Article 4.9. Absences parentales pour enfant malade
Article 4.9.1. Absence parentale en cas d’hospitalisation d’un enfant
- Enfants de moins de 16 ans :
Pour veiller un enfant à charge âgé de moins de 16 ans, hospitalisé, ou le soigner pendant sa convalescence après hospitalisation, le salarié a le droit de bénéficier d’une autorisation d’absence payée d’une durée maximale de 8 jours ouvrés par année civile.
Cette autorisation d’absence s’apprécie par salarié, quel que soit le nombre d’enfants âgés de moins de 16 ans à charge de la famille.
- Enfants de plus de 16 ans :
Pour veiller un enfant âgé de plus de 16 ans et encore fiscalement à charge de ses parents, hospitalisé, ou le soigner pendant sa convalescence après hospitalisation, le salarié bénéficiera d’une autorisation d’absence payée d’un jour ouvré par année civile.
Cette autorisation d’absence s’apprécie par salarié, quel que soit le nombre d’enfants à charge de la famille.
Pour l’application des dispositions de l’article 4.10.1, sont seuls considérés comme ayant été hospitalisés les enfants pour lesquels une prise en charge de la sécurité sociale a été délivrée au titre de l’hospitalisation, que celle-ci ait été effectuée en milieu hospitalier ou à domicile.
En l’absence de prise en charge de la sécurité sociale délivrée au titre de l’hospitalisation, le salarié a le droit de bénéficier d’une journée d’absence rémunérée, pour veiller un enfant à charge, suivant une hospitalisation ne nécessitant pas une nuit d’hospitalisation.
Cette autorisation d’absence rémunérée s’apprécie par salarié sous réserve de justifier d’un bulletin de présence ou de situation, quel que soit le nombre d’enfants à charge dans la famille.
Article 4.9.2. Absence parentale pour soigner un enfant malade
Tout salarié a le droit de bénéficier d’un congé en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.
La durée de ce congé est au maximum de 6 jours ouvrés par année civile.
Ce congé pourra être pris par journées complètes ou par demi-journées à hauteur de 6 jours ou de 6 demi-journées.
La demi-journée se définit comme le nombre d’heures de travail planifiées jusqu’à 14 heures pour la matinée et à partir de 12 heures pour l’après-midi, sans que cette durée ne puisse être supérieure à 5 heures de travail effectif.
Cette autorisation d’absence s’apprécie par salarié, quel que soit le nombre d’enfants âgés de moins de 16 ans à charge de la famille.
Les jours de congés prévus dans le cadre du présent article (17.2) ne donneront lieu, à aucune rémunération sauf un jour d’absence par enfant malade par année civile. Pour ce jour d’absence par enfant malade, le salarié percevra la rémunération correspondant aux heures planifiées sur cette journée.
Concernant les autres jours d’absences, ils pourront seulement être, le cas échéant, récupérés par le collaborateur en accord avec son supérieur hiérarchique.