse).

Les formations Gestes et Postures sont dispensées par des organismes prestataires choisis par l’entreprise sur la base d’un cahier des charges établi à partir de l’analyse de l’activité de travail.

Un travail sera mené avec les organismes prestataires pour identifier les formations les mieux adaptées aux métiers.

Il sera notamment demandé aux organismes prestataires de tenir compte, lors de la formation dispensée, des spécificités liées au rayon dans lequel le salarié est principalement affecté.

Les salariés de l’établissement, sensibilisés et formés à la prévention des risques professionnels, sont des acteurs conscients des enjeux et vigilants pour leur sécurité et celle de leurs collègues.

Par ailleurs, il est envisagé de mettre en place des tutos relatifs aux postes de caisse, notamment liés aux Gestes et Postures, à destination des salariés et consultables sur le Portail Market.

Objectif chiffré retenu : à partir de 2019, la Direction a pour objectif de former aux gestes et postures au moins 500 salariés par an.

Indicateur de suivi : nombre de salariés ayant suivi la formation Gestes et Postures.

6.2.1.3. ACTIONS VISANT A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES

Réalisation d’études ergonomiques sur les postes de travail

L’amélioration des conditions de travail, englobant la sécurité, trouve son expression la plus efficace dans les études de postes de travail en vue d’améliorer les installations et les procédés de travail.

Ainsi, lors de la création de nouveaux concepts de postes de travail, un ergonome sera associé aux études menées, afin de permettre de concilier au mieux la satisfaction client et la préservation de la santé des salariés.

Cet ergonome sera choisi et rémunéré par l’entreprise et aura pour mission de faire part de ses remarques sur le nouveau concept étudié, afin de permettre un meilleur confort de travail des salariés.

La restitution des études ergonomiques, pour les matériels ayant vocation à être déployés sur l’ensemble du parc de magasins de la société CSF, sera présentée en commission de suivi du présent accord.

Concernant le matériel en place, la commission de suivi est informée, le cas échéant, des études et travaux de la FCD ainsi que des études et travaux de l’enseigne.

Objectif chiffré retenu : 100% des nouveaux matériels ayant un impact sur le poste de travail des salariés et ayant vocation à être déployés sur l’ensemble du parc de magasins de la société CSF feront l’objet d’une étude ergonomique ou d’une collaboration avec un ingénieur conseil CRAMIF ou un médecin du travail.

Indicateur de suivi : nombre d’études ergonomiques ou de collaborations avec un ingénieur conseil CRAMIF ou un médecin du travail réalisées dans l’année.

Améliorations des conditions de travail du poste Caisse

Conformément à la recommandation CNAMTS n° R440, il est rappelé que les salariés travaillant en caisse ne doivent pas manipuler de produits de plus de 8kgs. Une communication à destination des clients existe afin de leur rappeler cette interdiction (autocollants caisse, barres de séparation client, étiquettes en rayon).

Une communication a également été réalisée à destination des salariés travaillant en caisse pour leur rappeler comment utiliser la douchette et comment effectuer le bon réglage de leur siège ergonomique.

Une communication visant à l’amélioration des conditions de travail des salariés en poste caisse sera rediffusée au minimum une fois par an durant l’application du présent accord et, en tout état de cause, avant la période estivale, à l’ensemble des magasins et des kits de communication seront mis à disposition. Celle-ci rappelle notamment les recommandations suivantes :

–           alterner des postes de caisse gauche/droite dans la même journée et dans la semaine ; –     limiter lorsque cela est possible, la durée maximale quotidienne de travail à 8 heures ; –        utiliser le repose pieds et les commander si besoin.

La société CSF mettra en place une communication en caisse à destination des clients, relative à la prévention des incivilités durant la durée d’application du présent accord. Le projet de communication sera partagé par la Direction et les membres de la commission de suivi de l’accord, avant son déploiement au sein des magasins de la société CSF.

Par ailleurs, au cours de la durée d’application du présent accord, la Direction mettra de nouveau à disposition des salariés travaillant en caisse le livret sur le thème de la « gestion des conflits ». Ce livret est consultable sur le Portail Market.

Enfin, les opérationnels seront régulièrement resensibilisés sur la charte des engagements du secteur caisse, également consultable sur le Portail Market.

Objectif chiffré retenu : chaque salarié travaillant en caisse recevra une plaquette d’information sur le réglage des sièges au poste de caisse et l’utilisation de la douchette.

Indicateur de suivi : nombre de plaquettes d’information diffusées.

Amélioration de l’ambiance thermique au sein des magasins

L’ambiance thermique en magasin et en réserve est un facteur important pour assurer de bonnes conditions de travail aux salariés. Le froid peut être un facteur aggravant des risques professionnels, notamment en ce qui concerne les TMS.

Ainsi, CSF a mis en place un plan d’actions afin que la température de la surface de vente se rapproche de 16 degrés. Un diagnostic a été réalisé dans les magasins prioritaires du parc et des actions ont été mises en place. Un budget a été investi pour améliorer l’ambiance thermique. Il a été dédié à :

  • la réalisation d’audits dans les magasins ;
  • la mise en œuvre des préconisations techniques.

Forte de ces actions mises en œuvre, la Direction poursuivra ses efforts pour améliorer l’ambiance thermique en magasin et ainsi les conditions de travail des salariés.

Par ailleurs un rappel des bonnes pratiques et une sensibilisation des utilisateurs sont effectués chaque année avant la période de chauffe (septembre). 

Lors de la construction d’un bâtiment destiné à accueillir un futur magasin, des préconisations techniques sont réalisées afin d’assurer une bonne ambiance thermique sur la surface de vente.

De même, la chaleur peut être un facteur de pénibilité au travail et avoir un impact sur les conditions de travail des salariés.

La Direction s’engage ainsi à communiquer chaque année sur les bons gestes à adopter en cas de canicule ou de fortes chaleurs et ce au cours du mois de juin et/ou juillet.

Objectif retenu : réalisation de travaux d’isolation thermique sur des magasins du parc en 3 ans.

Indicateur de suivi : nombre de magasins ayant bénéficié de travaux d’isolation thermique sur l’année / nombre total de magasins du parc.

Article 6.1.3. LA FORMATION  

Les parties signataires souhaitent rappeler l’importance que revêt l’accueil des nouveaux salariés rejoignant l’entreprise, en CDD ou en CDI. En effet, l’accueil et l’intégration des nouveaux embauchés sont indispensables pour permettre aux nouveaux embauchés d’appréhender au mieux la réalité de leur travail et de réduire les risques professionnels.

La procédure d’accueil qui intègre la prévention des risques professionnels permet aux nouveaux embauchés de :

  • connaître leurs missions et leur nouveau poste de travail ;
  • découvrir leur futur environnement de travail, le magasin ou le service et les différents acteurs de l’entreprise ;
  • leur donner les informations et formations, notamment sur la sécurité liée à leur poste de travail et à son environnement dans l’entreprise : ces actions doivent permettre aux salariés d’acquérir les comportements et les gestes adaptés en toutes circonstances, et d’appréhender le fonctionnement et l’utilisation des dispositifs de protection et de secours ;
  • se sentir accueilli et attendu en tant que personne ;
  • se voir remettre les documents et matériels, notamment les équipements de protection individuelle nécessaires à l’exécution de leur travail.

Cette procédure d’accueil doit avoir lieu dans les 8 jours ouvrables suivant l’embauche du salarié, la formation doit être planifiée dans ce délai.

Afin d’accompagner les managers dans le bon déroulement de cette procédure d’accueil, les supports mis à leur disposition sont les suivants :

  • Une fiche intitulée « Incontournables de l’intégration » détaillant la procédure d’intégration à suivre, les documents à communiquer et le matériel à remettre ;
  • Une fiche d’accueil à remettre au nouvel embauché lui présentant l’enseigne et l’informant des avantages sociaux dont il peut bénéficier.

La formation à la santé et la sécurité est indispensable dès l’intégration au sein de la société. Un module elearning est mis à disposition afin de former les nouveaux embauchés à la santé et la sécurité. Une attestation sera délivrée à l’issue de la formation permettant un suivi des salariés ayant suivi le module.

Cette formation est complémentaire à celle dispensée en matière de prévention des risques professionnels par le manager et ne saurait s’y substituer.

6.1.3.2. FORMATION A LA PREVENTION DES RISQUES ROUTIERS

Afin de lutter contre les accidents de trajet et plus particulièrement contre le risque routier, une formation à la prévention des risques routiers sera proposée et dispensée sur la base du volontariat. Cette formation est destinée aux salariés de la société ayant une voiture de service ou de fonction amenés à se déplacer dans le cadre de leur fonction (Directeurs régionaux, formateurs, pilotes…) ainsi qu’aux délégués syndicaux et membres du Comité d’établissement amenés à effectuer, dans le cadre de leur mandat, un nombre important de kilomètres chaque année. Elle a pour objectif de permettre aux salariés d’appréhender les dangers de la route et de savoir y faire face.

Cette formation sera proposée chaque année aux salariés mentionnés ci-dessus qui ne l’auraient pas déjà suivie.

Le temps passé à cette formation sera considéré comme du temps de travail effectif.

Article 6.1.2. L’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

L’évaluation des risques professionnels constitue une étape primordiale de la démarche de prévention mise en œuvre en collaboration avec les différents acteurs de la prévention des risques, en particulier les membres du CHSCT ou à défaut les Délégués du Personnel exerçant les missions du CHSCT, qui doivent être associés à cette démarche.

6.1.2.1. DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Principes d’évaluation des risques 

Conformément à la Circulaire DRT 2002-6 du 18 avril 2002 prise pour l’application du décret n°2001-1016, l’évaluation et la maîtrise des risques professionnels font partie des principes généraux devant guider l’employeur dans la mise en œuvre de sa politique de santé et de sécurité.

L’identification et l’évaluation a priori des risques relevant du périmètre de l’entreprise sont les conditions indispensables d’une prévention effective des risques et de la préservation de la santé physique et mentale au travail de tous les salariés.

L’évaluation des risques a pour objet d’appréhender, sous la forme d’un diagnostic préalable, systématique et exhaustif, l’ensemble des risques identifiables pour la sécurité et la santé des salariés.

A ce titre, il revient à l’employeur de retranscrire dans un document unique les résultats de cette évaluation, sous la forme d’un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.

Suivant l’article R4121-2 du Code du travail, le document unique est mis à jour au moins une fois par an, ainsi qu’à l’occasion de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ou lorsqu’une information supplémentaire concernant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.

En cas de besoin, la société CSF fera évoluer le document unique d’évaluation des risques professionnels au regard des éventuelles évolutions des métiers (par exemple les métiers du Digital).

Information et participation des Instances Représentatives du Personnel

Pour aider à la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels, le CHSCT, ou à défaut les Délégués du Personnel, seront associés à la rédaction de ce document.

Afin d’améliorer le processus de mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels, le présent accord prévoit que :

  • la mise à jour a lieu un an après l’évaluation précédente ;
  • la réunion du CHSCT au cours de laquelle le DUERP fera l’objet d’un point est planifiée à l’avance afin de permettre aux membres d’organiser leur présence ;
  • le document unique d’évaluation des risques professionnels est remis aux membres du CHSCT, ou à défaut aux Délégués du Personnel investis des missions du CHSCT, au moins deux semaines avant la réunion ;
  • le bilan HSCT finalisé est également remis aux membres du CHSCT, ou à défaut aux Délégués du Personnel investis des missions du CHSCT, au moins deux semaines avant la réunion.

Le document unique d’évaluation des risques professionnels sera tenu à la disposition de tous les travailleurs, ainsi que du médecin du travail ou toute autre instance externe compétente. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article R4121-4 du Code du travail, les modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques seront affichées au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.

Des accès seront créés pour que les membres des CHSCT du magasin puissent consulter le DUERP depuis le Portail Market.

Le document unique du site est obligatoirement remis par la Direction lors des visites de la Commission HSCT du Comité d’établissement. Des accès seront également attribués aux membres de la commission HSCT.

Un guide de consultation de l’outil et de réalisation du document unique d’évaluation des risques professionnels sera communiqué aux membres du CHSCT ou à défaut aux Délégués du Personnel exerçant les missions du CHSCT.

Accompagnement des chefs d’établissement 

Afin d’accompagner les Directeurs de magasin dans l’évaluation des risques professionnels de leur établissement, un outil informatique est mis à leur disposition. Le déploiement de cet outil est réalisé en collaboration avec les Responsables Santé et Qualité de Vie au Travail.

Cet outil, fera office de support au document unique d’évaluation des risques professionnels pour chaque établissement, et permettra également de réaliser les déclarations d’accidents du travail. Cet outil unique pour toutes les questions relatives à la santé et la sécurité au travail facilitera la mise en place des plans de prévention.

Les Directeurs de magasin seront accompagnés à la prise en main de cet outil par les Responsables Santé et Qualité de Vie au Travail et un guide d’utilisation de l’outil et de réalisation du document unique d’évaluation des risques professionnels leur sera mis à disposition.

Les membres du CHSCT ou à défaut les Délégués du Personnel pourront participer à l’observation des postes de travail sur le terrain.

La commission de suivi aura pour rôle d’examiner les améliorations de l’outil proposées par la Direction et pourra faire toute proposition de modifications qu’elle jugera utile.

Il sera également rappelé aux Directeurs de magasin d’inscrire régulièrement à l’ordre du jour des réunions CHSCT, ou à défaut des réunions trimestrielles des DP portant sur les questions HSCT, un point sur la mise en œuvre du plan de prévention faisant suite à l’évaluation des risques professionnels.

6.1.2.2. REGISTRE HSCT

Un registre des observations ou des mises en demeure faites par l’inspection du travail en matière de santé et de sécurité, de médecine du travail et de prévention doit être mis en place dans tous les magasins, y compris dans les établissements de moins de 50 salariés. Il est tenu à la disposition des agents de l’Inspection du Travail et des représentants du personnel.

En cas de visite de magasin, le Délégué syndical ou un membre du Comité d’établissement aura la possibilité d’ajouter ses remarques sur ledit registre.

De même, les remarques des commissions Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail de chaque Comité d’établissement seront annexées au registre CHSCT.

6.1.1.10. MEDECINE DU TRAVAIL 

    Le rôle de la Médecine du Travail et des Services de Santé au travail

Aux termes des articles L4622-2 et suivants du Code du travail, les « services de santé au travail » ont pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d’hygiène du travail, et l’état de santé des travailleurs.

A cette fin, ils :

  • conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
  • conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels, d’améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L4161-1 et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs ;
  • assurent la surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité, et celle des tiers, des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L4161-1 et de leur âge ;
  • participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.

Afin d’exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail et des examens médicaux. Il dispose de moyens de liaison à l’intérieur de l’entreprise, notamment l’employeur et les représentants du personnel.

Le médecin du travail, ou sous l’autorité de celui-ci, l’interne en médecine et l’infirmier assureront, pour tous les salariés de l’entreprise, le suivi individuel de leur état de santé comprenant notamment une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche. Le médecin du travail assurera également les éventuelles visites de reprise et le cas échéant de pré-reprise après un accident, une maladie ou un congé maternité.

En vue de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés en arrêt de travail d’une durée de plus de trois mois, une visite de pré-reprise est organisée par le médecin du travail à l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, du salarié.

Les frais de déplacement engendrés par cette visite seront pris en charge par l’employeur.

L’employeur doit rechercher les moyens pour mettre en œuvre les préconisations médicales faites par le médecin du travail ou l’équipe pluridisciplinaire à la suite de visites médicales de salariés.

Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris des examens complémentaires prévus aux articles R4624-35 et suivants du Code du travail, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu’aucune retenue de salaire ne puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail. Le temps et les frais de déplacement sont également pris en charge lorsque la visite s’effectue en dehors du lieu de travail.

 

   Renforcement des liens avec la médecine du travail

La société CSF cherchera à renforcer sa collaboration avec la médecine du travail.

A ce titre, le présent accord prévoit que le médecin du travail du Siège de Massy apportera un éclairage médical sur les outils bâtis avec la commission de suivi du présent accord, ainsi que sur les décisions prises concernant la santé des salariés.

Il sera invité à intervenir à chaque réunion de la Commission de suivi du présent accord.

Il est rappelé que les médecins du travail sont également invités à participer à chaque réunion des CHSCT ou à défaut de CHSCT, des Délégués du Personnel exerçant les missions du CHSCT.

 

6.1.1.11. RESEAU CARSAT / CRAM

Le réseau des Caisses Régionales d’Assurance Maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) ou des Caisses d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) est un acteur majeur de la prévention des risques professionnels.

Leur rôle est de développer une politique de prévention des risques professionnels pour la mise en œuvre d’actions visant à préserver la santé et la sécurité des salariés, améliorer leurs conditions de travail, réduire le nombre et la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Les Caisses exercent également la fonction d’assureur social, en fixant et calculant les taux de cotisations pour couvrir les risques d’accidents du travail, de maladies professionnelles et d’accidents du trajet.

La société CSF cherchera à poursuivre sa collaboration avec le réseau des CARSAT / CRAMIF. En particulier elle s’engage à travailler avec le coordinateur d’enseigne de la société afin de réfléchir sur les éventuelles améliorations possibles des conditions de travail et mettre en place des règlementations communes à l’ensemble des magasins.

6.1.1.7. COMMISSION HSCT DU COMITE D’ETABLISSEMENT 

Conformément à l’accord sur l’exercice du droit syndical au sein de CSF du 22 mai 2014 :          Rôle des commissions HSCT des CE

« Une commission Hygiène Sécurité et Conditions de Travail a été instituée au niveau de chaque Comité d’établissement. 

La commission peut décider de visiter tous les magasins et sites entrant dans le périmètre du Comité d’Etablissement. » 

Par ailleurs, en cas d’incident grave en magasin (braquage, accident de travail grave), les membres des commissions HSCT du périmètre de l’établissement concerné en seront informés par la Direction des Ressources Humaines de la Direction Opérationnelle.

Il est précisé que ces commissions ne se substituent pas aux CHSCT des établissements.

 

  • Modalités de fonctionnement des commissions HSCT des CE

L’accord sur l’exercice du doit syndical précédemment cité précise également les modalités de fonctionnement des commissions HSCT des CE :

« Les membres de la commission seront accueillis par la Direction du site ou de l’un de ses représentants. La visite des locaux ne devra pas apporter une gêne excessive à l’activité du site. Les membres de la Commission ont accès à l’ensemble des locaux collectifs où sont employés des salariés. La Direction ou son représentant pourront accompagner les membres de la Commission au cours de leur visite, afin de leur apporter toute précision jugée nécessaire. La Direction des Ressources Humaines ainsi que la Direction du site concerné, doivent être préalablement informées du déplacement envisagé, ainsi que de la date et de l’heure prévue pour chaque visite ». 

 

  • Moyens accordés aux commissions HSCT des CE

« La Direction prend en charge les frais et le temps inhérent aux visites en magasin de chaque Commission

Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail créée au niveau de chaque Comité d’Etablissement dans la limite de :  – Pour les Commissions couvrant moins de 70 magasins intégrés CSF :

6 jours par an, auxquels s’ajoutent 8 heures pour la rédaction des comptes-rendus à se partager entres les membres. Ces moyens sont accordés à la Commission dans son ensemble. Toutefois, lorsque la Commission se divise en deux groupes pour effectuer les visites, les moyens sont accordés dans la limite de 6 jours par groupe de 2 personnes.

– Pour les Commissions couvrant plus de 70 magasins intégrés CSF :

8 jours par an, auxquels s’ajoutent 16 heures pour la rédaction des comptes-rendus à se partager entre les membres. Ces moyens sont accordés à la Commission dans son ensemble. Toutefois, lorsque la Commission se divise en deux groupes pour effectuer les visites, les moyens sont accordés dans la limite de 8 jours par groupe de 2 personnes. 

La Commission peut se diviser en deux groupes de 2 personnes pour effectuer les visites.

Les membres de la commission pourront se réunir sur une journée dans le mois qui précède la présentation du bilan annuel afin de préparer le bilan ».

Il est également précisé que le calendrier des visites sera transmis aux Directeurs pour information des Délégués du Personnel et/ou du CHSCT et au Comité d’établissement.

 

   Guide des visites des commissions HSCT des CE

Dans le cadre des précédents accords sur la santé au travail au sein de CSF, un guide de visite a été élaboré avec les membres de la commission de suivi. Ce guide qui se présente sous la forme d’une grille d’audit, permet aux membres des commissions HSCT des CE de connaître les principales vérifications à opérer en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail lors de leur visite en magasin. La présentation sous forme de grille permet aux membres des commissions de procéder à une consolidation des résultats des visites des magasins de leur Direction Opérationnelle.

Les membres des commissions HSCT transmettront les résultats des visites à la Direction des Ressources Humaines de leur Direction Opérationnelle et au Directeur du magasin concerné par la visite pour communication aux membres du comité d’établissement et au CHSCT et/ou DP du magasin.

Par ailleurs, afin d’aider les Directeurs de magasin à préparer les visites des commissions HSCT des CE, le guide des visites, qui reprend notamment la liste des documents à tenir à disposition, leur sera transmis en amont.

Ce guide sera mis à jour régulièrement en collaboration avec les membres de la commission de suivi du présent accord qui pourront proposer des évolutions.

 

6.1.1.8. COMMISSION NATIONALE HSCT

 

  • Composition de la CNHSCT

L’accord sur l’exercice du droit syndical du 22 mai 2014 prévoit que « cette commission, animée par trois représentants de la Direction, est composée d’un membre désigné par chaque Commission Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail de chaque CE, de sorte que chaque périmètre y soit représenté. 

Le Délégué syndical central de chaque Organisation Syndicale Représentative ou son représentant pourra assister aux réunions de cette commission ».

  • Missions de la CNHSCT

Conformément à l’accord sur l’exercice du droit syndical du 22 mai 2014, il est rappelé que  « lorsqu’un projet – notamment un accord d’entreprise aura un impact au niveau de l’entreprise dans sa globalité, en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, la commission en sera informée.

Il est précisé que la CNHSCT et les commissions HSCT des Comités d’Etablissement ne se substituent pas aux CHSCT des établissements. 

Toute nouvelle procédure en matière d’hygiène et de sécurité, ainsi que les projets d’introduction de nouvelles technologies seront présentés à la Commission Nationale Hygiène Sécurité et Conditions de Travail.

Dans le cadre des réunions de la CNHSCT, la direction apporte des réponses aux questions formulées par les membres de cette commission »

 

6.1.1.9. COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi du présent accord se réunira au minimum quatre fois par an à l’initiative de la Direction ou à la demande motivée de l’ensemble des Organisations syndicales signataires du présent accord, afin de s’assurer de la bonne application de l’accord et de suivre les progrès réalisés.

Dans le cadre de cette commission, les Organisations syndicales signataires du présent accord pourront demander à travailler sur des sujets spécifiques. La commission aura la possibilité de proposer des études de postes pour certains rayons ainsi que de proposer toute adaptation du matériel. Cette commission sera composée :

  • de représentants de la Direction, le nombre variant selon les sujets traités ; – de trois représentants par Organisation syndicale signataire du présent accord.

 

Par ailleurs, afin d’apporter une expertise médicale, le médecin du travail du Siège de Massy sera invité à chaque commission.

Des indicateurs de suivi relatifs à la santé existent déjà au sein de l’entreprise. Il s’agit notamment du bilan annuel HSCT portant sur les indicateurs suivants :

  • Information générale sur l’entreprise (effectifs, départs et embauches, travail temporaire, salariés d’entreprises extérieures, stagiaires écoles, travailleurs de nuit) – Principaux indicateurs HSCT :

o Absentéisme : évolution des absences pour maladie, accident du travail, de trajet avec le nombre de jours d’absence o Accidents du travail

  • Nombre d’AT avec arrêt de travail et sans arrêt de travail (avec répartition par lieu de survenance, siège des lésions, éléments matériels mis en cause)
  • Taux de fréquence et de gravité (et leur évolution)
  • Nombre d’accidents mortels
  • Nombre d’incapacités notifiées dans l’année o Maladies professionnelles
  • Nombre de maladies professionnelles reconnues en cours d’année
  • Répartition des maladies professionnelles par poste de travail, par nature et par siège des lésions o Données communes
  • Taux moyen de cotisation AT/MP
  • Montant total versé à ce titre o Formations
  • Formation Gestes et Postures
  • Formation HSCT
  • Formation Electricité
  • Formation Incendie
  • Formation à la conduite de chariot
  • Formation SST et recyclage       Montant total versé à ce titre –       Autres indicateurs :
  • Exercice du droit d’alerte
  • Travaux réalisés par l’ergonome
  • Compte rendu des réunions avec le coordinateur d’enseigne du réseau CARSAT
  • Suivi du programme de retour à l’emploi
  • Compte-rendu des commissions HSCT des CE
  • Nombre de contre-visites médicales demandées par l’employeur
  • Principaux moyens mis en œuvre au cours de l’année précédente et principaux moyens à mettre en œuvre pour l’année en cours
  • Indicateurs relatifs aux risques psychosociaux o         Nombre de saisies des commissions de prévention du harcèlement moral ou sexuel  o           Nombre de formations « Gestion des conflits » o    Nombre de salariés formés à la gestion du stress  o            Indicateurs relatifs à la cellule d’écoute psychologique
  • Indicateurs relatifs à la pénibilité

Ces indicateurs sont définis dans le cadre du Titre 2 du présent accord relatif à la prévention de la pénibilité.

Le Bilan HSCT visé ci-dessus sera présenté à la commission de suivi, ainsi qu’à la commission nationale HSCT.

6.1.1.3. INTEGRATION DES NOUVEAUX SALARIES

La période d’intégration apparaît comme un moment fort pour la prévention des risques professionnels.

En conséquence, il convient d’organiser au mieux l’accompagnement dès l’arrivée du salarié dans l’entreprise.

Ainsi, chaque nouveau salarié, quelque soit la nature de son contrat, sera accompagné par un membre de l’encadrement dans son intégration.

A ce titre, son rôle est primordial en matière de santé au travail puisqu’il accompagne le nouvel embauché dans la découverte de son environnement de travail. Ainsi, il présentera les métiers du magasin, les outils, le matériel et les équipements individuels de protection.

Son rôle en matière d’intégration et de sensibilisation sur les bonnes pratiques et les fondamentaux en matière de santé et sécurité est essentiel afin de prévenir tous risques professionnels auxquels peuvent faire face les nouveaux entrants dans l’entreprise.

6.1.1.4. RESPONSABLE QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Améliorer la qualité de vie des salariés est l’un des axes majeurs de la politique de santé de la société CSF.

Des ressources sont intégrées au sein de la société CSF afin de veiller au respect des obligations légales en matière de santé au travail et d’accompagner les projets de la société CSF relatifs à la santé et à la qualité de vie au travail.

Les Responsables Santé et Qualité de Vie au Travail auront notamment pour mission de :

Accompagner les établissements et les Directions opérationnelles dans toutes les thématiques relatives à la santé ;

Sensibiliser l’encadrement et promouvoir les bonnes pratiques ;

Analyser les indicateurs en santé, sécurité (accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, …) et proposer des pistes de diminution de la sinistralité ;

Aider à la mise en œuvre des actions visant à développer une gestion des risques ;

Accompagner les établissements lors des phases de tests de nouveaux matériels et mobiliers ;

Accompagner les établissements lors de la mise en place de nouveaux outils ;

Collaborer avec les institutions externes ;

Contribuer à la bonne application de l’accord sur la Santé et la Qualité de vie au Travail au sein de la société CSF.

Le nom du Responsable Santé et Qualité de Vie au Travail en charge du magasin sera communiqué aux représentants du personnel de ce magasin.

Consciente du rôle important de ces acteurs, la société CSF a créé un poste de Responsable National Santé et Qualité de Vie au Travail le 1er juillet 2018 au sein de la société, afin notamment de piloter l’action de la société dans ce domaine.

A l’échéance du présent accord, la société CSF a pour ambition d’avoir un Responsable Santé et Qualité de Vie au Travail par Direction Opérationnelle.

6.1.1.5. COMITE D’HYGIENE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)

Sans préjudice des dispositions légales, il est rappelé le rôle essentiel de cette instance dans l’énoncé de ses principales compétences et missions.

Conformément aux dispositions légales, le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission, notamment, par l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l’établissement et par l’analyse des conditions de travail de :

  • contribuer à la protection de la santé physique et mentale des salariés ; o contribuer à la protection de la sécurité des salariés de l’établissement ;
  • contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
  • veiller à l’observation des prescriptions législatives et règlementaires prises en ces matières.

Il contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’établissement. A ce titre, il est rappelé que le CHSCT est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

Il est consulté dans les conditions prévues aux articles L4612-8 à L4612-15 (anciens) du Code du travail, notamment :

  • « avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (…) ;
  • sur le projet et lors de l’introduction de nouvelles technologies (…) ;
  • sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail ».

Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions.

Il appartient au CHSCT, ou à défaut aux Délégués du Personnel investis des missions du CHSCT, de faire remonter toute anomalie concernant le matériel (matériel manquant, abîmé…) au Directeur de magasin.

Les membres du CHSCT concernés sont systématiquement informés de tout accident du travail, dès la survenance de celui-ci et dans un délai maximum de 48 heures, ainsi que de toute maladie professionnelle. Une copie de la déclaration d’accident du travail sera annexée au registre CHSCT.

En cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, le ou les membres du CHSCT décide(nt) de l’opportunité d’ouvrir une enquête.

En cas de difficultés liées à la sécurité sur un magasin, le Comité d’établissement peut demander au CHSCT concerné d’effectuer une enquête.

Il est rappelé que, les frais de reprographie et de courrier nécessaires à la préparation et l’organisation des réunions du CHSCT sont pris en charge par la Direction.

6.1.1.6. DELEGUES DU PERSONNEL

Les Délégués du Personnel ont également un rôle en matière de santé, d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, défini par le Code du travail. En effet :

  • ils peuvent être amenés à présenter à l’employeur des réclamations des salariés en matière de santé et de sécurité ;
  • ils participent à la désignation des membres du CHSCT ;
  • ils peuvent communiquer au CHSCT, les suggestions et les observations entrant dans les compétences du comité ;
  • ils sont consultés sur les propositions de reclassement faites à un salarié qui, à l’issue d’une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre le poste précédemment occupé.

Délégués du Personnel exerçant les missions du CHSCT

Il est rappelé que dans les établissements, s’il n’existe pas de CHSCT, les Délégués du Personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les mêmes moyens et obligations que celui-ci.

Les Délégués du Personnel exerçant les attributions du CHSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions.

Il sera organisé, une fois par trimestre, à l’initiative du Directeur de magasin, une réunion des Délégués du Personnel, pour traiter des questions relevant de l’hygiène, de la sécurité ainsi que des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cette réunion est distincte de la réunion mensuelle obligatoire des Délégués du Personnel.

La convocation et l’ordre du jour de cette réunion seront envoyés à la Médecine du Travail et à l’Inspection du Travail, ainsi qu’aux Délégués du Personnel exerçant les missions du CHSCT, en respectant les dispositions légales et règlementaires applicables en la matière.

Un secrétaire en charge de la rédaction du procès-verbal de la réunion sera désigné.

Toute réunion extraordinaire sera retranscrite sur un document annexé au registre des Délégués du Personnel.

Les Délégués du Personnel suppléants ne participent pas au vote des délibérations ou consultations, sauf lorsqu’ils remplacent un Délégué du personnel titulaire absent.

LA SANTE AU TRAVAIL

(Accord à durée déterminée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021)

Article 6.1. LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

Article 6.1.1. LES ACTEURS DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

6.1.1.1. DIRECTION

L’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur met en place des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi qu’une organisation et des moyens adaptés. Il doit veiller au respect des dispositions légales et réglementaires dont il est responsable.

Afin d’aider les chefs d’établissement à mettre en œuvre ces dispositions, des audits sociaux sont réalisés pour effectuer un état des lieux au sein des magasins et aider les opérationnels à assurer les meilleures conditions de travail aux salariés. Ils porteront sur le respect de la législation sociale, ainsi que la législation relative à l’hygiène, la santé et la sécurité au travail.

Chaque année, des magasins feront l’objet d’un audit social. Suite à chaque audit, un plan d’action spécifique à la partie relative à la santé au travail de l’audit sera transmis au Directeur de magasin et au Directeur Régional et suivi par la Direction des Ressources Humaines de la Direction Opérationnelle. Une synthèse sera partagée lors de la présentation du bilan HSCT aux CHSCT, ainsi que le cas échéant aux Délégués du Personnel faisant office de CHSCT.

D’une année sur l’autre, les magasins audités seront différents, de sorte que tous les magasins puissent faire l’objet d’un audit.

La formation de l’encadrement est un axe nécessaire dans la mise en place des actions en matière de santé au travail. A ce titre, les Directeurs de magasin en priorité, puis progressivement les autres salariés de l’encadrement, seront formés à la prévention des risques professionnels qui peuvent être d’ordre physiques ou psychologiques. Cette formation sera intégrée dans leur passeport de formation.

6.1.1.2. SALARIES

La préservation de la santé et de la sécurité au travail implique la participation de chacun. Les salariés sont des acteurs essentiels à la mise en œuvre de la démarche de prévention.

A ce titre, conformément aux dispositions légales, chaque salarié a l’obligation de prendre soin, en fonction de sa formation et des moyens mis à disposition, de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celles de ses collègues concernés par ses actes sur son poste de travail.

Utilisation du Compte Epargne Temps (CET) sous forme de don de congés

Article 4.21. Accord sur le don de congés au sein de la Société CSF (Accord du 20 décembre 2018)

  • Article 4.21.1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CSF, sans condition d’ancienneté et quel que soit leur statut.

Ce dispositif s’organise par Direction Opérationnelle, c’est-à-dire que seuls les salariés appartenant à une même Direction Opérationnelle ou au Siège National pourront faire un don pour un collaborateur de la même Direction.

Un appel au don sera organisé au niveau national, lorsque le recueil de dons obtenus à l’issue de la campagne opérée au niveau de la Direction Opérationnelle ne permet pas de couvrir le besoin de jours déterminé par le médecin dans le certificat médical (enfant gravement malade) ou la durée fixée par le salarié dans la limite légale (proche aidant).

ARTICLE 4.21.2. DONS DE CONGES : LES ACTEURS

4.21.2.1. BENEFICIAIRE DU DON

4.21.2.1.1. Concernant le dispositif de don de congés au bénéfice des parents d’enfants gravement malades

 

Conformément à l’article I du présent accord, l’ensemble des salariés de CSF peut bénéficier du dispositif du don de congés prévu pour les parents d’enfants gravement malades, à condition de remplir cumulativement, les conditions ci-dessous.

    • Le collaborateur qui désire bénéficier de ce dispositif doit assumer la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
    • Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap, ou de l’accident, doit attester de la gravité de la pathologie ou du handicap ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins contraignants.
4.21.2.1.2. Concernant le dispositif de don de congés au bénéfice des proches aidants

Conformément à l’article I du présent accord, l’ensemble des salariés de CSF peut bénéficier du dispositif du don de congés prévu pour les proches aidants, à condition de remplir cumulativement les conditions cidessous.

  • Le proche aidé doit être soit :
    • le conjoint ou le partenaire de PACS ou le concubin du salarié bénéficiaire ;
    • le descendant du salarié bénéficiaire ou le descendant du conjoint ou du partenaire de PACS ou du concubin du salarié bénéficiaire ;
    • l’ascendant du salarié bénéficiaire ou l’ascendant du conjoint ou du partenaire de              PACS      ou        du concubin du salarié bénéficiaire ;
    • le collatéral jusqu’au 4e degré du salarié bénéficiaire ou le collatéral jusqu’au 4e    degré     du conjoint ou du partenaire de PACS ou du concubin du salarié bénéficiaire                (frères   ou          sœurs,        neveux, nièces, oncles, tantes, cousins germains, grand-oncles ou      grandes tantes, petits neveux ou nièces) ;  – une personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié bénéficiaire réside ou      entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et  fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des            activités de la vie quotidienne.

 

  • Pour bénéficier du don, le salarié bénéficiaire doit venir en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.
  • La demande de don de congés au bénéfice du proche aidant est accompagnée des pièces suivantes :

1° Une déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne  aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il  réside ou entretient des liens étroits et stables ;

2° Une déclaration sur l’honneur du demandeur précisant qu’il n’a pas eu  précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien  la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;

3° Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au              sens       de l’article L. 5121 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une            copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide      sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins               égal à 80 % ;

4° Lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la  décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un  classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l’article L.  2322 du code de l’action sociale et des familles.

4.21.2.1.3.  Consommation par le salarié bénéficiaire de toutes les possibilités d’absences

 

Au préalable de la prise de congés offerts par les collègues, le salarié devra avoir consommé toutes les possibilités d’absences, c’est-à-dire :

    • les congés payés,
    • les JRTT ou les JRS,
    • les congés d’ancienneté,
    • les congés de fractionnement,
    • les jours épargnés sur le CET,
    • les absences autorisées pour enfant malade ou hospitalisé.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée (CDD), le bénéfice de ce dispositif ne pourra en aucun cas prolonger le terme du contrat de travail, ni générer le paiement des jours offerts sur le solde de tout compte.

4.21.2.2. DONATEUR ET CONGES CESSIBLES

 

Tout salarié CSF, sans condition d’ancienneté, a la possibilité  de faire un don de congés à un collègue appartenant à une même Direction Opérationnelle, ou au Siège National, voire à tout salarié CSF, quelque soit sa Direction Opérationnelle d’appartenance, en cas d’appel au don au niveau national mis en place dans les conditions prévues à l’article I du présent accord.

 

Ce don se fait sur la base du volontariat, sans contrepartie et de façon anonyme. Il revêt un caractère définitif, sans possibilité pour le donateur de revenir sur son don.

 

Les jours de congés pouvant être cédés doivent être des jours de congés ou de repos acquis et non en cours d’acquisition. Il peut s’agir des jours suivants :

  • congés au titre de la cinquième semaine de congés payés,
  • JRTT ou JRS,
  • congés d’ancienneté, – congés de fractionnement, – jours épargnés sur le CET.

Le don de congés sera exprimé sous la forme d’un jour entier de congé. Il n’est pas possible de faire un don d’une demi-journée de congé.

Afin de préserver le repos des salariés donateurs et de garantir leur santé et leur sécurité, il convient de limiter le nombre de jours pouvant être cédés à six jours ouvrables par année civile.

Un code en paie sera créé  afin d’identifier les jours de congés cédés.

Article 4.21.3. MODALITES DU DON

4.21.3.1. RECUEIL DES DONS

Le salarié souhaitant bénéficier de ce dispositif devra adresser sa demande accompagnée des justificatifs correspondant à sa situation et évoqués aux articles II 1.1 ou II.1.2 du présent accord auprès du service de la DRH de la Direction Opérationnelle ou du Siège National dont il relève. Une copie de ces éléments devra être adressée pour information au Directeur de l’établissement dont il relève ou à son Responsable de service.

La  DRH organisera une campagne d’appel au don d’une durée de deux semaines par le biais d’un affichage ou de tout autre moyen de communication. Cette campagne sera relayée sur le Portail Market et par les Directeurs d’établissement ou Responsables de service lors des briefs ou des réunions de service.

Dans la mesure du possible, le certificat médical adressé à la DRH devra indiquer la durée d’absence nécessaire pour accompagner la personne malade ou handicapée ou en perte d’autonomie ou victime d’un accident. L’appel au don sera fait en précisant ainsi le nombre de jours nécessaires. Les souhaits de dons excédant la période d’absence demandée seront refusés.

 

En tout état de cause, le don est limité pour une seule et même campagne, à 60 jours ouvrés.

Par ailleurs, à défaut de précision du nombre de jours nécessaires sur le certificat médical, l’appel au don pourra permettre de collecter au maximum 60 jours ouvrés. Si les dons récoltés au sein de la Direction Opérationnelle ou du Siège National, à l’issue de la campagne d’appel au don d’une durée de deux semaines ne couvrent pas la durée d’absence indiquée sur le certificat médical, la campagne d’appel au don sera ouverte au niveau national.

Il pourra être organisé par salarié et pour un même événement jusqu’à trois campagnes d’appel au don, sur présentation de justificatifs évoqués aux articles II.1.1 et II.1.2.

La DRH et les Directeurs d’établissement ou Responsable de service s’engagent à ne pas communiquer sur les identités du donateur ou du bénéficiaire du don afin de garantir l’anonymat et le respect de la vie privée. Seule l’identité du bénéficiaire du don pourra être communiquée par la DRH et les Directeurs d’établissement ou Responsables de service à la demande du bénéficiaire notamment pour favoriser l’appel au don.

Le recueil des dons se fera via un formulaire disponible auprès du Directeur de l’établissement ou Responsable de service ou sur le Portail Market. Le Directeur de l’établissement ou Responsable de service devra transmettre les formulaires reçus à la DRH de la Direction Opérationnelle concernée ou du Siège National qui comptabilisera les dons.

4.21.3.2. ABONDEMENT DES JOURS PAR LA SOCIETE CSF

Dans un esprit de solidarité et d’entraide, la société CSF, à l’issue de la première campagne d’appel au don de congés, fera don d’un abondement en jours représentant 10% des jours de congés donnés au salarié bénéficiaire (au niveau de la Direction Opérationnelle ou du Siège National et le cas échéant au niveau national), arrondi au nombre entier le plus proche. En tout état de cause, la société CSF fera don d’un abondement de trois jours minimum.

Ces jours d’abondement ne sont pas comptabilisés dans le plafond de 60 jours ouvrés précité.

Il est précisé que les jours affectés au compteur collectif national spécifique « don de congés » et reversés au salarié bénéficiaire dans les conditions de l’article IV du présent accord ne feront pas l’objet d’un abondement par la société CSF.

De même, la Société CSF ne procédera à un abondement de jours qu’à l’issue de la première campagne d’appel au don de congés, organisée pour un même salarié et pour un même évènement. Aucun abondement ne sera donc effectué par la Société à l’issue des éventuelles deuxième et troisième campagnes d’appel au don, organisées pour un même salarié et pour un même évènement.

4.21.3.3. UTILISATION DES DONS PAR LE BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire du don ne pourra utiliser les jours de congés offerts qu’après avoir utilisé toutes les possibilités d’absences évoquées à l’article II. 1.3 du présent accord.

Afin d’utiliser ces dons, un nouveau motif d’absence sera créé en paie. Les dons de congés donneront lieu à des jours ouvrés d’absence à prendre par le bénéficiaire.

Les dons pourront être pris de la façon suivante :

  • immédiatement après l’appel au don et sans fractionnement. Il n’est alors pas nécessaire de respecter un délai de prévenance ;
  • ultérieurement avec fractionnement (ou sans fractionnement). Le bénéficiaire devra alors définir un calendrier prévisionnel de la prise de ces congés. Un délai de prévenance de 2 semaines devra alors être respecté avant la prise du 1er congé.

Le salarié ayant souhaité un fractionnement de son congé pourra à tout moment demander à basculer sur un congé continu.

La prise des jours d’absence devra se faire par journée entière.

Un jour donné par un collaborateur, quelque soit son salaire, correspond à un jour d’absence ouvré pour le collaborateur bénéficiaire, quelque soit son salaire. Ainsi, durant la prise de jours offerts, le bénéficiaire se verra maintenir sa rémunération durant son absence.

Cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Les jours donnés doivent obligatoirement être pris dans le cadre prévu par le présent accord. Ils ne peuvent notamment pas alimenter le compte épargne temps.

Si les jours de don de congés n’ont pas tous été utilisés par le salarié bénéficiaire, ces derniers seront affectés dans un compteur collectif national spécifique « don de congés » prévu à l’article IV du présent accord.

Dans le cas où le salarié bénéficiaire viendrait à quitter la Société avant d’avoir utilisé l’ensemble des jours donnés, ces jours ne pourront lui être payés dans le cadre du solde de tout compte. Ils seront dès lors reversés au sein du compteur collectif national spécifique « don de congés ».

Article 4.21.4.   COMPTEUR COLLECTIF NATIONAL SPECIFIQUE « DON DE CONGES »

 

Il est créé au sein de la Société CSF, un compteur collectif spécifique « don de congés » au niveau national, au sein duquel sont affectés les jours de don de congés qui ont été donnés dans le cadre de précédentes campagnes de dons, et qui n’ont pas été utilisés par le salarié bénéficiaire dans les conditions précisées à l’article III.3.

Ce compteur collectif national spécifique « don de congés » aura vocation à répondre à une situation dans laquelle une campagne au niveau de la Direction Opérationnelle, puis une campagne au niveau national, n’auraient pas permis de couvrir l’intégralité des besoins en jours de congés d’un salarié bénéficiaire.

Ce compteur collectif national spécifique «  don de congés » sera tenu et suivi par la DRH nationale.

Les jours de congés issus du compteur collectif national spécifique « don de congés » qui sont attribués à un salarié dans les conditions susvisées, sont comptabilisés dans le plafond de 60 jours ouvrés précité. Ils ne peuvent donc avoir pour effet de porter le nombre total de jours reçus par un même salarié et pour un même évènement à plus de 60 jours ouvrés.

Article 4.21.5.   INFORMATION ET SUIVI DU DON DE CONGES

Les salariés seront informés de la signature de ce nouvel accord par le biais d’un affichage.

Les parties conviennent également qu’un bilan annuel sera présenté au CCE et en CE. A compter de la mise en place du Comité Social et Economique dans le cadre des prochaines élections professionnelles, ce bilan annuel sera présenté au Comité Social et Economique de la société CSF.

Le premier bilan de l’accord sera présenté à ces instances représentatives du personnel au plus tard le 31/12/2019.

Ce bilan présentera :

    • Le nombre de demandes de don de congés ;
    • Le nombre de jours cédés ;
    • Le nombre de salariés ayant effectué un don ;
    • Le nombre de salariés ayant bénéficié de tels dons ;
    • Le nombre de jours de congés donnés affectés au compteur collectif national spécifique « don de congés ».

Par ailleurs, les organisations syndicales signataires du présent accord et la DRH de la Direction Opérationnelle concernée ou du Siège National pourront si besoin, sur demande de l’une ou l’autre des parties, se réunir par tout moyen (réunion physique ou conférence téléphonique), ou échanger par messagerie électronique lors de la campagne d’appel au don ou de la prise des congés donnés.

Le délégué syndical central de chaque organisation syndicale représentative signataire du présent accord sera par ailleurs informé par la DRH de la Direction Opérationnelle concernée ou du Siège National du lancement d’une campagne d’appel aux dons, réalisée dans le cadre du présent accord.

Article 5.7. Accord relatif à la mise en œuvre du télétravail pour les Agents de maîtrise et les Cadres des sièges des Directions Opérationnelles et du siège National de la société CSF du 18 octobre 2017.

Article 5.7.1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne les salariés Agents de maîtrise et Cadres des sièges des Directions Opérationnelles et du siège National de la société CSF remplissant les conditions définies à l’article 4.1.

Article 5.7.2. DEFINITION DU TELETRAVAIL

Selon l’article L.1222-9 du Code du travail « le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ».

L’Accord National Interprofessionnel du 19 juillet 2005 indique quant à lui que le télétravail « est une forme d’organisation du travail et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l’information dans le cadre d’un contrat de travail et dans laquelle un travail qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière » […].

« Le caractère régulier exigé par la définition n’implique pas que le travail doit être réalisé en totalité hors de l’entreprise, et n’exclut donc pas les formes alternant travail dans l’entreprise et travail hors de l’entreprise ».

Le fait de travailler à l’extérieur des locaux de l’entreprise ne suffit pas à conférer à un salarié la qualité de télétravailleur. Ainsi, les parties conviennent d’exclure les activités nomades de la définition du télétravail, qui par leur nature, ne peuvent être réalisées dans les locaux de l’entreprise où est affecté le salarié. Toutefois, les activités sédentaires du salarié nomade peuvent donner lieu à l’exercice occasionnel d’activités professionnelles à domicile, au sein des Directions Opérationnelles ou du siège National, en veillant particulièrement aux principes de prévention contre l’isolement.

Ne sont également pas considérés comme étant en situation de télétravail les salariés qui sont en astreinte à leur domicile.

Les parties précisent enfin que le télétravail ne peut pas être une réponse adaptée à la garde de ses enfants.

Article 5.7.3. LIEU DU TELETRAVAIL

Le télétravail s’effectue :

  • soit au domicile principal du salarié tel qu’il l’a déclaré à l’entreprise et figurant sur son bulletin de paie. Une autre résidence de télétravail pourra être acceptée par l’entreprise sous réserve de sa déclaration par le salarié à l’entreprise, que les contraintes techniques ne s’y opposent pas et qu’elle soit située en France.

Le salarié s’engage à informer dans les meilleurs délais son Responsable hiérarchique de tout changement d’adresse impliquant un changement de son domicile.

  • soit dans un espace de travail différent de celui d’affectation du salarié, au sein des Directions   Opérationnelles ou du siège National de la Société CSF.

Article 5.6. Mise en œuvre du droit à la déconnexion des outils numériques

ACCORD COLLECTIF DE GROUPE RELATIF A  LA MISE EN OEUVRE DU  DROIT A LA DÉCONNEXION DES OUTILS NUMÉRIQUES  ENTRE LES SOUSSIGNÉS 

Les sociétés du groupe CARREFOUR en France listées en Annexe 1 du présent accord,  représentées par Marie-Hélène CHAVIGNY, agissant en qualité de mandataire unique des  sociétés concernées, conformément à l’article L. 2232-31 du Code du travail,

Les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe CARREFOUR en France  prises en la personne de leurs représentants dûment habilités à cet effet conformément à  l’article L. 2232-31 du Code du travail,  d’une part,

  • La Fédération des Services / CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T.),  représentée par Monsieur Sylvain MACE, Délégué syndical Groupe France,
  • Le Syndicat National de |’Encadrement du groupe Carrefour/ LA CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT/ CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (SNEC-C.F.E./C.G.C), représenté par Monsieur Thierry FARAUT, Délégué syndical Groupe France
  • La Fédération Commerce – Distribution – Services / CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.),  représentée par Monsieur Philippe ALLARD, Délégué syndical Groupe France,
  • La F.G.T.A./FORCE OUVRIERE (F.G.T.A./F.O.), représentée par Monsieur Pierre BAREILLE, Délégué syndical dûment mandaté,  d’autre part,

Ci-après désignées ensemble << les Parties ››.  Il a été convenu, le 07 juillet 2017, le présent accord collectif de Groupe relatif à la mise en  œuvre du droit à la déconnexion des outils numériques dans les sociétés du groupe  CARREFOUR en France.

Préambule 

Depuis plusieurs années, le développement et la multiplication des Technologies de  l’Information et de la Communication (TIC – notamment messagerie électronique,  ordinateurs portables, tablettes, téléphonie mobile et smartphones) ont opéré un véritable  bouleversement des habitudes et des modes d’organisation du travail.  Aujourd’hui, s’il est acquis que le rôle des TIC est déterminant pour l’activité professionnelle  quotidienne des salariés, pour l’organisation et le bon fonctionnement des entreprises, et  qu’elles sont également porteuses de lien social facilitant les échanges et l’accès à  l’information, elles doivent néanmoins être utilisées à bon escient, dans le respect des  personnes et de l’équilibre nécessaire entre leur vie professionnelle et leur vie privée.  Dans ce contexte, Carrefour souhaite prendre des engagements forts en matière de bonne  utilisation des outils numériques. Ces engagements sont destinés à préserver la santé des  salariés en leur garantissant de bonnes conditions et un bon environnement de travail, en  particulier s’agissant du respect des durées minimales de repos prévues par la législation en  vigueur.  Une attention toute particulière doit donc être portée aux conditions d’utilisation des outils  numériques afin qu’iIs n’empiètent pas sur la vie personnelle des salariés.

Dans ce cadre, un droit individuel à la déconnexion des outils numériques est reconnu pour  tous les salariés et considéré comme fondamental au sein du Groupe Carrefour.  Par le présent accord, la volonté de Carrefour est de définir un cadre structuré destiné à  assurer la pleine effectivité de l’exercice du droit à la déconnexion par les salariés au travers  notamment de la mise en place de mesures précises et ciblées mais également d’une  réflexion globale sur l’utilisation des outils numériques et la mise en œuvre d’actions de  sensibilisation.

Cet accord s’inscrit :

– dans le cadre des dispositions de l’Accord National interprofessionnel du 19 juin  2013 sur la Qualité de vie au travail et de la loi n“ 2016-1088 du 8 août 2016 relative  au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours  professionnels;

– dans le prolongement des accords négociés au sein du groupe CARREFOUR en  France comprenant des mesures relatives à la qualité de vie au travail et de la  Charte des 15 engagements pour l’équilibre des temps de vie signée par Carrefour.

Il marque la détermination de Carrefour à poursuivre et amplifier les actions en faveur d’un  bon usage des outils numériques dans l’optique de protéger l’équilibre indispensable entre  la vie professionnelle et la vie personnelle.

Article 1. Champ d’application du présent accord

Le présent accord collectif de Groupe s’applique aux sociétés du groupe CARREFOUR en  France pour lesquelles Carrefour détient 50% ou plus de participation et qui figurent en  annexe 1 du présent accord et pour lesquelles il y exerce directement le contrôle et le  management.  En application de l’article L. 2232-31 du Code du travail, le présent accord s’appliquera  également automatiquement aux sociétés qui, à l’avenir, intégreront le Groupe et  rempliront la condition de détention du capital, contrôle et management visés ci-dessus.  En application de l’article L. 2232-33 du Code du travail, il est rappelé que l’ensemble des  négociations prévues par le Code du travail au niveau de la société peuvent être engagées et  conclues au niveau du Groupe dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations  légalement prévues. Les sociétés sont alors dispensées d’engager une négociation  obligatoire lorsqu’un accord portant sur le même thème a été conclu au niveau du Groupe.

Le présent accord de Groupe dispense donc les sociétés comprises dans son champ  d’application d’engager une négociation au titre du 7° de l’article L.2242-8 du Code du  travail.  Conformément aux dispositions des articles L. 3121-64 Il 3° et L. 3121-65 Il du Code du  travail, les dispositions du présent accord s’appliquent également aux salariés dont la durée  de travail est organisée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours travaillés. A  ce titre, conformément à l’article L. 2253-5 du Code du travail, les dispositions du présent  accord ont vocation à compléter les accords des entreprises instituant, pour certains de  leurs salariés, des conventions de forfait en jours travaillés.  En revanche, les dispositions du présent accord ne concernent pas les salariés en situation  d’astreinte ou de télétravail.

Article 2. Le droit à la déconnexion : bon usage des outils numériques et articulation entre  vie professionnelle et vie personnelle

2.2 Principe général

Le droit à la déconnexion des outils numériques (notamment messagerie électronique,  ordinateurs portables, tablettes, téléphonie mobile et smartphones) se traduit  essentiellement par l’absence formelle d’obligation pour les salariés de se connecter, lire et  de répondre aux courriels/SMS (texto), ainsi que de répondre à leur téléphone, en dehors  de leur horaire habituel de travail (périodes de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de  congés payés, de congés exceptionnels, de jours fériés chômés, de jours de repos et de  suspension de contrat de travail).

Ainsi, aucune sanction ne peut être adressée à un salarié qui n’aurait pas répondu à un  appel téléphonique, à un courriel ou à un SMS qui lui aurait été adressé pendant ses  périodes de repos ou de congés.

2.2 Le droit à la déconnexion en dehors des horaires habituels de travail

Les parties s’accordent sur le fait que l’effectivité de l’exercice de cette déconnexion des  outils numériques requiert non seulement l’exemplarité de l’encadrement et des dirigeants  du Groupe mais également l’implication de tous les salariés.  En ce sens, s’il revient en priorité à l’encadrement et aux dirigeants la responsabilité de  s’assurer du respect du droit à la déconnexion, chaque salarié doit avoir conscience de ses  propres modalités d’utilisation des outils numériques de façon à éviter les excès.  Il est donc préconisé aux salariés de ne faire usage des outils numériques et, en particulier,  de leur messagerie électronique en dehors de leur temps de travail qu’en cas d’urgence. Par  urgence, il est entendu un fait qui ne pourrait pas attendre le retour au travail du salarié  sans générer un préjudice important pour l’entreprise.

En conséquence, et en dehors de l’exception d’urgence précitée, le salarié qui, en dehors de  son temps de travail, adresserait, prendrait connaissance ou répondrait à des courriel/SMS,  ou qui appellerait ou répondrait à son téléphone, ne saurait être considéré comme  effectuant une activité professionnelle à la demande de l’employeur.

Pour garantir le droit à la déconnexion, les pratiques suivantes sont, sauf cas d’urgence  précité(s), instaurées :

  • ne pas envoyer de courriel/SMS ou ne pas contacter par téléphone en dehors des horaires habituels de travail;
  • s’interroger sur le moment auquel peut être adressé à un salarié un courriel, un SMS, une notification via les réseaux sociaux ou un appel téléphonique afin de ne pas créer  un sentiment d’urgence inapproprié.

Ainsi, pour favoriser cette réflexion, la Direction  étudiera la possibilité de faire apparaître un message de sensibilisation au droit à la  déconnexion lors delà connexion par le salarié au réseau delà société;

– les e-mails reçus en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse  immédiate.

Ainsi le salarié a la possibilité d’insérer dans les signatures électroniques de  sa messagerie une information rappelant le droit à la déconnexion. Les Parties  rappellent qu’il est préférable de privilégier la qualité de la réponse à sa rapidité;  – configuration d’un message d’absence rappelant éventuellement la personne à  contacter en cas d’urgence;  – en cas d’urgence précité(s), il est fortement recommandé de contacter le salarié par  téléphone ou par SMS.

A tout moment, un salarié peut interpeller son Responsable hiérarchique ou un Responsable  Ressources Humaines sur ses éventuelles difficultés à faire valoir son droit à la déconnexion  pendant ses temps de repos ou de congés.

Dans ce cas ou suite à un signalement par un  tiers, le Responsable hiérarchique ou le Responsable Ressources Humaines peut solliciter  auprès des services informatiques, un relevé du nombre des connexions du salarié concerné  afin d’évaluer la nature et l’importance du problème rencontré. Le Responsable  hiérarchique ou le Responsable Ressources Humaines, après analyse delà situation, prendra  les mesures nécessaires afin d’y apporter une solution dans les meilleurs délais.  Les différents aspects liés au respect du droit à la déconnexion sont évoqués à l’occasion de  l’entretien professionnel annuel. Une rubrique ou une mention spécifique pourra être  insérée à cet effet dans le formulaire.

2.3. Mise en place d’une gestion raisonnée des outils numériques et informatiques  pendant le temps de travail

Les Parties signataires reconnaissent à nouveau que les TlC font partie intégrante de  l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.  Elles s’accordent toutefois sur la nécessité de garantir que, pendant le temps de travail, la  gestion et l’utilisation des outils numériques :

  • privilégient les échanges directs pendant le temps de travail;
  • ne se substituent pas au dialogue et aux échanges directs qui contribuent au lien social dans les équipes;
  • ne deviennent un facteur ni de sur-sollicitation ni d’isolement du salarié sur le lieu de travail;
  • garantissent le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme;
  • ne deviennent pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes;
  • respectent la finalité de ces outils en transmettant au bon interlocuteur la juste information dans la forme adaptée (pourquoi ? qui ? quoi? comment ?);
  • ne conduisent pas à une situation de surcharge informationnelle.

En conséquence, il relève de la réflexion collective et, plus particulièrement de  l’encadrement, de définir au mieux la gestion de la connexion et de la déconnexion aux  outils numériques pendant le temps de travail en fonction tant de l’activité que des  nécessités des équipes.  5 Pour cela, l’encadrement veille à déconseiller, pendant leurs réunions, l’envoi de  courriel/SMS et la consultation de la messagerie électronique, ainsi que l’émission et la  réception d’appels téléphoniques, sauf si l’utilisation des TIC est nécessaire à l’organisation  de ces réunions.  De même, les Parties conviennent de la mise en place, au retour de congés longue durée  (maternité, maladie, …), d’un temps à charge de travail réduite, dont la nécessité est  appréciée et les modalités organisées par le Responsable hiérarchique en concertation avec  le salarié concerné, durant lequel ce dernier peut se consacrer au traitement des courriels  reçus pendant sa période d’absence. Ce temps à charge de travail réduite a pour objectif  d’éviter que le salarié concerné ne soit contraint de travailler pendant ses congés ou d’être  surchargé à son retour.

Article 3. Formation des acteurs de la prévention concernant l’utilisation des outils  numériques

Il est fondamental que les acteurs internes de la prévention (préventeurs, services de santé  et sécurité au travail, CHSCT des Services centraux (Sièges), ainsi que l’encadrement dont les  équipes utilisent quotidiennement les TIC) soient pleinement formés à l’évaluation et à la  détection des risques liés à l’utilisation des outils numériques. Ils doivent donc être en  mesure d’apprécier la charge de travail de chacun afin de s’assurer du bon équilibre entre la  vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.  Carrefour s’engage donc à assurer la formation des acteurs internes de la prévention sur ces  risques dans un délai maximum de 3 ans à compter delà mise en œuvre du présent accord.  De même, la cellule d’écoute psychologique mise à la disposition des salariés sera  sensibilisée sur les risques liés à la surconnexion.

Article 4. Actions de sensibilisation au bon usage des outils numériques

Carrefour s’engage à mettre en œuvre des actions d’accompagnement, de formation et de  sensibilisation de l’ensemble des salariés concernés par l’utilisation des outils numériques.  Ces actions pourront notamment prendre les formes suivantes :

  • mise en place d’actions de formation sur l’utilisation des outils numériques (compréhension, maîtrise, perfectionnement);
  • communication régulière sur les dispositifs relatifs au droit à la déconnexion des outils numériques (par exemple, messages de sensibilisation sur les écrans d’informations,  fiche synthétique « Droit à la déconnexion ››,
  • diffusion régulière des chartes et bonnes pratiques relatives au bon usage de la messagerie informatique

Article 5. Evolution des nouvelles technologies

Carrefour s’engage également à prendre en considération les évolutions technologiques au  sein de ses sociétés et d’en analyser leurs effets sur les équilibres de vie de ses salariés.  De même, Carrefour pourra également utiliser certaines de ces évolutions technologiques  afin de favoriser une meilleure utilisation par les salariés de leur droit à la déconnexion.

Article 6. Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre de cet accord et durant les 2 premières années d’application, il est  créé une commission paritaire de suivi dite «Commission sur le Bon usage des outils  numériques et le Droit à la déconnexion ››.  Cette commission se réunira au moins une fois par an. Elle sera composée de 2  représentants par organisation syndicale signataire représentative au niveau du périmètre  de négociation de cet accord et d’autant de représentants de la Direction.  A l’occasion des réunions de cette Commission, un état des lieux (quantitatif et/ou  qualitatif) sera présenté sur les actions mises en œuvre pour favoriser le droit à la  déconnexion.

Article 7. Durée

Le présent accord, entrant en vigueur le jour qui suit les formalités de dépôt auprès des  services compétents, est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale  représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.  L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt, à la diligence de son  ou de ses auteurs, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la  DIRECCTE.

Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties  signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci, à la diligence de son ou de ses  auteurs.

Article 9. Révision

Chacune des parties signataires ou adhérentes pourra solliciter la révision du présent accord  selon les modalités suivantes:

– toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de  réception aux autres parties signataires et adhérentes, et comporter l’indication des  dispositions dont la révision est demandée;

– le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la  réception de cette lettre, les parties signataires et adhérentes devront ouvrir une  négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte et, le cas échéant, la conclusion  d’un accord de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent  accord qu’il modifiera.

Article 10. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties  signataires ou adhérentes sous réserve de respecter un préavis de trois mois.  Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre  recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont  fixées par voie réglementaire.  Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront  pendant la période de préavis pour discuter des possibilités de conclure un accord de  substitution.

Article 11. Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la  Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.  Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de son lieu de conclusion, en deux  exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des parties et une version  sur support électronique.  Un exemplaire original du présent accord sera également remis au secrétariat greffe du  Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

Chacun des exemplaires déposés à la DlRECCTE et au Conseil de prud’hommes sera  accompagné des documents listés aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du Travail.

Le présent accord fera l’objet des formalités de publicité prévues aux articles R. 2262-1 et R.  2262-2 du Code du travail.

Fait à Massy, le 07 juillet 2017.

Maternité, Paternité, Adoption et Parentalité

Article 4.18. Maternité, Paternité, Adoption et Parentalité

  • Article 4.18.1. Maternité

Concernant le suivi de la femme enceinte, la Direction prendra contact avec le médecin du travail à compter de la déclaration de grossesse.

Ces contacts permettront notamment d’échanger sur l’adaptation du poste de travail aux besoins de la salariée enceinte.

Par ailleurs, le statut collectif de la société CSF prévoit qu’ « à l’expiration du 3ème mois de grossesse, toute salariée sera autorisée à réduire sa durée journalière de travail de ¼ heure, sans réduction de salaire ».

Les parties conviennent de compléter l’article 22.1 relatif à l’aménagement des conditions de travail des femmes enceintes du statut collectif CSF du 22 mai 2014 par les dispositions suivantes : « A l’expiration du 5ème mois de grossesse ; toute salariée sera autorisée à réduire sa durée journalière de travail de ½ heure, sans réduction de salaire ».

Compte tenu des contraintes imposées par les traitements, les salarié(e)s qui suivent une Procréation Médicalement Assistée bénéficieront d’un aménagement d’horaires pour se rendre aux examens médicaux pendant la durée de traitement.

Le salarié formulera par écrit sa demande avec un délai de prévenance de 15 jours. Un justificatif d’absence sera remis à sa hiérarchie.

La direction s’engage à répondre favorablement à toutes les demandes des salariés concernés par la Procréation Médicalement Assistée.

L’entreprise s’engage à ce que la salariée retrouve à l’issue du congé maternité son précédent poste.

Pour rappel, les prescriptions médicales émises par le médecin du travail à l’égard des femmes enceintes, notamment en matière de travail dans le froid, devront être respectées.

Concernant le congé de naissance, le congé de naissance de 3 jours est pris lors de la survenance de l’évènement le justifiant et au maximum dans un délai d’un mois suivant le jour de l’évènement à l’origine du congé.

  • Article 4.18.2. Le congé paternité

Un bilan sur la prise du congé paternité sera effectué (nombre de jours de congés de paternité pris dans l’année avec une répartition par catégorie hiérarchique).

  • Article 4.18.3. Parentalité

L’entreprise réaffirme que les congés liés à la parentalité, en particulier les congés parentaux d’éducation doivent être accessibles aux hommes comme aux femmes.

Le livret sur la parentalité édité en 2009, rappelant l’ensemble des droits et dispositifs spécifiques à l’entreprise, fera l’objet d’une actualisation et sera réédité au plus tard fin 2015.

Le livret sur la parentalité sera présenté aux membres de la Commission de suivi de l’accord avant sa diffusion.

  • Article 4.18.3.1. Départ en congé

Tout salarié sera reçu, avant son départ en congé maternité/ adoption ou parental, en entretien avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien permettra au responsable hiérarchique et au salarié d’échanger sur les perspectives professionnelles prévisibles à l’issue du congé.

Au cours de cet entretien, devront notamment être abordés les points suivants :

-durée prévisionnelle de l’absence,

-formation, souhaits éventuels d’évolution de carrière à la suite du congé,

-scénarii d’affectation géographique et fonctionnelle lors de la reprise du travail.

Les objectifs annuels du salarié pouvant prétendre à une prime sur résultat seront réexaminés afin de tenir compte de la période du congé de maternité ou d’adoption.

Cet entretien individuel fait l’objet d’une formalisation écrite. Cet entretien ne se substitue pas aux entretiens d’évaluation professionnelle mais peut lui être concomitant.

Pendant son congé maternité/ adoption ou parental, afin de conserver un lien avec l’entreprise, la personne restera destinataire des informations générales adressées aux salariés, notamment les informations liées à l’exercice de son activité professionnelle.

Devenir des congés payés en cas d’impossibilité de prise avant le départ en congé de maternité ou d’adoption

La salariée qui part en congé maternité ou d’adoption, bénéficiera du maintien de son compteur de CP pendant la durée de son congé. Elle devra toutefois prendre le reliquat de congés payés à l’issue de son congé maternité ou d’adoption.  

Alimentation du CET par des jours et ou des éléments de salaire

Afin de s’assurer que les salariés en congé maternité ou d’adoption soient bien destinataires des deux formulaires d’alimentation du CET transmis à l’ensemble des salariés chaque année, ces formulaires seront, pour ces salariés, envoyés à leur domicile.

  • Article 4.18.3.2. Retour de congé

Le salarié qui est parti en congé maternité / adoption ou parental devra, au minimum un mois avant la reprise de son activité, être reçu en entretien avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien permettra d’examiner les conditions de réintégration du salarié, soit dans son emploi d’origine (en cas de congé maternité / adoption) ou similaire (en cas de congé parental), soit dans un emploi s’intégrant dans le cadre d’une évolution professionnelle souhaitée.

Sans préjuger de la réponse qui lui sera apportée, le salarié pourra faire part de son souhait de reprendre son poste d’origine ou non au cours de cet entretien.

Ainsi, pourra notamment être précisée au cours de cet entretien, la mise en place d’actions de formation nécessaires à l’exercice de nouvelles responsabilités. L’articulation vie privée/vie professionnelle (mode de garde des enfants, contraintes personnelles particulières, …) devra également être abordée lors de cet entretien avec l’accord du salarié.

En cas de congé parental supérieur à un an, le salarié sera incité, à son retour de congé, à utiliser les heures de DIF qu’il a acquises pour suivre une ou plusieurs formations. A cet effet, le salarié qui utilise 50 % des heures de DIF acquises pour suivre une ou plusieurs formations, verra abonder ce crédit de 14 heures par la Direction de l’entreprise.

Plus généralement, tout salarié revenant d’une absence supérieure à 4 mois au cours de laquelle des évolutions technologiques sont apparues, bénéficiera d’une formation d’adaptation.

Dans le cas d’une absence supérieure à 3 ans, le salarié bénéficiera d’une formation d’adaptation.

Enfin, à son retour de congé maternité ou d’adoption, le salarié pourra demander un aménagement de son emploi du temps en accord avec son supérieur hiérarchique, et ce jusqu’à l’âge d’entrée en première année de maternelle de l’enfant. Une réponse écrite devra obligatoirement être apportée au salarié.

Il est également rappelé que tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté à la date de naissance d’un enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant adopté de moins de 16 ans, peut bénéficier d’un congé parental à temps partiel.

Un support est mis à disposition des opérationnels amenés à réaliser ces entretiens avant le départ en congé maternité/ adoption ou parental et au retour de ces mêmes congés pour leur permettre de les préparer puis de les réaliser.

  • Article 4.18.4. Salaire, Intéressement, Participation et  Primes

Les parties rappellent que le congé de maternité, le congé paternité ainsi que le congé d’adoption sont assimilés à du temps de travail effectif et n’ont donc aucun impact sur la détermination des droits liés à l’ancienneté, la répartition de l’intéressement et de la participation, le calcul du 13ème mois et des primes.

Ces droits, hormis les droits liés à l’ancienneté, sont suspendus en cas de congé parental.

L’entreprise s’engage le cas échéant, à verser au salarié, pendant la durée de son congé maternité,  de son congé paternité ou de son congé d’adoption le complément de salaire entre le plafond de la sécurité sociale et le salaire perçu par le salarié.

Si une augmentation générale de salaire a lieu pendant son congé maternité ou le congé d’adoption, le salarié devra en bénéficier.

Par ailleurs, l’entreprise s’engage à ce qu’en matière d’évolution professionnelle, le congé de maternité ou le congé d’adoption soit sans incidence sur le déroulement de carrière et sur la rémunération (y compris les primes).

  • Article 4.19. Congé Paternité

Après la naissance de son enfant, le père salarié bénéficie d’un congé de paternité de 11 jours calendaires consécutifs ou de 18 jours calendaires consécutifs en cas de naissances multiples, entraînant la suspension de son contrat de travail.

Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir son employeur par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge) au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.

Ce congé de paternité doit nécessairement être pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant.

Toutefois, ce congé peut être reporté au-delà des quatre mois dans l’un des cas suivants :

_ Hospitalisation de l’enfant : dans ce cas, le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin de l’hospitalisation.

– Décès de la mère : dans ce cas, le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en vertu des dispositions de l’article L 1225-28 du Code du Travail, c’est à dire un congé correspondant à une suspension de contrat de travail pendant une durée de 10 semaines à compter du jour de la naissance de l’enfant.

Pendant la durée de son congé paternité, l’entreprise verse le cas échéant au salarié, le complément de salaire entre le plafond de la sécurité sociale et le salaire perçu par le salarié.

 

 

5.4.4.6.  LES ASTREINTES 

Les Directeurs de magasin, les Managers Magasin, les Managers de Rayons 3 et les managers de rayon en leur qualité de membre de l’encadrement, sont concernés par les astreintes dans le cadre du fonctionnement du magasin.

Les Directeurs en formation de magasin, les managers de magasin en formation et les formateurs pourront aussi rentrer dans les plannings d’astreinte sur décision conjointe du Directeur de Magasin et du Directeur Régional.

L’astreinte est une période pendant laquelle le cadre, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Les astreintes auront lieu pendant les périodes de fermeture du magasin et seront, comme exposé ci-dessus, organisées par la Direction du magasin.

En l’absence d’intervention pendant cette période, l’astreinte est comptabilisée comme temps de repos quotidiens et/ou hebdomadaires.

La rémunération forfaitaire dans le cadre d’un forfait en jours annuel intègre les éventuelles interventions et la durée du déplacement. Toutefois, il appartient au cadre de veiller à respecter les repos quotidiens et hebdomadaires légaux.

Afin de respecter son repos quotidien de 11 heures, le cadre amené à intervenir de nuit durant une astreinte décalera son horaire d’arrivée le lendemain matin.

Afin de respecter son repos hebdomadaire de 35 heures, le cadre d’astreinte intervenu dans la nuit de samedi à dimanche alors qu’il ne travaille pas le dimanche, décalera son horaire d’arrivée le 1er jour où il reprend le travail/ou le lundi.

Un suivi du nombre d’astreintes accomplies par mois sera remis aux collaborateurs.

Les frais de déplacement engagés par le salarié d’astreinte appelé à intervenir seront remboursés sur la base du barème en vigueur par kilomètre effectué.

En contrepartie de la sujétion de l’astreinte organisée sur –une semaine (soit 7 jours consécutifs), le salarié (agents de maitrise et cadres) intégré dans le planning d’astreinte bénéficiera d’une prime forfaitaire de 55 euros brut, versée mensuellement.

Cette disposition s’applique à compter du 1er avril 2015, avec effet rétroactif au 1er janvier 2015.

Lorsqu’un salarié est amené à intervenir pendant une période d’astreinte, une prime forfaitaire de 25 euros brut sera versée par intervention.

Cette disposition s’applique à compter du 1er avril 2015.

Ces primes d’astreinte ne seront pas prises en compte dans le calcul de la prime annuelle dite « 13ème mois.

Article 5.4.5.  ENTRETIEN ANNUEL ET CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE/VIE FAMILIALE  

Article 5.4.5.  ENTRETIEN ANNUEL ET CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE/VIE FAMILIALE

Les parties souhaitent réaffirmer leur volonté de développer pour les salariés de l’encadrement un environnement de travail propice à une meilleure conciliation vie professionnelle – vie personnelle.

Les salariés relevant d’une convention de forfait définie en jours bénéficient d’un entretien annuel avec la Direction au cours duquel seront abordées :

  • le temps de travail et les modalités existantes en cas de dépassement du forfait ;
  • l’organisation, la charge et l’amplitude de travail,
  • l’articulation entre les temps de vie professionnelle et vie familiale : afin de favoriser la parentalité, les engagements de la Charte de la Parentalité seront rappelés lors de cet entretien et il sera remis au salarié un exemplaire de cette Charte,
  • le respect des repos quotidien et hebdomadaire, –   la rémunération.

Il est rappelé que la disponibilité particulière demandée aux cadres pour l’exercice de leurs fonctions doit cependant rester compatible avec leurs aspirations et responsabilités familiales (cf art.5-7 CCN).

Article 5.4.6.  ORGANISATION ET CHARGE DE TRAVAIL

L’organisation et la charge de travail doivent être compatibles avec les exigences liées au respect de la sécurité et la santé du salarié. Pour cette raison, les parties conviennent de mettre en place les garanties collectives et individuelles   suivantes :

5.4.6.1.  GARANTIES COLLECTIVES

La charge de travail des salariés cadres ne peut jamais justifier le non respect des repos quotidiens et hebdomadaires minimums obligatoires. L’organisation et la charge de travail sont adaptées afin que ces repos soient respectés et font l’objet d’un suivi régulier de la part de la hiérarchie de ces salariés.

La répartition de la charge de travail doit être la plus équilibrée possible dans le temps et entre les personnes susceptibles de répondre à cette charge de travail. La charge de travail ne peut rester chroniquement et anormalement élevée au niveau d’un service ou magasin donné.

5.4.6.2.  GARANTIES INDIVIDUELLES

Il appartient au supérieur hiérarchique de chaque salarié cadre de suivre régulièrement la charge et l’organisation de travail de celui-ci, afin d’assurer la protection de sa santé et sécurité au travail. Si entre ses entretiens annuels, le salarié considère qu’il rencontre une difficulté concernant sa charge de travail et/ou l’amplitude de ses journées de travail, il en réfère alors à son supérieur hiérarchique et au Service des Ressources Humaines. Une réunion entre le salarié et son supérieur hiérarchique est alors programmée afin qu’ils puissent examiner la situation et trouver des solutions ensemble.

Article 5.4.7.  COMMUNICATION

Les parties conviennent qu’une communication à destination des cadres sera faite au moment de la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

Cette communication traitera notamment des points suivants :

  • dispositions légales et conventionnelles sur la durée du travail et les temps de repos
  • gestion des astreintes
  • journée de solidarité
  • modalités pratiques de suivi des jours travaillés et des temps de repos (outils, émargement…)

Article 5.4.8.  COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi de l’accord  «Aménagement et organisation du temps de travail de l’encadrement » du 22 mai 2014 sera créée et se réunira une fois par an afin de suivre la bonne application des dispositions de l’accord. Lors de cette réunion, il se ra notamment remis une liste à jour des magasins dans lesquels la fermeture par les EC4 est possible.

Cette commission sera composée :

  • de 2 représentants par organisation syndicale du présent accord,
  • de représentants de la Direction.

Article 5.5. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 5.5.1.  MODALITES DE MISE EN PLACE

Sont considérés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail.

Les modalités d’organisation du temps de travail des salariés à temps partiels seront fixées contractuellement  conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 5.5.2.  GARANTIES RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PARTIELS

Tous les salariés à temps partiel bénéficient d’une durée de travail de 26 Heures minimum, sauf demande expresse et écrite du salarié.

Ainsi, toute embauche ou avenant à temps partiel s’effectuera sur une base comprise entre 26 heures et 32 heures temps de présence, sauf demande expresse et écrite du salarié.

La répartition des horaires des salariés à temps partiel inférieurs à 26 heures ne pourra s’étaler sur plus de 5 jours par semaine, sauf accord express des deux parties au contrat. Ne sont toutefois pas concernés par cette disposition, les salariés engagés sous contrat à temps partiel avec le statut de scolaire ou d’étudiant.

Article 5.5.3. MESURES EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DES TEMPS COMPLETS

Les parties réaffirment leur réelle volonté de promouvoir le travail à temps complet et s’engagent à attacher une attention toute particulière aux salariés travaillant à temps partiel. Ainsi, les parties souhaitent rappeler que les salariés travaillant à temps partiel ne doivent pas être défavorisés en terme de carrière, de rémunération et de formation par rapport aux salariés à temps complet.

Au-delà de 32 heures temps de présence, toute embauche ou avenant au contrat de travail sera conclu à temps complet, sauf demande expresse et écrite du salarié.

Par ailleurs, les parties réaffirment leur souhait de tendre vers un temps partiel choisi.

A ce titre, la direction s’engage à :

  • offrir les emplois à temps complet en priorité aux salariés à temps partiel qui souhaitent compléter leur horaire de travail, avant de les proposer en externe.
  • Afficher les offres d’emploi à temps complet au sein du magasin ou service d’affectation.

Ainsi, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet bénéficient d’une réelle priorité à l’attribution d’un emploi à temps plein ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Tout salarié souhaitant effectuer un tel changement devra en informer sa hiérarchie par lettre remise en main propre contre décharge.

Article 5.5.5.  MODIFICATIONS TEMPORAIRES DE L’HORAIRE CONTRACTUEL  

En vue de limiter le recours au contrat à durée déterminée ou au contrat de travail temporaire et pour répondre aux aspirations éventuelles des salariés qui souhaitent, pour une durée limitée, augmenter le nombre d’heures prévues à leur contrat de travail, les partenaires sociaux ont expressément convenu qu’indépendamment des heures complémentaires, les salariés à temps partiel pourront, dans le cadre du volontariat, voire leur horaire contractuel majoré temporairement, dans les cas suivants :

  • absence temporaire ou suspension du contrat de travail des salariés ne résultant pas d’un conflit collectif,
  • période des fêtes de fin d’année, rentrée scolaire
  • saison touristique pour les magasins situés dans des zones touristiques,

L’avenant devra faire l’objet d’un écrit, signé des deux parties, qui en précisera notamment le motif et l’échéance.

Les autres dispositions resteront régies par le contrat initial, sauf si les parties en conviennent autrement.

Dans le cas du remplacement d’un salarié, l’avenant temporaire pourra être conclu, soit de date à date, soit pour la durée de l’absence (ayant motivé le recours à la modification temporaire de l’horaire contractuel) du salarié remplacé.

Aux termes de l’avenant, le contrat de travail se poursuivra alors aux conditions antérieures à l’entrée en vigueur de l’avenant.

Les heures ainsi réalisées, dans le cadre d’avenant modifiant la durée contractuelle de base, n’auront pas la nature d’heures complémentaires, au sens de la législation sur le travail à temps partiel et ne seront, notamment, pas prises en compte pour apprécier la réactualisation de l’horaire contractuel.

                    Article 5.5.6.  ÉGALITE DE TRAITEMENT

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps complet dans leur catégorie, calculés proportionnellement à leur temps de travail.

Il est garanti aux salariés travaillant à temps partiel, un traitement équivalent à celui des salariés de la même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps complet, en ce qui concerne les possibilités de promotion, du déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

L’employeur informera les salariés des postes disponibles dans le magasin afin de permettre aux salariés souhaitant obtenir un emploi à temps partiel ou de reprendre une activité à temps complet, de se porter candidat à ces emplois.

Maternité et complément de salaire

  • Article 4.17.5. Complément de salaire

Employés et agents de maîtrise

Dans la période de repos due aux couches, l’employeur verse à la femme enceinte qui a au moins un an de présence dans l’entreprise à la date de la déclaration de la grossesse, la différence entre ce qu’auraient été ses appointements nets mensuels si elle avait travaillé (calculés sur la base de son horaire habituel de travail de l’horaire en vigueur dans son service pendant la période d’indemnisation si ledit horaire a été modifié) et la valeur des indemnités journalières versées à l’intéressée par la sécurité sociale :

    • pendant huit semaines après un an de présence,
    • pendant douze semaines après deux ans de présence,
    • pendant seize semaines après trois ans de présence.

Ces durées sont prolongées de :

    • quatre semaines en cas de naissances multiples,
    • de deux semaines, lorsque la salariée assume déjà la charge d’au moins deux enfants âgés de moins de 16 ans.

Durant le congé d’adoption, la femme qui a un an d’ancienneté à la date d’arrivée à son foyer d’un enfant confié en vue de son adoption, bénéficiera du maintien de son salaire net mensuel (sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale) dans les conditions ci-dessus.

 ■   Cadres

Dans la période de repos due aux couches, l’employeur verse au cadre enceinte qui a au moins un mois de présence dans l’entreprise à la date de la déclaration de la grossesse, une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale de façon à lui assurer le maintien de ses appointements nets mensuels pendant :

  • 4 mois pour la salariée ayant entre 1 mois et 5 ans de présence dans l’entreprise, – 5 mois pour la salariée ayant entre 5 ans et 10 ans de présence continue dans l’entreprise, –       7 mois pour la salariée ayant plus de 10 ans de présence continue dans l’entreprise.

Ces durées seront prolongées :

    • de quatre semaines en cas de naissance multiples,
    • de deux semaines, lorsque la salariée assume déjà la charge d’au moins deux enfants âgés de moins de 16 ans.

Cette indemnité complémentaire est toutefois versée dans la limite de la durée du congé légal de maternité.

Durant le congé d’adoption, la femme qui a au moins un an d’ancienneté à la date d’arrivée à son foyer d’un enfant confié en vue de son adoption, bénéficiera du maintien de son salaire net mensuel sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale dans les conditions suivantes :

    • pendant huit semaines après un an de présence dans l’entreprise,
    • pendant douze semaines après deux ans de présence dans l’entreprise,
    • pendant seize semaines après trois ans de présence dans l’entreprise.

 

5.4.4.4.  MODALITES RELATIVES AUX JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (JRS) 

Les jours de repos supplémentaires seront accordés aux salariés au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence définie ci-dessus.

Ces jours de repos supplémentaires sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.

Le bulletin de paie devra faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant le nombre.

Modalités de prise de jours de repos supplémentaires (JRS) :

Les jours de repos supplémentaires sont obligatoirement pris dans l’année et ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à paiement supplémentaire, sauf hypothèse de rupture des relations contractuelles.

Les JRS seront pris par journée entière à l’initiative du collaborateur, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours sauf accord des 2 parties.

Le collaborateur devra toutefois tenir compte des nécessités de service lors de la fixation des dates de prise de ses JRS. A son initiative, il pourra transmettre à son supérieur hiérarchique une planification prévisionnelle de la prise de ses JRS en début d’année.

La valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22.

Pour rappel, conformément à l’accord CSF  sur le CET du 22 septembre 2011, tout salarié peut décider de porter sur son compte épargne temps une partie des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT et JRS).

5.4.4.5.  REALISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE (JSO)

Les conventions de forfaits jours des cadres prévoient que ces derniers doivent travailler 216 jours, journée de solidarité incluse.

Ainsi, pour les cadres en forfait jours travaillant en magasin et les salariés cadres dispensés d’activité au titre de leurs mandats de représentant du personnel, la JSO est comprise dans leur forfait et un jour identique pour tous sera identifié comme tel avant le 30 juin sur le bulletin de paie.

Les cadres en forfait jours travaillant sur les sièges devront affecter avant le 30 juin de chaque année un JRS ou un jour de congé de  fractionnement ou d’ancienneté pour la réalisation de leur JSO si le planning annuel de travail prévoit moins de 216 jours travaillés.

Pour les cadres qui, exceptionnellement, n’atteindront pas le forfait annuel de 216 jours, un congé de fractionnement ou d’ancienneté ou un JRS leur sera décompté avant le 31 décembre.

5.4.4.2.  SUIVI ET CONTROLE DU NOMBRE DE JOURNEES TRAVAILLEES SUR L’ANNEE  

Afin de décompter de façon claire, précise et systématique le nombre de jours travaillés pour contrôler l’application des forfaits jours, il est proposé de mettre en place à compter du 1er janvier 2014 un compteur de jours travaillés pour chaque cadre. Chaque mois, le solde de ce compteur sera porté à la connaissance de chaque cadre sur son bulletin de paie.

Ce compteur sera alimenté en fonction des jours de présence et des jours d’absence qui seront saisis directement dans l’outil de gestion des temps. L’information des jours travaillés sera ensuite transmise dans l’outil de planification ce qui permettra à terme de mettre en place des alertes trimestrielles pour suivre régulièrement le nombre de jours travaillés.

Chaque cadre devra remettre hebdomadairement à la Direction un état émargé du nombre de journées travaillées, du nombre de jours de repos, des astreintes réalisées.

Cet état émargé permettra également de s’assurer que le salarié cadre a respecté ses repos quotidiens et hebdomadaires.

Les états émargés seront tenus à disposition du salarié qui pourra en demander une copie à tout moment et à disposition de l’inspection du travail.

 

5.4.4.3.  RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES

Les cadres autonomes doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

Ils doivent également bénéficier au minimum d’un repos hebdomadaire de 35 heures continues.

La notion de demi-journée de repos telle que définie par la convention collective de branche ne s’applique pas aux cadres en forfait jours. Ainsi, toute journée ayant donné lieu à un travail constitue une journée travaillée.

Du fait de l’indépendance de ses fonctions, tout salarié cadre autonome s’engage et veille à respecter ces repos quotidiens et hebdomadaires (en journée entière) comme le rappelle leur planning édité par l’outil de planification en mentionnant « tout salarié cadre doit veiller à respecter les repos  suivants : un repos quotidien d’au moins 11h consécutives et un repos hebdomadaire de 35h continues».

Article 5.4.2.  SALARIES CONCERNES

Les salariés concernés par les dispositions des articles suivants sont les cadres autonomes qui relèvent des niveaux 7 et 8 de la grille de la classification de la Convention Collective Nationale.

Article 5.4.3.  DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail des cadres est organisée selon un régime de forfait annuel en jours.

Les conventions de forfaits jours doivent être expressément acceptées par les salariés.

Une fois déduit du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congé légaux et conventionnels et les jours fériés chômés auxquels le salarié peut prétendre, et les 14 jours de repos supplémentaires, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 216 jours pour une année complète de travail (journée de solidarité incluse).

La période de référence choisie pour le calcul de la durée du travail est l’année civile.

Article 5.4.4.  AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

 

5.4.4.1.  DECOMPTE EN JOURS TRAVAILLES SUR L’ANNEE

En application de la circulaire DRT/2000/07 du 6 décembre 2000, le forfait jour repose sur l’abandon d’une logique de décompte des heures de travail effectif. Ainsi, indépendamment du nombre d’heures travaillées, le temps de travail des cadres se décompte en journée de travail. Les cadres ne sont donc pas soumis aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels il ne peut prétendre ou n’a pas pris.

Dans l’hypothèse où il s’agit de congés payés non pris, ces congés payés sont reportés sur la période suivante et réduisent automatiquement le nombre de jours en proportion.

Lorsque le nombre de jours travaillés par le salarié au cours d’une période de référence dépasse le plafond annuel défini précédemment, son responsable hiérarchique en est alerté. Dans ce cas, le salarié bénéficiera alors des possibilités suivantes :

  • soit placer des jours dans son compte épargne temps en sus des possibilités de placement existantes aujourd’hui conformément à l’accord CSF sur le CET du 22 septembre 2011.
  • soit convertir des jours de repos en valeur monétaire après les avoir placés sur le CET pour alimenter le PERCO conformément à l’accord de plan d’Epargne pour la retraite.

Les sommes issues du CET et transférées sur le PERCO bénéficieront de l’abondement correspondant et pourront bénéficier d’une exonération de charges fiscales et sociales selon les dispositions légales au moment de l’alimentation;

  • soit bénéficier du paiement de tout ou partie de ces jours, avec les majorations légales correspondantes.

L’ensemble des jours travaillés en dépassement du plafond du forfait et pouvant alimenter le CET et/ou le PERCO et/ou pouvant être payés, est limité à 10 jours (dont un maximum de 6 jours pouvant être payés).

Au-delà de ces 10 jours, pour les jours travaillés en dépassement du plafond annuel, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement.

Dans cette hypothèse, le nombre de jours ainsi reportés réduira le plafond annuel de la période durant laquelle ils seront pris.

Article 5.4. DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES 

Article 5.4.1.  TYPOLOGIE DES CADRES

Le statut des cadres se caractérise par le niveau des missions assurées et des responsabilités associées.

Les conditions particulières de travail du personnel cadre dont l’origine se trouve dans les fonctions confiées, nécessitent une grande souplesse dans l’organisation de leur temps de travail.

Les partenaires sociaux de la société CSF ont donc convenu, pour les cadres, de modalités d’aménagement d’horaires spécifiques, adaptées à leur mission et à leurs contraintes.

Trois types de cadres sont définis :

Les cadres dirigeants 

Les cadres dirigeants sont les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.

Tant au regard des dispositions législatives et conventionnelles qu’après une analyse objective des fonctions réellement exercées et de la classification conventionnelle, les parties considèrent que peuvent relever de la catégorie des cadres dirigeants les cadres niveau 9 de la classification de la CCN de branche. Ainsi par exemple, les membres du Comex CSF, les conseillers de franchise, les directeurs régionaux et les directeurs opérationnels relèvent de la catégorie des cadres dirigeants.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et sont exclus de l’application du présent accord, conformément à l’article L 3111-2 du Code du Travail, d’une part, et aux dispositions conventionnelles d’autre part.

Toutefois les cadres dirigeants s’organiseront pour s’attribuer 5 jours de repos au-delà de leurs droits à congés payés.

Les cadres autonomes

Il s’agit des cadres qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable à leur service ou équipe et qui sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps.

La Direction considère, après étude et analyse de la typologie des cadres existant au sein de l’entreprise d’une part, et en application de la CCN de branche d’autre part, que relèvent à la date de conclusion du présent accord de la catégorie des cadres autonomes, tous les autres cadres, hormis les cadres dirigeants.

L’ensemble des cadres de la société CSF bénéficie en effet d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

A ce titre, la Direction reconnaît le statut cadre aux Managers Magasin et aux Managers de rayon 3. Ces derniers maîtrisent les missions du Manager de rayon niveau 2 et disposent d’une autonomie plus étendue et d’attributions élargies en matière commerciale, managériale et de gestion prévisionnelle. Les missions du MDR3 et du Manager Magasin à la date de l’accord sont respectivement rappelées en annexes de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail de l’encadrement, celles-ci étant cependant susceptibles d’évoluer.

Par ailleurs, les Directeurs de Magasin ayant 3 ans d’ancienneté dans la fonction de « Directeur de Magasin » évolueront niveau 8 en terme de classification (« cadres autonomes ») en conservant le maintien de 14 jours de repos supplémentaires (216 jours travaillés, journée de solidarité incluse) ».

Les cadres intégrés 

La Direction considère qu’aucun cadre de la société que ce soit en magasin ou en siège n’est actuellement strictement intégré dans l’horaire collectif d’une équipe ou d’un service.

Le classement des cadres de la société CSF entre ces trois catégories qui avait été réalisé lors de la négociation de l’accord AOTT du 30 décembre 2008 par les partenaires sociaux, après une étude approfondie de chacun des postes existant dans l’entreprise, n’est pas modifié.

Maternité : Protection de la salariée en état de grossesse.

Article 4.17.4. Protection

Il est interdit de résilier le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension de travail auxquelles elle a droit, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l’expiration de ces périodes, sauf en cas de faute grave non liée à l’état de grossesse de l’intéressée ou de l’impossibilité où se trouve l’employeur de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.

Les mêmes règles s’appliquent pendant le congé d’adoption.

La résiliation du contrat de travail par l’employeur ne peut prendre effet ou être signifiée dans le délai de suspension du contrat de travail.

Maternité : Suspension du contrat de travail.

Article 4.17.3. Suspension du contrat de travail

La salariée enceinte a droit, sur justification, de suspendre son contrat de travail, conformément à sa situation définie dans le tableau ci-dessous :

NOMBRE D’ENFANTS

 

CONGE

 (en semaines entourant la naissance)

Nés A venir Avant Après Total
Aucun

Ou

un enfant

Un

Jumeaux

Triplés ou plus

6

12  (*)

24  (*)

10

22

22

16

34

46

Deux ou plus Un

Jumeaux

Triplés ou plus

8 (**)

12 (*)

24 (*)

18

22

22

26

34

46

(*) La salariée peut augmenter le congé prénatal de 4 semaines maximum, le congé postnatal étant réduit d’autant.

(**)La salariée peut augmenter le congé prénatal de 2 semaines maximum, le congé postnatal étant réduit d’autant.

Si un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, le rend nécessaire, la période de suspension du contrat est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l’accouchement et de quatre semaines après la date de celle-ci.

Tout certificat médical devra être adressé à l’employeur dans les 48 heures du début de l’absence ou de l’expiration du congé de maternité.

Maternité : Rupture du contrat de travail a l’initiative de la salariée

  • Article 4.17.2. Rupture du contrat de travail a l’initiative de la salariée

Conformément aux dispositions de l’article 7.6.5. de la Convention Collective Nationale, la femme en état de grossesse peut, sur production d’un certificat médical, rompre son contrat de travail sans délai congé, et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture.

De même, pour élever son enfant, la salariée peut, sous réserve d’en informer son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quinze jours à l’avance, résilier son contrat de travail à l’issue du congé de maternité ou d’adoption ou, le cas échéant, deux mois après la naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant, sans être tenu de respecter le délai de préavis ni de payer de ce fait une indemnité de rupture.

Dans cette hypothèse, elle peut à tout moment de l’année suivant ce terme, demander à bénéficier d’une réintégration, dans les conditions prévues à l’article 7.6.5 de la Convention Collective Nationale.

Article 5.2.5.  OUVERTURE DES MAGASINS PAR LES EMPLOYES COMMERCIAUX DE NIVEAU 4

5.2.5.1.  PRINCIPE

Les horaires d’ouverture et de fermeture des magasins sont fixés en tenant compte des attentes de la clientèle et demandent de prévoir un nombre suffisant de salariés.

A ce titre, les employés commerciaux de niveau 4 pourront se voir proposer la responsabilité de  participer aux opérations d’ouverture des magasins.

Cette responsabilité devra être acceptée de façon claire et non équivoque.

L’habilitation est susceptible d’être supprimée en cas de renonciation définitive de l’employeur et/ou du salarié concerné, cette décision devant être notifiée à l’employeur et/ou au salarié concerné avec un délai de prévenance de 2 mois.

5.2.5.2.  CONTREPARTIE FINANCIERE

Les salariés EC4 habilités à participer aux ouvertures bénéficieront d’une prime mensuelle brute de 50 euros. Cette prime forfaitaire et indépendante du temps de travail sera versée avec la paye du mois concerné.

Le montant de cette prime sera identique pour les temps partiels et les temps complets.

Cette prime est liée à la réalité de la réalisation de l’opération.

Elle n’est pas prise en compte dans le calcul de la prime annuelle dite « 13ème mois ».

 

5.2.5.3.  MODALITES D’ORGANISATION

Les personnes habilitées aux ouvertures bénéficieront d’une information sur les consignes pratiques d’ouverture du magasin dispensées par le Directeur de magasin.

Lors de l’ouverture, deux salariés du magasin doivent être présents, dont l’un des deux est habilité à réaliser l’opération d’ouverture. Ce dernier est le responsable des opérations.

Le planning des salariés concernés doit intégrer le temps nécessaire aux ouvertures (qui est assimilé bien entendu à du temps de travail effectif).

Le salarié ne devra pas, en tout état de cause, réaliser plus de 15 ouvertures par mois en moyenne sur l’année (soit 90 ouvertures par semestre ou 180 ouvertures par an au maximum).

Tout salarié EC4 dont la candidature a été retenue pour réaliser les ouvertures  bénéficiera d’une formation incendie et de secouriste du travail préalablement à son habilitation ou au plus tard dans les trois mois qui suivent celle-ci.

 

 

Article 5.2.6.  FERMETURE DES MAGASINS PAR LES EMPLOYES COMMERCIAUX DE NIVEAU 4

5.2.6.1.  PRINCIPE

Les Directeurs de magasin pourront se voir proposer la collaboration des EC4 pour la fermeture des magasins sous certaines conditions limitatives.

En effet, afin de permettre aux cadres de respecter leurs repos quotidien et hebdomadaire, dans les magasins dont le chiffre d’affaires est inférieur à 8 millions € (CA Hors Taxe et Hors Essence) ou dont la structure d’encadrement comprend 3 personnes et moins, les employés commerciaux de niveau 4 pourront se voir proposer la responsabilité de participer aux opérations de fermeture des magasins.

Dans ce cadre, la direction veillera à ce que les salariés de l’encadrement des magasins concernés ne soient pas remplacés par des EC4. En effet cette disposition ne devra pas avoir pour conséquence une réduction des structures d’encadrement des magasins concernés sur ce motif.

Cette responsabilité devra être acceptée de façon claire et non équivoque et sur la base du volontariat.

L’habilitation est susceptible d’être supprimée en cas de renonciation définitive de l’employeur et/ou du salarié concerné, cette décision devant être notifiée à l’employeur et/ou au salarié concerné avec un délai de prévenance de 2 mois.

5.2.6.2.  CONTREPARTIE FINANCIERE

Les salariés EC4 habilités à participer aux fermetures bénéficieront d’une prime mensuelle brute de 50 euros. Cette prime forfaitaire et indépendante du temps de travail sera versée avec la paye du mois concerné et pourra se cumuler à la prime d’ouverture du magasin.

Le montant de cette prime sera identique pour les temps partiels et les temps complets.

Cette prime est liée à la réalité de la réalisation de l’opération.

Elle n’est pas prise en compte dans le calcul de la prime annuelle dite « 13ème mois ».

5.2.6.3.  MODALITES D’ORGANISATION

Les personnes habilitées aux fermetures bénéficieront d’une information sur les consignes pratiques de fermeture du magasin dispensées par le Directeur de magasin.

Lors de la fermeture, deux salariés du magasin doivent être présents, dont l’un des deux est habilité à réaliser l’opération de fermeture. Ce dernier est le responsable des opérations.

Le planning des salariés concernés doit intégrer le temps nécessaire aux fermetures (qui est assimilé bien entendu à du temps de travail effectif).

Le salarié ne devra pas, en tout état de cause, réaliser plus de 15 fermetures par mois en moyenne sur l’année (soit 90 fermetures par semestre ou 180 fermetures par an au maximum).

 

Tout salarié EC4 dont la candidature a été retenue pour réaliser les fermetures bénéficiera d’une formation incendie et de secouriste du travail préalablement à son habilitation ou au plus tard dans les trois mois qui suivent celle-ci, et sera informé sur les procédures de gestion du coffre.

La direction du magasin devra par ailleurs s’assurer, en cas de mise en place d’EC4 de fermeture, que la législation relative aux salariés ayant suivi la formation BSBE (anciennement H0B0) est respectée.

Article 5.3. DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE MAITRISE 

Article 5.3.1.  SALARIES CONCERNES

Les salariés concernés par les dispositions de l’article 5.3 sont les agents de maîtrise qui relèvent des niveaux 5 et 6 de la grille de la classification de la Convention Collective Nationale.

Les agents de maîtrise – notamment ceux travaillant en magasins – disposent d’une latitude réelle dans l’organisation de leur temps de travail ; ils doivent organiser leur présence en entreprise et leur temps de travail effectif dans des conditions compatibles avec les nécessités de leurs responsabilités professionnelles et personnelles.

Ainsi, l’aménagement et l’organisation du temps de travail des agents de maîtrise des niveaux 5 et 6 résultent à la fois des missions liées à leur fonction, de la politique de rémunération de l’enseigne, des usages et des différentes négociations collectives.

Article 5.3.2.  DUREE DU TRAVAIL

Compte tenu des précisions ci-dessus, la durée du travail des Agents de maîtrise est organisée selon un régime de forfait en heures sur la semaine.

Par principe, ce forfait est établi sur une base hebdomadaire de 43 heures et 15 minutes par semaine (43h25) intégrant 172 heures supplémentaires et 14 JRTT.

A titre d’exception, les agents de maîtrise ne bénéficiant pas du forfait ci-dessus pourront se voir proposer un forfait établi sur une base hebdomadaire de 39 heures et 44 minutes par semaine (39h73), incluant 130 heures supplémentaires et sans JRTT.

Enfin, certains AM notamment affectés à des fonctions administratives – particulièrement au niveau des sièges – ou à titre de mesures individuelles relèvent d’une organisation du temps de travail sur une base de 35 heures de travail effectif par semaine ou sur une base forfaitaire intégrant moins de 130 heures supplémentaires à l’année. Pour ces salariés, la durée et l’aménagement du temps de travail fera l’objet d’un accord individuel. Ce dernier pourra notamment prévoir l’attribution de JRTT.

Article 5.3.3.  AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

5.3.3.1.  FORFAIT ETABLI SUR UNE BASE HEBDOMADAIRE DE 43 HEURES ET 15 MINUTES PAR SEMAINE (43,25 H)

Forfait et rémunération

Il est proposé aux agents de maîtrise relevant des niveaux 5 et 6 (à l’exception de ceux visés au dernier alinéa de l’article 5.3.2), la conclusion d’un forfait horaire qui, tenant compte du contingent d’heures supplémentaires réglementaire et conventionnel (actuellement 220 heures), intégrera 172 heures supplémentaires à l’année ainsi que l’attribution de 14 JRTT (en sus des repos hebdomadaires légaux et conventionnels).

Ce forfait repose sur une base de 43 heures et 15 minutes de présence hebdomadaire, pauses comprises avec parallèlement l’octroi de 14 JRTT.

Ce forfait est défini de la façon suivante :

  ANNEE SEMAINE HEBDOMADAIRE
Temps de travail 1 607 43 (*) 37,21
Heures supplémentaires 172 43 4
Pause 88,6 43 2,06
Temps de présence 1 860,60 43 43,27 arrondis à 43,25 h

 

(*) Nombre de jours travaillés sur l’année = 365 – 104 jours de repos hebdomadaire – 25 jours ouvrés de congés payés – 7 jours fériés chômés – 14 JRTT = 215 jours, soit 43 semaines.

Les droits relatifs aux 14 JRTT sont calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé sur l’année de référence ; les JRTT sont crédités en début d’année et sont acquis à raison de 14/12e jours ouvrés par mois de travail effectif, ou pour une période de travail assimilé à du travail effectif au sens de la loi relative à l’attribution des congés payés légaux.

Les absences individuelles du salarié rémunérées ou non, à l’exception des congés payés, jours fériés, jours de formation (décidés dans le cadre du plan de formation de l’entreprise) ou résultant de dispositions légales liées à la formation des représentants du personnel en exercice entraîneront donc une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.

Les JRTT doivent être pris sur l’année et ne peuvent donc pas être reportés sur l’année suivante.

La Direction prendra les mesures nécessaires pour permettre aux salariés de bénéficier de leurs JRTT.

Les agents de maîtrise embauchés en cours d’année se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif.

Le droit individuel à JRTT ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à une demi-journée supérieure.

Néanmoins en cas de départ de l’entreprise en cours d’année il sera pris en compte pour solder les droits le nombre exact de JRTT acquis (au prorata du nombre de jours de travail effectif) et la différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au cours de la période de référence définie ci-dessus fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

Les JRTT seront pris selon les modalités suivantes :

  • Pour 30 % du droit (arrondi à 5 jours pour un droit complet de 14 JRTT) au choix du salarié sous réserve de prévenir 15 jours à l’avance sa hiérarchie. Ces jours, sauf accord de la direction, ne pourront être pris de façon consécutive.
  • Pour le reste les jours seront fixés par le supérieur hiérarchique pour le moins un mois à l’avance, sauf accord du salarié pour un délai moindre. Cette planification pourra faire l’objet d’une modification au moins 15 jours à l’avance.

Le salaire de base mensuel forfaitaire du collaborateur sera donc établi sur 169 heures de travail effectif soit :

  • 151,67 heures (correspondant à 1.607 heures de travail effectif effectuées sur l’année),
  • 17,33 heures supplémentaires (correspondant à 172 heures supplémentaires effectuées sur l’année). • Les astreintes

Les managers de rayon, en leur qualité de membre de l’encadrement, sont concernés par les astreintes.

Les managers de rayon en formation pourront aussi rentrer dans les plannings d’astreinte sur décision conjointe du Directeur de Magasin et du Directeur Régional.

Les agents de maîtrise des sièges ne sont pas soumis aux dispositions ci-dessous.

Cette sujétion est expressément attachée à l’acceptation du forfait ci-dessus.

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Les astreintes auront lieu pendant les périodes de fermeture du magasin et seront organisées par la Direction du magasin.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné, 15 jours au moins à l’avance, sauf accord ou circonstance exceptionnelle (indisponibilité du salarié d’astreinte …).

En l’absence d’intervention pendant cette période, l’astreinte est comptabilisée comme temps de repos quotidiens et/ou hebdomadaires.

Lorsque durant son astreinte, le salarié est appelé à intervenir, le temps consacré à cette intervention et la durée du déplacement afférents seront alors considérés comme du temps de travail effectif.

Les frais de déplacement engagés par le salarié d’astreinte appelé à intervenir seront remboursés sur la base du barème en vigueur par kilomètre effectué.

Lorsque, durant la nuit, ou durant le repos hebdomadaire, un salarié d’astreinte est appelé à intervenir effectivement, son repos hebdomadaire et/ou quotidien est suspendu.

Lorsque le salarié d’astreinte est amené à intervenir sa prise de poste du lendemain se trouvera alors décalée de la durée de son intervention (y compris le temps de trajet).

Les heures d’intervention seront donc récupérées par le salarié, dès la journée de travail suivante.

A défaut, les temps d’intervention seront, en tout état de cause, intégralement récupérés dans les 15 jours suivant leur réalisation, le salarié devant être prévenu 48 heures à l’avance.

Le planning de travail des agents de maîtrise devra, en tout état de cause, être établi de façon à ce que le collaborateur d’astreinte ne soit pas affecté à l’ouverture du magasin le lendemain de la période d’astreinte.

La Direction établit le planning d’astreinte.

Le planning d’astreinte devra être affiché sur les panneaux prévus à cet effet et devra être communiqué à la station de télésurveillance.

La période d’astreinte est une période qui s’entend de la fermeture du magasin à l’ouverture qui suit immédiatement et sera planifiée en fonction des jours et des heures d’ouverture du magasin.

L’astreinte sera organisée par une ou plusieurs périodes (telles que définies au paragraphe précédent) par semaine.

En contrepartie de la sujétion de l’astreinte organisée sur une semaine (soit 7 jours consécutifs), le salarié (agents de maitrise et cadres) intégré dans le planning d’astreinte bénéficiera d’une prime forfaitaire de 55 euros brut, versée mensuellement.

Cette disposition s’applique à compter du 1er avril 2015, avec effet rétroactif au 1er janvier 2015.

Lorsqu’un salarié est amené à intervenir pendant une période d’astreinte, une prime forfaitaire de 25 euros brut sera versée par intervention.

Cette disposition s’applique à compter du 1er avril 2015.

Ces primes d’astreinte ne seront pas prises en compte dans le calcul de la prime annuelle dite « 13ème mois.

5.3.3.2. FORFAIT ETABLI SUR UNE BASE HEBDOMADAIRE DE 39 HEURES ET 44 MINUTES PAR SEMAINE (39,73 H)

  • Organisation du forfait – base 39,73 heures par semaine

Les agents de maîtrise ne bénéficiant pas du forfait tel qu’exposé à l’article 5.3.3.1 peuvent être régis par un forfait de 130 heures par an selon les modalités suivantes :

Sur une base de 45,8 semaines travaillées, les 130 heures supplémentaires annuelles représentent 2,84 heures supplémentaires par semaine. Le temps de travail effectif hebdomadaire sera donc de 37,84 heures par semaine, et le temps de présence hebdomadaire sera de 39,73 heures (37,84 heures + pauses).

La rémunération mensuelle forfaitaire de base repose sur :

  • 151,67 heures par mois (correspondant à 1.600 heures de travail effectif sur l’année)
  • 12,3 heures supplémentaires (correspondant à 130 heures supplémentaires effectuées sur l’année) Soit un total de 163,97 h de Temps de Travail Effectif.
  • Astreintes

A l’exception des Managers de Rayons dont la durée du travail est régie par le forfait prévu à l’article 5.3.3.1 du présent accord et qui sont intégrés dans les plannings d’astreinte, pour des raisons liées au fonctionnement du magasin, des astreintes ponctuelles pourront être attribuées aux autres managers de rayons ; dans cette hypothèse, chaque période d’astreinte donnera droit à une prime forfaitaire de 5 euros (donnant lieu à un versement mensuel). Les conditions de cette astreinte sont identiques à celles définies à l’article 5.3.3.1.

5.3.3.3.  DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE MAITRISE

 

Sur la base des plannings hebdomadaires le supérieur hiérarchique de chaque agent de maîtrise élaborera le relevé hebdomadaire du temps de présence quotidien avec récapitulatif hebdomadaire. Chaque semaine, cet état devra faire l’objet d’une signature de l’agent de maîtrise concerné.

Article 5.3.4.  SUIVI ET CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE MAITRISE

5.3.4.1. SUIVI ET CONTROLE DES HEURES TRAVAILLEES

Chaque agent de maîtrise devra remettre hebdomadairement à la Direction un état émargé des heures réalisées, des jours de repos et des astreintes réalisées.

Cet état émargé permettra également de s’assurer que le salarié a respecté ses repos quotidiens et hebdomadaires.

5.3.4.2. RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES

Les salariés agents de maîtrise doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 12 heures consécutives.

Ils doivent également bénéficier au minimum d’un repos hebdomadaire de 35 heures continues.

Maternité

Article 4.17. Maternité

Article 4.17.1. Aménagement des conditions de travail des femmes enceintes

Il est interdit d’occuper les femmes enceintes pendant une période de huit semaines au total avant et après l’accouchement, dont au moins six semaines après l’accouchement.

Sauf accord écrit, les salariées enceintes ne pourront se voir imposer de travailler de nuit ou d’assumer des astreintes de nuit.

Les salariées enceintes bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par le Code de la Santé publique, à savoir :

  • examens prénataux

Premier examen prénatal obligatoire effectué avant la fin du 3ème mois de grossesse,

Autres examens prénataux obligatoires, d’une périodicité mensuelle à partir du 1er jour du 4ème mois de grossesse et jusqu’à l’accouchement.

  • un examen postnatal devant avoir lieu dans les huit semaines qui suivent l’accouchement.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effective pour la détermination des congés payés, ainsi qu’au regard des droits légaux ou conventionnels du fait de l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise.

Par ailleurs, toute salariée dont l’état de grossesse est justifié par la production d’un certificat médical pourra, à partir du 1er jour du 4ème mois de sa grossesse, bénéficier d’une réduction d’horaire d’une demi-heure par journée travaillée sans perte de rémunération. Cette disposition est applicable du 4 juin 2016 au 3 juin 2019.

5.2.4.7.  DECOMPTE DES HEURES DE TRAVAIL

Sur la base du planning prévisionnel, et en fonction des heures réellement réalisées, la hiérarchie établira un relevé journalier des heures de présence intégrant les temps de pause.

Un récapitulatif hebdomadaire est ensuite établi et signé conjointement par la hiérarchie et le salarié.

Le salarié a la possibilité de consulter ses relevés d’horaires à tout moment (des 12 derniers mois). A cette occasion, il peut en obtenir une copie.

Les relevés d’horaires seront conservés par la Direction pendant la durée de la prescription légale.

5.2.4.8.  COMPTE DE COMPENSATION

Un compte de compensation sera ouvert au nom de chaque salarié afin de l’informer du nombre d’heures accomplies en plus ou en moins par rapport à l’horaire moyen de référence (soit 35 heures de travail effectif, soit, pour les salariés bénéficiant de JRTT, de 35,71 heures de travail effectif).

Ce compte est établi pour chaque période de paye et comporte le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période de modulation.

Ce compte figure sur le bulletin de paye.

Le compte de compensation est arrêté à la fin de chaque période de modulation, sauf en cas de rupture du contrat de travail, qui entraîne alors une régularisation immédiate.

Dans le cas où la situation du compte fait apparaître une durée annuelle de travail supérieure à 1 607 heures de travail effectif (sans compter les pauses), les heures effectuées au-delà ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires, et le cas échéant, à la contrepartie obligatoire en repos.

Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur.

Le repos compensateur de remplacement sera pris à un moment arrêté d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Les heures supplémentaires intégralement remplacées par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Dans le cas où à la fin de la période de modulation, l’horaire moyen de 35 heures de travail effectif n’a pas été atteint en raison de circonstances économiques, les heures perdues entre l’horaire moyen pratiqué et l’horaire moyen théorique feront l’objet d’une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel auprès de l’Administration du travail.

Les dispositions relatives au chômage partiel s’appliqueront alors dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur lors de leur mise en œuvre.

5.2.4.9.  LISSAGE DE REMUNERATION

Afin de neutraliser les conséquences de la modulation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés concernés par cette formule d’aménagement du temps de travail est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur (maladie, congés payés…), cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La même règle sera appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et pour le calcul de l’indemnité de départ ou mise à la retraite.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation des horaires, ainsi que dans le cas où son contrat aura été rompu au cours de cette période, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son horaire réel de travail.

5.2.4.10.  ENTREE ET DEPART DU SALARIE EN COURS DE PERIODE DE MODULATION

*Entrée dans l’entreprise

La durée de travail du salarié prendra en considération la date d’entrée dans l’entreprise et la date de la fin de la période de modulation.

* Départ de l’entreprise

Le temps de préavis sera utilisé, afin de régulariser la situation de l’intéressé, lorsque les heures sont soit excédentaires, soit déficitaires, au moment où la rupture du contrat de travail est notifiée.

Si cela ne suffit pas, une régularisation sera alors opérée entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques qui auraient dû faire l’objet d’une prestation de travail depuis le début de la fin de la période de modulation.

Il sera procédé soit au paiement, soit à la déduction sur le solde de tout compte.

5.2.4.5.  PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA VARIATION DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE

Un calendrier prévisionnel d’activité sera établi chaque année par magasin avec programmation des périodes de faibles, moyennes et de fortes activités.

La programmation doit faire l’objet d’une information et consultation du comité d’établissement au moins un mois avant le début de chaque période de modulation.

Les éléments présentés en CE seront les suivants :

– le calendrier des semaines hautes, moyennes et basses d’activité par site rattaché au CE étant entendu que les périodes de forte activité sont fixées :

  • du 15 décembre au 31 décembre de l’année suivante en raison des fêtes de fin d’année,
  • au cours du mois de septembre de chaque année en raison de la rentrée des classes,
  • au cours des saisons touristiques pour les établissements situés dans les régions touristiques,  en cours d’année lors de réalisation des opérations commerciales ou des inventaires.

Ces périodes de forte activité seront donc compensées, sur le reste de l’année, par des périodes de basse activité afin que, sur la période de modulation, la durée de travail effectif des salariés soit égale à 1 607 heures (journée de solidarité incluse).

– le nombre de personnes concernées par ce type d’organisation du travail.

Enfin, à titre d’information, il sera remis aussi les éventuelles remarques formulées par les Délégués du Personnel des sites concernés.

Cette programmation pourra être révisée, une seule fois en cours de période à condition d’être communiquée préalablement, pour avis, au comité d’établissement, avec un délai de prévenance de 15 jours avant la date de réunion du CE.

5.2.4.6.  CALENDRIER ET PLANIFICATION DES HORAIRES

Conformément à l’article 5.6.7 de la CCN, la programmation de la modulation pourra faire l’objet de calendriers individualisés, sachant que les salariés concernés bénéficieront des garanties exposées au présent article.

Les plannings de travail des salariés sont établis par la hiérarchie qui doit, dans la mesure du possible, tenir compte des situations personnelles et familiales de chacun.

Le planning prévisionnel est, sauf circonstance exceptionnelle, affiché au minimum 15 jours à l’avance.

Toute modification des plannings individuels fera l’objet d’une communication orale et par voie d’affichage au personnel, en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés pour les salariés. Par ailleurs, les calendriers individuels pourront être modifiés par écrit au maximum 4 fois par an avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Mise en place de la subrogation

  • Article 4.16.3. Mise en place de la subrogation

Les parties conviennent que la subrogation est mise en place au sein de CSF pour les employés, agents de maîtrise et cadres au plus tard le 1er janvier 2014.

Définition :

La subrogation par l’employeur, dans le paiement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, est un dispositif permettant d’assurer le maintien du revenu des salariés CSF en situation de maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle.

En application de ce dispositif, la Direction s’engage à verser aux salariés, dans les conditions prévues cidessous, les avances de trésorerie équivalentes aux indemnités journalières de la sécurité sociale, ce qui a pour effet, d’une part, de décharger les salariés d’une partie de leurs démarches vis-à-vis des organismes de sécurité sociale et, d’autre part, de supprimer les retards de paiement par la sécurité sociale.

Mise en œuvre :

Le système de subrogation concerne les salariés CSF titulaire d’un CDD ou un CDI, à temps partiel ou à temps

complet :

  • dès lors qu’ils bénéficient du complément de salaire « employeur » tel que prévu par le statut collectif CSF du 22 mai 2014 et,
  • dès lors qu’ils sont indemnisés par la Sécurité Sociale dans les situations visées par le paragraphe précédent.

Le bénéfice de la subrogation prend fin lorsque le salarié n’a plus droit au complément employeur.

L’ensemble des conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier du complément employeur et donc de la subrogation sont rappelées dans l’article 4.17.3.

La Direction informera les salariés et les partenaires sociaux de la mise en place de ce système et des formalités à mettre en œuvre avant la date effective de mise en œuvre de la subrogation.

 

5.2.4.4.  HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans le cadre de la modulation, seules seront considérées comme des heures supplémentaires :

  • les heures effectuées sur l’année civile au-delà de 1 607 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse),
  • les heures effectuées, au cours d’une semaine donnée, au-delà de la limite haute de modulation de 40 heures de travail effectif définies ci-dessus.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine ou, pour les salariés bénéficiant de JRTT, de 35,71 heures de travail effectif par semaine dans la limite supérieure de modulation ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent donc pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à la contrepartie obligatoire en repos, ni aux majorations légales.