Maladie-accident.

Article 4.16. Maladie-accident.

Article 4.16.1. Suspension du contrat de travail

 

Les absences dues à la maladie ou à un accident, pour quelque cause que ce soit, constituent une simple suspension du contrat de travail à condition :

    • de prévenir l’employeur avant l’heure prévue pour la prise de fonction et, au plus tard, dans les 24 heures, sauf cas de force majeure,
    • d’en justifier, dans les trois jours calendaires, par l’envoi d’un certificat médical ou d’hospitalisation.

En cas de prolongation d’absence, le salarié doit prévenir l’employeur, si possible, la veille du jour prévu pour la reprise et, au plus tard, le jour même.

La justification de la prolongation doit par ailleurs être fournie selon les modalités et délais ci-dessus.

L’indisponibilité prolongée consécutive à une maladie ou un accident d’origine non professionnelle ne peut constituer une cause de licenciement pour nécessité de remplacement pendant un délai de :

    • 4 mois après 6 mois de présence dans l’entreprise,
    • 6 mois après 4 ans de présence dans l’entreprise,
    • 8 mois après 8 ans de présence dans l’entreprise,
    • 10 mois après 15 ans de présence dans l’entreprise.

La condition de présence dans l’entreprise visée à l’alinéa précédent s’apprécie au 1er jour de l’arrêt de travail.

Cette garantie d’emploi cesse de produire effet à compter du jour où le salarié bénéficie des conditions pour être mis à la retraite à taux plein.

La protection de l’emploi des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est assurée conformément aux dispositions des articles L 1226-7 à L 1226-17 du Code du Travail.

Dans les hypothèses de licenciement dû à la maladie prolongée, l’intéressé aura droit à une priorité de réembauchage pendant une période de six mois suivant la date de consolidation de sa maladie établie par la sécurité sociale.

Le salarié réembauché sera replacé dans les conditions d’ancienneté qu’il avait acquises au moment du licenciement.

 

Autorisations d’absences liées au handicap

Article 4.14. Autorisations d’absences liées au handicap

Attention disposition issue de l’accord sur le développement de l’emploi des personnes handicapées au sein de la société CSF, à durée déterminée, du 22 mars 2017, rétroactif au 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2019)

Deux journées d’absence autorisées payées, pouvant être fractionnées en demi-journées à la demande du salarié, seront accordées au salarié par année civile, afin qu’il puisse se rendre aux examens médicaux  programmés au bénéfice d’un descendant ou d’un ascendant handicapé vivant à son domicile ou dont il a la charge (de manière permanente ou par intermittence) ou au bénéfice de son conjoint handicapé, sur présentation d’un justificatif attestant du handicap de la personne et du fait qu’il soit à sa charge ainsi que de la tenue de l’examen médical.

Ces deux journées d’absences autorisées payées, fractionnables en demi-journées à la demande du salarié, pourront également être accordées par année civile au salarié aidant devant réaliser des actions d’accompagnement ou des démarches administratives telles que des démarches de type éducatif pour son enfant handicapé (demande d’adaptation du système scolaire), ou des démarches de formation professionnelle et d’insertion professionnelle au bénéfice de son enfant et/ou conjoint handicapé. Pour cela, le salarié aidant devra présenter un justificatif attestant du handicap de la personne et du fait qu’il soit à sa charge mais également de la bonne réalisation des actions d’accompagnement ou des démarches administratives suscitées.

Une confidentialité quant au motif de prise de ces journées ou de ces demi-journées d’absence devra être observée par le Directeur de magasin ou par le supérieur hiérarchique du salarié concerné à l’égard des autres salariés.

Une information sur ces aménagements sera réalisée durant la période d’application de l’accord.

 

Asbence pour obtenir la reconnaissance du handicap

  • Article 4.15. La reconnaissance du handicap

Attention disposition issue de l’accord sur le développement de l’emploi des personnes handicapées au sein de la société CSF, à durée déterminée, du 22 mars 2017, rétroactif au 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2019)

Une aide et un accompagnement peuvent être apportés aux salariés en situation de handicap, soucieux d’engager des démarches liées à la reconnaissance de leur qualité de travailleur handicapé.

Afin d’accomplir les démarches de reconnaissance ou de renouvellement de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), une autorisation exceptionnelle d’absence rémunérée d’une journée sera accordée à tout salarié qui en fait la demande, sur présentation d’un justificatif. Cette journée pourra être fractionnée en deux demi-journées à la demande du salarié.

 

Absence autorisée pour la réalisation d’un examen ambulatoire sous anesthésie générale

Article 4.13. Absence autorisée pour la réalisation d’un examen ambulatoire sous anesthésie générale

Sous réserve de justifier d’un bulletin de présence ou de situation, le salarié ayant un an d’ancienneté et devant subir un examen médical ambulatoire sous anesthésie générale a le droit de bénéficier d’une journée d’absence rémunérée et ce, dans la limite d’une journée par an.

Le collaborateur devra aviser le plus tôt possible son responsable hiérarchique de cette absence.

Cette disposition s’appliquera à compter du 1er avril 2016.

 

Absences autorisées en cas d’hospitalisation du conjoint

Article 4.12. Absences autorisées en cas d’hospitalisation du conjoint, du concubin ou partenaire sous pacs

Sous réserve de justifier d’un bulletin de présence ou de situation, le salarié a le droit de bénéficier d’une journée d’absence rémunérée pour la 1° journée d’hospitalisation :

  • En cas d’hospitalisation d’urgence de son conjoint, concubin ou partenaire sous PACS.
  • Ou en cas d’hospitalisation d’une durée de plus de 24 heures (hors examens médicaux) de son conjoint, concubin ou partenaire sous PACS.
  • Ou en cas d’hospitalisation de jour ne nécessitant pas une nuit d’hospitalisation de son conjoint, concubin ou partenaire sous PACS.

Dans les autres cas, le jour d’absence prévu dans le cadre du présent article ne donnera lieu à aucune rémunération et pourra seulement être, le cas échéant, récupéré par le collaborateur en accord avec son supérieur hiérarchique.

 

Congé de présence familiale

Article 4.11. Congé de présence familiale

En complément des congés conventionnels de l’entreprise et des congés légaux, les parties conviennent de créer pour les salariés un congé de présence familiale.

Ainsi, les salariés concernés pourront s’absenter pour faire face aux obligations familiales suivantes :

  • naissances multiples ;
  • enfants, conjoint ou parents handicapés ;
  • parents en fin de vie ;
  • enfants en fin de vie ;
  • parents en situation de dépendance.

Ce congé non rémunéré, devra être pris sur une période minimale de 1 mois et ne pourra excéder une année à compter du 1er jour de mise en place. Il pourra éventuellement être accolé à un congé conventionnel.

Pendant la période de congé, les droits à congés payés seront suspendus et l’ancienneté du salarié sera suspendue.

Les salariés concernés doivent avoir une ancienneté minimale de 3 mois au moment de la demande.

A l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

 

Congé de présence parentale pour enfant malade

Article 4.10. Congé de présence parentale pour enfant malade

Le salarié dont l’enfant à charge est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut demander à bénéficier d’un congé de présence parentale en vertu de l’article L 1225-62 du code du travail.

La durée du congé dont peut bénéficier le parent pour un même enfant et pour une même pathologie est au maximum de 310 jours ouvrés au cours d’une période de 36 mois. Aucun de ces jours ne peut être fractionné.

Non rémunéré, ce congé ouvre droit à l’allocation de présence parentale.

Conformément à l’article L 1225-64 du code du travail, à l’issu du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié adresse une demande motivée à l’employeur un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.

 

Absences pour enfant malade

Article 4.9. Absences parentales pour enfant malade

Article 4.9.1. Absence parentale en cas d’hospitalisation d’un enfant

 

  • Enfants de moins de 16 ans :

Pour veiller un enfant à charge âgé de moins de 16 ans, hospitalisé, ou le soigner pendant sa convalescence après hospitalisation, le salarié a le droit de bénéficier d’une autorisation d’absence payée d’une durée maximale de 8 jours ouvrés par année civile.

Cette autorisation d’absence s’apprécie par salarié, quel que soit le nombre d’enfants âgés de moins de 16 ans à charge de la famille.

  • Enfants de plus de 16 ans :

Pour veiller un enfant âgé de plus de 16 ans et encore fiscalement à charge de ses parents, hospitalisé, ou le soigner pendant sa convalescence après hospitalisation, le salarié bénéficiera d’une autorisation d’absence payée d’un jour ouvré par année civile.

Cette autorisation d’absence s’apprécie par salarié, quel que soit le nombre d’enfants à charge de la famille.

Pour l’application des dispositions de l’article 4.10.1, sont seuls considérés comme ayant été hospitalisés les enfants pour lesquels une prise en charge de la sécurité sociale a été délivrée au titre de l’hospitalisation, que celle-ci ait été effectuée en milieu hospitalier ou à domicile.

En l’absence de prise en charge de la sécurité sociale délivrée au titre de l’hospitalisation, le salarié a le droit de bénéficier d’une journée d’absence rémunérée, pour veiller un enfant à charge, suivant une hospitalisation ne nécessitant pas une nuit d’hospitalisation.

Cette autorisation d’absence rémunérée s’apprécie par salarié sous réserve de justifier d’un   bulletin  de présence ou de situation, quel que soit le nombre d’enfants à charge dans la famille.

Article 4.9.2. Absence parentale pour soigner un enfant malade   

Tout salarié a le droit de bénéficier d’un congé en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.

La durée de ce congé est au maximum de 6 jours ouvrés par année civile.

Ce congé pourra être pris par journées complètes ou par demi-journées à hauteur de 6 jours ou de 6 demi-journées.

La demi-journée se définit comme le nombre d’heures de travail planifiées jusqu’à  14 heures pour la matinée et à partir de 12 heures pour l’après-midi, sans que cette durée ne puisse être supérieure à 5 heures de travail effectif.

Cette autorisation d’absence s’apprécie par salarié, quel que soit le nombre d’enfants âgés de moins de 16 ans à charge de la famille.

Les jours de congés prévus dans le cadre du présent article (17.2) ne donneront lieu, à aucune rémunération sauf un jour d’absence par enfant malade par année civile. Pour ce  jour d’absence par enfant malade, le salarié percevra la rémunération correspondant aux heures planifiées sur cette journée.

Concernant les autres jours d’absences, ils pourront seulement être, le cas échéant, récupérés par le collaborateur en accord avec son supérieur hiérarchique.

Absences des salariés appelés à être juré d’assises ou citoyens assesseurs

Article 4.8. Salaries appelés a être jure d’assises ou citoyens assesseurs

Les parties conviennent que les salariés appelés à exercer les fonctions de juré d’assises et citoyen assesseur devant les Tribunaux Correctionnels ne subiront de ce fait aucune perte de salaire. La durée d’absence liée à l’exercice de ces fonctions n’aura aucune conséquence sur le calcul des primes dont peut bénéficier le salarié (prime de fin d’année, prime de vacances, prime sur objectifs).

 

Absence exceptionnelle pour participer à l’appel de préparation à la défense

  • Article 4.7. Participation du salarie à l’appel de préparation a la défense

Tout salarié, âgé de 16 à 25 ans, qui doit participer, sur convocation, à l’appel de préparation à la défense, bénéficie d’une autorisation d’absence exceptionnelle de un jour ouvré.

Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de permettre au salarié de participer, sur convocation, à l’appel de préparation à la défense.

Cette absence n’entraîne pas de réduction de rémunération et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

 

Absence autorisée pour la réalisation des épreuves du permis de conduire

  • Article 4.6. Absence autorisée pour la réalisation des épreuves du permis de conduire

L’absence nécessaire pour suivre les épreuves du permis de conduire ne donnera pas lieu à réduction de salaire, sur présentation de la convocation officielle, dans la limite de deux tentatives, pour chacune des épreuves théorique (code) et pratique (conduite), et pour les catégories de permis A et B.

 

Absence autorisée pour déménagement pour motif personnel

Article 4.5. Absence autorisée pour déménagement pour motif personnel

Tout salarié de la société dont l’ancienneté sera  au moins égale à 1 an au jour de son déménagement bénéficiera d’un jour d’absence autorisée rémunérée pour déménagement personnel.

Ce jour de congés sera assimilé à un jour de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel payé. Il devra être pris au moment de l’événement.

 

Aménagements d’horaires liés à l’handicap

Article 4.4.3. Aménagements d’horaires liés à l’handicap

La société CSF favorise l’aménagement des horaires des salariés ayant à leur domicile et/ou à leur charge (de manière permanente ou par intermittence) un descendant, un ascendant ou un conjoint handicapé, nécessitant des soins médicaux, sur présentation d’un justificatif attestant du handicap de la personne et du fait qu’il soit à sa charge.

ISSU DE L’ACCORD SUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES AU SEIN DE LA SOCIETE CSF, A DUREE DETERMINEE, DU 22 MARS 2017, RETROACTIF AU 1ER JANVIER 2017 JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2019

 

Aménagements d’horaires liés à l’égalité professionnelle

  • Article 4.4.2. Aménagements d’horaires liés à l’égalité professionnelle

Enfant ou conjoint handicapé

Le salarié dont l’enfant ou le conjoint handicapé ou en longue maladie nécessite des soins permanents à heure fixe ou des soins permanents planifiés, bénéficiera s’il le souhaite, sur présentation d’un certificat médical, d’un aménagement d’horaires, en accord avec son supérieur hiérarchique.

Rentrée scolaire

Comme le prévoit les statuts collectifs de CSF, les salariés pourront demander à leur supérieur hiérarchique l’autorisation d’aménager leur emploi du temps de façon à accompagner leurs enfants le jour de la rentrée des classes jusqu’à l’entrée en classe de 6ème inclus, sauf en cas d’impératif lié à l’activité.

Favoriser le cumul d’emplois ou de postes

L’entreprise se doit de faciliter le cumul d’emplois pour les salariés à temps partiel en aménageant les horaires de travail de ces salariés, dès lors que les contraintes organisationnelles le permettent. Ainsi, sur présentation d’un contrat de travail ou d’une attestation d’emploi d’une autre société qui précise les contraintes horaires, et à condition que le salarié n’ait pas précédemment refusé un passage à temps complet au sein de la société CSF, les horaires de travail du salarié pourront être répartis sur 3 journées ou 6 demi-journées par le biais d’un avenant au contrat de travail.

Les salariés engagés dans une procédure de divorce

Un aménagement d’horaires temporaire pourra être demandé par un salarié en cours de procédure de divorce et dont les horaires ne lui permettent pas de faire garder ses enfants. Cette demande sera ensuite étudiée par le directeur de magasin et fera l’objet d’une réponse écrite et motivée.

Les salariés en situation de veuvage avec enfant(s)

Lors du décès du conjoint, un aménagement d’horaires temporaire pourra être demandé par un salarié en situation de veuvage et dont les horaires ne lui permettent pas de faire garder ses enfants. Cette demande sera ensuite étudiée par le directeur de magasin.

Autorisation d’absence spéciale liée à la paternité

Afin que le rôle du père se construise également avant l’arrivée de l’enfant, Carrefour Market met en place un système d’autorisations spéciales d’absences liées à la paternité. Ainsi, chaque futur père bénéficiera sur justificatif d’une autorisation spéciale d’absence pouvant aller jusqu’à 3 heures pour lui permettre d’assister aux examens médicaux obligatoires liés à la grossesse de la future mère.

 

 

Aménagements d’horaires

Article 4.4. Aménagements d’horaires

Article 4.4.1. Aménagements d’horaires liés à des événements familiaux

Le salarié, appelé à être témoin lors d’un mariage ou concerné par le décès d’un oncle ou d’une tante, qui ne pourrait prendre une journée de repos ou de congé pour des raisons liées à l’organisation du magasin, pourra demander à bénéficier d’un aménagement d’horaires. Dans ce cas, CSF s’engage à répondre favorablement à sa demande.

 

Absences autorisées pour circonstances familiales

Article 4.3. Absences autorisées pour circonstances de famille

Tout salarié aura droit, sur justification, aux absences exceptionnelles pour circonstances de famille prévues ci-dessous

EVENEMENTS DUREE DES CONGES
Mariage du salarié 5 jours ouvrés
PACS du salarié 5  jours ouvrés
Mariage d’un enfant

– sans condition d’ancienneté – après un an d’ancienneté

1  jour ouvré

2  jours ouvrés

Mariage d’un frère ou d’une sœur 1 jour ouvré
Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours ouvrés
Baptême, communion solennelle ou les équivalents lorsqu’ils existent pour les autres religions (après  un an d’ancienneté) de l’enfant 1 jour ouvré
Décès du conjoint, concubin ou partenaire  sous PACS, du père, de la mère  ou d’un enfant, d’un petit-enfant 5 jours ouvrés

(soit une semaine)

Décès d’un beau-fils ou d’une belle-fille 4 jours ouvrés
Décès d’un grand parent du salarié ou de son conjoint, concubin ou partenaire  sous PACS, , d’un beau-frère ou d’une belle-sœur, 2 jours ouvrés
Décès d’un beau-parent, d’un frère ou d’une soeur 3 jours ouvrés
Mariage ou PACS du père ou de la mère 1 jour ouvré
Décès d’un arrière grand parent du salarié 1 jour ouvré
Annonce de la survenue d’un handicap chez  un enfant 2 jours ouvrés

Pour l’application des dispositions mentionnées dans le tableau ci-dessus, il est convenu que les salariés devront justifier de leur situation de concubinage par un certificat de concubinage de la mairie accompagné d’un justificatif de domicile aux deux noms. A défaut de certificat, une déclaration sur l’honneur signée par les 2 concubins devra être fournie.

Dans l’hypothèse d’un décès tel que mentionné dans le tableau ci-dessus, et survenant durant une période de congés payés du salarié, ce dernier sera considéré en absence pour circonstance de famille et son droit à congés payés ne sera pas en conséquence impacté.

Ces congés spéciaux doivent en principe être pris au moment de l’événement le justifiant et, au plus tard, dans un délai de 7 jours suivant le jour de l’événement à l’origine du congé.

Concernant le congé de naissance de 3 jours, celui ci est pris lors de la survenance de l’évènement le justifiant et au maximum dans un délai d’un mois suivant le jour de l’évènement à l’origine du congé.

 

Les congés d’ancienneté

Article 4.2. Congés d’ancienneté

Les congés supplémentaires d’ancienneté seront accordés dans les conditions suivantes :

    • 1 jour ouvré après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
    • 2 jours ouvrés après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
    • 3 jours ouvrés après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
    • 4 jours ouvrés après 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
    • 5 jours ouvrés après 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
    • 6 jours ouvrés après 35 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
    • 7 jours ouvrés après 40 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Pour l’année au cours de laquelle l’ancienneté est atteinte, les congés d’ancienneté s’ajoutent aux congés en cours d’acquisition le mois où l’ancienneté est atteinte par rapport à la date anniversaire du contrat. Pour les années suivantes, les congés d’ancienneté sont attribués en début d’année de référence (1er juin).

Les jours de fractionnement

Article 4.1.3.  CONGES DE FRACTIONNEMENT

La période de prise du congé principal (période d’été) est fixée du 1er mai au 31 octobre.

Tous les CP « principaux » (hors jours en sus des 24 jours ouvrables notamment  5ème semaine et congés d’ancienneté) sont comptabilisés pour examiner le droit aux jours de fractionnement

La quadruple condition d’attribution est la suivante :

  • être présent à l’issue de la période d’été,
  • avoir un droit acquis de congés payés de 30 jours (droit complet),
  • prise sur la période d’été de moins de 22 jours (tous CP confondus),
  • prise sur la période d’hiver (1er novembre au 30 avril) d’au moins 3 jours ouvrables de CP acquis au titre de la période précédente (CP2) (pour obtenir 1 jour de fractionnement) ou d’au moins 6 jours ouvrables de CP acquis au titre de la période précédente (CP2) (pour obtenir 2 jours de fractionnement) – hors 5ème semaine et congés d’ancienneté -.

Les jours de fractionnement sont attribués sur la paie de novembre (avec édition sur le bulletin).

Les jours de fractionnement acquis en novembre et non pris au 31 mai suivant ne sont pas reportés.

Les règles ci-dessus ne font pas obstacle à la possibilité légale relative à la renonciation par le salarié à l’attribution des jours de fractionnement.

La prise des congés payés

Article 4.1.2.  PRISE DES CONGES

La période de prise des congés payés dans l’entreprise débute le premier jour de la période de paie du mois de juin pour se terminer le 31 mai de l’année suivante.

Les congés payés non pris durant la période de prise telle que définie au 1er paragraphe du présent article ne pourront pas être reportés sur la période suivante et ne pourront pas donner lieu à indemnisation.

Toutefois, il sera possible de reporter une partie des congés payés pour alimenter un compte épargne temps. Les modalités de report sont fixées par l’accord sur le compte épargne temps.

Les dates et l’ordre des départs en congé sont établis par l’employeur en tenant compte, dans la mesure du possible, des désirs exprimés par les intéressés et, spécialement de la situation de famille des salariés.

A cette fin, les collaborateurs indiquent sur le planning établi par l’employeur les dates de congés souhaités. Dans un souci d’une bonne organisation du magasin, ils tiennent compte des préconisations et notamment des éventuelles semaines au cours desquelles la prise de congés n’est pas envisageable.

La planification des congés payés favorise la prise d’au moins 4 semaines dans la période du congé principal (du 1er mai au 31 octobre) avec, dans la mesure du possible, un seul fractionnement permettant la prise d’au moins 3 semaines consécutives.

Le responsable valide le planning établi par les collaborateurs. Il conserve un droit de regard et intervient sur d’éventuels désaccords. A cet égard, il pourra au préalable être en possession des souhaits des salariés exprimés sous forme de 3 propositions et il tranchera en fonction de critères objectifs.

L’ordre des départs sera établi en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des désirs exprimés par les intéressés et spécialement de leur situation de famille. Notamment, il s’efforcera de favoriser le départ en congés, à la même date, des membres d’une famille vivant sous le même toit. Les congés du personnel dont les enfants d’âge scolaire fréquentent l’école seront donnés, dans la mesure du possible, pendant les vacances scolaires.

Le responsable s’efforcera également d’organiser un roulement dans les dates de départ afin de ne pas toujours réserver aux mêmes personnes, fussent elles les plus anciennes de l’entreprise, les époques réputées les plus favorables aux congés.

L’ordre des départs est fixé par l’employeur après consultation des Délégués du personnel.

Le planning des congés est affiché aussitôt que possible et au plus tard le 1er avril (pour la période du congé principal allant du 1er mai au 31 octobre).

Ces modalités de détermination des dates de congés payés seront également appliquées pour la période des congés d’hiver (période du 1er novembre au 30 avril). Le planning ainsi établi devra être affiché au plus tard le 1er octobre.

Au cours de la première année d’application de leur contrat de travail, les salariés nouvellement embauchés peuvent, avec l’accord de l’employeur, prendre leurs congés payés acquis par anticipation.

A compter du 1er mai 2016, la Direction s’engage à accepter, sur demande, le départ en congés d’été (congé principal) des employés le vendredi soir.

Ainsi, pour le départ en congés d’été :

-pour les collaborateurs dont la répartition de la durée hebdomadaire du travail se fait sur 5 jours, le jour de repos sera accordé le samedi ;

-pour les collaborateurs dont la répartition de la durée hebdomadaire du travail se fait sur 6 jours, il sera accepté par la Direction, sur demande, la pose d’un jour de repos le samedi.

Les congés payés

Article 4.1.1.  CALCUL DES CONGES PAYES

L’année de référence pour l’acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Le congé annuel s’acquiert à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, ou période assimilée, au cours de l’année de référence.

N’entraînent aucune réduction des congés payés, tant en ce qui concerne leur durée, que s’agissant du montant de l’indemnité correspondante :

  • les périodes de repos des femmes en couche prévues à l’article L 1225-17 du Code du Travail,
  • les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail,
  • les périodes limitées à une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
  • les absences pour maladie des salariés comptant deux ans de présence dans l’entreprise pendant la période de référence au cours de laquelle ils ont acquis des droits à congés payés, dans la limite de deux mois. En conséquence, si la durée totale des absences a excédé deux mois, les congés payés sont dus pour deux mois,
  • les absences autorisées pour circonstances de famille,
  • les formations économiques, sociales et syndicales,
  • les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou appelé au service national à un titre quelconque,
  • la journée de préparation à la défense nationale.