LIVRET MES DROITS CHEZ CARREFOUR MARKET
5.7.10.2. L’assurance
Le télétravailleur, exerçant son activité à son domicile principal ou au sein d’une autre résidence telle que définie à l’article 3 du présent accord, s’engage à s’assurer préalablement à la mise en place du télétravail que l’utilisation de son domicile ou d’une autre résidence, à des fins de télétravail est compatible avec sa couverture assurance. Il fournit à l’entreprise avant la signature de l’avenant à son contrat de travail, une attestation de l’assurance multirisque habitation indiquant que l’assureur a pris acte du fait que le salarié exerce une activité professionnelle à son domicile ou au sein d’une autre résidence, à raison d’une journée par semaine.
Si cette démarche entraîne un surcoût pour le salarié de sa cotisation d’assurance, l’entreprise lui remboursera la différence sur présentation d’une facture acquittée de la compagnie d’assurance, attestant du surcoût occasionné.
En cas de cessation du télétravail, ces dispositions prennent fin.
Article 5.7.11. FRAIS DIVERS
Il est rappelé que le télétravailleur conserve les mêmes droits et devoirs que les autres salariés de l’entreprise, notamment concernant les titres restaurant et le remboursement des titres de transport en commun.
Article 5.7.12. SITUATIONS PARTICULIERES
Par ailleurs, les salariés listés ci-dessous pourront bénéficier en priorité d’une situation de télétravail, en application des recommandations de la médecine du travail, notamment afin de faciliter les mesures relatives à leur insertion professionnelle et à leur maintien dans l’emploi et de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle :
- les salariés en situation de handicap,
- les salariés dont la situation médicale s’avère particulière,
- les salariées ayant déclaré leur grossesse,
- les salariés de retour de congés liés à la parentalité, – les salariés âgés de 55 ans et plus.
Article 5.7.13. L’EXERCICE OCCASIONNEL D’ACTIVITES PROFESSIONNELLES A DOMICILE OU AU SEIN DES DIRECTIONS OPERATIONNELLES OU DU SIEGE NATIONAL OU DES MAGASINS CSF
L’exercice occasionnel d’activités professionnelles à domicile ou au sein des Directions Opérationnelles ou du siège National ou des magasins CSF ne peut en aucun cas conférer le statut de télétravailleur et ne donne pas droit au remboursement de frais réels plafonné à hauteur de 10 euros par mois dont bénéficient les télétravailleurs, tel que prévu à l’article 10.1 du présent accord.
Exécuté de façon exceptionnelle par le personnel, en accord préalable avec sa hiérarchie, le travail à domicile ou au sein des Directions Opérationnelles ou du siège National ou des magasins CSF a notamment vocation à répondre à des situations inhabituelles ou d’urgence (grève des transports publics, pandémie, intempérie etc.).
Cette situation est ouverte aux salariés disposant déjà d’outils de travail à distance mis à disposition par l’entreprise et n’ouvre pas droit au remboursement de frais réels plafonné à hauteur de 10 euros par mois dont bénéficient les télétravailleurs réguliers, tel que prévu à l’article 10.1 du présent accord.
Le personnel souhaitant recourir au travail à domicile ou au sein des Directions Opérationnelles ou du siège National ou des magasins CSF doit préalablement recueillir l’accord de sa hiérarchie, formalisé par écrit, par tout moyen à sa convenance.
Article 5.7.10. ENVIRONNEMENT DU TELETRAVAILLEUR A DOMICILE OU DANS UNE AUTRE RESIDENCE DE TELETRAVAIL
5.7.10.1. L’équipement
Les parties rappellent que le télétravailleur qui exerce à domicile ou dans une autre résidence de télétravail telle que prévue à l’article 3 du présent accord doit disposer d’un espace de travail conforme à la bonne réalisation de son travail. Il atteste auprès de l’entreprise avant la signature de l’avenant à son contrat de travail, de la conformité des installations électriques de son domicile ou de sa résidence de télétravail et du fait que son domicile ou sa résidence de télétravail comporte une prise de terre et un disjoncteur.
L’entreprise fournit et entretient les équipements nécessaires au salarié pour la réalisation de ses missions en télétravail. Le salarié bénéficie par ailleurs d’un support technique à distance.
Au titre du télétravail, dans l’hypothèse où le salarié n’en serait pas déjà équipé dans les locaux de l’entreprise, le télétravailleur à domicile ou dans une autre résidence de télétravail se voit fournir un ordinateur portable avec les équipements de sécurité et de connexion ainsi que tout autre accessoire selon les nécessités de l’activité exercée le cas échéant, et un téléphone portable.
L’entreprise met à disposition du télétravailleur un accès à distance à ses applications de travail.
Le matériel et l’accès aux réseaux Carrefour doivent être utilisés dans le cadre strictement professionnel.
Le télétravailleur prend soin de l’équipement qui lui est confié et informe immédiatement son Responsable hiérarchique en cas de panne, de dysfonctionnement, de détérioration, de perte ou de vol du matériel mis à sa disposition. En cas d’effraction du véhicule ou du domicile du salarié, ou en cas de sinistre sur le lieu de télétravail, conduisant à la perte des outils de travail, le salarié ne sera pas tenu responsable.
Il est nécessaire que le domicile du salarié ou son autre résidence de télétravail puisse disposer d’un accès à internet à haut débit compatible avec les pré-requis techniques liés à l’activité.
Le salarié devra attester avant la signature de l’avenant à son contrat de travail que son domicile ou son autre résidence de télétravail est équipé d’un tel accès.
Dans le cas d’une impossibilité temporaire programmée (coupure d’électricité, de téléphone, travaux à domicile…) d’accomplir ses fonctions en télétravail, le télétravailleur devra en accord avec son Responsable hiérarchique soit modifier l’alternance des jours travaillés à domicile ou son autre résidence de télétravail et sur son lieu de travail, soit venir exercer ses fonctions sur son lieu de travail habituel.
Dans le cas d’une impossibilité temporaire inopinée, le télétravailleur informe son Responsable hiérarchique dans les plus brefs délais, afin de prévoir dans quelles conditions le salarié vient exercer ses fonctions sur son lieu de travail habituel.
Les équipements fournis par l’entreprise restent la propriété de l’entreprise. Ils devront le cas échéant être restitués à l’issue de la période de télétravail. De même, l’accès au réseau à distance mis à disposition sera supprimé.
Outre les moyens mis à la disposition du télétravailleur et afin de compenser la part des frais de fonctionnement liés à l’exercice de son activité en télétravail (part d’accès haut débit personnelle du salarié, frais d’énergie, autres dépenses supportées par le salarié), le télétravailleur exerçant son activité à son domicile principal ou au sein d’une autre résidence telle que définie à l’article 3 du présent accord, bénéficiera par note de frais d’un remboursement de frais réels sur présentation d’un justificatif (facture de l’opérateur internet par exemple) plafonné à hauteur de 10 euros par mois, pendant la durée d’exercice du télétravail.
Article 5.7.8. PROTECTION DE LA VIE PRIVEE DU TELETRAVAILLEUR
L’employeur s’engage à respecter la vie privée du salarié.
Lors de la journée de télétravail, les salariés « Agents de maîtrise » dont le temps de travail est décompté en heures sur la semaine seront attentifs à organiser leur temps de travail en respectant les durées minimales de repos quotidiens et hebdomadaires prévues par le Code du travail et les accords collectifs applicables.
Lors de la journée de télétravail, les salariés « Cadres », ayant un temps de travail décompté en jours sur l’année, seront attentifs à organiser leur temps de travail en respectant les durées minimales de repos quotidiens et hebdomadaires prévues par le Code du travail et les accords collectifs applicables à la Société CSF.
En tout état de cause, l’employeur fixera en concertation avec le salarié, les plages horaires durant lesquelles il peut le contacter.
L’organisation du télétravail s’exerce dans le cadre des horaires de travail habituels du service auquel le salarié est affecté, et sauf circonstances exceptionnelles, le salarié ne sera pas contacté en dehors de ces horaires.
Article 5.7.9. FORMATION SPECIFIQUE A LA MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL
Le télétravailleur peut bénéficier d’une formation spécifique pendant la période d’adaptation portant sur ce nouveau mode d’organisation du travail et les équipements mis à sa disposition.
Le Responsable hiérarchique et les collègues directs du télétravailleur peuvent également bénéficier d’une formation à cette forme de travail et à la gestion du télétravail.
Article 5.7.7. SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Les parties rappellent que les télétravailleurs bénéficient, comme les autres salariés de l’entreprise, des dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail.
Ils feront l’objet d’un suivi normal par le service de santé au travail : la visite d’information et de prévention sera organisée pendant les jours de présence sur le lieu de travail habituel et permettra d’aborder les conditions particulières de travail du salarié.
L’entreprise peut s’assurer que les locaux utilisés respectent les règles relatives à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Ainsi, l’employeur, les représentants du personnel (DP et CHSCT) et les autorités administratives compétentes ont accès au lieu du télétravail.
Toute intervention au domicile du salarié sera soumise à son accord préalable.
Toutes les obligations pesant sur les locaux d’une entreprise ne sont pas transposables à l’identique au sein du domicile d’un salarié.
Afin que le salarié qui sera en situation de télétravail alterné soit responsabilisé dans ce domaine, l’entreprise attirera son attention sur le fait qu’il doit disposer d’un espace de travail conforme à un exercice satisfaisant de ses missions professionnelles.
Pour se conformer aux règles en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le télétravailleur peut demander les conseils et/ou une visite d’inspection du CHSCT.
Les télétravailleurs bénéficient de la législation sur les accidents du travail et de trajet :
- Un accident survenu au télétravailleur à son domicile pendant le jour de télétravail et dans la plage journalière de travail sera soumis au même régime que s’il était intervenu dans les locaux de l’entreprise pendant le temps de travail.
- Le télétravailleur est couvert au titre de la législation sur les accidents de trajet dès lors qu’il se déplace pour se rendre dans les locaux de l’entreprise, ou dans le cadre de tout autre déplacement qu’il est amené à faire dans l’exercice de ses missions.
En tout état de cause, le télétravailleur doit informer son Responsable hiérarchique de l’accident sans délai et transmettre tous les éléments d’information nécessaires à l’élaboration d’une déclaration d’accident dans les mêmes délais que lorsqu’il effectue son travail habituellement dans les locaux de l’entreprise.
En cas d’arrêt de travail prononcé par un médecin, le télétravailleur doit en informer son Responsable hiérarchique et transmettre le justificatif dans les mêmes délais que lorsqu’il effectue son travail habituellement dans les locaux de l’entreprise.
Pendant les périodes de suspension du contrat de travail (maladie, congé maternité etc.), les parties rappellent que le salarié ne pourra pas télétravailler de son domicile.
Article 5.7.6. Confidentialité et protection des données
Le télétravailleur s’engage à respecter les règles fixées en matière de sécurité, en particulier informatique et assure la confidentialité et la protection des données de l’entreprise. Il veillera notamment à l’application des dispositions en matière de mot de passe strictement personnel pour les travaux qu’il effectuera à son domicile.
L’entreprise mettra à la disposition des télétravailleurs la Charte d’utilisation des ressources informatiques CSF en date du 20 décembre 2013 et son annexe reprenant l’intégralité des règles de sécurité en vigueur.
La sécurité sera renforcée par la mise à disposition d’outils d’accès à distance sécurisés et par la prise en compte des règles de sécurité dans la formation qui pourra être dispensée aux télétravailleurs.
L’employeur prend toutes les dispositions nécessaires, dans le respect des prescriptions de la CNIL, pour assurer la protection des données utilisées et traitées par le télétravailleur à des fins professionnelles.
Etant donné que le télétravailleur a l’usage de ces informations dans son environnement privé qu’il est le seul à maîtriser, il s’attachera à une vigilance particulière sur leur intégrité et le maintien de leur confidentialité notamment par l’application des dispositions en matière de mot de passe pour les travaux qu’il accomplira à son domicile.
Article 5.7.5. DROITS ET DEVOIRS DU TELETRAVAILLEUR ET DE L’ENTREPRISE
5.7.5.1. Statut
Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable et travaillant exclusivement dans les locaux de l’entreprise.
5.7.5.2.Gestion RH, évolution professionnelle et formation
Les règles applicables notamment en matière de rémunération, de décompte de la durée du travail, de fixation des objectifs et d’évaluation des résultats, d’accès à la formation, à l’information, de gestion des carrières, sont identiques à celles des salariés en situation comparable travaillant exclusivement dans les locaux de l’entreprise.
Le Responsable hiérarchique s’assure régulièrement, en particulier lors de l’Entretien Compétences et Carrière, que le télétravailleur bénéficie d’un parcours de développement des compétences et d’un accompagnement nécessaires à la tenue de son poste. Il fixe également ses objectifs et en vérifie l’atteinte, en s’assurant que le fonctionnement et la qualité du service sont au niveau attendu.
5.7.5.3.Suivi d’activité
Les obligations du télétravailleur (charge et amplitude de travail, délai d’exécution, évaluation des résultats, respect des règles de sécurité, en particulier informatique, confidentialité et protection des données …) sont équivalentes à celles des salariés ayant des fonctions analogues mais travaillant en permanence dans les locaux habituels de l’entreprise.
Ainsi, le passage au télétravail ne modifie en rien le contenu et les objectifs de la fonction exercée par le télétravailleur. L’activité demandée au télétravailleur est équivalente à celle des salariés en situation comparable travaillant dans les locaux habituels de l’entreprise. A ce titre, il doit être joignable et en mesure de répondre aux sollicitations dans les mêmes conditions.
Préalablement à la mise en place du télétravail, le Responsable hiérarchique organisera un entretien avec le télétravailleur afin de vérifier que l’ensemble des conditions est réuni pour la bonne mise en œuvre du télétravail (équipement…).
Cependant, le Responsable hiérarchique s’assure avec le salarié que :
- le fonctionnement et la qualité du service ne sont pas impactés par le télétravail,
- la charge du travail demandée au télétravailleur est compatible avec la durée contractuelle du travail, dans le respect de la vie privée.
Le Responsable hiérarchique effectuera un suivi régulier des réalisations du télétravailleur. Il contrôlera son activité en évaluant sa charge de travail et en mettant en place des critères de résultats équivalents à ceux prévalant pour les salariés travaillant exclusivement dans les locaux de l’entreprise.
Lors de la journée de télétravail, les salariés « Agents de maîtrise » dont le temps de travail est décompté en heures sur la semaine seront attentifs à organiser leur temps de travail en respectant les durées minimales de repos quotidiens et hebdomadaires prévues par le Code du travail et les accords collectifs applicables.
Lors de la journée de télétravail, les salariés « Cadres », ayant un temps de travail décompté en jours sur l’année, seront attentifs à organiser leur temps de travail en respectant les durées minimales de repos quotidiens et hebdomadaires prévues par le Code du travail et les accords collectifs applicables à la Société CSF.
5.7.5.4. Relations sociales
L’entreprise garantit que tous les salariés ont un accès permanent aux informations des représentants du personnel de leur établissement d’affectation, de l’entreprise, du Comité d’établissement et des Organisations syndicales.
De même, ils ont accès aux prestations du Comité d’établissement tout comme les autres salariés.
Les télétravailleurs bénéficient des mêmes conditions de participation et d’éligibilité aux élections pour les instances représentatives du personnel.
5.7.4.4. Durée du télétravail
Il est convenu que le télétravail effectué dans le cadre du présent accord sera uniquement effectué sous la forme de télétravail alterné.
Le télétravail est limité à un (1) jour maximum par semaine fixé en concertation entre le salarié et le Responsable Hiérarchique.
La répartition sera effectuée par journée entière. La fixation sur la semaine de cette journée sera précisée pour chaque salarié dans l’avenant au contrat de travail.
Pour un salarié à temps complet, la journée de télétravail correspond à 1/5ème de la durée hebdomadaire contractuelle de travail.
Les horaires de travail du télétravailleur sont établis sur des bases comparables à celles d’un travail accompli dans l’établissement d’appartenance du salarié. Dans ces conditions, le télétravail ne saurait avoir pour conséquence de modifier l’activité habituelle, l’horaire habituel, la charge de travail ou l’amplitude de travail effectif applicable en temps normal lorsque le salarié effectue son activité au sein des locaux de l’entreprise. Le télétravailleur sera attentif au respect des dispositions rappelées ci-dessus.
5.7.4.5. Mode d’alternance et prévention contre l’isolement
Les salariés télétravailleurs bénéficient d’entretiens périodiques avec leur Responsable hiérarchique.
L’Entretien Compétences et Carrière est également l’occasion d’aborder les conditions d’activité et la charge de travail du télétravailleur.
Par ailleurs, le télétravailleur, peut à tout moment demander à rencontrer son Responsable hiérarchique afin d’échanger sur les thèmes précités.
Le Responsable hiérarchique veille à ce que le télétravail ne constitue pas un frein à la participation physique aux réunions et à tout autre évènement collectif de l’entreprise avec les autres salariés, notamment les activités sociales.
Sauf cas dérogatoires prévus dans le présent accord, il est rappelé que les parties conviennent d’une présence minimale dans les locaux de l’entreprise de 4 jours par semaine pour les salariés à temps complet, afin de permettre au télétravailleur de conserver, sur le lieu habituel de travail, le lien social avec son Responsable hiérarchique et ses collègues.
Ces mesures sont destinées à éviter l’isolement des salariés concernés et à favoriser leur développement professionnel.
5.7.4.6. Période d’adaptation
Lors de la mise en place du télétravail avec le salarié, une période d’adaptation d’une durée de 2 mois est prévue dans l’avenant au contrat de travail. Cette période n’est pas renouvelable.
Au cours de cette période, chaque partie pourra décider unilatéralement de mettre fin au télétravail à tout moment, sous condition de respecter un formalisme écrit et un délai de prévenance de 15 jours, sauf accord réciproque des parties pour écourter ce délai.
L’arrêt du télétravail par l’une ou l’autre des parties sera formalisé par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge.
L’objectif de cette période est de vérifier la compatibilité technique et organisationnelle du travail et du fonctionnement de l’équipe du télétravailleur, ainsi que de s’assurer que le télétravail répond bien aux attentes de chacun.
5.7.4.7. Réversibilité
Le passage au télétravail est réversible sur demande écrite et motivée, tant à l’initiative du salarié que du Responsable Hiérarchique, dans le respect d’un délai de prévenance d’un mois à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, le délai de prévenance pourra être réduit d’un commun accord.
La demande écrite de réversibilité par l’une ou l’autre des parties sera formalisée par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge.
La réversibilité implique un retour physique du salarié sur le site de rattachement et au sein de son équipe de travail le jour auparavant télétravaillé.
En cas de changement de poste du salarié, la situation de télétravail sera réexaminée avec le nouveau Responsable hiérarchique au regard des critères d’éligibilité définis à l’article 4.1, de la formalisation du télétravail par avenant défini à l’article 4.3 et des conditions de refus définies à l’article 4.2, et pourra prendre fin.
5.7.4.2. Volontariat
Le télétravail ne peut être instauré que sur le double volontariat du salarié et du Responsable hiérarchique auquel est rattaché le télétravailleur.
Les parties rappellent que le télétravail s’inscrit dans une relation managériale fondée sur la confiance mutuelle et la capacité du télétravailleur à exercer ses fonctions de manière autonome.
Un dispositif de communication sera mis en place au sein des sièges des Directions Opérationnelles et du siège National à l’issue des procédures devant les instances représentatives du personnel, relatives au télétravail.
Chaque Responsable hiérarchique mettant en place le télétravail déterminera de façon autonome les postes pouvant être concernés par le télétravail ainsi que le process de candidatures pour les salariés souhaitant bénéficier du télétravail.
Le salarié remplissant les conditions définies à l’article 4.1 du présent accord et souhaitant opter pour le télétravail devra adresser une demande écrite à son Responsable hiérarchique, avec en copie la Direction des Ressources Humaines.
Le Responsable hiérarchique étudiera la demande du salarié notamment par le biais d’un entretien avec ce dernier. Il tiendra compte notamment des critères d’éligibilité au télétravail énumérés à l’article 4.1 du présent accord.
Le Responsable hiérarchique adressera au salarié par écrit la décision d’accepter ou refuser sa demande dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de réception de la demande. Une copie de cette réponse sera également adressée à la Direction des Ressources Humaines.
En cas de refus, le salarié devra être reçu en entretien par son Responsable hiérarchique afin de lui fournir des explications quant à cette décision.
Le Responsable hiérarchique veillera à ce que le développement du télétravail s’effectue de manière cohérente et en garantissant la même qualité de service.
Par ailleurs, le Responsable hiérarchique doit être attentif à ce que le nombre de télétravailleurs au sein de son équipe soit compatible avec le bon fonctionnement du service et l’organisation de l’équipe.
Le nombre de salariés en situation de télétravail un même jour ne pourra pas être supérieur au tiers des salariés d’un service.
5.7.4.3. Formalisation du télétravail dans un avenant au
contrat de travail
Le télétravail est formalisé dans un avenant à durée déterminée au contrat de travail d’une durée maximale de 15 mois, dans la limite de la durée d’application du présent accord.
L’avenant doit être signé préalablement à la mise en œuvre du télétravail.
L’avenant précise notamment les éléments suivants :
- Les modalités d’exécution du télétravail (la répartition des jours travaillés en entreprise et du jour télétravaillé),
- La durée du travail et le respect des durées de repos,
- Les plages horaires durant lesquelles le salarié devra être joignable notamment par téléphone,
- Le lieu de travail et la Direction de rattachement,
- L’adresse du lieu où s’exercera le télétravail,
- La durée de la période d’adaptation,
- La date de prise d’effet de la situation de télétravail et la durée de validité de l’avenant, – Les règles de réversibilité et de suspension du télétravail, – Le matériel mis à disposition.
La période de télétravail ne pourra être mise en œuvre qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et à l’issue des procédures devant les Instances Représentatives du Personnel.
La période de télétravail débutera le 1er jour du mois suivant la date de la signature de l’avenant précité par le salarié.
Il est admis qu’en raison de circonstances particulières (réunions, entretiens, évènement personnel…) le salarié, ou son Responsable hiérarchique, puisse demander une modification du rythme du télétravail une semaine donnée. Une telle modification, tant à la demande du salarié qu’à la demande du Responsable hiérarchique, doit avoir un caractère exceptionnel et faire l’objet d’un accord écrit du Responsable hiérarchique du télétravailleur lorsque la demande émane du salarié, ou d’une demande écrite lorsque cela émane du Responsable hiérarchique.
En cas de modification sur une durée plus importante de la répartition du jour travaillé à domicile, cette modification fait l’objet d’un nouvel avenant au contrat de travail.
Des circonstances exceptionnelles tenant à des impératifs opérationnels (remplacement de salarié absent, travaux urgents, réunions collectives…) peuvent amener l’entreprise à suspendre pour une courte durée la situation de télétravail sans pour autant que cela remette en cause l’organisation du travail en mode télétravail.
De même, des circonstances exceptionnelles auxquelles le salarié doit faire face et qui sont de nature à empêcher temporairement la réalisation de ses missions dans son lieu habituel de télétravail (travaux importants, coupure électrique…) peuvent légitimer une suspension de la situation de télétravail pour une courte durée sans que soit remise en cause sa qualité de télétravailleur. La suspension provisoire sera formalisée par écrit entre les parties.
Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas de prise de congés par le salarié.
Article 5.7.4. PRINCIPES GENERAUX DE L’ORGANISATION DU TELETRAVAIL
5.7.4.1. Critères d’éligibilité : postes et activités compatibles
Par principe peuvent être éligibles au télétravail tous les personnels sédentaires de l’entreprise :
- à temps complet ;
- ayant le statut Agent de maîtrise ou Cadre ;
- en CDI ou en CDD d’une durée supérieure à 12 mois ;
- étant rattachés au siège d’une Direction Opérationnelle ou au siège National de la société CSF ;
- dès lors que ce mode d’organisation du travail est compatible avec l’exercice du poste, des activités et de leurs responsabilités ;
- qu’ils bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur travail et/ou ne nécessitent pas de soutien managérial rapproché ;
- qu’ils occupent un poste ne figurant pas dans la liste des postes non-compatibles en annexe du présent accord ;
- et sous réserve que le Responsable hiérarchique de l’Agent de maîtrise ou du Cadre soit volontaire pour rentrer dans le cadre du dispositif de télétravail, tel que prévu par le présent accord.
Par ailleurs, afin de garantir la bonne intégration préalable du salarié dans le collectif de travail, les parties conviennent que ne pourront être éligibles au télétravail que les salariés remplissant les conditions ci-dessus et ayant une ancienneté minimale au sein de la société CSF de 12 mois.
A titre de rappel, les sièges des Directions Opérationnelles et le siège National de la société CSF sont les suivants :
Direction Opérationnelle | Adresse |
Nord et Est | 45 rue d’Isbergues- BP19 – 62120 AIRE SUR LA LYS |
Paris Est | 5 rue Jean Mermoz CS 50764 Courcouronnes |
Région parisienne Ouest | 91023 EVRY Cedex |
Ouest |
34 rue de Bray – ZI Sud Est BP 61829
35518 CESSON SEVIGNE Cedex |
Nord Ouest | ZI Route de Paris – BP17 14127 MONDEVILLE cedex |
Rhône Alpes | BP 43 – ZI de St Sorlin 01152 LAGNIEU Cedex |
Sud Est
|
ZI de la Crau – Av Gabriel Voisin
BP 300 13667 SALON DE PROVENCE |
Centre | Zac du bois des Chagnières
Rue de France – Le César 18570 LE SUBDRAY |
Sud Ouest | 1 Rond-point du Général Eisenhower
Bat.A 31106 TOULOUSE Cedex |
Siège National | 93 avenue de Paris
CS 15105 91342 MASSY |
Les salariés en contrat d’apprentissage et/ou en contrat de professionnalisation ainsi que les stagiaires ne sont pas éligibles au télétravail, considérant que la présence dans une communauté de travail est un élément indispensable à leur apprentissage.
Ne peuvent pas être éligibles les postes et activités qui par nature, nécessitent d’être exercés dans les locaux de l’entreprise, notamment en raison des équipements, de la nécessité d’une présence physique face au client interne, externe ou au public, de l’utilisation de logiciels informatiques spécifiques, du traitement de données à caractère strictement confidentiel.
A ce titre, la liste des postes non-compatibles avec le télétravail figure en annexe du présent accord.
Il est rappelé que les activités nomades, qui par leur nature ne peuvent être exécutées dans les locaux de l’entreprise où est affecté le salarié, sont exclues de la définition du télétravail. Toutefois, les activités sédentaires du salarié nomade peuvent donner lieu à l’exercice occasionnel d’activités professionnelles à domicile ou au sein des Directions Opérationnelles ou du siège National, en veillant particulièrement aux principes de prévention contre l’isolement.
Enfin, il est précisé que les Cadres de niveau 9 et plus, de par leurs fonctions, assument des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur travail. Ils ne sont donc pas concernés par le présent accord.
Article 5.5.4. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL SUR UNE BASE ANNUELLE
Dans le but de limiter le recours au contrat à durée déterminée, les partenaires sociaux ont expressément convenu de recourir à la possibilité prévue par l’article 6.9 de la CCN de moduler les horaires des salariés à temps partiel.
Dans le cadre de leur horaire contractuel, les salariés à temps partiel pourront ainsi voir leur horaire organisé sur une base annuelle avec une modulation de plus ou moins 4 heures. La base minimum pour ce type de contrat de travail est de 28 heures par semaine.
La modulation est obtenue par la réalisation au-delà de l’horaire contractuel d’un maximum de 4 heures complémentaires qui feront l’objet d’une compensation équivalente en temps.
La rémunération sera lissée sur la moyenne contractuelle de base. Chaque salarié concerné sera titulaire d’un compte horaire crédit-débit qui lui sera communiqué chaque mois avec sa fiche de paie ou d’un document annexe.
Les heures visées ci-dessus, dans le cadre de la modulation (+ ou – 4 heures) ne seront pas prises en compte pour apprécier les dispositions de l’article L 3123-17 du Code du Travail.
Lorsque sur une année, l’horaire moyen réellement effectué par les salariés aura dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l’année, l’horaire prévu dans le contrat sera, en application de l’article L 3123-35 du Code du Travail, modifié, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué.
En cas de modification temporaire de l’horaire contractuel de base, tel que visé à l’article 5.5.5 du présent accord, les heures effectuées, pendant toute la période d’application de l’avenant, au-delà de cet horaire de base, ne seront pas prises en compte pour déterminer l’horaire moyen réellement effectué sur l’année par le salarié.
En cas de départ en cours d’année, une régularisation des heures excédentaires ou déficitaires sera alors réalisée avec la dernière fiche de paye.
Dans le cadre de cette organisation du travail, le salarié sera informé, par affichage, pour le moins 14 jours calendaires avant, de son horaire et de sa répartition sur la semaine, sauf accord de sa part pour un délai de prévenance moindre.
Les absences seront défalquées sur la base de l’horaire moyen contractuel.
5.1.5.6. GARANTIES ACCORDEES AUX TRAVAILLEURS DE NUIT
Prise en compte de l’exercice de responsabilité familiale ou sociale
En cas de recours au travail de nuit dans un établissement nouveau, ou en cas d’extension du travail de nuit à de nouvelles catégories de salariés, la Direction s’assurera au cours de l’entretien annuel que les horaires des travailleurs de nuit demeurent compatibles avec leur responsabilité familiale et sociale (notamment avec les moyens de transport). Il est rappelé que l’affectation des salariés sur les postes dont les horaires habituels s’effectuent majoritairement de nuit reposera sur la base du volontariat.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, le salarié pourra demander son affectation sur un poste de jour et bénéficiera d’une priorité d’accès.
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
L’embauche à un poste comprenant une période de travail de nuit ou la mutation d’un poste de travail de jour vers un poste de travail de nuit ou inversement, ne peut faire l’objet d’aucune discrimination entre les femmes et les hommes. En cas de refus de la Direction, une réponse motivée devra être apportée au salarié dans un délai d’un mois.
Accès à la formation professionnelle
Nul salarié ne pourra se voir refuser l’accès à une formation professionnelle continue en raison de son travail de nuit.
Des mesures seront prises pour assurer aux travailleurs de nuit, la réalisation de leur formation dans des conditions identiques à celles de leurs collègues travaillant de jour.
Les heures de formation s’effectueront de jour et devront ainsi être prises en compte pour la planification des horaires de travail du salarié dans la semaine considérée.
Le suivi d’une formation professionnelle ne devra pas entraîner pour le travailleur de nuit une baisse de sa rémunération.
Organisation des temps de pause
Les temps de pause du travailleur de nuit sont organisés conformément aux dispositions du présent accord.
5.1.5.7. NON CUMUL DES CONTREPARTIES
Les dispositions ci-dessus ne pourront en aucun cas se cumuler avec des dispositions résultant d’un accord de branche et il sera fait uniquement application des dispositions plus favorables aux salariés.
5.1.5.5. CONTREPARTIES ACCORDEES AUX TRAVAILLEURS DE NUIT
Repos supplémentaire
En sus de la majoration de salaire pour travail de nuit prévue à l’article 5.1.5.3 du présent accord, le salarié pouvant être qualifié de travailleur de nuit bénéficiera d’un jour ouvré de repos supplémentaire par année civile.
Cette journée sera attribuée au prorata du temps de travail effectif au sens de la législation sur les congés payés sur l’année civile.
Ainsi, en cas d’absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif, d’embauche ou de départ en cours d’année du collaborateur, une réduction de ce temps de repos supplémentaire sera effectuée au prorata temporis.
En outre, à la journée de repos supplémentaire visée ci-dessus viendra s’ajouter :
- un second jour ouvré de repos pour le salarié amené à effectuer, au cours de l’année civile, entre 540 et 810 heures de travail de nuit,
- et un troisième jour ouvré de repos pour le salarié amené à effectuer, au cours de l’année civile, plus de 810 heures de travail de nuit.
Ces jours de repos supplémentaire devront être pris par journée entière dans l’année suivant celle de son acquisition. La date de prise de ces jours de repos sera fixée d’un commun accord entre le travailleur de nuit et son supérieur hiérarchique. A défaut, la planification de ces journées sera fixée par l’employeur pour le moins 15 jours avant.
5.1.5.4. TRAVAILLEURS DE NUIT
Définition
Est travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit au cours de la période définie à l’article 5.1.5.2 soit : – au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, 3 heures de son temps de travail quotidien,
– au minimum 270 heures de travail effectif au cours d’un exercice civil.
L’affectation des salariés sur les postes dont les horaires habituels s’effectuent majoritairement de nuit reposera sur la base du volontariat.
Conditions de travail du travailleur de nuit
Les travailleurs de nuits ont les mêmes garanties et droits que les autres salariés, notamment pour le temps de pause.
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne pourra excéder 8 heures.
La durée hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 8 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
En cas de circonstances exceptionnelles, une dérogation à ces durées pourra toutefois être autorisée dans les conditions fixées par la loi.
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper un poste de jour bénéficient d’une priorité d’emploi dans un poste de qualification équivalente.
Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder six mois, d’une surveillance médicale particulière se traduisant par une visite médicale auprès du médecin du travail.
Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit l’exige, il doit lui être proposé, à titre définitif ou temporaire, un transfert sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé et en priorité au sein du même établissement.
La femme enceinte ou venant d’accoucher dont le poste de nuit est incompatible avec son état doit être affectée à un poste de jour. Le passage temporaire en poste de jour n’entrainera pas de baisse de la rémunération de la salariée.
Conformément aux articles L3163-2 et L3163-1 du code du travail, le travail de nuit est interdit pour :
5.1.5.3. MAJORATION DE SALAIRE
Principe
Tous les salariés amenés à travailler la nuit bénéficient :
- pour toute heure effectuée entre 22 heures et 5 heures, des dispositions conventionnelles, soit, à titre d’information, une majoration actuelle de 20% de leur salaire horaire brut.
- pour toute heure effectuée entre 21 et 22 heures, d’une majoration de 10% de leur salaire horaire brut.
- pour toute heure effectuée entre 05 heures et 06 heures, d’une majoration de 10% de leur salaire horaire brut.
Cas particulier des inventaires
Par exception au principe énoncé ci-dessus, les heures de nuit effectuées entre 21 heures et 22 heures et entre 5 heures et 6 heures lors de la réalisation d’inventaires seront rémunérées avec une majoration de 20 % (en lieu et place de la majoration de 10 % prévue ci-dessus).
Article 10.3. Accord sur l’exercice du droit syndical au sein de la Société CSF du 5 juin 2019
SOMMAIRE
Cliquez sur le titre qui vous interesse
- Article 10.3.1. L’exercice du droit syndical au sein de la societe csf
- 10.3.1.1. Mandats syndicaux et perimetres de designation
- 10.3.1.2. Fonctionnement des groupes de negociation nationale
- 10.3.1.2.1. Composition
- 10.3.1.2.2. Reunions preparatoires aux reunions de negociations nationales
- 10.3.1.3. Moyens mis a la disposition des salaries csf appartenant a des organisations syndicales representatives au sein de l’entreprise
- 10.3.1.3.1. Repas, hotel, deplacement
- 10.3.1.3.2. Avance permanente
- 10.3.1.3.3. Budget de contribution a la concertation sociale
- 10.3.1.3.4. Transmission de documents
- 10.3.1.3.5. Credits d’heures specifiques
- 10.3.1.3.6. Moyens informatiques
- 10.3.1.3.7. Assistance des salaries dans le cadre d’une procedure de licenciement ou de rupture conventionnelle individuelle
- 10.3.1.3.8. Reunion annuelle des organisations syndicales representatives au niveau de la societe CSF
- 10.3.1.3.9. Reunion des organisations syndicales representatives au sein de la societe csf faisant suite aux elections des membres des cse d’etablissement
- 10.3.1.3.10. Information syndicale
- 10.3.1.4. Remuneration des titulaires d’un mandat designatif et/ou electif
- 10.3.1.4.1. Calcul de la prime de performance/d’objectifs des salaries dsc ou dsn dispenses d’activite (cadres, agents de maitrise, EC4)
- 10.3.1.4.1.1 agents de maitrise et cadres
- 10.3.1.4.1.2 employes commerciaux niveau 4
- 10.3.1.4.2. Calcul de la prime de performance/d’objectifs des autres salaries titulaires d’un mandat electif ou designatif exigeant une disponibilite reelle au moins equivalente a 50% de leur temps de travail (cadres, agents de maitrise, EC4)
- 10.3.1.4.2.1 agents de maitrise et cadres
- 10.3.1.4.2.2 employes commerciaux niveau 4
- 10.3.1.4.3. Calcul de la prime de performance/d’objectifs des autres salaries titulaires d’un mandat electif ou designatif exigeant une disponibilite reelle inferieure a 50% de leur temps de travail (cadres, agents de maitrise, EC4)
Article 10.3.1. L’exercice du droit syndical au sein de la societe csf
10.3.1.1. Mandats syndicaux et perimetres de designation
Différents mandats de délégués syndicaux peuvent exister au sein de la Société CSF, dont le périmètre est le suivant :
- Un Délégué Syndical Central (DSC) peut être désigné au niveau de la Société CSF par chaque Organisation Syndicale reconnue Représentative au niveau de la Société CSF ;
- Cinq Délégués Syndicaux Nationaux (DSN) peuvent être désignés au niveau de la Société CSF par chaque Organisation Syndicale reconnue Représentative au niveau de la Société CSF ;
- Un voire plusieurs Délégués Syndicaux d’Etablissement (DS) peuvent être désignés au niveau de chaque établissement distinct défini comme tel pour la mise en place des CSE d’Etablissement par chaque Organisation Syndicale reconnue Représentative au niveau dudit établissement distinct.
Il est convenu entre les Parties que l’établissement distinct pour la désignation des Délégués Syndicaux d’Etablissement est le regroupement de sites tel qu’il est défini pour les CSE d’Etablissement à l’article 1.1 de l’article II « Mise en place des CSE » de l’accord sur la mise en place des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSE d’Etablissement) et du Comité Social et Economique Central (CSE Central) au sein de la Société CSF du 5 juin 2019, dont les dispositions sont rappelées ci-après :
« L’établissement distinct pour la mise en place des CSE d’Etablissement se situe au niveau de la Direction Opérationnelle.
Ainsi, et afin de garantir le bon fonctionnement et l’efficacité des CSE d’Etablissement, il sera constitué 7 « regroupements » de sites (magasins et sièges des Directions Opérationnelles) et un regroupement pour les sites sur lesquels travaillent les salariés des fonctions support, au National, de la Société.
Les principes pris en compte pour la définition des périmètres des comités sont les suivants :
- le rattachement opérationnel et commercial ;
- le périmètre géographique ;
- la taille des magasins ;
- les réseaux de transport en commun et les axes routiers.
Il a donc été défini des établissements qui regroupent plusieurs départements. Toutefois, afin de garantir une cohérence optimale de communauté d’intérêts collectifs de salariés, il a été privilégié le rattachement opérationnel et commercial dans le cas particulier des départements frontaliers, notamment entre zones commerciales.
Direction Opérationnelle / Siège National |
CSE d’Etablissement
|
Départements concernés | Rattachements particuliers | |
Direction Opérationnelle NORD ET EST Site Aire sur la Lys | CSE NORD ET EST | 02, 08, 52, 54, 55, 57, 59, 62, 67, 68, 70, 80, 88, 90 | –
–
|
Grandvilliers St Fus (60) Longueil Annel (60) |
Direction Opérationnelle ILE DE FRANCE Site Evry | CSE ILE DE FRANCE | 51, 60, 75, 77, 78, 91, 92, 93,94, 95 | ||
Direction Opérationnelle CENTRE
Site Le Subdray |
CSE CENTRE |
03, 10, 15, 17, 18, 23, 28, 36, 37, 41, 45, 49, 58, 63, 72, 79, 86, 87, 89 |
–
– –
|
Bray sur Seine (77) Saint Pierre-lès-Némours (77) Brioude (43)
|
Direction Opérationnelle RHONE ALPES Site Lagnieu | CSE RHONE ALPES |
01, 21, 25, 38, 39, 42, 43, 69, 71, 73, 74 |
Ambert (63) | |
Direction Opérationnelle SUD EST
Site Salon de Provence |
CSE SUD EST |
2A, 2B, 04, 05, 06, 07, 13, 26, 30, 34, 48, 83, 84 |
||
Direction Opérationnelle OUEST | CSE OUEST | 14, 22, 27, 29, 35, 44, 50, 53, 56, 61, 76, 85 | ||
Direction Opérationnelle SUD OUEST Site de Toulouse | CSE SUD OUEST
|
09, 11, 12, 16, 19, 24, 31, 32,33, 40, 46, 47, 64, 65, 66, 81, 82 |
||
Siège National Site de Massy | CSE SIEGE NATIONAL |
La liste actuelle (au 30 avril 2019) des magasins et sièges de la Société CSF rattachés aux établissements tels que définis ci-dessus est annexée (annexe 1) à l’accord sur la mise en place des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSE d’Etablissement) et du Comité Social et Economique Central (CSE Central) au sein de la Société CSF.
Les Parties conviennent expressément qu’en cas d’acquisition ou de création par la Société CSF de nouveaux magasins entrant dans le périmètre de la Société CSF, le rattachement de ces magasins à un des sept CSE d’Etablissement s’effectuera selon leur localisation géographique.
Les établissements ainsi définis serviront de cadre à la mise en place des CSE d’Etablissement, des CSSCT d’Etablissement et à la désignation des Délégués Syndicaux d’Etablissement. »
Le nombre de Délégués Syndicaux d’Etablissement que chaque Organisation Syndicale Représentative pourra désigner dans chacun des établissements distincts où elle est reconnue représentative est le suivant :
Effectif établissement | Etablissements distincts concernés | Nombre légal de DS par établissement | Nombre conventionnel de DS par établissement |
Nombre total de DS par établissement |
De 50 à 999,99 | Siège National | 1 | 1 | 2 |
De 1 000 à 1 999,99 | Sud Ouest | 2 | 2 | 4 |
De 2 000 à 3 999,99 | Sud-Est | 3 | 3 | 6 |
De 2 000 à 3 999,99 | Centre | 3 | 4 | 7 |
De 2 000 à 3 999,99 | Ouest
Rhône Alpes |
3 | 5 | 8 |
Nord et Est | 3 | 6 | 9 | |
Ile de France | 4 | 9 | 13 |
Il est expressément prévu que le nombre de Délégués Syndicaux d’Etablissement que chaque Organisation Syndicale Représentative pourra désigner dans chacun des établissements distincts où elle est reconnue représentative est figé à la date de signature du présent accord, peu importe l’éventuelle variation des effectifs de l’établissement (à la hausse ou à la baisse).
Les parties indiquent que le nombre de Délégués Syndicaux que chaque Organisation Syndicale Représentative pourra désigner dans :
- l’établissement distinct Nord et Est, est lié à la volumétrie de ses effectifs et à la spécificité géographique de cet établissement et notamment au fait que cet établissement est géographiquement très étendu ;
- l’établissement distinct Ile de France, est lié à la volumétrie de ses effectifs.
10.3.1.2. Fonctionnement des groupes de negociation nationale
10.3.1.2.1. Composition
Le groupe de négociation nationale sera composé pour chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de la
Société CSF, du DSC et de 3 membres maximum choisis par le DSC parmi les Délégués Syndicaux de la Société CSF (DS ou DSN) et parmi les Représentants Syndicaux auprès des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement de la Société CSF.
Le DSC sera convoqué à toutes les réunions de négociations nationales. A ce titre, il représentera son Organisation syndicale au niveau national auprès de la Direction de la Société CSF.
Pour chaque réunion de négociation, notamment en fonction des sujets abordés, le DSC pourra modifier la composition de sa délégation de négociation à son gré.
De même, en cas d’indisponibilité, le DSC pourra désigner un représentant parmi les DSN pour le remplacer au sein de sa délégation de négociation.
Il lui appartient néanmoins de faire le nécessaire pour que son remplaçant soit mandaté expressément avec tous les pouvoirs nécessaires à son remplacement, et d’en informer, sauf circonstances exceptionnelles, préalablement la Direction des Ressources Humaines Nationale de CSF.
10.3.1.2.2. Reunions preparatoires aux reunions de negociations nationales
Une réunion préparatoire d’une journée aura lieu avant chaque réunion de négociation de manière à permettre aux membres de la délégation de négociation nationale de se rencontrer pour préparer la négociation. Les frais d’hébergement ne seront pris en charge que pour la nuit précédent la réunion plénière.
Chaque année, la délégation de négociation nationale pourra être complétée de deux Délégués Syndicaux supplémentaires lors de deux réunions préparatoires ou au choix de l’Organisation Syndicale Représentative de quatre Délégués Syndicaux supplémentaires lors d’une réunion préparatoire. Les frais de déplacement et de repas seront pris en charge selon les règles prévues par le présent accord.
Les réunions de négociation se tiendront sur une journée entière. La réunion préparatoire se tiendra la veille.
Si, à titre exceptionnel, une réunion de négociation avait lieu sur une demi-journée, dans ce cas la réunion plénière aurait lieu le matin et la réunion préparatoire la veille.
En cas de réunions successives, la réunion préparatoire aura lieu à un autre moment, choisi par chaque Organisation Syndicale Représentative.
Le temps consacré par les membres de la délégation de négociation nationale à ces réunions préparatoires sera payé comme du temps de travail.
L’organisation matérielle des réunions préparatoires et leur prise en charge incombent à chaque Organisation Syndicale Représentative.
La réservation et la prise en charge de la salle pour les réunions plénières seront assurées par la Direction.
10.3.1.3. Moyens mis a la disposition des salaries csf appartenant a des organisations syndicales representatives au sein de l’entreprise
10.3.1.3.1. Repas, hotel, deplacement
Conformément aux pratiques de l’entreprise en matière de politique voyages, il est précisé notamment les dispositions suivantes :
- Repas
Lorsqu’un repas est nécessaire compte tenu des horaires de la réunion, le jour de la négociation, celui-ci sera pris en commun et organisé par la Direction qui en assumera les frais.
Dans ces conditions, il ne sera pas donné lieu au remboursement de frais de repas pris en dehors de ce cadre.
- Hôtel
Lorsque l’horaire de début de réunion et le temps de trajet le justifient, le DSC et les membres de la délégation de négociation nationale pourront demander, en respectant le délai de réponse imparti, à la Direction des Ressources Humaines Nationale de CSF, la réservation d’une chambre d’hôtel qui inclut le petit déjeuner pour la nuit précédant la réunion plénière. Dans ces conditions, le repas de la veille au soir sera pris en charge dans les conditions prévues ci-après.
Si un membre de la délégation de négociation devait être amené à effectuer directement la réservation d’une chambre d’hôtel ou à prendre un repas en dehors du cadre des repas organisés par la Direction, la veille de la réunion de négociation, ces frais seront remboursés sur présentation d’un justificatif des frais engagés, soit à ce jour :
- Pour l’Ile de France et les grandes métropoles (Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Montpellier, Bordeaux, Lille, Sophia Antipolis) : 110 euros par nuit pour une chambre d’hôtel, 13 euros pour un petit déjeuner et 25 euros par repas.
- Pour la Province : 90 euros par nuit pour une chambre d’hôtel, 13 euros pour un petit déjeuner et 22 euros par repas.
- Pour la réunion annuelle des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société CSF, un remboursement spécifique sera fait conformément à ce qui a été défini dans l’article I.3.8 du présent accord.
Déplacement
Lorsque le trajet est inférieur à 200 kms (aller-retour), il est possible de se déplacer par le biais de son véhicule personnel. La police d’assurance de la Société couvre ces déplacements.
Au-delà de 200 kms (aller-retour), la location d’une voiture auprès du loueur référencé par l’entreprise est obligatoire, sauf accord exprès de la Direction.
Lorsque le temps de trajet aller ou retour par le train est supérieur à 3 heures, les membres du groupe de négociation nationale (ainsi que les membres du CSE Central) seront autorisés à se déplacer en avion (classe économique).
Sur présentation d’un justificatif des frais engagés par avance (exemple : billets de train), il pourra être procédé à un remboursement anticipé des frais (la réalité de la dépense devant être justifiée a posteriori).
D’une façon générale, l’annulation éventuelle d’une réservation (hôtel, transport…) doit être signalée à la Direction. Les frais de non présentation restent à la charge du collaborateur, sauf cas de force majeure.
Afin d’éviter aux DSC, aux DSN et aux membres du CSE Central d’avoir à utiliser leur carte bancaire personnelle lors des locations de véhicules, ceux qui en feront la demande pourront se voir attribuer une carte bancaire de la Société. La carte affaires pourra être délivrée conformément aux règles prévues par la procédure voyages applicable au sein de la Société CSF.
Chaque titulaire d’un mandat électif ou désignatif pourra bénéficier d’un abonnement national SNCF ou Air France, après la réalisation d’une étude par la Direction visant à s’assurer de l’intérêt économique de l’abonnement, prenant en compte, notamment la localisation et la fréquence des déplacements. Un bilan relatif à cet abonnement sera fait chaque fin d’année par la Direction, afin qu’elle décide du maintien ou non de l’abonnement pour l’année à venir.
Les frais d’adhésion liés à ces abonnements seront pris en charge par la Direction.
Lorsque le temps de déplacement aller ou retour dépasse une durée de 3 heures, l’abonnement national SNCF peut être en 1ère classe.
Les éventuels frais de déplacement, d’hébergement et de restauration des membres du CSE Central et des RS au CSE Central seront pris en charge dans les mêmes conditions que celles fixées au présent article.
10.3.1.3.2. Avance permanente
Afin de faciliter le paiement des frais de déplacements, la Société attribuera une avance.
Cette avance forfaitaire et unique pour la durée du mandat s’élève à :
- 800 € pour chaque DSC, DSN ;
- 300 € pour les membres du CSE Central ;
- 200 € pour les membres des CSE d’Etablissement et les Délégués Syndicaux qui en feront la demande auprès de la Direction.
Il est expressément convenu que ce dispositif ne remet pas en cause l’obligation pour les bénéficiaires de cette avance de justifier de frais engagés qui seront remboursés selon les procédures en vigueur dans l’entreprise.
Les bénéficiaires de cette avance permanente s’engagent à justifier l’ensemble des frais engagés.
En cas de perte du mandat, cette avance sera régularisée sur la paie du mois suivant la perte de mandat, ou du dernier bulletin de paie en cas de départ de l’entreprise dès lors que les remboursements en cours ont été régularisés.
En cas de perte de mandat uniquement, sur demande du salarié, la reprise de l’avance pourra être échelonnée sur trois mois et ainsi reprise par parts égales sur les trois bulletins de salaire suivant la perte du mandat.
10.3.1.3.3. Budget de contribution a la concertation sociale
Un budget forfaitaire est attribué à chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’entreprise.
Ce budget est versé aux Fédérations Nationales des Organisations Syndicales Représentatives ou aux Syndicats Nationaux, le cas échéant.
Le versement de cette dotation s’opère sous la forme d’un virement bancaire mensuel de 2500 euros au plus tard le 15 de chaque mois. Cette somme comprend un forfait destiné à prendre en charge les communications de téléphone portable des DSC et DSN.
Cette dotation forfaitaire et mensuelle est utilisée par chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de la Société CSF pour faire face aux éventuelles dépenses dont la prise en charge ne serait pas prévue par le présent accord.
10.3.1.3.4. Transmission de documents
Afin de permettre à chaque délégation de négociation nationale de préparer au mieux les réunions plénières de négociation, des documents préparatoires, à chaque fois que cela est possible, seront préalablement transmis aux DSC. Ces documents seront transmis aux DSC, par mail, par la Direction des Ressources Humaines dès qu’ils seront finalisés.
10.3.1.3.5. Credits d’heures specifiques
Il est alloué à chaque DSC et DSN un crédit supplémentaire de 20 heures mensuelles, qui s’ajoute aux crédits légaux et conventionnels dont ils peuvent bénéficier au titre d’autres mandats électifs ou désignatifs.
En outre, il est maintenu le principe de l’attribution à chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de la Société CSF d’un crédit d’heures spécifique et global, de 90 heures par mois.
Ce crédit d’heures de 90 heures par mois est distinct des heures passées aux réunions de négociation à l’initiative de la Direction, du crédit d’heures de délégation de chaque DS et rémunérées comme du temps de travail.
Ce crédit pourra notamment être utilisé afin de permettre le déplacement des représentants du personnel les plus éloignés conviés à la réunion annuelle de leur Organisation Syndicale (prévue à l’article I.3.8 du présent accord).
Ce crédit d’heures peut être réparti par le DSC entre les DSN, les DS, et les RS, de la même Organisation Syndicale Représentative.
Ces heures sont présumées être utilisées conformément à leur objet.
Ce crédit d’heures spécifique ne pourra être dépassé ; il devra être utilisé conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise et dans le cadre des missions du bénéficiaire. Il pourra être reporté sur 2 mois, sous réserve de l’envoi mensuel par le DSC de la répartition du crédit d’heures indiquant le solde à reporter à la Direction des Ressources Humaines.
Le DSC adresse lors de la première semaine de chaque mois à la Direction des Ressources Humaines Nationale de la Société CSF, le document « Gestion du crédit d’heures spécifique – État mensuel » (concernant le mois écoulé) annexé au présent accord (Annexe 1) ou tout autre éventuel support de suivi ayant le même objet qui serait mis en place par la Direction. La Direction se chargera de le transmettre aux Directions des Ressources Humaines des Directions Opérationnelles.
De même, un document de suivi des heures de délégation (Annexe 2) ou tout autre éventuel support de suivi ayant le même objet qui serait mis en place par la Direction, doit être transmis de façon mensuelle au supérieur hiérarchique auquel le salarié est rattaché.
Ce document ne constitue pas un moyen de contrôle de l’activité syndicale ou de l’activité du représentant du personnel. Il doit permettre d’une part, aux titulaires d’un mandat d’exercer totalement leurs prérogatives et, d’autre part, à la Direction d’assurer la gestion administrative des heures de délégation et en particulier, d’en garantir le paiement.
Ce document de suivi des heures de délégation doit ainsi être rempli par les salariés détenant un mandat et devant s’absenter dans le cadre de l’utilisation de ses heures de délégation. Chaque mois l’intéressé complète son document de suivi en précisant les heures réellement prises, pour chaque mandat, et le remet à son supérieur hiérarchique.
10.3.1.3.6. Moyens informatiques
Dans le cadre du présent accord, chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de la Société CSF se verra dotée d’un budget lui permettant d’acheter directement du matériel informatique pour chaque DSC et DSN, dans les conditions détaillées ci-après.
A cette fin, le budget octroyé à chaque Organisation Syndicale Représentative, pour l’achat du matériel informatique de son DSC et de ses DSN est de 1000 euros maximum (sur présentation de justificatifs) pour :
- l’achat d’un ordinateur, garantie extensible de 3 ans et pack office compris. En cas de non souscription de l’extension de garantie de 3 ans, la Direction ne prendra pas en charge les frais de réparation et ne procédera pas au remplacement du matériel en cas de dysfonctionnement qui aurait pu être couvert par l’extension de garantie. Les ordinateurs devront impérativement disposer d’antivirus. Cet ordinateur ne sera pas doté d’un accès au réseau global de Carrefour ;
- et pour l’achat d’une imprimante multifonctions (imprimante-scanner), avec une connexion WIFI et pour l’achat d’une cartouche d’encre de rechange.
Le matériel remis postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord pourra être renouvelé à la demande du DSC tous les 4 ans. Il est toutefois précisé que pour les DSC ou DSN appartenant à une même Organisation Syndicale qui se seraient déjà vus rembourser un ordinateur et une imprimante dans les conditions visées ci-dessus dans les 4 années précédant la mise en œuvre du présent accord, il ne pourra leur être accordé le budget prévu au présent article qu’une fois la période de 4 ans visée ci-dessus écoulée.
En cas de perte de mandat, l’ancien DSN ou l’ancien DSC remettra l’ordinateur, l’imprimante multifonctions au nouveau DSN ou DSC lui succédant, appartenant à son Organisation Syndicale.
En cas de perte ou de vol du matériel, la Direction ne prendra pas en charge le renouvellement dudit matériel.
Le coût de l’abonnement à internet sera pris en charge par l’entreprise dans la limite de 35 euros par mois par DSC et DSN (carte 4G ou abonnement Internet « classique ») sur présentation d’un justificatif.
Tout autre consommable (cartouches d’encre supplémentaires, papiers…) – autre que ceux prévus ci-dessus – ainsi que la maintenance ne seront pas pris en charge par la Direction.
10.3.1.3.7. Assistance des salaries dans le cadre d’une procedure de licenciement ou de rupture conventionnelle individuelle
L’ensemble des frais de déplacement et des frais de repas occasionnés par la mission d’assistance de la part d’un DSC ou d’un DSN, vis-à-vis d’un salarié dans le cadre d’une convocation à un entretien préalable à une procédure de licenciement ou d’un entretien dans le cadre d’une procédure de rupture conventionnelle individuelle, sera intégralement remboursé sur présentation de justificatifs et selon les modalités prévues à l’article I.3.1 du présent accord.
L’ensemble des frais de déplacement et des frais de repas occasionnés par la mission d’assistance de la part d’un Délégué Syndical ou d’un Représentant Syndical aux Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement vis-à-vis d’un salarié dans le cadre d’une convocation à un entretien préalable à une procédure de licenciement ou d’un entretien dans le cadre d’une procédure de rupture conventionnelle individuelle, sera intégralement remboursé sur présentation de justificatifs et selon les modalités prévues à l’article I.3.1 du présent accord.
Le salarié de l’entreprise assistant un autre salarié de l’entreprise dans le cadre d’une convocation à un entretien préalable à une procédure de licenciement ou d’un entretien dans le cadre d’une procédure de rupture conventionnelle individuelle sera remboursé de ses frais de transport exposés à cet effet.
Le déplacement intervenant dans le cadre de l’article I.3.7 du présent accord s’effectuera dans le respect de la procédure voyage applicable au sein de l’entreprise.
10.3.1.3.8. Reunion annuelle des organisations syndicales representatives au niveau de la societe CSF
Une fois par an, le Délégué Syndical Central, les Délégués Syndicaux Nationaux, les Délégués Syndicaux et les Représentants Syndicaux au Comité Social et Economique Central et aux Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement de la Société CSF, de chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de la Société CSF pourront se réunir trois journées consécutives incluant les temps de déplacement.
Les modalités d’organisation (telles que la réservation de la salle, des repas et éventuellement de l’hébergement, les convocations) seront prises en charge par les Organisations Syndicales Représentatives.
La Direction prendra en charge les frais de déplacement sur présentation de justificatifs et selon les modalités en vigueur dans l’entreprise ainsi que les frais de restauration pour quatre repas et deux nuits d’hébergement qui seront remboursés dans la limite d’un forfait de 350 € par personne.
La Direction participera à la location d’une salle de réunion dans la limite de 400 € par jour (soit 1 200 € pour les trois journées consécutives de réunion annuelle) par Organisation Syndicale Représentative, par an, sur présentation de justificatifs.
Il est toutefois convenu qu’une Organisation Syndicale Représentative qui ne louerait pas de salle pour l’organisation de la réunion annuelle ou qui louerait une salle à un tarif inférieur à celui prévu au présent article (400 € par jour ou 1 200 € pour les trois journées consécutives de réunion annuelle), pourra bénéficier du budget dédié à la salle prévu au présent article ou d’une partie de ce budget qui n’aurait pas été intégralement utilisée. Cette somme lui serait alors versée, sous réserve de la transmission de justificatifs de dépenses réellement engagées pour l’organisation de la réunion annuelle, qui ne seraient pas déjà couvertes par le forfait de 350 € par personne visé ci-dessus et dans la limite du budget correspondant à la location de la salle qui n’aurait pas été utilisé.
Le temps passé à cette réunion syndicale, y compris les temps de déplacement, sera payé comme temps de travail pour les participants définis ci-dessus et ayant effectivement participé à la réunion et ce, dans la limite de 21 heures maximum pour les 3 journées, comprenant les temps de déplacement et de réunion.
A cette fin, une feuille d’émargement des membres présents devra être transmise par le Délégué Syndical Central de chaque Organisation Syndicale à la Direction des Ressources Humaines Nationale de la Société CSF au plus tard 7 jours calendaires suivant la date de la réunion.
Afin de ne pas perturber l’organisation des magasins et des services, chaque Délégué Syndical Central CSF devra communiquer, par écrit (courrier ou e-mail), à la Direction des Ressources Humaines Nationale de la Société CSF au moins 15 jours avant la réunion :
– la date de la réunion, – le lieu de la réunion.
10.3.1.3.9. Reunion des organisations syndicales representatives au sein de la societe csf faisant suite aux elections des membres des cse d’etablissement
Après chaque élection des membres des CSE d’Etablissement, dans la limite d’une fois tous les quatre ans, le Délégué
Syndical Central, les Délégués Syndicaux Nationaux, les Délégués Syndicaux et les Représentants Syndicaux au Comité
Social et Economique Central et aux Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement de la Société CSF, de chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de la Société CSF pourront se réunir une journée, dans les six mois suivant le 1er tour du scrutin.
Pour les élections des membres des CSE d’Etablissement devant se dérouler sur 2019, cette réunion devra être organisée sur le 1er semestre de l’année 2020.
Il est expressément prévu que cette réunion ne pourra se dérouler qu’après chaque cycle électoral d’une durée de quatre ans au sein de la Société CSF. Les éventuelles élections partielles n’ouvrent donc pas le droit à la tenue et à la prise en charge de la réunion prévue au présent article. De même en cas d’éventuelle décision de justice annulant des élections des CSE d’Etablissement et d’organisation de nouveaux scrutins y faisant suite, les Organisations Syndicales Représentatives n’auront pas la possibilité d’organiser de nouvelle réunion dans les conditions prévues au présent article. Les modalités d’organisation (telles que la réservation de la salle, des repas et éventuellement de l’hébergement, les convocations) seront prises en charge par les Organisations Syndicales Représentatives.
La Direction prendra en charge :
-les frais de déplacement sur présentation de justificatifs et selon les modalités en vigueur dans l’entreprise ;
-les frais de restauration pour deux repas qui seront remboursés conformément aux dispositions prévues à l’article I.3.1 du présent accord ;
-la chambre d’hôtel la veille de la réunion, ainsi que le petit déjeuner qui seront remboursés conformément aux dispositions prévues à l’article I.3.1 du présent accord.
La Direction participera à la location de la salle de réunion pour une journée, dans la limite de 400 € par Organisation Syndicale Représentative, sur présentation de justificatifs.
Le temps passé à cette réunion syndicale (dans la limite de 7 heures), et les temps de déplacement pour s’y rendre, seront payés comme temps de travail pour les participants définis ci-dessus et ayant effectivement participé à la réunion. A cette fin, une feuille d’émargement des membres présents devra être transmise par le Délégué Syndical Central de chaque Organisation Syndicale représentative à la Direction des Ressources Humaines Nationale de la Société CSF au plus tard 7 jours calendaires suivant la tenue de la réunion.
Afin de ne pas perturber l’organisation des magasins et des services, chaque Délégué Syndical Central CSF devra communiquer, par écrit (courrier ou e-mail), à la Direction des Ressources Humaines Nationale de la Société CSF au moins 15 jours avant la réunion :
– la date de la réunion, – le lieu de la réunion.
–
10.3.1.3.10. Information syndicale
Chaque Organisation Syndicale disposera dans chaque magasin et siège d’un panneau destiné à l’affichage des tracts de son organisation. Ces panneaux devront permettre un affichage sur une surface au minimum équivalente à 6 feuilles de format A4, soit 42 cm de largeur pour 90 cm de longueur.
Ces panneaux seront placés sur le lieu de passage des salariés (lieu accessible et dégagé) et les caméras de vidéosurveillance ne seront pas orientées vers les panneaux.
10.3.1.4. Remuneration des titulaires d’un mandat designatif et/ou electif
Conformément à l’article L.2141-5 du Code du travail, l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale ne peut être prise en compte pour arrêter toute décision en matière de rémunération.
Dans ce cadre, l’ensemble des entretiens annuels des salariés titulaires d’un mandat de délégué syndical seront remontés à la Direction des Ressources Humaines.
Il est rappelé que tout salarié de la Société CSF ayant un mandat de DSC ou de DSN, quelque soit son statut (employé, agent de maîtrise ou cadre) peut être dispensé totalement d’activité. Cette dispense totale d’activité sera formalisée par un avenant à son contrat de travail.
10.3.1.4.1. Calcul de la prime de performance/d’objectifs des salaries dsc ou dsn dispenses d’activite (cadres, agents de maitrise, EC4)
10.3.1.4.1.1 agents de maitrise et cadres
Les DSC et DSN pourront demander à bénéficier pendant la durée de leur mandat d’une dispense totale d’activité. Cette dispense totale d’activité sera formalisée par un avenant à leur contrat de travail. La Direction s’assurera que les salariés dispensés d’activité bénéficieront de la règlementation relative aux visites médicales.
Dans ce cadre, la dispense totale d’activité des agents de maîtrise et des cadres n’aura pas de conséquence sur la part individuelle variable de la rémunération. Celle-ci sera égale au montant le plus favorable entre la moyenne des primes obtenues les 3 années précédentes ou le montant moyen des primes versé aux autres salariés relevant du même niveau appartenant à la même Direction Régionale Intégrée, pour l’année considérée.
10.3.1.4.1.2 employes commerciaux niveau 4
Les règles décrites ci-dessus s’appliquent également aux Employés Commerciaux niveau 4 pouvant bénéficier d’une prime d’objectifs.
Ainsi, la dispense totale d’activité des Employés Commerciaux niveau 4 titulaires d’un mandat de DSC ou DSN n’aura pas de conséquence sur la part individuelle variable de la rémunération. Celle-ci sera égale à la moyenne des primes obtenues les 3 années précédentes.
10.3.1.4.2. Calcul de la prime de performance/d’objectifs des autres salaries titulaires d’un mandat electif ou designatif exigeant une disponibilite reelle au moins equivalente a 50% de leur temps de travail (cadres, agents de maitrise, EC4)
10.3.1.4.2.1 agents de maitrise et cadres
Dans un souci d’équité avec les DSC et DSN totalement dispensés d’activité, les salariés titulaires de plusieurs mandats électifs et/ou syndicaux et exigeant une disponibilité réelle au moins équivalente à 50% de leur temps de travail, en dehors de tout détachement, verront sur l’année considérée leur prime de performance globale divisée en 2 parties et calculée de la façon suivante :
- Une partie de la prime est calculée en fonction des résultats déterminés après échanges avec le salarié. Cette prime étant calculée sur la base d’objectifs réduits tenant compte de leur durée de présence sur le magasin/siège (durée inférieure à 50% de la durée contractuelle).
En conséquence, le montant de cette partie de la prime ne pourra être supérieur à 50% du montant total maximum de la prime de performance.
- L’autre partie de la prime est détachée de la performance du salarié sur son poste de travail et correspond sur l’année considérée au montant moyen des primes versé aux autres salariés relevant du même niveau pour l’année considérée.
En conséquence, le montant de cette partie de la prime ne pourra être supérieur à 50% du montant total maximum de la prime de performance.
10.3.1.4.2.2 employes commerciaux niveau 4
Les règles décrites ci-dessus s’appliquent également aux Employés Commerciaux niveau 4 pouvant bénéficier d’une prime d’objectifs.
10.3.1.4.3. Calcul de la prime de performance/d’objectifs des autres salaries titulaires d’un mandat electif ou designatif exigeant une disponibilite reelle inferieure a 50% de leur temps de travail (cadres, agents de maitrise, EC4)
La prime est calculée sur la base d’objectifs tenant compte de la durée de présence sur le magasin/siège.
Le fonctionnement des institutions représentatives du personnel au sein de CSF
SOMMAIRE
Cliquez sur le titre qui vous interesse
- Article 10.2. Le fonctionnement des institutions représentatives du personnel au sein de CSF
- Article 10.2.1. Cadre juridique
- Article 10.2.2. Comité central d’entreprise
- 10.2.2.1. Date de mise en place
- 10.2.2.2. Composition du CCE
- 10.2.2.2.1. Nombre de sièges
- 10.2.2.2.2. Représentants syndicaux au CCE
- 10.2.2.3. Désignation des membres du CCE au sein du ce
- 10.2.2.4. Fin des mandats
- 10.2.2.5. Remplacement
- 10.2.2.5.1. Remplacement des titulaires temporairement absents
- 10.2.2.5.2. Remplacement des titulaires ayant cesse définitivement ses fonctions
- 10.2.2.6. Missions
- 10.2.2.7. Moyens
- 10.2.2.7.1. Heures de délégation
- 10.2.2.7.2. Réunion ordinaire, extraordinaire et préparatoire
- 10.2.2.7.3. Gestion des frais engagés au titre des déplacements inhérents aux réunions CCE : repas, déplacement, hébergement
- 10.2.2.8. Information sur la politique de l’emploi
- Article 10.2.3. Commissions nationales
- 10.2.3.1. Commission économique
- 10.2.3.2. Commission nationale hygiène, sécurité et conditions de travail
- 10.2.3.2.1. COMPOSITION DE LA CNHSCT
- 10.2.3.2.2. Missions de la CNHSCT
- 10.2.3.2.3. Modalités de fonctionnement de la CNHSCT
- 10.2.3.3. Commission nationale de la formation
- 10.2.3.4. Commission nationale emploi (NAO 2015)
- Article 10.2.4. Comité d’établissement
- 10.2.4.1. Périmètre de mise en place
- 10.2.4.2. Fonctionnement
- 10.2.4.2.1. Nombre de sièges
- 10.2.4.2.2. Représentants syndicaux
- 10.2.4.3. Missions
- 10.2.4.4. Moyens
- 10.2.4.4.1. Moyens matériels
- 10.2.4.4.2. Budget de fonctionnement et contribution patronale aux activités sociales et culturelles
- 10.2.4.4.3. Heures de délégation
- 10.2.4.4.4. Réunions préparatoires
- 10.2.4.4.5. Moyens de la commission hygiène, sécurité et conditions de travail des comités d’établissement
- Article 10.2.5. Les delegues du personnel
- 10.2.5.1. Perimetre
- 10.2.5.2. Nombre de sieges
- 10.2.5.3. Moyens
- 10.2.5.3.1. Credit d’heures
- 10.2.5.3.3. Moyens supplementaires et formation des delegues du personnel investis des missions du CHSCT
- Article 10.2.6. Le comite d’hygiene, de securite & des conditions de travail (CHSCT)
- 10.2.6.1. Perimetre
- 10.2.6.2. Designation du chsct
- 10.2.6.3. Composition CHSCT
- 10.2.6.4. Moyens attribues aux membres du CHSCT
- 10.2.6.5. Presentation dans les ce d’un bilan annuel de l’hygiene, la securite et des conditions de travail
- Article 10.2.7. Duree des mandats des representants du personnel elus
- Article 10.2.8. Suivi de l’accord sur l’exercice droit syndical
Article 10.2. Le fonctionnement des institutions représentatives du personnel au sein de CSF
Article 10.2.1. Cadre juridique
A l’occasion de la prochaine tenue des élections professionnelles pour l’année 2016, les parties ont souhaité, dans le cadre du présent avenant, modifier les dispositions de l’accord sur la représentation du personnel au sein de CSF du 22 mai 2014 relatives :
- au périmètre de mise en place des Comités d’Etablissement (article III.1) ;
- au nombre de sièges des Comités d’Etablissement (article III.2.1) ;
- aux moyens matériels des Comités d’Etablissement (article III.4) ;
- au nombre de sièges du Comité Central d’Entreprise (article IV.1.1) ;
- au CHSCT et au périmètre de sa mise en place (articles V et V.1) ;
- au nombre de mandats des Délégués Syndicaux (article VI.2) ;
- à la durée des mandats des représentants du personnel élus (article VII).
Les dispositions du présent avenant se substituent donc intégralement à celles figurant aux articles précités (articles III.1, III.2.1, III.4, IV.1.1, V, V.1, VI.2, VII) de l’accord du 22 mai 2014 sur la représentation du personnel au sein de CSF.
Les autres dispositions de l’accord du 22 mai 2014 restent en vigueur et inchangées.
Ces dispositions resteront en vigueur jusqu’aux prochaines élections.
Article 10.2.2. Comité central d’entreprise
10.2.2.1. Date de mise en place
Le CCE sera mis en place le lendemain de la première réunion des Comités d’Etablissement. C’est à cette date que le CCE transitoire prendra fin.
10.2.2.2. Composition du CCE
10.2.2.2.1. Nombre de sièges
Conformément à l’article 10.3.1. du présent accord, les parties constatent, à la date du transfert, que le nombre de siège du Comité Central d’entreprise est défini comme suit :
Conformément aux décisions du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du Calvados en date du 28 novembre 2002 et du 21 avril 2005, le Comité Central d’Entreprise CSF comporte actuellement 20 sièges de titulaires et 20 sièges de suppléants.
En conséquence, le nombre total des membres du comité Central d’Entreprise est de vingt titulaires et un nombre égal de suppléants :
Les postes de titulaires et de suppléants sont répartis comme suit : 2 titulaires et 2 suppléants par Comité d’Etablissement.
Les deux sièges (1 siège titulaire et un siège suppléant) réservés aux ingénieurs, chefs de services et cadres administratifs commerciaux, ou technique assimilés sont attribués à l’établissement « Siège National ».
La composition de cette instance sera maintenue.
Comité d’Etablissement | Nombre total de sièges de titulaires au C.C.E. | Nombre total sièges de suppléants au C.C.E. | Dont sièges cadres | réservés |
Nord et Est | 2 | 2 | ||
IDF Paris Est | 2 | 2 | ||
IDF Région Parisienne Ouest | 2 | 2 | ||
Centre | 2 | 2 | ||
Rhône Alpes | 2 | 2 | ||
Sud-Est | 2 | 2 | ||
Ouest | 2 | 2 | ||
Nord-Ouest | 2 | 2 | ||
Sud-Ouest | 2 | 2 | ||
National | 2 | 2 | 1T / 1 S |
10.2.2.2.2. Représentants syndicaux au CCE
Conformément à l’article L2327-6 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative au sein de C.S.F. pourra désigner un représentant syndical au C.C.E. de C.S.F.
10.2.2.3. Désignation des membres du CCE au sein du ce
En fonction de la répartition ci-dessus, les membres titulaires des Comités d’Etablissement concernés éliront, au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret, le ou les membres titulaires et suppléants, amenés à siéger au Comité Central d’Entreprise, étant précisé que :
- Pour l’élection des membres du CCE, il n’y a pas lieu de voter par collège distinct, seuls les titulaires des Comités d’Etablissement sont électeurs, les suppléants ne votant que s’ils remplacent un titulaire absent,
- Seuls peuvent être titulaires au CCE les membres élus titulaires de leur Comité d’Etablissement,
- Peuvent entre suppléants au CCE, indifféremment, les membres élus titulaires ou suppléants de leur Comité d’Etablissement,
- En cas de partage de voix, entre deux candidats, le plus âgé est déclaré élu.
Cette désignation devra intervenir lors de la première réunion du Comité d’Etablissement.
10.2.2.4. Fin des mandats
La fin du mandat au sein du Comité d’Etablissement entraine, quel qu’en soit la cause, la cessation des fonctions au CCE.
En tout état de cause le renouvellement d’un Comité d’Etablissement suite à des élections entraine la cessation des fonctions des représentants dudit Comité au CCE ; une nouvelle désignation doit par conséquent avoir lieu lors de la première réunion du CE.
10.2.2.5. Remplacement
10.2.2.5.1. Remplacement des titulaires temporairement absents
Un des principes ayant prévalu à la composition du CCE a été de privilégier la représentation de l’ensemble des Comités d’Etablissement.
Conformément au Code du travail, les remplacements doivent s’effectuer parmi les suppléants d’un même Comité d’Etablissement et se feront selon les critères suivants :
- L’appartenance syndicale ;
- La catégorie ; 3. L’âge.
10.2.2.5.2. Remplacement des titulaires ayant cesse définitivement ses fonctions
Afin de conserver une représentation des Comités d’établissements au sein du CCE similaire à celle d’origine, il sera procédé à une nouvelle désignation par le Comité d’établissement dont le membre ayant définitivement cessé ses fonctions était issu. Le mandat du nouveau membre du CCE ainsi désigné durera jusqu’au renouvellement du CE qui l’a désigné.
10.2.2.6. Missions
Le Comité Central d’Entreprise assure les attributions définies aux articles L.2327-2 du Code du travail. A ce titre, le CCE exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excédent les limites des pouvoirs de la Direction de l’établissement. Il est obligatoirement informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers important concernant l’entreprise dans sa globalité. En outre, les questions relevant de l’établissement et ayant fait l’objet d’une consultation du Comité d’Etablissement pourront donner lieu à une information auprès des membres du CCE.
10.2.2.7. Moyens
10.2.2.7.1. Heures de délégation
Chaque mois, le secrétaire du Comité central d’entreprise de CSF bénéficiera d’un crédit d’heures supplémentaires de 2 heures.
10.2.2.7.2. Réunion ordinaire, extraordinaire et préparatoire
Le CCE se réunit au minimum une fois par semestre civil sur convocation de son Président.
Une réunion préparatoire sera organisée soit l’après-midi de la veille de chaque réunion plénière, soit le matin même si la réunion plénière se tient l’après-midi, de manière à permettre aux membres du CCE de se rencontrer pour préparer cette réunion.
Le CCE peut se réunir en réunion extraordinaire soit sur convocation de son Président, soit à la demande de la majorité de ses membres. Dans le cas d’une convocation à l’initiative du Président, le coût de la rédaction du procès-verbal sera pris en charge par la Direction.
Le temps consacré par les membres du CCE (Titulaires et Suppléants ainsi que les Représentants Syndicaux) à ces réunions ordinaires, extraordinaires et préparatoires sera payé comme du temps de travail.
Le CCE sera composé des membres titulaires et suppléants désignés par les CE, des représentants syndicaux auprès du CCE ainsi que de trois représentants de la Direction accompagnés selon les points traités d’un intervenant.
Les procès-verbaux signés des réunions sont diffusés par la Direction aux Régions afin de les transmettre aux Directeurs de magasin pour affichage. Ils sont également envoyés par messagerie aux DSC.
10.2.2.7.3. Gestion des frais engagés au titre des déplacements inhérents aux réunions CCE : repas, déplacement, hébergement
Les éventuels frais de déplacement, d’hébergement et de restauration des membres du CCE et des RS au CCE seront pris en charge, conformément aux dispositions de l’article 10.1.3.1 de la présente convention.
10.2.2.8. Information sur la politique de l’emploi
Conformément aux dispositions légales, une fois par un, le président de C.S.F en sa qualité d’organe social de la société présentera en C.C.E, la politique de l’entreprise et répondra aux questions des membres de l’instance.
Article 10.2.3. Commissions nationales
10.2.3.1. Commission économique
Conformément aux dispositions légales, la commission économique obligatoire a été mise en place au niveau de l’entreprise (CCE).
Outre les cinq membres désignés par le CCE, le DSC de chaque Organisation Syndicale Représentative pourra désigner deux représentants (le RS de son organisation au CCE et un représentant choisi parmi les membres titulaires ou suppléants de son organisation au CCE), qui seront membres de la commission économique du CCE.
Les réunions de la commission se dérouleront en présence de 4 représentants de la Direction dont le contrôleur de gestion CSF et une personne pour la prise de notes, avec l’accord des membres de la commission.
Une réunion préparatoire sera organisée et prise en charge par la Direction. Elle aura lieu sur une journée, une à deux semaines avant la réunion plénière. Il n’y aura pas de prise en charge de frais d’hébergement.
10.2.3.2. Commission nationale hygiène, sécurité et conditions de travail
10.2.3.2.1. COMPOSITION DE LA CNHSCT
Cette commission, animée par trois représentants de la Direction, est composée d’un membre désigné par chaque Commission Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail de chaque CE, de sorte que chaque périmètre y soit représenté.
Le Délégué syndical central de chaque Organisation Syndicale Représentative ou son représentant pourra assister aux réunions de cette commission.
10.2.3.2.2. Missions de la CNHSCT
Lorsqu’un projet – notamment un accord d’entreprise aura un impact au niveau de l’entreprise dans sa globalité, en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, la commission en sera informée.
Il est précisé que la CNHSCT et les commissions HSCT des Comités d’Etablissement ne se substituent pas aux CHSCT des établissements.
Toute nouvelle procédure en matière d’hygiène et de sécurité, ainsi que les projets d’introduction de nouvelles technologies seront présentés à la Commission Nationale Hygiène Sécurité et Conditions de Travail.
Dans le cadre des réunions de la Commission Nationale Hygiène Sécurité et Conditions de Travail, la direction apporte des réponses aux questions formulées par les membres de la Commission Nationale Hygiène Sécurité et Conditions de Travail.
10.2.3.2.3. Modalités de fonctionnement de la CNHSCT
Un secrétaire pourra être désigné au sein de la CNHSCT parmi ses membres. Il bénéficiera d’un crédit de 5 heures de délégation par réunion. Ce crédit d’heures lui permettra notamment de collecter les questions des membres en vue de la réunion.
10.2.3.3. Commission nationale de la formation
Il est institué une commission Nationale de la Formation.
Cette commission se réunit deux fois par an pour préparer les consultations du CCE relatives à la formation professionnelle. Elle se réunit avant la consultation du CCE afin d’examiner les documents relatifs à la formation professionnelle transmis aux membres du CCE. Lors ces réunions, un focus pourra être fait avec les membres sur des projets de formation spécifiques.
Elle est composée de :
– 3 représentants de la Direction, dont le Responsable du Service Formation ou la personne qu’il aura désignée ; – 2 représentants par organisation syndicale représentative.
10.2.3.4. Commission nationale emploi (NAO 2015)
Les parties au présent accord conviennent de créer une Commission Nationale «Emploi» ayant pour mission de suivre les évolutions de l’emploi au sein de CSF.
Elle est composée de :
- 2 représentants de la Direction,
- 2 représentants par organisation syndicale représentative au sein de CSF.
Son rôle consiste à anticiper et suivre les évolutions en matière d’emploi ou d’organisation du travail au sein de CSF, à suivre les projets liés à la G.P.E.C. ainsi que les projets de réorganisation.
Cette commission se réunit 4 fois par an.
Afin d’étudier les spécificités de certaines fonctions (notamment accueil et drive) et de développer l’employabilité des salariés, une étude portant sur la classification de certains emplois identifiés au sein de CSF sera réalisée au second semestre 2015 au sein de la commission. Dans ce cadre, des propositions (notamment sur les conditions de travail, organisation de travail, fiches de fonction lorsque le métier n’est pas classifié dans la CCN ou les classifications) pourront être faites par les membres et analysées au sein de la commission.
Article 10.2.4. Comité d’établissement
10.2.4.1. Périmètre de mise en place
Il apparaît que le niveau de reconnaissance de l’établissement pour la mise en place des Comités d’Etablissement, en adéquation avec leurs missions et attributions, se situe au niveau de la Direction Opérationnelle.
Ainsi, et afin de garantir le bon fonctionnement et l’efficacité des Comités d’Etablissement, il sera constitué 9 regroupements de sites (magasins et sièges régionaux) et un regroupement pour les sites sur lesquels travaillent les salariés des fonctions support de la société CSF.
Les principes pris en compte pour la définition des périmètres des comités sont les suivants :
- le rattachement opérationnel et commercial ;
- le périmètre géographique ; – la taille des magasins ;
- les axes de communication.
Il a donc été défini des établissements qui regroupent plusieurs départements. Toutefois, afin de garantir une cohérence optimale de communauté d’intérêts collectifs de salariés, il a été privilégié le rattachement opérationnel et commercial dans le cas particulier des départements frontaliers, notamment entre zones commerciales.
Direction commerciale | Comité d’établissement | Départements concernés | Rattachements particuliers | |
Direction Opérationnelle NORD ET EST
Site Aire sur la Lys
|
CE NORD ET EST
|
02, 08, 52, 54, 55, 57, 59, 62,
67, 68, 70 80, 88, 90
|
| Grandvilliers St Fus (60) |
Direction Opérationnelle
ILE DE FRANCE Site Evry
|
CE PARIS EST
|
10, 51, 75, 77, 94 |
|
Mercin et Vaux (02), Villers Cotterets (02) |
CE REGION PARISIENNE OUEST
|
60, 78, 91, 92, 93, 95 | |||
Direction Opérationnelle CENTRE
Site Le Subdray
|
CE CENTRE
|
03, 15, 18, 23, 36, 41, 45, 58,
63, 87, 89 |
|
Brioude (43) Aytré (17) |
Direction Opérationnelle RHONE ALPES
Site Lagnieu
|
CE RHONE ALPES
|
01, 21, 25, 38, 39, 42, 43, 69,
71, 73, 74 |
|
Ambert (63) |
Direction Opérationnelle
SUD EST Site Salon de Provence
|
CE SUD EST
|
2A, 2B, 04, 05, 06, 07, 13, 26,
30, 34, 48, 83, 84 |
||
Direction Opérationnelle OUEST
Site de Cesson Sevigné |
CE OUEST
|
17, 22, 29, 35, 37, 44, 49, 53,
56, 72, 79, 85, 86 |
|
Bonneval -Chartres (28),
Vendome St Ouen (41), Orléans –St Mesmin (45), Pontorson (50) Belleme (61) |
Direction commerciale | Comité d’établissement | Départements concernés | Rattachements particuliers | |
irection Opérationnelle
NORD OUEST Site de Mondeville |
CE NORD OUEST
|
14, 27, 28, 50, 61, 76 |
|
Gargenville (78),
Le Pontel (78), Mezières (78), Milly La Foret (91), Ballancourt (91), Marolles en Hurepoix (91), |
| Breuillet StCheron (91) | |||
Direction Opérationnelle
SUD OUEST Site de Colomiers
|
CE SUD OUEST
|
09, 11, 12, 16, 19, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 66, 81,
82 |
||
Siège National
Site de Massy
|
CE SIEGE
|
Les parties conviennent expressément qu’en cas d’acquisition par la société CSF de nouveaux magasins entrant dans le périmètre de la société CSF, le rattachement de ces magasins à un des neuf comités d’établissement s’effectuera selon leur localisation géographique.
10.2.4.2. Fonctionnement
10.2.4.2.1. Nombre de sièges
Le nombre de sièges à pourvoir pour les élections 2016 est le suivant :
Effectif de l’établissement
(en ETP) |
Nombre de sièges titulaires | Nombre de sièges suppléants |
100 à 399,99 salariés | 5 | 5 |
400 à 749,99 salariés | 6 | 6 |
750 à 999,99 salariés | 7 | 7 |
1 000 à 1 499,99 salariés | 8 | 8 |
1 500 à 1 999,99 salariés | 10 | 10 |
2 000 à 2 999,99 salariés | 14 | 14 |
3 000 à 3 999,99 salariés | 15 | 15 |
CE Nord et Est | 17 | 17 |
Pour le calcul du nombre de sièges, il sera tenu compte des effectifs réactualisés à la date du 31 août 2016.
Les parties indiquent que le nombre de sièges attribué pour l’établissement Nord et Est est lié à la volumétrie de ses effectifs et à la spécificité géographique de cet établissement et notamment au fait que cet établissement est géographiquement très étendu. »
10.2.4.2.2. Représentants syndicaux
Les représentants syndicaux sont désignés conformément aux dispositions légales en vigueur. Il est rappelé qu’à ce jour, l’article L.2324-2 du Code du Travail prévoit que « chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité».
10.2.4.3. Missions
Le comité d’Etablissement exerce ses attributions conformément aux articles L431-1 et suivants du Code du travail. Il est ainsi à ce titre informé et/ou consulté sur les questions, entrant dans le cadre de ses prérogatives, qui ont trait à l’organisation, à la gestion, et à la marche générale de l’établissement. Les questions excédant le périmètre de l’établissement sont de la compétence du CCE.
A ce titre en cas d’intégration (de même qu’en cas de cession) d’un magasin, le Comité d’Etablissement concerné sera consulté et le CCE informé.
En effet, ces opérations font partie intégrante de l’activité d’un réseau commercial (passage en franchise, reprise…). La décision et la mise en œuvre de telles opérations ne se décident pas au niveau national et ne constituent pas une modification importante des structures de production de l’entreprise.
Néanmoins, dans l’éventualité de projets plus importants dont la décision relève de la Direction nationale et dont les conséquences ont un impact sur la structure de production comme par exemple le rachat ou la cession d’un groupe de magasins à un concurrent, le CCE serait consulté.
2.4.4. Moyens
10.2.4.4.1. Moyens matériels
Chaque comité d’établissement se verra attribuer un local avec une surface adaptée et le matériel défini ci-dessous en adéquation avec ses besoins.
La situation géographique du local de chaque comité sera, à la date de signature du présent avenant, la suivante :
Comité d’établissement | Lieu du local |
Nord et Est | Aire sur la Lys |
IDF Paris Est | Noisiel |
IDF Région Parisienne Ouest | Suresnes |
Centre | Le Subdray |
Sud Est | Salon de Provence |
Ouest | Cesson Sévigné |
Nord Ouest | Mondeville |
Sud Ouest | Colomiers |
Rhône Alpes | Saint Vulbas |
National | Massy |
La situation géographique du local des comités pourra évoluer en fonction, le cas échéant, des modifications des établissements.
Chaque comité se verra attribuer :
- un ordinateur et une imprimante ;
- un téléphone, un répondeur et la pose des lignes téléphoniques nécessaires (avec imputation au comité d’établissement des coûts des communications) ;
- un accès aux moyens de photocopie et de reprographie existants au niveau du site du local (avec un code d’imputation spécifique au comité d’établissement).
10.2.4.4.2. Budget de fonctionnement et contribution patronale aux activités sociales et culturelles
Montant et modalités de versement
La subvention globale de fonctionnement pour l’ensemble des Comités d’Etablissement est de 0,2% de la masse salariale brute de l’entreprise.
La contribution patronale globale aux activités sociales et culturelles pour l’ensemble des Comités d’Etablissement est à 0,8% de la masse salariale brute de CSF.
Règles d’attribution des sommes aux Comités d’établissement
La subvention de fonctionnement et la contribution patronale aux activités sociales et culturelles définies pour l’ensemble des C.E. seront attribuées aux différents Comités d’Etablissement en fonction de leur propre masse salariale.
Approbation des comptes annuels
Conformément à l’article L2325-49 du code du travail, les comptes annuels du comité d’entreprise sont approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière spécifique.
10.2.4.4.3. Heures de délégation
Chaque mois, le secrétaire et le trésorier des comités d’établissement de CSF bénéficieront d’un crédit d’heures supplémentaires de 2 heures chacun.
10.2.4.4.4. Réunions préparatoires
Les membres de chaque Comité d’établissement pourront décider lors des réunions plénières, d’organiser neuf réunions préparatoires par an. Ces réunions se dérouleront au minimum sur une demi-journée, de préférence la veille de la réunion plénière (ou le matin de la réunion lorsque celle-ci se situe sur une demi-journée).
Lorsqu’une réunion exceptionnelle est organisée à la demande de l’employeur, les membres pourront bénéficier d’une réunion préparatoire supplémentaire.
Les dates de ces réunions seront déterminées par le secrétaire et en accord avec le Comité d’établissement.
Le temps passé par les membres du Comité d’établissement (titulaires, suppléants et représentants syndicaux) à ces réunions préparatoires sera payé comme du temps de travail.
Les dispositions du présent article n’excluent pas la possibilité pour le président de chaque CE de définir des réunions préparatoires supplémentaires en fonction des besoins.
La participation à cette réunion préparatoire sera payée comme du temps de travail. Les éventuels frais de déplacements, d’hébergement et de restauration seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article 10.1.3.1 de la présente convention collective.
Il est recommandé de mettre à disposition des salariés un PV du CE et du CCE dans un présentoir installé à proximité du panneau CE.
Tout autre disposition liée au fonctionnement du CE sera laissée à l’initiative des Présidents desdits CE.
10.2.4.4.5. Moyens de la commission hygiène, sécurité et conditions de travail des comités d’établissement
Une Commission Hygiène Sécurité et Conditions de Travail est créée au niveau de chaque CE.
Cette commission est composée de 4 membres maximum.
La commission pourra décider de visiter tous les magasins et sites entrant dans le périmètre du Comité d’établissement.
Par ailleurs, en cas d’incident grave en magasin (braquage, accident de travail grave), les membres des commissions HSCT du périmètre de l’établissement concerné en seront informés par la Direction des Ressources Humaines de la Direction Opérationnelle.
Il est précisé que ces commissions ne se substituent pas aux CHSCT des établissements.
Pour rappel, dans le cadre de l’accord sur la santé au travail eu sein de CSF , la Direction prend en charge les frais et le temps inhérent aux visites en magasin de chaque commission Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail créée au niveau de chaque Comité d’établissement, dans la limite de :
- 6 jours par an accordés à la commission pour les Comités d’établissement couvrant moins de 70 magasins intégrés CSF , auxquels s’ajoutent 7 heures pour la rédaction des comptes rendus à se partager entre les membres. Ces moyens sont accordés à la commission dans son ensemble. Toutefois, les parties signataires conviennent que la commission puisse se diviser en deux groupes de 2 personnes pour réaliser les visites des magasins ; dans ce cas, les moyens sont accordés dans la limite de 6 jours par groupe de 2 personnes ;
- 8 jours par an accordés à la commission pour les Comités d’établissement couvrant plus de 70 magasins intégrés CSF , auxquels s’ajoutent 14 heures pour la rédaction des comptes rendus à se partager entre les membres. Ces moyens sont accordés à la commission dans son ensemble. Toutefois, les parties signataires conviennent que la commission puisse se diviser en deux groupes de 2 personnes pour réaliser les visites des magasins ; dans ce cas, les moyens sont accordés dans la limite de 8 jours par groupe de 2 personnes.
Les membres de la commission seront accueillis par la Direction du site ou l’un de ses représentants.
La visite des locaux devra ne pas apporter une gêne excessive à l’activité du site.
Les membres de la commission auront accès à l’ensemble des locaux collectifs où sont employés des salariés.
La Direction ou son représentant accompagnera le ou les membres de la commission au cours de sa visite, afin de lui apporter toute précision jugée nécessaire.
Si les membres de la commission le jugent utile, les observations et remarques liées aux visites devront être transmises à la Direction des Ressources Humaines convoquant la commission. Par ailleurs, un rapport sera présenté au Comité d’Etablissement.
La Direction des Ressources Humaines qui convoque cette Commission, ainsi que la Direction du site concerné, devront être préalablement informées du déplacement envisagé, ainsi que de la date et de l’heure prévues pour chaque visite.
Ces déplacements seront pris en charge par la société, conformément aux modalités définies dans le présent accord et dans le respect des dispositions applicables dans l’entreprise.
Le temps passé sera payé comme du temps de travail et les frais occasionnés seront donc intégralement remboursés sur présentation d’un justificatif, selon les règles en vigueur dans l’entreprise (Article 10.1.3.1).
Il est également précisé que le calendrier des visites sera transmis aux Directeurs pour information des Délégués du Personnel et/ou du CHSCT et au comité d’établissement.
Guide des visites des commissions HSCT des CE.
Dans le cadre de l’accord sur la santé au travail au sein de CSF, un guide de visite a été élaboré avec les membres de la commission de suivi. Ce guide qui se présente sous la forme d’une grille d’audit, permet aux membres des commissions HSCT des CE de connaître les principales vérifications à opérer en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail lors de leur visite en magasin. La présentation sous forme de grille permet aux membres des commissions de procéder à une consolidation des résultats des visites des magasins de leur Direction opérationnelle.
Les membres des commissions HSCT transmettront les résultats des visites à la Direction des Ressources Humaines de leur Direction Opérationnelle et au Directeur du magasin concerné par la visite pour communication aux membres du comité d’établissement et au CHSCT et/ou DP du magasin.
Par ailleurs, afin d’aider les Directeurs de magasins à préparer les visites des commissions HSCT des CE, le guide des visites, qui reprend notamment la liste des documents à tenir à disposition, leur sera transmis en amont.
Les membres de la commission de suivi pourront proposer des évolutions du guide des visites.
Article 10.2.5. Les delegues du personnel
10.2.5.1. Perimetre
Conformément à l’article 10.3.1 du présent accord, les parties constatent, à la date du transfert, que le périmètre de désignation des Délégués du Personnel est défini comme suit :
Les principales missions et attributions des Délégués du Personnel étant de présenter les réclamations individuelles ou collectives sur l’application de la loi ou des accords collectifs et sur les conditions de travail, ces représentants du personnel doivent accomplir leurs missions au plus proche des postes de travail, afin de pouvoir être en contact direct avec les salariés et transmettre ainsi efficacement leurs réclamations.
La notion d’établissement à retenir pour la mise en place des DP correspond à un magasin ou à un siège.
10.2.5.2. Nombre de sieges
Conformément à l’article 10.3.1 du présent accord, les parties constatent, à la date du transfert, que le nombre de siège des Délégués du Personnel est défini comme suit :
Le nombre de sièges de Délégués du Personnel, pour chaque établissement est fixé, en fonction des effectifs, par l’article R2314-1 du Code du Travail.
En complément de ces dispositions, les parties signataires conviennent que le nombre de sièges attribués aux magasins occupant entre 50 et 74 salariés sera majoré d’un siège titulaire et d’un siège suppléant et sera donc porté à 3 titulaires et 3 suppléants.
Le nombre de sièges à pourvoir sera donc le suivant :
Effectif du site | Nombre de sièges titulaires | Nombre de sièges suppléants |
11 à 25 | 1 | 1 |
25,1 à 49,99 | 2 | 2 |
50 à 74,99 | 3 | 3 |
75 à 99,99 | 3 | 3 |
100 à 124,99 | 4 | 4 |
125 à 174,99 | 5 | 5 |
175 à 249,99 | 6 | 6 |
250 à 499.99 | 7 | 7 |
10.2.5.3. Moyens
10.2.5.3.1. Crédit d’heures
Les délégués du personnel titulaires bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 15 heures.
Les délégués du personnel devront transmettre le document de suivi des heures de délégation (Annexe 2) prévu dans l’article 10.1.3.5 de la présence convention d’entreprise.
10.2.5.3.2. MOYENS ATTRIBUES AUX DELEGUES DU PERSONNEL
Les délégués du personnel titulaires et suppléants sont obligatoirement convoqués à toutes les réunions. Les suppléants peuvent s’exprimer librement aux réunions DP au même titre que les titulaires, et peuvent intervenir sur le lieu de travail.
Les accords d’entreprise sont distribués aux délégués du personnel, au même titre que la convention collective.
Il est rappelé, que conformément à l’article L.2315-6 du code du travail, « l’employeur met à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre d’accomplir leur mission et, notamment, de se réunir. »
10.2.5.3.3. Moyens supplementaires et formation des delegues du personnel investis des missions du CHSCT
Il est rappelé que, conformément à l’article L.2313-16 du code du travail, dans les établissements de moins de 50 salariés, s’il n’existe pas de CHSCT, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les moyens attribués aux délégués du personnel. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres du CHSCT.
La mission du CHSCT, définie par le code du travail (article L.4612-1 et suivants), est de veiller à la conservation de la santé et de la sécurité des travailleurs, à la prévention des dangers et à l’amélioration des conditions de travail.
Les délégués du personnel titulaires et suppléants amenés à exercer les attributions supplétives en matière d’hygiène et de sécurité dans les établissements (magasins/sièges) de moins de cinquante salariés, bénéficient d’un crédit supplémentaire spécifique de deux heures mensuelles venant s’ajouter au crédit visé à l’article 10.3.5.3.1 ci-dessus.
Ce crédit supplémentaire attribué à chaque titulaire et suppléant est individuel et non reportable.
L’octroi de ce crédit supplémentaire spécifique, accordé aux délégués du personnel titulaires et suppléants, cesserait en cas de mise en place d’un CHSCT pour cet établissement.
Les délégués du personnel titulaires et suppléants visés ci-dessus bénéficient, à leur demande, d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions.
Cette formation doit répondre aux objectifs fixés à l’article R 4614-21 du Code du Travail.
Elle peut être assurée, soit par un organisme habilité, en application de R.2325-8 et L.3142-7 du Code du Travail, soit par l’entreprise ; dans ce dernier cas, son programme et les moyens pédagogiques utilisés devront avoir été soumis préalablement, pour avis, au comité d’établissement.
Ce stage de formation est d’une durée maximale de trois jours ouvrés.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.
Les délégués du personnel titulaires et suppléants désirant bénéficier de cette formation doivent en faire la demande auprès du Directeur de site, dans les conditions prévues à R.4614-30 du Code du Travail.
Chaque délégué du personnel titulaire et suppléant ayant bénéficié d’une formation, pourra solliciter de nouveau le bénéfice de cette formation, sous réserve qu’il en remplisse les conditions, trois ans plus tard.
Article 10.2.6. Le comite d’hygiene, de securite & des conditions de travail (CHSCT)
Des dispositions concernant le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) sont également présentes dans l’accord sur la santé au travail au sein de CSF du 20 octobre 2015 et l’accord sur l’exercice du droit syndical et sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel au sein de CSF du 22 mai 2014.
10.2.6.1. Perimetre
Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), qui a pour objet la sécurité et la santé des salariés et la prévention des risques professionnels, doit être au plus près de la situation de travail des salariés et doit avoir un représentant de l’employeur adapté.
Ainsi, et au regard des missions et de la capacité de décision des Directeurs de Magasin dans ce domaine, la notion d’établissement pour la mise en place de CHSCT correspond ainsi au magasin. La réflexion est la même pour le siège.
Les parties conviennent que la notion d’établissement pour la mise en place du CHSCT sera celle du magasin ou du siège, et ce quel que soit l’effectif du magasin ou du siège.
En cas de carence de CHSCT, conformément à l’article L. 4611-2 du Code du travail, les délégués du personnel seront investis des mêmes missions et moyens que ceux dévolus aux membres de ces CHSCT. Une information sur ces missions et moyens leur sera transmise par la Direction. »
10.2.6.2. Designation du chsct
L’article L4613-1 du Code du Travail prévoit que le CHSCT comprend l’employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par le collège désignatif que l’employeur se doit de convoquer, nominativement, à l’occasion : – de la mise en place d’un CHSCT dans un magasin / ou siège, – du renouvellement des membres des CHSCT.
Ce collège désignatif qui procédera au vote sera composé :
- des membres du comité d’établissement titulaires auquel est rattaché le magasin / le siège et,
- des Délégués du Personnel titulaires du magasin / siège correspondant au CHSCT concerné.
Lors de la première réunion, le collège désignatif et l’employeur déterminent pour chaque établissement :
- le calendrier du processus de désignation des membres des CHSCT,
- les modalités de désignation des membres des CHSCT.
Lors d’une seconde réunion, le collège désignatif sera amené à désigner les membres des CHSCT concernés.
En cas d’absence du membre titulaire, un membre suppléant pourra participer au vote.
Lorsqu’un représentant du personnel cumule des mandats de membre du comité d’établissement et de délégué du personnel, il indique, le jour du scrutin, au titre de quelle fonction il entend participer au vote.
Les délégués du personnel et membres du comité d’établissement suppléants seront également convoqués à la réunion du collège désignatif.
En l’absence de Délégués du Personnel dans l’établissement où doit être mis en place le CHSCT, le collège désignatif ne sera composé que des seuls membres du comité d’établissement.
Il est rappelé que le CHSCT est composé de 3 membres dans les établissements de 50 à 199 salariés et 4 membres dans les établissements de 200 à 299 salariés.
10.2.6.3. Composition CHSCT
Le nombre de sièges à pourvoir, pour chaque CHSCT en fonction des effectifs est fixé par l’article R.236-1 du Code du travail.
Effectifs Etablissement | Nb total de sièges à pourvoir | Dont maîtrise et cadres |
50 à 199 salariés | 3 | 1 |
200 à 499 salariés | 4 | 1 |
10.2.6.4. Moyens attribues aux membres du CHSCT
Le secrétaire du CHSCT bénéficiera d’un crédit d’heures supplémentaires de 2 heures par réunion.
De plus, les membres des CHSCT pourront bénéficier tous les 2 ans de la formation légale normalement prévue tous les 4 ans.
10.2.6.5. Presentation dans les ce d’un bilan annuel de l’hygiene, la securite et des conditions de travail
Une fois par an, dans chaque CE, il sera présenté un bilan annuel de l’hygiène, la sécurité et des conditions de travail incluant l’ensemble des sites compris dans le périmètre du CE. Une commission « Hygiène-Sécurité et conditions de travail » sera constituée au sein de chaque comité d’établissement pour préparer la présentation du bilan annuel. Elle sera composée au maximum de 4 membres désignés lors d’une séance du comité d’établissement. Une réunion préparatoire d’une journée pourra être organisée dans le mois qui précède la présentation de ce bilan annuel.
Un bilan annuel consolidant l’ensemble des bilans présentés en comité d’établissement sera présenté chaque année lors d’une séance du CCE en présence du Directeur Pilote Sécurité.
Article 10.2.7. Duree des mandats des representants du personnel elus
Afin d’organiser le 1er tour des élections professionnelles à une période fixe de l’année, à savoir au cours de la deuxième quinzaine d’octobre, les parties signataires conviennent que les mandats des représentants du personnel prendront fin le 30 octobre de l’année N+4 suivant les dernières élections.
Article 10.2.8. Suivi de l’accord sur l’exercice droit syndical
Une commission de suivi composée de 2 personnes par organisation syndicale signataire du présent accord se réunira une fois par an pour suivre la mise en œuvre de l’accord (« sur l’exercice du droit syndical et sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel de CSF »).
L’exercice du droit syndical au sein de CSF : Les délégués syndicaux
SOMMAIRE
Cliquez sur le titre qui vous interesse
- Article 10.1.1. Les délégués syndicaux
- 10.1.1.1. Périmètre de désignation
- 10.1.1.2. Nombre de mandats
- Article 10.1.2. Fonctionnement des groupes de négociation nationale
- 10.1.2.1. Composition
- 10.1.2.2. Réunions préparatoires aux réunions de négociations nationales
- Article 10.1.3. Moyens mis à la disposition des organisations syndicales représentatives
- 10.1.3.1. Repas, hôtel, déplacement
- 10.1.3.2. Avance permanente
- 10.1.3.3. Budget de contribution à la concertation sociale
- 10.1.3.4. Transmission de documents
- 10.1.3.5. Crédits d’heures spécifiques
- 10.1.3.6. Moyens informatiques
- 10.1.3.7. Assistance des salaries dans le cadre d’une procédure de licenciement
- 10.1.3.8. Réunion annuelle des organisations syndicales représentatives dans csf
- 10.1.3.9. Information syndicale
- Article 10.1.4. Rémunération des titulaires d’un mandat de représentation du personnel
- 10.1.4.1. Calcul de la prime de performance/d’objectifs des salaries DSC ou DSN dispenses d’activité (cadres, agents de maitrise, ec4)
- 10.1.4.1.1. Agents de maitrise et cadres
- 10.1.4.1.2. EC4
- 10.1.4.2. Calcul de la prime de performance/d’objectifs des autres salaries titulaires d’un mandat électif ou désignatif exigeant une disponibilité réelle au moins équivalente a 50% de leur temps de travail (cadres, agents de maitrise, EC4)
- 10.1.4.2.1. Agents de maitrise et cadres
- 10.1.4.2.2. EC4
- 10.1.4.3. Calcul de la prime de performance/d’objectifs des autres salaries titulaires d’un mandat électif ou désignatif exigeant une disponibilité réelle inferieure a 50% de leur temps de travail (cadres, agents de maitrise, EC4
Article 10.1. L’exercice du droit syndical au sein de csf
Article 10.1.1. Les délégués syndicaux
10.1.1.1. Périmètre de désignation
L’établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux est le regroupement de sites (magasins et sièges) tel qu’il est défini pour les Comités d’Etablissement.
10.1.1.2. Nombre de mandats
Les parties ne réaffirment que les différents mandats syndicaux pouvant exister au sein de la société CSF, ainsi que leur périmètre respectif sont les suivants :
- un Délégué Syndical Central (DSC) par Organisation Syndicale Représentative au sein de CSF ;
- quatre Délégués Syndicaux Nationaux (DSN) par Organisation Syndicale Représentative au sein de CSF ;
- des Délégués Syndicaux (DS), dont le périmètre de désignation est l’établissement (regroupement de sites (magasins et sièges)) tel qu’il est défini pour les Comités d’établissement.
Il en résulte que le nombre de Délégués Syndicaux que chaque Organisation Syndicale Représentative dans chacun des établissements CE pourra désigner est le suivant :
Effectif Etablissement | Etablissements concernés | Nombre légal de DS par établissement | Nombre conventionnel de DS par établissement |
Nombre total de DS par établissement |
50 à 999,99 salariés | Siège National |
1 |
1 |
2 |
1 000 à 1 499,99 salariés | Sud-Ouest |
2 |
2 |
4 |
1 500 à 3 999,99 salariés | Centre Nord-Ouest Paris Est Ouest Sud Est |
3 |
3 |
6 |
Rhône-Alpes et Région Parisienne Ouest |
3 |
3 + 1 |
7 |
|
Nord et Est |
3 |
3 + 3 |
9 |
Les parties indiquent que le nombre de Délégués Syndicaux que chaque Organisation Syndicale Représentative pourra désigner dans :
- les établissements Rhône-Alpes et Région Parisienne Ouest sont liés à la volumétrie de leurs effectifs ;
- l’établissement Nord et Est est lié à la volumétrie de ses effectifs et à la spécificité géographique de cet établissement et notamment au fait que cet établissement est géographiquement très étendu. »
Article 10.1.2. Fonctionnement des groupes de négociation nationale
10.1.2.1. Composition
Le groupe de négociation nationale sera composé pour chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de CSF , du DSC et de 3 membres maximum choisis par le DSC parmi les Délégués Syndicaux de la Société CSF (DS ou DSN) et parmi les Représentants Syndicaux auprès des Comités d’Etablissement.
Le DSC sera convoqué à toutes les réunions de négociations nationales ; à ce titre, il représentera son Organisation syndicale au niveau national auprès de la Direction de CSF .
Pour chaque réunion, notamment en fonction des sujets abordés, le DSC pourra modifier la composition de son groupe de négociation à son gré.
De même, en cas d’indisponibilité, le DSC pourra désigner un représentant parmi les DSN pour le remplacer dans le groupe de négociation.
Il lui appartient néanmoins de faire le nécessaire pour que son remplaçant soit mandaté expressément avec tous les pouvoirs nécessaires à son remplacement, et d’en informer, sauf circonstances exceptionnelles, préalablement la Direction des Ressources Humaines CSF.
10.1.2.2. Réunions préparatoires aux réunions de négociations nationales
Une réunion préparatoire d’une journée aura lieu avant chaque réunion de négociation de manière à permettre aux membres du groupe de négociation nationale de se rencontrer pour préparer la négociation. Les frais d’hébergement ne seront pris en charge que pour la nuit précédant la réunion plénière.
Chaque année, le groupe de négociation national pourra être complété de 2 Délégués Syndicaux supplémentaires lors de 2 réunions préparatoires. Les frais de déplacement et de repas seront pris en charge selon les règles prévues par le présent accord.
Les réunions de négociation se tiendront sur une journée entière. La réunion préparatoire se tiendra la veille.
Si, à titre exceptionnel, une réunion de négociation avait lieu sur une demi-journée, dans ce cas la réunion plénière aurait lieu le matin et la réunion préparatoire la veille.
En cas de réunions successives, la réunion préparatoire aura lieu à un autre moment, choisi par chaque organisation syndicale représentative.
Le temps consacré par les membres du groupe de négociation nationale à ces réunions préparatoires sera payé comme du temps de travail.
L’organisation matérielle des réunions préparatoires et leur prise en charge incombent à chaque Organisation Syndicale Représentative.
La réservation et la prise en charge de la salle pour les réunions plénières seront assurées par la Direction.
Article 10.1.3. Moyens mis à la disposition des organisations syndicales représentatives
10.1.3.1. Repas, hôtel, déplacement
Conformément aux pratiques de l’entreprise en matière de politique voyages, il est précisé notamment les dispositions suivantes :
Repas
Lorsqu’un repas est nécessaire compte tenu des horaires de la réunion, le jour de la négociation, celui-ci sera pris en commun et organisé par la Direction qui en assumera les frais.
Dans ces conditions, il ne sera pas donné lieu au remboursement de frais de repas pris en dehors de ce cadre.
Hôtel
Lorsque l’horaire de début de réunion et le temps de trajet le justifient, le DSC et les membres du groupe de négociation nationale pourront demander, en renvoyant dans les délais demandés le coupon de réservation de chambre et dîner, auprès de la Direction des Ressources Humaines CSF , la réservation d’une chambre d’hôtel qui inclut le petit déjeuner pour la nuit précédant la réunion plénière. Dans ces conditions, le repas de la veille au soir sera pris en charge dans les conditions prévues ci-après.
Si un membre du groupe de négociation devait être amené à effectuer directement la réservation d’une chambre d’hôtel ou à prendre un repas en dehors du cadre des repas organisés par la Direction, la veille de la réunion de négociation, ces frais seront remboursés sur présentation d’un justificatif des frais engagés, soit à ce jour :
Pour l’Ile de France et les grandes métropoles (Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Montpellier, Bordeaux, Lille, Sophia Antipolis) : 110 euros par nuit pour une chambre d’hôtel, 13 euros pour un petit déjeuner et 25 euros par repas.
Pour la province : 90 euros par nuit pour une chambre d’hôtel et un petit déjeuner et 22 euros par repas.
Pour la réunion annuelle des organisations syndicales représentatives dans CSF, un remboursement spécifique sera fait conformément à ce qui a été défini dans l’article 10.1.3.8 de la convention d’entreprise. Déplacement
Lorsque le trajet est inférieur à 200 kms (aller-retour), il est possible de se déplacer par le biais de son véhicule personnel. La police d’assurance de la société couvre ces déplacements.
Au-delà de 200 kms (aller-retour), la location d’une voiture auprès du loueur référencé par l’entreprise est obligatoire, sauf accord express de la Direction.
Lorsque le temps de trajet par le train est supérieur à 3 heures, les membres du groupe de négociation nationale et membres du CCE seront autorisés à se déplacer en avion (classe économique).
Sur présentation d’un justificatif des frais engagés par avance (exemple : billets de train), il pourra être procédé à un remboursement anticipé des frais (la réalité de la dépense devant être confirmée a posteriori).
D’une façon générale, l’annulation éventuelle d’une réservation (hôtel, transport…) doit être signalée à la direction. Les frais de non présentation restent à charge du collaborateur, sauf cas de force majeur.
Afin d’éviter aux DSC, DSN et membres du CCE d’avoir à utiliser leur carte bancaire personnelle lors des locations de véhicules, ceux qui en feront la demande pourront se voir attribuer une carte bancaire de la société. La carte affaire pourra être délivrée conformément aux règles prévues par la procédure voyages applicable au sein de CSF.
Chaque titulaire d’un mandat électif ou désignatif pourra, dans le respect des procédures en vigueur dans l’entreprise, bénéficier d’un abonnement national SNCF ou AIR France. Les frais d’adhésion liés à ces abonnements seront pris en charge par la Direction.
Une étude sera réalisée par la Direction afin de s’assurer de l’intérêt économique de l’abonnement, prenant en compte, notamment la localisation et la fréquence des déplacements Un bilan sera fait chaque fin d’année de manière à décider du maintien ou non de l’abonnement pour l’année à venir.
Lorsque le déplacement dépasse une durée de 3 heures, l’abonnement peut être en 1ère classe.
10.1.3.2. Avance permanente
Afin de faciliter le paiement des frais de déplacements, la Société attribuera une avance.
Cette avance forfaitaire et unique pour la durée du mandat s’élève à 800€ à chaque DSC, DSN, de 300€ pour les membres du CCE et de 200€ pour les membres du CE et les délégués syndicaux qui en feront la demande auprès de la Direction.
Il est expressément convenu que ce dispositif ne remet pas en cause l’obligation pour les bénéficiaires de cette avance de justifier de frais engagés qui seront remboursés selon les procédures en vigueur dans l’entreprise.
Les bénéficiaires de cette avance permanente s’engagent à justifier l’ensemble des frais engagés.
En cas de perte du mandat, cette avance sera régularisée sur la paie du mois suivant la perte de mandat, ou du dernier bulletin de paie en cas de départ de l’entreprise dès lors que les remboursements en cours ont été régularisés.
10.1.3.3. Budget de contribution à la concertation sociale
Un budget forfaitaire est attribué à chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de la Société CSF.
Ce budget est versé aux fédérations nationales des Organisations Syndicales Représentatives.
Le versement de cette dotation s’opère sous la forme d’un virement mensuel de 2200 euros au plus tard le 15 de chaque mois. Cette somme comprend un forfait destiné à prendre en charge les communications de téléphone portable des DSC et DSN.
Cette dotation forfaitaire et mensuelle est utilisée par chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de CSF pour faire face aux éventuelles dépenses dont la prise en charge ne serait pas prévue par le présent accord.
10.1.3.4. Transmission de documents
Afin de permettre à chaque groupe de négociation nationale de préparer au mieux les réunions plénières, des documents préparatoires, à chaque fois que cela est possible, seront préalablement transmis aux DSC et aux DSN. Les documents seront transmis aux DSC, par mail, par la Direction dès qu’ils seront finalisés.
10.1.3.5. Crédits d’heures spécifiques
Il est alloué à chaque DSC et DSN un crédit supplémentaire de 20 heures mensuelles, qui s’ajoute aux crédits légaux et conventionnels dont ils peuvent bénéficier au titre d’autres mandats électifs ou désignatifs.
En outre, il est maintenu le principe de l’attribution à chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de CSF d’un crédit d’heures spécifique et global, de 90 heures par mois.
Ce crédit d’heures de 90 heures par mois est distinct des heures passées aux réunions de négociation à l’initiative de la Direction, du crédit d’heures de délégation de chaque DS et rémunérées comme temps de travail.
Ce crédit pourra notamment être utilisé afin de permettre le déplacement des représentants du personnel les plus éloignés conviés à la réunion annuelle de leur organisation syndicale (prévue à l’article 10.1.3.8 de la convention d’entreprise).
Ce crédit d’heures peut être réparti par le DSC entre les DSN, les DS, et les RS, de la même Organisation Syndicale Représentative.
Ces heures sont présumées être utilisées conformément à leur objet.
Ce crédit d’heures spécifique ne pourra être dépassé ; il devra être utilisé conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise et dans le cadre des missions du bénéficiaire. Il pourra être reporté sur 2 mois, sous réserve de l’envoi mensuel par le DSC de la répartition du crédit d’heures indiquant le solde à reporter.
Le DSC adresse lors de la première semaine de chaque mois à la DRH CSF le document « Gestion du crédit d’heures spécifique– État mensuel » (concernant le mois écoulé) annexé à l’accord sur l’exercice du droit syndical et sur le fonctionnement des institutions représentatives du Personnel (Annexe 1). La Direction se chargera de le transmettre aux Directions des Ressources Humaines des Régions.
De même, un document de suivi des heures de délégation (Annexe 2) doit être transmis de façon mensuelle au supérieur hiérarchique auquel le salarié est rattaché.
Ce document ne constitue pas un moyen de contrôle de l’activité syndicale ou de l’activité du représentant du personnel. Il doit permettre d’une part, aux titulaires d’un mandat d’exercer totalement leurs prérogatives et, d’autre part, à la direction d’assurer la gestion administrative des heures de délégation et en particulier, d’en garantir le paiement.
Ce document de suivi des heures de délégation doit ainsi être rempli par les salariés détenant un mandat et devant s’absenter dans le cadre de l’utilisation de ses heures de délégation ; chaque mois l’intéressé complète son document de suivi en précisant les heures réellement prises, pour chaque mandat, et le remet à son supérieur hiérarchique.
10.1.3.6. Moyens informatiques
Dans le cadre du présent accord, chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de CSF se verra dotée du matériel suivant :
- un ordinateur portable pour chaque DSC et DSN avec une garantie de 3 ans, muni du pack office. Ces PC ne seront pas dotés du réseau global Carrefour ;
- une imprimante multifonction (imprimantes – fax– scanners) avec WIFI et une cartouche d’encre de rechange pour chaque DSC et DSN.
Le matériel attribué permettra l’envoi et la réception de fax.
Le matériel remis postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord pourra être renouvelé à la demande du DSC tous les 4 ans, sous réserve de sa restitution.
En cas de panne du matériel, au-delà de la période de garantie, la maintenance sera assurée par le service informatique de l’entreprise. Si le matériel n’est pas jugé réparable par le service informatique, il sera procédé à son renouvellement.
La Direction s’engage à ce que le service informatique conservera la confidentialité des données informatiques lorsqu’un ordinateur lui sera remis pour réparation.
En cas de perte de mandat, l’ancien DSN ou l’ancien DSC remettra l’ordinateur portable, l’imprimante multifonction au nouveau DSN ou DSC de son organisation syndicale.
En cas de perte ou de vol du matériel, la Direction ne prendra pas en charge le renouvellement dudit matériel.
Enfin, il est précisé que les coûts liés au branchement de la ligne seront pris en charge par l’entreprise.
Le coût de l’abonnement sera pris en charge par l’entreprise dans la limite de 35 euros par mois par DSC et DSN (clef 3G ou abonnement Internet « classique ») sur présentation de justificatif.
Tout autre consommable (cartouches d’encre supplémentaires, papiers…) – autre que ceux prévus ci-dessus – ainsi que la maintenance ne seront pas pris en charge par la Direction.
10.1.3.7. Assistance des salaries dans le cadre d’une procédure de licenciement
L’ensemble des frais de déplacement et des frais de repas occasionnés par la mission d’assistance de la part d’un DSC ou d’un DSN, vis-à-vis d’un salarié dans le cadre d’une convocation à un entretien préalable à une procédure de licenciement, sera intégralement remboursé sur présentation de justificatifs et selon les modalités prévues dans l’article 10.1.3.1 du présent accord.
L’ensemble des frais de déplacement et des frais de repas occasionnés par la mission d’assistance de la part d’un DS, ou RS au CE, vis-à-vis d’un salarié dans le cadre d’une convocation à un entretien préalable à une procédure de licenciement, sera intégralement remboursé sur présentation de justificatifs et selon les modalités prévues dans l’article 10.1.3.1 du présent accord. Le DSC sollicité pour l’intervention d’un DS ou d’un RS au CE veillera, dans la mesure du possible, à faire intervenir le représentant de son organisation syndicale le plus proche géographiquement, afin de limiter les frais de déplacement.
Le salarié de l’entreprise assistant un autre salarié de l’entreprise dans le cadre d’une convocation à un entretien préalable à une procédure de licenciement sera remboursé de ses frais de transports exposés à cet effet.
Le déplacement s’effectuera dans le respect de la procédure voyage applicable dans l’entreprise.
10.1.3.8. Réunion annuelle des organisations syndicales représentatives dans csf
Une fois par an, le Délégué Syndical Central, les Délégués Syndicaux Nationaux, les Délégués Syndicaux et les Représentants Syndicaux du CCE et des Comités d’établissement CSF, de chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de CSF pourront se réunir trois journées consécutives incluant les temps de déplacement.
Les modalités d’organisation (telles que la réservation de la salle, des repas et éventuellement de l’hébergement, les convocations) seront prises en charge par les Organisations Syndicales Représentatives.
La Direction prendra en charge les frais de déplacement sur présentation de justificatifs et selon les modalités en vigueur dans l’entreprise ainsi que les frais de restauration pour quatre repas et deux nuits d’hébergement qui seront remboursés dans la limite d’un forfait de 300 € par personne. Ce montant pourra être revu en fonction de l’inflation.
La Direction participera à la location d’une salle de réunion dans la limite de 200€ par jour par Organisation Syndicale Représentative, par an, sur présentation de justificatifs.
Le temps passé à cette réunion syndicale y compris les temps de déplacement sera payé comme temps de travail pour les participants définis plus haut et ayant effectivement participé à la réunion et ce, dans la limite de 21 heures maximum pour les 3 jours, comprenant les temps de déplacement et de réunion.
. A cette fin, une feuille d’émargement des membres présents devra être transmise par le Délégué Syndical Central de chaque Organisation syndicale à la Direction des Ressources Humaines CSF au plus tard 7 jours calendaires suivant la date de la réunion.
Afin de ne pas perturber l’organisation des magasins et des services, chaque Délégué Syndical Central CSF devra communiquer, par écrit, à la Direction des Ressources Humaines CSF au moins 15 jours avant la réunion :
- la date de la réunion,
- le lieu de la réunion.
10.1.3.9. Information syndicale
Chaque organisation syndicale disposera dans chaque magasin et siège d’un panneau destiné à l’affichage des tracts de son organisation. Ces panneaux devront permettre un affichage sur une surface équivalente au minimum à 6 feuilles de format A4, soit 42 cm de largeur pour 90 cm de longueur.
Ces panneaux seront placés sur le lieu de passage des salariés et les caméras de vidéosurveillance ne seront pas orientées vers les panneaux.
Article 10.1.4. Rémunération des titulaires d’un mandat de représentation du personnel
Conformément à l’accord de groupe Carrefour sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l’exercice d’un mandat électif ou désignatif par un salarié ne peut être pris en compte pour arrêter toute décision concernant sa rémunération.
Dans ce cadre, l’ensemble des entretiens annuels des salariés titulaires d’un mandat de délégué syndical seront remontés au service des ressources humaines.
10.1.4.1. Calcul de la prime de performance/d’objectifs des salaries DSC ou DSN dispenses d’activité (cadres, agents de maitrise, ec4)
10.1.4.1.1. Agents de maitrise et cadres
Les DSC et DSN pourront demander à bénéficier pendant la durée de leur mandat d’une dispense totale d’activité, par avenant à leur contrat de travail. La Direction s’assurera que les salariés dispensés d’activité bénéficieront de la réglementation relative aux visites médicales.
Dans ce cadre, la dispense totale d’activité des agents de maîtrise et des cadres n’aura pas de conséquence sur la part individuelle variable de la rémunération. Celle-ci sera égale au montant le plus favorable entre la moyenne des primes obtenues les 3 années précédentes ou le montant moyen des primes versé aux autres salariés relevant du même niveau appartenant à la même région, pour l’année considérée.
10.1.4.1.2. EC4
Les règles décrites ci-dessus s’appliquent également aux employés commerciaux niveau 4 pouvant bénéficier d’une prime d’objectifs.
Ainsi, la dispense totale d’activité des employés commerciaux niveau 4 titulaires d’un mandat de DSC ou DSN n’aura pas de conséquence sur la part individuelle variable de la rémunération. Celle-ci sera égale à la moyenne des primes obtenues les 3 années précédentes.
10.1.4.2. Calcul de la prime de performance/d’objectifs des autres salaries titulaires d’un mandat électif ou désignatif exigeant une disponibilité réelle au moins équivalente a 50% de leur temps de travail (cadres, agents de maitrise, EC4)
10.1.4.2.1. Agents de maitrise et cadres
Dans un souci d’équité avec les DSC et DSN totalement dispensés d’activité, les salariés titulaires de plusieurs mandats électifs et/ou syndicaux et exigeant une disponibilité réelle au moins équivalente à 50% de leur temps de travail, en dehors de tout détachement, verront sur l’année considérée leur prime de performance globale divisée en 2 parties et calculée de la façon suivante :
- Une partie de la prime est calculée en fonction des résultats déterminés après échanges avec le salarié. Cette prime étant calculée sur la base d’objectifs réduits tenant compte de leur durée de présence sur le magasin/siège (durée inférieure à 50% de la durée contractuelle).
En conséquence, le montant de cette partie de la prime ne pourra être supérieur à 50% du montant total maximum de la prime de performance.
- L’autre partie de la prime est détachée de la performance du salarié sur son poste de travail et correspond sur l’année considérée au montant moyen des primes versé aux autres salariés relevant du même niveau pour l’année considérée.
En conséquence, le montant de cette partie de la prime ne pourra être supérieur à 50% du montant total maximum de la prime de performance.
10.1.4.2.2. EC4
Les règles décrites ci-dessus s’appliquent également aux employés commerciaux niveau 4 pouvant bénéficier d’une prime d’objectifs.
10.1.4.3. Calcul de la prime de performance/d’objectifs des autres salaries titulaires d’un mandat électif ou désignatif exigeant une disponibilité réelle inferieure a 50% de leur temps de travail (cadres, agents de maitrise, EC4
La prime est calculée sur la base d’objectifs tenant compte de la durée de présence sur le magasin/siège.
ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 8.1.2. ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Tout comme le recrutement, la formation participe à l’objectif d’égalité de traitement dans le déroulement de carrière.
Au 31 décembre 2013, le rapport de situation comparée fait état que la répartition des formations dispensées entre les femmes et les hommes est proportionnelle à la répartition des femmes et des hommes dans l’effectif par catégorie professionnelle. Ainsi, pour la catégorie des Employés : 71% des stagiaires de la catégorie Employés étaient des femmes alors qu’elles représentaient 72% de l’effectif. Pour les agents de maitrise, 45% des stagiaires étaient des femmes tout en représentant 54% de l’effectif. Enfin, 29% des stagiaires de la catégorie Cadres étaient des femmes alors qu’elles représentaient 31% de l’effectif.
De plus, au 31 décembre 2013, CSF comptait 20 218 stagiaires et 25 353 jours de formation, dont 50% pour les femmes.
8.1.2.1. ACCES IDENTIQUE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Les parties rappellent leur attachement à favoriser l’égalité d’accès à la formation pour l’ensemble des collaborateurs, quelles que soient la catégorie socioprofessionnelle et les contraintes familiales.
L’entreprise veillera à ce que les moyens de formation apportés aux employés, agents de maîtrise et cadres, tant pour le développement des compétences professionnelles de chacun, que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise, soient équilibrés dans leur répartition entre les femmes et les hommes, ainsi qu’entre les salariés à temps complet et ceux à temps partiel.
Dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle validé par son supérieur hiérarchique, le salarié bénéficiera des formations correspondantes notamment de type bureautique (word, excel, …).
Les parties signataires souhaitent rappeler que nul salarié ne pourra se voir refuser l’accès à une formation professionnelle continue en raison de son travail de nuit. Des mesures seront prises pour assurer aux travailleurs de nuit, la réalisation de leur formation dans des conditions identiques à celles de leurs collègues de jour.
Les parties souhaitent également rappeler que les salariés peuvent accéder à des formations qualifiantes notamment à travers les périodes de professionnalisation.
8.1.1.2. OBJECTIF : FAVORISER LA MIXITE DES EMPLOIS
Les signataires affirment que la mixité dans les emplois des différents métiers et catégories professionnelles est un facteur d’enrichissement collectif, de cohésion sociale et d’efficacité économique, source de complémentarité, d’équilibre et de dynamisme pour l’entreprise et ses salariés.
Afin de développer l’accès des femmes et des hommes aux différents métiers de l’entreprise, la direction a la volonté de favoriser la mixité des emplois en incitant le recrutement de femmes sur des métiers à forte population masculine et le recrutement d’hommes sur des métiers à forte population féminine.
La mixité des emplois doit être recherchée, notamment par le développement de possibilités pour les femmes intéressées, et qui souhaitent évoluer vers des métiers actuellement plutôt masculins, et inversement.
Afin de respecter l’objectif de mixité des emplois, des actions seront conduites afin de féminiser des emplois ou des métiers actuellement très masculins, et inversement.
Dans le cadre de recrutement pour des postes à représentation essentiellement masculine, des actions de communication à l’attention des femmes seront mises en œuvre, et inversement pour les métiers à représentation essentiellement féminine.
Par exemple, en 2013 et 2014, des actions de communication sur le rayon Boucherie ont été réalisées mettant en avant des collaboratrices.
De la même façon, une action de communication sera concentrée sur le secteur de la caisse qui attire aujourd’hui une grande majorité de femmes afin de valoriser les postes d’encaissement et de susciter des candidatures masculines, et ce au plus tard en 2017.
En complément, CSF souhaite mener un travail sur la rédaction des offres d’emplois sur certaines fonctions à forte représentation masculine afin qu’elles soient plus attractives pour les femmes.
Ce travail sera mené sur les offres d’emplois de Directeur (ce) de magasin ainsi que Manager de magasin et ce, afin d’attirer plus de candidatures féminines.
La Direction de CSF veillera à ce que l’image donnée en communication externe de recrutement, en cas de déséquilibre entre les femmes et les hommes au sein des différents métiers soit plus attractive pour les candidats du sexe éventuellement sous représenté. Les parties conviennent, par exemple, que des témoignages de femmes ou d’hommes exerçant un métier dans lequel un sexe est sous représenté pourront être recueillis et présentés dans les supports de communication interne tels que l’intranet de Carrefour Market, les magazines internes, …
Dans le cadre de ses relations avec les établissements de formation, universités ou écoles, notamment en vue de l’intégration de la pépinière d’entreprise, CSF s’attachera à inciter les femmes, comme les hommes, à s’orienter vers l’ensemble des métiers.
A cet effet, CSF s’engage à renforcer sa présence dans les forums étudiants, les écoles et/ou universités et se fixe comme objectif que chaque direction opérationnelle effectuera au moins une fois par an une présentation de ses métiers à l’occasion d’une intervention dans l’un des établissements susmentionnés.
CSF s’engage à mener des actions de communication auprès des étudiants et des jeunes diplômés en favorisant la mixité des candidatures dans le cadre des offres de stage et en communiquant auprès des étudiants la position et les engagements de l’entreprise sur l’égalité hommes femmes.
Un suivi annuel des actions de communication en faveur des écoles et des universités sera établi et présenté aux membres de la commission de suivi. De plus, un suivi détaillé par Direction Opérationnelle de ces forums sera présenté une fois par an dans chaque comité d’établissement.
Afin de favoriser la mixité dans l’emploi, CSF se fixe pour objectif d’organiser une « Opération Emploi Market » en 2015.
Cette opération sera dédiée à l’emploi pour promouvoir nos métiers et communiquer à l’échelle nationale et régionale sur nos offres d’emploi auprès d’une large cible, en interne et en externe. Cette opération permettra notamment d’attirer plus de candidatures féminines et de mettre en avant des collaboratrices CSF.
Article 7.6. DES FORMATIONS POUR LES SALARIES INAPTES EN VUE DE FAVORISER LEUR RECLASSEMENT (Extrait de l’accord sur le développement de l’emploi des personnes handicapées au sein de la société CSF, à durée déterminée du 22 mars 2017, rétroactif au 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2019)
Les salariés faisant l’objet d’une procédure pour inaptitude pourront bénéficier de formations internes ou externes en vue de favoriser leur reclassement dans l’entreprise, dans le Groupe ou à l’extérieur du Groupe Carrefour.
Les salariés seront informés de la possibilité de suivre une formation en vue de favoriser leur reclassement interne ou externe.
Article 7.6.1. FORMATION EN VUE D’UN RECLASSEMENT EN INTERNE
Les salariés inaptes pourront suivre des formations internes et/ou un programme de Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) en vue de favoriser leur reclassement au sein de la société CSF ou d’une autre entité du Groupe Carrefour.
Article 7.6.2. FORMATION EN VUE D’UN RECLASSEMENT EN EXTERNE
En l’absence de reclassement interne possible pour les salariés handicapés déclarés inaptes par le médecin du travail, la société CSF s’engage à abonder de 21 heures (ce qui équivaut à 3 jours de formation) le compteur du Compte Personnel de Formation (CPF) des salariés concernés, dans la limite de 150 heures, et à examiner avec eux les demandes de formation exprimées.
Par ailleurs, la société CSF veillera à ce que les dispositifs de formation figurant dans l’avenant n°1 à l’accord du
22 mai 2014 sur la formation professionnelle au sein de CSF du 27 mai 2016 (Congé Individuel de Formation (CIF), période de professionnalisation, Certificat de Qualification Professionnelle (CQP), Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), bilan de compétences) soient proposés aux salariés concernés par un reclassement.
Une nouvelle campagne de communication rappelant l’existence de ces dispositifs de formation sera menée durant la période d’application du présent accord, afin qu’ils puissent être connus de tous, et notamment des salariés en situation de handicap.
Ces actions de formation ou ces programmes d’accompagnement doivent être destinés à favoriser le reclassement du salarié en externe en vue d’une embauche rapide.
Ces formations ayant pour objectif le reclassement du salarié sont financées dans le cadre du budget visé à l’article 2.3 de l’accord sur le développement de l’emploi des personnes handicapées au sein de la société CSF.
Article 7.5.4. Commission nationale formation
Les parties rappellent que l’accord du 22 mai 2014 sur « l’exercice du droit syndical et sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel au sein de CSF » a institué une Commission Nationale de la Formation. Les parties conviennent que le suivi du présent avenant se fera au sein de cette commission.
Elle est composée de :
- 3 représentants de la Direction, dont le Responsable du Service Formation ou la personne qu’il aura désignée ;
- 2 représentants par organisation syndicale représentative.
Cette commission se réunit deux fois par an afin d’examiner les documents relatifs à la formation professionnelle transmis aux membres du CCE. Lors de ces réunions, un focus pourra être fait avec les membres sur des projets de formation spécifiques.
Article 10.6. Accord collectif de Groupe sur la valorisation des parcours professionnels des élus et des titulaires d’un mandat syndical (Accord à durée indéterminée en date du 7 juillet 2017)
ACCORD COLLECTIF DE GROUPE SUR LA VALORISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES ELUS ET DES TITULAIRES D’UN MANDAT SYNDICAL
(Texte original télécharger en cliquant ici)
Sommaire
- Préambule
- Article un : Principes generaux
- Article deux: Champ d’application
- Article trois: Personnel concerne
- Article quatre: Information et sensibilisation de la hiérarchie au rôle et a la carrière des salaries détenteurs d’un mandat représentatif et/ou désignatif
- Article cinq: Exercice du (des) mandat(s) de représentation du personnel ou syndicale
- 5.1. Principes
- 5.2. Mesures destinées à concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives
- Article six : Entretiens individuels
- 6.2 : Pendant l’exercice du mandat: entretien professionnel annuel et possibilité d’entretien annuel supplémentaire et spécifique
- 6.3 : A I‘issue du mandat syndical
- 6.4 : Lors de la reprise de l’activité professionnelle à temps plein ou à plus de 70%
- Article sept : Formation professionnelle pendant l’exerclce du(des] mandat
- 7.1. Formation dans I’emploi
- 7.2. : Congé de formation économique, sociale et syndicale
- 7.3. : Formation en cas d’activité professionnelle notablement réduite
- Article huit : Reprise de l’actlvité professionnelle à temps plein ou a plus de 70%.
- Article neuf: Reconnaissance de l’activité de représentation du personnel ou syndicale dans la gestion des compétences
- 9.1 : Evolution de carrière des Représentants du personnel ou syndicaux en cours de mandat
- 9.2 : Prise en compte de l’expérience et des compétences acquises, dans le cadre de l’exercice d’un ou de plusieurs mandats, par les représentants du personnel ou syndicaux pour leur évolution professionnelle.
- Article dix : Rémunération et avantages sociaux
- 10.1. Modalités d’évolution salariales pendant la période d’exercice du (des) mandats
- 10.1.1. Rémunération courante fixe
- Salarié de la catégorie « Employés »
- Salarié de la catégorie « Agents de maîtrise ›› ou « non-cadres ii bénéficiant d’une base horaire hebdomadaire ou mensuelle contractuelle de travail effectif
- Salarié de la catégorie « Cadres i› et « Agents de maîtrise » bénéficiant d’un régime d’individualisation des salaires
- 10.1.2. Intéressement et Participation aux bénéfices
- 10.1.3. Rémunération variable hors intéressement et participation
- Article onze : Suivi de la mise en (œuvre de l’accord
- Article douze : Durée
- Article treize :Adhesion
- Article quatorze : Révision
- Article quinze : Denonciation
- Article seize : Dépôt et publicité de l’accord
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Direction du Groupe Carrefour en France, prise en la personne de son représentant qualifié,
Ci-après désignée « la Direction »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans le Groupe ci-dessous désignées et représentées par leurs représentants dûment mandatés à cet effet :
- La Fédération des Services / CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T),
- LE SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT CARREFOUR – CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT / CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (SNEC – C.F.E / C.G.C),
- La Fédération du Commerce et de la Distribution / CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.),
- La F.G.T.A. / FORCE OUVRIERE (F.G.T.A / F.O.),
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales Représentatives »,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
Il a été convenu, le 07 juillet 2017, le présent accord collectif de Groupe sur la valorisation des parcours professionnels des élus et des titulaires d’un mandat syndical dans les sociétés du groupe CARREFOUR en France.
Préambule
Carrefour, conformément à ses Politiques et à son attachement au respect des droits fondamentaux, promeut la liberté syndicale, la représentation du personnel, la négociation collective ainsi qu’un dialogue social permanent, constructif et efficace au bénéfice de ses activités et de ses salariés. Dans ce cadre, Carrefour France et les organisations syndicales signataires du présent accord reconnaissent l’intérêt pour les partenaires sociaux de promouvoir ces principes et de les concrétiser par des relations sociales solides et respectueuses des intérêts et des responsabilités réciproques. La présence historique des représentants du personnel et des représentants des organisations syndicales dans ses différentes activités ainsi que les évolutions sociétales, législatives et réglementaires relatives à leur statut amènent désormais les Parties à réfléchir, échanger et mettre en œuvre des mesures d’accompagnement destinées à mieux articuler vie personnelle, vie professionnelle et fonctions syndicales et électives. Au cours de leur réflexion, les Parties sont convenues de mettre en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure adéquation entre l’investissement dans l’exercice de la représentation du personnel et/ou syndicale par les salariés concernés et la poursuite d’une activité professionnelle et/ou la réalisation d’une carrière professionnelle. Conformément à la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à I’emploi, le présent accord de groupe France détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives des représentants du personnel ou syndicaux, en veillant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes. Il a également vocation à prendre en compte l’expérience acquise dans le cadre de I’exercice de Ieur(s) mandats désignatifs ou électifs dans leur évolution professionnelle. Il s’articule autour du principe suivant « Détecter – Evaluer – Valider – Reconnaître ››.
Article un : Principes generaux
Le présent accord vient compléter les dispositions négociées au premier trimestre 2015 et prévues par I’accord de groupe GPEC de Carrefour France du 30juin 2015. « L’exercice d’un mandat, quel qu’il soit, doit rester sans incidence sur le développement professionnel de son titulaire. II ne doit pas avoir de conséquences négatives sur la situation professionnelle du moment ou future notamment en matière d’évolution de carrière ou de rémunération. ›› (accord de groupe GPEC du 30 juin 2015] « l’évolution de carrière et de rémunération des salariés élus ou exerçant des mandats est déterminée comme pour tout autre salarié, en fonction des caractéristiques de l’emploi, de la nature des tâches accomplies et des aptitudes professionnelles de l’intéres5é, tout en prenant en considération les expériences acquises et le temps consacré à l’exercice des mandats de représentation du personnel. ›› [Accord de groupe GPEC du 30 juin 2015) Les Parties entendent rappeler que, conformément aux dispositions du Code du travail, I’appartenance syndicale d’un salarié ne doit avoir aucune incidence sur son droit à I’empIoi et sur sa carrière. L’appartenance à une organisation syndicale ou l’exercice d’une activité syndicale ne doivent pas influencer I’empIoyeur ou son représentant pour arrêter ses décisions notamment en ce qui concerne le recrutement, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, |’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures disciplinaires, le reclassement, I’affectation ou la qualification. De même, le temps passé à l’exercice de sa fonction syndicale dans le cadre des heures de délégation ne doit pas influencer les décisions de l’employeur ou de son représentant qui pourraient être prises dans les domaines précédemment énumérés. Reprenant les principes ci-avant sur l’appartenance et l’exercice d’un mandat syndical, les Parties sont convenues de les retenir également pour I’exercice d’un mandat de représentation du personnel. Les Parties affirment que I’exercice d’un mandat apporte une expérience et des connaissances qui peuvent s’avérer utiles à l’évolution professionnelle des salariés concernés. Elles considèrent que l’exercice des fonctions de conseiller prud’homal, conseiller du salarié, défenseur syndical ou administrateur de régimes sociaux peuvent aussi être prises en compte dans l’appréciation des connaissances acquises. Elles estiment également que les compétences particulières acquises lors de l’exercice de son ou de ses mandats par le salarié concerné contribuent à son développement personnel et partie intégrante des conditions favorisant l’évolution de son parcours professionnel et son employabilité. Elles considèrent également que le salarié concerné doit être partie prenante dans son évolution de carrière.
Article deux: Champ d’application
Le présent accord collectif de Groupe s’applique aux sociétés du groupe CARREFOUR en France pour lesquelles Carrefour détient 50% ou plus de participation et qui figurent en annexe 1 du présent accord et pour lesquelles il y exerce directement le contrôle et le management.
Article trois: Personnel concerne
Sont concernés par les dispositions du présent accord les salariés des sociétés entrant dans le périmètre du champ d’application précisé à l’article deux ci-avant, titulaires d’un ou plusieurs mandats électifs ou désignatifs de :
- Délégué syndical central,
- Délégué syndical d’entreprise,
- Délégué syndical d’établissement.
- Représentant syndical au Comité Central d’Entreprise, Comité d’Entreprise, Comité d’Etablissement.
- Membre désigné au Comité de Groupe français.
- Membre élu du Comité Central d’Entreprise, Comité d’Entreprise, Comité d’Etablissement.
- Délégué du personnel.
- Membre désigné au CHSCT.
- Membre désigné au Comité d’entreprise européen (Comité d’Information et de Concertation Européen Carrefour),
- Les mandats suivants institués par voie de convention ou d’accord collectif de travail : Délégué syndical Groupe France, Représentant syndical au Comité de Groupe français, Délégué syndical national, Délégué syndical national adjoint
- Représentant syndical au CHSCT (tel que prévu par |’accord-cadre du 17 mars 1975) Conseiller du salarié (art. L. 1232-7 et suiv. du Code du travail).
- Défenseur syndical (art. L. 1453-4 et suiv. du Code du travail
Cependant, certaines mesures spécifiques du présent accord s’adressent aux salariés qui, du fait de leurs mandats de représentant du personnel ou syndical, tels que visé(s) au premier paragraphe du présent article, disposent d’heures de délégation représentant sur l’année, en moyenne, 30% ou plus de leur temps de travail mensuel contractuel (moyenne calculée comme suit: nombre total annuel d’heures de délégation légalement ou conventionnellement octroyées divisé par 12 et comparé au temps de travail mensuel contractuel).
Article quatre: Information et sensibilisation de la hiérarchie au rôle et a la carrière des salaries détenteurs d’un mandat représentatif et/ou désignatif
Lorsque qu’un salarié entre dans le champ d’application du personnel concerné tel que précise’ au dernier alinéa de l’article trois ci-avant du présent accord, la Direction de l’établissement ou du service, ou un Responsable Ressources Humaines/Relations sociales, organise, avec le Responsable hiérarchique, un entretien d’information et de sensibilisation au rôle et aux prérogatives liés au(x) mandats détenus par le salarié concerné ainsi que sur les contraintes liées à l’exercice d’un mandat. Cet entretien est également l’occasion d’informer ou de préciser au Responsable hiérarchique concerné le contenu et les principales caractéristiques du présent accord notamment en ce qui concerne la gestion des équilibres (vie personnelle, vie professionnelle et temps passé à l’exercice du ou des mandats), les entretiens périodiques, la non-discrimination et l’évolution de carrière du salarié concerné. L’objectif est d’accompagner le personnel d’encadrement dans ses relations avec les élus et titulaires de mandat(s) ainsi que de l’aider à comprendre les prérogatives dévolues aux mandats. L’information sur les mandats permet ainsi une prise de conscience de l’encadrement sur l’étendue et l’importance des missions des représentants du personnel ou syndicaux.
Article cinq: Exercice du (des) mandat(s) de représentation du personnel ou syndicale
5.1. Principes
Les Parties entendent rappeler que faciliter l’exercice de l’activité professionnelle des Représentants du Personnel ou syndicaux, c’est aussi faciliter le choix ou la décision des salariés de s’orienter vers l’exercice d’un mandat au bénéfice de l’intérêt collectif. L’engagement au service de la représentation du personnel ou syndicale n’est donc pas contradictoire avec la vie professionnelle et l’exercice d’une fonction ou d’un métier. L’exercice d’un mandat de représentation du personnel ou syndical ne doit pas entraîner de conséquences négatives sur l’évolution professionnelle du salarié concerné. Il est basé sur un principe d’équité et de non-discrimination. L’évolution professionnelle du salarié concerné est déterminée dans les mêmes conditions que tout autre salarié notamment par application des règles, pratiques et principes en vigueur dans sa société d’appartenance. La Direction des Ressources Humaines de chaque société analyse une fois par an les dossiers professionnels des salariés concernés et s’assure du respect des règles en vigueur relatives à la reconnaissance des compétences, à I’évolution des salaires, à l’évolution professionnelle ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour s’assurer du maintien des compétences professionnelles (évaluation métier, formation, …). Exceptionnellement et à l’appréciation de la Direction des Ressources Humaines, cette analyse pourra être renouvelée une seconde fois dans l’année considérée.
5.2. Mesures destinées à concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives
Chaque société veille, dans le cadre de l’organisation générale du travail, à ce que:
- les équilibres de vie soient respectés,
- l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats représentatifs soit favorisé,
- les horaires de travail du salarié concerné associés au volume d’heures de délégation ne puissent entraîner de situation complexe ou excédant les seuils et limites d’heures de travail tels que prévus par la réglementation.
Afin que ce contrôle puisse être réalisé, le salarié concerné respecte les moyens d’information de sa hiérarchie sur la prise des heures de délégation tels que prévus dans sa société d’appartenance (bons de délégation, dispositions prévues par accord de droit syndical, …).
Les parties entendent rappeler que, conformément à la réglementation, les heures de délégation sont, de plein droit, considérées comme du temps de travail.
Article six : Entretiens individuels
« L’entretien a également pour objet de rechercher les moyens de concilier au mieux la vie professionnelle avec I’exercice d’un mandat. Dans ce cadre, les difficultés éventuelles rencontrées dans l’exercice du mandat seront notamment évoquées et les solutions adaptées sont recherchées. Les conclusions de cet entretien sont formalisées par écrit et une copie est remise au salarié. ›› (accord de groupe GPEC du 30Juin 2015)
Il est rappelé que la gestion d’un salarié titulaire d’un mandat électif ou désignatif est de la responsabilité de sa hiérarchie au même titre que les autres salariés. C’est elle qui apprécie les compétences et la performance individuelle et qui fixe les objectifs, leur niveau de réalisation ainsi que les besoins en formation professionnelle. Les entretiens prévus au présent article sont notamment destinés à :
- faciliter I’adaptation entre l’activité professionnelle et l’exercice des fonctions de représentation du personnel ou syndicale;
- prendre en compte l’acquisition de nouvelles compétences et valoriser l’expérience acquise ;
- concilier l’exercice du mandat et l’évolution de la carrière;
- évoquer les difficultés éventuelles rencontrées dans |’exercice du mandat et rechercher les solutions les mieux adaptées.
En aucun cas ces entretiens ne sont organisés à des fins de contrôle ou d’analyse de l’exercice du mandat ou de l’activité de représentation du personnel ou syndicale. De même ils doivent être distincts des entretiens de performance annuels.
6.1 : Au début de I’exercice du mandat
« Des dispositions adaptées destinées à faciliter l’exercice conjoint du mandat et de l’activité’ professionnelle sont définies entre le responsable hiérarchique et le salarié concerné.
Lors de la première acquisition d’un mandat, un entretien pourra être organisé à la demande du salarié avec son responsable hiérarchique en présence d’un responsable ressources humaines afin d’adapter éventuellement ia charge de travail au temps nécessaire à l’exercice du mandat. Sont rappelés à cette occasion les dispositions légales et réglementaires relatives à I’exercice du mandat. ›› (accord de groupe GPEC du 30 juin 2015) Lors de l’acquisition d’un mandat visé à I‘article trois ci-avant, le Représentant du personnel et/ou le titulaire d’un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son Responsable hiérarchique et un Responsable Ressources Humaines/Relations sociales portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de la société ou de I’établissement au regard de son emploi. A cette occasion, il est rappelé les principaux droits et devoirs réciproques des Représentants du personnel ou des titulaires d’un mandat syndical ainsi que de la hiérarchie quant à l’exercice du ou des mandats. Afin de faciliter cet entretien, un document synthétique sera créé à cet effet et un exemplaire communiqué aux organisations syndicales représentatives.
Cet entretien permet notamment d’aborder I’adaptation de la charge de travail du représentant avec le volume de son crédit d’heures de délégation et du temps passé aux réunions mensuelles obligatoires organisées à l’initiative de l’employeur. La discussion porte également sur les incidences à venir qu’impliquent les nouvelles responsabilités dévolues au salarie’ et sa moindre disponibilité à exercer son activité professionnelle sur le fonctionnement du service. Il permet alors de s’assurer de la compatibilité de la mission professionnelle et de l’engagement dans un ou plusieurs mandats). Le cas échéant, en fonction de l’importance du ou des mandats) exercé(s), et/ou de la nature du poste occupé, un aménagement ou un changement de poste peut être envisagé et soumis à l’accord du salarié concerné. A l’occasion de cet entretien, le salarié concerné peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de sa société. Cet entretien peut également être réalisé à chaque acquisition d’un mandat supplémentaire à la demande du salarié concerné. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel prévu par I’articIe L. 5315-1 du Code du travail.
6.2 : Pendant l’exercice du mandat: entretien professionnel annuel et possibilité d’entretien annuel supplémentaire et spécifique
Le salarié titulaire d’un mandat bénéficie d’un entretien professionnel selon les mêmes modalités que les autres salariés. Cet entretien professionnel permet de faire le point sur la seule activité professionnelle et sur son évolution. L’exercice du mandat ne doit pas être évoqué. Le représentant peut décrire ses difficultés professionnelles et des actions correctrices peuvent être menées.
Cet entretien obligatoire est une occasion qui est offerte au salarié concerné d’échanger et de préciser, avec sa hiérarchie, ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. D’autre part, pendant l’exercice de son (ses) mandat(s) de représentation du personnel ou syndicale, le salarié concerné peut solliciter un second entretien annuel, supplémentaire et spécifique, avec son responsable hiérarchique ou un responsable des Ressources Humaines/Relations sociales afin d’évoquer et/ou éventuellement d’adapter les mesures pratiques d’organisation de son activité professionnelle au regard de l’exercice de son ou de ses mandats. Cet entretien permet également d’identifier les compétences acquises dans I’exercice de son ou de ses mandats ainsi que les besoins en formation. L’entretien a également pour Objet de rechercher les moyens de concilier au mieux la vie personnelle, la vie professionnelle et l’exercice d’un mandat. Dans ce cadre, les difficultés éventuelles rencontrées dans l’exercice du mandat sont notamment évoquées et les solutions adaptées sont recherchées.
6.3 : A I‘issue du mandat syndical
En application de l’article L 6315-1 du Code du travail, un entretien professionnel est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à I’issue d’un mandat syndical. Cet entretien, réalisé avec son Responsable hiérarchique et/ou un Responsable Ressources Humaines/Relations sociales, est consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaIuation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience. L’entretien professionnel donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.
6.4 : Lors de la reprise de l’activité professionnelle à temps plein ou à plus de 70%
« Lorsqu’un représentant du personnel au syndical perd ou abandonne ses mandats représentatifs ou désignatifs qui I’occupaient en moyenne à plus de 2/3 de son temps de travail contractuel et qu’il souhaite recouvrer une activité professionnelle en adéquation avec ses compétences acquises, l’entreprise met alors en œuvre le processus suivant:
- entretien individuel entre le représentant concerné et sa hiérarchie au un responsable ressources humaines au cours duquel ce dernier peut évoquer ses différents souhaits professionnels (poste, affectation, ) et étudier avec la hiérarchie les possibilités offertes ou accessibles ;
- mise en œuvre si nécessaire d’une formation d’adaptation et entretien individuel au terme de cette formation ;
- vérification du respect d’égalité de traitement en matière de rémunération sur le poste occupé. ›› (accord de groupe GPEC du 30juin 2015)
Lorsque le salarié concerné par le dernier alinéa de l’article trois ci-avant du présent accord, volontairement ou involontairement, ne bénéficie plus d’aucun mandat de représentation du personnel ou syndicale ou ne bénéficie plus que d’un ou de plusieurs mandats dont la durée totale d’exercice est inférieure à 30% de sa base horaire mensuelle contractuelle, il bénéficie d’un entretien professionnel au cours duquel les nouvelles modalités d’exercice de son activité professionnelle sont fixées. Afin de préparer au mieux son intégration partielle ou complète dans son activité professionnelle, le salarié concerné s’efforcera d’informer son Responsable hiérarchique et/ou le Responsable des Ressources Humaines/Relations sociales le plus en amont possible. Cette anticipation dans la gestion du retour à l’emploi conditionne la réussite du parcours de formation éventuellement nécessaire et de la reprise de fonction. A l’occasion de cette reprise d’activité, les Parties conviennent d’apporter une attention particulière à cette étapes
L’entretien a pour objectif:
-
- de faire un bilan des compétences acquises au cours de son mandat (une action de bilan de compétences est réalisable sur demande du salarié, prise en charge par sa société d’appartenance);
- d’établir un état de la situation professionnelle;
- de faciliter, le cas échéant, la reprise de son activité professionnelle notamment si celle- ci a évolué ;
- de définir les possibilités d’évolution professionnelle et les actions de formation permettant d’y aboutir;
- de procéder au recensement de compétences acquises au cours du mandat et préciser les modalités de valorisation de |’expérience acquise.
Au cours de cet entretien organisé avec le Responsable hiérarchique et/ou le Responsable Ressources Humaines/Relations sociales sont examinées les conditions de reprise de I’activité professionnelle du salarié concerné à temps plein ou à plus de 70%. Seront notamment évoquées, en fonction de son niveau de reprise d’activité, les modalités suivantes: ‘ la définition d’une période d’adaptation dont la durée ne peut excéder 3 mois pendant laquelle le salarié concerné sera accompagné en particulier sur les points d’évolution métier, technologiques ou organisationnels; ‘ la mise en œuvre si nécessaire d’une ou de plusieurs action(s) de formation spécifique(s) dont le contenu et la durée sont convenus avec le salarié concerné; – la planification d’entretiens spécifiques et réguliers pendant la période estimée de remise à niveau.
Article sept : Formation professionnelle pendant l’exerclce du(des] mandat
«Le salarié titulaire d’un ou de plusieurs mandats doit pouvoir exercer effectivement son activité professionnelle, acquérir des compétences et progresser dans son métier. ›› (accord de groupe GPEC du 30 juin 2015) « Les représentants du personnel bénéficient d’un droit d’accès au plan de formation identique à celui des autres salariés de l’entreprise. ›› (accord de groupe GPEC du 30 juin 2015]
7.1. Formation dans I’emploi
Les représentants du personnel ou syndicaux doivent avoir accès dans les mêmes conditions que les autres salariés aux actions de formation prévues dans le plan de formation de leur société.
7.2. : Congé de formation économique, sociale et syndicale
« Il est nécessaire de distinguer les formations économiques, sociales et syndicales destinées à accompagner l’exercice du mandat, des formations individuelles dont I’objet est d’assurer I’évaluation professionnelle des salariés. ›› (Accord de groupe GPEC du 30 juin 2015)
Conformément aux dispositions du Code du travail, tout salarié, adhérent ou non à un syndicat, peut participer à des sessions de formation économique, sociale et syndicale dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail.
7.3. : Formation en cas d’activité professionnelle notablement réduite
« Si la durée de l’activite’ professionnelle a été notablement réduite en raison du temps consacré à l’exercice du ou des mandats, la hiérarchie examine dans quelles conditions le salarié élu ou mandaté pourrait bénéficier cl’une formation. Celle-ci doit être de nature à faciliter, soit une remise à niveau, soit une réorientation professionnelle, en tenant compte des compétences acquises dans l’exercice du mandat si celles-ci peuvent être mises en œuvre dans l’activité professionnelle. ›› [accord de groupe GPEC du 30 juin 2015)
Pour les salariés concernés par le dernier alinéa de l’article trois du présent accord dont le mandat implique une grande disponibilité de temps, une formation personnalisée peut s’avérer nécessaire pendant la période de détention des mandats. Cette formation, qui vise à éviter au salarié concerné de perdre des acquis professionnels, revêt un caractère annuel ou pluriannuel. Le Responsable hiérarchique examine et organise alors, en concertation avec le Responsable Ressources Humaines, l’action de formation dont peut bénéficier le salarié concerné afin de s’assurer du maintien de ses compétences professionnelles.
Article huit : Reprise de l’activité professionnelle à temps plein ou a plus de 70%.
« A l’issue de six années, consécutives ou non, au cours desquelles il a assuré des mandats impliquant une gronde disponibilité de temps (en moyenne plus des 2/3 de son temps de travail), le salarié élu ou mandaté peut, dans le cadre d’une démarche volontaire de sa part, réaliser un bilan de compétences et d’orientation. Ce bilan, fait avec le concours d’un cabinet spécialisé, pourra, après une analyse des compétences, aptitudes et motivations, servir de base à l’établissement d’un projet professionnel. Celui-ci doit notamment permettre, selon le cas, d’identifier des besoins de formation de remise à niveau, d’approfondir une spécialisation ou d’aborder une reconversion. ›› (accord de groupe GPEC du 3Ojuín 2015)
Le salarié qui était jusqu’alors en dispense totale d’activité du fait de son activité syndicale et/ou de représentation du personnel est assuré de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire.
Par ailleurs, dans le cadre de l’entretien prévu au paragraphe 6.4 ci-avant, lors de sa reprise d’activité à temps plein ou à plus de 70%, le salarié concerné pourra solliciter un bilan de compétences. Ce bilan est réalisé par un Responsable des Ressources Humaines ou un cabinet spécialisé choisi par la Direction en fonction des compétences professionnelles considérées ou à prendre en considération. Une fois établi, ce bilan de compétences est communiqué au salarié concerné et fait l’obJet d’un entretien avec le Responsable hiérarchique et/ou le Responsable des Ressources Humaines/Relations sociales. Cet entretien est destiné à prendre en compte les éléments essentiels du bilan de compétences et à définir la solution professionnelle la plus adaptée. En outre, le salarié concerné bénéficie d’un plan d’accompagnement personnalisé en vue de: – soit la reprise de son emploi précédent ou d’un emploi similaire à celui dont il était détenteur au moment de la prise de son ou de ses mandats; – soit la poursuite de l’ernp|oi exercé pendant son ou ses mandats ou de la prise, avec son accord, d’un emploi différent demandant éventuellement la mise en œuvre d’une adaptation ou d’une reconversion dans une nouvelle filière d’emplo|. Un accompagnateur salarié de la société pourra alors être désigné par la Direction de l’établissement ou par la Direction des Ressources Humaines pour suivre et aider le salarié concerné dans la progression et l’acquisition des connaissances et compétences qui lui seront alors nécessaires. Un calendrier de la mise en œuvre de l’accompagnement est établi. Ce calendrier prend en compte une montée en charge progressive de l’activité professionnelle.
Article neuf: Reconnaissance de l’activité de représentation du personnel ou syndicale dans la gestion des compétences
L’exercice d’un mandat de représentation du personnel ou syndical est un atout professionnel pour le salarié concerné et constitue pour lui un investissement dans la vie sociale de son entreprise. Les expériences acquises dans ce cadre sont prises en compte dans son évolution de carrière professionnelle. » (accord de groupe GPEC du 30 juin 2015) « Toutefois, le salarié concerné peut demander à ce que I ‘expérience acquise dans le cadre de son mandat ne soit ni évoquée ni prise en compte lars du point sur son évolution de carrière. Dans ce cas, ce refus est formalisé. ›› (accord de groupe GPEC du 30 juin 2015
9.1 : Evolution de carrière des Représentants du personnel ou syndicaux en cours de mandat
Comme pour tout autre salarié, le Représentant du personnel ou syndical peut bénéficier, en considération de l’expérience, des compétences et des connaissances acquises ainsi que de sa performance professionnelle, de promotions se matérialisant par des changements de fonction et/ou de niveau de classification et/ou de catégorie professionnelle. En cas de promotion en cours de mandat, le contenu de la nouvelle fonction est alors analysé et une adaptation de la charge de travail peut alors être décidée.
9.2 : Prise en compte de l’expérience et des compétences acquises, dans le cadre de l’exercice d’un ou de plusieurs mandats, par les représentants du personnel ou syndicaux pour leur évolution professionnelle.
Les salarié concernés peuvent, au cours des entretiens précisés aux paragraphes 6.2 (entretien annuel supplémentaire et spécifique), 6.3 et 6,4 ci-avant, demander à ce que soit valorisée I’expérience acquise dans l’exercice d’un ou de plusieurs mandats électifs ou désignatifs afin de postuler à un autre emploi disponible au sein de son établissement, de sa société d’apparlenance ou d’une autre société du Groupe Carrefour en France.
A cet effet, il peut également postuler à une offre d’emploi sur le site interne au groupe CARREFOUR en France « enviedebouger.carrefour.fr ». Les compétences que le salarié a acquises sont alors prises en compte dans la sélection des candidats au poste et une information spécifique à ce sujet lui est alors donnée dans le cadre d’un entretien individuel avec son Responsable hiérarchique et/ou un Responsable Ressources Humaines. 9.3 : Prise en compte de I’expérience et des compétences acquises, dans le cadre de l’exercice d’un ou de plusieurs mandats par les représentants du personnel désignés ou élus dans la perspective d’une Validation des Acquis de I’Expérience (VAE) Comme évoqué à I’article L. 6111~1 du Code du travail, toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle ou liée à |’exercice de responsabilités syndicales.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi relative au dialogue social et à l’emploí du 17 août 2015 (art. L. 6112-4 du Code du travail), une liste de compétences correspondant à I’exercice d’un mandat de représentation du personnel ou syndical doit être établie. Ces compétences font i’objet d’une certification inscrite à l’inventaire du Code de l’education. Cette liste de compétences n’est pas encore établie à la date de signature du présent accord.
Si celle-ci n’était toujours pas établie au 31 décembre 2017, les parties se rencontreront courant premier semestre 2018 afin d’en établir une spécifique avec l’appui, si nécessaire, d’un organisme extérieur (association Dialogues par exemple). Cette liste pourra, par exemple, retenir l’’acquisition de compétences spécifiques telles que :
– la capacité à manager une équipe,
– la capacité à convaincre,
– savoir communiquer et informer,
– savoir négocier,
– disposer de connaissances juridiques de base,
…
Le dispositif évoqué ci-avant permet notamment d’obtenir des dispenses dans le cadre d’une démarche de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). Dans ce cadre et sauf disposition conventionnelle plus favorable en vigueur dans la société d’appartenance du salarié, un budget pouvant aller jusqu’à 1 000 € et 3 jours de congés est octroyé par celle-ci afin de permettre au salarié concerné de préparer son dossier VAE, d’assister aux entretiens et d’accéder aux éventuelles premières heures complémentaires de formation. Le salarié concerné fournira les justificatifs nécessaires à la bonne utilisation de ce budget.
Article dix : Rémunération et avantages sociaux
« L’exercice d’un mandat électif ou désignatif par un salarié ne peut être pris en compte pour arrêter toute décision concernant sa rémunération. ›› (accord de groupe GPEC du 30 juin 2015)
Chaque année, un suivi des éléments de rémunération du salarie’ concerné permet de s’assurer de |’absence de toute situation anormale. Sous réserve de dispositions particulières prévues par accord(s) collectif(s) d’entreprise traitant du même objet, il est convenu les dispositions suivantes qui s’appliquent aux salariés concernés tels que définis au dernier alinéa de l’article trois du présent accord et notamment dans le cadre de l’article L. 2141-5-1 du Code du travail.
10.1. Modalités d’évolution salariales pendant la période d’exercice du (des) mandats
10.1.1. Rémunération courante fixe
a. Salarié de la catégorie « Employés »
Le Représentant du personnel ou syndical concerne’ se voit appliquer, selon les mêmes conditions que les autres salariés, les augmentations collectives annuelles de salaire applicables dans sa société pour sa catégorie et son niveau de classification (ou coefficient selon la classification des emplois de la Convention Collective Nationale applicable). Il bénéficie également, dans les mêmes conditions que les autres salariés, de l’attribution ou de l’évolution des modalités d’attribution de tout autre élément de rémunération fixe qui viendrait à être créé ou modifié dans sa société d’appartenance pour sa catégorie et son niveau de classification (ou coefficient selon la classification des emplois de la Convention Collective Nationale applicable).
b. Salarié de la catégorie « Agents de maîtrise ›› ou « non-cadres ii bénéficiant d’une base horaire hebdomadaire ou mensuelle contractuelle de travail effectif
Le Représentant du personnel ou syndical concerné se voit appliquer, selon les mêmes conditions que les autres salariés, les augmentations collectives annuelles de salaire applicables dans sa société pour sa catégorie et son niveau de classification (ou coefficient selon la classification des emplois de la Convention Collective Nationale applicable). il bénéficie également, dans les mêmes conditions que les autres salariés, de l’attribution ou de l’évolution des modalités d’attribution de tout autre élément de rémunération fixe qui viendrait à être créé ou modifié dans sa société d’appartenance pour sa catégorie et son niveau de classification (ou coefficient selon la classification des emplois de la Convention Collective Nationale applicable).
c. Salarié de la catégorie « Cadres i› et « Agents de maîtrise » bénéficiant d’un régime d’individualisation des salaires
Le personnel concerné défini dans le dernier alinéa de l’article trois ci-avant du présent accord se voit appliquer, au minimum, le pourcentage moyen d’augmentation de salaire dont a bénéficié l’ensemble des salariés de son établissement relevant de sa catégorie et niveau d’appartenance (ou coefficient selon la classification des emplois de la Convention Collective Nationale applicable). il bénéficie également, dans les mêmes conditions que les autres salariés, de l’attribution ou de l’évolution des modalités d’attribution de tout autre élément de rémunération fixe qui viendrait à être créé ou modifié dans sa société d’appartenance pour sa catégorie et son niveau de classification (ou coefficient selon la classification des emplois de la Convention Collective Nationale applicable).
10.1.2. Intéressement et Participation aux bénéfices
Le salarié concerné bénéficie du versement annuel de l’intéressement et de la participation dans des conditions identiques à celles des autres salariés bénéficiaires de sa catégorie et niveau de classification (ou coefficient selon la classification des emplois de la Convention Collective Nationale applicable) de sa société d’appartenance.
10.1.3. Rémunération variable hors intéressement et participation
Les Parties rappellent que la fixation des objectifs individuels des Représentants du personnel ou syndicaux doit tenir compte des heures de délégation associées à l’exercice du ou des mandats. Le Responsable hiérarchique doit donc s’efforcer de fixer des objectifs réalistes et atteignables en tenant compte du volume d’heures de délégation allouées au salarié concerné.
- Salarié de la catégorie « Employés » ou «Agents de maîtrise ››.
Des éléments complémentaires de rémunération, dont le montant est défini selon la performance individuelle et/ou collective réalisées, peuvent être mis en œuvre, dans certaines sociétés, par voie d’accord collectif qui en définissent les modalités d’attribution. Dans ce cas, des dispositifs sont alors mis en œuvre dans chaque société concernée afin de s’assurer que le personnel intéressé ne soit pas pénalisé lors de l’octroi d’une rémunération variable basée notamment sur la performance individuelle. Pour le salarié concerné défini dans le dernier alinéa de l’article trois ci-avant du présent accord, le montant qui lui sera octroyé prendra en compte, au minimum, la moyenne des montants attribués à l’ensemble des salariés de sa catégorie et de son niveau de classification (ou coefficient selon la classification des emplois de la Convention Collective Nationale applicable) dans son établissement ou sa société selon le périmètre d’exercice de son mandat. En cas de cumul de mandats au niveau établissement et au niveau société, la moyenne retenue sera celle du niveau société
Cette disposition s’applique éventuellement au prorata du temps pendant lequel, dans l’année considérée, le salarié relève effectivement du dernier alinéa de l’article trois ci-avant du présent accord.
- Salarié de la catégorie rt Cadres n ou « Agents de maîtrise »
Des éléments complémentaires de rémunération appelés éventuellement, selon les entités concernées, « Bonus », « RVA ››, « RVS », parts variables de rémunération », « primes d’objectifs », …), dont le montant est défini selon la performance individuelle et/ou collective réalisée, peuvent être mis en œuvre, dans certaines sociétés, pour ces catégories de personnel. Dans ce cas, des dispositifs sont mis en œuvre dans chaque société concernée afin de s’assurer que le personnel intéressé ne soit pas pénalise lors de l’octroi d’une rémunération variable basée notamment sur la performance individuelle. Pour le salarié concerné défini dans le dernier alinéa de l’article trois ci-avant du présent accord, le montant qui lui sera octroyé prendra en compte, au minimum, la moyenne des montants attribués à l’ensemble des salariés de sa catégorie et de son niveau de classification (ou coefficient selon la classification des emplois de la Convention Collective Nationale applicable) dans son établissement ou sa société selon le périmètre d’exercice de son mandat. En cas de cumul de mandats au niveau établissement et au niveau société, la moyenne retenue sera celle du niveau société. Cette disposition s’applique éventuellement au prorata du temps pendant lequel, dans Vannée considérée, le salarié relève effectivement du dernier alinéa de l’article trois ci-avant du présent accord. Lors de la reprise de l’activité professionnelle à temps plein ou à plus de 70% Une analyse de la situation des éléments de rémunération dont bénéficie le salarié concerné tel que défini dans le dernier alinéa de l’article trois ci-avant, est réalisée à cette occasion et comparée aux moyennes de rémunérations dont bénéficient les autres salariés de même catégorie et de mêmes conditions d’emploi (niveau de classification ou coefficient selon la classification des emplois de la Convention Collective Nationale applicable, ancienneté, ancienneté dans le poste et la fonction, …} dans sa société l’appartenance. Le cas échéant, après analyse, des mesures d’ajustement peuvent être prises.
Article onze : Suivi de la mise en (œuvre de l’accord
Concernant le présent accord qui a trait à la valorisation des parcours professionnels des élus et des titulaires d’un mandat syndical et qui vient compléter le dispositif prévue au chapitre 8 de l’accord G.P.E.C. du 30 juin 2015, le Comité <4 Emploi et GPEC ›› s’assurera de sa mise en œuvre et son application.
Article douze : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 07juillet 2017.
Article treize :Adhesion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra V adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt, à la diligence de son ou de ses auteurs, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE. Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci, à la diligence de son ou de ses auteurs.
Article quatorze : Révision
Chacune des parties signataires ou adhérentes pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes: – toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et adhérentes, et comporter I ‘indication des dispositions dont la révision est demandée; – le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires et adhérentes devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte et, le cas échéant, la conclusion d’un accord de révision. L’éventuel| avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article quinze : Denonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la période de préavis pour discuter des possibilités de conclure un accord de substitution.
Article seize : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié’ par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de son lieu de conclusion, en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Un exemplaire original du présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion. Chacun des exemplaires déposés à la DIRECCTE et au Conseil de prud’hommes sera accompagné des documents listés aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du Travail. Le présent accord fera l’objet des formalités de publicité prévues aux articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail.
Fait à Massy, le 07juillet 2017
Article 10.5. Avenant de renouvellement de l’accord du 21 décembre 2011 relatif à l’institution de Délégués Syndicaux Groupe France du 9 décembre 2014 (Avenant de renouvellement d’une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er janvier 2018) du 20 décembre 2017
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Les sociétés du groupe CARREFOUR en France,
D’une part,
Et les Organisations Syndicales ci-dessous désignées et représentées par leurs représentants dûment mandatés à cet effet (les « Organisations Syndicales ››);
- La fédération des services / confédération française démocratique du travail (C.F.D.T),
- Le syndicat national de l’encadrement Carrefour – confédération française de l’encadrement / confédération cadres (SNEC – C.F.E / C.G.C),
- La fédération du commerce et de la distribution / confédération générale du travail (C.G.T.),
- La F.G.T.A./Force Ouvrière (.F.G.T.A/F.O.),
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles 4 et 7 de l’accord du 21 décembre 2011 relatif à l’institution de Délégués syndicaux Groupe France, les parties se sont réunies le mercredi 20 décembre 2017 afin d`examiner, au regard du bilan de la mission exercée durant la période de validité de cet accord renouvelé en 2014 pour 3 ans ainsi que des négociations engagées pendant cette période, la nécessité de le renouveler par avenant pour une nouvelle durée déterminée de 3 ans. Suite à ces échanges, les parties sont convenues de la nécessité de poursuivre l’institution de Délégués syndicaux Groupe France par la conclusion du présent avenant de renouvellement de l’accord du 21 décembre 2011 et de son avenant du 9 décembre 2014.
Article 1. Renouvellement de l’accord du 21 décembre 2011 et de son avenant du 9 décembre 2014
L’accord du 21 décembre 2011 modifié et complété par son avenant du 9 décembre 2014 est renouvelé pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2018.
Article 2. Durée de l’avenant de renouvellement de l’accord Le présent avenant de renouvellement est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er janvier 2018. A l’expiration de ce délai, le présent avenant et l’accord qu’il renouvelle cesseront de recevoir application.
Toutefois les parties conviennent de se réunir trois mois avant le 31 décembre 2020, afin de faire un bilan des négociations engagées pendant la période des 3 ans et d*examiner la nécessité de renouveler l’accord pour une nouvelle durée déterminée.
Article 3. Révision
Le présent avenant ou l’accord et l’avenant qu’il renouvelle pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision du présent avenant ou de l’accord et de l’avenant qu’il renouvelle, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l`une des parties habilitées à engager la procédure de révision, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties habilitées à engager la procédure de révision. L’employeur et les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe Carrefour en France se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, afin d`envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Seules les parties habilitées à engager la procédure de révision seront habilitées à signer un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant.
Article 4. Modalités de dépôt
Le présent avenant de renouvellement a été signé le 20 décembre 2017 et a été remis ou notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du groupe Carrefour en France.
L’accord du 21 décembre 2011 et son avenant du 9 décembre 2014 est annexé à celui-ci (annexes 1 et 2).
Conformément à l’article L2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail et à l’issue du délai d’opposition, le présent avenant de renouvellement sera déposé, à la diligence de l’entreprise :
– à la DIRECCTE de son lieu de conclusion ;
– au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion. Conformément à l’article L2231-5-1,
les parties peuvent acter qu’une partie de la convention ou de l’accord ne doit pas faire l’objet de la publication dans la base de données nationale prévue au même article. A défaut d’un tel acte, si une des organisations signataires le demande, la convention ou l’accord est publié dans une version rendue anonyme, dans les conditions légalement prévues.
Le présent avenant de prorogation fera l’objet des formalités de publicité prévues aux articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail.
Fait à Massy, le 20 décembre 2011
Accord collectif de groupe relatif à la création de l’observatoire paritaire de la transformation sociale « CARREFOUR 2022 ››
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Les sociétés du groupe CARREFOUR en France,
D’une part,
Et les Organisations Syndicales ci-dessous désignées et représentées par leurs représentants dûment mandatés à cet effet (les « Organisations Syndicales ››);
- La fédération des services / confédération française démocratique du travail (C.F.D.T),
- Le syndicat national de l’encadrement Carrefour – confédération française de l’encadrement / confédération cadres (SNEC – C.F.E / C.G.C),
- La fédération du commerce et de la distribution / confédération générale du travail (C.G.T.),
- La F.G.T.A./Force Ouvrière (.F.G.T.A/F.O.),
D’autre part, Ci-dessous désignées ensemble « les Parties ››.
PRÉAMBULE
Dans un contexte de forte mutation du secteur de la grande distribution (modification des modes de consommation, exigence accrue de qualité et de traçabilité des produits, développement de l’e- commerce…), le groupe Carrefour a engagé une profonde transformation en lançant le Plan «Carrefour 2022 ›› qui repose sur 4 piliers:
- déployer une organisation simplifiée et ouverte;
- gagner en productivité et en compétitivité;
- créer un univers omnicanal de référence;
- refondre l’offre au service de la qualité alimentaire.
En France le Plan « Carrefour 2022 ›› a notamment entraîné, sur le plan social, la négociation avec les organisations syndicales représentatives :
- d’un plan de départ volontaire concernant les effectifs des sièges destiné à accompagner la simplification et la rationalisation de l’organisation du groupe Carrefour (PDV Sièges) ;
- d’un plan de départ volontaire au sein des Hypermarchés afin de faciliter la mise en place des projets de simplification administrative et de centralisation comptable d’une part et de diversification des modes d’encaissement dans les Stations-service d’autre part (PDV PAM et Stations-Service) ;
- d’un plan de sauvegarde de l’emploi lié au projet de fermeture ou de cession de 273 magasins de proximité ex Dia (PSE Proxi) ;
- d’un accord sur les garanties sociales accompagnant les projets de passage en location-gérance ou de mise en franchise des hypermarchés ou supermarchés (Clause Sociale).
Dans le cadre de ces négociations et dans le but de maintenir un dialogue social de qualité, les parties ont souhaité, eu égard aux impacts sociaux potentiels des chantiers en cours ou à venir du Plan de transformation « Carrefour 2022 ››, de créer une instance conventionnelle de concertation paritaire dont l’objectif sera de maintenir un dialogue prospectif sur le suivi et l’accompagnement social de la mise en œuvre du Plan « Carrefour 2022 ››, la préparation de la collectivité de l’entreprise (femmes et hommes, processus et méthodes) aux changements consécutifs aux mutations du secteur de la grande distribution ainsi qu’à la recherche des dispositifs sociaux d’accompagnement les mieux adaptés. C’est dans ce contexte qu’il a été décidé de conclure le présent accord collectif de groupe relatif à la création et au fonctionnement d’un Observatoire paritaire de la transformation sociale « Carrefour 2022 ››.
Article un: Champ d’application
Le présent accord collectif de groupe s’applique aux sociétés de droit français dans lesquelles la société Carrefour SA détient directement ou indirectement plus de 50% du capital et qui emploient du personnel salarié
Article deux: création, rôle et objectifs de l’observatoire paritaire de la transformation sociale CARREFOUR 2022
Les parties décident de créer une instance conventionnelle intitulée Observatoire Paritaire de la transformation sociale Carrefour 2022 (<< L’Observatoire ››) L’0bservatoire a notamment pour rôle de suivre l’impact social de l’ensemble des chantiers de la transformation sociale et organisationnelle et en premier lieu ceux prévus par le plan « Carrefour 2022 ››, ses dispositifs d’accompagnement associés ainsi que l’efficacité des mesures des accords négociés par les partenaires sociaux. Dans ce cadre, il est informé des projets s’inscrivant dans le cadre du Plan «Carrefour 2022 ››, notamment ceux relatifs aux opérations de réorganisation ou de restructuration, ayant ou pouvant avoir un impact sur le niveau des effectifs et/ou sur celui des conditions de travail des salariés du groupe, et/ou des mutations des métiers ainsi que des mesures d’accompagnement social à la réalisation de ces projets (y compris les formations d’adaptation et de reconversion).
L’Observatoire a pour principaux objectifs :
– de suivre et analyser l’efficacité des dispositifs d’accompagnement négociés;
– de synthétiser les actions menées en application des accords issus du Plan « Carrefour 2022 ››;
– d’analyser les impacts sur l’emploi, de rechercher et suggérer toute proposition d’amélioration de mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement;
– de proposer des actions correctives en vue d’améliorer l’efficacité des dispositifs accompagnant les changements induits par les mutations du secteur delà grande distribution.
– de débattre et proposer des plans et dispositifs préventifs destinés à mieux préparer les salariés à l’émergence de nouveaux métiers ou à la transformation des métiers existants;
– d’analyser le contenu, organisationnel, fonctionnel, commercial et économique des projets de réorganisation planifiés;
– de suivre les résultats et de transmettre ses conclusions au Comité Emploi et GPEC. Afin de permettre la réalisation de ces objectifs, la Direction du groupe CARREFOUR en France transmettra régulièrement aux membres de l’Observatoire des informations sur l’état d’avancement des différents chantiers du plan «Carrefour 2022 ››.
Les parties reconnaissent qu’en aucun cas I ‘Observatoire ne saurait se substituer aux prérogatives accordées par la réglementation en vigueur aux instances représentatives du personnel ni à celles du Comité «Emploi & GPEC» institué par l’accord collectif de groupe sur la Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences du 30juin 2015 (prorogé par I ‘avenant du 20 décembre 2017).
Article trois : composition de l’observatoire
L’Observatoire est composé de deux catégories de membres :
3.1. Les membres ayant voix délibérative qui sont :
- -les représentants des organisations syndicales représentatives au niveau du groupe CARREFOUR en France qui sont désignés par le Délégué syndical de Groupe France de l’organisation syndicale représentative concernée et dont le nombre est fixé à deux par organisation syndicale;
- les représentants de la Direction dont le nombre est égal à celui des membres des organisations syndicales à l’Observatoire.
3.2 Les membres ayant voix consultative sont
– les Délégués syndicaux de groupe;
– 1 représentant par organisation syndicale non représentative au niveau du groupe CARREFOUR en France mais dont la représentativité est établie dans au moins l’une des sociétés du groupe CARREFOUR en France.
Participe également de plein droit aux réunions de l’Observatoire, l’expert désigné par l’Observatoire dans les conditions précisées ci-dessous.
Suivant les sujets traités en cours de réunion, des collaborateurs susceptibles, par leur expertise, d’apporter une information ou des précisions de qualité, peuvent être conviés.
Article quatre : fonctionnement de l’observatoire
L’Observatoire se réunit au minimum une fois par trimestre lors de sa première année de fonctionnement, puis au moins deux fois par an, les années suivantes.
Dans ce cadre, la date de la réunion suivante est fixée à l’occasion de chaque réunion. Après chaque réunion, un relevé de conclusions est rédigé par l’expert de l’Observatoire qui le transmet aux membres de l’Observatoire. Ce relevé est également transmis aux membres du Comité « Emploi & GPEC ››.
La périodicité des réunions pourra être revue en amont du lancement d’un nouveau projet important de transformation ayant des conséquences sur les organisations du groupe CARREFOUR en France.
Par projet important, il faut entendre tout projet emportant des incidences significatives sur l’emploi ou sur les conditions de travail ou une mutation des métiers des salariés compris dans son champ d’application. Le temps passé en réunion par les membres de l’Observatoire est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Afin de pouvoir préparer les réunions de l’Observatoire, les représentants des délégations syndicales à l’Observatoire (article 3.1 ci-dessus) disposent d’un crédit d’heures d’un jour par trimestre. Ces heures sont considérées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel. La société à laquelle est rattaché chaque représentant ou membres de l’Observatoire prend en charge les frais de déplacement et, le cas échéant, les frais d`hébergement pour participer aux réunions de l’instance et ce, conformément à la procédure applicable au sein du groupe Carrefour en France.
Article cinq: dispositif de suivi paritaire par entité
Il est rappelé qu’indépendamment de l’Observatoire, un dispositif de suivi paritaire a été mis en place dans le cadre du PDV Sièges, du PDV PAM- Stations-service et du PSE Proximité France. La fréquence et les modalités de fonctionnement des réunions paritaires de suivi locales ou nationales seront fixées par les commissions paritaires spécifiques à chaque entité.
Article six : désignation et rôle de l’expert
A l’occasion de la première réunion de l’Observatoire, les membres ayant voix délibérative désignent, à la majorité des membres présents, un expert parmi ceux proposés par les délégations syndicales et/ou par la Direction. L’expert désigné participe aux travaux de l’Observatoire et apporte son éclairage aux membres de l’Observatoire sur les sujets traités. A leur demande, il peut également assister les membres des commissions paritaires de suivi locales ou nationales dans leurs travaux. L’expert :
– participe à l’analyse des projets et de leurs impacts sociaux;
– étudie les dispositifs de reclassement négociés et participe à leur suivi;
– facilite la coordination et la consolidation des informations;
– accompagne et soutient techniquement les membres de l’Observatoire et, dans les conditions rappelées ci-dessus, les membres des commissions paritaires de suivi locales ou nationales (formation, assistance préparatoire, groupes de travail…).
Les interventions de l’expert peuvent être adaptées en fonction de la nature et des caractéristiques des différents projets ou chantiers. Les honoraires de l’expert sont pris en charge par la Direction dans la limite d’un budget annuel fixé à 6.000 euros hors taxes.
Article sept: durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui débutera le 1′ »juillet 2018 et prendra fin le 31 décembre 2022 soit durant la période de mise en œuvre des actions prévues par le Plan «Carrefour 2022 ››.
A cette échéance, le présent accord collectif de groupe cessera de recevoir application. Cependant, 6 mois avant la date d’échéance du présent accord, les parties se réuniront pour dresser un bilan de son fonctionnement et, le cas échéant, envisager sa reconduction pour une nouvelle durée déterminée.
Article huit: Révision.
Le présent accord collectif de Groupe pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222- 5 et L2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision du présent accord collectif de groupe, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties habilitées à engager la procédure de révision, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties habilitées à engager la procédure de révision. L’employeur et les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe Carrefour en France se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Seules les parties habilitées à engager la procédure de révision seront habilitées à signer un avenant de révision.
L’éventuel avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifiera.
Article neuf : Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature. Il sera alors déposé auprès de la DIRECCTE de son lieu de conclusion, en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique; – remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion, en un exemplaire original; mis à disposition et affiché dans les lieux de travail concernés. ,
Fait à Massy, le 7 juin 2018
Article 4.20. COMPTE EPARGNE TEMPS (Accord du 19 octobre 2017)
SOMMAIRE
Cliquez sur l’article qui vous intéresse.
- Article 4.20.1. Bénéficiaires du C.E.T.
- Article 4.20.2. Alimentation du C.E.T.
- 4.20.2.1. Alimentation du compte en temps de repos
- 4.20.2.1.1. Cas général
- 4.20.2.1.2. Exceptions
- 4.20.2.2. Alimentation du compte en éléments monétaires
- 4.20.2.3. Alimentation du compte en jours de travail pour les cadres au forfait jours
- Article 4.20.3. Gestion de l’épargne du C.E.T. et du passif social
- 4.20.3.1. Gestion des droits épargnés
- 4.20.3.2. Gestion du passif social
- 4.20.3.3. Dispositions spécifiques aux salaries de plus de 50 ans
- Article 4.20.4. Utilisation du C.E.T.
- 4.20.4.1. Utilisations en jours
- 4.20.4.1.1. Le congé pour convenance personnelle
- 4.20.4.1.2. Les congés de longue durée
- 4.20.4.1.3. Les conges lies a la famille
- 4.20.4.1.4. Le congé de fin de carrière
- 4.20.4.1.5. Utilisation du c.e.t pour le don de conge
- 4.20.4.1.6. Délai et procédure d’utilisation du C.E.T. pour la prise d’un conge
- 4.20.4.1.7. Situation du salarie pendant et après le conge (y compris congé de fin de carrière)
- 4.20.4.1.8. Retour anticipe du salarie
- 4.20.4.2. Utilisation de l’épargne sous la forme monétaire
- 4.20.4.2.1. L’utilisation du C.E.T. dans le cadre de l’épargne salariale
- 4.20.4.2.2. L’utilisation du C.E.T. sous forme monétaire
- 4.20.4.2.3. Monétisation exceptionnelle des jours épargnés sur le C.E.T.
- Article 4.20.5. : Régime fiscal et social des sommes issues du C.E.T.
- 4.20.5.1. Régime social
- 4.20.5.2. Régime fiscal
- Article 4.20.6. Cessation du C.E.T. & Transfert du compte
- 4.20.6.1. Cessation du C.E.T.
- 4.20.6.1.1. Cessation du C.E.T. à la demande du salarié
- 4.20.6.1.2. Autres cas de cessation du C.E.T.
- 4.20.6.2. Transfert du C.E.T.
- ARTICLE 4.20.7. Suivi du dispositif et information des représentants du personnel
- ARTICLE 4.20.8. Communication
Article 4.20.1. Bénéficiaires du C.E.T.
Tous les salariés de la société CSF sont susceptibles de bénéficier du Compte Epargne-Temps, dès lors qu’ils justifient d’une ancienneté dans le Groupe d’un an à la date de la demande d’ouverture du compte.
L’adhésion au C.E.T. s’effectuera sur la base du volontariat.
Les salariés intéressés devront formuler leur demande d’adhésion à l’aide du formulaire mis à leur disposition par l’entreprise.
Article 4.20.2. Alimentation du C.E.T.
Le C.E.T. pourra être alimenté, au choix du salarié, par des jours et/ou des éléments de salaire.
Pour l’alimentation du C.E.T. les deux formulaires ci-dessous seront à utiliser chaque année d’application du présent accord :
un premier formulaire sera remis par le Responsable hiérarchique, sur demande du salarié, en mars et devra être retourné par les salariés qui souhaitent alimenter leur C.E.T. par des jours de congés avant le 15 avril,
un second formulaire sera remis par le Responsable hiérarchique, sur demande du salarié, en octobre et devra être retourné par les salariés qui souhaitent alimenter leur C.E.T. par tout ou partie de leur prime annuelle (prime de 13ème mois) ou par des JRTT/JRS ou par des jours de congés avant le 15 novembre, sans toutefois dépasser le plafond défini à l’article 2.1.1. du présent accord.
Ces formulaires seront également disponibles sur le Portail Market.
Par ailleurs, dans le cadre de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail de l’encadrement du 22 mai 2014, les salariés cadres, dont la durée du travail est organisée sur la base d’un forfait annuel en jours, se verront également remettre un formulaire afin d’alimenter leur C.E.T. de jours de travail effectués au-delà de leur forfait de 216 jours, dans les conditions et limites fixées au présent accord.
Pour l’alimentation du C.E.T. par tout ou partie de la prime de vacances ou de la prime d’objectifs individuels ou « rémunération variable », un formulaire spécifique sera mis à la disposition des salariés et devra être reçu par le service Paie avant le 15 du mois qui précède le mois au cours duquel la prime sera versée.
4.20.2.1. Alimentation du compte en temps de repos
4.20.2.1.1. Cas général
Tout salarié peut décider de porter sur son compte les jours de congés et les jours de repos listés dans le présent article.
Ces placements se feront en jours ouvrables entiers :
- Jours de congés payés : nombre entier de jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 24 jours ouvrables ;
- Jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT et JRS – jours ouvrés). Les JRTT et JRS versés seront transformés en jours ouvrables, selon la formule suivante : nombre de JRTT / JRS versés au C.E.T. X 6/5 ;
- Jours de congés d’ancienneté (jours ouvrés). Les jours de congés d’ancienneté seront transformés en jours ouvrables, selon la formule suivante : nombre de jours d’ancienneté versés au C.E.T. X 6/5 ; – Jours pour congés de fractionnement (jours ouvrables).
La totalité des jours de congés et de repos capitalisés ne doit pas excéder 12 jours ouvrables par année civile, dont au maximum 6 jours ouvrables de congés payés (au titre de la cinquième semaine).
4.20.2.1.2. Exceptions
Cependant, des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n’ayant pu prendre leurs congés payés en raison de cette suspension de leur contrat de travail.
Dans le cadre de la maladie, d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle
Les salariés en arrêt de travail pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle à l’issue de la période de prise des congés payés et dans l’impossibilité de prendre l’ensemble de leurs congés payés à la date du 31 mai en raison de cet arrêt de travail ne perdent pas le bénéficie des jours de congés non pris mentionnés sur le bulletin de paie à fin mai.
Dans ces conditions, les salariés de retour d’arrêt pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle doivent prendre immédiatement leurs congés payés non pris à l’issue de leur arrêt. Toutefois, ils peuvent affecter le solde de leurs congés dans le C.E.T. dans la limite de 6 jours ouvrables par an, correspondant à la cinquième semaine de congés payés.
Par exception, les salariés ayant eu un arrêt maladie d’une durée au moins égale à 3 mois continus, un arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle d’une durée au moins égale à 3 mois continus et reprenant une activité au cours du mois de mai (sur la base de leur horaire contractuel ou en mi-temps thérapeutique) doivent prendre immédiatement leurs congés payés non pris à l’issue de leur arrêt maladie. En cas d’impossibilité liée au bon fonctionnement du service, le salarié et le supérieur hiérarchique peuvent d’un commun accord reporter la prise des congés après le 31 mai dans un délai maximum de 5 mois.
4.20.2.2. Alimentation du compte en éléments monétaires
Tout salarié peut décider d’alimenter son C.E.T. par tout ou partie de : – sa prime annuelle (prime de 13ème mois) ;
– sa prime d’objectifs individuels ou « rémunération variable » ; – sa prime de vacances.
4.20.2.3. Alimentation du compte en jours de travail pour les cadres au forfait jours
Conformément à l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail de l’encadrement du 22 mai 2014, lorsque le nombre de jours travaillés par le salarié cadre au forfait jours, au cours d’une période de référence, dépasse le plafond annuel défini par son forfait (216 jours), il pourra alors, dans la limite de 10 jours par année civile (dont 6 jours maximum pouvant être payés) :
- soit placer les jours travaillés excédentaires, c’est-à-dire les jours de repos non pris, sur son C.E.T. en sus des possibilités de placement prévues par le présent accord ;
- soit convertir des jours de repos en valeur monétaire après les avoir placés sur le C.E.T. pour alimenter le PERCO. Les sommes alors transférées sur le PERCO bénéficieront de l’abondement prévu dans l’accord de plan d’épargne pour la retraite et pourront bénéficier d’une exonération de charges fiscales et sociales selon les dispositions légales en vigueur au moment de l’alimentation.
Article 4.20.3. Gestion de l’épargne du C.E.T. et du passif social
4.20.3.1. Gestion des droits épargnés
Lorsque le salarié décide d’alimenter son Compte Epargne-Temps, le compte est crédité du nombre de jours ouvrables et / ou des éléments de salaire de son choix, dans la limite des dispositions du présent accord.
Le titulaire du compte sera informé :
- une fois par mois sur le bulletin de paie, des droits exprimés en jours de repos et des éléments de salaire figurant sur son Compte Epargne-Temps ;
- et une fois par an, de la valorisation financière des droits épargnés sur son Compte Epargne-Temps à savoir les jours de repos et éléments de salaire épargnés.
Dans les hypothèses où les jours de repos doivent être convertis en valeur monétaire, ils le seront au regard du salaire brut de base à la date de conversion, selon la formule suivante :
Salaire mensuel brut de base X nombre de jours à convertir
26
Dans les hypothèses où les éléments de salaire placés sur le C.E.T. sont convertis en jours de congés, ils le seront selon le salaire brut de base à la date d’utilisation, selon la formule suivante :
____Eléments de salaire épargnés X 26 ___
Salaire brut de base au moment de la liquidation
Pour la gestion des droits liés à l’utilisation du Compte Epargne-Temps, plusieurs compteurs distincts apparaissent en paie :
- un compteur dédié exclusivement au reliquat de congés payés (CPR) transféré au 31 mai 2005 ;
- un compteur dédié exclusivement aux jours de PIEC (plan individuel d’épargne congés) ;
- des compteurs en jours, identifiant le nombre de jours de CP épargnés sur le C.E.T. et les autres jours de repos épargnés ;
- un compteur monétaire alimenté par les éléments de salaire placés sur le C.E.T. à l’initiative du salarié.
4.20.3.2. Gestion du passif social
Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social de la société CSF, les parties conviennent de limiter à 50 joursle nombre de jours ouvrables pouvant être épargnés à l’initiative du salarié.
Dès lors que ce plafond sera atteint, le salarié ne pourra plus alimenter en jours son C.E.T., avant que tout ou partie des droits épargnés ait été utilisée, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé au présent article.
Par ailleurs, les droits acquis dans le C.E.T., convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser le montant maximum des droits garantis par l’AGS. La partie des droits dépassant ce plafond sera automatiquement liquidée.
4.20.3.3. Dispositions spécifiques aux salaries de plus de 50 ans
Sous réserve du plafond prévu au 3ème alinéa de l’article 3.2 en matière de gestion du passif social, pour les salariés ayant plus de 50 ans et uniquement en vue de préparer un congé de fin de carrière, le nombre total de jours de congés et de repos pouvant être capitalisés est plafonné à 19 jours ouvrables par an.
Le plafond total de jours ouvrables pouvant être épargnés à l’initiative du salarié, par dérogation au plafond mentionné à l’alinéa 1 de l’article 3.2 du présent accord, est fixé, selon la tranche d’âge à laquelle appartient le salarié, pour les salariés âgés de plus de 50 ans et uniquement en vue de préparer un congé de fin de carrière, comme suit :
– Pour les salariés âgés de plus de 50 ans et de moins de 53 ans : 150 jours ; – Pour les salariés âgés de 53 ans et de moins de 58 ans : 155 jours ; – Pour les salariés âgés de 58 ans et plus : 160 jours.
Au-delà des plafonds mentionnés ci-dessus, pour les salariés de plus de 50 ans, les jours placés dans le C.E.T. pourront être transférés sur le PEG ou sur le PERCO, selon le choix du salarié.
Article 4.20.4. Utilisation du C.E.T.
4.20.4.1. Utilisations en jours
Les droits épargnés au Compte Epargne-Temps peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :
- un congé pour convenance personnelle ;
- un congé de longue durée (congé individuel de formation, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, congé sabbatique) ;
- un congé lié à la famille (congé parental d’éducation, un congé de proche aidant, un congé de solidarité familiale, un congé de présence parentale) ; un congé de fin de carrière.
Lors de l’utilisation du C.E.T., les jours prélevés dans le compte seront par ordre pris sur les congés payés, sur les congés d’ancienneté, sur les congés de fractionnement versés dans le compte, puis sur les JRTT ou JRS, et enfin sur les éléments de salaire.
4.20.4.1.1. Le congé pour convenance personnelle
Le salarié peut demander à prendre un congé pour convenance personnelle financé partiellement ou en totalité par des droits inscrits au Compte Epargne-Temps. Ce congé pourra être d’une journée isolée ou d’une durée plus longue.
Il doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.
La demande de congé doit être formulée 1 mois avant la date de départ effective pour les employés et les agents de maîtrise et 2 mois avant la date de départ effective pour les cadres, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, au responsable hiérarchique du salarié (directeur de magasin ou chef de service), sauf pour les congés de courte durée (1 jour isolé) où ce délai de prévenance est porté à 15 jours. Ces délais pourront toutefois être réduits avec l’accord du responsable hiérarchique du salarié.
La Direction accusera réception de la demande du salarié par écrit.
Cette période peut être accolée à des congés payés.
Les règles d’acceptation liées aux nécessités du service sont celles applicables au type de congé demandé hormis lorsqu’il s’agit d’un congé pour convenance personnelle qui sera accepté dès lors que le délai de prévenance a été respecté par le salarié.
4.20.4.1.2. Les congés de longue durée
Les catégories de congés de longue durée pouvant être financées par un Compte Epargne-Temps sont les suivantes :
- un congé individuel de formation ;
- un congé pour création d’entreprise
- un congé de solidarité internationale;
- un congé sabbatique.
Les règles d’acceptation liées aux nécessités du service sont celles applicables au type de congé demandé.
En cas d’utilisation du Compte Epargne-Temps pour le financement d’un congé de solidarité internationale ou d’un congé individuel de formation non pris en charge ou pris en charge partiellement par le FONGECIF, l’épargne utilisée par le salarié est abondée de 15% par l’entreprise.
4.20.4.1.3. Les conges lies a la famille
Le C.E.T. peut être utilisé pour financer :
- un congé parental d’éducation,
- un congé de proche aidant,
- un congé de solidarité familiale, un congé de présence parentale.
Les règles d’acceptation liées aux nécessités du service sont celles applicables au type de congé demandé.
4.20.4.1.4. Le congé de fin de carrière
Le bénéfice d’un congé dit de « fin de carrière » est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée ou de réduire leur durée du travail avant leur départ ou leur mise à la retraite.
Tout salarié âgé d’au moins 55 ans, justifiant d’une ancienneté minimale d’un an au sein du Groupe, qui est susceptible de remplir à échéance les conditions d’accès à la retraite à taux plein peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant le solde de son Compte EpargneTemps dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein.
La demande de congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel formulée par le salarié ne pourra pas être refusée par le Responsable hiérarchique, sous réserve que le salarié remplisse toutes les conditions pour pouvoir bénéficier d’un congé de fin de carrière et respecte les conditions de formalisme définies par le présent article.
Congé de fin de carrière à temps complet
Les présentes dispositions concernant le congé de fin de carrière à temps complet se substituent à toute autre disposition prévue dans un éventuel accord applicable à la société CSF ou toute pratique ayant le même objet.
Préalablement à la prise d’un congé de fin de carrière à temps complet, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos. Ces droits peuvent être accolés au congé de fin de carrière à temps complet, afin d’anticiper la cessation d’activité.
Lorsque les droits épargnés sur le C.E.T. sont suffisants pour lui assurer un congé de fin de carrière à temps complet jusqu’à l’ouverture du droit à la retraite à taux plein, le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 6 mois avant le début du congé. Ce délai pourra toutefois être réduit avec l’accord du responsable hiérarchique du salarié.
Le salarié qui prend un congé de fin de carrière s’oblige à utiliser l’ensemble des droits qui figurent sur le compte et à le solder.
La prise du congé de fin de carrière s’inscrit ainsi dans une démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire qui s’interdit, par conséquent, toute autre activité salariée, sauf pour les salariés à temps partiel.
Les salariés ayant bénéficié d’un congé de fin de carrière à temps complet percevront au moment de leur départ à la retraite, dès lors que les conditions d’attribution fixées par la convention collective sont remplies, l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite calculée conformément aux dispositions conventionnelles et sur la base, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, des rémunérations perçues au cours des 12 ou des 3 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, et notamment pendant le congé de fin de carrière, étant entendu que dans cette dernière hypothèse, toute prime ou autre élément de salaire de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versé pendant cette période des 3 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail sera pris en compte au prorata temporis.
Congé de fin de carrière à temps partiel
Les présentes dispositions concernant le congé de fin de carrière à temps partiel ne se cumulent pas avec toute autre disposition prévue dans un éventuel accord applicable à la société CSF, notamment celles de l’accord Intergénérationnel du 3 février 2017 ou toute pratique ayant le même objet.
Le congé de fin de carrière à temps partiel doit permettre au salarié de dégager une disponibilité nouvelle dans son emploi du temps au cours des 12 mois précédent son départ à la retraite. Ainsi les parties conviennent que la mise en œuvre d’un tel congé doit conduire à une réduction du nombre d’heures travaillées sur la semaine pour les salariés employés et agents de maîtrise, ou à une réduction du nombre de jours travaillés pour les salariés cadres.
La demande de congé de fin de carrière à temps partiel doit être formulée en respectant les mêmes conditions, notamment de formalisme et de délai, que celles applicables au congé de fin de carrière à temps complet.
A l’issue de la prise du congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble des droits à congés payés et à repos.
En tout état de cause, l’utilisation du congé de fin de carrière à temps partiel ne peut pas conduire à un temps de travail effectif inférieur à :
- 15 heures minimum par semaine pour les salariés employés ou agents de maîtrise ;
- 3 jours minimum par semaine pour les salariés cadres en forfait jours.
Les salariés ayant bénéficié d’un congé de fin de carrière à temps partiel percevront au moment de leur départ à la retraite, dès lors que les conditions d’attribution fixées par la convention collective sont remplies, l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite calculée conformément aux dispositions conventionnelles et sur la base, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, des rémunérations perçues au cours des 12 ou des 3 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, et notamment pendant le congé de fin de carrière, étant entendu que dans cette dernière hypothèse, toute prime ou autre élément de salaire de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versé pendant cette période des 3 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail sera pris en compte au prorata temporis.
Départ de l’entreprise à l’issue du congé de fin de carrière
Au moment de son départ, quelle qu’en soit la cause (retraite, licenciement, …), le salarié percevra l’indemnité de rupture prévue par les dispositions légales ou conventionnelles, si elle est due.
En cas de départ avant le terme du congé de fin de carrière, l’indemnité légale ou conventionnelle de rupture éventuellement due sera calculée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles applicables et sur la base, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, des rémunérations perçues au cours des 12 ou des 3 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, et notamment pendant le congé de fin de carrière, étant entendu que dans cette dernière hypothèse, toute prime ou autre élément de salaire de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versé pendant cette période des 3 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail sera pris en compte au prorata temporis.
4.20.4.1.5. Utilisation du c.e.t pour le don de conge
Conformément aux dispositions de l’accord sur le don de congés en date du 27 mai 2015, le salarié peut utiliser les jours de congés épargnés sur son C.E.T. afin de faire un don de congés à un collègue appartenant à une même Direction Opérationnelle, sous réserve de respecter les conditions de l’accord susvisé.
4.20.4.1.6. Délai et procédure d’utilisation du C.E.T. pour la prise d’un conge
Sauf pour les salariés âgés de plus de 50 ans, le congé doit être pris avant l’expiration d’une période de 10 ans à compter du jour où le salarié a atteint le plafond de 50 jours ouvrables.
A l’issue de ce délai, il sera demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser tout ou partie des droits acquis ou de les placer dans le PEG/PERCO.
Lorsqu’un salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans à l’expiration du délai de 10 ans ou un enfant handicapé quel que soit son âge, ou bien lorsqu’un des parents de ce salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans, le délai peut être allongé de 3 années supplémentaires, ce qui le porte à 13 ans.
4.20.4.1.7. Situation du salarie pendant et après le conge (y compris congé de fin de carrière)
Le congé est rémunéré mensuellement, sur la base du salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours épargnés.
Les sommes versées pendant la prise des différentes formes de congés rentrent dans l’assiette de calcul des charges sociales et fiscales.
Pendant cette période de congés indemnisés, le contrat du salarié est suspendu, et les obligations du salarié subsistent (loyauté, discrétion…). Cependant pour les périodes de congés indemnisées inférieures ou égales à 1 mois et pour la période de congé de fin de carrière à temps partiel, le contrat du salarié ne sera pas suspendu.
Le salarié reste inscrit aux effectifs de l’établissement, et reste donc, le cas échéant, éligible et électeur aux élections professionnelles (dans les conditions définies par la loi).
Pendant la durée du congé, chacune des parties peut mettre fin au contrat de travail dans les conditions de forme et de fond exigées par la loi.
La maladie ou l’accident n’a pas d’incidence sur la durée initialement prévue du congé et n’interrompt pas le versement de l’indemnité.
La période de congé rémunérée par le C.E.T. est assimilée à du travail effectif pour le calcul des congés payés, de la prime annuelle et de l’ancienneté, sauf pour les éléments de salaire convertis en jours pour la prise du C.E.T.
Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance « maladie – chirurgie » et « incapacité – invalidité – décès » dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
Réintégration
Le salarié ayant pris un congé C.E.T., accolé ou non à un autre congé tel que le congé sabbatique, le congé parental ou autre, est réintégré à l’issue du congé à son précédent poste et aux mêmes conditions de rémunération qu’avant son départ si la durée totale du congé est inférieure à trois mois. Si la durée du congé est supérieure à 3 mois, le salarié est réintégré à l’issue du congé dans un emploi équivalent et aux mêmes conditions de rémunération qu’avant son départ, revalorisée en fonction des augmentations générales de salaire qui ont pu avoir lieu durant son absence.
Dans le cadre d’un congé de fin de carrière, le salarié partira à la retraite au terme de ce congé.
4.20.4.1.8. Retour anticipe du salarie
Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : mariage, divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un parent ou d’un enfant.
Il devra en informer son responsable hiérarchique et produire un justificatif par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge.
En outre, l’employeur peut autoriser le salarié à revenir dans l’entreprise avant le terme du congé.
En cas de retour anticipé, les droits acquis sur le C.E.T. et non pris sont conservés sur le compte.
4.20.4.2. Utilisation de l’épargne sous la forme monétaire
4.20.4.2.1. L’utilisation du C.E.T. dans le cadre de l’épargne salariale
Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le C.E.T. (que l’alimentation soit en jours ou sous forme monétaire) pour alimenter le PEG ou le PERCO, conformément à l’accord de plan d’épargne Groupe et à l’accord de plan d’épargne pour la retraite (PERCO), en vigueur.
Il est précisé que sont exclus de ce transfert les jours acquis au titre de la cinquième semaine de congés payés.
4.20.4.2.2. L’utilisation du C.E.T. sous forme monétaire
Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire des droits acquis au Compte Epargne-Temps (que l’alimentation soit en jours ou sous forme monétaire), sur justificatifs, dans les cas suivants et dans les limites définies par le présent article :
- Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé,
- Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption,
- Divorce ou dissolution d’un pacte civil de solidarité, décès du conjoint ou du cosignataire d’un pacte civil de solidarité, ou d’un enfant,
- Suite à des problèmes de santé entraînant une hospitalisation d’une durée supérieure à deux mois, continus ou discontinus, au cours des 12 mois précédant la demande,
- Invalidité totale ou partielle du salarié, reconnue par la sécurité sociale,
- Invalidité du conjoint ou du cosignataire d’un pacte civil de solidarité, reconnue par la sécurité sociale,
- Surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement.
Le déblocage exceptionnel est autorisé dans la limite de 10 jours par an, sauf en cas de surendettement où elle pourra être portée à 20 jours.
En tout état de cause, conformément aux textes en vigueur, la monétisation du C.E.T. ne peut avoir lieu sur les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels.
Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié, sur présentation d’un justificatif et dans les 3 mois suivant l’événement correspondant.
Le salarié peut également, sur présentation d’un justificatif, demander le déblocage des droits acquis sur son Compte Epargne-Temps pour le financement du rachat de trimestres de cotisations ou d’années incomplètes de cotisations dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Ces dispositions peuvent se cumuler avec les dispositions prévues par le protocole d’accord sur les négociations annuelles obligatoires 2017 – mesures sociales, en date du 2 mars 2017.
4.20.4.2.3. Monétisation exceptionnelle des jours épargnés sur le C.E.T.
Pendant la durée d’application du présent accord, il sera offert la possibilité aux salariés CSF, de monétiser exceptionnellement l’ensemble de leur épargne du C.E.T., à l’exception des jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés, selon les périodicités détaillées ci-après.
Ces campagnes de monétisation seront réalisées aux mois de janvier 2018, juin 2018, janvier 2019, juin 2019 et janvier 2020.
Le salarié qui a déjà utilisé sous forme monétaire une partie des droits acquis au Compte Epargne-Temps en application de l’article 4.2.2 du présent accord pourra également bénéficier de la mesure, sur l’ensemble des droits restants sur son compte, à l’exception des jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés.
Cette monétisation n’entraînera pas la fermeture du C.E.T.
Article 4.20.5. : Régime fiscal et social des sommes issues du C.E.T.
4.20.5.1. Régime social
Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, le régime social applicable aux sommes issues du C.E.T. est le suivant :
Les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au Compte Epargne-Temps au moment où le salarié procède à cette affectation.
En revanche, les sommes issues du Compte Epargne-Temps ont la nature d’un élément de rémunération et entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS. Elles donnent lieu à cotisations et contributions sociales de sécurité sociale au moment où elles sont versées au salarié ou, en cas d’alimentation du PERCO ou du PEG, avant transfert et affectation au plan.
Par exception, les droits utilisés pour réaliser des versements sur le PERCO bénéficient, dans la limite d’un plafond de 10 jours par an, d’une exonération de cotisations salariales et employeur de sécurité sociale (notamment, cotisations d’assurance maladie-maternité, invalidité, décès, cotisations vieillesse et cotisations d’allocations familiales). En revanche, les cotisations d’accident du travail, de retraite complémentaire et d’assurance chômage, la contribution solidarité autonomie, au versement de transport, au Fnal, au dialogue social, la CSG et la CRDS restent dues.
4.20.5.2. Régime fiscal
Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’impôt sur le revenu, les indemnités versées au salarié lors de la prise du congé (indemnités compensatrices) ainsi que les indemnités financières ne rémunérant pas un congé sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année au cours de laquelle les sommes sont versées.
Par exception, les droits utilisés pour réaliser des versements sur le PERCO bénéficient, dans la limite d’un plafond de 10 jours par an, d’une exonération d’impôt sur le revenu.
Article 4.20.6. Cessation du C.E.T. & Transfert du compte
4.20.6.1. Cessation du C.E.T.
Le C.E.T. n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif.
4.20.6.1.1. Cessation du C.E.T. à la demande du salarié
Le C.E.T. peut être clôturé à la demande écrite du salarié.
En cas de clôture du compte, le salarié pourra demander le règlement, sous forme monétaire, de tout ou partie des jours placés sur le C.E.T., le solde éventuel devant être utilisé pour la prise d’un congé dans un délai de 15 mois.
En tout état de cause, conformément aux textes en vigueur, la monétisation du C.E.T. ne peut avoir lieu sur les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés.
4.20.6.1.2. Autres cas de cessation du C.E.T.
Dans le cas d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, les droits épargnés seront transférés chez le nouvel employeur selon les modalités de gestion du C.E.T. du nouvel employeur. Si le nouvel employeur ne dispose pas de C.E.T., l’accord de C.E.T. de la société CSF continue de produire ses effets auprès des anciens salariés CSF jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord C.E.T. qui lui est substitué ou à défaut pour une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis conformément aux dispositions légales en vigueur.
Dans ces cas de fusion, cession ou scission, les salariés peuvent par ailleurs demander la cessation de leur C.E.T. avant la date de réalisation de l’opération, selon les modalités définies à l’article 6.1.1.
Le C.E.T. est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail, en cas de mutation individuelle ou de transfert individuel vers une société du Groupe CARREFOUR ne disposant pas de Compte Epargne-Temps. Dans le cas d’un transfert individuel vers une société n’appartenant pas au Groupe CARREFOUR, le C.E.T. sera automatiquement clôturé.
Une indemnité compensatrice est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du C.E.T.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le C.E.T. sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateurs.
4.20.6.2. Transfert du C.E.T.
En cas de mobilité du salarié à l’intérieur du Groupe CARREFOUR mais hors de la société CSF, le Compte Epargne-Temps sera transféré vers la société d’accueil dans la mesure où celle-ci aura mis en place un dispositif identique de Compte Epargne-Temps.
Pour les salariés bénéficiant, avant leur transfert au sein de la société CSF, d’un Compte Epargne- Temps dans une autre société du Groupe CARREFOUR, les jours inscrits à leur crédit dans leur ancien C.E.T. seront automatiquement transférés dans le C.E.T. de la Société CSF. Dans ce cas, si les jours placés dans le C.E.T. de la société précédente sont des jours ouvrés, ils seront convertis en jours ouvrables au moment du transfert dans le C.E.T. de la Société CSF.
ARTICLE 4.20.7. Suivi du dispositif et information des représentants du personnel
Le CCE et les CE seront informés une fois par an, du fonctionnement du C.E.T. Pour ce faire, l’employeur remettra un rapport de synthèse indiquant par catégorie socioprofessionnelle :
- le nombre de salariés titulaires d’un C.E.T. ;
- le nombre de jours moyens épargnés dans le C.E.T. ainsi que les minima et maxima ;
- le montant total épargné en éléments monétaires ;
- l’utilisation de l’épargne ;
- un point sur le nombre de salariés âgés de plus de 50 ans ayant un C.E.T ;
- le nombre de congés de fin de carrière, à temps complet et à temps partiel, pris dans l’année.
Le bilan annuel sera également envoyé par message électronique aux Délégués Syndicaux Centraux des Organisations syndicales représentatives.
ARTICLE 4.20.8. Communication
A l’occasion de la signature de ce nouvel accord, une campagne de communication sera effectuée auprès des salariés par voie d’affichage afin d’expliquer le fonctionnement du C.E.T. Cette communication sera également mise à disposition sur le Portail.
Une information spécifique sur le fonctionnement du C.E.T. se formalisant par un affichage sur site (magasins et sièges) sera également effectuée chaque année d’application du présent accord.
Un encart d’information relatif aux deux campagnes annuelles d’alimentation du C.E.T. sera également inséré dans la « lettre RH » ou autre dispositif équivalent, en première page, annexée aux bulletins de salaire des mois de mars et octobre de chaque année, et ce pendant la durée d’application du présent accord.
Les formulaires d’alimentation à destination des salariés seront à la disposition des Directeurs de magasin et des Responsables hiérarchiques des sièges chaque année d’application du présent accord. Ils seront également disponibles sur le Portail Market.
ARTICLE 4.20.8. COMMUNICATION
A l’occasion de la signature de ce nouvel accord, une campagne de communication sera effectuée auprès des salariés par voie d’affichage afin d’expliquer le fonctionnement du C.E.T. Cette communication sera également mise à disposition sur le Portail.
Une information spécifique sur le fonctionnement du C.E.T. se formalisant par un affichage sur site (magasins et sièges) sera également effectuée chaque année d’application du présent accord.
Un encart d’information relatif aux deux campagnes annuelles d’alimentation du C.E.T. sera également inséré dans la « lettre RH » ou autre dispositif équivalent, en première page, annexée aux bulletins de salaire des mois de mars et octobre de chaque année, et ce pendant la durée d’application du présent accord.
Les formulaires d’alimentation à destination des salariés seront à la disposition des Directeurs de magasin et des Responsables hiérarchiques des sièges chaque année d’application du présent accord. Ils seront également disponibles sur le Portail Market.
Article 10.8. Accord collectif de Groupe sur la création d’une instance paritaire de dialogue et de concertation sur la location-gérance et la franchise chez Carrefour du 4 juillet 2018
ACCORD COLLECTIF DE GROUPE SUR LA CRÉATION D’UNE INSTANCE PARITAIRE DE DIALOGUE ET DE CONCERTATION SUR LA LOCATION-GÉRANCE ET LA FRANCHISE CHEZ CARREFOUR
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Les sociétés du groupe CARREFOUR en France, représentées par,
D’une part,
Et les Organisations Syndicales ci-dessous désignées et représentées par leurs représentants dûment mandatés à cet effet (les « Organisations Syndicales ») :
- LA FÉDÉRATION DES SERVICES / CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T),
- LE SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT CARREFOUR – CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT / CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (SNEC – C.F.E / C.G.C),
- LA F.G.T.A. / FORCE OUVRIERE (F.G.T.A / F.O.),
D’autre part,
Ci-dessous désignées ensemble « les Parties ».
PRÉAMBULE
Le 25 avril 2018, les Directions des hypermarchés Carrefour et des supermarchés Carrefour Market en France ont entamé une concertation avec les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application concerné par un projet d’accord collectif groupe relatif aux garanties sociales des salariés dont le magasin hypermarché ou supermarché serait concerné par un projet de mise en location-gérance ou de passage en franchise.
Cette négociation a été menée suite au constat de la situation économique des hypermarchés Carrefour en France et du contexte très concurrentiel dans lequel ils évoluent et qui nécessite désormais une gestion plus dynamique du parc de magasins avec l’introduction pour certains d’entre eux d’un mode de gestion en Location-Gérance ou en franchise.
Elle faisait également suite à la poursuite du développement par les supermarchés Carrefour Market de leur politique de mise en location-gérance se traduisant par le passage régulier de magasins intégrés vers ce mode de gestion.
Cet accord collectif de groupe a été signé le 7 juin 2018 et est entré en application à compter du 28 juin 2018.
Dans son article 6, cet accord prévoit, entre autres dispositions d’accompagnement social, la création d’une instance paritaire d’échange et de concertation sur la location-gérance et la franchise, (ci-après « l’Instance paritaire »).
Cette instance « a vocation à traiter des sujets relatifs à la location-gérance et à la franchise, quelle que soit l’entité Carrefour qui exerce l’activité de bailleur ou franchiseur (hypermarchés – supermarchés – magasins de proximité – cash & carry) ».
Il est rappelé que cette instance n’interfère en rien dans la gestion des magasins concernés dans la mesure où il n’existe aucun lien de subordination juridique entre un locataire-gérant ou un franchisé et le bailleur ou le franchiseur et que le locataire-gérant et le franchisé sont des entrepreneurs à part entière, seuls responsables de la gestion et du développement de leur activité.
Les parties se sont ainsi rencontrées le mercredi 27 juin 2018 afin d’arrêter les termes du présent accord collectif de groupe.
ARTICLE UN : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu au niveau du groupe Carrefour.
Son champ d’application est cependant limité au périmètre des hypermarchés (composé des sociétés Carrefour Hypermarchés SAS, Hyperadour et SDNH), des supermarchés Carrefour Market (composé des sociétés CSF, Superadour et Superazur), des magasins de proximité (représentés par la société Carrefour Proximité France), de l’activité Cash & Carry (représentée par la société Genedis) ainsi que des sociétés Lapalus & Fils et de Montel Distribution.
ARTICLE DEUX : RÔLE ET OBJECTIFS DE L’INSTANCE PARITAIRE
En application de l’accord collectif de groupe du 7 juin 2018 susvisé, l’Instance paritaire a pour objectif d’accompagner, par le dialogue social, la mise en location-gérance ou en franchise de magasins intégrés. Elle a vocation à traiter des sujets relatifs à la location-gérance et à la franchise quelle que soit l’entité Carrefour, visée par le champ d’application du présent accord, qui exerce l’activité de bailleur ou franchiseur.
Dans le cadre ainsi défini, l’Instance paritaire :
- suit l’application des dispositions de l’accord collectif de groupe du 7 juin 2018 relatif aux garanties sociales des salariés dont le magasin hypermarché ou supermarché serait concerné par un projet de mise en location-gérance et de passage en franchise ;
- est informée préalablement et régulièrement des projets de mise en location-gérance ou en franchise de magasins intégrés ainsi que des arguments ayant conduit à envisager cette solution. Cette information peut donner lieu à des échanges et, le cas échéant à des propositions alternatives de la part des membres de l’Instance paritaire ;
- est destinataire, en début de chaque semestre, d’une information sur le fonctionnement de la location-gérance et de la franchise dans les entités concernées du groupe Carrefour en France ;
- reçoit une information annuelle de l’évolution de la situation sociale de chaque magasin mis en location-gérance et en franchise lors de l’année civile précédente (sur la base des éléments transmis par le locataire gérant ou le franchisé) ainsi que des évolutions du statut collectif de ces magasins ; ce bilan est présenté chaque année pendant les 4 ans qui suivent l’année de la mise en location-gérance ou en franchise.
ARTICLE TROIS : COMPOSITION DE L’INSTANCE PARITAIRE
L’instance paritaire est composée :
de membres salariés obligatoirement inscrits dans les effectifs de l’une des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord. Il s’agit :
- de 2 membres titulaires et de 2 membres suppléants désignés par chaque organisation syndicale représentative au niveau d’au moins une des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord. Cette désignation est effectuée soit par le Délégué syndical de Groupe France pour les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe soit par un Délégué syndical central dûment mandaté par sa Fédération pour les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, mais qui ne le sont pas au niveau du Groupe dans son ensemble ;
- des Délégués syndicaux Groupe France qui assistent de plein droit aux réunions.
de membres représentant la Direction :
- le nombre des représentants de la Direction est au plus égal à celui de l’ensemble des membres de salariés visés au 1. ci-dessus. La Direction peut également convier, suivant les sujets traités en cours de réunion, des collaborateurs susceptibles, par leur expertise, d’apporter une information ou des précisions de qualité.
ARTICLE QUATRE : FONCTIONNEMENT DE L’INSTANCE PARITAIRE
Organisation des réunions
L’Instance paritaire se réunit chaque semestre à des dates définies par la Direction après consultation des Délégués syndicaux Groupe France en fonction de l’avancement des projets de mise en location-gérance ou de mise en franchise. Les membres suppléants de l’Instance paritaire n’assistent pas à ces réunions à moins qu’il(s) ne remplace(nt) un membre titulaire empêché.
Une synthèse des échanges de chaque réunion est rédigée par la Direction. Cette synthèse est ensuite transmise aux membres de l’instance paritaire.
Chaque réunion de l’Instance paritaire peut être précédée d’une réunion préparatoire d’une journée organisée à l’initiative de chacune des organisations syndicales représentée et à laquelle peuvent participer leurs membres titulaires et leurs membres suppléants de l’Instance paritaire.
Le temps passé en réunion, y compris les réunions préparatoires, par les membres de l’Instance paritaire est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
La Direction de la société d’origine de chaque membre de délégation prend en charge les frais de déplacement et, le cas échéant, les frais d’hébergement de chacun des participants pour se rendre et revenir des réunions de l’Instance paritaire, et ce, conformément à la procédure applicable au sein de la société concernée.
- Participation aux réunions de membres extérieurs
Chaque organisation syndicale représentative sur le périmètre du présent accord peut inviter aux réunions de l’Instance paritaire, deux salariés inscrits aux effectifs d’un magasin en location-gérance ou en franchise, sous enseigne Carrefour, dès lors que ce magasin était anciennement intégré au sein d’une des sociétés visées par le champ d’application du présent accord.
Ce nombre est porté à quatre pour les réunions préparatoires (dont les 2 salariés amenés à participer aux réunions de l’Instance paritaire).
Pour l’application des dispositions qui précèdent, les organisations syndicales représentatives adresseront à la Direction des Relations sociales France, au moins un mois avant la date de la réunion envisagée, la liste des personnes (avec précision du magasin d’appartenance de son enseigne et de sa localisation,) dont elles sollicitent la présence aux réunions. La Direction se mettra alors en contact avec le locataire-gérant ou le franchisé afin de convenir avec lui des conditions de disponibilité de la personne concernée et de prise en charge des coûts et frais y afférant. Au cas où accord ne pourrait être trouvé avec le locataire-gérant ou le franchisé, la société du groupe Carrefour bailleuse ou franchiseuse prendrait alors à sa charge les frais de déplacement et, le cas échéant, d’hébergement.
La Direction tiendra informées les organisations syndicales de la disponibilité effective de la ou des personnes concernées, étant rappelé que celles-ci devront avoir reçu l’accord préalable de leur employeur pour assister aux réunions de l‘Instance paritaire.
Les membres extérieurs à l’Instance paritaire ont une voix simplement consultative et ne participent donc pas aux votes en vue de l’adoption des avis et recommandations de l’Instance paritaire.
- Suivi de l’information des membres de l’Instance paritaire
Entre les réunions semestrielles, une information est adressée aux Délégués syndicaux Groupe France s’il venait à être envisagé un projet de mise en location-gérance ou en franchise d’un établissement intégré de l’une des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord. Dans ce cas et suivant la nature du projet, l’organisation d’une réunion extraordinaire de l’Instance paritaire pourra alors être décidée en concertation entre la Direction et les Délégués syndicaux Groupe France. Cette réunion paritaire ne sera alors composée que des membres titulaires de l’Instance paritaire tel que prévus à l’article 3 ci-avant.
ARTICLE CINQ : DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord collectif de groupe à durée déterminée est conclu pour une période de 5 ans à compter de sa date de signature.
A échéance, il cessera de recevoir application.
Cependant, 6 mois avant la date d’échéance du présent accord, les parties se réuniront pour dresser un bilan de son fonctionnement et, le cas échéant, envisager sa reconduction pour une nouvelle durée déterminée.
ARTICLE SIX : REVISION
Le présent accord collectif de Groupe pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision du présent accord collectif de groupe, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties habilitées à engager la procédure de révision, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties habilitées à engager la procédure de révision.
L’employeur et les organisations syndicales représentatives au niveau des sociétés concernées du groupe Carrefour en France se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Seules les parties habilitées à engager la procédure de révision seront habilitées à signer un avenant de révision.
L’éventuel avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifiera.
ARTICLE SEPT : NOTIFICATION, PUBLICITÉ, DÉPÔT ET FORMALITÉS D’INFORMATION
Le présent accord est signé le 4 juillet 2018.
Il a été remis ou notifié, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe Carrefour en France.
Il fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (« TéléAccords ») par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.
Article 5.7.6. CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES
Le télétravailleur s’engage à respecter les règles fixées en matière de sécurité, en particulier informatique et assure la confidentialité et la protection des données de l’entreprise. Il veillera notamment à l’application des dispositions en matière de mot de passe strictement personnel pour les travaux qu’il effectuera à son domicile.
L’entreprise mettra à la disposition des télétravailleurs la Charte d’utilisation des ressources informatiques CSF en date du 20 décembre 2013 et son annexe reprenant l’intégralité des règles de sécurité en vigueur.
La sécurité sera renforcée par la mise à disposition d’outils d’accès à distance sécurisés et par la prise en compte des règles de sécurité dans la formation qui pourra être dispensée aux télétravailleurs.
L’employeur prend toutes les dispositions nécessaires, dans le respect des prescriptions de la CNIL, pour assurer la protection des données utilisées et traitées par le télétravailleur à des fins professionnelles.
Etant donné que le télétravailleur a l’usage de ces informations dans son environnement privé qu’il est le seul à maîtriser, il s’attachera à une vigilance particulière sur leur intégrité et le maintien de leur confidentialité notamment par l’application des dispositions en matière de mot de passe pour les travaux qu’il accomplira à son domicile.
Article 5.7.5. DROITS ET DEVOIRS DU TELETRAVAILLEUR ET DE L’ENTREPRISE
5.7.5.1. Statut
Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable et travaillant exclusivement dans les locaux de l’entreprise.
5.7.5.2.Gestion RH, évolution professionnelle et formation
Les règles applicables notamment en matière de rémunération, de décompte de la durée du travail, de fixation des objectifs et d’évaluation des résultats, d’accès à la formation, à l’information, de gestion des carrières, sont identiques à celles des salariés en situation comparable travaillant exclusivement dans les locaux de l’entreprise.
Le Responsable hiérarchique s’assure régulièrement, en particulier lors de l’Entretien Compétences et Carrière, que le télétravailleur bénéficie d’un parcours de développement des compétences et d’un accompagnement nécessaires à la tenue de son poste. Il fixe également ses objectifs et en vérifie l’atteinte, en s’assurant que le fonctionnement et la qualité du service sont au niveau attendu.
5.7.5.3.Suivi d’activité
Les obligations du télétravailleur (charge et amplitude de travail, délai d’exécution, évaluation des résultats, respect des règles de sécurité, en particulier informatique, confidentialité et protection des données …) sont équivalentes à celles des salariés ayant des fonctions analogues mais travaillant en permanence dans les locaux habituels de l’entreprise.
Ainsi, le passage au télétravail ne modifie en rien le contenu et les objectifs de la fonction exercée par le télétravailleur. L’activité demandée au télétravailleur est équivalente à celle des salariés en situation comparable travaillant dans les locaux habituels de l’entreprise. A ce titre, il doit être joignable et en mesure de répondre aux sollicitations dans les mêmes conditions.
Préalablement à la mise en place du télétravail, le Responsable hiérarchique organisera un entretien avec le télétravailleur afin de vérifier que l’ensemble des conditions est réuni pour la bonne mise en œuvre du télétravail (équipement…).
Cependant, le Responsable hiérarchique s’assure avec le salarié que :
- le fonctionnement et la qualité du service ne sont pas impactés par le télétravail,
- la charge du travail demandée au télétravailleur est compatible avec la durée contractuelle du travail, dans le respect de la vie privée.
Le Responsable hiérarchique effectuera un suivi régulier des réalisations du télétravailleur. Il contrôlera son activité en évaluant sa charge de travail et en mettant en place des critères de résultats équivalents à ceux prévalant pour les salariés travaillant exclusivement dans les locaux de l’entreprise.
Lors de la journée de télétravail, les salariés « Agents de maîtrise » dont le temps de travail est décompté en heures sur la semaine seront attentifs à organiser leur temps de travail en respectant les durées minimales de repos quotidiens et hebdomadaires prévues par le Code du travail et les accords collectifs applicables.
Lors de la journée de télétravail, les salariés « Cadres », ayant un temps de travail décompté en jours sur l’année, seront attentifs à organiser leur temps de travail en respectant les durées minimales de repos quotidiens et hebdomadaires prévues par le Code du travail et les accords collectifs applicables à la Société CSF.
5.7.5.4. Relations sociales
L’entreprise garantit que tous les salariés ont un accès permanent aux informations des représentants du personnel de leur établissement d’affectation, de l’entreprise, du Comité d’établissement et des Organisations syndicales.
De même, ils ont accès aux prestations du Comité d’établissement tout comme les autres salariés.
Les télétravailleurs bénéficient des mêmes conditions de participation et d’éligibilité aux élections pour les instances représentatives du personnel.
10.4.5.2. ATTRIBUTIONS DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
10.4.5.2.1. ATTRIBUTIONS CONFEREES AUX REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Les Représentants de Proximité auront pour mission principale, par leur présence au niveau local, de :
- présenter les réclamations individuelles ou collectives qui n’auraient pas été directement satisfaites, relatives à l’application des minima conventionnels et sur l’application de la loi ou des accords collectifs et sur les conditions de travail. Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs observations à l’employeur et à ses représentants ;
- contribuer à l’amélioration de la santé, de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail au sein de leur périmètre d’intervention ;
- mener, sur délégation des CSE d’Etablissement, les enquêtes suite à accident grave survenu sur leur périmètre d’intervention ; cette enquête sera menée en lien avec la CSSCT d’Etablissement de leur périmètre, à laquelle sera transmis les conclusions de l’enquête. Le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ne s’impute pas sur le crédit d’heures et est considéré comme du temps de travail effectif ;
- contribuer à la prévention des risques professionnels, notamment en faisant remonter toute anomalie concernant le matériel (matériel manquant, abîmé…) aux Directeurs de magasin ; – contribuer à la qualité de vie au travail.
Ils auront plus précisément pour mission :
- d’être au plus proche des postes de travail, afin de pouvoir être en contact direct avec les salariés et transmettre ainsi efficacement leurs réclamations, afin de recueillir leurs demandes, souhaits, et d’apporter une réponse à ceux compris dans leur périmètre d’intervention en concertation avec le Directeur de magasin pour les Représentants de Proximité des magasins, et le représentant de la DRH compétente pour les sièges des Directions Opérationnelles pour les Représentants de Proximité des sièges et le représentant de la DRH du Siège national pour les Représentants de Proximité du Siège national, qui sera leur interlocuteur ;
- de transmettre au CSE d’Etablissement, ou le cas échéant à la CSSCT d’Etablissement de leur périmètre d’intervention, les réclamations individuelles ou collectives et/ou suggestions relevant de leur champ d’intervention, qui n’auraient pas reçu de réponse de la Direction dans les 8 jours suivant la tenue de la réunion mensuelle, et qui soulèveraient une difficulté particulière, ou qui seraient susceptibles de concerner les autres Représentants de Proximité de l’Etablissement ;
- de contribuer à la préservation de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des salariés sur leur périmètre d’intervention en :
- étant vecteur de la communication interne ;
- identifiant et recommandant des actions de nature à améliorer l’organisation du travail et la qualité de vie au travail.
10.4.5.2.2. MODALITES D’EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Chaque Représentant de Proximité exercera ses attributions en cette qualité sur le seul périmètre d’intervention où il a été désigné, au sein duquel il pourra circuler librement. Durant l’exercice de leur mission de Représentants de Proximité, ces derniers ne devront pas apporter une gêne importante à l’activité du site.
L’interlocuteur habituel et normal du Représentant de Proximité sera le Directeur de magasin ou le représentant de la DRH compétente pour les sièges des Directions Opérationnelles et pour le Siège national désigné sur son périmètre d’intervention.
L’interlocuteur privilégié :
- des Représentants de Proximité des magasins sera le Directeur de magasin ;
- des Représentants de Proximité des sièges des Directions Opérationnelles sera le représentant de la DRH compétente pour les sièges des Directions Opérationnelles ;
- des Représentants de Proximité du siège national sera le représentant de la DRH Nationale ;
avec qui ils échangeront notamment lors d’une réunion physique mensuelle. Les Représentants de Proximité, pourront, au cours de cette réunion mensuelle, se faire accompagner d’un DS ou d’un Représentant syndical du CSE d’Etablissement dont ils dépendent.
Préalablement à chaque réunion, les Représentants de Proximité devront adresser au Directeur de magasin ou au représentant de la DRH compétente pour les sièges des Directions Opérationnelles et pour le Siège national, une note écrite présentant l’objet des demandes, ou réclamations présentées, au minimum trois jours ouvrables avant la date prévue pour la réunion.
Le Directeur de magasin ou le représentant de la DRH compétente pour les sièges des Directions Opérationnelles et pour le Siège national, apporteront une réponse écrite et motivée aux demandes, ou réclamations présentées par les Représentants de Proximité dans les 8 jours suivant la tenue de la réunion. La réponse écrite sera apposée sur les panneaux d’affichage à destination du personnel et consignée dans un registre des Représentants de Proximité.
Lors de ces réunions, il sera traité au niveau local, des demandes et réclamations individuelles ou collectives des salariés relevant du périmètre de désignation des Représentants de Proximité (magasin ou siège).
10.4.5.2.3. MODALITES DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
10.4.5.2.3.1 DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE PAR LE CSE
Les Représentants de Proximité sont désignés parmi les salariés du magasin ou du siège concerné, par les membres titulaires du CSE d’Etablissement ou les membres suppléants du CSE d’Etablissement remplaçant un titulaire absent (quel que soit leur collège d’appartenance), pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du CSE.
Lors de la première réunion du CSE d’Etablissement faisant suite aux élections professionnelles, il sera procédé à la mise en place d’un calendrier prévoyant la date de dépôt des candidatures, ainsi que la date prévisionnelle de la désignation. Ce calendrier sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés relevant du périmètre de désignation des Représentants de Proximité, par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet dans les locaux du périmètre concerné.
A défaut d’accord à la majorité des membres présents du CSE d’Etablissement sur le calendrier prévoyant la date de dépôt des candidatures, ainsi que la date prévisionnelle de la désignation, la Direction y procédera unilatéralement.
La désignation a lieu, à l’occasion d’une réunion du CSE d’Etablissement, à bulletin secret, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour et ce, pour chaque collège. Le Président du CSE d’Etablissement ne prend pas part au vote.
Pourront se porter candidats les salariés de l’entreprise affectés sur le périmètre (magasin ou siège) ouvrant droit à la mise en place de Représentants de Proximité, ayant, à la date de la désignation, au minimum 12 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise et dix-huit ans révolus. La mutation d’un Représentant de Proximité désigné par le CSE en dehors de son périmètre de désignation (magasin ou siège) entraîne alors la perte du mandat de Représentant de Proximité au sein de son magasin ou siège.
Les listes de candidats (pour chaque magasin ou siège), pour chaque collège, devront être portées à la connaissance du Président du CSE d’Etablissement en amont de la réunion au cours de laquelle il sera procédé à la désignation, dans le respect du calendrier établi préalablement. Les listes de candidats par collège pourront être déposées par une Organisation Syndicale de même que toute liste de candidats d’origine non syndicale pourra également être déposée.
Les parties conviennent que la Société CSF sera tenue d’organiser dans les 3 mois, des désignations partielles des Représentants de Proximité, lorsque le nombre de Représentants de Proximité sera réduit de plus de la moitié sur le périmètre de désignation des Représentants de Proximité.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque ces évènements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat des Représentants de Proximité.
10.4.5.2.3.1 MEMBRES ELUS TITULAIRES OU SUPPLEANTS DU CSE D’ETABLISSEMENT
Les membres élus titulaires du CSE d’Etablissement ou les éventuels membres élus suppléants du CSE d’Etablissement, si des membres élus titulaires n’ont pas souhaité être Représentant de Proximité conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord, qui souhaiteraient être Représentants de Proximité au sein du magasin ou du siège auquel ils sont rattachés devront le faire savoir expressément et uniquement au cours de la première réunion de désignation des Représentants de Proximité par le CSE d’Etablissement (ce qui sera acté dans le procès-verbal de ladite réunion) faisant suite aux élections des membres des CSE d’Etablissement.
Ainsi, s’ils sont présents à ladite réunion du CSE d’Etablissement, ils l’exprimeront verbalement et s’ils sont absents à ladite réunion, ils auront pris le soin de transmettre par écrit leur souhait au Président et au Secrétaire du CSE d’Etablissement, qui sera alors lu en séance.
La mutation d’un « Représentant de Proximité de droit » (membre élu titulaire du CSE d’Etablissement ou membre élu suppléant du CSE d’Etablissement, conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord) en dehors de son périmètre (magasin ou siège) entraîne alors la perte du mandat de Représentant de Proximité au sein de son magasin ou siège. Dans une telle hypothèse, il ne sera pas remplacé et il ne pourra exercer le mandat de « Représentant de Proximité de droit » au sein de son nouveau magasin ou siège d’affectation.
10.4.5.2.4. MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Chaque Représentant de Proximité pourra bénéficier d’un crédit d’heures de délégation de 10 heures par mois. Il s’agit d’un crédit individuel, non cumulable d’un mois sur l’autre. Le temps passé par les Représentants de Proximité aux réunions mensuelles ne s’impute pas sur le crédit d’heures des Représentants de Proximité.
Il est précisé que pour les membres titulaires du CSE d’Etablissement exerçant les fonctions de Représentants de Proximité, ce crédit d’heures de délégation se cumule avec le crédit d’heures attribué en leur qualité d’élu titulaire du CSE d’Etablissement.
Les Représentants de Proximité devront transmettre le document de suivi de leurs heures de délégation (ou tout autre dispositif équivalent) au Directeur de magasin/ au représentant de la DRH compétente pour les sièges des Directions Opérationnelles et pour le Siège national.
Le financement des formations des Représentants de Proximité pourra être assuré par une délibération du CSE d’Etablissement visant à consacrer une partie de son budget de fonctionnement à cette fin.
Le Directeur de magasin ou le représentant de la DRH compétente pour les sièges des Directions Opérationnelles et pour le Siège national remettra, une fois par an, aux Représentants de Proximité la Convention d’entreprise CSF mise à jour.
10.4.4.2.4. COMMISSION D’INFORMATION ET D’AIDE AU LOGEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENT
Il est prévu une commission d’information et d’aide au logement au sein des CSE d’Etablissement, dont le périmètre comprend 300 salariés ou plus.
Cette commission se réunira une fois par an. Elle a pour objet de faciliter le logement et l’accession des salariés de l’entreprise à la propriété et à la location des locaux d’habitation.
Elle exerce ses missions dans le cadre des dispositions légales et règlementaires.
Elle sera composée de :
- 3 représentants de la Direction ;
- 6 membres appartenant à la délégation élue du CSE d’Etablissement désignés selon les modalités arrêtées par le règlement intérieur du CSE d’Etablissement.
Les membres de la commission d’information et d’aide au logement, auront la faculté de se réunir plus d’une fois par an, à la demande de la majorité de ses membres. Dans ce cas, les frais éventuellement occasionnés pour ces réunions supplémentaires resteront à la charge des membres de la commission d’information et d’aide au logement des CSE d’Etablissement. Le temps passé à ces éventuelles réunions supplémentaires s’imputera sur le crédit d’heures des membres s’ils en ont. En tout état de cause, la Direction ne prendra pas en charge, sous quelque forme que ce soit, le temps passé à ces réunions supplémentaires. De même, la Direction, si elle est conviée à y participer, sera libre de s’y rendre ou non.
10.4.4.2.5. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MEMBRES DES COMMISSIONS
Les dispositions de l’article L.2315–3 du Code du travail relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion sont applicables aux membres de ces commissions.
Le temps passé par les élus au CSE à ses Commissions ne s’impute pas sur le crédit d’heures et est considéré comme du temps de travail effectif (hors exception prévue au dernier alinéa de l’article 6.4 ci-dessus et Commissions facultatives). Le temps passé, à ces commissions, par les salariés qui ne seraient pas membres du CSE d’Etablissement, est payé comme du temps de travail.
Les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement des membres des commissions visées à l’article 6 cidessus sont à la charge de la Direction, dans le respect des dispositions de l’accord sur l’exercice du droit syndical au sein de la Société CSF.
Les CSE d’Etablissement auront la faculté de créer d’autres Commissions facultatives. Dans ce cas, les frais éventuellement occasionnés pour ces Commissions resteront à la charge des membres des Commissions. Le temps passé à ces éventuelles Commissions facultatives s’imputera sur le crédit d’heures des membres s’ils en ont. En tout état de cause, la Direction ne prendra pas en charge, sous quelque forme que ce soit, le temps passé à ces Commissions facultatives.
Article 8.6. Accord relatif aux garanties sociales des salariés dont le magasin hypermarché ou supermarché Carrefour serait concerné par un projet de mise en location-gérance et de passage en franchise du 7 juin 2018
Accord relatif aux garanties sociales des salariés dont le magasin hypermarché ou supermarché Carrefour serait concerné par un projet de mise en location-gérance et de passage en franchise
[Texte original en téléchargement ]
Cliquez sur l’un des titres du sommaire pour aller au paragraphe concerné.
SOMMAIRE
Information et consultation des Instances représentatives du personnel
2.2.2. Délai de la procédure d’information et de consultation des CE-CHSCT/CSE d’établissement
2.3. L’information des salariés
2.3.1. Information de l’existence d’un projet de location-gérance ou de franchise
2.3.2. Réunion d’information des salariés
Le transfert des contrats de travail
Garanties relatives au statut social
4.1. Sort des accords collectifs
4.2. La clause sociale de la location-gérance et de la franchise
4.2.2 Prévoyance décès invalidité et incapacité temporaire
4.2.3 13ème mois ou prime annuelle « 13ème mois »
4.2.4 Prime de vacances* et complément de prime de vacances*
Épargne Salariale : PEE/PERCO*
Volontariat du travail du dimanche matin
5 Création de l’Observatoire Paritaire de la Transformation Sociale.
6 Création de l’ instance d’échange et de concertation sur la location-gérance et la franchise
7.2. Révision des dispositions du présent accord
7.3. Modalités de notification et de dépôt du présent accord
ANNEXE 1 : Liste des sociétés du Groupe Carrefour en France concernées par le présent accord
ANNEXE 2 : Tableaux des garanties Frais médicaux de la formule « Equilibre » et des options
Préambule
Au regard de la situation des hypermarchés Carrefour et des supermarchés Carrefour Market en France et du contexte très concurrentiel dans lequel ils évoluent, les Directions des hypermarchés Carrefour et des supermarchés Carrefour doivent engager des actions visant à la sauvegarde de leur compétitivité et de celle du Groupe Carrefour en France.
Ainsi, au cours de l’année 2017, la Direction des supermarchés Carrefour a :
- diversifié le modèle de préparation de commandes Drive et de livraison des achats de ses clients ;
- continué la gestion dynamique du parc de magasins au travers du passage de magasins en location-gérance.
De même, au cours de l’année 2017, plusieurs initiatives ont été prises par la Direction des Hypermarchés Carrefour qui se sont traduits par :
- la négociation d’un accord permettant à certains magasins une ouverture le dimanche ;
- le développement d’expérience de services au sein du libre-service ;
- la diversification des modes d’encaissement ;
- la diversification du modèle de préparation de commandes Drive ;
- la gestion différenciée du parc de magasins avec le projet pour certains d’entre eux de passer d’un mode de gestion intégré à un mode de gestion en location-gérance.
Sur ce dernier point, la Direction des hypermarchés Carrefour a entamé une phase d’information en vue de la consultation de ses instances représentatives afin d’expliquer de manière détaillée les enjeux économiques et sociaux de cette nouvelle démarche au sein des Hypermarchés.
Parallèlement la Direction des hypermarchés Carrefour a souhaité engager des discussions avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives afin de construire un ensemble de mesures pouvant constituer l’accompagnement social des salariés dont le magasin serait concerné par un projet de passage en location-gérance.
Carrefour Market qui possède déjà un réseau de magasins mixtes intégrés-franchisés/ locations-gérance, a également souhaité s’inscrire dans cette démarche.
Il est rappelé que l’implication des organisations syndicales dans ces échanges et dans la signature du présent accord ne préjuge en rien de leur adhésion à l’utilisation de ce mode de gestion qui relève de la seule stratégie de l’entreprise définie au regard de l’évolution économique du modèle des hypermarchés et des supermarchés.
Le présent accord répond en revanche au souci exprimé par les organisations syndicales d’accompagner les salariés concernés par une opération de location-gérance ou de passage en franchise en leur apportant un certain nombre de garanties communes.
Parallèlement les Directions des hypermarchés Carrefour et des supermarchés Carrefour souhaitent intégrer ces garanties dans une « Clause sociale de la location-gérance et de la franchise » afin d’en faire un axe de leur responsabilité sociale vis-à-vis des salariés concernés et un critère innovant de choix des candidats à la location-gérance ou à la franchise, futurs partenaires économiques de l’entreprise.
Champ d’application et objet
Le champ d’application de cet accord couvre le périmètre des hypermarchés, composé des sociétés Carrefour Hypermarchés SAS, Hyperadour et SDNH. Il couvre également le périmètre des supermarchés Carrefour Market composé des sociétés CSF, Superadour et Super Azur.
Le présent accord a pour objet de définir la procédure et les mesures d’accompagnement qui devront être respectées à l’occasion d’un projet de mise en location-gérance ou de passage en franchise portant sur un établissement sous format Hyper ou Super, appartenant aux sociétés visées par le champ d’application défini ci-dessus , projets entraînant la mise en œuvre des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Les garanties définies aux articles 3 et 4 ci-dessous seront applicables à l’ensemble des salariés des établissements faisant l’objet d’une opération de mise en location-gérance ou de passage en franchise.
Information et consultation des Instances représentatives du personnel
2.1. Information et consultation des instances représentatives du personnel lors de la mise en place du principe de la location-gérance ou de la franchise
Il est rappelé que les sociétés CSF, Superadour et Super Azur ont mis en œuvre de tels projets depuis plusieurs années, ou depuis leur création, et ont déjà procédé aux informations de leurs instances représentatives du personnel à cette époque ; elles ne sont donc pas concernées par les articles 2.1.1 et 2.1.2.
2.1.1. Mise en place du mode de gestion location-gérance : Information et consultation du Comité Central d’Entreprise (CCE des Hypermarchés Carrefour)
Il est précisé que des procédures d’information et de consultation des CCE des sociétés Hypermarchés SAS, Hyperadour et SDNH concernées par le principe du recours à la location-gérance sont en cours et qu’elles seront normalement menées jusqu’à leur terme.
Dans ce cadre, des moyens particuliers ont d’ores et déjà été accordés selon les modalités rappelées ci-dessous.
Commission économique des CCE des Hypermarchés Carrefour : La commission économique des CCE peut solliciter l’expert du CCE afin de l’assister dans l’analyse globale du mécanisme et des modalités du processus de location-gérance des Hypermarchés.
2.1.2. Concertation paritaire sur le principe général de la location-gérance pour les Hypermarchés Carrefour
Dans le cadre de la concertation paritaire organisée par la Direction des Hypermarchés, et afin d’accompagner les membres des délégations syndicales dans la connaissance des éléments des dossiers des magasins et dans la préparation des réunions sur le thème de la location-gérance, chaque organisation syndicale représentative au niveau des sociétés Hypermarchés concernées dispose du choix entre les moyens suivants :
- Soit un budget en heures de délégation supplémentaires, de 14 heures pour chaque membre de la délégation syndicale.
- Soit le recours à un expert choisi par elle avec un budget pris en charge par la direction à hauteur de 2.500 €.
En outre, chaque organisation syndicale peut se réunir deux fois dans le cadre de réunions préparatoires pour l’élaboration de ses propositions d’accompagnement.
Le temps passé à ces réunions est payé comme du temps de travail dans la limite de 6 participants par organisation syndicale.
Ces moyens ont été proposés par anticipation à la négociation du présent accord et ces mesures prennent fin après la consultation des CCE des sociétés Hypermarchés concernées.
2.2. Information et consultation des Comités d’Établissement (CE) et CHSCT/Comité Social et Economique d’Établissement (CSE), le cas échéant, lors de chaque passage de magasin intégré en location-gérance ou en franchise
Tout projet de mise en location-gérance ou de franchise d’un magasin intégré de l’une des sociétés listée à l’Annexe 1 du présent accord devra faire l’objet d’une procédure d’information et de consultation du CE-CHSCT/CSE d’établissement (le cas échéant) concerné dans les conditions suivantes.
2.2.1. Information
Afin de permettre aux CE-CHSCT/CSE d’établissement d’émettre un avis sur le projet de passage d’un magasin en location-gérance ou en franchise et ses conséquences sociales, une note d’information sera établie et comportera les éléments suivants :
- rappel du contexte et de la motivation du projet : raisons et enjeux de la stratégie pour le magasin concerné
- présentation de la situation économique et commerciale du magasin et évolution sur les 3 derniers exercices ;
- présentation du repreneur envisagé
- données sociales : effectifs, CDI/CDD, ancienneté des salariés…
- conséquences sociales envisagées par le projet de passage du magasin en location-gérance ou en franchise
- planning prévisionnel du projet de passage du magasin en location-gérance ou en franchise
Afin que les représentants élus (ou désignés) du comité puissent prendre connaissance des informations transmises, un délai de 10 jours, estimé nécessaire et suffisant, sera respecté entre l’envoi de l’ordre du jour auquel sera annexée la note d’information et la tenue de la première réunion du CE-CHSCT/CSE d’établissement consacrée au projet de mise en location-gérance ou de franchise.
Les parties considèrent que le contenu défini ci-dessus est de nature à permettre au CE-CHSCT/CSE d’établissement d’émettre un avis éclairé sur le projet.
Cependant si les membres du CE-CHSCT/CSE d’établissement s’estimaient insuffisamment informés, ils devraient transmettre par l’intermédiaire du Secrétaire de l’instance la liste précise des informations manquantes dans un délai maximum de 10 jours suivant la date de la première réunion du CE-CHSCT/CSE d’établissement consacrée au projet de mise en location-gérance ou de franchise.
La direction adressera alors les informations demandées ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il ne pourrait pas être donné suite à telle ou telle demande d’information complémentaire, au plus tard 3 jours avant la seconde réunion.
2.2.2. Délai de la procédure d’information et de consultation des CE-CHSCT/CSE d’établissement
La procédure d’information-consultation des CE-CHSCT/CSE d’établissement sera mise en œuvre dès lors qu’un repreneur potentiel aura été identifié.
Il est convenu entre les parties de tenir deux réunions du CE /CSE d’établissement dont l’ordre du jour portera sur le projet de mise en location-gérance ou de franchise et qui seront espacées d’un délai minimum de 15 jours.
La première réunion sera consacrée à l’examen de la note d’information visée ci-dessus qui aura été adressée aux membres du CE /CSE d’établissement en même temps que l’ordre du jour de la réunion. La seconde réunion sera consacrée aux questions auxquelles il n’aurait pas été apporté de réponse au cours de la première réunion, à l’intervention du repreneur pressenti, si les membres du CE /CSE d’établissement en ont exprimé la demande au cours de la première réunion, à la fin des débats sur le projet et à la remise de l’avis de l’instance.
En application des articles L.2323-3 et L.2323-7 du Code du travail, le délai maximum dont dispose le CE /CSE d’établissement pour rendre son avis est d’un mois débutant à la date de remise de la note d’information visée au 2.2.1 ci-dessus.
En l’absence de CSE d’établissement, le CHSCT des magasins concernés (ou à défaut les DP) sera également consulté au cours de deux réunions qui devront se tenir à l’intérieur du délai d’un mois visé ci-dessus. L’avis du CHSCT sera communiqué au CE au moins 7 jours avant sa seconde réunion.
Par ailleurs, les membres du CE-CHSCT/CSE d’établissement seront régulièrement tenus informés de l’avancée du projet, jusqu’à son effectivité.
2.3. L’information des salariés
.3.1. Information de l’existence d’un projet de location-gérance ou de franchise
Les parties rappellent qu’il n’est pas souhaitable que les salariés dont le magasin fait l’objet d’un projet de mise en location-gérance ou de passage en franchise aient connaissance d’un tel projet de manière indirecte.
Il est donc prévu que les salariés seront informés par la direction du magasin ou par un représentant de la Direction de l’inscription à l’ordre du jour du CE-CHSCT/CSE d’établissement dont relève leur magasin du point relatif audit projet. Cette information sera transmise aux salariés à l’issue de l’élaboration conjointe de l’ordre du jour avec le secrétaire du CE-CHSCT /CSE d’établissement.
Ce point d’information ne devra en aucun cas avoir pour objectif de présenter le projet de mise en location-gérance ou de franchise aux salariés du magasin concerné. Il devra se limiter à les informer de la tenue d’un CE-CHSCT/CSE d’établissement sur le sujet, de la date d’une réunion d’information du personnel fixée à l’issue de la première réunion d’information en vue d’une consultation du CE-CHSCT/CSE d’établissement et de la possibilité de préparer et remettre leurs questions aux membres du CE-CHSCT/CSE d’établissement compétents pour leur périmètre, préalablement à la réunion de l’instance afin de rendre les échanges les plus complets possible.
2.3.2. Réunion d’information des salariés
Une fois passée la première réunion du CE-CHSCT /CSE d’établissement, les salariés du magasin concerné recevront une information collective de la part de leur directeur de magasin ou d’un représentant de la Direction.
Cette réunion permettra de répondre aux questions relatives au projet et à ses conséquences sociales.
Afin de faciliter la compréhension des conséquences du transfert des contrats de travail en conformité avec l’article L.1224-1 du Code du travail, un guide d’information sociale sera remis lors de cette réunion à chaque salarié concerné après avoir été présenté aux élus au cours de la première réunion du comité.
Par ailleurs après avoir réalisé la consultation et recueilli l’avis du CE/CSE d’établissement, la Direction s’attachera à organiser une réunion avec les salariés du magasin concerné en présence de leur futur employeur, sous réserve de l’accord de celui-ci.
2.3.3. Entretien individuel
Les salariés appartenant au magasin concerné par un projet de location-gérance ou de franchise pourront solliciter la tenue d’un entretien avec le service Ressources Humaines.
Au cours de cet entretien, le salarié aura la possibilité de demander sa mutation au sein d’un autre magasin des sociétés Hypermarchés SAS, Hyperadour, et SDNH ou des sociétés CSF, Superadour ou Super Azur, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :
– être affecté au magasin concerné par le projet de mise en location-gérance ou de passage en franchise ;
– totaliser au moins 5 ans d’ancienneté continue au sein du Groupe Carrefour appréciés à la date prévisible de la mise en location-gérance ou de franchise du magasin.
La demande de mutation devra être faite par écrit dans les 30 jours suivant l’achèvement des procédures d’information et de consultation du CE/CSE d’établissement sur le projet. Elle devra indiquer la nature du poste ainsi que le magasin et/ou la zone géographique souhaités (ville et/ou département).
Ces demandes seront examinées en priorité au regard des postes disponibles, sous réserve néanmoins de l’obligation de reclassement fixée par la loi des sociétés vis-à-vis de salariés placés dans certaines situations (exemple : priorités en cas de PDV/PSE).
En tout état de cause, les mutations qui pourraient intervenir dans ce cadre ne pourront pas excéder 30 % de l’effectif CDI du magasin tel que présenté dans la note d’information prévue à l’article 2 .2.1, et ce afin de garantir la continuité de l’exploitation du magasin postérieurement à sa mise en location-gérance ou franchise.
Un critère d’ordre relatif à l’ancienneté la plus élevée sera appliqué au cas où le nombre de demandes dépasse le pourcentage de 30% visé ci-dessus.
En tout état de cause, si la mutation du salarié n’a pas eu lieu avant la date de passage du magasin en location-gérance ou en franchise, le contrat de travail du salarié sera automatiquement transféré en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Le transfert des contrats de travail
La location-gérance est le mode de gestion d’un magasin par lequel une des sociétés Hypermarchés SAS, Hyperadour SDNH ou CSF, Superadour, Super Azur loue l’un de ses fonds de commerce sous enseigne « Carrefour », « Carrefour Market » ou « Market » à un locataire-gérant moyennant le versement d’une redevance.
La franchise est le mode d’exploitation d’un magasin sous enseigne « Carrefour », « Carrefour Market » ou « Market » par une société dont le capital n’est pas détenu à plus de 50% par le Groupe Carrefour et dont le ou les magasins qu’elle exploite est lié aux sociétés Hypermarchés SAS, Hyperadour, SDNH ou CSF, Superadour, Super Azur principalement par un contrat de franchise et un contrat d’approvisionnement.
Il est rappelé qu’un fonds de commerce est constitué des éléments ci-dessous :
- clientèle et achalandage ;
- mobilier commercial, agencements et matériels en état de fonctionnement servant à l’exploitation du fonds ;
- droit de jouissance des lieux où le fonds est exploité.
La mise en location-gérance d’un fonds de commerce exploité auparavant par le Groupe Carrefour ou sa cession à une société détenue majoritairement ou à parts égales par un franchisé implique pour les salariés le transfert de plein droit de leur contrat de travail à la société locataire-gérante ou à la société détenue majoritairement par un franchisé qui devient leur nouvel employeur en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.
A cette occasion aucun élément contractuel ne peut être modifié sans l’accord du salarié.
Ainsi chaque salarié conserve notamment :
- Son ancienneté ;
- Son salaire de base et ses accessoires définis dans le contrat ou ses avenants ;
- Sa qualification, sa classification, son statut ;
- Sa durée du travail.
A l’occasion du transfert du contrat de travail, les droits à congés payés seront transférés au nouvel employeur.
Concernant les salariés des hypermarchés qui bénéficient du temps partiel senior, la Direction proposera un entretien avant le passage en location-gérance pour faire le point des possibilités existantes :
- Soit rester à temps partiel avec la prime intégrée dans le différentiel mais sans revalorisation automatique et sans prise en charge des cotisations retraite à hauteur de l’ancienne base contrat ;
- Soit augmenter sa base contrat avant le passage en location-gérance.
Concernant les salariés ayant initié une VAE individuelle ou un dossier de Fongecif avant la mise en location-gérance ou en franchise de leur magasin, ces dossiers seront poursuivis dans le cadre de la démarche faite par les salariés.
Priorité de réembauche
Les salariés dont le contrat de travail aura été transféré au locataire-gérant ou au franchisé dans les conditions prévues par l’article L.1224-1 du Code du travail bénéficieront d’une priorité de réembauche, sous réserve néanmoins de l’obligation de reclassement fixée par la loi des sociétés vis-à-vis de salariés placés dans certaines situations (exemple : priorités en cas de PDV/PSE), au sein des sociétés Carrefour Hypermarchés SAS, Hyperadour ou SDNH ou des Sociétés CSF, Superadour ou Super Azur, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :
- totaliser au moins 5 ans d’ancienneté continue au sein de du Groupe Carrefour à la date de mise en location-gérance ou de passage en franchise du magasin ;
- effectuer leur demande dans un délai de 6 mois suivant la date effective du transfert de leur contrat de travail.
Le salarié devra faire une demande écrite (par RAR) adressée à la DRH Hypermarchés pour les magasins hypermarchés ou à la DRH Supermarchés pour les magasins supermarchés, en indiquant la nature du poste ainsi que le magasin et/ou la zone géographique (ville et/ou département) souhaités.
La validité de cette demande sera de 4 mois. Au terme de ce délai, le salarié conservera la faculté d’introduire une nouvelle demande. En tout état de cause, la priorité de réembauche telle que visée ci-dessus ne pourra s’appliquer au-delà d’un délai de 10 mois suivant la date du transfert du contrat de travail du salarié, et ce, quelque soit la date de la demande du salarié.
Lorsque le salarié reviendra dans une société intégrée au Groupe Carrefour en vertu de la priorité de réembauche prévue ci-dessus, son ancienneté sera reprise à la date d’entrée initiale dans sa société de provenance intégrée ou du Groupe Carrefour et sans période d’essai.
Garanties relatives au statut social
4.1. Sort des accords collectifs
Les accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein du magasin intégré à la date de la mise en location-gérance ou de passage en franchise continueront à produire leurs effets pendant une durée de 15 mois (3 mois de préavis suivi du délai légal de survie des accords de 12 mois) en application de l’article L.2261-14 du Code du travail.
Pendant cette durée, les salariés dont le contrat de travail aura été transféré en vertu de l’article L. 1224-1 du Code du travail continueront de bénéficier de l’ensemble des accords d’entreprise qui leur étaient applicables lorsqu’ils étaient salariés des hypermarchés intégrés ou des salariés de magasins supermarchés intégrés.
Au cours de cette période de 15 mois, un accord de substitution pourra toutefois être négocié entre les organisations syndicales représentatives au sein du magasin et le repreneur afin de prévoir la poursuite de ces accords ou encore afin de les aménager.
4.2. La clause sociale de la location-gérance et de la franchise
Le locataire-gérant ou le franchisé pressenti signera en même temps que les accords correspondant à sa situation, la « Clause sociale de la location-gérance et de la franchise » par laquelle il prendra l’engagement de maintenir certains éléments clairement identifiés du statut social de Carrefour Hypermarchés SAS, Hyperadour et SDNH ou CSF, Superadour ou Super Azur, selon la société d’appartenance d’origine du magasin qu’il reprend, au-delà du délai de survie légal dudit statut.
Cette clause sociale continuera à s’appliquer en cas de renouvellement ou en cas de nouveaux contrats liés à un changement de locataire-gérant ou en cas de passage en franchise, pour les magasins intégrés à la date d’application du présent accord.
Les avantages concernés sont les suivants :
Complémentaire Santé
L’engagement à faire bénéficier les salariés transférés et les futurs embauchés d’un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé (« mutuelle »).
A cette fin, le locataire-gérant ou le franchisé pourra soit :
- souscrire un contrat d’assurance « Formule Equilibre » auprès de l’APGIS, couvrant le salarié et ses ayants droits. Dans ce cadre, les salariés auront également la possibilité de souscrire à deux options facultatives « Sérénité » ou « Confort » leur permettant, ainsi qu’à leurs ayants droits, de bénéficier de meilleurs remboursements sur certains postes.
Les tableaux des garanties de la formule « Equilibre » et des options « Sérénité » et « Confort » seront annexés à la Charte sociale.
- souscrire un contrat d’assurance auprès de tout autre organisme de son choix. Il devra alors s’assurer que ce contrat est au moins aussi favorable que l’offre proposée par l’APGIS, ce qui supposera notamment :
- que le contrat d’assurance « de base » offre des garanties au moins identiques à celles proposées dans le cadre de la formule « Equilibre » du contrat APGIS ;
- que ledit contrat couvre le salarié et ses ayants droit ;
- que les salariés aient la possibilité de souscrire à titre facultatif à au moins une option (ou un contrat dit « surcomplémentaire ») améliorant le niveau des prestations sur des postes tel que décrit dans les options « Sérénité » et «Confort » proposée par l’APGIS.
Dans tous les cas, le locataire-gérant ou le franchisé s’engage à financer au moins 50 % du coût total du contrat « de base » couvrant les salariés et leurs ayants droit ».
4.2.2 Prévoyance décès invalidité et incapacité temporaire
L’engagement de faire bénéficier les salariés dont le contrat de travail a été transféré et les futurs embauchés d’un régime collectif et obligatoire de prévoyance décès invalidité et incapacité temporaire reprenant l’ensemble des risques couverts par le contrat Carrefour cadres et non-cadres applicable à la date du transfert des salariés en location-gérance ou en franchise: Capital décès, allocation obsèques, rente éducation, arrêt de travail, invalidité permanente.
Les tableaux des garanties du régime spécifique tel que décrit ci-dessus seront annexés à la Charte sociale.
4.2.3 13ème mois ou prime annuelle « 13ème mois »
Il est rappelé l’obligation conventionnelle de versement d’un 13ème mois ou d’une prime annuelle « 13ème mois ».
4.2.4 Prime de vacances* et complément de prime de vacances*
Il est rappelé l’obligation du locataire-gérant ou du franchisé de verser aux salariés une indemnité différentielle mensuelle ou annuelle correspondant aux éléments de salaire à périodicité annuelle qui ne seraient pas maintenus en l’état (notamment prime de vacances, complément de prime de vacances*) et à son obligation de la maintenir pour les salariés transférés, au-delà du délai légal de survie de 15 mois des accords collectifs et ce, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Titres restaurant*
L’engagement de maintenir à l’ensemble des salariés transférés, un régime de titres restaurant dans les mêmes conditions que celles dont ils bénéficiaient, le cas échéant, préalablement à la mise en location-gérance ou au passage en franchise et ce, au-delà du délai légal de survie de 15 mois des accords collectifs.
Remise sur Achats*
L’engagement de maintenir, le cas échéant, au-delà du délai de 15 mois de survie des accords d’entreprise, l’avantage de la remise de 10 % sur les achats (y compris carburant) effectués avec une carte de paiement Pass au sein du magasin ou de la société du repreneur locataire-gérant ou franchisé et ce, dans la limite des plafonds applicables au sein des Sociétés d’origine.
Néanmoins, cette remise sur achats est subordonnée au maintien du bénéfice actuel de l’exonération des charges sociales.
Le maintien de cette remise sur achats de 10 % ne concerne en revanche pas la billetterie/spectacle, les voyages, les assurances, le fuel domestique, la location de véhicules Carrefour et les sites internets intégrés « Carrefour livré chez vous » et « Rue du Commerce ».
Épargne Salariale : PEE/PERCO*
Dans les établissement de plus de 50 salariés, compte tenu de l’attachement des salariés Carrefour au maintien et au suivi de leur Épargne Salariale, il sera demandé au locataire-gérant ou au franchisé de créer son propre PEE en disposant de 3 fonds communs de placement fonctionnant en fonds « miroirs » par rapport aux fonds Carrefour afin de faciliter les transferts d’épargne salariale (un fonds Actions, un fonds mixte solidaire et un fonds monétaire).
Le locataire-gérant ou le franchisé pourra bénéficier de frais de gestion négociés pour les franchisés et les locataires gérants auprès de Natixis InterEpargne
Il conservera néanmoins le choix de son prestataire dans ce domaine.
Dans les établissements de plus de 50 salariés, il devra négocier la création d’un PERCO dans les conditions légales en vigueur.
Service de conseil social
Il sera proposé aux locataires-gérant ou franchisés de souscrire à titre payant un abonnement à un service d’assistance en droit social destiné à les accompagner sur la gestion sociale de leur établissement.
Volontariat du travail du dimanche matin
Les salariés transférés qui ont bénéficié des règles spécifiques à leur format Hyper ou Super concernant le volontariat du travail pour les ouvertures du dimanche matin, continueront à pouvoir être non volontaires s’ils le souhaitent.
Les règles propres à chaque format seront communiquées aux partenaires locataires gérant ou franchisés afin qu’ils puissent les appliquer aux salariés repris qui le souhaitent.
5 Création de l’Observatoire Paritaire de la Transformation Sociale.
Un accord collectif de Groupe sera négocié afin de créer un Observatoire Paritaire de la Transformation Sociale au niveau du Groupe Carrefour en France.
L’Observatoire a vocation à étudier l’ensemble des projets de transformation du Plan « Carrefour 2022 » en cours et à venir et leurs effets, notamment en termes d’évolution des métiers, de GPEC, de formation.
Il s’assurera du suivi des accords en lien avec le Plan de Transformation et dans ce cadre suivra la bonne application du présent accord.
6 Création de l’ instance d’échange et de concertation sur la location-gérance et la franchise
Afin d’accompagner par le dialogue social la mise en location-gérance ou le passage en franchise de magasins intégrés, une instance paritaire d’échanges et de concertation sera mise en place au niveau du Groupe Carrefour en France d’ici le mois de septembre 2018.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette instance seront fixées par voie d’accord collectif de Groupe. Cette instance aura vocation à traiter des sujets relatifs à la location-gérance et à la franchise, quelle que soit l’entité Carrefour qui exerce l’activité de bailleur ou franchiseur (hypermarchés – supermarchés – magasins de proximité – cash & carry).
7 Dispositions finales
7.1. Effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
7.2. Révision des dispositions du présent accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
7.3. Modalités de notification et de dépôt du présent accord
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe CARREFOUR en France.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise :
– à la DIRECCTE de son lieu de conclusion ;
– au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
Fait à Massy, le 7 juin 2018,
En 10 exemplaires
Pour les Sociétés du Groupe Carrefour en France, représentées par
Pour les organisations syndicales représentatives :
- La Fédération des Services / Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T), représentée par :
- Le Syndicat National de l’Encadrement du Groupe Carrefour – La Confédération Française de l’Encadrement / Confédération Générale des Cadres (SNEC – C.F.E./C.G.C.), représenté par :
- La FGTA-FO / Force Ouvrière (FGTA/FO), représentée par :
ANNEXE 1 : Liste des sociétés du Groupe Carrefour en France concernées par le présent accord
Dénomination sociale | Forme | Siège social | RCS |
Carrefour Hypermarchés | SAS | 1 Rue Jean Mermoz – ZAE St-Génault – 91002 Evry | 487 598 165 RCS Evry |
SDNH | SAS | 1 Rue Jean Mermoz – ZAE St-Génault – 91002 Evry | 487 596 165 RCS Evry |
Hyperadour | SAS | ZI Route de Paris – 14120 Mondeville | 808 597 769 RCS Caen |
CSF | SAS | ZI Route de Paris – 14120 Mondeville | 440 283 752 RCS Caen |
SUPERADOUR | SAS | ZI Route de Paris – 14120 Mondeville | 808 597 728 RCS Caen |
SUPER AZUR | SAS | ZI Route de Paris – 14120 Mondeville | 808 597 447 RCS Caen |
ANNEXE 2 : Tableaux des garanties Frais médicaux de la formule « Equilibre » et des options « Sérénité » et « Confort » et tableaux des garanties Prévoyance Non Cadre et Cadre présentés par L’APGIS.
- Frais médicaux : Garanties :
CLIQUEZ SUR LES TABLEAUX POUR AGRANDIR
- Frais médicaux : Grille optique
- Frais médicaux : Garanties – Exemples de remboursement
- Prévoyance : Non Cadre
- Prévoyance : Cadre
Article 10.4.4. LES COMMISSIONS DU CSE
10.4.4.1. COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL D’ETABLISSEMENT (CSSCT D’ETABLISSEMENT) ET COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE (CSSCT CENTRALE)
10.4.4.1.1. MISE EN PLACE ET COMPOSITION DES CSSCT D’ETABLISSEMENT
10.4.4.1.1.1 MISE EN PLACE DES CSSCT D’ETABLISSEMENT
Conformément à l’article L.2315-36 du Code du travail, il est créé une CSSCT au sein de chaque CSE d’Etablissement, dès lors qu’il emploie au moins trois cents salariés.
Chaque CSSCT aura le même périmètre d’intervention que le CSE d’Etablissement au sein duquel elle est créée.
Chaque CSSCT d’Etablissement est composée :
- De la Direction compétente (généralement le Directeur des Ressources Humaines de la Direction Opérationnelle dûment mandaté), correspondant au périmètre du CSE, ou de son représentant, qui préside la CSSCT.
La Direction peut se faire assister par des collaborateurs (sans qu’ils ne puissent être en nombre supérieur à la délégation du personnel à la CSSCT).
- D’une délégation du personnel comportant le nombre de membres désignés suivant :
Nom de la CSSCT d’Etablissement | Nombre de membres | Dont membre appartenant au collège AM/Cadre |
NORD ET EST | 7 | 1 |
ILE DE FRANCE | 9 | 1 |
CENTRE | 4 | 1 |
RHONE ALPES | 7 | 1 |
SUD EST | 4 | 1 |
OUEST | 5 | 1 |
SUD OUEST | 4 | 1 |
Par ailleurs, seront invités à chaque réunion de la CSSCT d’Etablissement, le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112–1, l’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale dépendant du Siège de la Direction Opérationnelle et le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail (soit le Responsable Santé et Qualité de Vie au Travail compétent pour le périmètre de la Direction Opérationnelle ou le Responsable régional sécurité référent Market).
10.4.3.2.2. PROCES-VERBAUX DES REUNIONS
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, les délibérations du CSE (Central ou d’Etablissement) sont consignées dans un procès-verbal établi par le Secrétaire, qui le communique ensuite à l’employeur et aux membres du CSE.
Le procès-verbal reflète les débats de la réunion du CSE (Central ou d’Etablissement) et contient au moins le résumé des délibérations du Comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.
Le procès-verbal des réunions du CSE est approuvé lors de la réunion suivante du Comité. En cas de désaccord sur la rédaction du procès-verbal, les membres font part de leurs remarques en réunion afin que ces dernières soient intégrées au sein du procès-verbal.
Le procès-verbal des réunions du CSE, après avoir été approuvé par les membres du CSE, est signé par le Secrétaire, puis affiché ou diffusé dans l’établissement ou l’entreprise, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du Comité.
Toutefois il est précisé que les procès-verbaux signés des réunions du CSE Central sont diffusés par la Direction aux Directions Opérationnelles afin de les transmettre aux Directeurs de magasin pour affichage. Les procès-verbaux signés des réunions du CSE Central sont également envoyés par e-mail aux Délégués Syndicaux Centraux, aux Délégués Syndicaux Nationaux ainsi qu’aux Secrétaires des CSE d’Etablissement, à charge pour ces derniers de les transmettre aux membres des CSE d’Etablissement.
10.4.3.2.3. REGLEMENT INTERIEUR DES CSE
Le CSE Central et chaque CSE d’Etablissement déterminent, dans un règlement intérieur, les modalités de leur fonctionnement et de leurs rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice de leurs missions.
10.4.3.2.4. RESSOURCES
10.4.3.2.4.1 BUDGET DE FONCTIONNEMENT
La subvention globale de fonctionnement pour l’ensemble des CSE d’Etablissement est de 0,22 % de la masse salariale brute de l’entreprise.
Le budget de fonctionnement du CSE Central doit être convenu par accord formalisé par écrit entre le CSE Central et les CSE d’Etablissement (par exemple sous forme d’une délibération de chaque CSE d’Etablissement et d’une délibération du CSE Central).
10.4.3.2.4.1.2 ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
La contribution patronale globale aux activités sociales et culturelles pour l’ensemble des CSE d’Etablissement est de 0,8% de la masse salariale brute de la société CSF.
10.4.3.2.4.1.3 REGLES D’ATTRIBUTION DES SOMMES AUX CSE D’ETABLISSEMENT
La subvention de fonctionnement et la contribution patronale aux activités sociales et culturelles définies pour l’ensemble des CSE d’Etablissement seront attribuées aux différents CSE d’Etablissement en fonction de leur propre masse salariale.
10.4.3.2.2. PROCES-VERBAUX DES REUNIONS
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, les délibérations du CSE (Central ou d’Etablissement) sont consignées dans un procès-verbal établi par le Secrétaire, qui le communique ensuite à l’employeur et aux membres du CSE.
Le procès-verbal reflète les débats de la réunion du CSE (Central ou d’Etablissement) et contient au moins le résumé des délibérations du Comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.
Le procès-verbal des réunions du CSE est approuvé lors de la réunion suivante du Comité. En cas de désaccord sur la rédaction du procès-verbal, les membres font part de leurs remarques en réunion afin que ces dernières soient intégrées au sein du procès-verbal.
Le procès-verbal des réunions du CSE, après avoir été approuvé par les membres du CSE, est signé par le Secrétaire, puis affiché ou diffusé dans l’établissement ou l’entreprise, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du Comité.
Toutefois il est précisé que les procès-verbaux signés des réunions du CSE Central sont diffusés par la Direction aux Directions Opérationnelles afin de les transmettre aux Directeurs de magasin pour affichage. Les procès-verbaux signés des réunions du CSE Central sont également envoyés par e-mail aux Délégués Syndicaux Centraux, aux Délégués Syndicaux Nationaux ainsi qu’aux Secrétaires des CSE d’Etablissement, à charge pour ces derniers de les transmettre aux membres des CSE d’Etablissement.
10.4.3.2.3. REGLEMENT INTERIEUR DES CSE
Le CSE Central et chaque CSE d’Etablissement déterminent, dans un règlement intérieur, les modalités de leur fonctionnement et de leurs rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice de leurs missions.
10.4.3.2.4. RESSOURCES
10.4.3.2.4.1 BUDGET DE FONCTIONNEMENT
La subvention globale de fonctionnement pour l’ensemble des CSE d’Etablissement est de 0,22 % de la masse salariale brute de l’entreprise.
Le budget de fonctionnement du CSE Central doit être convenu par accord formalisé par écrit entre le CSE Central et les CSE d’Etablissement (par exemple sous forme d’une délibération de chaque CSE d’Etablissement et d’une délibération du CSE Central).
10.4.3.2.4.1.2 ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
La contribution patronale globale aux activités sociales et culturelles pour l’ensemble des CSE d’Etablissement est de 0,8% de la masse salariale brute de la société CSF.
10.4.3.2.4.1.3 REGLES D’ATTRIBUTION DES SOMMES AUX CSE D’ETABLISSEMENT
La subvention de fonctionnement et la contribution patronale aux activités sociales et culturelles définies pour l’ensemble des CSE d’Etablissement seront attribuées aux différents CSE d’Etablissement en fonction de leur propre masse salariale.
Article 10.4.4. LES COMMISSIONS DU CSE
10.4.4.1. COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL D’ETABLISSEMENT (CSSCT D’ETABLISSEMENT) ET COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE (CSSCT CENTRALE)
10.4.4.1.1. MISE EN PLACE ET COMPOSITION DES CSSCT D’ETABLISSEMENT
10.4.4.1.1.1 MISE EN PLACE DES CSSCT D’ETABLISSEMENT
Conformément à l’article L.2315-36 du Code du travail, il est créé une CSSCT au sein de chaque CSE d’Etablissement, dès lors qu’il emploie au moins trois cents salariés.
Chaque CSSCT aura le même périmètre d’intervention que le CSE d’Etablissement au sein duquel elle est créée.
Chaque CSSCT d’Etablissement est composée :
- De la Direction compétente (généralement le Directeur des Ressources Humaines de la Direction Opérationnelle dûment mandaté), correspondant au périmètre du CSE, ou de son représentant, qui préside la CSSCT.
La Direction peut se faire assister par des collaborateurs (sans qu’ils ne puissent être en nombre supérieur à la délégation du personnel à la CSSCT).
- D’une délégation du personnel comportant le nombre de membres désignés suivant :
Nom de la CSSCT d’Etablissement | Nombre de membres | Dont membre appartenant au collège AM/Cadre |
NORD ET EST | 7 | 1 |
ILE DE FRANCE | 9 | 1 |
CENTRE | 4 | 1 |
RHONE ALPES | 7 | 1 |
SUD EST | 4 | 1 |
OUEST | 5 | 1 |
SUD OUEST | 4 | 1 |
Par ailleurs, seront invités à chaque réunion de la CSSCT d’Etablissement, le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112–1, l’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale dépendant du Siège de la Direction Opérationnelle et le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail (soit le Responsable Santé et Qualité de Vie au Travail compétent pour le périmètre de la Direction Opérationnelle ou le Responsable régional sécurité référent Market).
10.4.4.1.1.2 DESIGNATION DES MEMBRES DE LA CSSCT D’ETABLISSEMENT
Lors de la première réunion de chaque CSE d’Etablissement concerné, il est procédé à la désignation des membres de la CSSCT parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE d’Etablissement concerné.
Les membres titulaires du CSE d’Etablissement procèdent à la désignation des membres de la CSSCT. Les suppléants ne prennent pas part au vote, sauf s’ils remplacent des titulaires absents. Le Président du CSE d’Etablissement ne vote pas.
Conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.2315-39 du Code du travail, la désignation des membres de la CSSCT est effectuée par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires du CSE d’Etablissement présents.
Pour chaque siège de la CSSCT, il sera plus précisément effectué un appel à candidature parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE d’Etablissement. Les membres titulaires du CSE d’Etablissement seront alors appelés à voter par un vote à bulletin secret. Le candidat sera celui obtenant un nombre de voix au moins égal à la majorité des membres titulaires présents.
Toutefois, si, après un premier tour de scrutin, aucune majorité des membres titulaires présents du CSE d’Etablissement ne permet de désigner le nombre de membres de la CSSCT prévu, il sera procédé à un second tour de scrutin. Le candidat élu sera celui qui recueillera la majorité relative des suffrages valablement exprimés ou, en cas d’égalité, le candidat le plus âgé.
Il est procédé à un vote successivement pour chaque siège. Lorsqu’il n’y a aucune candidature, le siège est déclaré vacant.
Les mandats des membres de la CSSCT prennent fin avec celui du mandat des membres élus du CSE d’Etablissement.
En cas de cessation anticipée du mandat de membre de la CSSCT, un point sera inscrit à l’ordre du jour du CSE d’Etablissement concerné, afin qu’une nouvelle désignation soit opérée en vue de remplacer le membre de la CSSCT ayant cessé ses fonctions. La désignation interviendra selon les modalités prévues ci-dessus, au sein du présent article.
10.4.4.1.2. MISE EN PLACE ET COMPOSITION DE LA CSSCT CENTRALE
10.4.4.1.2.1 COMPOSITION DE LA CSSCT CENTRALE
La CSSCT Centrale est composée :
- De la Direction ou de son représentant (généralement le Directeur des relations sociales ou le Responsable Santé et Qualité de Vie National dûment mandatés ou le Directeur des Ressources Humaines National) ;
Elle peut se faire assister par des collaborateurs (sans qu’ils ne puissent être en nombre supérieur à la délégation du personnel à la CSSCT Centrale).
- D’une délégation du personnel comportant sept membres du CSE Central, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège, auquel s’ajoutent un membre désigné par chaque CSSCT d’Etablissement parmi ses membres, de sorte que chaque Etablissement y soit représenté.
Sous réserve d’une résolution en ce sens du CSE Central, à ces membres s’ajoute le Secrétaire adjoint du CSE Central, en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.
Par ailleurs, seront invités à chaque réunion de la CSSCT Centrale, le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112–1, l’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale qui dépendent du siège du CSE Central de l’entreprise et, le cas échéant, l’agent de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics dépendant du Siège du CSE Central de l’entreprise et le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail (soit le Responsable Santé et Qualité de Vie au Travail National ou un Directeur opérationnel sécurité).
10.4.4.1.2.2 DESIGNATION DES MEMBRES DE LA CSSCT CENTRALE
Lors de la première réunion du CSE Central, il est procédé à la désignation des membres de la CSSCT Centrale parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE Central.
Les membres titulaires du CSE Central procèdent à la désignation des sept membres de la CSSCT Centrale visés à l’article 5.2.1 ci-dessus, selon les modalités prévues ci-dessus pour la désignation des membres des CSSCT d’Etablissement.
Les mandats des membres de la CSSCT Centrale prennent fin avec celui du mandat des membres du CSE Central.
En cas de cessation anticipée du mandat de membre de la CSSCT, un point sera inscrit à l’ordre du jour du CSE Central, afin qu’une nouvelle désignation soit opérée en vue de remplacer le membre de la CSSCT ayant cessé ses fonctions. La désignation interviendra selon les modalités prévues ci-dessus pour la désignation des membres des CSSCT d’Etablissement.
10.4.4.1.3. ATTRIBUTIONS ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CSSCT
10.4.4.1.3.1 MISSIONS DELEGUEES AUX CSSCT
Il est confié à chaque CSSCT (Centrale et d’Etablissement), par délégation des CSE (Central et d’Etablissement), toutes les attributions qu’ils détiennent respectivement en tant que CSE (Central et d’Etablissement) relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.
A ce titre, les membres de la CSSCT (Centrale et d’Etablissement) auront notamment pour mission, selon les attributions respectives du CSE Central et des CSE d’Etablissement :
- De préparer les dossiers en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
- De procéder, pour le CSE (Central ou d’Etablissement), aux inspections et enquêtes visées aux articles L.2312-13 du Code du travail en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, et aux articles L.2312-59 et L.2312-60 du Code du travail en cas d’alerte pour atteinte aux droits des personnes, pour danger grave et imminent ou pour risque grave pour la santé publique et l’environnement, selon les conditions légales et règlementaires.
Les membres de chaque CSSCT (Centrale et d’Etablissement) sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévus par l’article L.2315-3 du Code du travail.
10.4.4.1.3.2 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CSSCT
La Direction élabore l’ordre du jour des réunions, qui est communiqué au minimum trois jours avant à chaque membre de la CSSCT concernée.
Les membres de la CSSCT pourront transmettre à la Direction, huit jours avant la tenue de la réunion, les points qu’ils souhaiteraient évoquer lors de la réunion de la CSSCT.
Les CSSCT seront réunies à l’initiative de l’employeur.
Le nombre de réunions annuelles des CSSCT sera au minimum de 4 pour les CSSCT d’Etablissement, et de 2 pour la CSSCT Centrale. Ces réunions sont distinctes de celles des CSE d’Etablissement et du CSE Central.
La CSSCT d’Etablissement pourra également être réunie à l’initiative de l’employeur à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’Etablissement, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Les autres modalités de fonctionnement de la CSSCT (Centrale ou d’Etablissement) seront définies dans le règlement intérieur de chaque CSE auquel elle appartient.
10.4.4.1.4. HEURES DE DELEGATION ET MOYENS DES MEMBRES DES CSSCT
10.4.4.1.4.1 HEURES DE DELEGATION ET TEMPS PASSE EN REUNION DE CSSCT
Il est expressément prévu que les membres de la CSSCT bénéficieront de 5 heures de délégation par mois (le cas échéant, en plus de leur crédit d’heures de délégation en tant que membre titulaire du CSE d’Etablissement). Il s’agit d’un crédit individuel, non cumulable d’un mois sur l’autre.
Il est par ailleurs rappelé :
- qu’en application de l’article R.2315-7 du Code du travail, le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps du travail ;
- qu’en application de l’article L. 2315-11 du Code du travail, le temps consacré aux enquêtes est rémunéré comme temps de travail, à la différence du temps consacré aux inspections qui lui s’impute sur le crédit d’heures de délégation.
10.4.4.1.4.2 MOYENS
En tant que membres du CSE, les membres de chaque CSSCT (Centrale ou d’Etablissement) disposent :
- de la possibilité d’utiliser le budget de fonctionnement du CSE (Central ou d’Etablissement), selon les modalités et à hauteur du montant fixé par décision du CSE d’Etablissement ou du CSE Central, prise en réunion plénière à la majorité des présents ;
- de l’ensemble des informations communiquées à ces instances, et en particulier de l’accès à la BDES ;
- des informations qui pourraient leur être communiquées par les Représentants de Proximité en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
- de la possibilité, en tant que de besoin, de bénéficier de l’éclairage des personnalités qualifiées (responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, agents de la CRAMIF, SST, etc…), qui peuvent assister aux réunions de la CSSCT (Centrale et d’Etablissement) lorsque celle-ci exerce les attributions déléguées par le CSE (Central et d’Etablissement) ;
- de la possibilité pour les membres de chaque CSSCT d’Etablissement de visiter tous les magasins et sites entrant dans le périmètre du CSE d’Etablissement.
Par ailleurs, en cas d’incident grave en magasin (braquage, accident de travail grave…), les membres de la CSSCT d’Etablissement du périmètre concerné en seront informés par la Direction des Ressources Humaines de la Direction Opérationnelle.
La Direction prend en charge les frais des inspections (sur présentation de justificatifs et dans les limites des règles applicables) et le temps inhérent aux visites d’inspection (temps de déplacement inclus) en magasin de chaque CSSCT d’Etablissement dans la limite de :
- 42 heures par an accordées à chaque membre de la CSSCT d’Etablissement couvrant moins de 60 magasins intégrés CSF, auxquels s’ajoutent 7 heures par an pour la rédaction des comptes rendus à se partager entre les membres.
- 56 heures par an accordées à chaque membre de la CSSCT d’Etablissement couvrant plus de 60 magasins intégrés CSF, auxquels s’ajoutent 14 heures par an pour la rédaction des comptes rendus à se partager entre les membres.
Les membres de la CSSCT d’Etablissement seront accueillis par la Direction du site ou l’un de ses représentants. La visite des locaux devra ne pas apporter une gêne excessive à l’activité du site.
Les membres de la CSSCT d’Etablissement auront accès à l’ensemble des locaux collectifs où sont employés des salariés.
La Direction ou son représentant accompagnera le ou les membres de la CSSCT d’Etablissement au cours de sa visite, afin de lui apporter toute précision jugée nécessaire.
Si les membres de la CSSCT d’Etablissement le jugent utile, les observations et remarques liées aux visites pourront être transmises à la Direction des Ressources Humaines de la Direction Opérationnelle.
La Direction des Ressources Humaines de la Direction Opérationnelle, ainsi que la Direction du site concerné, devront être préalablement informées du déplacement envisagé, ainsi que de la date et de l’heure prévues pour chaque visite.
Les Représentants de Proximité du site seront informés par la Direction du site de la visite des locaux par les membres de la CSSCT d’Etablissement. Les Représentants de Proximité pourront les accompagner lors de la visite, sans que le temps consacré à la visite des locaux ne s’impute sur leur crédit d’heures de délégation. Ce temps passé par les Représentants de Proximité à la visite des locaux sera payé comme du temps de travail.
Guide des visites des CSSCT d’Etablissement
Le guide qui se présente sous la forme d’une grille d’audit, permet aux membres des CSSCT d’Etablissement de connaître les principales vérifications à opérer en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail lors de leur visite en magasin. La présentation sous forme de grille permet aux membres de la CSSCT d’Etablissement de procéder à une consolidation des résultats des visites des magasins de leur Direction Opérationnelle.
Les membres de la CSSCT d’Etablissement transmettront les résultats des visites à la Direction des Ressources
Humaines de leur Direction Opérationnelle, au Responsable Santé et Qualité de Vie au Travail compétent pour leur Direction Opérationnelle, et au Directeur du magasin concerné par la visite, ainsi qu’aux membres du CSE d’Etablissement et aux Représentants de Proximité concernés.
Par ailleurs, afin d’aider les Directeurs de magasin à préparer les visites des CSSCT d’Etablissement, le guide des visites, qui reprend notamment la liste des documents à tenir à disposition, leur sera transmis en amont.
10.4.4.1.5. MODALITES DE FORMATION DES MEMBRES DES CSSCT
Les membres de chaque CSSCT (Centrale et d’Etablissement) bénéficient, comme tous les membres du CSE (Central ou d’Etablissement) de la formation en santé, sécurité et conditions de travail visée à l’article L.2315-18 du Code du travail dans les conditions fixées par la loi et les dispositions règlementaires.
Cette formation a pour objet :
1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;
2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. Elles doivent alors faire l’objet d’un stage distinct (articles L.2315-17 et R.2315-11 du Code du travail).
10.4.4.2. AUTRES COMMISSIONS
10.4.4.2.1. COMMISSION ECONOMIQUE DU CSE CENTRAL
Une commission économique est créée au sein du CSE Central, aux fins de l’assister en matière économique et financière.
Cette commission est notamment chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE Central, ainsi que toute question que ce dernier pourrait lui soumettre.
Elle comprend cinq membres représentants du personnel, dont au moins un de la catégorie des cadres.
Ces membres sont désignés par le CSE Central parmi ses membres titulaires ou suppléants, selon les mêmes modalités de désignation que celles prévues par le présent accord pour la désignation des membres de la CSSCT.
Outre les cinq membres désignés par le CSE Central, le DSC de chaque Organisation Syndicale Représentative pourra désigner deux représentants (le RS de son Organisation au CSE Central et un représentant choisi parmi les membres titulaires ou suppléants de son Organisation au CSE Central), qui seront membres de la commission économique du CSE Central.
Conformément à l’article L. 2315-48 du Code du travail, la commission économique se réunit au moins deux fois par an, à l’initiative de son Président.
Les réunions de la commission se dérouleront en présence de 4 représentants de la Direction dont le contrôleur de gestion de la Société CSF et une personne pour la prise de notes, avec l’accord des membres de la commission.
Une réunion préparatoire sera organisée et prise en charge par la Direction. Elle aura lieu sur une journée, une à deux semaines avant la réunion plénière. Il n’y aura pas de prise en charge de frais d’hébergement.
Les dispositions de l’article L.2315–3 du Code du travail relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion sont applicables aux membres de la commission.
10.4.4.2.2. COMMISSION FORMATION PROFESSIONNELLE
10.4.4.2.2.1 AU SEIN DU CSE CENTRAL
Les Parties sont convenues de créer au sein du CSE Central une commission de la formation professionnelle.
Cette commission se réunira une fois par an pour préparer la consultation du CSE Central relative à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, et pour suivre l’application de l’avenant n°1 à l’accord sur la formation et les parcours professionnels au sein de CSF signé le 27 mai 2016 (ou tout autre accord d’entreprise sur la formation professionnelle qui lui succéderait). La commission visée au présent article se substitue de plein droit à la commission nationale de formation prévue par l’avenant n°1 à l’accord sur la formation et les parcours professionnels au sein de CSF signé le 27 mai 2016.
Elle se réunit avant la consultation du CSE Central afin d’examiner les documents relatifs à la formation professionnelle transmis aux membres du CSE Central. Lors de cette réunion, un focus pourra être fait avec les membres sur des projets de formation spécifiques.
Elle sera composée de :
- 3 représentants de la Direction, dont le Responsable du Service Formation ou la personne qu’il aura désignée ;
- 2 représentants par Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’entreprise, désignés par ces dernières parmi les membres élus du CSE Central.
La Direction élabore l’ordre du jour de la commission du CSE Central qui est communiqué au minimum trois jours avant à chaque membre de la commission.
10.4.4.2.2.2 AU SEIN DU CSE D’ETABLISSEMENT
Par ailleurs, dans les CSE d’Etablissement comprenant 300 salariés ou plus, une commission de la formation professionnelle sera mise en place.
Cette commission se réunira une fois par an, afin notamment d’étudier le suivi et le bilan du plan de formation ainsi que les orientations de la formation professionnelle qui lui seront transmis par la Direction. Cette commission se charge également d’étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés sur la formation, de participer à l’information des salariés dans ce domaine, d’étudier les problématiques spécifiques concernant l’emploi des jeunes et des travailleurs handicapés.
Elle sera composée de :
- 2 représentants de la Direction ;
- 6 membres (titulaires, suppléants du CSE d’Etablissement ou tout salarié appartenant à l’établissement) désignés selon les modalités arrêtées par le règlement intérieur du CSE d’Etablissement.
La Direction élabore l’ordre du jour de la commission des CSE d’Etablissement qui est communiqué au minimum trois jours avant à chaque membre de la commission.
10.4.4.2.3. COMMISSION EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
10.4.4.2.3.1 AU SEIN DU CSE CENTRAL
Les Parties sont convenues de créer au sein du CSE Central une commission de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Cette commission se réunira une fois par an pour préparer la consultation du CSE Central relative à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, et pour suivre l’application de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de CSF du 22 mai 2014 et son avenant n°1 signé le 27 mai 2015 (ou tout autre accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle qui leur succéderait), ainsi que les progrès réalisés en matière d’égalité professionnelle. La commission visée au présent article se substitue de plein droit à la commission de suivi de l’accord prévue par l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de CSF du 22 mai 2014 et son avenant n°1 signé le 27 mai 2015.
Elle sera composée de :
- 2 représentants de la Direction ;
- 2 représentants par Organisation Syndicale signataire de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la Société CSF du 22 mai 2014 (ou tout autre accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle qui lui succéderait), désignés par ces dernières parmi les membres élus du CSE Central.
La Direction élabore l’ordre du jour de la commission du CSE Central qui est communiqué au minimum trois jours avant à chaque membre de la commission.
10.4.4.2.3.2 AU SEIN DES CSE D’ETABLISSEMENT
Par ailleurs, dans les CSE d’Etablissement comprenant 300 salariés ou plus, une commission de l’égalité professionnelle sera mise en place.
Cette commission se réunira une fois par an, afin notamment d’étudier le rapport sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui lui sera transmis par la Direction et de formuler des propositions d’action visant à promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Elle sera composée de :
- 2 représentants de la Direction ;
- 6 membres (titulaires, suppléants du CSE d’Etablissement ou tout salarié appartenant à l’établissement) désignés selon les modalités arrêtées par le règlement intérieur du CSE d’Etablissement.
La Direction élabore l’ordre du jour de la commission des CSE d’Etablissement qui est communiqué au minimum trois jours avant à chaque membre de la Commission.
10.4.4.2.4. COMMISSION D’INFORMATION ET D’AIDE AU LOGEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENT
Il est prévu une commission d’information et d’aide au logement au sein des CSE d’Etablissement, dont le périmètre comprend 300 salariés ou plus.
Cette commission se réunira une fois par an. Elle a pour objet de faciliter le logement et l’accession des salariés de l’entreprise à la propriété et à la location des locaux d’habitation.
Elle exerce ses missions dans le cadre des dispositions légales et règlementaires.
Elle sera composée de :
- 3 représentants de la Direction ;
- 6 membres appartenant à la délégation élue du CSE d’Etablissement désignés selon les modalités arrêtées par le règlement intérieur du CSE d’Etablissement.
Les membres de la commission d’information et d’aide au logement, auront la faculté de se réunir plus d’une fois par an, à la demande de la majorité de ses membres. Dans ce cas, les frais éventuellement occasionnés pour ces réunions supplémentaires resteront à la charge des membres de la commission d’information et d’aide au logement des CSE d’Etablissement. Le temps passé à ces éventuelles réunions supplémentaires s’imputera sur le crédit d’heures des membres s’ils en ont. En tout état de cause, la Direction ne prendra pas en charge, sous quelque forme que ce soit, le temps passé à ces réunions supplémentaires. De même, la Direction, si elle est conviée à y participer, sera libre de s’y rendre ou non.
10.4.4.2.5. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MEMBRES DES COMMISSIONS
Les dispositions de l’article L.2315–3 du Code du travail relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion sont applicables aux membres de ces commissions.
Le temps passé par les élus au CSE à ses Commissions ne s’impute pas sur le crédit d’heures et est considéré comme du temps de travail effectif (hors exception prévue au dernier alinéa de l’article 6.4 ci-dessus et Commissions facultatives). Le temps passé, à ces commissions, par les salariés qui ne seraient pas membres du CSE d’Etablissement, est payé comme du temps de travail.
Les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement des membres des commissions visées à l’article 6 cidessus sont à la charge de la Direction, dans le respect des dispositions de l’accord sur l’exercice du droit syndical au sein de la Société CSF.
Les CSE d’Etablissement auront la faculté de créer d’autres Commissions facultatives. Dans ce cas, les frais éventuellement occasionnés pour ces Commissions resteront à la charge des membres des Commissions. Le temps passé à ces éventuelles Commissions facultatives s’imputera sur le crédit d’heures des membres s’ils en ont. En tout état de cause, la Direction ne prendra pas en charge, sous quelque forme que ce soit, le temps passé à ces Commissions facultatives.
Article 10.4.5. MISE EN PLACE DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE
10.4.5.1. NOMBRE DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE ET PERIMETRE D’INTERVENTION
Les membres titulaires élus au CSE d’Etablissement qui le souhaitent sont de droit Représentants de Proximité au sein du magasin ou du siège (siège de la Direction Opérationnelle concernée ou Siège national) auquel ils sont rattachés.
Si un membre titulaire élu au CSE d’Etablissement renonce à être Représentant de Proximité au sein du magasin ou du siège (siège de la Direction Opérationnelle concernée ou Siège national) auquel il est rattaché, le suppléant au CSE d’Etablissement de la même Organisation Syndicale ou de la même liste non syndicale que le titulaire et qui a reçu le plus grand nombre de voix aux élections du CSE, est de droit Représentant de Proximité au sein du magasin ou du siège (siège de la Direction Opérationnelle concernée ou Siège national) auquel il est rattaché, s’il le souhaite.
Si ce dernier renonce également à être Représentant de Proximité au sein du magasin ou du siège (siège de la Direction Opérationnelle concernée ou Siège national) auquel ils est rattaché, le suppléant au CSE d’Etablissement de la même Organisation Syndicale ou de la même liste non syndicale que le titulaire et qui a reçu le plus grand nombre de voix aux élections du CSE après ce dernier, est de droit Représentant de Proximité au sein du magasin ou du siège (siège de la Direction Opérationnelle concernée ou Siège national) auquel il est rattaché.
En cas de renonciations successives à exercer le mandat de Représentant de Proximité, cette règle (suppléant du CSE de la même Organisation syndicale ou de la même liste non syndicale que le titulaire au CSE, ayant reçu le plus grand nombre de voix) s’applique, le cas échéant, jusqu’à ce que tous les suppléants de la même Organisation Syndicale que le membre titulaire élu au CSE aient renoncé à être Représentants de Proximité au sein du magasin ou du siège (siège de la Direction Opérationnelle concernée ou Siège national) auquel ils sont rattachés.
Par ailleurs, et en complément, des Représentants de Proximité pourront être désignés au sein des magasins, des sièges des Directions Opérationnelles et du Siège national de la Société CSF.
En sus des éventuels membres titulaires (ou membres suppléants élus au CSE d’Etablissement conformément aux dispositions ci-dessus), qui souhaiteraient être Représentants de Proximité au sein du magasin ou du siège auquel ils sont rattachés, le nombre de sièges des Représentants de Proximité des magasins est fixé en fonction des effectifs comme suit :
Nombre
de Représentants de Proximité en fonction de l’effectif du magasin
Effectifs du magasin
(en ETP) |
Nombre de Représentants de Dont membres appartenant au
Proximité collège AM/Cadre |
|
De 11 à 24,99 | 2 (quel que soit son statut) | |
De 25 à 49,99 | 3 | 1 |
De 50 à 74,99 | 4 | 1 |
De 75 à 99,99 | 4 | 1 |
De 100 à 124,99 | 5 | 1 |
De 125 à 174,99 | 5 | 1 |
De 175 à 249,99 | 6 | 2 |
A partir de 250 | 7 | 2 |
En sus des éventuels membres titulaires (ou membres suppléants élus au CSE d’Etablissement conformément aux dispositions ci-dessus), qui souhaiteraient être Représentants de Proximité au sein du siège auquel ils sont rattachés, le nombre de sièges des Représentants de Proximité des sièges des Directions Opérationnelles et du Siège national est fixé en fonction des effectifs comme suit :
Nombre de Représentants de Proximité en fonction de l’effectif du siège des Directions Opérationnelles et du Siège national :
Effectifs du siège (en ETP) | Nombre de Représentants de Dont membres appartenant
Proximité au collège Employé |
|||||
De 11 à 24,99 | 2 (quel que soit son statut) | |||||
De 25 à 49,99 | 3 | 1 | ||||
De 50 à 74,99 | 4 | 1 | ||||
De 75 à 99,99 | 4 | 1 | ||||
De 100 à 124,99 | 5 | 1 | ||||
De 125 à 174,99 | 5 | 1 | ||||
De 175 à 249,99 | 6 | 2 | ||||
A partir de 250 | 7 | 2 | ||||
L’effectif pris en compte pour la détermination du nombre de Représentants de Proximité à désigner s’apprécie à la date de désignation de ces derniers.
LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES (GPEC)
GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES
ACCORD D’ANTICIPATION ET D’ACCOMPAGNEMENT DE LA TRANSFORMATION SOCIALE
[en téléchargement bas de page]
Gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des carrières.
- 3.1. Etablissement annuel de la cartographie des métiers.
- 3.2. Evolution de la cartographie des métiers en cours d’année.
- 3.3. Cartographie des compétences transverses au niveau Groupe.
- 4.1. Les perspectives de recours aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages.
- 4.2. Les moyens pour réduire le recours aux emplois précaires.
- 1.1. Un engagement de formation exceptionnel.
- 1.2. La création d’un « droit ouvert » à la formation.
- Les orientations de la formation professionnelle et les objectifs du plan de développement des compétences : accompagner la transformation et développer l’employabilité.
- Les dispositifs de formation professionnelle.
- 3.1. Les parcours d’intégration.
- 3.2. Les dispositifs à destination des salariés en poste.
- 3.2.1. Le Plan de développement des compétences.
- 3.2.2. La Reconversion ou Promotion par Alternance (« RPA »)
- 3.2.3. Le Certificat de Qualification Professionnelle (« CQP »)
- 3.2.4. La Validation des Acquis de l’Expérience (« VAE »)
- 3.2.5. Le bilan de compétences.
- 3.2.6. Le passeport formation.
- 3.3. Le Compte Personnel de Formation (« CPF »)
- 3.4. Le conseil en évolution professionnelle (« CEP »)
- 1.1. L’entretien Compétences et carrière (« ECC »)
- 1.2. Le bilan professionnel récapitulatif tous les 6 ans.
- 1.3. Le rôle social de l’encadrement.
- 1.3.1. Le Manager, acteur central de la GPEC de son équipe.
- 1.3.2. Le Manager, acteur de la communication du changement
- 1.3.3. Les moyens mis à disposition du Manager.
- 1.4. L’entretien de transition professionnelle.
- 1.5. La cellule de mobilité permanente.
- 1.5.1. Missions.
- 1.5.2. Organisation et fonctionnement
- 2.1. La carrière des salariés en situation de handicap.
- 2.2. la carrière des représentants du personnel et syndicaux.
- 2.3. La carrière des femmes et l’égalité professionnelle.
- 2.4. L’accompagnement des salariés âgés de 50 ans et plus.
- 2.4.1. La seconde partie de carrière.
2.4.2. Les mesures d’accompagnement renforcées en cas de départ de l’entreprise.
2.4.3. Le congé de fin de carrière « GPEC ».
- Les salaries éligibles.
- Les candidatures.
- L’information sur les droits à la retraite.
- Le dépôt des candidatures.
- Montant de l’allocation.
- Modalités et durée de versement de l’allocation.
- Régime social et fiscal de l’allocation.
- Le statut social pendant le CFC GPEC.
- Le départ en retraite au terme du CFC GPEC et indemnité de départ
- Clause de rendez-vous.
L’ACCOMPAGNEMENT DE LA MOBILITE INTERNE.
A DESTINATION DE TOUS LES METIERS.
- Un site d’information : « enviedebouger.carrefour.fr».
- L’accompagnement par la cellule de mobilité permanente.
- La candidature à la mobilité interne.
- L’examen et la validation des candidatures.
- La période de découverte.
- la formalisation de la mobilité interne.
- La formation.
- 1.1. La formation d’adaptation.
- 1.2. La formation de reconversion vers un nouveau métier.
- 1.3. La formation diplômante ou qualifiante de longue durée.
Au benefice des salaries occupant des metiers sensibles.
- 2.1. Le voyage de reconnaissance.
- 2.2. La prise en charge des frais durant la période d’adaptation.
- 2.3. Les mesures après mobilité interne définitive sans déménagement.
- 2.3.1. La prise en charge du coût supplémentaire de transport
- 2.3.2. L’indemnité de mobilité sans déménagement 45
- 2.4. Les mesures après mobilité interne définitive avec déménagement.
- 2.4.1. L’aide à la recherche de logement
- 2.4.2. L’indemnité forfaitaire de double résidence.
- 2.4.3. La prise en charge des frais de déménagement
- 2.4.4. L’indemnité d’installation dite « prime de rideau ».
- 2.4.5. L’aide à l’emploi du conjoint
- 2.4.6. L’indemnité de mobilité avec déménagement
- Les conditions d’éligibilité.
- Les moyens d’information et d’accompagnement.
3.La procédure de mobilité externe.
- 3.1. Les projets éligibles à la mobilité externe.
- 3.2. La candidature à la mobilité externe.
- 3.3. L’examen et la validation des candidatures.
- 3.4. La formalisation de la mobilité externe.
- 4.1. L’information des instances représentatives du personnel.
- 4.2. L’adhésion au congé de mobilité.
- 4.3. La durée du congé de mobilité.
- 4.4. La rémunération du congé de mobilité.
- 4.5. La suspension du congé de mobilité.
- 4.6. La fin du congé de mobilité.
- 4.7. Le statut du salarié pendant le congé de mobilité.
- 4.8. Les engagements réciproques des parties pendant le congé de mobilité.
- 4.9. La prise en charge des frais d’entretien d’embauche.
- 5.1. La formation d’adaptation.
- 5.2. La formation de reconversion vers un nouveau métier.
- 5.3. La formation diplômante ou qualifiante de longue durée.
- 6.1. Les conditions d’éligibilité.
- 6.2. La prise en charge des frais de déménagement.
- 6.3. L’indemnité d’installation dite « prime de rideau ».
- 6.4. L’aide à l’emploi du conjoint.
- 7.1. Les conditions d’éligibilité.
- 7.2. L’aide à la reprise ou à la création d’entreprise.
- 7.3. Le prêt gratuit à l’entreprise créée ou reprise.
- 7.4. Les actions de formation.
L’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS PONCTUELS.
- 1.1. Priorité donnée à la négociation.
- 1.2. Contenu des négociations.
- 1.3. Ouverture des négociations – Articulation avec la consultation du CSE.
- 1.4. Issue des négociations.
- 2.1. Contenu de la procédure.
- 2.2. Déroulement de la procédure.
- 2.3. Propositions alternatives.
- 2.4. Recours éventuel à un expert.
- 2.5. Durée de la procédure.
1.1. L’information des salariés.
1.2. L’Espace Mobilité et Compétences (« EMC »)
- 2.1. Le dispositif de volontariat.
- 2.1.1. La durée de la période de volontariat
- 2.1.2. Les salariés éligibles.
- 2.1.3. L’examen et la validation des candidatures.
- 2.2. L’accompagnement du volontariat.
- 2.2.1. L’accompagnement du volontariat à la mobilité interne.
- 2.2.2. L’accompagnement du volontariat à la mobilité externe.
- Le congé de reclassement volontaire.
Période correspondant à la durée du préavis.
Période excédant la durée du préavis.
-
- La fin anticipée et la suspension du congé de reclassement volontaire.
- Fin anticipée ou suspension en cas d’embauche sous contrat à durée indéterminée.
- Fin anticipée en cas de concrétisation du projet professionnel (hors embauche sous contrat à durée déterminée)
- Fin anticipée en cas d’irrespect par le salarié de ses engagements.
- Le versement des indemnités de rupture.
- Les aides à la formation.
- Les aides à la mobilité géographique.
- L’indemnité différentielle de rémunération.
- L’accompagnement des projets de création ou de reprise d’entreprise.
- Aide au rachat de trimestres d’assurance vieillesse (salaries de 57 ans ET plus)
- Les indemnités de rupture pour départ volontaire externe.
- Indemnité pour aboutissement rapide de projet.
Période correspondant à la durée du préavis.
Période excédant la durée du préavis.
- Les prestations durant le congé de reclassement
- Rupture anticipee et suspension du congé de reclassement
- Rupture anticipée ou suspension en cas d’embauche sous contrat à durée indéterminée.
- Rupture anticipée en cas de concrétisation du projet professionnel (hors embauche sous contrat à durée déterminée)
- Rupture anticipée à la demande du salarié.
- Rupture anticipée en cas d’irrespect par le salarié de ses engagements.
- La situation du salarié en congé de reclassement
- L’indemnité de sortie anticipée du congé de reclassement
3.2.2. Les actions de formation.
- La formation d’adaptation.
- Les formations de reconversion vers un nouveau métier.
- La VAE et les formations diplômantes.
3.2.3. Les aides à la mobilité géographique.
- Les frais de déplacement pour des entretiens de recrutement
- Les aides en cas de changement de domicile.
3.2.4. L’indemnité différentielle de rémunération.
3.2.5. L’accompagnement des projets de création ou de reprise d’entreprise.
3.2.6. Les indemnités liées à la rupture du contrat de travail
6.1. Rôle de la Commission de suivi
6.2. Composition de la Commission de suivi
6.3. Moyens de la Commission de suivi
- Le rôle de l’Observatoire des métiers et des compétences.
- La composition de l’Observatoire des métiers et des compétences.
- Les réunions de l’Observatoire des métiers et des compétences.
- L’assistance d’un expert en GPEC.
- Les autres moyens mis à la disposition de l’Observatoire des métiers et des compétences.
- 5.1. Une réunion préparatoire.
- 5.2. Des heures de délégation supplémentaires.
- 5.2.1. Réunions de l’Observatoire.
- 5.2.2. Groupes de travail paritaires.
- 5.3. Une réunion d’information des délégués syndicaux centraux et nationaux des sociétés du Groupe.
- 5.4. La formation des membres de l’Observatoire des métiers et des compétences.
- 5.5. Les dépenses de fournitures.
Le 30 juin 2015, le Groupe Carrefour en France (le « Groupe ») et les Organisations Syndicales Représentatives ont conclu un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, un accord de méthode et un accord-cadre relatif aux mesures d’accompagnement en cas de mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et/ou d’un plan de départs volontaires.
Ces accords arrivent à échéance le 31 mars 2019.
Au début de l’année 2018, le Groupe a annoncé la mise en œuvre progressive d’un plan de transformation ambitieux, dit « Carrefour 2022 » (le « Plan de transformation »), visant à répondre aux défis majeurs auxquels sont confrontés la grande distribution et en particulier le Groupe.
Dans ce contexte, les Parties ont jugé qu’il était nécessaire d’adapter et de renforcer les instruments prévus par les trois accords du 30 juin 2015 (dispositif de GPEC, accord de méthode et accord-cadre) afin d’aboutir à un accord unique, tenant compte des nouveaux enjeux affectant le Groupe et ses salariés.
Dans le cadre de leurs discussions, les Parties ont constaté que le dispositif de GPEC était mal connu et peu utilisé, alors qu’il constitue par nature un outil pertinent d’accompagnement de la transformation, via des dispositifs d’analyse des évolutions de l’Emploi et des métiers, de développement des compétences, de mobilité interne et de mobilité externe.
Dans ces conditions, les Parties sont convenues, tout en simplifiant le dispositif existant, de le renforcer significativement pour en faire un levier essentiel de la transformation du Groupe, dans une période de mutation profonde de son modèle commercial et de révolution digitale.
De la même façon, les Parties souhaitent souligner que le Plan de transformation, par nature axé sur la satisfaction des attentes et des besoins des clients, se doit d’être complété par des dispositifs destinés à apporter une attention similaire aux salariés du Groupe en veillant à leur développement personnel et professionnel.
La recherche d’une synergie des attentions à destination des clients et des salariés constitue, aux yeux des Parties signataires, un élément majeur de la réussite de la transformation du groupe Carrefour.
Enfin, les Parties se sont accordées sur la nécessité de privilégier le dialogue et la transparence, en s’appuyant sur des instances paritaires de suivi dotées de moyens spécifiques, et en engageant une démarche de suivi et d’analyse des différents dispositifs de GPEC.
Au terme de leurs discussions, les Parties sont parvenues au présent accord, qui définit l’ensemble des mesures garantissant l’accompagnement RH des transformations de l’entreprise.
Cet accord :
- fixe les grands principes de gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des carrières, et met en particulier l’accent sur la formation ;
- prévoit un dispositif volontariste de mobilité interne ouvert à tous les métiers, en vue de prévenir et anticiper les évolutions de compétences et les changements de métiers («Volet 1 ») ;
- prévoit un dispositif d’accompagnement renforcé, combinant mobilité interne et externe, à destination des salariés occupant un métier défini comme « sensible » (« Volet 2») ;
- détermine les règles procédurales et le socle commun de mesures applicables en cas de projet de restructuration ponctuel, nécessitant un ajustement adapté et ciblé dans un calendrier défini (« Volet 3») ;
- et confère à des instances paritaires (l’Observatoire de la transformation sociale et l’Observatoire des métiers et des compétences) un rôle stratégique d’anticipation et de proposition, ainsi qu’une mission de suivi et d’analyse des différents dispositifs de GPEC, et en particulier des parcours de formation et de transition professionnelle, au moyen d’indicateurs précis.
Le présent accord est conclu au niveau du Groupe.
Il s’applique aux sociétés de droit français du Groupe dans lesquelles la société Carrefour détient directement ou indirectement plus de 50 % du capital. À titre informatif, la liste des sociétés concernées au jour de la signature du présent accord figure en Annexe 1.
Cet accord bénéficie à l’ensemble des salariés employés sous contrat à durée indéterminée par les sociétés du périmètre ainsi défini, afin que chacun d’eux puisse en mesurer l’impact et en saisir les opportunités dans sa propre perspective professionnelle.
En outre, les différentes entités du Groupe pourront négocier, à leur niveau, des accords spécifiques destinés à accompagner leurs propres projets.
Ces accords spécifiques ne pourront comprendre de dispositions moins favorables aux salariés que le présent accord.
GEstion prévisionnelle des emplois, des compétences et des carrières
Le métier se définit comme un ensemble d’activités réalisables par une personne, dans le cadre d’un poste de travail, grâce à un savoir-faire acquis par l’apprentissage ou l’expérience.
Il correspond à un regroupement de postes qui présentent suffisamment de proximité en termes de finalités, d’activités et de compétences pour être exercés par une même personne sans action de formation ou d’adaptation.
Il doit être distingué de la notion de poste, qui correspond à l’exercice de tâches déterminées liées à un emploi, c’est-à-dire liées aux spécificités d’un métier dans l’entreprise.
Au regard de l’activité du Groupe et de son environnement, les Parties ont identifié trois types de métiers : les métiers en développement, les métiers en équilibre, et les métiers sensibles.
Il s’agit des métiers qui génèrent de l’emploi ou sur lesquels il existe des difficultés d’embauche :
- soit parce qu’ils sont inexistants au sein de la cartographie des métiers de Carrefour, qu’ils soient en création ou non, et que l’évolution du contexte et de la stratégie du Groupe les rend nécessaires à son développement à plus ou moins long terme ;
- soit parce qu’ils se traduisent par une compétence particulière faisant défaut ou leur rareté sur le marché ou au sein des sociétés, tels que : les emplois qui risquent de ne pas être pourvus par manque de ressources disponibles ; les métiers pour lesquels il est difficile de recruter ; les métiers nécessitant un long apprentissage ; la main-d’œuvre réduite sur le marché ; les métiers d’expertise.
Il s’agit des métiers dont les tâches n’évoluent pas significativement, car ils ne font l’objet d’aucune évolution technologique, ni de réorganisation identifiée à court et moyen terme.
Il s’agit des métiers pour lesquels les perspectives d’évolutions économiques, organisationnelles ou technologiques vont entrainer une évolution importante du périmètre de compétences ou une diminution des effectifs.
Une fois par an, la Direction de chaque société du Groupe établira une cartographie des métiers propre à son activité en fonction de la typologie unique définie ci-dessus, et fixera la liste des métiers en développement, en équilibre, et sensibles, en appliquant la méthodologie suivante :
Au sein de la même société, un même métier pourra être classé différemment selon le périmètre considéré (établissement ou groupe d’établissements).
Cette cartographie fera au préalable l’objet d’une concertation avec le CCE/CSEC ou le CE/CSE de chaque société du Groupe ainsi qu’avec le Comité emploi des formats concernés, lorsqu’il existe.
Les cartographies consolidées au niveau du Groupe seront ensuite communiquées à l’Observatoire des métiers et des compétences.
Parallèlement, la Direction de chaque société établira un plan d’action visant à mettre en œuvre les dispositifs prévus par le présent accord et informera spécifiquement les salariés dont le métier a été classé comme étant sensible de la signification de ce classement et des mesures d’accompagnement à leur disposition.
Cette information sera délivrée par le manager direct du salarié ou par le manager RH de proximité, selon l’organisation de la société concernée.
La Direction de chaque société du Groupe pourra, de sa propre initiative ou à la demande de l’Observatoire des métiers et des compétences, et après concertation avec le CCE/CSEC ou le CE/CSE et, le cas échéant, le Comité Emploi, modifier en cours d’année la cartographie établie si cela apparait nécessaire.
Toute modification ayant pour effet d’élargir ou de restreindre le périmètre des métiers sensibles sera portée à la connaissance des salariés concernés.
En outre, une nouvelle consolidation des cartographies sera réalisée et communiquée à l’Observatoire des métiers et des compétences.
Une cartographie des grandes compétences métiers existant dans l’ensemble des sociétés du Groupe sera constituée, afin de disposer d’un cadre de mise en œuvre des mobilités inter-formats.
Ces grandes compétences seront formalisées et seront associées à des parcours de formation spécialement créés.
Ces parcours permettront d’accompagner les transitions professionnelles inter-formats.
Ils seront présentés et analysés dans le cadre de l’Observatoire des métiers et des compétences.
Ils seront également communiqués aux salariés volontaires pour entrer dans un parcours de transition professionnelle.
Dans chaque société concernée, les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages sont négociées tous les 3 ans.
Dans chaque société concernée, les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires au profit de contrats à durée indéterminée sont également négociés tous les 3 ans.
La formation professionnelle constitue un élément essentiel de l’accompagnement des salariés du Groupe.
Elle doit leur permettre d’acquérir les compétences nécessaires aux évolutions prévisibles de leur emploi et joue un rôle clé dans le dispositif d’anticipation prévu par le présent accord.
En concertation avec les partenaires sociaux, le Groupe entend donc mettre en œuvre des moyens financiers et humains exceptionnels afin d’atteindre ces objectifs.
Dans le cadre de la GPEC, la formation doit permettre notamment à chaque salarié de :
- acquérir les bases de connaissances indispensables à l’exercice de son métier ;
- être soutenu le cas échéant par un dispositif en faveur de l’alphabétisation pour les salariés volontaires et pour lesquels des lacunes sont détectées ;
- favoriser son adaptation au poste de travail, à l’évolution des emplois et en particulier à la digitalisation ;
- développer ses compétences et acquérir une qualification plus élevée ;
- réduire les risques résultant d’une qualification inadaptée à l’évolution des techniques et des structures ;
- favoriser la mobilité professionnelle.
Par ailleurs, les Parties entendent développer la création de dispositifs de formation multi-formats s’adressant à toutes les catégories de salariés, de l’employé sans qualification préalable au cadre dirigeant.
Pour répondre aux enjeux visés ci-dessus, le Groupe entend s’appuyer sur des moyens financiers exceptionnels, et garantit l’engagement d’un budget de formation global de 100 millions d’euros sur les trois prochaines années.
Pendant la durée d’application du présent accord, tous les salariés du Groupe disposeront d’un droit de 14 heures de formation par année complète de travail effectif, porté à 28 heures pour les salariés occupant un métier sensible.
Ce droit est forfaitaire et indépendant du temps de travail des salariés.
Il s’ajoute aux dispositifs légaux en matière de formation professionnelle et notamment au Compte Personnel de Formation (« CPF »).
Les formations suivies à ce titre devront s’inscrire dans les grandes orientations de la formation professionnelle et les objectifs du plan de développement des compétences tels que visés ci-dessous.
Dans l’hypothèse où la demande du salarié serait refusée au motif que la formation demandée ne serait pas éligible à ce droit ouvert, celui-ci pourra saisir la commission formation du CCE/CSEC du format concerné, qui décidera en dernier ressort de la recevabilité de sa demande de formation.
Les commissions formation des CCE/CSEC examineront les dossiers des salariés concernés, préalablement anonymisés, une fois par trimestre.
L’Observatoire des métiers et des compétences sera chargé du suivi de cette mesure et un bilan semestriel de l’utilisation du droit ouvert lui sera transmis.
- Les orientations de la formation professionnelle et les objectifs du plan de développement des compétences : accompagner la transformation et développer l’employabilité
Les Parties conviennent que, pour les trois années à venir, la formation doit être mise au service des grands enjeux de transformation de l’entreprise et de l’employabilité des salariés.
Dans cet objectif, les axes de formation suivants doivent être priorisés, par le biais notamment des plans de développement de compétences des différentes sociétés du Groupe :
- TRANSITION ALIMENTAIRE : Sensibiliser et former tous les salariés à la transition alimentaire au travers du programme Act for food et ses 9 engagements :
- Garantir le bio 100% français sur ses produits frais à marque Carrefour Bio
- Bannir 100 substances controversées de tous les produits alimentaires Carrefour
- Supprimer ou réduire l’utilisation des pesticides chimiques de ses filières végétales
- Supprimer ou réduire les traitements antibiotiques en élevage
- Garantir la transparence sur la traçabilité de ses produits grâce à la blockchain
- Nourrir sans OGM les animaux d’élevage de ses filières
- Doubler sa gamme végétarienne
- Favoriser la biodiversité en proposant des fruits et légumes issus des semences paysannes
- Garantir un choix de poissons certifiés pêche et aquaculture responsables
A titre d’exemple et pour l’ensemble des formats de Carrefour en France, pour l’année 2019, 21.500 salariés seront formés sur ces différents thèmes pour un budget de près de 1,6 million d’euros, correspondant aux seuls coûts pédagogiques.
- METIERS (hors alimentaire) : Développer l’expertise des équipes sur l’ensemble de leur métier :
- Technique de vente AUDACE
- Implantation textile
- Les saisonniers bazar
- Certiphyto
- Recrutement
- Nouvelles technologies au secteur caisses
A titre d’exemple et pour l’ensemble des formats de Carrefour en France, pour l’année 2019, 32.000 salariés seront formés sur ces différents thèmes pour un budget de près de 4,4 millions d’euros correspondant aux seuls coûts pédagogiques.
- DIGITAL : Former au digital :
- Le monde du digital
- Les applications Carrefour
- Les nouveaux outils Carrefour
- Les nouveaux comportements d’achat et de vente
- Les nouveaux services liés à la transformation digitale
- La e-réputation
- Les objets connectés et le mobile
- Les réseaux sociaux
A titre d’exemple et pour l’ensemble des formats de Carrefour en France, pour l’année 2019, 8.300 salariés seront formés sur ces différents thèmes pour un budget de près de 1 million d’euros correspondant aux seuls coûts pédagogiques.
Développer la culture digitale de tous les salariés :
- Un portail au service du développement de la culture digitale des équipes, incluant de nombreuses formations e-learning en libre accès
- Le BUS digital pour former les salariés sur 7h
Pour l’année 2019, un effort spécifique sera organisé pour sensibiliser et former à la culture digitale les salariés du Groupe ne disposant d’aucun outil digital dans leur activité quotidienne professionnelle, et volontaires pour y participer.
Cette formation à la culture digitale sera destinée à réduire la fracture numérique, aider à la transformation des métiers, améliorer la relation client et développer l’employabilité des salariés en les familiarisant aux nouveaux outils connectés.
Le contenu et le calendrier de déploiement de cette action seront précisés dans le cadre de l’Observatoire des métiers et des compétences.
- LEADERSHIP : Développer une nouvelle posture de Leader avec de nouveaux repères indispensables pour performer collectivement :
- Nouvelle culture/posture managériale
- Culture du feedback et amélioration permanente
- Management plus agile et plus collaboratif
- Permettre le droit à l’erreur et l’expérimentation
- Le mode de fonctionnement collectif où chacun sait ce qu’il a à faire, maîtrise son périmètre et connaît celui des autres… au service d’un objectif commun
A titre d’exemple et pour l’ensemble des formats de Carrefour en France, pour l’année 2019, 6.400 salariés seront formés sur ces différents thèmes pour un budget de près de 2,6 millions d’euros correspondant aux seuls coûts pédagogiques.
- FORMATIONS OBLIGATOIRES : Être acteur de son environnement en matière de sécurité et de santé au travail, et répondre à ses obligations légales :
- Formation Santé, Sécurité au Travail
- Prévention incendie
- Formation CACES
- Formation Technique
- Formation Sureté
- Formation Sécurité
A titre d’exemple et pour l’ensemble des formats de Carrefour en France, pour l’année 2019, 40.300 salariés seront formés sur ces différents thèmes pour un budget de près de 4,6 millions d’euros correspondant aux seuls coûts pédagogiques.
L’accès à la formation dès le début du parcours professionnel est un facteur de réussite pour les nouveaux salariés. Il s’ajoute aux différentes modalités d’accompagnement mises en place au sein des sociétés pour assurer leur bonne intégration dans l’entreprise et leur métier.
L’accompagnement par la formation se réalise, selon les besoins identifiés par la société concernée, en ayant recours aux outils les plus adaptés, et notamment :
- les formations ciblées sur l’adaptation au poste de travail inscrites au plan de développement des compétences ;
- la mobilisation du Compte Personnel de Formation (« CPF») par le salarié.
Le Groupe reconnait la nécessité d’assurer l’accès pour tous à la formation en fonction des besoins de chacun et d’adapter les emplois aux évolutions technologiques et économiques.
Au cours de son parcours professionnel, le salarié pourra accéder à la formation professionnelle selon différentes modalités, et notamment dans le cadre du plan de développement des compétences, du dispositif de reconversion ou promotion par alternance, et du CPF.
Ce plan annuel comprendra des actions de formation permettant d’accompagner les évolutions des métiers, et de favoriser le développement des compétences et la mobilité, en cohérence avec les grandes orientations visées ci-dessus.
Ces formations seront réalisées pendant le temps de travail, constitueront du temps de travail effectif et donneront lieu au maintien de la rémunération.
A titre exceptionnel et sur la base du volontariat, certaines formations pourront être, en tout ou partie, prises en dehors du temps de travail, dans la limite de 30 heures par mois.
Ce dispositif se substitue aux périodes de professionnalisation et a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d’une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation.
Il associe, d’une part, des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés soit par des organismes publics ou privés de formation, soit par la société concernée et, d’autre part, l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relations avec les qualifications recherchées.
La RPA est un dispositif de formation en alternance, les actions d’apprentissage et celles éligibles au contrat de professionnalisation pouvant être suivies dans ce cadre.
Elle est ouverte aux salariés en contrat à durée indéterminée, en contrat unique d’insertion à durée indéterminée, et vise particulièrement les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies ou de l’organisation du travail.
Le Groupe souhaite utiliser ce nouveau dispositif dans le cadre des parcours de formation, notamment pour soutenir les mobilités professionnelles.
Pour les salariés volontaires, la Direction de chaque société concernée favorisera les démarches des salariés s’inscrivant dans un parcours de formation visant le développement de l’employabilité par l’obtention d’un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP ou CQPI) de la branche.
Le CQP est la reconnaissance, par un titre national, de l’acquisition d’une qualification spécifique. Le candidat suit un parcours de formation et est accompagné par un tuteur tout au long de son parcours. Ses compétences sont évaluées en continu par des examens intermédiaires et terminaux.
Il représente une opportunité de se professionnaliser et se qualifier au sein de l’entreprise.
Pour les salariés, l’obtention d’un CQP permet la reconnaissance et l’enrichissement de ses compétences, et avoir l’opportunité de diversifier son activité et d’être acteur de son parcours professionnel.
Le CQP renforce la professionnalisation, développe l’employabilité, favorise la détection de talents et permet d’anticiper les besoins dans les métiers en évolution.
Les CQP sont proposés par les sociétés du Groupe mettant en œuvre ce programme sur des qualifications déterminées et sont éligibles au CPF visé ci-dessous.
Un suivi du nombre de CQP engagés et réalisés sera présenté chaque année à l’Observatoire des métiers et des compétences. Ses remarques pourront éventuellement permettre de développer et améliorer le dispositif.
La VAE est un processus qui permet au salarié de faire valider les acquis de son expérience professionnelle afin d’obtenir un diplôme, un titre ou une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles.
Pour obtenir un diplôme, il faut d’abord identifier celui qui correspond le mieux à l’expérience professionnelle du salarié. Une demande est faite auprès de l’organisme certificateur qui le délivre, lequel se prononce sur la recevabilité de la demande du candidat. Il est rappelé que le candidat doit justifier d’une expérience d’au moins 1 an en rapport direct avec la certification visée.
Ce diplôme fait l’objet d’un référentiel de validation qui définit la procédure à suivre pour être délivré. Un jury de validation réunissant des enseignants et des professionnels définit les modalités de délivrance du diplôme ou titre professionnel qui peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, le jury préconise des actions de formation ou un temps plus long en activité de travail pour réussir les épreuves restantes et obtenir le diplôme.
Il s’agit pour le salarié d’apporter la preuve formelle de la maîtrise de l’ensemble des connaissances et compétences requises par le référentiel de validation. Le salarié présente et soutient son dossier lors d’un entretien avec le jury.
Pour cela, il doit élaborer un dossier individuel qu’il prépare lors d’un congé de validation des acquis de l’expérience de 24 heures de travail effectif par session d’évaluation (ou 3 jours ouvrés pour le personnel d’encadrement en forfait jours), consécutives ou non, pour réunir l’ensemble des preuves.
Le salarié désirant bénéficier du congé de validation des acquis de l’expérience doit envoyer une demande d’autorisation d’absence à son employeur, laquelle doit parvenir à ce dernier au plus tard 60 jours avant le début des actions de validation. Cette demande doit préciser le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé, les dates, la nature et la durée des actions, ainsi que l’autorité ou l’organisme délivrant la certification.
La société employeur doit faire connaître par écrit au salarié, dans les 30 jours suivant la réception de sa demande, son accord ou les raisons de service motivant le report de l’autorisation d’absence (dans la limite de 6 mois à compter de la demande).
Le salarié fait une demande individuelle de prise en charge par l’OPCO compétent du congé de validation et des formations éventuelles associées.
Si sa demande de financement lui est refusée, les frais de formation sont pris en charge par la société employeur selon le barème suivant :
- frais pédagogiques : montant maximal de 3.500 € HT ;
- frais éventuels de transport et d’hébergement : dans les conditions de la procédure applicable au sein du Groupe, dans la limite de 30 jours ouvrés de formation ;
- rémunération pendant le temps de formation : le salarié continue à percevoir sa rémunération habituelle dans la limite de 30 jours ouvrés de formation ;
- le salarié peut mobiliser son CPF pour l’accompagnement à la VAE.
Une fiche technique détaillant le dispositif de VAE ainsi que la procédure interne applicable sera établie par la Direction et communiquée à l’Observatoire des métiers et des compétences.
Le bilan de compétences est un dispositif dont l’objectif est de permettre au salarié d’analyser ses compétences professionnelles et personnelles ainsi que ses aptitudes et motivations afin de définir un projet professionnel ou personnel et/ou un projet de formation.
Réalisé par un prestataire extérieur à la société (choisi sur une liste établie par l’OPCO compétent), selon des étapes précises, le bilan de compétences peut être mis en œuvre dans le cadre du plan de développement des compétences de l’entreprise ou, à l’initiative du salarié, dans le cadre de son CPF.
Préalablement au bilan de compétences, une convention doit être signée entre le salarié, l’organisme prestataire du bilan de compétences et l’OPCO compétent.
Une fiche technique détaillant le dispositif du bilan de compétences ainsi que la procédure interne applicable sera établie par la Direction et communiquée à l’Observatoire des métiers et des compétences.
La Direction du Groupe a mis en place un passeport formation commun pour les sociétés concernées par le présent accord au jour de sa signature. Il s’agit d’un outil qui permet de disposer d’un état des formations suivies par un salarié. Il permet au salarié de reconstituer sa propre carrière et le cas échéant de disposer d’un élément contribuant à la formalisation du rattachement des expériences acquises dans le cadre d’une VAE.
Un extrait du passeport formation sera remis aux salariés à leur demande, notamment lors de l’Entretien Compétences et Carrière. Une communication complémentaire sera faite sur ce point lors de la prochaine campagne ECC Employés 2019.
Tout salarié bénéficie d’un CPF alimenté chaque année en euros (les heures de formation acquises au titre du CPF et du DIF au 31 décembre 2018 ayant été monétisées et les heures de formation acquises au titre du DIF étant mobilisables jusqu’au 31 décembre 2020).
Le crédit de formation inscrit sur le compte demeure acquis en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi de son titulaire, le CPF étant attaché à la personne du salarié.
Le compte du salarié ayant effectué une durée du travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l’ensemble de l’année est alimenté à la fin de cette année dans la limite d’un plafond, dont la valeur ne peut excéder 10 fois le montant annuel.
Les droits des salariés ayant effectué une durée du travail inférieure sont quant à eux calculés à due proportion de leur durée de travail.
Les périodes de suspension du contrat de travail suivantes sont intégralement prises en compte pour le calcul de la durée du travail effectuée :
- congé de maternité / paternité / accueil de l’enfant ;
- congé d’adoption ;
- congé de présence parentale ;
- congé de soutien familial ;
- congé parental d’éducation ;
- absence liée à une maladie professionnelle ou à un accident du travail.
Si la formation dont souhaite bénéficier le salarié au titre du CPF doit se tenir en tout ou partie pendant son temps de travail, il devra au préalable demander une autorisation d’absence à la société employeur dans un délai qui ne peut être inférieur à 60 jours calendaires (formation inférieure à 6 mois) ou 120 jours calendaires (formation de 6 mois ou plus).
À compter de la réception de la demande de formation formulée par le salarié, la société employeur disposera d’un délai de 30 jours calendaires pour y répondre, l’absence de réponse valant acceptation de la demande.
Peuvent être financées par le CPF toutes les actions de formation sanctionnées par :
- les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (« RNCP ») ;
- les attestations de validation de blocs de compétences ;
- les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique des certifications et des habilitations (« RSCH »).
Sont également éligibles :
- les actions de VAE ;
- les bilans de compétences ;
- la préparation de l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules des groupes léger et lourd ;
- les actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ;
- les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions, seul le crédit acquis au titre du compte d’engagement citoyen pouvant être mobilisé dans ce cas ;
- les actions de formation visant à changer de métier dans le cadre d’un projet de transition professionnelle visées à l’article L. 6323-17-1 du Code du travail.
Tout salarié envisageant de mobiliser son CPF peut bénéficier d’informations, de conseils et d’un accompagnement auprès du conseil en évolution professionnelle, dont les coordonnées lui seront transmises sur demande écrite.
Les salariés occupant un métier sensible bénéficient d’une priorité pour réaliser une formation au titre du CPF pouvant concourir à développer leur employabilité.
Ces formations peuvent être suivies, à la demande du salarié, pendant son temps de travail et être rémunérées comme tel.
Par ailleurs, le salarié peut compléter sa formation en dehors de son temps de travail. Dans ce cadre :
- des aménagements d’horaires de travail lui sont proposés ;
- une allocation d’heures complémentaires lui est octroyée. Cette allocation prend la forme d’une allocation de formation égale à 50% de la rémunération de référence du salarié. Ce complément n’est ni capitalisable, ni transférable.
Une fiche technique détaillant le dispositif du CPF ainsi que la procédure interne applicable sera établie par la Direction et communiquée à l’Observatoire des métiers et des compétences.
Les salariés ont la possibilité de recourir à un service gratuit de conseil délivré par Pôle Emploi, l’Apec, Cap Emploi, les missions locales, les OPCO et des opérateurs régionaux.
L’objectif de ce dispositif est d’accompagner les projets d’évolution professionnelle des salariés, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles dans les territoires concernés. Il facilite l’accès à la formation en identifiant les qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés par le salarié, ainsi que les financements disponibles, et il facilite notamment le recours au CPF.
L’organisation du transfert des compétences est très importante pour garantir la continuité des savoir-faire du Groupe. L’objectif est de développer une culture tutorale permettant de favoriser l’acquisition de compétences par les nouveaux salariés, transmises par les salariés ayant une expérience reconnue du métier.
La complémentarité des connaissances et expériences entre les générations favorise une rapide et meilleure intégration professionnelle des « nouveaux » salariés, et permet de développer l’esprit d’équipe par un enrichissement mutuel. Cette démarche de tutorat est menée en cohérence avec les dispositions prévues au sein des accords signés ou plans d’action existants au sein des différentes sociétés du Groupe.
Afin de garantir un tutorat de qualité pour les nouveaux entrants et une perspective professionnelle pour les tuteurs, une formation au tutorat sera dispensée afin de développer leurs qualités pédagogiques.
Il est rappelé que la démarche de tutorat repose sur le volontariat.
Le Groupe s’engage à poursuivre sa politique volontariste en matière d’insertion des jeunes dans la vie professionnelle en partenariat avec de nombreux CFA et écoles principalement pour nos métiers de bouche et nos postes d’encadrement en magasin sur tout le territoire. L’alternance permet à des jeunes de pouvoir bénéficier des connaissances et compétences professionnelles du Groupe, compléter et enrichir leur cursus scolaire par une première expérience reconnue et valorisée, et à l’entreprise d’intégrer une partie de ces jeunes au sein du Groupe.
L’alternance, au travers du contrat de professionnalisation ou du contrat d’apprentissage, favorise une intégration progressive du salarié en lui permettant d’acquérir un ensemble de compétences nécessaires à l’exercice d’un métier.
Carrefour a développé un dispositif complet de communication en lien avec l’emploi et fait rayonner l’alternance à travers ses différents réseaux sociaux Carrefour Recrute et des événements valorisant nos apprentis tels que le concours du meilleur apprenti.
Carrefour a également une page dédiée sur son site « recrute.carrefour.fr » permettant aux candidats externes de s’informer et de candidater à nos offres.
- La gestion prévisionnelle des carrières
La gestion prévisionnelle des carrières permet d’accompagner et d’organiser le parcours professionnel des salariés.
Le présent accord prévoit des mesures et des outils qui pourront être mobilisés par les salariés dans le cadre de leur démarche d’évolution professionnelle à court ou moyen terme.
L’entretien est un moment privilégié d’échange et d’écoute pour faire le point sur les compétences du salarié, son parcours professionnel, et envisager son avenir en fonction de ses aspirations.
L’entretien est composé de deux parties, l’une portant sur la performance et l’autre sur le développement professionnel.
Pour les cadres et agents de maîtrise, l’entretien se décompose comme suit :
PARTIE 1 : entretien de performance
- évaluer les actions réalisées au cours de l’année précédente ;
- mesurer le degré de performance du salarié ;
- envisager les perspectives et objectifs pour l’année à venir.
PARTIE 2 : entretien de développement professionnel
- repérer les points forts et les points de développement ;
- faire le point sur l’équilibre vie privée/vie professionnelle et la charge de travail du salarié ;
- échanger et définir son projet professionnel à court et à moyen/long terme, ses souhaits de mobilité et d’évolution professionnelle notamment en termes de qualification professionnelle et d’emploi, informer le salarié sur la VAE, l’activation du CPF, les abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et le conseil en évolution professionnelle ;
- définir un plan de développement personnel adapté à son projet professionnel (formations, etc.).
Pour les employés, il se décompose comme suit :
PARTIE 1 : entretien de performance
- analyser l’année écoulée et préparer l’année à venir.
PARTIE 2 : entretien de développement professionnel
- apprécier les compétences professionnelles en s’appuyant sur des savoir-faire observables et objectifs ;
- faire un point sur les possibles évolutions de connaissances, de compétences, de maîtrise du métier, le parcours professionnel et la formation ;
- donner l’opportunité au salarié d’émettre des observations ou des idées utiles sur le plan professionnel et en rapport avec son travail au quotidien ;
- échanger sur les souhaits d’évolution professionnelle et/ou de mobilité professionnelle notamment en termes de qualification et d’emploi et informer le salarié sur la VAE, l’activation du CPF, les abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et le conseil en évolution professionnelle.
Les échanges intervenus au cours de cet entretien sont formalisés par un compte-rendu, dont une copie doit être remise au salarié.
L’Appli Carrière est l’outil privilégié pour préparer l’entretien, accéder aux compte-rendu formalisés et les partager.
A l’issue de l’entretien de développement professionnel, le salarié est informé de la possibilité de bénéficier d’un temps supplémentaire de discussion sur ses souhaits d’évolution et/ou de mobilité professionnelle, dans le cadre d’un entretien de transition professionnelle (cf. § 1.4 ci-dessous).
Tous les 6 ans, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié est dressé à l’occasion de l’entretien individuel annuel, afin de vérifier s’il a bénéficié des entretiens de développement professionnel visés ci-dessus et d’apprécier s’il a :
- suivi au moins une action de formation ;
- acquis des éléments de certification par la formation ou par une VAE ;
- bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
Lorsqu’au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens de développement professionnel et d’au moins une formation autre que celle mentionnée à l’article L. 6321-2 du Code du travail, son CPF est abondé par son employeur.
Le bilan est formalisé par un compte-rendu, dont une copie est remise au salarié.
Dans le contexte de transformation sociale du Groupe, les Parties ont souhaité soutenir le rôle social de l’encadrement, afin que ses membres (managers, responsables, directeurs, etc.) contribuent, à leur niveau respectif, au développement professionnel de leurs équipes et accompagnent au mieux les besoins de changement de l’entreprise.
Le terme de « Manager » utilisé ci-dessous est un terme générique qui vise tous les membres de l’encadrement de l’entreprise.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la GPEC, le Manager a pour mission d’accompagner le développement professionnel des salariés de son équipe.
A ce titre :
- il tient les Entretiens Compétences et Carrière des salariés et en assure le suivi en lien avec les relais ressources humaines de son périmètre ;
- il veille, au-delà des entretiens, à organiser des temps d’échanges informels réguliers avec les salariés de son équipe ;
- il identifie les besoins d’adaptation des compétences des salariés et les transmet à son relais ressources humaines pour préparer leur formation ;
- il s’assure de la mise en place des actions de formation et de développement au sein de son équipe ;
- il accompagne et soutient les initiatives de mobilité de son équipe.
Il pourra être accompagné par les référents mobilités de son format pour mener à bien ces actions.
Les Parties entendent conférer un rôle clé au Manager dans l’accompagnement de la transformation sociale du Groupe.
A ce titre, le Manager :
- communique régulièrement sur les projets du Groupe et leurs impacts sur son périmètre ;
- veille à la bonne compréhension de son équipe ;
- répond aux questions et/ou recherche les réponses auprès des interlocuteurs adéquats.
Dans le cadre de leurs missions, les Managers seront accompagnés et formés sur les dispositifs et mesures prévus par le présent accord.
Des modules de formation relatifs aux enjeux d’accompagnement de l’évolution des métiers et des compétences seront par ailleurs déployés.
Afin d’impliquer tous les acteurs hiérarchiques de l’entreprise dans l’accompagnement de sa transformation, au moins un objectif managérial sera systématiquement prévu pour chaque Manager et évalué avec son N+1 dans le cadre de son évaluation annuelle (ECC).
A l’issue de l’entretien de développement professionnel (cf. § 1.1 ci-dessus), le salarié pourra demander à bénéficier d’un entretien de transition professionnelle.
Cet entretien sera mené par les référents mobilité régionaux ou locaux de la Cellule de mobilité permanente visée ci-dessous.
Il constitue le point de départ de la démarche de transition professionnelle du salarié, que celui-ci envisage un changement de métier, de lieu de travail, d’entité, de format, ou un départ en congé de fin de carrière ou en mobilité externe.
Il permettra au salarié d’échanger avec les référents mobilités sur ses souhaits de transition professionnelle et d’être informé sur les dispositifs dont il peut bénéficier dans le cadre du présent accord.
La Direction des Ressources Humaines présentera les modalités précises de mise en œuvre de cet entretien à l’Observatoire des métiers et des compétences.
Les Parties entendent privilégier la mobilité des salariés sous toutes leurs formes, afin d’accompagner la transformation du Groupe et de développer l’employabilité des salariés.
Afin d’assurer l’effectivité de cette politique de mobilité et la qualité de l’accompagnement des salariés, les Parties conviennent de créer une Cellule de mobilité permanente, disposant des compétences et des outils appropriés.
Son accès repose entièrement sur le volontariat.
La Cellule de mobilité permanente a pour principales missions :
- d’informer les salariés sur les dispositifs de mobilité mis en place dans le cadre du présent accord, notamment dans le cadre de l’entretien de transition professionnelle ;
- d’accompagner les salariés souhaitant bénéficier du CFC GPEC (cf. ci-dessus) ;
- d’assister les salariés dans leurs démarches de mobilité interne (cf. Volets 1 et 2), en les aidant notamment à identifier les postes accessibles, cibler leurs besoins de formation et préparer leur dossier de candidature ;
- d’examiner les candidatures des salariés à la mobilité interne ;
- et d’accompagner les salariés sensibles dans leurs démarches de mobilité externe (cf. Volet 2) avec l’aide d’un cabinet d’accompagnement externe, en les aidant à construire leur projet professionnel.
La Cellule de mobilité permanente est rattachée à la Direction Emploi, Recrutement et Mobilité du Groupe.
Elle est mise en place au niveau national, et s’appuie, pour mener à bien sa mission et favoriser son accessibilité, sur des antennes locales.
La Cellule et ses antennes sont animées par des référents mobilité, interlocuteurs directs et privilégiés des salariés et garants de l’effectivité de leur démarche.
Ces référents assurent les missions de la Cellule, en animant la Cellule nationale et ses antennes, en organisant des réunions d’information, en tenant des permanences ouvertes aux salariés et en les recevant sur rendez-vous.
Les référents mobilité tiennent confidentielles toutes les informations qui seront portées à leur connaissance par les salariés, et notamment leurs projets de candidature et autres projets professionnels, dans les conditions visées aux Volets 1 et 2.
Une attention particulière sera portée aux salariés en situation de handicap, c’est-à-dire aux salariés reconnus comme travailleurs handicapés (« RQTH »), aux salariés invalides et aux salariés ayant des restrictions médicales dans l’exercice de leurs fonctions.
Ces salariés bénéficieront notamment d’un accompagnement renforcé dans le cadre de la mobilité externe et des projets de restructuration ponctuels, se traduisant par :
- un allongement de la durée de leur congé de mobilité, portée à 12 mois au lieu de 9 (cf. Volet 2) ;
- un allongement de la durée de leur congé de reclassement volontaire, portée à 9 mois au lieu de 6 (cf. Volet 3) ;
- et un allongement de la durée de leur congé de reclassement en cas de départ contraint, portée à 9 mois au lieu de 6 ou 7, selon le cas (cf. Volet 3).
Un accord portant sur la valorisation des parcours professionnels des élus et des titulaires d’un mandat syndical a été conclu le 7 juillet 2017 au sein du Groupe.
Les Parties réaffirment leur attachement à cet accord, ainsi qu’aux principes et aux mesures qu’il prévoit.
Un groupe de travail paritaire et inter-format est d’ores et déjà mis en place dans le but de constituer le référentiel de compétences qui servira de base pour les entretiens prévus dans l’accord sur la valorisation des parcours professionnels des élus et des titulaires d’un mandat syndical. Il permettra également d’accompagner l’évolution professionnelle de ces derniers.
Selon les politiques Carrefour, « La pérennité, l’indépendance et la croissance régulière de Carrefour sont fondées sur le travail des femmes et des hommes ».
Les Parties ont souhaité rappelé, dans le cadre du présent accord, leur attachement au respect d’une stricte égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tant lors de l’embauche, qu’au cours de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail.
Toutes les sociétés du Groupe ont engagé des négociations en faveur de la mixité et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Ces accords incluent des engagements sur la mixité des recrutements, l’équilibre vie personnelle et professionnelle, l’égalité d’accès à la formation, aux postes d’encadrement, l’égalité de traitement en matière de rémunération et de gestion de carrière.
Si Carrefour est une entreprise très féminisée, les femmes restent toutefois sous-représentées au sein des postes à responsabilité.
L’un des objectifs majeurs du Groupe est ainsi de parvenir à une représentation plus importante, et idéalement paritaire, des salariées à tous les niveaux de responsabilités.
Afin de parvenir à ces objectifs, le Groupe a notamment :
- lancé le programme « Women Leaders », portant l’ambition du Groupe en matière de mixité, et destiné à promouvoir activement la place des femmes dans l’entreprise ;
- lancé un programme de mentoring, visant à promouvoir la mixité professionnelle et encourager les femmes à accéder à des postes à responsabilités, en étant accompagnées par des dirigeants de l’entreprise ;
- créé le réseau Carrefour’Elles, réunissant des salariées occupant des postes de directrices à fortes responsabilités en France (directrices, senior directrices, graduates dirigeants) pour accéder notamment à des interventions et débats privilégiées ;
- établi un catalogue de formations spécifiques pour les salariées, notamment quant à la gestion de carrière au retour d’un congé maternité, au développement personnel, au leadership, etc. ;
- poursuivi le programme Graduate largement ouvert aux femmes.
- mis en place une formation de sensibilisation à l’égalité des chances (« Tous acteurs de l’égalité des chances ») et diversité mais avec une partie Egalité professionnelle Femme/Homme.
Enfin Carrefour est engagé depuis 2018 pour mettre fin aux violences faites aux femmes en tant que membre de l’initiative européenne CEASE et du réseau 1in3women piloté en France par la fondation FACE
Les Parties conviennent d’accorder une attention particulière aux salariés âgés de 50 ans et plus, en prévoyant :
- à destination de tous ces salariés, des mesures accompagnant leur seconde partie de carrière ;
- et à destination des salariés proches de la retraite, un dispositif de congé de fin de carrière avantageux.
Elles rappellent par ailleurs le principe de non-discrimination du fait de l’âge tant dans l’accès à l’emploi, l’accès à la formation, l’évolution professionnelle, la rémunération ainsi que dans tous les aspects liés au déroulement de carrière.
Lors de l’élaboration des plans de développement des compétences, une attention particulière sera portée à la formation des salariés âgés de 50 ans et plus.
Les tuteurs seront en priorité sélectionnés parmi les salariés âgés de 50 ans et plus.
Les salariés âgés de 50 ans et plus pourront bénéficier, à leur demande, d’un bilan de compétences financé par la société employeur et pouvant être réalisé à concurrence de 24 heures (ou 3 jours ouvrés pour le personnel d’encadrement en forfait jours), sur le temps de travail.
Ce bilan fera l’objet d’une convention avec un organisme agréé choisi et payé par la société.
La demande de bilan pourra être renouvelée tous les 5 ans.
Si le salarié le souhaite, il pourra remettre la synthèse de son bilan de compétences à la Direction des Ressources Humaines de la société qui l’emploie. Au vu de cette synthèse, et en fonction des possibilités du Groupe et des souhaits du salarié, un programme de formation personnalisé sera élaboré et mis en œuvre, au plus tard dans les 18 mois suivant le bilan de compétences.
Les salariés âgés de 50 ans et plus bénéficieront notamment d’un accompagnement renforcé dans le cadre de la mobilité externe et des projets de restructuration ponctuels, se traduisant par :
- un allongement de la durée de leur congé de mobilité, portée à 12 mois au lieu de 9 (cf. Volet 2);
- un allongement de la durée de leur congé de reclassement volontaire, portée à 9 mois au lieu de 6 (cf. Volet 3) ;
- et un allongement de la durée de leur congé de reclassement en cas de départ contraint, portée à 9 mois au lieu de 6 ou 7, selon le cas (cf. Volet 3).
Les Parties sont convenues d’instaurer un dispositif de congé de fin de carrière (dit « CFC GPEC ») permanent et avantageux, permettant aux salariés d’être totalement dispensés d’activité jusqu’à la liquidation de leur pension de retraite de la Sécurité Sociale à taux plein, tout en bénéficiant d’une allocation de remplacement.
La mise en œuvre effective de ce dispositif ne pourra toutefois intervenir qu’à condition d’être décidée localement :
- soit par décision unilatérale de la Direction d’un format ou d’une société du Groupe, prise après information et consultation du CCE/CSEC ou, selon le cas, du CE/CSE de la ou des sociétés concernées ; dans ce cas, la décision reprendra en intégralité les dispositions du présent chapitre et fixera la durée d’application du dispositif ;
- soit par accord collectif, s’il s’avère que les dispositions du présent chapitre doivent être adaptées à la situation particulière du format ou de la société concerné.
Le CFC GPEC est ouvert, sur la base du volontariat, aux salariés répondant aux conditions suivantes :
- ne pas appartenir à un métier en développement ;
- être employé en contrat à durée indéterminée, dans une société ou un établissement entrant dans le périmètre du présent accord ;
- justifier d’une ancienneté minimale de 2 ans au sein du Groupe ; étant précisé que les salariés ayant suivi le programme « Graduate » (Graduate Dirigeant, Digital, Supply, DM Hypers, DM Market) devront pour leur part justifier à cette même date d’une ancienneté minimale de 6 ans au sein du Groupe ;
- ne pas être en cours de préavis ;
- ne pas avoir signé une convention de rupture conventionnelle homologuée « individuelle » telle que visée aux articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail ;
- ne pas avoir candidaté dans le cadre d’un autre dispositif de Congé de fin de carrière ;
- être en mesure de liquider leur pension de retraite de la Sécurité Sociale à taux plein[1] au plus tard dans un délai de 30 mois suivant la date d’entrée en CFC GPEC (telle que définie au § D. ci-après) ;
- s’engager à liquider leur pension de retraite de la Sécurité Sociale à la date à laquelle ils seront en mesure d’en bénéficier à taux plein1 (cette date étant déterminée au regard de la législation en vigueur à la date de signature du présent accord).
Les salariés intéressés par un départ en CFC GPEC peuvent bénéficier de l’aide de la Cellule de mobilité permanente pour déterminer leurs droits à la retraite et préparer leur dossier de candidature.
Le salarié souhaitant bénéficier du CFC GPEC doit déposer son formulaire de candidature contre récépissé auprès de la Direction des Ressources Humaines de la Société qui l’emploie, accompagnée d’un relevé de carrière de l’assurance vieillesse. Un formulaire type est mis à disposition des salariés à cette fin.
Le salarié est informé par écrit de la suite donnée à sa candidature par lettre recommandée avec AR ou remis en main propre, dans un délai de 45 jours maximum suivant le dépôt de sa candidature.
En cas de validation, la lettre de réponse est accompagnée :
- d’un avenant à son contrat de travail précisant notamment la date d’entrée dans le CFC GPEC (déterminée selon les modalités prévues ci-après) et la durée de ce congé ;
- un formulaire de demande de départ en retraite au terme du CFC GPEC.
Le salarié dispose d’un délai de 10 jours ouvrés pour retourner un exemplaire de cet avenant et de ce formulaire approuvés et signés à la Direction des Ressources Humaines de la Société qui l’emploie.
En cas de refus de la candidature, les motifs de celui-ci sont précisés au salarié par écrit.
La date d’entrée en CFC GPEC correspond à la date à partir de laquelle le salarié est dispensé d’exercer son activité tout en bénéficiant de l’allocation de remplacement visée ci-dessous.
Sauf accord contraire du salarié et de son responsable hiérarchique, elle intervient à l’expiration d’une durée égale au préavis de licenciement, courant à compter de la date de réception de la validation de sa candidature.
En tout état de cause elle ne pourra être antérieure à une période de 30 mois avant la date à laquelle le salarié pourra bénéficier de sa pension de retraite de la Sécurité Sociale à taux plein.
Les salariés en CFC GPEC bénéficient d’une allocation de remplacement mensuelle brute égale à 75 % du Salaire plein tarif[2].
Pour les salariés absents pour maladie ou accident à la date d’entrée en CFC GPEC, le Salaire plein tarif sera apprécié sur les 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail. Les salariés actuellement bénéficiaires d’un dispositif conventionnel d’accompagnement de fin de carrière peuvent demander le bénéfice de cette mesure de reconstitution du salaire de référence sur les 12 mois précédant leur entrée dans ce dispositif.
L’allocation de remplacement est versée mensuellement :
- à compter de la fin du mois civil d’entrée en CFC GPEC (aux mêmes échéances que la paie) ;
- et jusqu’à la fin du mois civil précédant celui à partir duquel le salarié est en mesure de liquider sa pension de retraite de la Sécurité Sociale à taux plein.
En tout état de cause la durée de versement de l’allocation ne peut excéder une durée de 30 mois.
L’allocation de remplacement est considérée comme un salaire du point de vue social et fiscal. Elle est soumise à l’ensemble des prélèvements sociaux dus sur les salaires, au taux en vigueur au moment de son versement.
Le contrat de travail est suspendu à compter de l’entrée en CFC GPEC, jusqu’à ce que ce congé prenne fin dans les conditions décrites ci-après.
Les bénéficiaires du CFC GPEC conservent donc le statut de salarié et resteront juridiquement liés à la société qui les emploie et inscrits à l’effectif pour la durée de ce congé.
Afin d’éviter que le départ en CFC GPEC n’entraîne une diminution de la base de calcul des droits à retraite, l’assiette des cotisations au régime de retraite de base de la sécurité sociale et aux régimes de retraite complémentaire obligatoires sera maintenue à hauteur du salaire correspondant à l’activité du salarié exercée à temps plein (ci-après le « Salaire d’activité »).
La part de cotisations assises sur l’allocation de remplacement sera supportée par le salarié et sa société d’appartenance selon la même répartition de cotisations employeur/salarié que celle appliquée aux salariés en activité. En revanche, la part de cotisations assise sur la différence entre le Salaire d’activité et l’allocation de remplacement sera entièrement prise en charge par la société d’appartenance.
Les salariés en CFC GPEC continuent également de bénéficier des régimes de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » et de frais de santé applicables au sein de leur société d’appartenance. Les cotisations à ces régimes sont calculées sur la base du Salaire d’activité (ou, sur la base du même forfait que les salariés en activité pour les régimes frais de santé), et selon la même répartition de cotisations employeur/salarié que celle appliquée aux salariés en activité.
Les salariés en CFC GPEC continuent également de bénéficier du PEG et du PERCO dans les mêmes conditions que les autres salariés.
A défaut de travail effectif, la période de CFC GPEC n’ouvre pas droit à acquisition de congés payés ni de JRTT.
Le CFC GPEC et le contrat de travail du salarié prennent fin à compter du dernier jour du mois civil précédant la date d’entrée en retraite, laquelle doit intervenir dès que le salarié est en mesure de liquider sa pension de retraite de la Sécurité Sociale à taux plein.
Le salarié doit veiller à déposer, avant son départ en retraite, la demande de liquidation de ses pensions de retraite de sécurité sociale et complémentaires auprès des caisses de retraite.
Il perçoit alors son solde de tout compte incluant l’indemnité de rupture égale :
- au montant de l’indemnité de départ en retraite prévue par la convention collective de la société d’appartenance du salarié (calculée selon le barème en vigueur à la date de signature du présent accord) ;
- auquel s’ajoute 12 mois de Salaire plein tarif[3].
Cette indemnité est calculée en tenant compte de l’ancienneté acquise durant le CFC GPEC sur base du Salaire plein tarif retenu pour le calcul de l’allocation de remplacement.
Elle sera soumise à charges sociales et à impôts dans les mêmes conditions qu’une indemnité de départ volontaire en retraite.
En cas d’évolution de la législation entraînant un report de la date de liquidation à taux plein des pensions de retraite du régime de base de la sécurité sociale des salariés en CFC GPEC, des négociations s’engageront dans les meilleurs délais en vue de discuter de cette situation et déterminer les éventuelles mesures d’adaptation.
L’ACCOMPAGNEMENT DE LA MOBILITE INTERNE
A DESTINATION DE TOUS LES METIERS
Afin de prévenir et d’anticiper les évolutions de compétences et les changements de métiers dans le contexte de transformation décrit en préambule, les Parties sont convenues d’ouvrir largement la mobilité interne aux salariés du Groupe, en l’assortissant de mesures d’accompagnement significatives.
Les Parties entendent ainsi promouvoir la mobilité professionnelle des salariés, encourager le développement de carrières longues au sein du Groupe, et accompagner la transformation progressive de ce dernier.
Elles rappellent que tous les dispositifs prévus au présent Volet reposent sur le volontariat des salariés.
La mobilité interne est ouverte à tous les salariés volontaires du Groupe, à la seule condition qu’ils soient dans leur poste et en CDI depuis 2 ans (sauf accord de la Direction des Ressources Humaines de la société concernée sur des durées inférieures).
Cet outil a pour objectif de faire vivre les valeurs et les politiques du Groupe en facilitant les recrutements, la mobilité et les reclassements, et en faisant de la diversité des métiers du Groupe un atout pour la gestion des carrières.
Chaque salarié bénéficie d’un accès personnalisé au site « enviedebouger.carrefour.fr » (identifiant et mot de passe communiqués sur le bulletin de paie ou, le cas échéant, identiques aux codes d’accès à l’intranet Carrefour).
Les sociétés ayant de nombreux postes à pourvoir mettent en place tous les moyens nécessaires et adaptés pour faire connaître leurs besoins.
Le site permet notamment au salarié de :
- S’informer sur les conditions d’éligibilité à la mobilité: Des fiches en ligne reprennent, pour les principaux emplois type identifiés au sein du Groupe, les sociétés ou enseignes d’appartenance, les missions, les compétences et l’environnement du poste. Ces fiches permettent notamment aux salariés, avec l’éclairage de la Cellule de mobilité permanente, d’envisager l’éventualité d’évoluer vers un autre emploi et, le cas échéant, d’identifier les compétences à développer.
- Postuler directement à des postes disponibles au sein du groupe: Le site est destiné à l’information des salariés quant aux postes disponibles au sein des entités du Groupe et quant aux conditions requises pour les occuper. Tout salarié peut ainsi être acteur de sa mobilité. À compétences égales, un collaborateur interne en CDI est prioritaire par rapport à un candidat externe, pour une proposition de poste. Chaque souhait exprimé sera étudié, sur la base de critères objectifs et non discriminants.
- Demander à recevoir une alerte sur les postes recherchés: Un système d’alerte informe le salarié par email de l’ouverture des postes correspondant à sa recherche.
- S’informer sur les parcours de transition professionnelle au sein de sa société et du Groupe.
Les salariés volontaires pourront se rapprocher de la Cellule de mobilité permanente visée au chapitre 3 (§ 1.5) de la Partie « Gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des carrières ».
Cette Cellule disposera des moyens nécessaires pour les informer sur le dispositif de mobilité interne, les orienter puis les suivre dans leurs démarches.
Dans ce cadre, la Cellule garantira la pleine confidentialité des informations qui lui seront confiées et des projets de candidature des salariés, jusqu’à l’organisation de l’entretien visé au § 2 du Chapitre 3 du présent Volet.
Sous réserve des conditions d’éligibilité visées ci-dessus, tous les salariés intéressés par une mobilité interne sur un poste identifié pourront postuler directement sur les postes disponibles via le site « enviedebouger.fr » ; étant précisé que les postes recensés sur le site ne sont réservés à la mobilité interne que pendant une durée limitée (15 jours pour les postes « exploitation » et 21 jours pour les postes « siège »).
Les candidatures seront examinées par la Cellule de mobilité permanente.
La Cellule vérifiera si le candidat répond aux conditions d’éligibilité visées ci-dessus et si le poste est toujours disponible puis, dans l’affirmative, prendra attache avec le site recruteur pour organiser un entretien avec le manager ou le chargé des ressources humaines du site.
Au terme de cet entretien, le manager ou le chargé des ressources humaines validera ou non la candidature du salarié.
En cas de refus de candidature, et quelle qu’en soit la raison, une réponse motivée sera adressée au candidat concerné par la dernière personne l’ayant reçu en entretien. Au surplus, le salarié pourra à sa demande bénéficier d’un entretien individuel avec la Cellule de mobilité permanente.
En cas de candidatures multiples sur le même poste, la priorité sera donnée au salarié disposant des compétences les plus proches du poste. A compétences égales, les candidatures des salariés occupant des métiers sensibles seront privilégiées.
Suite à la validation de sa mobilité interne, le salarié pourra demander à découvrir le nouveau métier envisagé par le biais d’une période de découverte d’une durée maximale de 3 jours.
Il sera accompagné pendant cette période d’un tuteur ou d’un garant, désigné pour l’occasion.
Les frais afférents seront pris en charge par la société d’origine dans la limite des barèmes applicables au sein du Groupe.
Une fois la candidature validée, et sous réserve de l’issue de la période de découverte, la mobilité interne sera formalisée dans les conditions suivantes :
- la mobilité au sein de la même société sera formalisée par un avenant au contrat de travail ;
- la mobilité au sein d’une société différente du Groupe sera formalisée par la signature d’un nouveau contrat de travail avec la société d’accueil aux conditions applicables dans cette dernière, notamment en matière de statut collectif.
Une reprise de l’ancienneté acquise au sein du Groupe est garantie à chaque salarié bénéficiant d’une mobilité interne.
Les salariés dont la mobilité interne a été validée pourront bénéficier des mesures suivantes :
Des formations pourront être octroyées aux salariés selon leur projet de mobilité, dans la limite des budgets définis ci-dessous.
Il s’agit d’une formation d’adaptation pratique, effectuée sur le nouveau lieu et poste de travail, d’une durée maximale de 12 semaines.
Cette formation sera effectuée pendant le temps de travail et sera prise en charge intégralement par la Société d’origine.
Elle pourra être complétée d’une formation théorique, permettant au salarié d’acquérir un complément de compétences ou de maîtriser de nouvelles méthodes de travail indispensables à une intégration réussie.
Dans ce cas, les frais de formation seront pris en charge par la société d’origine selon le barème suivant :
- frais pédagogiques : montant maximal de 000 € HT;
- frais éventuels de transport et d’hébergement : conditions applicables au sein du Groupe ;
- rémunération pendant le temps de formation : rémunération habituelle.
Il s’agit d’une formation d’une durée maximale de 24 semaines permettant aux salariés d’acquérir les compétences requises pour accéder à leur nouveau métier.
Les frais de formation seront pris en charge par la Société d’origine selon le barème suivant :
- frais pédagogique : montant maximal de 000 € HT;
- frais éventuels de transport et d’hébergement : conditions applicables au sein du Groupe ;
- rémunération pendant le temps de formation : rémunération habituelle.
Le salarié pourra par ailleurs mobiliser son CPF pour compléter le financement de sa formation.
Il s’agit d’une formation d’une durée maximale de 36 semaines aboutissant à l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification permettant aux salariés d’exercer leur nouveau métier et entrant dans l’une des catégories suivantes :
- diplôme ou titre de qualification reconnu sur le plan national ou professionnel ;
- diplôme ou titre de qualification, non reconnu sur le plan national, mais ayant une durée minimale de 500 heures, en vertu du référentiel pédagogique de l’organisme de formation.
Dans le cadre de ces actions, les frais de formation seront pris en charge selon le barème suivant :
- frais pédagogiques : montant maximal de 000 € HT;
- frais éventuels de transport et d’hébergement : conditions applicables au sein du Groupe ;
- rémunération pendant le temps de formation : rémunération habituelle.
Le salarié pourra par ailleurs mobiliser son CPF pour compléter le financement de sa formation.
Une période d’adaptation sur le nouveau poste sera mise en place afin de permettre aux deux parties d’apprécier l’adéquation du poste aux souhaits et compétences du salarié.
Durant cette période, le salarié restera rattaché administrativement à sa société d’origine et conservera sa rémunération et son statut social.
Cette période débutera à la date de prise de poste. Sa durée sera indiquée dans l’avenant ou la convention tripartite formalisant la mobilité, au regard du statut du salarié dans le cadre de sa nouvelle fonction : 2 mois pour les employés et agents de maitrise, 3 mois pour les cadres.
Au terme de cette période d’adaptation, un entretien sera organisé par la Cellule de mobilité permanente, afin de permettre aux deux parties de confirmer leur décision ou de se rétracter. La société d’origine sera tenue informée de la décision prise par les parties.
En cas de rétractation, le salarié réintégrera un poste équivalent au sein de l’établissement d’origine et pourra se voir proposer un autre poste dans le cadre de la mobilité interne.
Au benefice des salaries occupant des metiers sensibles
Dans le contexte de transformation décrit en préambule, les Parties sont convenues de renforcer l’accompagnement des salariés occupant un métier sensible afin de traiter en amont les évolutions importantes des emplois et des métiers et d’éviter, autant que possible, la mise en place de restructurations ponctuelles s’accompagnant de plans de départs.
Les Parties entendent ainsi :
- faciliter la mobilité interne des salariés occupant un métier sensible, en renforçant les mesures d’accompagnement applicables (Chapitre 1);
- et offrir une solution de transition sécurisée aux salariés occupant un métier sensible, et souhaitant poursuivre leur parcours professionnel en dehors du Groupe (Chapitre 2).
Les Parties rappellent que tous les dispositifs prévus au présent Volet reposent sur le volontariat des salariés.
Les salariés occupant un métier sensible peuvent se porter candidat à la mobilité interne dans les mêmes conditions que les autres salariés du Groupe.
Leurs candidatures sont examinées, validées et formalisées selon la même procédure.
Ils bénéficient en outre de l’ensemble des moyens d’information et des mesures d’accompagnement prévues par le Volet 1 sans condition d’ancienneté, ainsi que d’une priorité en cas de candidature multiple sur le même poste (cf. Volet 1, Chapitre 3, § 2.).
Au surplus, les Parties sont convenues de renforcer les mesures d’accompagnement qui leurs sont applicables, afin de favoriser leur mobilité sur des emplois qui ne sont pas sensibles.
Ces mesures et leurs modalités d’application sont listées ci-dessous :
Dans l’hypothèse où le nouveau poste du salarié entraînerait une baisse de son Salaire plein tarif[4] à temps de travail équivalent, la Société d’origine lui accordera une indemnité destinée à compenser sur 24 mois le différentiel de salaire entre son ancien Salaire plein tarif et son nouveau Salaire plein tarif accordé pour ce poste au sein de la société d’accueil.
Cette indemnité différentielle fera l’objet de quatre versements, chaque versement intervenant au terme de chaque semestre écoulé. Les premier et troisième versements seront calculés sur la base d’un nouveau Salaire plein tarif prévisionnel. Le cas échéant, ils feront l’objet d’une régularisation lorsque le nouveau Salaire plein tarif réel sera connu.
Les mesures d’accompagnement suivantes seront prises en charge par la Société d’origine sur la base des règles et barèmes en vigueur au sein du Groupe.
Elles ne seront versées qu’en cas de mobilité vers :
- un poste situé à plus de 30 km aller simple du domicile du salarié et entraînant un allongement de la distance domicile – lieu de travail ;
- ou un poste situé à plus d’une heure de trajet aller simple du domicile du salarié, et entraînant un allongement de la durée de son temps de trajet quotidien[5].
Ces mesures ne se cumulent pas avec les mesures pouvant être prévues par chaque société dans le cadre de la mobilité liée à la gestion habituelle des carrières ; seul le dispositif le plus favorable au salarié étant applicable.
Elles viennent en complément des prestations versées dans le cadre du 1% Logement (Loca-Pass et Mobili-Pass).
Le salarié dont la candidature a été validée pourra demander, avant toute formalisation de sa mobilité, à bénéficier :
- de 3 jours de congés exceptionnels rémunérés lui permettant de se rendre dans la région d’accueil ;
- et de la prise en charge des frais de déplacement et éventuellement d’hébergement pour lui-même et son conjoint[6] pendant cette durée.
Durant la période d’adaptation, les frais de déplacement et d’hébergement du salarié sur le site d’accueil seront pris en charge par la société d’origine dans la limite des barèmes de la procédure applicable au sein du Groupe et selon les modalités suivantes :
- frais d’hôtel ou loyer d’un logement (formule la plus économique) ;
- un aller/retour hebdomadaire pour rejoindre son domicile.
Le salarié bénéficiera, sur justificatifs, d’une prise en charge des coûts supplémentaires de transport dans la limite de 100 km sur la base d’un aller/retour quotidien pendant une période maximale de 12 mois (sur la base de la procédure applicable au sein du Groupe).
Cette disposition concerne également la prise en charge du coût supplémentaire de l’abonnement à un transport collectif.
En cas de mobilité interne effective (c’est-à-dire à l’issue de la période d’adaptation), le salarié bénéficiera d’une indemnité de mobilité d’un montant brut d’un mois de salaire de base.
Elle sera versée pour moitié au jour de la mobilité interne effective (après la période d’adaptation) et pour moitié au terme de 6 mois passés dans la nouvelle affectation.
Cette indemnité ne se cumule pas à d’éventuels autres dispositifs existant au sein des sociétés d’origine ou d’accueil et destinés à accompagner ou inciter la mobilité interne (prime de mobilité, etc.), seul le dispositif le plus favorable au salarié étant applicable.
Les mesures prévues ci-après ne seront accordées qu’à condition :
- que le déménagement ait pour effet de rapprocher le salarié de son nouveau lieu de travail et intervienne dans les 12 mois suivant la date de sa mobilité interne effective, c’est-à-dire à l’issue de la période d’adaptation ;
- que le salarié n’ait pas bénéficié d’une des mesures prévues en cas de mobilité interne définitive sans déménagement.
Afin d’aider le salarié à retrouver un logement, les organismes collecteurs des fonds destinés à l’effort de construction (1%) seront sollicités.
Par ailleurs, la société d’origine proposera au salarié le conseil d’un professionnel du logement dans le cadre de l’achat ou de la vente d’une résidence.
Dans le cadre de la recherche de son nouveau logement, le salarié bénéficiera de :
- 2 jours de congés exceptionnels rémunérés ;
- la prise en charge des frais de transport et d’hébergement du conjoint[7] et éventuellement des enfants à charge au sens fiscal, remboursés sur justificatifs, dans la limite de deux voyages et en application des barèmes de la procédure applicable au sein du Groupe.
Le salarié (propriétaire ou locataire) pour lequel la mobilité géographique entraînera des frais de double résidence bénéficiera d’une prise en charge du nouveau loyer dans la limite de 1.000 € par mois, sur présentation des justificatifs afférents et pendant une durée maximale de trois mois.
Le salarié bénéficiera de :
- 3 jours de congés exceptionnels rémunérés pour réaliser son déménagement ;
- la prise en charge des frais de déménagement sur la base de 3 devis d’entreprises spécialisées référencées par le Groupe. Le choix définitif est effectué par la société d’origine, qui acquitte la facture, le salarié restant responsable de l’organisation et de la préparation de son déménagement ;
- si le déménagement s’effectue sur 2 jours consécutifs, la prise en charge des frais d’hébergement du salarié et de sa famille, dans la limite d’une nuit, conformément au barème prévu par la procédure applicable au sein du Groupe.
Le salarié bénéficiera, dans les 3 mois suivant l’installation, sur présentation de justificatifs, d’une indemnité d’un mois de salaire brut de base au moins égale à 2.500 € brut.
Si la mobilité du salarié implique la perte d’emploi de son conjoint[8], celui-ci peut bénéficier, pendant trois mois après le déménagement, d’une aide à la recherche d’emploi par la Cellule de mobilité permanente.
Cette assistance permettra au conjoint de bénéficier d’une aide à l’élaboration ou la mise à jour de son CV, de formations aux techniques de recherche d’emploi, de la mise à disposition d’offres locales d’emploi, ou d’actions de formation d’adaptation validées par la Cellule de mobilité permanente, dans la limite de 1.000 € HT.
L’accompagnement du conjoint sera adapté à son statut d’origine (salarié du secteur privé ou du secteur public).
En cas de mobilité interne effective (c’est-à-dire à l’issue de la période d’adaptation), le salarié bénéficiera d’une indemnité de mobilité d’un montant brut de trois mois de salaire de base.
Elle sera versée pour moitié au jour de la mobilité interne effective (après la période d’adaptation) et pour moitié au terme de 6 mois passés dans la nouvelle affectation.
Cette indemnité ne se cumule pas à d’éventuels autres dispositifs existant au sein des sociétés d’origine ou d’accueil et destinés à accompagner ou inciter la mobilité interne (prime de mobilité, etc.) ; seul le dispositif le plus favorable au salarié étant applicable.
Le dispositif de mobilité externe complète les dispositifs ci-dessus en offrant, en toute sécurité, une solution de transition aux salariés dont le métier est déclaré « sensible ».
Cette mobilité externe est purement volontaire. Elle est destinée aux salariés souhaitant donner une nouvelle orientation à leur parcours professionnel ou accomplir un projet personnel en dehors du Groupe.
Elle s’accompagne d’un congé de mobilité et d’importantes mesures d’accompagnement, dont l’objectif est :
- de permettre aux salariés volontaires d’anticiper, de manière active, l’évolution de leur emploi, en bénéficiant d’un accompagnement adapté ;
- et de faciliter leur reconversion professionnelle.
Tout salarié désirant bénéficier du dispositif de mobilité externe avec congé de mobilité devra remplir les conditions d’éligibilité suivantes :
- appartenir à un métier déclaré « sensible » ;
- être employé en contrat à durée indéterminée, dans une société ou un établissement entrant dans le périmètre du présent accord ;
- justifier d’une ancienneté minimale de 2 ans au sein du Groupe ; étant précisé que les salariés ayant suivi le programme « Graduate » (Graduate Dirigeant, Digital, Supply, DM Hypers, DM Market) devront pour leur part justifier d’une ancienneté minimale de 6 ans au sein du Groupe ;
- ne pas être en cours de préavis ;
- ne pas avoir signé une convention de rupture conventionnelle homologuée « individuelle », telle que visée aux articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail ;
- avoir un projet de mobilité externe ;
- ne pas posséder une compétence ou un savoir-faire particulier rendant son remplacement particulièrement délicat et, en conséquence, son départ fortement préjudiciable pour la société ou le Groupe ; dans ce cas, le salarié sera informé par écrit des motivations objectives de la décision de refus ;
- ne pas être en mesure de faire valoir la liquidation de ses droits à la retraite à taux plein.
La Cellule de mobilité permanente visée au Chapitre 3 de la Partie « Gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des carrières » (§ 1.5) accompagnera les salariés dans leurs démarches de mobilité externe, avec l’aide d’un cabinet d’accompagnement extérieur.
Cet accompagnement permettra aux salariés concernés de :
- bénéficier d’un service d’accueil, d’information et de conseil ;
- identifier et valoriser leurs savoir-faire et compétences spécifiques ;
- identifier le maximum d’offres d’emploi externes au Groupe correspondant à leur profil ;
- élaborer un projet professionnel ;
- être assistés dans la préparation et la formalisation de leur dossier de candidature ;
- faciliter la concrétisation de leur projet et en sécuriser la mise en œuvre.
Dans ce cadre, la Cellule de mobilité permanente garantira la pleine confidentialité des informations qui lui seront confiées et des projets professionnels des salariés.
Pour être éligible à la mobilité externe, les candidats devront avoir un projet conduisant immédiatement ou à terme à une solution professionnelle.
Un « Projet professionnel immédiat » est un projet qui permet aux salariés de quitter immédiatement l’entreprise (contrat de travail avec prise de poste immédiate auprès d’un nouvel employeur en CDI, CDD ou contrat de travail temporaire d’une durée minimale de 6 mois).
Un « Projet professionnel à terme » est un projet qui permet aux salariés de quitter l’entreprise pour bénéficier d’une formation et d’un accompagnement en vue d’une nouvelle évolution professionnelle (notamment création ou reprise d’entreprise) ou qui permet aux salariés de bénéficier d’une formation pour obtenir une qualification ou un diplôme en vue d’une reconversion professionnelle (notamment reconversion vers la fonction publique requérant la préparation ou le passage d’un concours).
Le salarié volontaire à une mobilité externe devra en faire la demande par écrit, par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge, auprès de la Direction des Ressources Humaines de la société qui l’emploie, en précisant la nature de son projet professionnel et la date souhaitée de son départ en congé de mobilité.
La Direction des Ressources Humaines accusera réception de sa candidature.
Le candidat pourra être reçu par un membre de la Direction des Ressources Humaines s’il le souhaite.
Les candidatures seront examinées et validées par la Direction des Ressources Humaines de la société d’origine, en lien avec la Cellule de mobilité permanente, en tenant compte des conditions d’éligibilité visées ci-dessus et de la faisabilité et de la viabilité des projets présentés.
Le salarié sera tenu informé de la suite donnée à sa candidature dès que possible et au plus tard dans un délai de 30 jours maximum à compter de la réception de sa demande par la Direction des Ressources Humaines pour les projets professionnels immédiats, et 45 jours maximum pour les projets professionnels à terme.
En cas de validation de la candidature, une convention de rupture d’un commun accord sera proposée au salarié (sous réserve de l’application des règles propres aux salariés bénéficiant d’une protection contre la rupture de leur contrat de travail). Cette convention sera accompagnée d’une Charte d’adhésion fixant les engagements respectifs des parties dans le cadre du congé.
Elle sera établie par l’entreprise concernée puis remise, en deux exemplaires, en main propre au salarié qui disposera alors d’un délai de 8 jours calendaires pour en retourner un exemplaire paraphé, daté et signé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.
La signature de la convention de rupture entrainera l’adhésion du salarié au congé de mobilité, dans les conditions définies ci-dessous (cf. § 4.).
La convention de rupture précisera la date de départ envisagée en congé de mobilité au regard du projet professionnel externe et des contraintes de l’activité.
Le contrat de travail du salarié sera rompu d’un commun accord au terme de ce congé.
Conformément à l’article L. 1237-18-5 du Code du travail, l’entreprise informera le DIRECCTE compétent des conventions de rupture signées dans ce cadre.
Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable, en permettant au salarié :
- d’être totalement dispensé d’activité afin de se consacrer à la mise en œuvre de son projet professionnel ;
- de bénéficier d’actions de formation (prises en charge dans les conditions visées au § 5 ci-dessous) ;
- d’effectuer des périodes de travail sous contrat court ;
- et de bénéficier de prestations d’accompagnement spécifiques de la Cellule de mobilité permanente, visant à favoriser la concrétisation de son projet et à en sécuriser la mise en œuvre.
Les instances représentatives du personnel des sociétés comprises dans le champ du présent accord seront informées de la mise en place et du contenu du congé de mobilité.
Les salariés concernés disposeront d’un délai de 8 jours calendaires à compter de la remise de cette convention pour retourner la convention et la Charte d’adhésion signées. En l’absence de signature, les salariés seront réputés avoir renoncé à leur projet de mobilité externe.
La signature de la convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail visée ci-dessus entrainera l’adhésion du salarié au congé de mobilité.
La durée du congé de mobilité sera de 9 mois maximum, préavis compris.
Cette durée sera portée à 12 mois pour les salariés créant ou reprenant une entreprise, pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de signature de leur convention de rupture d’un commun accord, et pour les salariés en situation de handicap (visés au § 2.1 du Chapitre 3 de la Partie « Gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des carrières »).
Pendant le congé de mobilité, le salarié percevra une allocation mensuelle dont le montant brut sera égal à 65 % du Salaire plein tarif[9] précédant le congé, et ne pourra être inférieure à 85 % du SMIC brut de l’horaire de référence du salarié.
Cette allocation ne sera toutefois pas due pendant les périodes de suspension du congé de mobilité.
Elle sera exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, mais restera soumise à la CSG à taux réduit et à la CRDS.
La société employeur remettra chaque mois au salarié concerné un bulletin précisant le montant et les modalités de calcul de l’allocation.
Pendant la durée du congé de mobilité, le bénéficiaire restera lié à son employeur par son contrat de travail.
Le congé sera suspendu si le salarié effectue une période de travail en dehors de la société d’origine, en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire de moins de 6 mois, dès lors que le terme de celui-ci n’excèdera pas celui du congé de mobilité.
Cette suspension n’aura toutefois pas pour effet de reporter le terme initialement prévu du congé de mobilité.
Il appartiendra au salarié de prévenir, sans délai, la Direction des Ressources Humaines de sa société d’origine en cas de signature d’un contrat de travail avec une entreprise tierce, au moins 10 jours avant le début de ce contrat de travail.
Le congé de mobilité du salarié prendra fin à l’arrivée de son terme.
La signature d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire d’au moins 6 mois ou dont le terme excède celui du congé de mobilité mettra immédiatement fin à ce congé, de même que la concrétisation effective d’un projet de création ou de reprise d’entreprise.
Il appartiendra au salarié de prévenir sans délai la Direction des Ressources Humaines de sa société d’origine en cas d’embauche ou de concrétisation d’un projet de création ou de reprise d’entreprise répondant à ces conditions.
La société employeur pourra quant à elle rompre de façon anticipée le congé de mobilité en cas de non-respect par le salarié de ses obligations (telles que définies par la Charte d’adhésion). Elle en informera alors le salarié concerné par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre précisera la date effective de fin du congé de mobilité.
Durant le congé de mobilité, le statut du salarié sera le suivant :
- le salarié sera totalement dispensé d’activité professionnelle et devra se consacrer exclusivement, avec l’aide de la Cellule de mobilité permanente, à la réalisation de son projet ;
- le salarié conservera ses droits en matière d’assurances sociales, d’accidents du travail, d’assurance vieillesse ;
- le salarié continuera à bénéficier du maintien des régimes de prévoyance (garanties, frais de santé et décès) ainsi que du maintien du ou des régime(s) de retraite complémentaire(s) dans les mêmes conditions de taux et de répartition des cotisations.
La Charte accompagnant la convention de rupture susvisée mentionnera les engagements des parties, définis comme suit :
- Pour l’entreprise :
- accompagner la construction et la finalisation du projet professionnel externe du salarié ;
- prendre en charge la rémunération pendant la durée du congé de mobilité dans les conditions définies ci-dessus ;
- octroyer les aides dans les conditions prévues par le présent accord.
- Pour le salarié :
- faire ses meilleurs efforts pour concrétiser et mettre en œuvre son projet professionnel ;
- participer à toutes les actions nécessaires à sa réussite ;
- informer l’entreprise de son embauche par une entreprise tierce ou de sa création/reprise d’entreprise ;
- ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de Pôle Emploi pendant la durée du congé de mobilité.
Pendant la durée du congé de mobilité, le salarié bénéficiera d’une prise en charge de ses frais de déplacement et d’hébergement, conformément au barème prévu par la procédure applicable au sein du Groupe, pour se rendre à des entretiens de recrutement, préalablement validés par la Direction des Ressources Humaines.
Le salarié dont le projet professionnel impliquera le suivi d’une formation d’adaptation, d’une formation de reconversion ou d’une formation qualifiante ou diplômante bénéficiera de la prise en charge par sa société d’appartenance des frais pédagogiques et, le cas échéant, de ses frais de transport, de restauration et d’hébergement dans les conditions et limites prévues ci-après.
La formation devra être dispensée pendant la durée du congé de mobilité, par un organisme dûment agréé par le Groupe. Le financement sera accordé sur présentation de la convention de formation signée, les sommes requises étant directement versées à l’organisme de formation.
Les mesures d’accompagnement relatives à la formation d’adaptation, à la formation de reconversion et à la formation qualifiante ou diplômante ne sont pas cumulables entre elles.
Il s’agit d’une formation d’adaptation pratique d’une durée maximale de 12 semaines.
Les frais pédagogiques de formation seront pris en charge par la société d’origine dans la limite de 2.500 € HT.
Les éventuels frais de transport, d’hébergement et de restauration seront pris en charge pendant la durée de formation, dans la limite des barèmes de la procédure applicable au sein du Groupe et sur présentation du justificatif de présence à la formation.
Le salarié pourra par ailleurs mobiliser son CPF pour compléter le financement de la formation.
Il s’agit d’une formation d’une durée maximale de 24 semaines permettant au salarié d’acquérir les compétences requises pour accéder à son nouveau métier.
Les frais pédagogiques de formation seront pris en charge par la société d’origine dans la limite de 5.000 € HT.
Les éventuels frais de transport, d’hébergement et de restauration seront pris en charge pendant la durée de formation, dans la limite des barèmes de la procédure applicable au sein du Groupe et sur présentation du justificatif de présence à la formation.
Le salarié pourra par ailleurs mobiliser son CPF pour compléter le financement de la formation.
Il s’agit d’une formation d’une durée maximale de 36 semaines aboutissant à l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification permettant au salarié d’exercer son nouveau métier et entrant dans l’une des catégories suivantes :
- diplôme ou titre de qualification reconnu sur le plan national ou professionnel ;
- diplôme ou titre de qualification, non reconnu sur le plan national, mais ayant une durée minimale de 500 heures, en vertu du référentiel pédagogique de l’organisme de formation.
Les frais pédagogiques de formation seront pris en charge par la société d’origine dans la limite de 8.000 € HT.
Les éventuels frais de transport, d’hébergement et de restauration seront pris en charge pendant la durée de formation, dans la limite des barèmes de la procédure applicable au sein du Groupe et sur présentation du justificatif de présence à la formation.
Le salarié pourra par ailleurs mobiliser son CPF pour compléter le financement de la formation.
Le salarié bénéficiera des mesures prévues ci-dessous à condition :
- que son nouveau lieu de travail soit situé :
- à plus de 30 km aller simple de son domicile et entraîne un allongement de la distance domicile – lieu de travail ;
- ou à plus d’une heure de trajet aller simple de son domicile, et entraîne un allongement de la durée de son temps de trajet quotidien[10].
- et qu’il change de domicile, c’est-à-dire qu’il déménage effectivement, dans les 12 mois suivant la signature de la convention de rupture d’un commun accord de son contrat de travail.
Les frais de déménagement seront pris en charge par la société sur la base de trois devis d’entreprises spécialisées référencées par le Groupe. Le choix définitif sera effectué par la société employeur, qui acquittera directement la facture, le salarié restant responsable de l’organisation et de la préparation de son déménagement.
Si le déménagement s’effectue sur 2 jours consécutifs, la société prendra en charge les frais d’hébergement du salarié et de sa famille dans la limite d’une nuit, conformément au barème prévu par la procédure applicable au sein du Groupe.
Le salarié bénéficiera, dans les 3 mois suivant l’installation, sur présentation de justificatifs, d’une indemnité d’un mois de salaire brut de base au moins égale à 2.500 € brut.
Si la mobilité du salarié implique la perte d’emploi de son conjoint[11], celui-ci pourra bénéficier, pendant trois mois après le changement de résidence, d’une aide à la recherche d’emploi auprès de la Cellule de mobilité permanente.
Cette assistance permettra au conjoint de bénéficier d’une aide à l’élaboration ou la mise à jour de son CV, de formations aux techniques de recherche d’emploi, de la mise à disposition d’offres locales d’emploi, ou d’actions de formation d’adaptation validées par la Direction des Ressources Humaines de la société employeur, dans la limite de 1.000 € HT.
L’accompagnement du conjoint sera adapté à son statut d’origine (salarié du secteur privé ou du secteur public).
Les salariés dont le projet professionnel réside dans la création ou la reprise d’entreprise bénéficieront de l’appui spécifique défini ci-après.
Pour bénéficier des aides prévues ci-après, la création ou reprise d’entreprise devra être effectivement réalisée dans les 12 mois suivant la signature de la convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail.
Est considéré comme créateur ou repreneur d’entreprise le salarié qui exerce réellement le contrôle d’une entreprise, qu’elle soit sous forme individuelle ou en société.
En cas de création ou de reprise sous forme de société, le salarié devra exercer le contrôle effectif de l’entreprise, c’est-à-dire :
- soit détenir plus de 50 % du capital, seul ou en famille (parts détenues par le conjoint, les ascendants et les descendants directs de l’intéressé) avec au moins 35% à titre personnel (dans l’hypothèse d’une création ou d’une reprise d’entreprise par deux salariés Carrefour, la condition de 50% sera appréciée en additionnant la participation au capital des deux salariés (et celle des membres de leur famille), il en sera de même pour l’appréciation de la condition de 35% de participation à titre personnel) ;
- soit être dirigeant dans la société et détenir au moins 1/3 du capital, seul ou en famille, avec au moins 25 % à titre personnel, sous réserve qu’un autre associé ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
Les salariés qui souhaiteraient créer ou reprendre une entreprise seront conseillés dans leur démarche par la Cellule de mobilité permanente et bénéficieront d’un accompagnement spécifique dans les diverses phases de construction de leur projet.
Ils percevront une indemnité de 8.000 € brut, versée en deux parts égales :
- la 1ère moitié lors de l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, ou au Répertoire des Métiers ou à l’URSSAF (sur présentation de justificatifs), qui doit intervenir dans les 12 mois suivant la signature de la convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail ;
- la 2nde moitié après six mois d’activité de l’entreprise suivant l’immatriculation (sur présentation de justificatifs de l’activité réelle).
Cette indemnité viendra en complément des indemnités de rupture versées dans le cadre de la mobilité externe prévues ci-après.
Des aides publiques et notamment celles prévues aux articles L. 5141-1 et suivants du Code du travail pourront, si elles sont accordées aux salariés concernés, se rajouter aux indemnités susvisées.
L’entreprise créée ou reprise par un salarié dans le cadre du présent accord pourra bénéficier d’un prêt à taux 0% d’un montant maximum de 15.000 €. Ce montant sera porté à 30.000 € en cas de création ou de reprise d’entreprise par au moins deux salariés remplissant les conditions requises par le présent accord pour être créateur ou repreneur d’entreprise.
Les conditions d’attribution de ce prêt sont les suivantes :
- justification de l’immatriculation de l’entreprise intervenue dans les 12 mois suivant la rupture du contrat de travail ;
- justification des dépenses d’investissement objet du prêt (factures fournisseurs pro forma).
Le montant du prêt sera versé à due concurrence du montant des factures d’investissements réalisés dans les 3 mois maximum suivant l’immatriculation.
Ce prêt sera remboursable sur 7 ans maximum, avec un différé de remboursement d’un an. Le montant des remboursements sera déterminé à la fin du 3ème mois suivant l’immatriculation.
L’emprunteur devra présenter un bilan et des documents financiers attestant de son activité réelle à l’issue de chaque exercice de 12 mois. À défaut de respecter cet engagement, la déchéance du terme sera invoquée par la société employeur et l’intégralité du capital restant dû sera remboursé immédiatement en trois échéances mensuelles, sous réserve du respect des procédures collectives applicables (redressement ou liquidation judiciaire).
Les salariés créant ou reprenant une entreprise bénéficieront d’actions de formation entrant dans le cadre de l’activité de leur future entreprise dans la limite des budgets définis ci-avant pour les actions de formation d’adaptation.
Les salariés percevront l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, ainsi qu’une indemnité supplémentaire.
Ces indemnités seront versées aux salariés à la date de rupture de leur contrat de travail, qui correspond à la fin de leur congé de mobilité.
Cette indemnité correspond à l’indemnité légale de licenciement ou à celle prévue par la convention collective de branche ou les accords d’entreprise applicables dans la société de rattachement du salarié au moment de la rupture du contrat de travail, selon la plus favorable.
Cette indemnité est basée sur le Salaire plein tarif[12] et est égale à :
- 3 mois de Salaire plein tarif pour les salariés ayant moins de 5 ans d’ancienneté ;
- 4 mois de Salaire plein tarif pour les salariés ayant de 5 ans à moins de 10 ans d’ancienneté ;
- 5 mois de Salaire plein tarif pour les salariés ayant de 10 ans à moins de 15 ans d’ancienneté ;
- 6 mois de Salaire plein tarif pour les salariés ayant de 15 ans à moins de 20 ans d’ancienneté ;
- 7 mois de Salaire plein tarif pour les salariés ayant de 20 ans à moins de 25 ans d’ancienneté ;
- 8 mois de Salaire plein tarif pour les salariés ayant au moins 25 ans d’ancienneté.
L’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS PONCTUELS
L’accompagnement prévu dans le cadre de la GPEC ne peut répondre efficacement à toutes les problématiques liées à l’emploi au sein du Groupe.
Le contexte économique ou conjoncturel peut en effet imposer une réponse ciblée et adaptée dans le cadre d’une restructuration ponctuelle, menée par l’une ou l’autre des sociétés du Groupe.
Les Parties ont en conséquence souhaité prévoir en amont la procédure ainsi qu’un socle de garanties d’accompagnement, quel que soit l’outil juridique employé par la société concernée : PDV ou PSE.
Ces procédures et ce socle seront déclinés dans les différentes sociétés du Groupe qui seraient amenées à envisager la mise en place de tels projets.
Le présent accord a uniquement pour objet de fixer les grands principes procéduraux et les garanties applicables. Il ne saurait dispenser les sociétés du Groupe de négocier, selon la nature de leur projet, un PDV ou un PSE. Il n’a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de limiter la marge de négociation des organisations syndicales représentatives.
Les dispositions qui suivent ont pour objet de fixer, par application des articles L. 1233-21 et suivants du Code du travail, les modalités d’information-consultation des instances représentatives du personnel applicables en cas de projet de restructuration s’accompagnant d’un PSE ou d’un PDV, ainsi que les conditions de mise en place dudit plan.
Ces dispositions ne remettent pas en cause les dispositions des conventions collectives et des accords collectifs applicables aux sociétés concernées, ni ne font obstacle à la conclusion d’accords collectifs locaux les adaptant ou les précisant.
Par ailleurs, le présent chapitre ne peut être appliqué en l’état que par les sociétés du Groupe ayant mis en place un comité social et économique, dans les conditions visées par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
Dans l’hypothèse où un projet de restructuration serait envisagé au sein d’une ou de plusieurs sociétés du Groupe n’ayant pas mis en place ce comité social et économique, un accord de méthode ad hoc devra donc être négocié, afin d’adapter les modalités d’information-consultation des instances représentatives du personnel.
Enfin, il est précisé que le terme de Comité Social et Economique (« CSE »), utilisé dans le présent chapitre est un terme générique pouvant viser l’une ou l’autre des instances concernées par le projet (CSE Central ou CSE d’Etablissement), selon la situation de chaque société.
Pour l’établissement d’un PSE et/ou d’un PDV, le législateur autorise l’employeur à (i) ouvrir des négociations avec les organisations syndicales représentatives au sein du périmètre concerné en vue de la conclusion d’un accord collectif majoritaire, (ii) établir un document unilatéral.
Les Parties conviennent de privilégier la voie de la négociation pour la mise en place du PSE et/ou du PDV dans les entités du Groupe concernées.
Si toutefois ces négociations n’aboutissent pas, la ou les entités concernées établiront un projet de document unilatéral, qui sera soumis à consultation du CSE.
Ce document unilatéral aura alors vocation (i) soit à suppléer l’absence d’accord majoritaire, si la négociation a échoué sur l’ensemble des points discutés (y compris sur le contenu du PSE et/ou du PDV), (ii) soit à compléter l’accord majoritaire partiel (si un accord relatif au contenu du PSE et/ou du PDV a été trouvé), s’agissant des points sur lesquels les partenaires sociaux ne seront pas parvenus à un accord.
Les négociations avec les organisations syndicales représentatives devront porter en priorité sur le contenu du PSE et/ou du PDV, à savoir sur des mesures telles que :
- des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
- si nécessaire, des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements ;
- des créations d’activités nouvelles par l’entreprise ;
- des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi ;
- des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ;
- des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
- des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l’organisation du travail de l’entreprise est établie sur la base d’une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée ;
- le congé de reclassement et ses conditions de mise en œuvre.
Il est par ailleurs convenu que certains des points ou la totalité des points facultatifs suivants pourront être abordés au cours de la négociation :
- les modalités d’information-consultation du CSE, en particulier les conditions dans lesquelles ces modalités peuvent être aménagées en cas de projet de transfert d’une ou de plusieurs entités économiques prévu à l’article L. 1233-61 du Code du travail, nécessaire à la sauvegarde d’une partie des emplois ;
- la pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements ;
- le calendrier des ruptures des contrats de travail ;
- le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées ;
- les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement.
Les négociations seront ouvertes préalablement à la procédure d’information-consultation du CSE (c’est-à-dire avant la première réunion du CSE faisant démarrer le délai de procédure visé à l’article 2.5 ci-dessous, dite R.1).
La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein du périmètre concerné s’efforceront de tenir leur première réunion de négociation le même jour que la réunion R.0 avec le CSE (visée au 2.2.1 ci-dessous) ou, à défaut, à des dates aussi rapprochées que possible.
Lors de la réunion de négociation, les organisations syndicales représentatives se verront remettre (i) une note relative au projet de restructuration envisagé et à ses conséquences probables sur l’emploi, et (ii) un projet d’accord collectif sur le projet de ruptures des contrats de travail pour motif économique.
Lors de la réunion R.0, le CSE sera informé de l’ouverture des négociations.
Pour être valable, l’accord collectif portant sur le contenu du PSE et/ou du PDV devra être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le périmètre considéré, ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.
En cas d’échec total ou partiel des négociations, un projet de document unilatéral sera établi, comme indiqué à l’article 1.1 ci-dessus.
La procédure d’information-consultation du CSE portera concomitamment sur :
- le volet économique ou technologique (à savoir, le projet de restructuration – « Livre 2 »), qui englobera tous les éléments permettant d’appréhender la situation de la ou des sociétés concernées dans le contexte déterminé ;
- et sur le volet social (à savoir, le projet de ruptures des contrats de travail pour motif économique – « Livre 1 »), qui portera sur le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.
Au moins deux réunions du CSE (dites R.1 et R.2), espacées d’au moins quinze jours, se tiendront dans chacune des sociétés concernées. Dans les sociétés à établissements multiples, au moins deux réunions du CSE Central et au moins deux réunions du ou des CSE d’Etablissement concerné(s) seront organisées.
Afin de permettre au CSE de disposer d’une vue complète du dossier dès l’origine, cette procédure sera précédée d’une réunion d’information (R.0), au cours de laquelle seront remis et commentés aux représentants du personnel les documents suivants :
- une note décrivant le projet de restructuration envisagé et un argumentaire économique sous-tendant ce projet (« Livre 2 ») ;
- une note comprenant les informations visées à l’article L. 1233-31 1° à 6° du Code du travail et un projet de PSE et/ou de PDV (« Livre 1 ») ;
- une note – annexée au Livre 1 – présentant les conséquences de la restructuration en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-31 7° du Code du travail ;
- et la convocation à la première réunion d’information-consultation (R.1).
La R.0 et la R.1 devront être espacées d’au moins 15 jours, afin de permettre aux membres du CSE de disposer du temps nécessaire pour prendre connaissance et étudier les documents remis.
Les convocations à chacune des réunions du CSE et les ordres du jour afférents seront adressés aux membres des comités concernés dans les délais légaux ou conventionnels applicables.
Les ordres du jour seront établis après concertation entre le Secrétaire et le Président du CSE.
Les avis du CSE porteront sur des objets différents, selon qu’un accord collectif majoritaire portant sur le PSE et/ou le PDV aura ou non été conclu :
- Si le projet de rupture des contrats de travail pour motif économique fait uniquement l’objet d’un document unilatéral, deux avis seront rendus :
- l’un sur le projet de restructuration (Livre 2) ;
- l’autre sur le projet de rupture des contrats de travail pour motif économique (Livre 1).
- Si le projet de rupture des contrats de travail pour motif économique fait uniquement l’objet d’un accord collectif majoritaire, deux avis seront rendus :
- l’un sur le projet de restructuration (Livre 2) ;
- l’autre sur les conséquences du projet de restructuration en matière de santé, sécurité ou de conditions de travail.
Au surplus, l’accord majoritaire sera porté à la connaissance des élus.
- Si le projet de rupture des contrats de travail pour motif économique fait l’objet d’un accord majoritaire partiel (portant au moins sur le contenu du PSE et/ou du PDV) et d’un document unilatéral, deux avis seront rendus :
- l’un sur le projet de restructuration (Livre 2) ;
- l’autre sur les modalités du projet de ruptures des contrats de travail pour motif économique ne figurant pas dans l’accord majoritaire (Livre 1), dont les conséquences du projet de restructuration en matière de santé, sécurité ou de conditions de travail.
L’accord majoritaire sera en outre porté à la connaissance des élus.
Si la Direction d’une société concernée souhaite mettre en œuvre, de manière anticipée, des reclassements internes (c’est-à-dire avant l’homologation ou la validation du DIRECCTE), elle consultera le CSE au préalable sur ce point.
Le CSE aura la possibilité de formuler :
- des suggestions relatives aux mesures sociales envisagées
et/ou
- des propositions alternatives au projet de restructuration visé à l’article L. 2312-39 du Code du travail.
Les éventuelles suggestions et/ou propositions alternatives devront être formulées par écrit, de manière motivée, dans un délai de 5 jours ouvrés avant la deuxième réunion d’information-consultation (R.2).
Elles seront alors étudiées par la Direction de la société concernée, qui y apportera une réponse motivée lors de la deuxième réunion (R.2).
Au cours de la réunion d’information (R.0) ou de la première réunion d’information-consultation (R.1), le CSE pourra décider, sur la base d’un vote majoritaire, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail.
Il est toutefois expressément convenu, afin d’éviter une multiplication d’experts intervenant sur le même projet et conformément aux dispositions légales, que :
- si le CSE Central décide d’avoir recours à un expert, le ou les CSE d’Etablissement concerné(s) ne désignera(ont) pas d’expert. Dans ce cas, le(s) CSE d’Etablissement concerné(s) sera(ont) destinataire(s) du rapport de l’expert du CSE Central ;
- si le CSE Central décide de ne pas avoir recours à un expert, le ou les CSE d’Etablissement concerné(s), s’il(s) décidai(en)t de recourir à un expert, désigneront le même expert.
L’expert devra adresser sa demande d’informations à la Direction de la société concernée dans les 10 jours suivant sa désignation, qui aura alors 8 jours pour y répondre. Dans les 10 jours de la réponse de la Direction, l’expert pourra demander des informations complémentaires ; demande à laquelle la société devra répondre à nouveau sous 8 jours.
L’expert devra présenter son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai imparti au CSE pour rendre son avis, tel que mentionné à l’article 2.5 ci-dessous.
Les honoraires de l’expert désigné dans les conditions ci-dessus seront pris en charge par la société concernée.
La Direction veillera à ce que ces honoraires soient conformes aux usages de la profession et cohérents avec l’importance de la mission.
En cas de négociation d’un accord collectif relatif au contenu du PSE et/ou du PDV, un expert pourra être également mandaté par le CSE, afin d’assister les organisations syndicales représentatives dans la négociation. Dans cette hypothèse, l’expert devra être mandaté lors de la réunion R.0 ou de la réunion R.1 du CSE.
Dans cette hypothèse, et si le CSE entend également mandater un expert pour l’assister dans le cadre de la procédure d’information-consultation sur le projet de restructuration, il devra mandater le même expert que celui qui aura été ou sera désigné pour assister les organisations syndicales représentatives.
Dans l’un et l’autre cas, les honoraires de l’expert seront pris en charge par la société, à condition qu’ils soient conformes aux usages de la profession et cohérents avec l’importance de la mission.
Le CSE concerné devra rendre ses avis dans un délai qui ne pourra être supérieur, à compter de la date de la première réunion d’information-consultation (R.1), à :
- deux mois lorsque le nombre de ruptures des contrats de travail pour motif économique est compris entre 10 et 99 ;
- trois mois lorsque le nombre de ruptures des contrats de travail pour motif économique est compris entre 100 et 249 ;
- quatre mois lorsque le nombre de ruptures des contrats de travail pour motif économique est au moins égal à 250.
Si un projet unique de restructuration venait à entraîner la mise en place d’un PSE et/ou d’un PDV au sein de plusieurs entités du Groupe, les CSE concernés devront rendre leurs avis dans un délai qui ne pourrait excéder trois mois à compter de la première réunion d’information-consultation (R.1).
Les délais précités ne commenceront à courir que lorsque le CSE concerné aura été informé à la fois sur l’opération projetée et ses modalités d’application (Livre 2), et sur le projet de ruptures des contrats de travail pour motif économique (Livre 1).
En cas de consultation d’un CSE Central et de CSE d’Etablissement, le délai visé ci-dessus commencera à courir à compter de la première réunion du CSE Central. Les CSE d’Etablissement concernés devront alors avoir été consultés avant la fin du délai précité.
À défaut d’avis rendu dans ce délai, le CSE sera réputé avoir été consulté.
Les durées sont exprimées en jours calendaires. Si une échéance tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, celle-ci est reportée au premier jour ouvré suivant.
Conformément aux dispositions légales, un accord collectif conclu au sein de la ou des sociétés concernées pourra prévoir des délais plus courts.
À l’issue de la procédure d’information-consultation, la hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines de la société concernée organiseront une réunion d’information collective à l’attention des salariés appartenant aux catégories concernées par le projet de restructuration.
Les salariés absents ou en suspension de contrat de travail seront également informés et conviés à la réunion d’information.
En outre, les salariés seront informés de la décision de validation ou d’homologation du DIRECCTE ou, à défaut, de la demande adressée au DIRECCTE accompagnée de son accusé de réception (en cas de silence gardé par l’autorité administrative au-delà des délais prévus à l’article L. 1233-57-4 du Code du travail) et des voies et délais de recours, par voie d’affichage sur leur lieu de travail.
- Les garanties d’accompagnement
Les Parties rappellent qu’en cas de projet de restructuration, la ou les entités concernées pourront opter, dans le respect des dispositions du chapitre 1 :
- soit pour la mise en place d’un Plan de Départ Volontaire (« PDV ») si la nature du projet permet d’éviter tout départ contraint ;
- soit, dans le cas contraire, pour la mise en place d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (« PSE »).
Quel que soit le dispositif choisi, la voie du volontariat sera privilégiée sur celle du départ contraint.
Ainsi, hormis la situation exceptionnelle de fermeture d’établissement ou d’arrêt total d’une activité, tout projet de restructuration ayant des incidences sur l’emploi sera systématiquement précédé d’une phase de volontariat.
Les dispositions qui suivent ont pour objet de définir un socle de mesures sociales d’accompagnement commun à l’ensemble du Groupe.
Ces garanties seront déclinées dans le cadre des négociations qui précéderont toute mise en place d’un projet de PDV ou de PSE.
Elles ne limitent en aucun cas les droits conférés aux organisations syndicales représentatives de négocier la nature et le niveau des mesures d’accompagnement de ce type de projet pas plus que les prérogatives accordées dans ce domaine aux instances représentatives du personnel.
À l’issue de la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel, et après avoir obtenu la validation/l’homologation du DIRECCTE, les responsables hiérarchiques concernés, accompagnés par un représentant de la Direction des Ressources Humaines de la société concernée, organiseront une réunion d’information collective à l’attention des salariés relevant des catégories visées par le PDV ou le PSE, portant sur la procédure et les mesures applicables en cas de volontariat ou hors volontariat.
La Direction de la société concernée informera également les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu et les conviera à la réunion d’information.
Les salariés des catégories visés par le projet de PDV ou de PSE seront également informés individuellement de sa mise en œuvre et se verront communiquer les coordonnées de l’Espace Mobilité et Compétences.
Un Espace Mobilité et Compétences sera mis en place au sein de la société concernée afin d’orienter et d’accompagner les salariés.
Le PDV ou le PSE définira précisément sa dénomination, ses missions, sa durée d’intervention, sa composition, sa localisation, ses moyens et ses modalités d’intervention.
En tout état de cause, l’EMC sera composé de conseillers externes appartenant à un cabinet spécialisé, travaillant en lien étroit avec des équipes internes.
Il aura pour principales missions :
- d’informer et d’accompagner les salariés dans le cadre de leurs démarches de volontariat interne ou externe ;
- le cas échéant, d’informer les salariés sur les postes de reclassement interne disponibles et de les accompagner dans le cadre de la procédure de reclassement interne ;
- le cas échéant, d’aider les salariés dont le licenciement n’aurait pu être évité à élaborer leur projet professionnel externe ;
- et de recenser puis proposer à ces salariés des offres d’emploi, dont au moins une Offre Valable d’Emploi (cf. ci-dessous).
L’accès à l’EMC reposera sur le volontariat et les conseillers conservent confidentielles les informations à caractère privé communiquées par les salariés.
Le dispositif de volontariat ainsi que les mesures d’accompagnement à la mobilité prévus ci-dessous ont vocation à s’appliquer :
- soit dans le cadre d’un PDV sans départs contraints ;
- soit dans le cadre de la phase de volontariat d’un PSE.
La durée de la période de volontariat sera prévue par le PDV ou le PSE.
Cette période s’ouvrira à l’issue de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel et après l’obtention de la validation/l’homologation par le DIRECCTE du PDV ou du PSE.
Au terme de la période de volontariat, ou avant si l’objectif chiffré de départs/mobilités visé au PDV ou PSE est atteint, un bilan sera présenté à la Commission paritaire de suivi, ainsi qu’au CSEC/CCE (ou à défaut, du CSE/CE) de la société concernée.
Ce bilan portera, d’une part, sur l’état d’avancement du PDV ou PSE et, d’autre part, sur l’état des lieux des mobilités internes et externes réalisées.
Dans l’hypothèse où l’objectif chiffré de départs/mobilités ne serait pas atteint, la Direction de la société concernée pourra, après avis du CSEC/CCE (ou à défaut, du CSE/CE), prendre la décision de prolonger la période de volontariat.
L’Observatoire des métiers et des compétences sera informé du bilan réalisé et des décisions prises pour chacune des sociétés concernées dans le cadre de ses réunions d’information et d’échanges.
Seront éligibles au dispositif de volontariat :
- les Volontaires Directs, à savoir les salariés appartenant à une catégorie professionnelle directement concernée par le PDV ou le PSE ;
- les Volontaires Indirects, à savoir les salariés n’appartenant pas à une catégorie professionnelle directement concernée par le PDV ou le PSE mais dont le départ/la mobilité permettrait, par la libération subséquente de leur poste, la mobilité interne de Volontaires Directs sur leur poste.
Le Volontaire Indirect devra donc satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :
- son départ/sa mobilité volontaire devra permettre de libérer un poste au profit d’un Volontaire Direct ;
- les compétences requises par le poste du Volontaire Indirect pourront être obtenues par un Volontaire Direct, soit immédiatement, soit après une courte formation d’adaptation d’une durée de 12 semaines maximum ;
- le Volontaire Direct devra avoir définitivement accepté la mobilité interne sur le poste libéré par le Volontaire Indirect.
Conditions additionnelles et cumulatives requises pour tous les candidats à la mobilité interne (Volontaires directs ou indirects) :
- être employé en contrat à durée indéterminée, dans une société ou un établissement entrant dans le périmètre du présent accord ;
- ne pas être en cours de préavis.
Conditions additionnelles et cumulatives requises pour tous les candidats à la mobilité externe (Volontaires directs ou indirects) :
- être employé en contrat à durée indéterminée, dans une société ou un établissement entrant dans le périmètre du présent accord ;
- justifier d’une ancienneté minimale de 2 ans au sein du Groupe ; étant précisé que les salariés ayant suivi le programme « Graduate » (Graduate Dirigeant, Digital, Supply, DM Hypers, DM Market) devront pour leur part justifier à cette même date d’une ancienneté minimale de 6 ans au sein du Groupe ;
- ne pas être en cours de préavis ;
- ne pas avoir signé une convention de rupture conventionnelle homologuée « individuelle », telle que visée aux articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail ;
- avoir un projet conduisant immédiatement ou à terme à une solution professionnelle.
Un projet immédiat est un projet qui permet aux salariés de quitter immédiatement l’entreprise (contrat de travail avec prise de poste immédiate auprès d’un nouvel employeur en CDI, CDD ou contrat de travail temporaire d’une durée minimale de 6 mois).
Un projet à terme est un projet qui permet aux salariés de quitter l’entreprise pour bénéficier d’une formation et d’un accompagnement en vue d’une nouvelle évolution professionnelle (notamment création ou reprise d’entreprise) ou qui permet aux salariés de bénéficier d’une formation pour obtenir une qualification ou un diplôme en vue d’une reconversion professionnelle (notamment reconversion vers la fonction publique requérant la préparation ou le passage d’un concours).
Ne seront pas éligibles au volontariat indirect (tant à la mobilité interne qu’au départ volontaire), les salariés possédant une compétence ou un savoir-faire particulier rendant leur remplacement particulièrement délicat et en conséquence fortement préjudiciable pour la société concernée ou le Groupe.
Le PDV ou le PSE pourra adapter les conditions d’éligibilité définies ci-dessus en fonction du projet considéré.
Le PDV ou le PSE définira la procédure de candidature des salariés, d’examen et de validation de ces dernières, ainsi que les conditions de formalisation de la mobilité, selon les particularités du projet concerné.
Pour ce qui concerne le volontariat à la mobilité interne, toutes les mesures de mobilité interne de la GPEC seront reprises par le PDV ou le PSE.
Ces mesures figurent au Chapitre 4 du Volet 1 (l’accompagnement de la mobilité interne à destination de tous les salariés) et au Chapitre 1 du Volet 2 (les mesures de mobilité interne spécifiques aux métiers sensibles) du présent accord.
En revanche, les aides à la formation seront renforcées dans les conditions précisées ci-après (Volet 3, Chapitre 2, § 3.2.2.A. et 3.2.2.B.).
Le PDV ou le PSE instaurera un congé de reclassement volontaire, ayant pour objet d’accompagner le salarié dont la candidature au volontariat à la mobilité externe aura été définitivement acceptée, de lui accorder le versement d’allocations et une dispense d’activité lui permettant de se consacrer entièrement à son projet professionnel.
A l’issue de la procédure d’information consultation des institutions représentatives du personnel et après obtention de l’homologation/la validation du PDV et/ou du PSE par le DIRECCTE, les salariés éligibles recevront un document d’information relatif aux conditions de mise en œuvre du congé de reclassement volontaire. Ce dernier précisera l’objet du congé, la nature des prestations auxquelles le salarié peut avoir accès ainsi que le statut, les modalités de rémunération et les garanties sociales qui y sont attachées.
Au-delà de cette simple information, le salarié intéressé par ce dispositif pourra recevoir sur simple demande auprès de la Commission de suivi ou de l’EMC une information plus complète sur le mécanisme de congé de reclassement volontaire.
La proposition d’adhérer au congé de reclassement volontaire figurera dans la convention de rupture d’un commun accord.
Le salarié disposera d’un délai de 8 jours calendaires à compter de la signature de la convention de rupture d’un commun accord, pour accepter ou refuser le congé de reclassement. L’absence de réponse écrite au terme de ce délai sera assimilée à un refus d’adhérer au congé de reclassement volontaire.
En cas d’adhésion au congé de reclassement volontaire, celui-ci prendra effet à l’expiration du délai de 8 jours.
Une convention tripartite sera signée entre la société, l’EMC et le salarié, qui s’engagera notamment à se consacrer à plein temps à son projet professionnel.
Tout salarié dont la candidature au départ volontaire aura été validée se verra proposer les services de l’EMC afin de l’accompagner dans ses démarches de recherche d’emploi et dans les actions destinées à favoriser la construction ou la finalisation de son projet professionnel.
Le salarié bénéficiera d’un entretien d’évaluation et d’orientation avec l’EMC et, si nécessaire, d’un bilan d’orientation professionnelle destiné à finaliser son projet professionnel de reclassement ou de reconversion et à définir les modalités de sa mise en œuvre.
La durée d’accompagnement sera égale à celle du congé de reclassement.
La durée du congé de reclassement volontaire sera de 6 mois (incluant la durée théorique du préavis auquel le salarié aurait eu droit en cas de licenciement), portée à 9 mois pour les salariés créateurs ou repreneurs d’entreprise, les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de signature de la convention de rupture et les salariés en situation de handicap (visés au § 2.1 du Chapitre 3 de la Partie « Gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des carrières »).
Le salarié bénéficiera d’une rémunération différente selon la période :
Période correspondant à la durée du préavis
Le salarié percevra la rémunération qui lui est normalement versée à titre de salaire pour cette période, laquelle est soumise à l’ensemble des cotisations sociales.
Période excédant la durée du préavis
Le salarié percevra une allocation mensuelle dont le montant brut est fixé à 65% du Salaire plein tarif[13] précédant la notification du licenciement, telle que soumise aux contributions d’assurance chômage.
Le montant brut de l’allocation ne devra pas être inférieur à 85% du SMIC brut de la durée du travail de référence du salarié.
L’employeur remettra chaque mois au salarié un bulletin précisant le montant et les modalités de calcul de l’allocation.
Fin anticipée ou suspension en cas d’embauche sous contrat à durée indéterminée
Le salarié qui retrouvera un emploi salarié sous contrat à durée indéterminée pendant son congé de reclassement volontaire devra en informer immédiatement son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, en précisant la date de sa prise de fonctions.
Son congé de reclassement sera alors suspendu pendant la durée de la période d’essai du nouvel emploi, et l’allocation de reclassement cessera d’être versée.
En cas de rupture de la période d’essai pendant la période de suspension, le salarié pourra demander à reprendre son congé de reclassement volontaire pour la durée initiale restant éventuellement à courir (sans report du terme).
En cas de confirmation de la période d’essai, le Congé de reclassement sera rompu de façon immédiate et définitive.
Fin anticipée en cas de concrétisation du projet professionnel (hors embauche sous contrat à durée déterminée)
Le salarié qui concrétisera son projet professionnel externe (notamment création ou reprise effective d’entreprise) pendant son congé de reclassement volontaire en informera dans les meilleurs délais son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge en précisant la date de concrétisation de son projet. Cette lettre devra être adressée à la société avant l’embauche ou la date d’immatriculation de l’entreprise nouvellement créée.
La date de concrétisation du projet fixera la date de fin du congé de reclassement.
Rupture anticipée à la demande du salarié
Le salarié pourra à tout moment demander à interrompre son congé de reclassement. Il devra alors en faire la demande écrite par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la Direction des Ressources Humaines de sa société.
Fin anticipée en cas d’irrespect par le salarié de ses engagements
La société concernée pourra mettre fin au congé de reclassement de plein droit en cas d’inobservation par le salarié de l’un de ses engagements sans motif légitime.
La procédure suivante sera alors suivie :
– la société mettra le salarié en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’effectuer les actions prescrites ou de répondre aux convocations ;
– si le salarié ne donne pas suite à cette mise en demeure dans un délai de 5 jours ouvrés, la fin de son congé de reclassement lui sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La date de présentation de la lettre recommandée fixera le terme du congé de reclassement.
Les indemnités de rupture du contrat de travail seront versées au terme du congé de reclassement, quelle que soit l’origine de ce terme.
La période du congé de reclassement excédant la période correspondant à celle du préavis ne sera pas prise en compte dans la détermination de l’ancienneté servant de base au calcul de ces indemnités.
La rémunération versée durant la période du congé de reclassement ne sera pas prise en compte dans la base de calcul des indemnités.
Le PDV ou le PSE inclura une prise en charge des frais pédagogiques et, le cas échéant, des frais de transport, de restauration et/ou d’hébergement des salariés dont le projet professionnel impliquera le suivi d’une formation d’adaptation, d’une formation de reconversion ou d’une formation qualifiante ou diplômante.
La formation devra être dispensée pendant la durée du congé de reclassement volontaire, par un organisme agréé par le Groupe. Son financement sera accordé sur présentation de la convention de formation signée, les sommes requises étant directement versées à l’organisme de formation.
Sauf précision contraire de l’accord ou du document unilatéral, les mesures d’accompagnement relatives à la formation d’adaptation, à la formation de reconversion et à la formation qualifiante ou diplômante ne seront pas cumulables entre elles.
Il s’agit d’une formation d’adaptation pratique d’une durée maximale de 12 semaines.
Les frais pédagogiques de formation seront pris en charge par la société d’origine dans la limite de 2.500 € HT.
Les éventuels frais de transport, d’hébergement et de restauration seront pris en charge pendant la durée de formation, dans la limite des barèmes de la procédure applicable au sein du Groupe et sur présentation du justificatif de présence à la formation.
Il s’agit d’une formation d’une durée maximale de 24 semaines permettant aux salariés d’acquérir les compétences requises pour accéder à leur nouveau métier.
Les frais pédagogiques de formation seront pris en charge par la société d’origine dans la limite de 5.000 € HT.
Les éventuels frais de transport, d’hébergement et de restauration seront pris en charge pendant la durée de formation, dans la limite des barèmes de la procédure applicable au sein du Groupe et sur présentation du justificatif de présence à la formation.
Il s’agit d’une formation d’une durée maximale de 36 semaines aboutissant à l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification reconnu sur le plan national ou professionnel et permettant aux salariés d’exercer leur nouveau métier.
Les frais pédagogiques de formation seront pris en charge par la société d’origine dans la limite de 8.000 € HT.
Les éventuels frais de transport, d’hébergement et de restauration seront pris en charge pendant la durée de formation, dans la limite des barèmes de la procédure applicable au sein du Groupe et sur présentation du justificatif de présence à la formation.
Le PDV ou le PSE comprendra les aides à la mobilité géographique qui suivent :
Dans la limite des 6 mois suivant son adhésion au congé de reclassement volontaire, le salarié bénéficiera d’une prise en charge de ses frais de déplacement et d’hébergement pour se rendre à des entretiens de recrutement préalablement validés par l’EMC, conformément au barème prévu par la procédure applicable au sein du Groupe.
Le salarié bénéficiera des mesures prévues ci-dessous à condition :
- que son nouveau lieu de travail soit situé :
- à plus de 30 km aller simple de son domicile et entraîne un allongement de la distance domicile – lieu de travail ;
- ou à plus d’une heure de trajet aller simple de son domicile, et entraîne un allongement de la durée de son temps de trajet quotidien[14].
- et qu’il change de domicile, c’est-à-dire qu’il déménage effectivement, dans les 12 mois suivant la signature de la convention de rupture d’un commun accord de son contrat de travail.
La prise en charge des frais de déménagement
Les frais de déménagement seront pris en charge par la société concernée sur la base de trois devis d’entreprises spécialisées référencées par le Groupe. Le choix définitif sera effectué par la société concernée, qui acquittera directement la facture auprès du prestataire, le salarié restant responsable de l’organisation et de la préparation de son déménagement.
Si le déménagement s’effectue sur 2 jours consécutifs, la société prendra en charge les frais d’hébergement du salarié et de sa famille dans la limite d’une nuit, conformément au barème prévu par la procédure applicable au sein du Groupe.
L’indemnité d’installation dite « prime de rideau »
Le salarié bénéficiera, dans les 3 mois suivant l’installation, sur présentation de justificatifs, d’une indemnité d’un mois de salaire brut de base au moins égale à 2.500 € brut.
L’aide à l’emploi du conjoint[15]
Si la mobilité du salarié implique la perte d’emploi de son conjoint, celui-ci pourra bénéficier, pendant trois mois après le déménagement, d’une aide à la recherche d’emploi apportée par l’EMC.
Cette assistance permettra au conjoint de bénéficier d’une aide à l’élaboration ou la mise à jour de son CV, de formations aux techniques de recherche d’emploi, de la mise à disposition d’offres locales d’emploi, ou d’actions de formation d’adaptation validées par l’EMC dans la limite de 1 000 € HT.
L’accompagnement du conjoint sera adapté à son statut d’origine (salarié du secteur privé ou du secteur public).
Le PDV ou le PSE comprendra une indemnité différentielle de rémunération au bénéfice des salariés qui se repositionneraient sur un nouvel emploi offrant un niveau de rémunération inférieur à celui dont il bénéficiait au sein de sa société d’origine.
Le salarié devra remplir les conditions suivantes :
- se repositionner sur un nouvel emploi salarié dans un délai maximum de 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail ;
- percevoir au titre de son nouvel emploi, un salaire de base brut moyen mensuel inférieur à celui qu’il percevait au titre de son emploi antérieur au sein du Groupe.
L’indemnité différentielle de rémunération sera égale au différentiel existant entre le dernier salaire brut de base du salarié (pour un mois plein) et le salaire brut de base du nouvel emploi.
Son montant est plafonné à 300 € bruts par mois.
L’indemnité couvre une période de 2 ans maximum, période d’essai comprise. Elle sera versée en 4 fois à l’issue de chaque période de 6 mois complets d’activité (décomptés à partir du 1er jour du mois civil suivant la date d’effet de l’embauche), sur présentation des bulletins de paie mensuels délivrés sur la période correspondante (le différentiel étant calculé sur la moyenne des salaires bruts de base perçus sur cette période). Si la période d’activité concernée est inférieure à 6 mois, l’indemnité sera versée à hauteur du nombre de mois d’activité exercés.
Chaque versement devra être demandé par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée des justificatifs correspondants adressée à la Direction des Ressources Humaines.
Le versement interviendra le mois suivant la demande.
Le PDV ou le PSE inclura les aides visées au paragraphe 3.2.5. du présent chapitre, au bénéfice des salariés dont le projet professionnel réside dans la création ou la reprise d’entreprise.
Les salariés âgés de 57 ans et plus quittant l’entreprise dans le cadre du volontariat pourront bénéficier, s’ils en font la demande et remplissent les conditions légales, d’une participation de leur société employeur au versement qu’ils effectuent auprès de l’URSSAF ou de la CNAV en vue de racheter des trimestres.
Cette participation s’élèvera à 50 % du coût total du versement effectué, dans la limite de 12 trimestres (soit le maximum légal) et de 2 000 € par trimestre validé, sur présentation des justificatifs attestant du versement (notamment d’une copie du formulaire « Confirmation d’une demande de versement » communiqué par le salarié à la Caisse, ainsi que de la copie de la notification d’admission au versement délivré par la Caisse).
Outre le versement d’une indemnité de départ volontaire équivalente à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (selon la plus favorable pour le salarié) applicable à la société concernée, le PDV ou le PSE prévoira le paiement d’une indemnité supplémentaire au bénéfice des salariés dont le contrat de travail aura été rompu.
Cette indemnité supplémentaire sera versée à la date de la rupture du contrat de travail.
Son montant, exprimé en mois de Salaire plein tarif[16], sera égal à :
- 3 mois de Salaire plein tarif pour les salariés ayant moins de 5 ans d’ancienneté ;
- 4 mois de Salaire plein tarif pour les salariés ayant de 5 ans à moins de 10 ans d’ancienneté ;
- 5 mois de Salaire plein tarif pour les salariés ayant de 10 ans à moins de 15 ans d’ancienneté ;
- 6 mois de Salaire plein tarif pour les salariés ayant de 15 ans à moins de 20 ans d’ancienneté ;
- 7 mois de Salaire plein tarif pour les salariés ayant de 20 ans à moins de 25 ans d’ancienneté ;
- 8 mois de Salaire plein tarif pour les salariés ayant au moins 25 ans d’ancienneté.
Le montant cumulé de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement applicable à la société concernée et de l’indemnité supplémentaire ne pourra excéder 26 mois de Salaire plein tarif.
Les salariés ayant concrétisé leur projet professionnel avant le terme de leur préavis ou, s’ils ont adhéré au congé de reclassement volontaire, avant le terme de ce congé, bénéficieront d’une indemnité pour aboutissement rapide de projet.
Le projet professionnel sera considéré comme concrétisé :
- à la date l’embauche du salarié, lorsqu’il aura trouvé un nouvel emploi (CDI, CDD ou contrat d’intérim de 6 mois au moins susceptible de déboucher sur un CDI, contrat de la fonction publique de 6 mois au moins susceptible de déboucher sur un contrat en CDI) ;
- ou à la date de l’immatriculation de l’entreprise, en cas de création ou de reprise effective d’une entreprise ;
- et à condition que le congé de reclassement volontaire ait été définitivement rompu.
Le montant de l’indemnité sera calculé en fonction de la rapidité avec laquelle le salarié aura concrétisé son projet dans les conditions suivantes :
- Pour les salariés n’ayant pas adhéré au congé de reclassement volontaire: le salarié percevra une indemnité équivalente aux allocations de reclassement (sur la base d’un taux de 65% du Salaire plein tarif[17]) dont il aurait bénéficié en cas d’adhésion (y compris pendant la durée théorique) sous réserve que la concrétisation justifiée de son projet intervienne pendant la durée théorique de préavis ;
- Pour les salariés ayant adhéré au congé de reclassement volontaire: le salarié percevra, sous réserve qu’il ait mis fin à son congé de façon anticipée, une indemnité égale au montant de l’allocation de congé de reclassement (sur la base d’un taux de 65% du Salaire plein tarif) hors préavis théorique restant à courir (date de présentation du justificatif / date de fin théorique du congé de reclassement). La part éventuelle de l’allocation de reclassement correspondant au préavis théorique restant à courir sera versée au salarié sous forme d’une indemnité compensatrice pour préavis non effectué.
L’indemnité sera versée sur présentation de tout justificatif valable attestant de l’embauche du salarié ou de la concrétisation de son projet professionnel.
Les garanties prévues ci-dessous ont vocation à s’appliquer au terme de la période de volontariat d’un PSE, au bénéfice des salariés ne s’étant pas portés volontaires ou dont le projet de volontariat n’aura pas été validé.
Le PSE définira la procédure de reclassement interne et, notamment, les modalités de proposition des offres de reclassement, le contenu des offres de reclassement, le délai d’acceptation des offres de reclassement, les critères de priorité applicables en cas de concurrence sur un même poste de reclassement et les modalités de formalisation du reclassement.
Pour ce qui concerne le reclassement interne, toutes les mesures de mobilité interne de la GPEC seront reprises par le PSE.
Ces mesures figurent au Chapitre 4 du Volet 1 (l’accompagnement de la mobilité interne à destination de tous les salariés) et au Chapitre 1 du Volet 2 (les mesures de mobilité interne spécifiques aux métiers sensibles) du présent accord.
En revanche, les aides à la formation seront renforcées dans les conditions précisées ci-après (Volet 3, Chapitre 2, § 3.2.2.A. et 3.2.2.B.).
Par ailleurs, la période d’adaptation sera mise en place au seul bénéfice du salarié.
Le PSE comprendra les mesures d’accompagnement au reclassement externe qui suivent, au bénéfice des salariés dont le licenciement pour motif économique n’aurait pu être évité.
Le PSE fixera les règles d’adhésion et de fonctionnement du congé de reclassement, dans le respect des modalités définies ci-dessous.
Le congé de reclassement sera proposé aux salariés dans leur lettre de licenciement.
Les salariés disposeront d’un délai de 8 jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour adhérer ou non au congé de reclassement. Le silence du salarié dans ce délai sera considéré comme un refus d’adhérer à ce dispositif.
En cas d’acceptation, le congé de reclassement débutera à l’expiration du délai de 8 jours calendaires.
Les salariés ayant adhéré au dispositif bénéficieront d’un entretien d’évaluation et d’orientation avec l’EMC, qui aura pour objet de définir avec le salarié un projet professionnel de reclassement et de déterminer ses modalités de mise en œuvre.
Sur la base du compte-rendu de cet entretien, la Direction de la société concernée formalisera le déroulement du congé de reclassement dans un document intitulé « Charte d’engagements réciproques », qui comprendra toutes les mentions légales et réglementaires obligatoires.
Ce document sera établi en double exemplaire dont un sera remis au salarié. Les deux exemplaires devront être signés par l’employeur et par le salarié préalablement à la réalisation des actions prévues.
Le salarié disposera d’un délai de 8 jours calendaires à compter de la présentation de la Charte pour la signer.
Si, à l’issue de ce délai, la Charte n’est pas signée, l’employeur notifiera au salarié la fin de son congé de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception.
La durée du congé de reclassement sera égale, préavis inclus, à :
- 6 mois pour les salariés de moins de 45 ans ;
- 7 mois pour les salariés âgés de 45 ans à moins de 50 ans ;
- 9 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus et les salariés en situation de handicap (visés au § 2.1 du Chapitre 3 de la Partie « Gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des carrières »).
La rémunération du salarié diffèrera selon la période :
Le salarié percevra la rémunération qui lui est normalement versée à titre de salaire pour cette période, laquelle est soumise à l’ensemble des cotisations sociales.
Le salarié percevra une allocation mensuelle dont le montant brut est fixé à 65% du Salaire plein tarif[18] précédant la notification du licenciement, telle que soumise aux contributions d’assurance chômage.
Le montant brut de l’allocation ne devra pas être inférieur à 85% du SMIC brut de la durée de travail de référence du salarié.
L’employeur remettra chaque mois au salarié un bulletin précisant le montant et les modalités de calcul de l’allocation.
Le congé de reclassement permettra aux salariés licenciés de bénéficier des prestations suivantes :
Le congé de reclassement débutera par l’entretien d’évaluation et d’orientation visé ci-dessus.
A l’issue de cet entretien, le conseiller de l’EMC rédige un compte-rendu remis au salarié et à la Direction de la société concernée qui formalisera le contenu des actions nécessaires à la mise en œuvre du projet professionnel du salarié (actions de formation, actions de validation des acquis de l’expérience, etc.), ainsi que la durée estimée de ces actions et les différentes étapes de leur mise en œuvre.
La Charte d’engagements réciproques sera rédigée par la Direction sur la base de ce compte-rendu.
Si l’entretien d’évaluation et d’orientation ne permet pas de définir un projet professionnel de reclassement, l’EMC informera le salarié qu’il a la possibilité de demander un bilan de compétences auprès de la Direction de sa société employeur.
La réalisation de ce bilan nécessitera la signature d’une convention tripartite spécifique entre la société employeur, l’organisme prestataire et le salarié.
Le choix de l’organisme sera effectué par la société employeur qui prendra en charge le coût du bilan de compétences.
Le salarié sera tenu de remettre à l’EMC la synthèse de son bilan sur laquelle figureront son projet professionnel et son plan d’action, afin qu’il puisse réaliser sa mission.
Dans le cadre de sa mission de repositionnement professionnel hors volontariat, l’EMC présentera à chaque Salarié Actif ayant adhéré au congé de reclassement des offres d’emplois, dont au moins une Offre Valable d’Emploi (« OVE »).
Le Salarié Actif est celui qui respecte les dispositions de la Charte d’engagements réciproques. Durant le congé de reclassement, ce salarié s’engage notamment à :
- suivre les actions de formation et/ou de validation des acquis de l’expérience ainsi que les prestations de l’EMC et les démarches de recherche d’emploi telles qu’elles ont été définies dans le document qu’il a signé ;
- se présenter aux convocations qui lui sont adressées dans le cadre de son reclassement ;
- mener une démarche personnelle active de recherche d’emploi en liaison avec le prestataire de l’EMC ;
- ne pas avoir une activité rémunérée pendant le congé de reclassement sans l’accord de la société.
L’Offre Valable d’Emploi (O.V.E.) est définie comme suit :
- L’O.V.E. doit correspondre au projet professionnel identifié et validé par l’EMC ;
- L’O.V.E. est une offre d’emploi dont les spécifications ont été formalisées et confirmées par l’entreprise qui recrute, aux termes d’une définition de poste ;
- L’O.V.E. est une offre d’emploi sous contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée pouvant aboutir à un contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée d’une durée minimum de 6 mois ;
- L’O.V.E. est considérée comme telle dès lors que :
- le poste proposé se trouve :
- pour le personnel non-cadre : à moins de 50 km du domicile du salarié ou à moins d’une heure de trajet simple ;
- pour le personnel cadre : dans la région administrative du domicile du salarié.
- la rémunération du poste n’est pas inférieure à 80 % du salaire annuel brut de base perçu par le salarié avant notification du licenciement et sans que le salaire mensuel brut pour un salarié à temps complet ne soit inférieur au SMIC mensuel.
Le congé de reclassement sera ou pourra être rompu de manière anticipée dans les cas suivants :
Le salarié qui retrouvera un emploi salarié sous contrat à durée indéterminée pendant son congé de reclassement devra en informer immédiatement son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, en précisant la date de sa prise de fonctions.
Son congé de reclassement sera alors suspendu pendant la durée de la période d’essai du nouvel emploi, et l’allocation de reclassement cessera d’être versée.
En cas de rupture de la période d’essai pendant la période de suspension, le salarié pourra demander à reprendre son congé de reclassement volontaire pour la durée initiale restant éventuellement à courir (sans report du terme).
En cas de confirmation de la période d’essai, le congé de reclassement sera rompu de façon immédiate et définitive.
- Rupture anticipée en cas de concrétisation du projet professionnel (hors embauche sous contrat à durée déterminée)
Le salarié qui concrétisera son projet professionnel externe (notamment création ou reprise effective d’entreprise) pendant son congé de reclassement devra en informer dans les meilleurs délais son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge en précisant la date de concrétisation de son projet. Cette lettre devra être adressée à la société avant l’embauche ou la date d’immatriculation de l’entreprise nouvellement créée.
La date de concrétisation du projet fixera la date de fin du congé de reclassement.
Le salarié pourra à tout moment demander à interrompre son congé de reclassement. Il devra alors en faire la demande écrite par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la Direction des Ressources Humaines de sa société.
La société concernée pourra mettre fin au congé de reclassement de plein droit en cas d’inobservation par le salarié de l’un de ses engagements sans motif légitime.
La procédure suivante sera alors suivie :
– la société mettra le salarié en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’effectuer les actions prescrites ou de répondre aux convocations ;
– si le salarié ne donne pas suite à cette mise en demeure dans un délai de 5 jours ouvrés, la fin de son congé de reclassement lui sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si le préavis n’est pas arrivé à son terme, le contrat de travail se poursuivra jusqu’à l’échéance normale du préavis.
Au-delà du préavis, la date de présentation de la lettre recommandée fixera le terme du congé de reclassement.
Les congés payés acquis au titre des périodes de travail antérieures au congé de reclassement pourront être pris avant l’entrée en congé de reclassement ou donner lieu au paiement de l’indemnité compensatrice à l’issue du préavis.
Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, l’intéressé n’acquerra pas de droits à congés payés ni de droits aux jours de repos octroyés dans le cadre de la réduction du temps de travail. Le salarié n’acquerra également aucun droit relatif à la participation ou à l’intéressement.
Durant la période du congé de reclassement excédant le préavis, le salarié conservera :
– la qualité d’assuré social et bénéficie du maintien des droits aux prestations des régimes obligatoires d’assurance maladie-maternité-invalidités-décès dont il relevait antérieurement ;
– en cas de maladie, le droit de percevoir l’allocation de congé de reclassement déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale. Au terme du congé maladie, l’intéressé bénéficiera à nouveau de l’allocation de congé de reclassement, si toutefois la date de fin du congé de reclassement n’est pas atteinte ;
– le bénéfice d’une couverture sociale en cas d’accident du travail survenu dans le cadre des actions de congé de reclassement ;
– le bénéfice du maintien des régimes de mutuelle, prévoyance ainsi que de retraite complémentaire dans les mêmes conditions de taux et de répartition des cotisations, sous réserve de confirmation des organismes assureurs et le cas échéant d’un accord collectif spécifique.
La période de congé de reclassement est assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à pension de retraite de l’assurance vieillesse.
La salariée en état de grossesse sera autorisée à suspendre son congé de reclassement lorsque celui-ci n’est pas terminé au moment où elle bénéficie de son congé maternité.
À l’expiration de son congé maternité, elle bénéficiera à nouveau de son congé de reclassement pour une période correspondant à la durée totale du congé diminuée de la fraction utilisée avant le congé maternité. Il en sera de même pour le congé d’adoption et le congé de paternité.
Au retour du congé de maternité, la salariée bénéficiera d’un accompagnement par l’EMC d’au moins 4 mois.
Le congé de reclassement pourra également être suspendu pendant des périodes de travail effectuées pour le compte de tout employeur, à l’exception des particuliers, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ou de contrats de travail temporaire tels que mentionnés à l’article L. 1233-72-1 du Code du travail. Le terme initial du congé de reclassement sera alors reporté à due concurrence des périodes de travail effectuées.
L’indemnité de licenciement et l’indemnité complémentaire visées au paragraphe 3.2.6. ci-dessous seront versées au terme du congé de reclassement.
La période du congé de reclassement excédant la période correspondant à celle du préavis ne sera pas prise en compte dans la détermination de l’ancienneté servant de base au calcul de ces indemnités.
La rémunération versée durant la période du congé de reclassement ne sera pas prise en compte dans la base de calcul des indemnités.
Le salarié bénéficiant d’un reclassement externe en contrat à durée indéterminée ou en contrat temporaire / CDD de 6 mois et plus avant la fin du congé de reclassement, percevra une indemnité de sortie anticipée du congé de reclassement, dont le montant correspondra à la capitalisation du solde du congé de reclassement restant à courir entre la date de concrétisation et l’échéance du congé de reclassement initialement fixée.
L’indemnité ne sera due qu’en cas de rupture définitive du congé de reclassement.
Le PSE inclura une prise en charge des frais pédagogiques et, le cas échéant, des frais de transport et/ou d’hébergement des salariés dont le projet professionnel impliquera le suivi d’actions de formation.
Ces actions devront, d’une part, être en cohérence avec le projet professionnel identifié et validé du salarié, et, d’autre part, être un élément favorisant la prise d’emploi ou la concrétisation de son projet professionnel.
L’accès à un nouveau poste de travail peut être conditionné à la maîtrise de connaissances techniques et/ou de méthodes de travail spécifiques au poste ainsi qu’à l’amélioration des compétences.
Ces actions de formation, d’une durée maximale de 12 semaines, devront être validées par l’EMC en vue d’aboutir au reclassement du salarié concerné sur un poste identifié.
Le financement sera accordé par la Direction de la société concernée, en complément des éventuels financements publics, sur présentation d’une convention de formation dûment signée avec les organismes de formation agréés. Les sommes dues seront directement versées à l’organisme retenu.
Les frais de formation seront pris en charge selon le barème suivant :
– frais pédagogiques : montant maximal de 2.500 € HT ;
– frais éventuels de transport et d’hébergement : dans les conditions de la procédure applicable au sein du Groupe et dans la limite de 15 jours ouvrés de formation ;
– rémunération pendant le temps de formation : si le salarié est en congé de reclassement, il continuera de percevoir, pendant sa formation, ses allocations dans la limite de la durée du congé de reclassement.
En cas de difficulté de repositionnement professionnel d’un salarié sur son métier, et pour lui permettre d’accéder à des métiers plus porteurs, des actions de formation de reconversion, d’une durée maximale de 24 semaines, pourront être définies avec l’EMC.
Le financement sera accordé par la Direction de la société concernée, en complément des éventuels financements publics, sur présentation d’une convention de formation dûment signée avec les organismes de formation agréés. Les sommes dues seront directement versées à l’organisme retenu.
Les frais de formation seront pris en charge selon le barème suivant :
– frais pédagogiques : montant maximal de 7.000 € HT ;
– frais éventuels de transport et d’hébergement : dans les conditions de la procédure applicable au sein du Groupe dans la limite de 30 jours ouvrés de formation ;
– rémunération pendant le temps de formation : si le salarié est en congé de reclassement, il continue de percevoir, pendant sa formation, ses allocations dans la limite de la durée du congé de reclassement.
Le salarié qui suivra la totalité du cursus de formation pris en charge, bénéficiera, au terme de celui-ci et dans la limite de 3 mois, d’un accompagnement dans sa recherche d’emploi par un conseiller de l’EMC choisi par la société, même après l’expiration du congé de reclassement.
Le salarié désirant effectuer une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) ou suivre une formation diplômante sera accompagné et soutenu par la société employeur qui prendra en charge les coûts de formation dans les conditions suivantes.
Cette aide sera accordée sous réserve que le salarié s’engage à suivre en totalité son programme de formation. Pour les formations dépassant la durée du congé de reclassement, la formation devra constituer le projet professionnel à part entière du salarié et être validée par l’EMC en vue d’aboutir au reclassement futur du salarié concerné.
Dans le cadre de cette démarche et après validation, les frais de formation seront pris en charge selon le barème suivant :
– frais pédagogiques : montant maximal de 7.000 € HT ;
– frais éventuels de transport et d’hébergement : dans les conditions de la procédure applicable au sein du Groupe dans la limite de 30 jours ouvrés de formation ;
– rémunération pendant le temps de formation : si le salarié est en congé de reclassement, il continue de percevoir, pendant sa formation, ses allocations dans la limite de la durée du congé de reclassement.
Le PSE comprendra les aides à la mobilité géographique qui suivent :
Le salarié bénéficiera d’une prise en charge sur justificatifs des frais de déplacement et de repas engagés pour se rendre à des entretiens de recrutement, conformément à la procédure applicable au sein du Groupe.
Cette prise en charge sera limitée à la durée du congé de reclassement. Les frais engagés par le salarié devront être validés au préalable par l’EMC.
Le salarié bénéficiera des mesures prévues ci-dessous à condition :
– d’avoir, avant la fin du préavis ou, en cas d’adhésion au congé de reclassement, avant la fin dudit congé, retrouvé un nouvel emploi à durée indéterminée à l’extérieur du Groupe, situé :
- à plus de 30 km aller simple et entraînant un allongement de la distance domicile – lieu de travail ;
- ou à plus d’une heure de trajet aller simple du domicile du salarié, et entraînant un allongement de la durée de son temps de trajet quotidien[19].
– et d’avoir changé de domicile, c’est-à-dire d’avoir effectivement déménagé, dans les 12 mois suivant son embauche pour se rapprocher de son nouvel emploi.
Les frais de déménagement seront pris en charge par la société d’origine sur la base de 3 devis d’entreprises spécialisées référencées par le Groupe. Le choix définitif sera effectué par la société concernée, qui acquittera directement la facture auprès du prestataire, le salarié restant responsable de l’organisation et de la préparation de son déménagement.
- L’aide à l’emploi du conjoint[20]
Si la mobilité du salarié implique la perte d’emploi de son conjoint, celui-ci pourra bénéficier, pendant trois mois après le déménagement, d’une aide à la recherche d’emploi apportée par l’EMC.
Cette assistance permettra au conjoint de bénéficier d’une aide à l’élaboration ou la mise à jour de son CV, de formations aux techniques de recherche d’emploi, de la mise à disposition d’offres locales d’emploi, ou d’actions de formation d’adaptation validées par l’EMC dans la limite de 1.000 € HT.
L’accompagnement du conjoint sera adapté à son statut d’origine (salarié du secteur privé ou du secteur public).
Le PSE comprendra une indemnité différentielle de rémunération au bénéfice des salariés qui retrouveraient un nouvel emploi offrant un niveau de rémunération inférieur à celui dont il bénéficiait au sein de sa société d’origine.
Le salarié devra remplir les conditions suivantes :
- se reclasser dans un délai maximum d’un an à compter de la notification du licenciement ;
- percevoir au titre de son nouvel emploi, un salaire de base brut moyen mensuel inférieur à celui qu’il percevait au titre de son emploi antérieur au sein du Groupe.
L’indemnité différentielle de rémunération sera égale au différentiel existant entre le dernier salaire brut de base (pour un mois plein) et le salaire brut de base du nouvel emploi.
Son montant est plafonné à 300 € bruts par mois.
L’indemnité couvre une période de 2 ans maximum, période d’essai comprise. Elle sera versée en 4 fois à l’issue de chaque période de 6 mois complets d’activité (décomptés à partir du 1er jour du mois civil suivant la date d’effet de l’embauche), sur présentation des bulletins de paie mensuels délivrés sur la période correspondante (le différentiel étant calculé sur la moyenne des salaires bruts de base perçus sur cette période). Si la dernière période d’activité est inférieure à 6 mois, l’indemnité sera versée à hauteur du nombre de mois d’activité exercés.
Chaque versement devra être demandé par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée des justificatifs correspondants adressée à la Direction des Ressources Humaines.
Le versement interviendra le mois suivant la demande.
Le PSE prévoira les aides suivantes au bénéfice des salariés dont le projet professionnel résidera dans la création ou la reprise d’une entreprise.
Pour bénéficier des aides prévues ci-après, la création ou reprise d’entreprise devra être effectivement réalisée dans les 12 mois suivant la notification du licenciement.
Est considéré comme créateur ou repreneur d’entreprise le salarié qui exerce réellement le contrôle d’une entreprise, qu’elle soit sous forme individuelle ou en société.
En cas de création ou de reprise sous forme de société, le salarié devra exercer le contrôle effectif de l’entreprise, c’est-à-dire :
- soit détenir plus de 50 % du capital, seul ou en famille (parts détenues par le conjoint[21], les ascendants et les descendants directs de l’intéressé) avec au moins 35 % à titre personnel (dans l’hypothèse d’une création ou d’une reprise d’entreprise par deux salariés Carrefour, la condition de 50 % est appréciée en additionnant la participation au capital des deux salariés (et celle des membres de leur famille), il en est de même pour l’appréciation de la condition de 35 % de participation à titre personnel) ;
- soit être dirigeant dans la société et détenir au moins 1/3 du capital, seul ou en famille, avec au moins 25 % à titre personnel, sous réserve qu’un autre associé ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
Le salarié dont le projet de création ou de reprise sera validé percevra une indemnité de 8.000 € brut, versée en deux parts égales :
- la 1ère moitié lors de l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, ou au Répertoire des Métiers, ou à l’URSSAF (sur présentation de justificatifs), qui doit intervenir dans les 12 mois suivant la signature de la convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail ;
- la 2nde moitié après 6 mois d’activité de l’entreprise suivant l’immatriculation (sur présentation de justificatifs de l’activité réelle).
Cette indemnité ne se cumulera pas avec l’indemnité différentielle de rémunération prévue ci-dessus.
L’entreprise créée ou reprise par un salarié pourra bénéficier d’un prêt à taux 0 % d’un montant maximum de 15.000 €. Ce montant est porté à 30.000 € en cas de création ou de reprise d’entreprise par au moins deux salariés remplissant les conditions requises par le présent accord pour être créateur ou repreneur d’entreprise.
Les conditions d’attribution de ce prêt seront les suivantes :
- justification de l’immatriculation de l’entreprise intervenue dans les 12 mois suivant la rupture du contrat de travail ;
- justification des dépenses d’investissement objet du prêt (factures fournisseurs pro forma).
Le montant du prêt sera versé à due concurrence du montant des factures d’investissements réalisés dans les 3 mois maximum suivant l’immatriculation.
Ce prêt sera remboursable sur 7 ans maximum, avec un différé de remboursement d’un an. Le montant des remboursements sera déterminé à la fin du 3ème mois suivant l’immatriculation.
L’emprunteur devra présenter un bilan et des documents financiers attestant de son activité réelle à l’issue de chaque exercice de 12 mois. À défaut de respecter cet engagement, la déchéance du terme sera invoquée par la société employeur et l’intégralité du capital restant dû sera remboursé immédiatement en trois échéances mensuelles, sous réserve du respect des procédures collectives applicables (redressement ou liquidation judiciaire).
Les salariés créateurs ou repreneurs d’entreprise bénéficieront d’actions de formation entrant dans le cadre de leur future entreprise selon les modalités ci-après :
- La formation d’adaptation
La durée maximale de la formation d’adaptation sera de 12 semaines.
Dans le cadre de formations d’adaptation validées, les frais pris en charge seront les suivants :
- frais pédagogiques : montant maximal de 2.500 € HT, sur présentation de factures ;
- frais éventuels de transport et d’hébergement : dans la limite de 15 jours ouvrés de formation et dans la limite des barèmes de la procédure applicable au sein du Groupe.
Le financement sera accordé par la Direction de la société concernée sur présentation d’une convention de formation dûment signée avec les organismes de formation agréés par le Groupe. Les sommes requises seront directement versées à l’organisme retenu.
Si le salarié est en congé de reclassement pendant sa formation, il continuera de percevoir, pendant sa formation, son allocation de reclassement dans la limite de la durée du congé de reclassement.
- La formation de reconversion vers un nouveau métier
La durée maximale de la formation de reconversion sera de 24 semaines.
Dans le cadre de formations de reconversion validées, les frais pris en charge seront les suivants :
- frais pédagogiques : montant maximal de 7.000 € HT sur présentation de factures ;
- frais éventuels de transport et d’hébergement : dans la limite de 30 jours ouvrés de formation et dans la limite des barèmes de la procédure applicable au sein du Groupe.
Le financement sera accordé par la Direction de la société concernée sur présentation d’une convention de formation dûment signée avec les organismes de formation agréés par le Groupe et les sommes requises seront directement versées à l’organisme retenu.
Si le salarié est en congé de reclassement pendant sa formation, il continuera de percevoir, pendant sa formation, son allocation de reclassement dans la limite de la durée du congé de reclassement.
Les mesures d’accompagnement de la formation d’adaptation et de reconversion ne se cumulent pas.
De manière générale, les formations accordées aux créateurs/repreneurs d’entreprise ne se cumulent pas avec les formations accordées aux autres salariés bénéficiant d’un reclassement externe.
Le salarié peut par ailleurs mobiliser son CPF pour financer une partie de la formation.
Le salarié ayant un projet immédiat dûment justifié et validé par l’EMC ou la Direction de la société concernée, bénéficiera d’une dispense de préavis à sa demande. Dans ce cas, il bénéficiera d’une indemnité compensatrice correspondant à son préavis conventionnel non effectué.
Le salarié qui se voit notifier son licenciement pour motif économique percevra au moment de la rupture de son contrat de travail :
- l’indemnité de licenciement pour motif économique prévue par la loi ou la convention collective de branche ou les accords collectifs applicables à sa société de rattachement au moment de la rupture du contrat de travail ;
- et une indemnité complémentaire, dont le montant sera fixé selon le barème ci-après :
- 3 mois de Salaire plein tarif pour les salariés ayant moins de 5 ans d’ancienneté ;
- 3,5 mois de Salaire plein tarif pour les salariés ayant de 5 ans à moins de 10 ans d’ancienneté ;
- 4 mois de Salaire plein tarif pour les salariés ayant de 10 ans à moins de 15 ans d’ancienneté ;
- 4,5 mois de Salaire plein tarif pour les salariés ayant de 15 ans à moins de 20 ans d’ancienneté ;
- 5 mois de Salaire plein tarif pour les salariés ayant de 20 ans à moins de 25 ans d’ancienneté ;
- 6 mois de Salaire plein tarif pour les salariés ayant au moins 25 ans d’ancienneté.
Le montant cumulé de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement applicable à la société concernée et de l’indemnité complémentaire ne pourra excéder 26 mois de Salaire plein tarif.
Un dispositif de CFC, similaire au § 2.4.3. du Chapitre 3 de la Partie « Gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des carrières » pourra être prévu et/ou aménagé par le PDV ou le PSE.
Lorsque les critères d’ordre des licenciements seront applicables, les critères suivants seront retenus.
Ces critères seront appliqués dans chaque catégorie professionnelle, définie comme suit : des salariés exerçant dans l’entreprise, dans l’établissement ou à un échelon inférieur des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Les salariés qui, après application des critères d’ordre au sein de leur catégorie professionnelle, disposeront du nombre de points le moins élevé (ou, en cas d’égalité de point, de la plus faible ancienneté dans le Groupe) seront susceptibles d’être licenciés pour motif économique.
L’application des critères d’ordre s’effectuera soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau de l’établissement, soit à un échelon inférieur.
Les critères retenus s’apprécieront à la date prévue des licenciements dans le calendrier du PSE.
- L’âge du salarié
Age | Nombre de point(s) attribué |
De 40 ans inclus à moins de 45 ans | 1 point |
De 45 ans inclus à moins de 50 ans | 2 points |
Plus de 50 ans | 4 points |
- L’ancienneté de service dans le Groupe
Il sera attribué aux salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté au sein du Groupe un nombre de point(s) défini comme suit :
Ancienneté dans le Groupe Carrefour | Nombre de point(s) attribué |
Moins de 2 ans | – |
De 2 ans inclus à 5 ans exclus | 1 point |
De 5 ans inclus à 10 ans exclus | 3 points |
De 10 ans inclus à 15 ans exclus | 5 points |
De 15 ans inclus à 20 ans exclus | 7 points |
20 ans et plus | 9 points |
- La situation de famille
Afin de tenir compte de la diversité des situations, les salariés ayant à leur charge (au sens fiscal du terme) un ou plusieurs enfants bénéficieront d’un nombre variable de points attribués en fonction de leur situation conjugale, sous réserve de la communication de cette information par le salarié au plus tard à la date de fin de la période de volontariat.
Pas d’enfant | Un enfant | Deux enfants | Trois enfants | Quatre enfants | |
Mariage/PACS/Concubinage | – | 1 point | 2 points | 3 points | 4 points |
Divorce/Séparation | – | 2 points | 3 points | 4 points | 5 points |
Veuvage/Célibat | – | 3 points | 4 points | 5 points | 6 points |
Chaque enfant à charge au-delà du quatrième enfant donnera lieu à l’attribution d’1 point supplémentaire.
- Les situations particulières
Les situations suivantes donneront lieu à l’attribution de points sous réserve de la communication de ces informations par le salarié au plus tard à la date de fin de la période de volontariat :
- Mutation professionnelle: Il sera attribué 3 points aux salariés de plus de 4 ans d’ancienneté ayant accepté une mutation géographique au sein du Groupe, qui a entrainé un déménagement dans les 3 dernières années.
- Travailleurs handicapés:
- Il sera attribué 5 points aux salariés reconnus handicapés « RQTH ».
- Un salarié atteint d’une maladie grave et de longue durée reconnue par la sécurité sociale ne sera pas compris dans un licenciement pour motif économique (sauf si son maintien dans l’emploi est devenu impossible du fait du projet de restructuration : fermeture d’établissement par exemple).
- Surendettement: Salarié en situation de surendettement reconnu comme tel par la Commission de surendettement: 3 points.
- Personne(s) à charge:
- Salarié ayant à sa charge une ou plusieurs personnes handicapées (salarié bénéficiaire de l’allocation d’éducation spéciale au titre d’un ou plusieurs enfants handicapés ou adulte bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés) : 4 points ;
- Salarié ayant fiscalement à sa charge une ou plusieurs personnes, autre que ses propres enfants : 2 points.
- Les qualités professionnelles
Le nombre de points attribués à ce critère sera compris entre 2 et 6 points. Il sera défini de la façon suivante suite à entretien annuel réalisé sur l’année en cours ou sur l’année précédente :
- Salarié qui exécute ses missions en deçà des attendus du poste: 2 points ;
- Salarié qui exécute ses missions conformément aux attendus du poste : 4 points ;
- Salarié qui exécute ses missions au-delà des attendus du poste : 6 points ;
- Si le salarié n’a pas bénéficié d’un entretien annuel sur la période visée ci-dessus, il lui est forfaitairement attribué 4 points.
Le PDV ou le PSE prévoira la mise en place, après son homologation ou sa validation, d’une Commission paritaire de suivi de l’application de ses mesures (ci-après « la Commission de suivi »).
La Commission de suivi aura pour rôle :
– de veiller à ce que les différents dispositifs constituant le PDV ou le PSE soient mis en œuvre jusqu’à ce que leur objet soit complètement réalisé et que, notamment, l’EMC remplisse ses obligations en matière d’aide au repositionnement ;
– de prendre connaissance des comptes rendus d’activité de l’EMC, d’examiner les éventuelles difficultés rencontrées et d’étudier, suggérer ou rechercher toute proposition d’amélioration ;
– de suivre l’évolution des salariés concernés à l’aide de tableaux de bord présentés au cours de ces réunions ;
– de prendre connaissance et de donner un avis sur toute réclamation formulée par un salarié à l’occasion de l’application du PDV ou du PSE.
Cette Commission de suivi se réunira autant que besoin, selon la nature du projet et, dans tous les cas, au moins tous les mois (sauf absence de candidature). Elle sera informée des démarches des salariés concernés par le PDV et/ou le PSE et notamment de l’activité de l’EMC.
La Commission de suivi sera composée :
- d’un représentant de la Direction, qui pourra être assisté de membres de l’encadrement compétents sur les thèmes traités ;
- de 6 membres représentant les salariés. Ces membres seront désignés par les organisations syndicales représentatives dans le périmètre concerné, en priorité parmi les membres du ou des CSE / CSEC dudit périmètre. En pratique, chaque organisation syndicale représentative désignera, quelle que soit son audience électorale, un membre de la Commission. Les sièges restant seront ensuite attribués en appliquant la méthode de « la plus forte moyenne », sur la base de l’audience électorale recueillie par les organisations syndicales représentatives dans le périmètre concerné ;
Le représentant de l’EMC sera également invité afin d’informer les membres de la Commission sur l’avancement du projet. À cette occasion, des comptes rendus de suivi comportant notamment les informations suivantes seront établis :
- point sur le nombre de rendez-vous effectués avec les salariés ;
- suivi des bilans professionnels et des ateliers effectués ;
- tableaux de bord des postes prospectés et proposés ;
- autres informations utiles.
L’autorité administrative compétente sera associée au suivi de ces mesures et invitée à chaque réunion de la Commission de suivi.
Les institutions représentatives du personnel concernées sont tenues informées des activités de la Commission de suivi au cours de leurs réunions.
Le temps passé en réunion par les membres de la Commission de suivi sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Leurs frais de déplacement seront remboursés conformément au barème prévu par la procédure applicable au sein du Groupe.
Afin d’assurer le suivi du dispositif de GPEC prévu dans le cadre du présent accord, les Parties sont convenues :
- de mettre en place un Observatoire des métiers et des compétences, qui remplace le Comité Emploi et GPEC, et est investi d’un rôle spécifique de suivi en matière de GPEC (Chapitre 1) ;
- de réaffirmer le rôle de l’Observatoire de la transformation sociale en matière de GPEC, chargé de maintenir un dialogue prospectif sur le suivi et l’accompagnement social de la transformation (Chapitre 2) ;
- de préciser les modalités d’information des salariés, des managers et des entreprises sous-traitantes (Chapitres 3) ;
- et d’instaurer des indicateurs de suivi précis (Chapitre 4).
- L’Observatoire des métiers et des compétences
Un Observatoire paritaire des métiers et des compétences est créé au sein du Groupe, afin d’assurer le suivi du dispositif de GPEC dans son ensemble.
La Direction transmettra à l’Observatoire des métiers et des compétences les données et informations nécessaires au suivi de la mise en œuvre du présent accord et des dispositifs qu’il prévoit en matière de GPEC.
Au moins une fois par an, la Direction présentera à l’Observatoire des métiers et des compétences :
- la cartographie des métiers par entité au titre de l’exercice en cours ;
- la situation des effectifs et, le cas échéant, leur perspective d’évolution ainsi que la pyramide des âges ;
- les besoins d’évolution des compétences associées ;
- le suivi des indicateurs visés au Chapitre 4 ci-dessous ;
- les bilans des plans de transformation et de restructuration dans les formats.
L’Observatoire des métiers et des compétences sera chargé de l’analyse de l’ensemble de ces données et transmettra ses conclusions et/ou propositions à l’Observatoire de la transformation sociale (cf. Chapitre 2 ci-dessous), qui centralisera les données des différents chantiers de la transformation sociale menés au sein du Groupe.
Par ailleurs, l’Observatoire des métiers et des compétences pourra saisir la Direction à tout moment afin de proposer une évolution de la cartographie des métiers.
L’Observatoire des métiers et des compétences sera également chargé du suivi du « droit ouvert » à la formation institué par le présent accord (cf. §1.2 du chapitre 2 de la partie Gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des carrières), un bilan semestriel de son utilisation lui étant transmis à cet effet.
Il sera en outre destinataire du bilan de l’application du présent accord à son échéance.
L’Observatoire des métiers et des compétences est composé :
- d’une délégation de la Direction, composée d’un représentant du Groupe qui en assure la présidence et des Directeurs ou Responsables des Ressources Humaines ou des Relations sociales des entités du Groupe en France ;
- des délégations syndicales, composées de quatre représentants titulaires et de quatre représentants suppléants pour chacune des organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe, ainsi que de leur délégué syndical de Groupe France, qui en est membre titulaire de droit. Les représentants des délégations sont désignés par les organisations syndicales, parmi les salariés des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord. Chaque organisation syndicale désigne, parmi les membres titulaires, un responsable de délégation.
L’Observatoire des métiers et des compétences se réunira au moins 4 fois par an.
Seuls les membres titulaires ou les membres suppléants remplaçant un membre titulaire participeront aux réunions. Le remplacement d’un membre titulaire par un membre suppléant sera à l’initiative du Responsable de délégation.
La Direction de la société d’origine de chaque membre de délégation prendra en charge les frais de déplacement et, le cas échéant, les frais d’hébergement (si la réunion préparatoire a lieu la veille ou le lendemain de la réunion de l’Observatoire) de chacun des participants pour se rendre et revenir de la réunion préparatoire et ce, conformément à la procédure applicable au sein du Groupe.
Le temps passé aux réunions de l’Observatoire des métiers et des compétences sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Des groupes de travail paritaires émanant de l’Observatoire des métiers et des compétences sur des thèmes proposés et définis chaque année au sein de l’instance pourront être mis en place.
Ces groupes de travail, animés par des responsables ressources humaines, seront composés de deux représentants membres de l’Observatoire des métiers et des compétences par délégation syndicale.
La Direction de la société d’origine de chaque membre de délégation prendra en charge les frais de déplacement et, le cas échéant, les frais d’hébergement (si la réunion préparatoire a lieu la veille ou le lendemain de la réunion de l’Observatoire) de chacun des participants pour se rendre et revenir de la réunion du groupe de travail et ce, conformément à la procédure applicable au sein du Groupe.
Le temps passé aux réunions des groupes de travail sera considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel.
Un compte-rendu des réunions de l’Observatoire des métiers et des compétences sera présenté par la Direction au Comité de Groupe France, une fois par an.
Cette information sera aussi présentée aux CSEC ou CSE des différentes sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord.
L’Observatoire des métiers et des compétences pourra faire appel à un expert de la GPEC pour l’accompagner lors de ses réunions ordinaires.
L’expert en GPEC sera désigné sur proposition et à la majorité des délégations présentes à raison d’une voix par délégation. En cas d’égalité, la voix de la délégation de la Direction sera prépondérante.
L’expert désigné exercera son mandat pour la durée du présent accord.
Ses honoraires seront pris en charge par la Direction dans la limite de 6.000 € HT par an.
Afin de permettre aux délégations syndicales concernées d’exercer leur mission dans les meilleures conditions, il est convenu de les doter de moyens supplémentaires à ceux déjà détenus au regard d’éventuels autres mandats de représentant du personnel.
Pour chaque réunion ordinaire de l’Observatoire des métiers et des compétences, les délégations syndicales amenées à y participer bénéficieront, si elles le souhaitent, d’une journée de réunion préparatoire.
Cette réunion, destinée à préparer la réunion ordinaire de l’Observatoire, sera organisée à l’initiative de chaque Responsable de délégation à la date de son choix.
En sus de la délégation fixe à l’Observatoire, le délégué syndical de Groupe pourra inviter deux membres supplémentaires aux réunions préparatoires, choisis en fonction des thèmes abordés.
La Direction de la société d’origine de chaque membre de délégation prendra en charge les frais de déplacement et, le cas échéant, les frais d’hébergement (si la réunion préparatoire a lieu la veille ou le lendemain de la réunion de l’Observatoire) de chacun des participants pour se rendre et revenir de la réunion préparatoire et ce, conformément à la procédure applicable au sein du Groupe.
Le temps passé à la réunion préparatoire sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Chaque délégation syndicale à l’Observatoire des métiers et des compétences bénéficiera d’un crédit d’heures trimestriel de délégation de 40 heures.
Le Responsable de délégation ventilera ces heures entre les différents membres de sa délégation et en informera la Direction de chaque société concernée.
Avant chaque réunion de l’un des groupes de travail, chaque membre du groupe bénéficiera d’un crédit de 4 heures de délégation lui permettant de préparer la réunion.
Chaque année civile, pendant la durée de validité du présent accord, une réunion d’information d’une journée sera organisée par le Responsable de délégation. Cette réunion aura pour objet de diffuser l’information concernant les travaux de l’Observatoire des métiers et des compétences.
Elle s’adressera aux délégués syndicaux centraux et nationaux de l’organisation syndicale (ou en cas d’absence de délégué syndical central ou national, un délégué nommé par le Responsable de délégation) de chacune des sociétés du Groupe. Les membres de la délégation syndicale à l’Observatoire des métiers et des compétences (titulaires et suppléants) pourront également participer à cette réunion, dans la limite de deux membres par organisation syndicale représentative au niveau du Groupe.
La Direction de la société d’origine de chaque membre de délégation prendra en charge les frais de déplacement et de repas du midi des participants à la réunion d’information, conformément à la procédure applicable au sein du Groupe.
Le temps passé à la réunion annuelle des délégués syndicaux centraux et nationaux sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
La formation des membres participants est une condition nécessaire à des échanges de qualité lors des réunions de l’Observatoire des métiers et des compétences.
Dans cet esprit, chaque délégation syndicale bénéficiera d’une session de formation à la GPEC.
La session de formation sera organisée par le Responsable de délégation qui choisira le formateur et le lieu de la formation.
La Direction de chaque société concernée prendra en charge les frais de déplacement de chacun des participants, membres titulaires ou suppléants de l’Observatoire des métiers et des compétences (soit 8 participants maximum), pour assister à la session de formation, conformément à la procédure applicable au sein du Groupe.
La Direction du Groupe prendra en charge le coût global de la formation dans la limite de 3.000 € HT pour la durée totale de la session (frais de location de salle inclus) ainsi que les frais d’hébergement et de restauration de chacun des participants dans la limite des montants prévus par la procédure applicable au sein du Groupe.
La durée de la formation ne pourra excéder 3 jours.
Le stagiaire fournit à la Direction de sa société les justificatifs nécessaires à la prise en charge de ses coûts et frais.
Le Responsable de délégation fera parvenir à la Direction du Groupe la convention de formation, la liste des participants avec émargement ainsi que la facture de l’organisme formateur.
La session de formation sera organisée pendant la période de validité du présent accord.
Les heures passées en formation seront assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.
Afin de couvrir les frais divers (fournitures, documentation, consommables, etc.) occasionnés par la participation à l’Observatoire des métiers et des compétences et le travail de réflexion sur les thèmes qui y sont traités, il sera alloué à chaque délégation syndicale un budget de 800 € HT couvrant la durée de validité du présent accord.
Le remboursement des dépenses imputables sur ce budget sera versé directement à chaque Responsable de délégation sur présentation d’une note de frais accompagnée des justificatifs de dépenses.
- L’Observatoire de la transformation sociale
Un accord portant sur la création d’un Observatoire paritaire de la transformation sociale a été conclu le 7 juin 2018 au sein du Groupe.
Cet Observatoire a notamment pour rôle de maintenir un dialogue prospectif sur le suivi et l’accompagnement social de l’ensemble des chantiers de la transformation, et en premier lieu ceux prévus par le Plan « Carrefour 2022 ».
Le présent accord d’anticipation et d’accompagnement de la transformation sociale s’inscrit pleinement dans ce contexte.
Les Parties sont donc convenues que l’Observatoire des métiers et des compétences communiquerait ses conclusions et/ou propositions à l’Observatoire de la transformation sociale au vu des informations transmises par la Direction.
C’est sur cette base que l’Observatoire de la transformation sociale pourra :
- suivre et analyser l’efficacité des dispositifs d’accompagnement négociés ;
- synthétiser les actions menées en application du présent accord ;
- analyser les impacts sur l’emploi, rechercher et suggérer toute proposition d’amélioration de mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement ;
- proposer des actions correctives en vue d’améliorer l’efficacité des dispositifs accompagnant les changements induits par les mutations du secteur de la grande distribution transitions ;
- débattre et proposer des plans et dispositifs préventifs destinés à mieux préparer les salariés à l’émergence de nouveaux métiers ou à la transformation des métiers existants ;
- analyser le contenu, organisationnel, fonctionnel, commercial et économique des projets de restructuration planifiés ;
- et créer des groupes de travail paritaires sur des sujets spécifiques (comme notamment les nouvelles technologies).
- La communication auprès des salariés et des managers
Afin de permettre à chaque salarié d’être informé des opportunités offertes par le présent accord, la Direction s’engage à mettre en place un dispositif de communication adapté et accessible à chacun.
La volonté et l’ambition partagée des partenaires sociaux est de rendre la formation et la mobilité professionnelle accessibles à tout public.
La Direction engagera une campagne de communication au sein de l’ensemble des sociétés concernées par le présent accord, afin de faire connaitre aux salariés et au management les outils mis à leur disposition.
Dans ce cadre, la Direction établira des fiches d’information sur les différents dispositifs et mesures d’accompagnement prévus dans le cadre du présent accord, mises à disposition des salariés.
En outre, des fiches d’information spécifiques détaillant les dispositifs à destination des salariés dont le métier a été déclaré sensible seront adressées aux salariés concernés.
Ces fiches d’information seront présentées à l’Observatoire des métiers et des compétences avant leur diffusion.
Par ailleurs, au sein de chaque société, des interlocuteurs Ressources Humaines GPEC seront désignés par zone géographique.
Ils auront un rôle d’information sur les outils du parcours professionnel et sur les dispositifs de mobilité applicables notamment aux salariés dont le métier a été déclaré sensible.
Les managers des différentes sociétés bénéficieront d’une formation leur permettant d’appréhender les objectifs du présent accord, d’accompagner le développement des compétences de leurs collaborateurs, et de connaitre les dispositifs de mobilité interne et externe ouverts.
Des modules de formation relatifs aux enjeux d’accompagnement de l’évolution des métiers et des compétences seront par ailleurs déployés.
Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes seront informées des orientations stratégiques ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences seront déterminées par chaque société concernée en accord avec ses partenaires sociaux.
- Les indicateurs de suivi
Afin d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les Parties sont convenues de la mise en place d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs dont la liste figure en annexe du présent accord.
Au moins une fois par an, la Direction présentera le suivi de ces indicateurs à l’Observatoire des métiers et des compétences, qui disposera ainsi d’une vision précise et quantitative :
- des formations suivies par les salariés dans le cadre des grandes orientations de la formation professionnelle et des budgets afférents ;
- des différents dispositifs de formation professionnelle suivis par les salariés ;
- des différents entretiens menés auprès des salariés et de leurs débouchés ;
- de la situation particulière de certaines catégories de salariés (représentants syndicaux, salariés âgés de 50 ans et plus, et salariés en situation de handicap) ;
- des mobilités internes réalisées et de leur accompagnement ;
- des mobilités externes réalisées et de leur accompagnement.
L’Observatoire des métiers et des compétences sera chargé de l’analyse de ces données et transmettra ses conclusions et/ou propositions à l’Observatoire de la transformation sociale.
Le suivi et l’analyse de ces indicateurs permettra notamment d’identifier les ajustements qui pourraient être apportés au dispositif de GPEC prévu par le présent accord, afin d’en améliorer l’attractivité et l’efficacité.
- Règlement des litiges
Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé lors des négociations et de sa conclusion.
En cas d’apparition d’un litige relatif à sa mise en œuvre, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Il prendra effet le 12 mars 2019 et arrivera à son terme le 11 mars 2022.
A cette échéance, il cessera de recevoir application.
Le présent accord se substitue en intégralité aux dispositions des accords de GPEC, de méthode, et cadre relatif aux mesures d’accompagnement en cas de mise en œuvre d’un PSE et/ou d’un PDV en date du 30 juin 2015.
- Révision et denonciation
Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans le respect des conditions légales.
- Bilan d’application de l’accord
Les Parties conviennent qu’un bilan sera dressé à l’échéance du présent accord et transmis à l’Observatoire des métiers et des compétences et à l’Observatoire de la transformation sociale.
- dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe.
Il sera en outre :
- remis en un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion ;
- déposé en deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .pdf et une version publiable au format .docx, de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.
Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale du Groupe d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques ;
- mis à disposition et affiché dans les lieux de travail concernés.
Fait à Massy, en 10 exemplaires originaux, le 12 Mars 2019
Pour la Direction,
Madame _______________________, Directrice Relations Sociales France,
Pour les Organisations Syndicales Représentatives,
- La Fédération des Services / CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T),
représentée par __________________, Délégué syndical Groupe France,
- LE SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT CARREFOUR – CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT / CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (SNEC – C.F.E / C.G.C),
représenté par ___________________, Délégué syndical Groupe France,
- La Fédération du Commerce et de la Distribution / CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.),
représentée par ___________________, Délégué syndical Groupe France,
- La F.G.T.A. / FORCE 0UVRIERE (F.G.T.A / F.O.),
représentée par ____________________, Délégué syndical Groupe France,
Annexe 1 : Sociétés du Groupe Carrefour en France couvertes par le présent accord
NOM DE LA SOCIETE | |
ALMIA MANAGEMENT | FINIFAC |
ALSATOP | GAMACASH |
BELLEVUE DISTRIBUTION | GEILEROP |
CARAUTOROUTES | GENEDIS |
CARDADEL | GRANDSVINS-PRIVES.COM |
CARIMA | GREENWEEZ |
CARMA | HYPERADOUR |
CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE | INTERDIS |
CARREFOUR BANQUE | LAPALUS |
CARREFOUR DRIVE | LYBERNET |
CARREFOUR FRANCE | MAISON JOHANES BOUBEE |
CARREFOUR HYPERMARCHES | MARKET PAY |
CARREFOUR IMPORT | MARKET PAY TECH |
CARREFOUR MANAGEMENT | MENUDIS |
CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES | MONTEL DISTRIBUTION |
CARREFOUR PARTENARIAT INTERNATIONAL | MYDESIGN |
CARREFOUR PROMITE FRANCE | OOSHOP |
CARREFOUR PROPERTY GESTION | PARSEVRES |
CARREFOUR PROPERTY INTERNATIONAL | PHIVETOL |
CARREFOUR SERVICES CLIENTS | QUITOQUE |
CARREFOUR SUPPLY CHAIN | RUE DU COMMERCE |
CARREFOUR SYSTEME D’INFORMATION | SAMAD |
CARREFOUR VOYAGES | SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES |
CENTRE DE FORMATION ET COMPETENCES | SOCIETE LUDIS |
CHALLENGER-CAMBRAI | SODIMODIS HYPERMARCHE |
CIGOTOP | SODISAL |
CLAIREFONTAINE | SODITA |
COVIAM 8 | SODITRIVE |
COVICAR 2 | SOFALINE |
CPF ASSET MANAGEMENT | STENN |
CROQUETTELAND | SUPER AZUR |
CSF | SUPERADOUR |
DISTRIVAL | VEZERE DISTRIBUTION |
DOREL |
Annexe 2 : Indicateurs de suivi GPEC
Indicateurs de suivi | Détail de l’indicateur de suivi | ||
GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS, DES COMPETENCES ET DES CARRIERES | |||
Les orientations de la formation professionnelle | |||
Transition alimentaire | |||
Nombre de stagiaires formés | Nombre de personnes ayant participé à la formation | ||
Budget utilisé | |||
Métiers hors alimentaire | |||
Nombre de stagiaires formés | Nombre de personnes ayant participé à la formation | ||
Budget utilisé | |||
Digital | |||
Nombre de stagiaires formés | Nombre de personnes ayant participé à la formation | ||
Budget utilisé | |||
Développement de la culture digitale | |||
Nombre de stagiaires formés | Nombre de personnes ayant participé à la formation | ||
Budget utilisé | |||
Leadership | |||
Nombre de stagiaires formés | Nombre de personnes ayant participé à la formation | ||
Budget utilisé | |||
Formations obligatoires | |||
Nombre de stagiaires formés sur la santé, sécurité au travail | Nombre de personnes ayant participé à la formation | ||
Nombre de stagiaires formés sur la prévention incendie | Nombre de personnes ayant participé à la formation | ||
Nombre de stagiaires formés au CACES | Nombre de personnes ayant participé à la formation | ||
Nombre de stagiaires formés sur le technique | Nombre de personnes ayant participé à la formation | ||
Nombre de stagiaires formés sur la sureté | Nombre de personnes ayant participé à la formation | ||
Nombre de stagiaires formés à la sécurité | Nombre de personnes ayant participé à la formation | ||
Budget utilisé | |||
Les dispositifs de formation professionnelle | |||
La reconversion ou promotion par l’alternance | |||
Nombre de reconversions demandées | |||
Nombre de reconversions validées | |||
Nombre de reconversions ayant conduit à une mobilité | |||
Nombre de promotions par l’alternance validées | |||
Certificat de qualification professionnelle | |||
Nombre de CQP demandés | |||
Nombre de CQP validés | |||
Validation des Acquis de l’Expérience | |||
Nombre de VAE demandées | |||
Nombre de VAE validées | |||
Bilan de compétences | |||
Nombre de Bilans de compétences demandés | |||
Nombre de Bilans de compétences validés | |||
Compte personnel de formation | |||
Nombre de formations réalisées sur le temps de travail par la mobilisation du CPF | |||
Ventilation du nombre de formation selon le type de formation | Nombre de bilan de compétences, nombre de VAE, nombre de formations en lien avec le permis de conduire, nombre de formations pour la création/reprise d’entreprise… | ||
Tutorat | |||
Nombre de tuteurs | |||
Nombre d’heures de formation | |||
Alternance | |||
Nombre d’alternants | |||
Nombre d’alternants embauchés avec une ventilation en fonction du type de contrat de travail | |||
La gestion prévisionnelle des carrières | |||
L’entretien carrière et compétences | |||
Nombre d’entretiens réalisés | Ventilé en fonction de la catégorie professionnelle | ||
Bilans professionnels | |||
Nombre de bilans professionnels | |||
Pourcentage de salariés ayant suivi au moins une action de formation | |||
Pourcentage de salariés ayant acquis des éléments de certification par la formation ou VAE | |||
Pourcentage de salariés ayant bénéficié d’une progression salariale | |||
L’entretien de transition professionnelle | |||
Nombre d’entretiens réalisés | |||
Nombre d’entretiens ayant conduit à une mobilité | |||
Formation de l’encadrement sur la GPEC | |||
Nombre de managers formés | |||
Salariés en situation de handicap | |||
Nombre de salariés en situation de handicap ayant bénéficié d’un accompagnement | |||
Nombre de salariés ayant sollicité une mobilité interne | |||
Nombre de salariés ayant sollicité une mobilité externe | |||
Nombre de salariés dont la mobilité interne a été validée | |||
Nombre de salariés dont la mobilité externe a été validée | |||
La Carrière des représentants syndicaux ou élus | |||
Nombre de représentants syndicaux ayant bénéficié d’un entretien | |||
L’accompagnement des salariés âgés de 50 ans et plus | |||
Nombre de salariés âgés de 50 ans et plus formés | |||
Nombre de tuteurs âgés de 50 ans et plus | |||
Nombre de salariés âgés de 50 ans et plus ayant bénéficié d’un bilan de compétences | |||
Le Congé de Fin de Carrière GPEC | |||
Nombre de salariés ayant demandé un congé de fin de carrière | Ventilé en fonction de la catégorie professionnelle | ||
Nombre de candidatures validées | |||
Age des salariés ayant adhéré au congé de fin de carrière | Ventilé en fonction du sexe | ||
La Cellule mobilité permanente | |||
Nombre d’antennes locales mises en place | Accompagné de la localisation des antennes locales | ||
Nombre d’entretiens menés | Ventilé en fonction du projet du salarié | ||
VOLET 1. ACCOMPAGNEMENT DE LA MOBILITE INTERNE A DESTINATION DE TOUS LES METIERS | |||
Modalités de mise en œuvre du dispositif de mobilité interne | |||
Candidatures à la mobilité interne | |||
Nombre de candidatures à la mobilité interne | |||
Nombre de candidatures à la mobilité interne fonctionnelle | |||
Nombre de candidatures à la mobilité interne géographique | |||
Examen et validation des candidatures | |||
Nombre de candidatures validées | |||
Nombre de refus | |||
Période de découverte | |||
Nombre de périodes de découverte réalisées | |||
Formalisation de la mobilité interne | |||
Nombre de mobilités acceptées | |||
Nombre de mobilités au sein de la même société | |||
Nombre de mobilités au sein d’une autre société du Groupe | |||
Nombre de mobilité à poste équivalent | |||
Nombre de mobilité ayant induit une promotion | |||
L’accompagnement à la mobilité interne | |||
La formation d’adaptation | |||
Nombre de formations d’adaptation sollicitées | |||
Nombre de formations d’adaptation réalisées | |||
Budget consommé pour les formations d’adaptation | |||
La formation de reconversion vers un nouveau métier | |||
Nombre de formations de reconversion sollicitées | |||
Nombre de formations de reconversion réalisées | |||
Budget consommé pour les formations de reconversion | |||
La formation diplômante ou qualifiante de longue durée | |||
Nombre de formations diplômantes ou qualifiantes sollicitées | |||
Nombre de formations diplômantes ou qualifiantes réalisées | |||
Budget consommé pour les formations diplômantes ou qualifiantes | |||
La période d’adaptation | |||
Nombre de périodes d’adaptation sollicitées | |||
Nombre de périodes d’adaptation réalisées | |||
Nombre de périodes d’adaptation ayant conduit vers une mobilité définitive | |||
VOLET 2. ACCOMPAGNEMENT RENFORCE AU BENEFICE DES SALARIES OCCUPANT DES METIERS SENSIBLES | |||
Nombre de salariés occupant un métier sensible | Ventilé par format et par société | ||
Les mesures spécifiques de mobilité interne | |||
Accompagnement de la mobilité géographique | |||
Nombre de mobilités géographiques sollicitées | |||
Nombre de mobilités géographiques réalisées | |||
Nombre de salariés ayant bénéficié d’une indemnité de mobilité | Chiffre global (avec ou sans déménagement) | ||
Nombre de salariés ayant bénéficié d’une prime de double résidence | |||
Nombre de salariés ayant bénéficié de la prime de rideau | |||
Accompagnement de la mobilité externe | |||
Nombre de candidatures à la mobilité externe | |||
Nombre de mobilités externes effectives | Ventilation du nombre de projet professionnel immédiat et nombre de projet professionnel à terme | ||
Nombre de congés de mobilité | |||
Durée moyenne des congés de mobilité | |||
Nombre de salarié de plus de 50 ans ayant bénéficié d’une mobilité externe | |||
Nombre de salariés en situation de handicap ayant bénéficié d’une mobilité externe | |||
Nombre de suspensions du congé de mobilité | |||
Nombre de ruptures du congé de mobilité pour non-respect des obligations | |||
Nombre de formations d’adaptation sollicitées | |||
Nombre de formations d’adaptation réalisées | |||
Budget consommé pour les formations d’adaptation | |||
Nombre de formations de reconversion sollicitées | |||
Nombre de formations de reconversion réalisées | |||
Budget consommé pour les formations de reconversion | |||
Nombre de formations diplômantes ou qualifiantes sollicitées | |||
Nombre de formations diplômantes ou qualifiantes réalisées | |||
Budget consommé pour les formations diplômantes ou qualifiantes | |||
Nombre de salariés ayant bénéficié de la prime de rideau | |||
Nombre d’aides à la reprise ou création d’entreprise versée | |||
Budget consommé (aides à la reprise ou création d’entreprise) | |||
Nombre de prêts gratuits octroyés | |||
Budget consommé (prêts gratuits) |
Annexe 3 : Modèle de fiche pratique
[1] Y compris dans le cadre des dispositifs légaux permettant au salarié de faire liquider sa retraite à taux plein de façon anticipée, notamment dans le cadre du dispositif « carrières longues » (CSS, art. L.351-1-1).
[2] Le Salaire plein tarif est égal à 1/12 de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois y compris, le cas échéant, 13ème mois, prime de vacances, RVA et primes à caractère variable et hors éléments exceptionnels (intéressement, participation, primes à caractère exceptionnel…).
[3] Le Salaire plein tarif est égal à 1/12 de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois y compris, le cas échéant, 13ème mois, prime de vacances, RVA et primes à caractère variable et hors éléments exceptionnels (intéressement, participation, primes à caractère exceptionnel…).
[4] Le Salaire plein tarif est égal à 1/12 de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois y compris, le cas échéant, 13ème mois, prime de vacances, RVA et primes à caractère variable et hors éléments exceptionnels (intéressement, participation, primes à caractère exceptionnel…).
[5] Le respect de ces conditions sera apprécié à l’aide d’un outil approprié type « Mappy » ou « Google Maps »
[6] Le terme « conjoint » peut désigner l’époux/l’épouse du salarié, la personne avec laquelle il/elle a conclu un PACS ou la personne avec laquelle il/elle vit maritalement
[7] Le terme « conjoint » peut désigner l’époux/l’épouse du salarié, la personne avec laquelle il/elle a conclu un PACS ou la personne avec laquelle il/elle vit maritalement
[8] Le terme « conjoint » peut désigner l’époux/l’épouse du salarié, la personne avec laquelle il/elle a conclu un PACS ou la personne avec laquelle il/elle vit maritalement
[9] Le Salaire plein tarif est égal à 1/12 de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois y compris, le cas échéant, 13ème mois, prime de vacances, RVA et primes à caractère variable et hors éléments exceptionnels (intéressement, participation, primes à caractère exceptionnel…).
[10] Le respect de ces conditions sera apprécié à l’aide d’un outil approprié type « Mappy » ou « Google Maps »
[11] Le terme « conjoint » peut désigner l’époux/l’épouse du salarié, la personne avec laquelle il/elle a conclu un PACS ou la personne avec laquelle il/elle vit maritalement.
[12] Le Salaire plein tarif est égal à 1/12 de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois y compris, le cas échéant, 13ème mois, prime de vacances, RVA et primes à caractère variable et hors éléments exceptionnels (intéressement, participation, primes à caractère exceptionnel…).
[13] Le Salaire plein tarif est égal à 1/12 de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois y compris, le cas échéant, 13ème mois, prime de vacances, RVA et primes à caractère variable et hors éléments exceptionnels (intéressement, participation, primes à caractère exceptionnel…).
[14] Le respect de ces conditions sera apprécié à l’aide d’un outil approprié type « Mappy » ou « Google Maps »
[15] Le terme « conjoint » peut désigner l’époux/l’épouse du salarié, la personne avec laquelle il/elle a conclu un PACS ou la personne avec laquelle il/elle vit maritalement.
[16] Le Salaire plein tarif est égal à 1/12 de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois y compris, le cas échéant, 13ème mois, prime de vacances, RVA et primes à caractère variable et hors éléments exceptionnels (intéressement, participation, primes à caractère exceptionnel…).
[17] Le Salaire plein tarif est égal à 1/12 de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois y compris, le cas échéant, 13ème mois, prime de vacances, RVA et primes à caractère variable et hors éléments exceptionnels (intéressement, participation, primes à caractère exceptionnel…).
[18] Le Salaire plein tarif est égal à 1/12 de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois y compris, le cas échéant, 13ème mois, prime de vacances, RVA et primes à caractère variable et hors éléments exceptionnels (intéressement, participation, primes à caractère exceptionnel…).
[19] Le respect de ces conditions sera apprécié à l’aide d’un outil approprié type « Mappy » ou « Google Maps »
[20] Le terme « conjoint » peut désigner l’époux/l’épouse du salarié, la personne avec laquelle il/elle a conclu un PACS ou la personne avec laquelle il/elle vit maritalement.
[21] Le terme « conjoint » peut désigner l’époux/l’épouse du salarié, la personne avec laquelle il/elle a conclu un PACS ou la personne avec laquelle il/elle vit maritalement.
10.4.2.2. LE CSE CENTRAL
En application des articles L.2313-1 et L.2316-18 du Code du travail, il est mis en place au niveau de la Société :
- un CSE Central, qui assure la représentation de l’intégralité du personnel de la société ;
- et au sein de ce CSE Central, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCT Centrale).
Le CSE Central est doté de la personnalité civile et a pour adresse 93 avenue de Paris, 91 300 Massy.
10.4.2.2.1. MEMBRES DU CSE CENTRAL
Le CSE Central est composé :
- De l’employeur ou son représentant ;
Il préside le CSE Central et peut être assisté de deux collaborateurs avec voix consultative.
- D’une délégation du personnel comportant un nombre égal de délégués titulaires et de délégués suppléants fixé à 25 sièges de titulaires et 25 sièges de suppléants dans les conditions visées aux articles L.2316-4 du Code du travail. Il est rappelé que le suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.
En application de l’article L.2316-8 du Code du travail, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges sera précisée dans le Protocole d’Accord Préélectoral.
10.4.2.2.2. MODALITES DE DESIGNATION DES DELEGATIONS DU PERSONNEL DES CSE D’ETABLISSEMENT AU CSE CENTRAL
Chacun des huit CSE d’Etablissement procédera à la désignation du nombre de membres titulaires et du nombre de membres suppléants au CSE Central, tel que convenu dans le Protocole d’Accord Préélectoral, parmi ses membres.
Cette désignation aura lieu lors de la première réunion de chaque CSE d’Etablissement, selon les modalités suivantes :
Les électeurs sont tous les membres titulaires du CSE d’Etablissement, quel que soit leur collège d’appartenance. Les suppléants ne prennent pas part au vote, sauf s’ils remplacent des titulaires absents. Le Président du CSE d’Etablissement ne vote pas.
Pour chaque siège de titulaire et de suppléant, il sera plus précisément effectué un appel à candidature parmi les membres du CSE d’Etablissement pouvant être candidats, via l’ordre du jour à la première réunion du CSE d’Etablissement.
Les candidats peuvent être :
- pour les délégués titulaires au CSE Central, les membres titulaires de CSE d’Etablissement ;
- pour les délégués suppléants au CSE Central, les membres suppléants ou titulaires de CSE d’Etablissement.
Les membres titulaires du CSE d’Etablissement seront ensuite appelés à voter par un vote à bulletin secret.
L’élection aura lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour (il n’y a pas lieu de voter par collège distinct). Le candidat élu sera celui obtenant la majorité des suffrages valablement exprimés ou, en cas d’égalité, le candidat le plus âgé.
Les mandats des membres du CSE Central prennent effet à la date de la proclamation des résultats par le CSE d’Etablissement. Leur durée correspond à celles des mandats des membres du CSE d’Etablissement qu’ils représentent.
La fin du mandat d’un délégué au CSE d’Etablissement entraîne, quel qu’en soit la cause, la cessation du mandat au CSE Central.
Ainsi, en cas de cessation anticipée d’un mandat d’un délégué au CSE Central, le CSE d’Etablissement qu’il représentait procédera à une nouvelle désignation dans le respect des dispositions ci-dessus prévues.
10.4.2.2.3. BUREAU DU CSE CENTRAL
Le CSE Central désigne parmi ses membres titulaires :
- un secrétaire ; – un trésorier ;
- un secrétaire adjoint, en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.
Le CSE Central pourra décider, à la majorité de ses membres titulaires, de désigner parmi ses membres titulaires ou suppléants, un trésorier adjoint.
Le CSE Central mettra en place un règlement intérieur.
Chaque mois, le secrétaire du CSE Central de la Société CSF bénéficiera afin d’assurer ces missions, d’un crédit d’heures supplémentaires de délégation de 10 heures, reportables uniquement sur le mois suivant, dans la limite de 10 heures.
Chaque mois, le trésorier du CSE Central de la Société CSF bénéficiera afin d’assurer ces missions, d’un crédit d’heures supplémentaires de délégation de 2 heures, reportables uniquement sur le mois suivant, dans la limite de 2 heures.
Ces heures seront mutualisables entre le secrétaire du CSE Central, s’il le souhaite, et le secrétaire adjoint du CSE Central, ainsi qu’entre le trésorier du CSE Central, s’il le souhaite, et l’éventuel trésorier adjoint du CSE Central.
10.4.2.1.2. NOMBRE, PERIMETRE ET COMPOSITION DE CHAQUE CSE D’ETABLISSEMENT
10.4.2.1.2.1 PERIMETRE DES CSE D’ETABLISSEMENT
Huit CSE d’Etablissement ayant le périmètre et l’adresse suivante sont mis en place au sein de la société CSF :
CSE d’Etablissement Adresse du CSE d’Etablissement | |
CSE NORD ET EST | 45 rue d’Isbergues 62120 Aire sur la Lys |
CSE ILE DE FRANCE | 5 rue Jean Mermoz CS 50764 Courcouronnes 91023 Evry Cedex |
CSE CENTRE | ZAC du Bois des Chagnières Rue de France – Le César 18570 Le Subdray |
CSE RHONE ALPES | ZI de Saint Sorlin en Bugey 01152 Lagnieu Cedex |
CSE SUD EST | ZI de la Crau Avenue Gabriel Voisin – BP 300 13667 Salon de Provence |
CSE OUEST | 34 rue de Bray ZI Sud-Est – BP 61829
35518 Cesson Sevigné Cedex |
CSE SUD OUEST | 1 Rond Point du Général Eisenhower
CS 60625 31106 Toulouse Cedex 1 |
CSE SIEGE NATIONAL | 93 Avenue de Paris 91342 Massy Cedex |
Chacun de ces huit CSE d’Etablissement est doté de la personnalité civile.
10.4.2.1.2.2 COMPOSITION DES CSE D’ETABLISSEMENT
- MEMBRES DES CSE D’ETABLISSEMENT ET NOMBRE DE SIEGES
Chaque CSE d’Etablissement est composé :
- De la Direction compétente sur le périmètre du CSE (généralement le Directeur des Ressources Humaines de la Direction Opérationnelle dûment mandaté), ou de son représentant.
Il ou elle préside le CSE d’Etablissement et peut être assisté(e) de trois collaborateurs (généralement, les Responsables Relations Sociales), avec voix consultative.
Un Opérationnel (Directeur Opérationnel ou Directeur Régional) assistera de façon régulière aux réunions des CSE d’Etablissement des sept Directions Opérationnelles, afin de présenter les projets de la Direction Opérationnelle, d’échanger sur les problématiques de celle-ci ou encore répondre aux éventuelles questions opérationnelles des membres des CSE d’Etablissement.
- D’une délégation du personnel comportant un nombre égal de délégués titulaires et de délégués suppléants, étant rappelé que le suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.
Le nombre de membres de la délégation du personnel des CSE d’Etablissement sera défini dans le Protocole d’Accord Préélectoral conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail en fonction de l’effectif de l’établissement. Il en sera de même du nombre d’heures mensuelles de délégation des membres titulaires.
- BUREAU DES CSE D’ETABLISSEMENT
Chaque CSE d’Etablissement désigne parmi ses membres titulaires :
- un secrétaire, qui a principalement pour mission de fixer l’ordre du jour conjointement avec le Président, assurer le secrétariat des séances, la rédaction du procès-verbal de la séance ;
- un trésorier
Pourront également être désignés un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier adjoint, choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE d’Etablissement.
Chaque CSE d’Etablissement mettra en place un règlement intérieur.
Chaque mois, le secrétaire et le trésorier des CSE d’Etablissement de la Société CSF bénéficieront, afin d’assurer ces missions, d’un crédit d’heures supplémentaires de délégation de 10 heures chacun, reportables uniquement sur le mois suivant, dans la limite de 10 heures.
Ces heures seront mutualisables entre le secrétaire du CSE d’Etablissement, s’il le souhaite, et le secrétaire adjoint du CSE d’Etablissement, ainsi qu’entre le trésorier du CSE d’Etablissement, s’il le souhaite, et le trésorier adjoint du CSE d’Etablissement.
PERSONNES ASSISTANT AUX REUNIONS DU CSE D’ETABLISSEMENT AVEC VOIX CONSULTATIVE
Membres suppléants élus
Il est rappelé que les membres suppléants élus assistent aux réunions uniquement en l’absence d’un titulaire dans les conditions prévues par l’article L.2314-37 du Code du travail, qui figure en annexe 2 du présent accord et y est résumé sous forme de schéma.
Toutefois, il est convenu que des suppléants (ci-après « suppléants avec voix consultative ») pourront assister aux réunions des CSE d’Etablissement selon le principe de progressivité suivant :
- Il est convenu qu’un membre suppléant élu, par liste de candidats (liste syndicale ou non) ayant obtenu au moins un élu titulaire et un élu suppléant au CSE, pourra assister aux réunions du CSE d’Etablissement en sa qualité de suppléant de la liste concernée.
- Ce nombre de suppléants assistant aux réunions sera porté à deux pour les listes de candidats (liste syndicale ou non) ayant obtenu au moins trois élus titulaires et deux élus suppléants au CSE.
- Ce nombre de suppléants assistant aux réunions sera porté à trois pour les listes de candidats (liste syndicale ou non) ayant obtenu au moins cinq élus titulaires et trois élus suppléants au CSE.
- Ce nombre de suppléants assistant aux réunions sera porté à quatre pour les listes de candidats (liste syndicale ou non) ayant obtenu au moins sept élus titulaires et quatre élus suppléants au CSE.
- Ce nombre de suppléants assistant aux réunions sera porté à cinq pour les listes de candidats (liste syndicale ou non) ayant obtenu au moins douze élus titulaires et cinq élus suppléants au CSE.
Pour les Organisations Syndicales, le nom de ce suppléant ou de ces suppléants sera transmis par le RS au CSE d’Etablissement au Président du CSE d’Etablissement avant la tenue de la réunion du CSE d’Etablissement.
Ce suppléant ou ces suppléants auront une voix consultative.
Représentants syndicaux au CSE d’Etablissement
Chaque organisation syndicale représentative dans l’Etablissement peut désigner un représentant syndical au CSE d’Etablissement.
Ce représentant assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’établissement et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixées à l’article L. 2314-19 du Code du travail.
Dans les établissements d’au moins 501 salariés, le Représentant Syndical au CSE d’établissement bénéficiera du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions dans la limite d’une durée ne pouvant excéder 20 heures par mois. Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ne s’impute pas sur le crédit d’heures précité.
Personnalités qualifiées en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Les personnalités qualifiées visées à l’article L.2314-3 du Code du travail (Médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ; le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ; l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112–1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale) dépendant du siège de la Direction Opérationnelle assistent, dans les conditions visées audit article, aux points de l’ordre du jour des réunions du CSE d’Etablissement, et de la CSSCT d’Etablissement lorsqu’elle est constituée, portant sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
En cas de désignation, dans les conditions prévues par la loi, par le CSE d’Etablissement d’un expert habilité sur un projet important modifiant les conditions de santé, sécurité ou les conditions de travail, donnant lieu à consultation du CSE d’Etablissement, celui-ci pourra assister au point à l’ordre du jour de la réunion du CSE d’Etablissement portant sur la présentation de son rapport d’expertise aux membres du CSE d’Etablissement sous réserve que ce rapport ait été remis dans les délais prescrits par la réglementation.
A la date de signature du présent accord, les parties conviennent qu’exercent le rôle de responsable du service de sécurité et des conditions de travail (ou de chargé de la sécurité et des conditions de travail) au sein de l’entreprise, le Responsable Santé et Qualité de Vie au Travail compétent pour le périmètre de la Direction Opérationnelle, et le Responsable régional sécurité référent Market (ou le Responsable sécurité du siège pour le CSE d’Etablissement du siège national).
Il est ainsi convenu que le Responsable Santé et Qualité de Vie au Travail compétent pour le périmètre de la Direction Opérationnelle ou le Responsable régional sécurité référent Market (ou le Responsable sécurité du siège pour le CSE d’Etablissement du siège national), pourront, selon les sujets traités, intervenir en CSE d’Etablissement en tant que responsable du service de sécurité et des conditions de travail (ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail).
REFERENT EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT SEXUEL ET LES AGISSEMENTS SEXISTES
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné dans tous les CSE d’Etablissement, par le CSE d’Etablissement, parmi ses membres. Cette désignation se fait via une résolution prise à la majorité des membres présents.
Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est nommé pour une durée qui prend fin avec celle de son mandat de membre élu du CSE d’Etablissement. En cas de perte du mandat, quelle qu’en soit la raison, il sera procédé à la désignation d’un nouveau référent, qui exercera alors ses fonctions jusqu’au terme de son mandat de membre du CSE d’Etablissement.
Ce référent devra bénéficier, conformément à l’article L. 2315-18 du Code du travail, de la formation nécessaire à l’exercice des missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
L’adresse du lieu de travail et le numéro d’appel du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, ainsi que celle du référent RH désigné par la Direction chargé d’orienter, d’informer et accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes seront affichés ou diffusés par tout moyen aux salariés par la Direction.
10.4.2.1.3. MOYENS MATERIELS
Chaque CSE d’Etablissement se verra attribuer un local avec une surface adaptée et le matériel défini ci-dessous en adéquation avec ses besoins.
La situation géographique du local de chaque Comité est, à la date de signature du présent accord, la suivante :
CSE d’Etablissement | Lieu du local |
Nord et Est | Aire sur la Lys |
Ile de France |
Antony* Lognes* |
Centre | Le Subdray |
Rhône Alpes | Lagnieu |
Sud Est | Salon de Provence |
Ouest | Cesson Sevigné Mondeville* |
Sud Ouest | Toulouse |
Siège National | Massy |
*Locaux actuels des Comités d’Etablissement à la date de signature du présent accord, dont le lieu sera susceptible d’évoluer, en raison du périmètre des CSE d’Etablissement.
La situation géographique du local des Comités pourra évoluer en fonction, le cas échéant, des modifications des établissements.
Chaque Comité se verra attribuer :
- un ordinateur et une imprimante ;
- un téléphone fixe, un répondeur et la pose des lignes téléphoniques nécessaires (avec imputation aux Comités des coûts de communication) ;
- un accès aux moyens de photocopie et de reprographie existants au niveau du site du local (avec un code d’imputation spécifique aux Comités).
10.4.2.1.4. REUNIONS
Chaque CSE d’Etablissement se réunit une fois par mois.
Quatre réunions annuelles au minimum porteront en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Chaque CSE d’Etablissement pourra par ailleurs être réuni de façon extraordinaire à l’initiative de la Direction ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.
Lorsque la Direction réunit de façon extraordinaire un CSE d’Etablissement, le coût du rédacteur éventuel du procèsverbal de la réunion du CSE d’Etablissement sera pris en charge par la Direction.
Le choix de l’éventuel rédacteur des CSE d’Etablissement sera effectué, via un vote pris à la majorité des membres titulaires présents.
10.4.2.1.5. REUNIONS PREPARATOIRES
Les membres titulaires de chaque CSE d’Etablissement pourront bénéficier de douze réunions préparatoires par an. Ces réunions se dérouleront sur une demi-journée ou une journée, de préférence la veille de la réunion du CSE d’Etablissement ou le matin de la réunion plénière lorsque celle-ci se situe sur une demi-journée.
Lorsqu’une réunion extraordinaire est organisée à l’initiative de la Direction, les membres pourront bénéficier d’une réunion préparatoire supplémentaire.
Les dates de ces réunions préparatoires seront déterminées par le Secrétaire et en accord avec la majorité des membres titulaires du CSE d’Etablissement.
Le temps passé par les membres du CSE d’Etablissement (uniquement titulaires ou suppléants remplaçant un titulaire absent, représentants syndicaux et suppléants avec voix consultative visés à l’article 1.2.2 C. du présent accord) à ces réunions préparatoires sera payé comme du temps de travail. Les éventuels frais de déplacement, d’hébergement et de restauration seront pris en charge conformément aux dispositions de l’accord sur l’exercice du droit syndical au sein de la Société CSF.
Les dispositions du présent article n’excluent pas la possibilité pour le Président de chaque CSE d’Etablissement de définir des réunions préparatoires supplémentaires en fonction des besoins.
10.4.2.2. LE CSE CENTRAL
En application des articles L.2313-1 et L.2316-18 du Code du travail, il est mis en place au niveau de la Société :
- un CSE Central, qui assure la représentation de l’intégralité du personnel de la société ;
- et au sein de ce CSE Central, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCT Centrale).
Le CSE Central est doté de la personnalité civile et a pour adresse 93 avenue de Paris, 91 300 Massy.
10.4.2.2.1. MEMBRES DU CSE CENTRAL
Le CSE Central est composé :
- De l’employeur ou son représentant ;
Il préside le CSE Central et peut être assisté de deux collaborateurs avec voix consultative.
- D’une délégation du personnel comportant un nombre égal de délégués titulaires et de délégués suppléants fixé à 25 sièges de titulaires et 25 sièges de suppléants dans les conditions visées aux articles L.2316-4 du Code du travail. Il est rappelé que le suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.
En application de l’article L.2316-8 du Code du travail, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges sera précisée dans le Protocole d’Accord Préélectoral.
10.4.2.2.2. MODALITES DE DESIGNATION DES DELEGATIONS DU PERSONNEL DES CSE D’ETABLISSEMENT AU CSE CENTRAL
Chacun des huit CSE d’Etablissement procédera à la désignation du nombre de membres titulaires et du nombre de membres suppléants au CSE Central, tel que convenu dans le Protocole d’Accord Préélectoral, parmi ses membres.
Cette désignation aura lieu lors de la première réunion de chaque CSE d’Etablissement, selon les modalités suivantes :
Les électeurs sont tous les membres titulaires du CSE d’Etablissement, quel que soit leur collège d’appartenance. Les suppléants ne prennent pas part au vote, sauf s’ils remplacent des titulaires absents. Le Président du CSE d’Etablissement ne vote pas.
Pour chaque siège de titulaire et de suppléant, il sera plus précisément effectué un appel à candidature parmi les membres du CSE d’Etablissement pouvant être candidats, via l’ordre du jour à la première réunion du CSE d’Etablissement.
Les candidats peuvent être :
- pour les délégués titulaires au CSE Central, les membres titulaires de CSE d’Etablissement ;
- pour les délégués suppléants au CSE Central, les membres suppléants ou titulaires de CSE d’Etablissement.
Les membres titulaires du CSE d’Etablissement seront ensuite appelés à voter par un vote à bulletin secret.
L’élection aura lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour (il n’y a pas lieu de voter par collège distinct). Le candidat élu sera celui obtenant la majorité des suffrages valablement exprimés ou, en cas d’égalité, le candidat le plus âgé.
Les mandats des membres du CSE Central prennent effet à la date de la proclamation des résultats par le CSE d’Etablissement. Leur durée correspond à celles des mandats des membres du CSE d’Etablissement qu’ils représentent.
La fin du mandat d’un délégué au CSE d’Etablissement entraîne, quel qu’en soit la cause, la cessation du mandat au CSE Central.
Ainsi, en cas de cessation anticipée d’un mandat d’un délégué au CSE Central, le CSE d’Etablissement qu’il représentait procédera à une nouvelle désignation dans le respect des dispositions ci-dessus prévues.
10.4.2.2.3. BUREAU DU CSE CENTRAL
Le CSE Central désigne parmi ses membres titulaires :
- un secrétaire ; – un trésorier ;
- un secrétaire adjoint, en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.
Le CSE Central pourra décider, à la majorité de ses membres titulaires, de désigner parmi ses membres titulaires ou suppléants, un trésorier adjoint.
Le CSE Central mettra en place un règlement intérieur.
Chaque mois, le secrétaire du CSE Central de la Société CSF bénéficiera afin d’assurer ces missions, d’un crédit d’heures supplémentaires de délégation de 10 heures, reportables uniquement sur le mois suivant, dans la limite de 10 heures.
Chaque mois, le trésorier du CSE Central de la Société CSF bénéficiera afin d’assurer ces missions, d’un crédit d’heures supplémentaires de délégation de 2 heures, reportables uniquement sur le mois suivant, dans la limite de 2 heures.
Ces heures seront mutualisables entre le secrétaire du CSE Central, s’il le souhaite, et le secrétaire adjoint du CSE Central, ainsi qu’entre le trésorier du CSE Central, s’il le souhaite, et l’éventuel trésorier adjoint du CSE Central.
10.4.2.2.4. PERSONNES ASSISTANT AUX REUNIONS DU CSE CENTRAL AVEC VOIX CONSULTATIVE
10.4.2.2.4.1 MEMBRES SUPPLEANTS ELUS
Il est rappelé que les membres suppléants élus assistent aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.
Les remplacements au CSE Central des titulaires temporairement ou définitivement absents, doivent s’effectuer, en priorité, parmi les suppléants du CSE Central issus d’un même CSE d’Etablissement, selon les critères suivants : 1. L’appartenance syndicale ;
- Le collège ;
- L’âge (c’est-à-dire, le suppléant le plus âgé).
Toutefois, il est convenu que des suppléants au CSE Central (ci-après « suppléants avec voix consultative »), quel que soit leur établissement d’appartenance, pourront assister aux réunions du CSE Central selon le principe de progressivité suivant :
- Il est convenu qu’un membre suppléant désigné au CSE Central, par liste de candidats (liste syndicale ou non – tout établissement confondu) dont au moins un membre titulaire et un membre suppléant auront été désignés au CSE Central, puisse assister aux réunions du CSE Central en sa qualité de suppléant.
- Ce nombre de suppléants assistant aux réunions sera porté à deux pour les listes de candidats (liste syndicale ou non – tout établissement confondu) ayant obtenu au moins trois membres titulaires et deux membres suppléants désignés au CSE Central.
- Ce nombre de suppléants assistant aux réunions sera porté à trois pour les listes de candidats (liste syndicale ou non – tout établissement confondu) ayant obtenu au moins cinq membres titulaires et trois membres suppléants désignés au CSE Central.
- Ce nombre de suppléants assistant aux réunions sera porté à quatre pour les listes de candidats (liste syndicale ou non – tout établissement confondu) ayant obtenu au moins sept membres titulaires et quatre membres suppléants désignés au CSE Central.
- Ce nombre de suppléants assistant aux réunions sera porté à cinq pour les listes de candidats (liste syndicale ou non – tout établissement confondu) ayant obtenu au moins douze membres titulaires et cinq membres suppléants désignés au CSE Central.
Pour l’appréciation des conditions visées ci-dessus, il sera fait masse du nombre d’élus au CSE Central par liste syndicale ou non.
Exemple : Syndicat A :
o obtention de 1 élu titulaire et 1 élu suppléant au CSE Central sur l’établissement 1 o obtention de 1 élu titulaire et 1 élu suppléant au CSE Central sur l’établissement 2 o obtention de 1 élu titulaire et 1 élu suppléant au CSE Central sur l’établissement 3 o aucun élu sur les autres établissements
ð Ce syndicat aura donc 3 membres titulaires et 3 membres suppléants au CSE Central lui ouvrant droit à la présence de 2 suppléants au CSE Central avec voix consultative.
Pour les Organisations Syndicales, le nom de ce suppléant ou de ces suppléants sera transmis par le RS au CSE Central ou le DSC au Président du CSE Central avant la tenue de la réunion du CSE Central.
Ce suppléant ou ces suppléants auront une voix consultative.
10.4.2.2.4.2 REPRESENTANTS SYNDICAUX AU CSE CENTRAL
Conformément à l’article L. 2316-7 du Code du travail, chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE Central, choisi :
– Soit parmi les représentants syndicaux de son Organisation aux CSE d’Etablissement, – Soit parmi les membres élus des CSE d’Etablissement. Ce représentant assiste aux séances du CSE Central avec voix consultative.
10.4.2.2.4.3 PERSONNALITES QUALIFIEES EN MATIERE DE SANTE,
SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Les personnalités qualifiées visées à l’article L.2316-4 du Code du travail (médecin du travail ; agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112–1 ; agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail), dépendant du siège du CSE Central de l’entreprise, assistent aux points de l’ordre du jour des réunions du CSE Central, portant sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
En cas de désignation par le CSE Central d’un expert habilité sur un projet important modifiant les conditions de santé, sécurité ou les conditions de travail de l’entreprise, celui-ci pourra assister au point à l’ordre du jour de la réunion du CSE Central portant sur la présentation de son rapport d’expertise aux membres du CSE Central.
A la date de signature du présent accord, les parties conviennent qu’exercent le rôle de responsable du service de sécurité et des conditions de travail (ou de chargé de la sécurité et des conditions de travail) au sein de l’entreprise, le Responsable Santé et Qualité de Vie au Travail National, et un Directeur opérationnel sécurité.
Il est ainsi convenu que le Responsable Santé et Qualité de Vie au Travail National ou un Directeur opérationnel sécurité, pourront, selon les sujets traités, intervenir en CSE Central en tant que responsable du service de sécurité et des conditions de travail (ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail).
10.4.2.2.5. REUNIONS DU CSE CENTRAL
Le CSE Central se réunit au minimum une fois par semestre civil sur convocation de son Président.
Une réunion préparatoire sera organisée soit l’après-midi de la veille de chaque réunion plénière, soit le matin même si la réunion plénière se tient l’après-midi, de manière à permettre aux membres du CSE Central de se rencontrer pour préparer cette réunion.
Le CSE Central peut se réunir en réunion extraordinaire soit sur convocation de son Président, soit à la demande de la majorité de ses membres titulaires.
Lorsque le CSE Central se réunit à l’initiative de la Direction, de façon extraordinaire, le coût du rédacteur éventuel du procès-verbal de la réunion du CSE sera pris en charge par la Direction.
Le choix de l’éventuel rédacteur au CSE Central sera effectué, via un vote pris à la majorité des membres titulaires présents du CSE Central.
Le temps consacré par les membres du CSE Central (titulaires ou suppléants remplaçant un titulaire absent, représentants syndicaux au CSE Central et suppléants avec voix consultative visés à l’article 2.4.1. du présent accord) à ces réunions ordinaires, extraordinaires et préparatoires sera payé comme du temps de travail.
Article 10.4.3. MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CSE
10.4.3.1. ATTRIBUTIONS RESPECTIVES
En application des articles L.2316-1 et L.2316-20 et suivants du Code du travail :
- le CSE Central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissements ;
- chaque CSE d’Etablissement a les mêmes attributions qu’un CSE d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement, et est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
Seul le CSE Central est consulté sur :
- Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
- La situation économique et financière de l’entreprise ;
- La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Les CSE d’Etablissement bénéficieront d’une information sur ces trois blocs à la suite de la consultation du CSE Central.
10.4.3.2. PRINCIPALES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CSE
10.4.3.2.1. REUNIONS
10.4.3.2.1.1 REUNIONS DU CSE CENTRAL
L’ordre du jour des réunions du CSE Central est arrêté par le Président et le Secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.
L’ordre du jour est communiqué aux membres dans le respect du délai légal, soit 8 jours au moins avant la séance à la date de signature du présent accord.
10.4.3.2.1.1 REUNIONS DES CSE D’ETABLISSEMENT
L’ordre du jour des réunions du CSE d’Etablissement est établi par le Président et le Secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.
L’ordre du jour est communiqué aux membres dans le respect du délai légal, soit 3 jours au moins avant la séance à la date de signature du présent accord.
10.4.3.2.1.2 MODALITES DE REMPLACEMENT DES TITULAIRES PAR LES SUPPLEANTS LORS DES REUNIONS
Conformément aux dispositions légales, les membres suppléants assistent aux réunions des CSE (Central ou d’Etablissement selon leur mandat) uniquement en l’absence des membres titulaires.
A cette fin, les membres suppléants reçoivent, à titre informatif, les ordres du jour et convocations aux réunions (comportant les dates et lieux de celles-ci) et ont accès aux mêmes informations que les titulaires.
Pour qu’ils puissent effectivement remplacer les titulaires absents, il convient que chaque titulaire informe, dès qu’il a connaissance de son absence :
- d’une part, le suppléant appelé à le remplacer (conformément aux dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du travail pour le CSE d’Etablissement et aux règles définies à l’article 2.4.1 du présent accord pour le CSE Central) en lui transmettant la convocation à la réunion pour que le suppléant puisse se rendre à la réunion en ses lieux et places ;
- d’autre part, le Secrétaire et le Président du CSE afin de leur communiquer le nom du suppléant qu’il a invité à le remplacer.
Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables aux suppléants avec voix consultative prévus aux articles 1.2.2 C. (pour le CSE d’Etablissement) et 2.4.1 (pour le CSE Central) du présent accord.
En effet, le membre suppléant du CSE remplaçant un membre titulaire absent bénéficie de la voix délibérative du membre titulaire qu’il remplace. Le membre suppléant du CSE remplaçant un membre titulaire absent participe aux réunions du CSE en sus, le cas échéant, des suppléants avec voix consultative prévus aux articles 1.2.2 C. (pour le CSE d’Etablissement) et 2.4.1 (pour le CSE Central) du présent accord.
Article 10.4. Accord sur la mise en place des COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES d’Etablissement (CSE d’EtaBLISSEMENT) et du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE central (CSE CENTRAL) AU SEIN DE LA SOCIETE CSF du 5 juin 2019
Article 10.4.1. OBJET
Le présent accord a pour objet de :
- déterminer au sein de la société CSF :
- le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE d’Etablissement, conformément à l’article L.2313-1 et suivants du Code du travail ;
- les conditions de fonctionnement et de mise en place du CSE Central ;
- les modalités de mise en place des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (« CSSCT » Centrale et d’Etablissement), en application des articles L.2315-41 et L.2316-18 du Code du travail ;
- les modalités de mise en place des commissions supplémentaires, en application de l’article L.2315-45 du Code du travail.
- prévoir la mise en place de Représentants de Proximité, et définir leurs attributions, moyens et modalités de désignation ;
- fixer les principales modalités de fonctionnement et les moyens alloués à ces instances représentatives du personnel.
Article 10.4.2. MISE EN PLACE DES CSE
10.4.2.1. LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT
10.4.2.1.1. NOTION D’ETABLISSEMENT DISTINCT
Les Parties constatent que l’établissement distinct pour la mise en place des CSE d’Etablissement se situe au niveau de la Direction Opérationnelle.
Ainsi, et afin de garantir le bon fonctionnement et l’efficacité des CSE d’Etablissement, il sera constitué 7 « regroupements » de sites (magasins et sièges des Directions Opérationnelles) et un regroupement pour les sites sur lesquels travaillent les salariés des fonctions support, au National, de la Société.
Les principes pris en compte pour la définition des périmètres des comités sont les suivants :
- le rattachement opérationnel et commercial ;
- le périmètre géographique ;
- la taille des magasins ;
- les réseaux de transport en commun et les axes routiers.
Il a donc été défini des établissements qui regroupent plusieurs départements. Toutefois, afin de garantir une cohérence optimale de communauté d’intérêts collectifs de salariés, il a été privilégié le rattachement opérationnel et commercial dans le cas particulier des départements frontaliers, notamment entre zones commerciales.
Direction Opérationnelle/Siège National | CSE d’Etablissement | Départements concernés | Rattachements particuliers | |
Direction Opérationnelle NORD ET EST Site Aire sur la Lys | CSE NORD ET EST | 02, 08, 52, 54, 55, 57, 59, 62, 67, 68, 70, 80, 88, 90 | Grandvilliers St Fus (60), Longueil Annel (60) | |
Direction Opérationnelle ILE DE FRANCE Site Evry | CSE ILE DE FRANCE | 51, 60, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 | ||
Direction Opérationnelle CENTRE Site Le Subdray | CSE CENTRE | 03, 10, 15, 17, 18, 23, 28, 36, 37, 41, 45, 49, 58, 63, 72, 79, 86, 87, 89 | –
– |
Bray sur Seine (77), Saint Pierre-lès-Némours (77), Brioude (43) |
Direction Opérationnelle RHONE ALPESSite Lagnieu | CSE RHONE ALPES | 01, 21, 25, 38, 39, 42, 43, 69, 71, 73, 74 | Ambert (63) | |
Direction Opérationnelle SUD EST Site Salon de Provence | CSE SUD EST | 2A, 2B, 04, 05, 06, 07, 13, 26, 30, 34, 48, 83, 84 | ||
Direction Opérationnelle OUEST | CSE OUEST | 14, 22, 27, 29, 35, 44, 50, 53, 56, 61, 76, 85 | ||
Direction Opérationnelle SUD OUEST Site de Toulouse | CSE SUD OUEST
|
09, 11, 12, 16, 19, 24, 31, 32,
33, 40, 46, 47, 64, 65, 66, 81, 82 |
||
Siège National
Site de Massy |
CSE SIEGE NATIONAL |
La liste actuelle des magasins et sièges de la Société CSF rattachés aux établissements tels que définis ci-dessus est annexée au présent accord (annexe 1).
Les Parties conviennent expressément qu’en cas d’acquisition ou de création par la société CSF de nouveaux magasins entrant dans le périmètre de la société CSF, le rattachement de ces magasins à un des sept CSE d’Etablissement s’effectuera selon leur localisation géographique.
Les établissements ainsi définis serviront de cadre à la mise en place des CSE d’Etablissement, des CSSCT d’Etablissement et à la désignation des Délégués Syndicaux d’Etablissement.
Un CSE Central (« CSEC ») et une CSSCT Centrale (« CSSCTC ») sont parallèlement mis en place dans les conditions prévues ci-dessous.
Article 8.5. Accord collectif de Groupe instituant un congé de fin de carrière dans le cadre de la GPEC du 7 juin 2018
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable :
- au sein des magasins (hypermarchés et supermarchés) des sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES SAS, HYPERADOUR, SDNH, VEZERE DISTRIBUTION, SODIMODIS HYPERMARCHE, C.S.F, SUPERADOUR, SUPER AZUR,
- au sein des entrepôts de la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN.
ARTICLE 2. SALARIES BENEFICIAIRES
Le Congé Fin de Carrière « GPEC » sera ouvert, sur la base du volontariat, aux salariés répondant aux conditions suivantes:
- travailler dans l’un des magasins ou des entrepôts visés à l’article 1 ci-dessus;
- être en mesure de liquider leur pension de retraite de la Sécurité Sociale à taux plein1 au plus tard le 1″ janvier 2020;
- s’engager à liquider leur pension de retraite de la Sécurité Sociale à la date à laquelle ils seront en mesure d’en bénéficier à taux plein (cette date étant déterminée au regard de la législation en vigueur à la date de signature du présent accord).
ARTICLE 3. DEPOT DES CANDIDATURES
Le salarié souhaitant bénéficier du Congé Fin de Carrière « GPEC » devra déposer son formulaire de candidature contre récépissé auprès du service RH de l’établissement dont il relève, accompagnée d’un relevé de carrière de l’assurance vieillesse. Un formulaire type sera mis à disposition des salariés à cette fin.
Les candidatures devront être déposées au plus tard le 31 décembre 2018. _
ARTICLE 4. EXAMEN ET VALIDATION DES CANDIDATURES
Le salarié sera informé par écrit de la suite donnée à sa candidature par lettre recommandée avec AR ou remis en main propre, dans un délai de 30 jours maximum suivant le dépôt de sa candidature.
En cas de validation, la lettre de réponse sera accompagnée :
- d’un avenant à son contrat de travail précisant notamment la date d’entrée dans le Congé Fin de Carrière« GPEC » (déterminée selon les modalités prévues ci-après) et la durée de ce congé;
- un formulaire de demande de départ en retraite au terme du Congé Fin de Carrière « GPEC ».
Le salarié disposera d’un délai de 10 jours ouvrés pour retourner un exemplaire de cet avenant et de ce formulaire approuvés et signés au service RH de l’établissement dont il relève.
En cas de refus de la candidature, les motifs de celui-ci seront précisés au salarié par écrit.
1* _Y compris dans le cadre des dispositifs légaux permettant au salarié de faire liquider sa retraite à taux plein de façon anticipée., notamment dans le cadre du dispositif« carrières longues» {CSS, art. l.351-1-1).
ARTICLE 5. DATE D’ENTREE EN CONGE FIN DE CARRIERE «GPEC»
La date d’entrée en Congé Fin de Carrière « GPEC » correspondra à la date à partir de laquelle le salarié sera dispensé d’exercer son activité tout en bénéficiant de l’allocation de remplacement visée ci-dessous.
Sauf accord contraire du salarié et de son responsable hiérarchique, elle interviendra à l’expiration d’une durée égale au préavis de licenciement, courant à compter de la date de réception de la validation de sa candidature.
En tout état de cause, la date d’entrée en Congé Fin de Carrière «GPEC » ne pourra être:
- ni antérieure au l » juillet 2018;
- ni postérieure au 31 décembre 2019 ;
ARTICLE 6. ALLOCATION DE REMPLACEMENT
ARTICLE 6.1. MONTANT
Les salariés en Congé Fin de Carrière « GPEC » bénéficieront d’une allocation de remplacement mensuelle brute égale à 75 % du Salaire brut plein tarif défini comme suit:
Le Salaire brut plein tarif est égal à la rémunération mensuelle brute moyenne perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois civils ayant précédé son entrée en Congé Fin de Carrière« GPEC » y compris, le cas échéant, 13ème mois, prime de vacances, RVS et primes à caractère variable et hors éléments exceptionnels (intéressement, participation, primes à caractère exceptionnel…).
Pour les salariés absents pour maladie ou accident à la date d’entrée en Congé Fin de Carrière« GPEC », le Salaire plein tarif sera apprécié sur les 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail. Les salariés actuellement bénéficiaires d’un dispositif conventionnel à leur accompagnement de fin de carrière peuvent, le cas échéant, demander le bénéfice de cette reconstitution.
ARTICLE 6.2 VERSEMENT
L’allocation de remplacement sera versée mensuellement, à compter de la fin du mois civil d’entrée en Congé Fin de Carrière « GPEC » (aux mêmes échéances que la paie), jusqu’à la fin du mois civil précédant celui à partir duquel le salarié sera en mesure de liquider sa pension de retraite de la Sécurité Sociale à taux plein.
ARTICLE 6.3. REGIME SOCIAL ET FISCAL
L’allocation de remplacement est considérée comme un salaire du point de vue social et fiscal. Elle sera soumise à l’ensemble des prélèvements sociaux dus sur les salaires, au taux en vigueur au moment de son versement.
ARTICLE 7. STATUT SOCIAL PENDANT LE CONGE FIN DE CARRIERE« GPEC »
Suspension du contrat de travail
Le contrat de travail sera suspendu à compter de l’entrée en Congé Fin de Carrière« GPEC », jusqu’à ce que ce congé prenne fin dans les conditions décrites ci-après.
Les bénéficiaires du Congé Fin de Carrière « GPEC » conserveront donc le statut de salarié et resteront juridiquement liés à l’entreprise et inscrits à l’effectif pour la durée de ce congé.
Régimes de retraite
Afin d’éviter que le départ en Congé Fin de Carrière« GPEC » n’entraîne une diminution de la base de calcul des droits à retraite, l’assiette des cotisations au régime de retraite de base de la sécurité sociale et aux régimes de retraite complémentaire obligatoires sera maintenue à hauteur du salaire correspondant à l’activité du salarié exercée à taux plein (ci-après le « Salaire d’activité»), et sur la base de la même répartition des cotisations employeur/salarié que celle appliquée aux salariés en activité.
Régime de prévoyance-santé
Les salariés en Congé Fin de Carrière « GPEC » continueront également de bénéficier des régimes de prévoyance « incapacité-invalidité-décès» et de frais de santé applicables au sein de leur société d’appartenance. Les cotisations à ces régimes seront calculées sur la base du Salaire d’activité (ou, sur la base du même forfait que les salariés en activité pour les régimes frais de santé), et selon la même répartition de cotisations employeur/salarié que celle appliquée aux salariés en activité.
PEG/PERCO
Les salariés en Congé Fin de Carrière « GPEC » continueront également de bénéficier du PEG et du PERCO dans les mêmes conditions que les autres salariés
Congés payés
A défaut de travail effectif, la période de Congé Fin de Carrière« GPEC » n’ouvrira pas droit à acquisition de congés payés ni de JRTT.
Remise sur achat
Pendant la durée de son congé de fin de carrière, le salarié conservera le bénéfice de la remise sur achats dans les mêmes conditions que les salariés en activité.
ARTICLE 8. DEPART EN RETRAITE AU TERME DU CONGE DE FIN DE CARRIERE« GPEC » ET INDEMNITE DE DEPART
Le Congé Fin de Carrière« GPEC » et le contrat de travail du salarié prendront fin à compter du dernier jour du mois civil précédant la date d’entrée en retraite, laquelle devra intervenir dès que le salarié sera en mesure de liquider sa pension de retraite de la Sécurité Sociale à taux plein, et au plus tard le 31 décembre 2019.
Le salarié devra veiller à déposer, avant son départ en retraite, la demande de liquidation de ses pensions de retraite de sécurité sociale et complémentaires auprès des caisses de retraite.
Il percevra alors son solde de tout compte incluant l’indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective de sa société d’appartenance. Cette indemnité sera calculée en tenant compte de l’ancienneté acquise durant le Congé Fin de Carrière« GPEC », sur base du Salaire plein tarif retenu pour le calcul de l’allocation de remplacement.
Cette indemnité de départ en retraite sera soumise aux prélèvements fiscaux et sociaux en vigueur à cette date. Il est rappelé qu’à la date de conclusion du présent accord, l’indemnité de départ volontaire en retraite est imposable et soumise aux charges sociales.
ARTICLE 9. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas d’évolution de la législation entraînant un report de la date de liquidation à taux plein des pensions de retraite du régime de base de la sécurité sociale des salariés en Congé Fin de Carrière « GPEC », des négociations s’engageraient dans les meilleurs délais en vue de discuter de cette situation et déterminer les éventuelles mesures d’adaptation.
ARTICLE 10. DUREE
Le présent accord s’appliquera à compter du jour suivant son dépôt pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2019. Il cessera donc de produire ses effets à compter de cette date.
8.3.6.4. ASSISTANCE MATERIELLE ET AIDE FINANCIERE DE LA MISSION HANDICAP
8.3.6.4.1. ASSISTANCE MATERIELLE DU TRAVAILLEUR HANDICAPE
Le Chargé de Mission Handicap aide les travailleurs handicapés à constituer leurs dossiers auprès des organismes susceptibles de leur apporter une aide pour financer des équipements spécialisés qui leur permettront d’améliorer leurs conditions de vie et de travail (ex : équipement de la voiture pour permettre au salarié handicapé de se rendre à son travail, aménagement du logement).
8.3.6.4.2. LE FONDS DE SOUTIEN DE LA MISSION HANDICAP
Afin de couvrir les besoins exceptionnels liés au handicap dans la sphère privée des salariés, le Fonds de soutien de la Mission Handicap, créé à la suite de la signature des précédents accords, est maintenu.
Une aide financière pourra être apportée à tout salarié handicapé de la société CSF rencontrant des difficultés dans sa situation personnelle (aménagement du domicile, de son véhicule etc…).
Cette aide pourra également être octroyée à tout salarié afin de couvrir les dépenses liées au handicap d’un descendant, d’un ascendant ou d’un conjoint handicapé, vivant à son domicile ou dont il a la charge (de manière permanente ou par intermittence).
Pour bénéficier de cette aide, le salarié devra constituer un dossier qu’il remettra à son Chargé de Mission Handicap, accompagné du justificatif attestant de la situation de handicap. Le dossier sera examiné par le Comité de Pilotage. L’avis rendu par le Comité de Pilotage sera transmis aux membres de la Commission de suivi et de propositions.
L’aide octroyée au titre du fonds de soutien de la Mission Handicap ne pourra excéder 2 000 euros par salarié. Cette aide ne peut se cumuler avec une autre aide de la société CSF que pourrait percevoir le salarié, notamment au titre du Fonds de solidarité.
Afin de faire connaître ce dispositif à l’ensemble des salariés, une action de communication sur l’existence de ce Fonds de soutien de la Mission Handicap sera réalisée dès l’agrément du présent accord par la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
8.3.6.5. LE PARRAINAGE DE PROJETS
La société CSF encourage les projets portés par ou au profit de personnes handicapées en les aidant au moyen d’un parrainage. Ces projets peuvent être d’ordre sportif, culturel ou autre et doivent engager les équipes de la société CSF. Il ne doit pas s’agir d’une simple aide financière.
Pour cela et avant tout parrainage, un dossier contenant des informations sur le projet doit être transmis pour validation au Comité de Pilotage. La Commission de suivi et de proposition sera informée de la manière dont ces dossiers peuvent être constitués.
Ce projet est ensuite suivi régulièrement par le Comité de Pilotage, et présenté à la Commission de suivi et de propositions.
Article 8.3.7. LE SECTEUR ADAPTE
La société CSF souhaite poursuivre son partenariat avec le secteur adapté dans la mesure où il constitue un autre moyen efficace, après le recrutement, d’agir pour l’emploi des personnes handicapées.
En 2015, la collaboration avec le secteur adapté a généré 20,33 unités bénéficiaires pour la société CSF.
Chaque fois que cela est possible, la société CSF continue de rechercher à collaborer avec des structures du secteur adapté : contribution de la société à la réinsertion sociale et professionnelle de personnes du milieu adapté, recherches de nouvelles prestations ou de nouveaux partenariats.
La Mission Handicap veillera à sensibiliser les décideurs en matière d’achats et de référencement afin de poursuivre et de développer le recours au secteur adapté pour l’entretien des espaces vert ou encore l’identification, le référencement et la commercialisation de produits régionaux venant de structures du secteur adapté.
De plus, la société CSF encouragera le recours à la mise à disposition de personnel issu du secteur adapté afin de faciliter l’insertion des travailleurs handicapés en entreprise.
Les acheteurs mais aussi les Directeurs de magasin seront informés des possibilités de sous-traitance, mais aussi de mise à disposition des personnes issues d’Entreprises Adaptées (EA) ou d’Etablissements et Services d’Aide du Travail (ESAT).
L’entreprise étudiera également la possibilité de collaborer avec des travailleurs handicapés indépendants.
Enfin, la société CSF s’engage à tout mettre en œuvre afin d’avoir une progression de l’ordre de 10% de son nombre d’unités bénéficiaires par rapport à 2015 au terme de la durée d’application du présent accord.
Pour cela, la Mission Handicap veillera à ce que les unités bénéficiaires en provenance des EA et des ESAT soient intégralement reportées chaque année dans la Déclaration Obligatoire d’Emploi des Travailleurs Handicapés (DOETH).
Un suivi annuel sera effectué et présenté aux membres de la Commission de suivi et de propositions afin de connaître l’évolution de cette collaboration avec le secteur adapté.
Article 8.3.8. COMMUNICATION DE L’ACCORD
Une communication sera réalisée, après homologation de l’accord par la DIRECCTE, auprès de l’ensemble des salariés de la société CSF afin de présenter le présent accord portant sur le développement de l’emploi des personnes handicapées au sein de la société CSF. Cette action de communication déployée auprès de l’ensemble des salariés aura pour objectif de maintenir la dynamique des précédents accords conclus sur le travail des personnes handicapées et de continuer à lutter efficacement contre les a priori et les stéréotypes en matière de handicap.
8.3.6.4. ASSISTANCE MATERIELLE ET AIDE FINANCIERE DE LA MISSION HANDICAP
8.3.6.4.1. ASSISTANCE MATERIELLE DU TRAVAILLEUR HANDICAPE
Le Chargé de Mission Handicap aide les travailleurs handicapés à constituer leurs dossiers auprès des organismes susceptibles de leur apporter une aide pour financer des équipements spécialisés qui leur permettront d’améliorer leurs conditions de vie et de travail (ex : équipement de la voiture pour permettre au salarié handicapé de se rendre à son travail, aménagement du logement).
8.3.6.4.2. LE FONDS DE SOUTIEN DE LA MISSION HANDICAP
Afin de couvrir les besoins exceptionnels liés au handicap dans la sphère privée des salariés, le Fonds de soutien de la Mission Handicap, créé à la suite de la signature des précédents accords, est maintenu.
Une aide financière pourra être apportée à tout salarié handicapé de la société CSF rencontrant des difficultés dans sa situation personnelle (aménagement du domicile, de son véhicule etc…).
Cette aide pourra également être octroyée à tout salarié afin de couvrir les dépenses liées au handicap d’un descendant, d’un ascendant ou d’un conjoint handicapé, vivant à son domicile ou dont il a la charge (de manière permanente ou par intermittence).
Pour bénéficier de cette aide, le salarié devra constituer un dossier qu’il remettra à son Chargé de Mission Handicap, accompagné du justificatif attestant de la situation de handicap. Le dossier sera examiné par le Comité de Pilotage. L’avis rendu par le Comité de Pilotage sera transmis aux membres de la Commission de suivi et de propositions.
L’aide octroyée au titre du fonds de soutien de la Mission Handicap ne pourra excéder 2 000 euros par salarié. Cette aide ne peut se cumuler avec une autre aide de la société CSF que pourrait percevoir le salarié, notamment au titre du Fonds de solidarité.
Afin de faire connaître ce dispositif à l’ensemble des salariés, une action de communication sur l’existence de ce Fonds de soutien de la Mission Handicap sera réalisée dès l’agrément du présent accord par la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
8.3.6.5. LE PARRAINAGE DE PROJETS
La société CSF encourage les projets portés par ou au profit de personnes handicapées en les aidant au moyen d’un parrainage. Ces projets peuvent être d’ordre sportif, culturel ou autre et doivent engager les équipes de la société CSF. Il ne doit pas s’agir d’une simple aide financière.
Pour cela et avant tout parrainage, un dossier contenant des informations sur le projet doit être transmis pour validation au Comité de Pilotage. La Commission de suivi et de proposition sera informée de la manière dont ces dossiers peuvent être constitués.
Ce projet est ensuite suivi régulièrement par le Comité de Pilotage, et présenté à la Commission de suivi et de propositions.
Article 8.3.7. LE SECTEUR ADAPTE
La société CSF souhaite poursuivre son partenariat avec le secteur adapté dans la mesure où il constitue un autre moyen efficace, après le recrutement, d’agir pour l’emploi des personnes handicapées.
En 2015, la collaboration avec le secteur adapté a généré 20,33 unités bénéficiaires pour la société CSF.
Chaque fois que cela est possible, la société CSF continue de rechercher à collaborer avec des structures du secteur adapté : contribution de la société à la réinsertion sociale et professionnelle de personnes du milieu adapté, recherches de nouvelles prestations ou de nouveaux partenariats.
La Mission Handicap veillera à sensibiliser les décideurs en matière d’achats et de référencement afin de poursuivre et de développer le recours au secteur adapté pour l’entretien des espaces vert ou encore l’identification, le référencement et la commercialisation de produits régionaux venant de structures du secteur adapté.
De plus, la société CSF encouragera le recours à la mise à disposition de personnel issu du secteur adapté afin de faciliter l’insertion des travailleurs handicapés en entreprise.
Les acheteurs mais aussi les Directeurs de magasin seront informés des possibilités de sous-traitance, mais aussi de mise à disposition des personnes issues d’Entreprises Adaptées (EA) ou d’Etablissements et Services d’Aide du Travail (ESAT).
L’entreprise étudiera également la possibilité de collaborer avec des travailleurs handicapés indépendants.
Enfin, la société CSF s’engage à tout mettre en œuvre afin d’avoir une progression de l’ordre de 10% de son nombre d’unités bénéficiaires par rapport à 2015 au terme de la durée d’application du présent accord.
Pour cela, la Mission Handicap veillera à ce que les unités bénéficiaires en provenance des EA et des ESAT soient intégralement reportées chaque année dans la Déclaration Obligatoire d’Emploi des Travailleurs Handicapés (DOETH).
Un suivi annuel sera effectué et présenté aux membres de la Commission de suivi et de propositions afin de connaître l’évolution de cette collaboration avec le secteur adapté.
Article 8.3.8. COMMUNICATION DE L’ACCORD
Une communication sera réalisée, après homologation de l’accord par la DIRECCTE, auprès de l’ensemble des salariés de la société CSF afin de présenter le présent accord portant sur le développement de l’emploi des personnes handicapées au sein de la société CSF. Cette action de communication déployée auprès de l’ensemble des salariés aura pour objectif de maintenir la dynamique des précédents accords conclus sur le travail des personnes handicapées et de continuer à lutter efficacement contre les a priori et les stéréotypes en matière de handicap.
8.3.3.2.3. LE DEVELOPPEMENT DES RESEAUX PARTENAIRES
La société CSF continuera de développer un rapprochement auprès des institutions tels que Cap Emploi, Pôle Emploi, les missions locales, les OPCA, les équipes des Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), les Centres de Rééducation ou Etablissements Hospitaliers, et des structures œuvrant pour le recrutement et l’intégration en milieu ordinaire des personnes handicapées afin de développer avec ces organismes un véritable partenariat.
Des contacts et des actions de communication seront mis en place afin d’entretenir la relation de partenariat.
La société CSF s’engage à poursuivre la transmission des offres d’emploi disponibles au sein de l’entreprise aux partenaires chargés de l’emploi des personnes handicapées.
8.3.3.2.4. LA PROCEDURE D’EMBAUCHE ET D’INTEGRATION
- A) La procédure d’embauche
La société CSF tient à rappeler, par le biais de cet accord, l’importance de définir et de mettre en place un processus de recrutement objectif et non-discriminatoire afin d’assurer l’égal accès de tous les candidats à l’emploi.
Que le processus d’embauche soit opéré via des canaux de recrutement externes (services publics de l’emploi, cabinets de recrutement, forums etc.) ou en interne, les acteurs du recrutement s’engagent à respecter ce principe de nondiscrimination.
Afin de respecter cette objectivité, il est recommandé d’identifier sur le poste offert :
- les compétences requises ;
- les tâches inhérentes au poste en distinguant les tâches essentielles et les tâches secondaires, – les aptitudes nécessaires ainsi que les éventuelles contraintes et nécessités liées à l’environnement de
travail,
mais aussi de vérifier que le candidat retenu répond aux exigences du poste.
Lors des entretiens de recrutement, les acteurs du recrutement s’engagent :
- à concentrer les échanges avec les candidats autour de leur expérience, leurs compétences, leur projet professionnel et leur motivation ;
- à informer les candidats de la possibilité de solliciter des aménagements de poste et inviter les candidats à s’exprimer sur cette question.
Le refus du candidat de s’exprimer sur ce sujet ne peut en aucun cas lui être reproché et être à l’origine d’un refus d’embauche.
- La procédure d’intégration
La réussite d’un recrutement passe par une bonne intégration du candidat, handicapé ou non. C’est pourquoi la société CSF porte une attention toute particulière à l’intégration de ses nouveaux embauchés.
Conformément à l’avenant n°1 à l’accord du 22 mai 2014 sur la formation et les parcours professionnels au sein de CSF du 27 mai 2016, il est rappelé que :
- les acteurs d’une bonne intégration sont les Directeurs et les membres de l’encadrement qui ont un rôle d’accompagnant du nouvel embauché dès les premières heures de son arrivée dans l’établissement ; – ces acteurs seront sensibilisés à l’importance d’une intégration réussie et sur les outils mis à leur disposition. Pour les nouveaux Directeurs ou managers, cette sensibilisation se fera au cours du « passeport DM » suivi lors de leur intégration ou lors d’une formation spécifique dédiée.
Par ailleurs, au cours de cette phase d’intégration, le Directeur et/ou l’encadrement ne manqueront pas de présenter le Référent Handicap de l’établissement à tout nouvel embauché afin qu’il soit informé de l’existence de la Mission Handicap. Une attention particulière sera portée aux nouveaux embauchés handicapés afin de faciliter leur intégration et le recours à la Mission Handicap.
Un document présentant les aides figurant dans le présent accord sera réalisé par la Mission Handicap à destination des Référents Handicap, des Directeurs de magasin et de tout nouvel embauché en situation de handicap ou de toute personne devenant travailleur handicapé.
- Aménagement du poste et de la charge de travail de la personne handicapée.
La société CSF s’engage, lors du recrutement, à mener des actions d’adaptation ou d’aménagements nécessaires des postes de travail qui seront tenus par des personnes en situation de handicap, avec l’implication et en tenant compte des recommandations émises par les services de santé (médecins du travail).
Ce travail s’appuiera, si besoin, sur les compétences des experts au sein des équipes pluridisciplinaires des services de santé au travail, en relation avec les services techniques de l’entreprise et de la Mission Handicap.
L’entreprise veillera également à adapter, si nécessaire, la charge de travail du salarié handicapé nouvellement embauché, en ayant le souci d’ajuster cette charge à l’évolution du handicap le cas échéant.
8.3.3.2.5. LES ACTIONS DE COMMUNICATION POUR PROMOUVOIR LE RECRUTEMENT ET L’INTEGRATION
La société CSF souhaite poursuivre ses actions de sensibilisation en interne et en externe sur la question du handicap.
- A) Les actions de communication interne
La société CSF s’engage à poursuivre la sensibilisation de ses salariés sur la question du handicap par divers moyens de communication (vidéo, formation, livret, lettre RH adressée à tous les salariés via leur bulletin de paie, affiche Market portant sur l’Egalité des chances, plaquette Handicap, magazine « Cœur de Market » mais aussi lors d’évènements tels que la Journée mondiale de la Diversité chez Carrefour ou la Journée pour l’Emploi des jeunes).
Lorsqu’une équipe accueille un salarié concerné par un handicap pouvant poser des difficultés de communication (exemple : personne malentendante et/ou muette,…), les salariés seront sensibilisés à la collaboration avec le nouvel arrivant, avec son accord.
La personne en charge de son intégration et/ou le Directeur de magasin pourront suivre une formation/sensibilisation leur permettant de s’adapter à ce type de handicap et ainsi favoriser une meilleure intégration du travailleur handicapé (par exemple, une initiation à la langue des signes). Par ailleurs, ceux qui le souhaitent pourront, sur demande de leur part, bénéficier de cette formation / sensibilisation afin que tous les acteurs soient impliqués dans cette démarche.
L’existence de cette action de formation dont peuvent bénéficier les salariés sera portée à leur connaissance lors de la communication ayant trait à la signature du présent accord.
Par ailleurs, dans les 6 mois après l’entrée en vigueur du présent accord, l’Espace Emploi France (entité du Groupe Carrefour en charge notamment de la diffusion des offres d’emploi) sera de nouveau sensibilisé sur la politique Handicap menée par la société CSF. Une réunion sera organisée avec l’Espace Emploi France afin de présenter les mesures du présent accord. A cette occasion, le présent accord sera remis.
- B) Les actions de communication externe
Afin d’informer directement les personnes handicapées de la politique menée en faveur du handicap et de générer ainsi de nouvelles candidatures spontanées, la société CSF continuera à participer, chaque fois que cela sera possible, aux manifestations régionales visant à favoriser l’intégration des personnes handicapées (Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH), jobdating, participation à des forums ou à des salons sur le thème de l’emploi, partenariats avec la presse spécialisée, présence sur le site recrute.carrefour.fr etc…).
De même, l’entreprise poursuivra ses actions de communication dans la presse (spécialisée ou généraliste) ainsi qu’en magasin ou dans les forums par le biais d’affiches afin de valoriser son engagement et les résultats obtenus.
Article 8.3.4. LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI
La société CSF s’engage à tout mettre en œuvre pour maintenir dans l’emploi tout salarié, tel que défini dans le premier article du présent accord, se trouvant en situation d’inadaptation entre son état de santé et son environnement de travail, en procédant notamment, sur avis et recommandations du médecin du travail :
- à des aménagements d’horaires et/ou à des aménagements organisationnels ;
- à des aménagements de son poste de travail (matériel, logiciel) et/ou à des aménagements de son environnement (locaux sociaux, transport) ;
- à l’achat de matériels visant à compenser le handicap (ex : appareils auditifs).
Le financement des actions de maintien dans l’emploi sera réservé aux personnes reconnues handicapées ou en cours de reconnaissance de ce statut.
8.3.4.1. LE DEVELOPPEMENT DU PARTENARIAT AVEC LES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL ET LES SERVICES D’APPUI AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES (SAMETH)
L’entreprise s’attache, via notamment les réunions des CHSCT, ou à défaut des Délégués du Personnel, à renforcer ses liens avec la Médecine du Travail qui, dans le cadre d’une politique d’emploi en faveur des personnes handicapées, a un rôle majeur à jouer.
Il s’agit en particulier :
- d’informer en amont le médecin du travail de la reprise du travail d’un salarié handicapé suite à une absence pour longue maladie ;
- d’éviter les déclarations d’inaptitude par un mode de signalement précoce des difficultés.
Par ailleurs, la société CSF établit des collaborations avec les partenaires institutionnels et associatifs spécialisés, susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs fixés par le présent accord. En particulier, dans le cadre du présent accord, la société CSF mobilisera l’expertise des services des SAMETH.
La détection en amont des salariés en difficulté et le développement de la concertation entre les intervenants du maintien dans l’emploi (salarié, responsable hiérarchique, médecin du travail) sont des facteurs clés de la réussite des engagements fixés dans le cadre du présent accord.
Afin de permettre une reprise d’activité dans les meilleures conditions et d’anticiper les mesures à prendre pour éviter la survenance d’une inaptitude, il est rappelé que le salarié en arrêt de travail de plus de trois mois a la possibilité de solliciter une visite médicale de pré-reprise auprès du Médecin du travail. Cette visite de pré-reprise peut aussi être organisée à l’initiative du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale.
Cette visite de pré-reprise permet d’analyser en amont les éventuelles inadéquations entre les exigences du poste de travail et les restrictions médicales émises par le médecin du travail à l’égard du salarié afin de rechercher des solutions visant à maintenir le salarié en poste.
Par ailleurs, il est rappelé que tout salarié qui déclare, lors de sa visite médicale d’information et de prévention, qu’il est reconnu travailleur handicapé par la CDAPH, ou qu’il est titulaire d’une pension d’invalidité, sera orienté sans délai vers un médecin du travail et bénéficiera d’un suivi individuel adapté à son état de santé.
Conformément à l’article R. 4624-17 du Code du travail, ces travailleurs bénéficient, à l’issue de la visite d’information et de prévention, de modalités de suivi adaptées, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans.
Enfin, tout salarié peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, dans l’objectif d’engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction. Lorsqu’il a connaissance d’un tel risque d’inaptitude, le Directeur du magasin ou le responsable hiérarchique pour les sièges rappellera au salarié concerné la possibilité qu’il a de bénéficier d’une telle visite médicale. Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout salarié le nécessitant.
8.3.4.2. LE CAS DES SALARIES EN MI-TEMPS THERAPEUTIQUE
Pour les salariés dont l’état de santé le nécessite, le dispositif du mi-temps thérapeutique est destiné à favoriser l’amélioration ou la consolidation de son état de santé ou sa guérison.
La société CSF s’engage à respecter les préconisations émises par le médecin du travail au bénéficie du salarié concerné en matière de mi-temps thérapeutique, notamment s’agissant des aménagements d’horaires.
8.3.4.3. LA COLLABORATION AVEC LES ERGONOMES
Lorsque des situations de maintien dans l’emploi suite à une restriction d’aptitudes nécessitent une expertise ergonomique pour des aménagements du poste de travail du salarié, un ergonome est associé à la conception de ces aménagements.
Son avis motivé est transmis au Chargé de Mission Handicap de la Direction Opérationnelle concernée mais aussi au Directeur de magasin qui valide la mise en œuvre de l’aménagement, et une information est transmise aux membres du CHSCT, ou à défaut aux Délégués du Personnel, de l’établissement concerné. Les conclusions émises par l’ergonome seront exposées au salarié concerné ainsi qu’aux membres du CHSCT, ou à défaut aux Délégués du Personnel.
La Commission de suivi et de propositions est informée du suivi des cas de maintien dans l’emploi recensés au sein de la société CSF.
8.3.4.4. L’AIDE AU RECLASSEMENT DES SALARIES INAPTES
8.3.4.4.1. DES MESURES SPECIFIQUES VENANT AIDER LES SALARIES FAISANT L’OBJET D’UNE PROCEDURE POUR INAPTITUDE
La société CSF rappelle que dans le cadre des recherches de reclassement pour inaptitude, ces recherches sont prioritairement réalisées en interne, au niveau de l’entreprise mais aussi au niveau du Groupe Carrefour.
Il est par ailleurs rappelé que le site internet, actuellement dénommé « Envie de Bouger », regroupant l’ensemble des postes disponibles, est accessible à tous les salariés du Groupe Carrefour, et donc accessible aux salariés de la société CSF.
Dans l’hypothèse où l’inaptitude du salarié n’est pas constatée lors du premier examen médical réalisé entre le salarié et le médecin du travail, notamment lorsque ce dernier estime qu’un second examen médical est nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision ou encore dans les cas où des précisions complémentaires devront être apportées à l’employeur, la société CSF s’engage à maintenir le salaire des personnes concernées (reconnues travailleurs handicapés ou non) entre le premier examen et le second examen, lequel doit intervenir dans un délai maximum de 15 jours calendaires après le premier examen médical.
8.3.4.4.2. DES FORMATIONS POUR LES SALARIES INAPTES EN VUE DE FAVORISER LEUR RECLASSEMENT
Les salariés faisant l’objet d’une procédure pour inaptitude pourront bénéficier de formations internes ou externes en vue de favoriser leur reclassement dans l’entreprise, dans le Groupe ou à l’extérieur du Groupe Carrefour.
Les salariés seront informés de la possibilité de suivre une formation en vue de favoriser leur reclassement interne ou externe.
- Formation en vue d’un reclassement en interne
Les salariés inaptes pourront suivre des formations internes et/ou un programme de Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) en vue de favoriser leur reclassement au sein de la société CSF ou d’une autre entité du Groupe Carrefour.
- Formation en vue d’un reclassement en externe
En l’absence de reclassement interne possible pour les salariés handicapés déclarés inaptes par le médecin du travail, la société CSF s’engage à abonder de 21 heures (ce qui équivaut à 3 jours de formation) le compteur du Compte Personnel de Formation (CPF) des salariés concernés, dans la limite de 150 heures, et à examiner avec eux les demandes de formation exprimées.
Par ailleurs, la société CSF veillera à ce que les dispositifs de formation figurant dans l’avenant n°1 à l’accord du 22 mai 2014 sur la formation professionnelle au sein de CSF du 27 mai 2016 (Congé Individuel de Formation (CIF), période de professionnalisation, Certificat de Qualification Professionnelle (CQP), Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), bilan de compétences) soient proposés aux salariés concernés par un reclassement.
Une nouvelle campagne de communication rappelant l’existence de ces dispositifs de formation sera menée durant la période d’application du présent accord, afin qu’ils puissent être connus de tous, et notamment des salariés en situation de handicap.
Ces actions de formation ou ces programmes d’accompagnement doivent être destinés à favoriser le reclassement du salarié en externe en vue d’une embauche rapide.
Ces formations ayant pour objectif le reclassement du salarié sont financées dans le cadre du budget visé à l’article 2.3 du présent accord.
8.3.4.5. L’AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERES
Conformément à l’accord intergénérationnel de la société CSF du 3 février 2017, les salariés seniors en situation de handicap pourront bénéficier à leur demande d’un temps partiel égal à 80%, 70% ou 60% de leur horaire ou forfait de référence (base temps plein) au cours des 18 mois précédant leur départ à la retraite.
Ce dispositif implique que le salarié informe l’employeur sur sa date de départ à la retraite. Il est subordonné à l’engagement du salarié que son départ à la retraite intervienne au terme de la période de temps partiel définie.
En cas de mise en œuvre de ce dispositif, le salaire mensuel brut de base des salariés bénéficiant d’un tel temps partiel sera majoré de 10%.
La société CSF prendra également en charge les cotisations de retraite, sécurité sociale et complémentaire (part employeur) calculées sur le salaire reconstitué à temps plein, sous condition que le salarié décide aussi de cotiser sur la même base.
L’indemnité de départ à la retraite sera calculée sur la base du salaire à temps plein reconstitué.
Conformément à la règlementation en vigueur, les sommes versées dans le cadre de ce dispositif auront le caractère de salaire et seront donc soumises à charges sociales et à l’impôt sur le revenu.
8.3.4.6. LE FINANCEMENT DES ACTIONS DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI
Le Directeur de magasin informera le Chargé de Mission Handicap des problématiques de maintien dans l’emploi rencontrées dans l’établissement. Ils étudieront ensemble la situation en y associant le salarié handicapé concerné afin de trouver la solution la plus appropriée à sa situation.
Il est précisé que les aides financières accordées par la Mission Handicap CSF viendront en complément des aides financières de droit commun provenant d’autres organismes tels que la Sécurité Sociale, la Mutuelle, la MDPH.
La Mission Handicap accompagnera le salarié dans ses démarches de financement de l’AGEFIPH via les SAMETH. La Mission Handicap n’interviendra financièrement que lorsque le salarié aura justifié de ses démarches auprès des autres organismes.
La société CSF sollicitera les aides de l’AGEFIPH pour les cas de maintien dans l’emploi nécessitant un financement au-delà de 1 000 euros. Ce cofinancement des investissements à réaliser pour un maintien dans l’emploi sera soumis à la Délégation Régionale dont dépend l’établissement concerné.
Article 8.3.5. LA FORMATION ET L’EVOLUTION PROFESSIONNELLE
Les parties signataires reconnaissent la nécessité et la responsabilité qu’a l’entreprise d’assurer l’accès pour tous à la formation professionnelle en fonction des besoins de chacun et de la nécessaire adaptation des emplois aux évolutions technologiques.
L’accès à la formation professionnelle est un facteur déterminant pour assurer une réelle égalité des chances dans le déroulement des carrières et l’évolution professionnelle.
Afin de garantir l’égalité des chances entre les travailleurs handicapés et les salariés non travailleurs handicapés sur la question de l’évolution professionnelle, la société CSF veillera à ce que les travailleurs handicapés aient le même accès à la formation professionnelle que tout collaborateur de la société CSF.
8.3.5.1. LA FORMATION A L’ADAPTATION DU POSTE
Les salariés handicapés peuvent bénéficier d’une formation spécifique et adaptée à leur handicap, en particulier au cours de la première année qui suit leur embauche ou la reconnaissance de leur handicap.
Le coût de cette formation est pris en compte dans l’affectation des moyens prévus dans le cadre de l’article 2.3 du présent accord.
8.3.5.2. L’ACCESSIBILITE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
La formation aux métiers de la société CSF se déroule dans la plupart des cas dans des magasins de l’enseigne.
Afin que les salariés handicapés puissent suivre les mêmes formations que les salariés valides, la société CSF s’engage à ce qu’une attention particulière soit portée sur l’accès aux lieux de formation et aux contenus de formation. Si nécessaire, les conditions matérielles de mise en œuvre de la formation seront adaptées (transport, hébergement, salles, matériels informatiques adaptés), avec le recours éventuel à des aides extérieures, afin que la personne handicapée puisse participer à toute formation collective.
8.3.5.3. L’ENTRETIEN COMPETENCES ET CARRIERES (ECC)
L’entretien individuel est un moment privilégié d’échanges et d’écoute entre le salarié et son supérieur hiérarchique permettant de faire le point sur les performances, les compétences, le parcours professionnel du salarié et d’envisager son avenir en fonction de ses aspirations.
Consciente de l’importance de la tenue de cet entretien, et de son enjeu dans la carrière des salariés, la société CSF, et plus généralement le Groupe Carrefour, ont lancé en 2016 une nouvelle campagne d’Entretiens Compétences et Carrières (ECC), via l’outil actuellement dénommé « Appli Carrière », axée autour des quatre politiques du Groupe Carrefour : les Femmes et les Hommes, les Actifs, les Marchandises ou Métiers et l’Argent.
Cet outil, commun à l’ensemble des salariés, quel que soit leur statut (employés, agents de maîtrise et cadres), se veut plus fonctionnel, fluide et moderne. Il a pour mission de retranscrire les échanges ayant eu lieu au cours de l’Entretien Compétences et Carrières (ECC) mais a aussi vocation à assurer une meilleure visibilité par les équipes en charge des ressources humaines des demandes émises par chaque salarié en matière de gestion des carrières.
Lors de cet entretien professionnel, une attention particulière continuera à être portée sur l’adaptation du salarié handicapé à son poste de travail.
A cet effet, l’entretien d’évaluation est complété par un volet supplémentaire destiné aux travailleurs handicapés permettant, si besoin, à l’évaluateur de conduire avec le salarié handicapé un échange constructif sur la compatibilité de son état de santé avec ses conditions de travail. L’objectif est de s’assurer que les situations de handicap n’évoluent pas, et d’initier dans le cas contraire des actions correctives.
8.3.5.4. LES OBJECTIFS QUANTITATIFS
La société CSF s’engage à ce que le plus grand nombre de travailleurs handicapés puisse bénéficier des actions de formation pendant la durée d’application du présent accord.
Pour cela, la société CSF se fixe pour objectif que 100% des demandes faites par des salariés en situation de handicap de bénéficier d’un des dispositifs de formation proposés par l’entreprise soient étudiées pendant la durée d’application du présent accord. En cas de refus, une réponse écrite et motivée sera adressée à chaque salarié concerné.
Article 8.3.6. MESURES COMPLEMENTAIRES EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES
Dans le cadre du présent accord, les parties signataires souhaitent mettre en place des mesures d’accompagnement spécifiques destinées aux salariés en situation de handicap et/ou concernés dans leur environnement familial afin d’améliorer leurs conditions de vie et de travail.
8.3.6.1. LA RECONNAISSANCE DU HANDICAP
Une aide et un accompagnement peuvent être apportés aux salariés en situation de handicap, soucieux d’engager des démarches liées à la reconnaissance de leur qualité de travailleur handicapé.
Afin d’accomplir les démarches de reconnaissance ou de renouvellement de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), une autorisation exceptionnelle d’absence rémunérée d’une journée sera accordée à tout salarié qui en fait la demande, sur présentation d’un justificatif. Cette journée pourra être fractionnée en deux demi-journées à la demande du salarié.
8.3.6.2. RESPECT DE LA CONFIDENTIALITE DU STATUT DE TRAVAILLEUR HANDICAPE
Sauf impératif lié à la sécurité des personnes, le salarié handicapé nouvellement embauché ou venant d’être reconnu travailleur handicapé déclarera par écrit s’il accepte ou non que son statut de travailleur handicapé soit porté à la connaissance des équipes, dans le respect du secret médical.
A cette occasion, une communication sera remise au salarié handicapé nouvellement embauché ou venant d’être reconnu travailleur handicapé.
8.3.6.3. L’AMENAGEMENT DES HORAIRES ET AUTORISATION D’ABSENCES
La société CSF favorise l’aménagement des horaires des salariés ayant à leur domicile et/ou à leur charge (de manière permanente ou par intermittence) un descendant, un ascendant ou un conjoint handicapé, nécessitant des soins médicaux, sur présentation d’un justificatif attestant du handicap de la personne et du fait qu’il soit à sa charge.
Par ailleurs, deux journées d’absence autorisées payées, pouvant être fractionnées en demi-journées à la demande du salarié, seront accordées au salarié par année civile, afin qu’il puisse se rendre aux examens médicaux programmés au bénéfice d’un descendant ou d’un ascendant handicapé vivant à son domicile ou dont il a la charge (de manière permanente ou par intermittence) ou au bénéfice de son conjoint handicapé, sur présentation d’un justificatif attestant du handicap de la personne et du fait qu’il soit à sa charge ainsi que de la tenue de l’examen médical.
Ces deux journées d’absences autorisées payées, fractionnables en demi-journées à la demande du salarié, pourront également être accordées par année civile au salarié aidant devant réaliser des actions d’accompagnement ou des démarches administratives telles que des démarches de type éducatif pour son enfant handicapé (demande d’adaptation du système scolaire), ou des démarches de formation professionnelle et d’insertion professionnelle au bénéfice de son enfant et/ou conjoint handicapé. Pour cela, le salarié aidant devra présenter un justificatif attestant du handicap de la personne et du fait qu’il soit à sa charge mais également de la bonne réalisation des actions d’accompagnement ou des démarches administratives suscitées.
Une confidentialité quant au motif de prise de ces journées ou de ces demi-journées d’absence devra être observée par le Directeur de magasin ou par le supérieur hiérarchique du salarié concerné à l’égard des autres salariés.
Une information sur ces aménagements sera réalisée durant la période d’application du présent accord.
Article 8.3. Accord sur le développement de l’emploi des personnes handicapées au sein de la société CSF (Accord à durée déterminée du 22 mars 2017)
LES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Article 8.3.1. CHAMP D’APPLICATION
Le régime d’emploi obligatoire de travailleurs handicapés a été institué par la loi du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés et assimilés. Ce régime a ensuite été modifié par la loi du 11 février 2005 dite « Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » afin de le rendre plus incitatif à l’emploi direct de personnes handicapées.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi définis à l’article L. 5212-13 du Code du travail.
Les parties signataires rappellent que toute entreprise occupant au moins vingt salariés au 31 décembre est tenue d’employer, dans la proportion de 6% de l’effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés.
Il est entendu que cette obligation d’emploi s’applique établissement par établissement pour les entreprises à établissements multiples.
Toutefois, l’article R. 5212-18 du Code du travail permet d’appliquer, dans le cas d’un accord collectif, le principe de péréquation entre les différents établissements d’une même entreprise.
Ainsi, cette péréquation permet à la société CSF de s’acquitter de son obligation d’emploi de travailleurs handicapés en répartissant l’effort sur l’ensemble de ses établissements.
Par ailleurs, la société CSF s’engage à tout mettre en œuvre pour maintenir son taux d’emploi à 6%.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements intégrés de la société CSF dont la liste, à jour au 31 décembre 2016, est jointe en annexe.
En cas de création, d’acquisition ou d’agrandissement, l’établissement concerné sera intégré à la liste des magasins concernés par l’application du présent accord. En cas d’augmentation importante du nombre de recrutements d’un établissement, il conviendra de veiller à prendre en considération les candidatures des personnes handicapées, dès le début du processus de recrutement.
Article 8.3.2. LE PILOTAGE DE LA MISSION HANDICAP : LES ACTEURS ET LES MOYENS DE LA POLITIQUE HANDICAP
8.3.2.1. LES ACTEURS DE LA POLITIQUE HANDICAP
8.3.2.1.1. UN PILOTE NATIONAL MISSION HANDICAP
La fonction de Pilote National Mission Handicap, instituée à la suite de la signature du premier accord du 18 janvier 2005, est maintenue.
Ce Pilote National Mission Handicap a notamment pour mission d’impulser, de coordonner et d’animer l’ensemble du programme de la Mission Handicap en interne et vis-à-vis des partenaires extérieurs.
8.3.2.1.2. LES CHARGES DE MISSION HANDICAP
La fonction de Chargé de Mission Handicap, instituée à la suite de la signature des précédents accords, est maintenue.
Un Chargé de Mission Handicap est désigné par Direction Opérationnelle afin de :
- coordonner les démarches de maintien dans l’emploi ;
- favoriser les recrutements de salariés en situation de handicap dans les Directions Opérationnelles ;
- sensibiliser les équipes à l’intégration de salariés en situation de handicap ;
- aider les salariés à faire les démarches pour obtenir la reconnaissance de travailleur handicapé ;
- aider à la constitution de dossiers (par exemple : dossier auprès des organismes de prévoyance pour aider au financement d’équipement spécialisé) ;
- accompagner les Référents dans leur mission.
Le Chargé de Mission Handicap veille particulièrement à la mise en œuvre des aménagements de poste mais aussi à la recherche de reclassement des salariés inaptes afin d’éviter les licenciements, et plus généralement, à la recherche de solutions pour les salariés en difficulté de santé au travail.
Pour ce faire, chaque Chargé de Mission Handicap bénéficie d’actions de formation en relation avec ses fonctions.
Le nom du Chargé de Mission Handicap ainsi que ses coordonnées sont mis à l’affichage dans tous les magasins de la Direction Opérationnelle concernée, par l’intermédiaire de l’affichage relatif au Référent Handicap, sur un panneau spécialement dédié au thème de la Diversité, dont le handicap. Ce panneau d’affichage sera mis en place dans les trois mois suivant l’agrément par la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du présent accord.
8.3.2.1.3. UN COMITE DE PILOTAGE
Le Comité de Pilotage, institué à la suite de la signature de l’accord du 18 janvier 2005, est maintenu.
Ce Comité est composé d’acteurs appartenant aux Directions des Ressources Humaines Opérationnelles (un par Direction Opérationnelle), d’un Directeur des Ressources Humaines Opérationnel référent et du Pilote National Mission Handicap.
Ces membres ont pour mission de suivre la mise en place et la bonne application du présent accord dans les établissements dont ils ont opérationnellement la charge.
Le Comité de Pilotage se réunit au minimum une fois par trimestre dans un objectif d’échanges, de coordination mais aussi afin de concevoir les outils et procédures spécifiques. Il peut être amené, en fonction de ses thèmes de travail, à solliciter la participation d’experts (médecin du travail, ergonome, psychologue du travail etc…).
Le Comité de Pilotage fait des propositions à la Direction des Actifs et à la Direction du Concept pour que soient pris en compte, dans le cadre des agrandissements, des remodelings et des créations de magasins, les équipements ou les aménagements nécessaires à l’accueil des personnes en situation de handicap. En outre, le Comité de Pilotage travaille avec ces Directions afin de chercher des pistes d’amélioration dans le traitement des demandes d’aménagements de poste nécessaires, notamment dans les cas de maintien dans l’emploi.
8.3.2.1.4. UNE COMMISSION DE SUIVI ET DE PROPOSITIONS
La Commission de suivi et de propositions créée lors de l’accord du 18 janvier 2005 est maintenue. Elle se réunit au moins 3 fois par an à l’initiative de la Direction. En cas de besoin et à l’unanimité des membres, la programmation d’une réunion pourra être modifiée (avancée ou reculée), moyennant un délai de prévenance de 1 mois.
Elle est composée de :
- trois représentants par Organisation Syndicale signataire du présent accord ;
- deux représentants de la Direction ;
- le Pilote National Mission Handicap ;
- un ou plusieurs invités de la Direction (Chargé(e) de Mission Handicap régional(e), Directeur(rice) des Ressources humaines (DRH) régional(e)) ;
- un représentant d’un cabinet de conseil extérieur peut être également invité.
Sa mission est de veiller au respect des dispositions du présent accord et d’avoir connaissance :
- des actions menées et à mener ;
- des résultats obtenus (effectif travailleurs handicapés, taux d’emploi, nombre d’établissements à taux 0, nombre d’embauches réalisées, nombre de cas de maintien dans l’emploi et taux de maintien dans l’emploi, nombre d’unités bénéficiaires etc.…) ;
- de l’évolution de l’effectif handicapé (entrées, sorties, reconnaissances acquises en cours d’année, renouvellement de reconnaissances auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) etc.…) ;
- des actions de communication et de sensibilisation de la Mission Handicap.
Chaque année, un bilan annuel de la mise en œuvre du présent accord est réalisé et présenté en Commission de suivi et de propositions. Les membres de la Commission pourront à cette occasion bénéficier d’une réunion préparatoire.
Des informations sont transmises en amont par mail, au plus tard 3 jours avant la tenue de la réunion, aux membres de la Commission afin de leur permettre de travailler sur les sujets abordés dans des conditions favorables.
Au cours des réunions, les membres de la Commission sont invités à faire des propositions d’amélioration ou de diffusion de bonnes pratiques qui pourront être étudiées en séance.
Afin d’aider les membres de la Commission de suivi et de propositions à l’exercice de leurs missions, une sensibilisation au sujet du handicap, et plus globalement au sujet de l’égalité des chances, leur sera dispensée en réunion de Commission, au cours de la durée d’application du présent accord.
A l’issue de la durée d’application du présent accord, un bilan final sera présenté aux membres de la Commission de suivi et de propositions, préalablement à sa communication à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
B) Les Missions du Référent Handicap
En accord avec le travailleur handicapé, le Référent Handicap a pour missions principales :
- d’aider le Directeur et/ou les Managers magasin dans la démarche de préparation à l’accueil d’une personne handicapée :
Il s’agit notamment, pour le Référent Handicap informé de ce recrutement, d’aider le Directeur de magasin à s’assurer, avant l’arrivée du nouveau collaborateur, des conditions d’accessibilité de l’établissement aux personnes handicapées : accès aux locaux, circulation en magasin et dans le poste de travail, accès aux équipements et aux informations.
- d’accompagner l’intégration des personnes handicapées au sein du magasin :
Si le handicap de la personne handicapée le justifie, cette intégration se prépare avant l’arrivée de la personne au sein de l’établissement, en sensibilisant les équipes au sujet du handicap, ou en informant de son arrivée lorsque le travailleur handicapé autorise préalablement à communiquer sur les besoins liés à sa situation de handicap. Afin de faciliter l’intégration du salarié lors de son arrivée, le Référent pourra également préparer cette étape avec le concours de la Mission Handicap.
- de veiller, avec le Directeur de magasin, aux besoins de formation des personnes dont le handicap le justifie :
Les personnes dont le handicap le justifie peuvent avoir besoin d’actions de formation adaptées (par exemple en matière de sécurité ou de communication (langue des signes etc.)).
- de veiller à la compatibilité du poste et de son environnement par rapport aux capacités de la personne en situation de handicap, en collaboration avec celle-ci :
Le Référent Handicap doit alerter le Directeur de magasin et les membres du CHSCT lorsqu’il observe, dans le cadre de sa mission, des difficultés ou gênes manifestées par les salariés handicapés, ceci afin de pouvoir agir rapidement et de manière préventive, et ainsi anticiper une inadaptation entre leur état de santé et leur environnement de travail.
- d’aider les salariés à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :
Le Référent Handicap informe et explique aux salariés pouvant se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé, la procédure à suivre pour la reconnaissance de leur statut et les conséquences qui peuvent en découler (aménagement du poste, des horaires, aides personnalisées). Il informe également les salariés concernés des mesures en vigueur dans l’entreprise (journées ou demi-journées d’absence autorisées, assistance matérielle etc.).
Par ailleurs, de manière générale, le Référent Handicap a vocation à communiquer auprès des autres salariés de l’existence de la Mission Handicap (notamment quant aux acteurs, aux moyens et aux mesures prévus dans le présent accord). A ce titre, la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH) constitue un temps fort dans cette démarche.
Le Référent Handicap pourra également se rapprocher de son Directeur de magasin afin d’initier des actions de communication et de sensibilisation sur le sujet du handicap ou pour développer des partenariats.
Enfin, le Référent Handicap a un rôle d’alerte s’il constate une mauvaise application ou une non-application du présent accord au sein de l’établissement.
Les missions du Référent ne doivent en aucune façon se substituer au rôle des représentants du personnel en matière de handicap.
Compte tenu de ses missions, le Référent se doit de rester discret et s’engage à ne pas divulguer des informations confidentielles relatives aux travailleurs handicapés, notamment sur leur état de santé et sur leur statut de travailleur handicapé.
C) Les Moyens du Référent Handicap
Après sa désignation, chaque Référent Handicap reçoit un kit lui expliquant ses missions ainsi que les mesures figurant dans le présent accord. Un exemplaire du présent accord sera également remis à chaque Référent Handicap.
Un entretien annuel se tiendra au cours du premier semestre entre le Référent et son Directeur de magasin pour faire le point sur l’activité de ce dernier et les difficultés éventuelles rencontrées dans l’exercice de ses missions.
Dans le cadre de sa mission, des échanges périodiques ont lieu entre le Directeur de magasin et le Référent pour faire un point sur l’avancement des projets, la détection des problèmes de santé et alerter en cas de dysfonctionnement.
Le Référent est invité au moins une fois par an à venir échanger, lors d’une réunion ordinaire, avec les membres du CHSCT ou, à défaut avec les Délégués du Personnel, de son établissement sur l’application de la Mission Handicap dans l’établissement, après décision prise par les membres du CHSCT ou, à défaut des Délégués du Personnel, à la majorité des membres présents.
Dans le cas où le Référent Handicap n’aurait pu assister à la réunion d’instance susmentionnée, le Directeur de magasin l’informera toutefois sur l’application de la Mission Handicap dans l’établissement.
Chaque Référent Handicap bénéficie de cinq heures par année civile pouvant être fractionnées durant lesquelles il se consacre exclusivement à exercer ses missions.
Ces cinq heures par année civile pourront être doublées pour le Référent qui souhaite promouvoir un projet en magasin ou au niveau du siège en lien avec le Handicap, après validation de ce projet par le Directeur de magasin ou le Directeur des Ressources Humaines Opérationnel pour le siège et information du Chargé de Mission Handicap.
Des heures complémentaires pourront être octroyées au Référent, sur validation du Directeur de magasin ou de son responsable hiérarchique pour le Référent présent au sein du siège.
Les modalités (jours et heures) seront convenues avec le Directeur de magasin ou le responsable hiérarchique du Référent en siège. Ces heures sont distinctes des heures de formations pouvant être suivies sur le module E-Learning. Elles pourront être utilisées notamment durant la Semaine Européenne pour l’Emploi des Travailleurs Handicapés.
Afin de permettre aux Référents d’exercer leur mission, il est rappelé qu’une action de formation adaptée à leur mission leur est proposée sous la forme d’un module E-Learning. Cette formation a pour objectif de leur permettre de mieux appréhender la question du handicap. Tous les Référents Handicap, et particulièrement ceux nouvellement nommés mais aussi ceux ne l’ayant jamais suivi devront suivre ce module de formation en accord avec leur Directeur pour la planification de ce module. Le livret à imprimer à l’issue de la formation sera également mis à disposition sur l’Intranet.
En complément de cette formation, les Chargés de Mission Handicap organiseront des réunions de sensibilisation et d’échanges (téléphoniques ou en présentielles) avec les Référents relevant de leur périmètre. Au cours de ces réunions, pourront être invités les Directeurs de magasin, l’objectif étant de créer de véritables binômes de travail entre les Référents Handicap et leur Directeur de magasin, et ainsi permettre une meilleure implication de tous les acteurs sur le sujet du handicap.
La mission du Référent s’exerce pendant son temps de travail pour les besoins et dans les limites de sa mission telle que définie à l’article 2.1.5.2. Cette information sera portée à la connaissance des Référents nommés.
Afin de tenir compte des mesures figurant dans le présent accord, une actualisation de certaines fiches du kit à destination des Référents Handicap sera réalisée. Les fiches réactualisées seront remises à chaque Référent en poste durant la première année d’application du présent accord, puis à tout Référent nouvellement nommé, au cours de la durée d’application du présent accord.