Parking

Article 2.1.3. PARKING

Dans l’hypothèse où des salariés travaillent sur un magasin disposant d’un parking payant, CSF s’engage à examiner les solutions envisageables permettant aux salariés utilisant leur véhicule personnel pour se rendre à  leur travail de se garer gratuitement ou à moindre coût.

Extrait du Réglement Intérieur

CHAPITRE XIII – PARKING
Article 29:
Les véhicules du personnel, qu’ils soient automobiles ou à deux roues, devront être stationnés aux
seuls endroits désignés à cet effet.
Le non respect des dispositions visées au titre I pourra faire l’objet de l’une des sanctions prévues par
le présent règlement.

 

Remboursement des frais de transport engagés par les salariés entre leur domicile et leur lieu de travail

Article 2.1.1.  REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT ENGAGES PAR LES SALARIES ENTRE LEUR DOMICILE ET LEUR LIEU DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l’entreprise remboursera sur justificatifs au salarié 50 % du prix du titre d’abonnement souscrit pour leur déplacement effectué au moyen des transports publics de voyageurs (ou de services publics de location de vélo) entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Les autres dispositifs visant à indemniser les salariés de leurs frais de transport entre leur domicile et leur lieu de travail ont été supprimés par l’accord du 30 janvier 2004. Toutefois, pour les salariés étant CSF à la date du 30 juin 2004 ayant bénéficié, antérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit accord, du remboursement de leur frais de transport, le remboursement a été maintenu et gelé dans son montant journalier (valeur novembre 2003).

Accord de participation de Groupe Carrefour France du 29 juin 2018

Cet accord est en téléchargement (en bas de page).

PRÉAMBULE

Au sein du Groupe CARREFOUR, la participation des salariés aux résultats constitue un des piliers de ses dispositions sociales.

Le Groupe CARREFOUR est composé, en France, de différentes sociétés ayant des activités distinctes et exclusives sur le territoire national soit au titre d’une activité commerciale (hypermarchés, supermarchés, proximité, commerce électronique, commerce de gros, services financiers, assurances, voyages, centres d’appels …), soit au titre d’un métier dont la finalité est l’apport d’un service par la mise en commun de moyens (informatique, structures de négociation et approvisionnement, logistique, administratif…). Ces sociétés contribuent toutes directement ou indirectement aux résultats et performances du Groupe en France.

Pour manifester la solidarité entre tous les salariés de ces sociétés et en reconnaissant que le développement de ces activités s’appuie sur des moyens communs et interdépendants, les parties signataires ont donc conclu un accord de participation unique et dérogatoire basé sur le principe de la mutualisation pour ces sociétés.

Les sommes distribuées au titre de la participation sont liées aux résultats dégagés par les sociétés. Elles présentent de ce fait, un caractère aléatoire et ne peuvent donc, en aucun cas, être considérées comme un avantage acquis.

Article 1 : Objet de L’accord de participation de Groupe

Le présent Accord a pour objet de fixer le champ d’application, les bénéficiaires, les modalités de calcul, la nature et les modalités de gestion des droits que les membres du personnel des Entreprises signataires de l’accord auront au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit. Il a également pour objet de déterminer la durée d’indisponibilité des droits des salariés placés sur le

Plan d’Epargne Salariale, la nature et la procédure suivant laquelle seront réglés les différends qui pourraient survenir entre les parties et les modalités d’information individuelle et collective du personnel. Les points non spécialement repris dans l’accord sont déterminés par les textes légaux et réglementaires.

Article 2 : Sociétés concernées – portée de l’accord

Le présent Accord s’applique aux sociétés du Groupe CARREFOUR listées à l’annexe ci-après, détenues à 50 % ou plus, directement ou indirectement, par Carrefour SA ou par une ou plusieurs sociétés parties à l’accord et immatriculées au registre du commerce et des sociétés en France.

Le principal critère de détermination du périmètre des sociétés de l’accord telles qu’elles sont listées en annexe est le suivant : seules des sociétés consolidées selon la méthode de l’intégration globale entrent dans le champ d’application de l’accord. Toute société qui ne serait plus consolidée selon la méthode de l’intégration globale mais selon la méthode de la mise en équivalence sortirait du champ d’application de

L’accord et cesserait d’en bénéficier. Pour les sociétés avec salariés, la société concernée sortirait du champ d’application de l’accord à la date de changement de méthode de consolidation et après les formalités de dénonciations d’adhésion à L’accord telles que rappelées au dernier paragraphe du présent article.

Toute disparition d’une société concernée par le présent accord, notamment par voie de fusion absorption ou de transmission universelle de patrimoine, sera prise en compte à la date convenue de prise d’effet de l’opération, sauf disposition contraire et spécifique à chaque opération.

Ultérieurement à la signature du présent accord et avant le 1* » jour du septième mois de l’exercice de référence, toute société, détenue à 50 % ou plus par Carrefour SA ou par une ou plusieurs sociétés déjà parties à l’accord, pourra y adhérer par simple avenant d’adhésion.

Cet avenant d’adhésion sera signé :

  • Pour les sociétés ayant un effectif salarié, par les seuls représentants employeur et salariés de la société concernée ; ou, en l’absence de représentation des salariés, par la ratification du personnel.
  • Pour les autres sociétés, par le représentant légal de la société concernée ou son mandataire et le(s) représentant(s) d’organisation(s) syndlcale(s) représentative(s) au niveau du Groupe dûment mandaté(s) à cet effet au sens de l’article L 3322-7 du Code du travail.

Cette adhésion devra faire l’objet d’une information des organisations syndicales signataires de l’accord, d’une consultation préalable du Comité d’Entreprise ou Comité Central d’Entreprise de la société concernée, et d’une information du Comité de Groupe France. L’avenant d’adhésion fera également l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Toute société qui serait cédée sortirait du champ d’application de l’accord et cesserait de plein droit d’en bénéficier dès la date de sortie du Groupe.

Toute sortie du périmètre du présent accord de participation de Groupe, consécutif soit à un changement de méthode de consolidation soit à une cession, fera I’objet d’une dénonciation de la part de la société concernée, qui sera notifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales signataires de l’accord et fera I’objet d’une information du Comité de Groupe France.

Article 3 : Détermination de la Réserve Spéciale de Participation

Article 3.1 Calcul de la réserve spéciale de participation

Pour l’application du présent article, il est fait expressément référence à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires définissant les paramètres de calcul de la réserve spéciale de participation telle qu’elle est prévue pour le droit commun.

Toute modification ultérieure de ces dispositions s’appl1quera à la date d’effet de ces modifications, sans qu’il y ait lieu de procéder par voie d’avenant.

Le montant de la réserve spéciale de participation (RSP) est déterminé, pour chaque exercice, par la somme des réserves de participation telles qu’elles auraient été calculées séparément dans chaque société partie à l’accord, par application des dispositions des articles L 3324-1 et L 3324-2 du Code du Travail.

En application de l’article L 3324-2 du Code du travail, l’équivalent de ces avantages consentis aux salariés dans le cadre de l’accord de groupe s’appréciera globalement au niveau du groupe et non entreprise par entreprise. La somme des réserves spéciales de participation sen/ie à l’ensemble des salariés du groupe comprend toutes les réserves spéciales de participation éventuellement dégagées au sein des Sociétés parties au présent accord, en application de la formule légale de droit commun.

Au niveau de chacune des sociétés, la formule de calcul de la réserve spéciale de participation est la suivante:

RSP=1/2 x(B-5% C)x(S/VA)

Formule dans laquelle :

B : représente le bénéfice réalisé par chacune des sociétés parties à l ‘accord qui est égal à la différence

entre :

  • – d’une part, le bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à la Réunion, à Saint Barthelemy et a Saint Martin, tel qu 77 est retenu pour être impose’ à l’impôt sur le revenu ou aux taux de l’împôt sur les sociétés prévus au 2ème alinéa et au b du I de l’article 219 du Code Général des Impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexties A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecties et 208C du Code Général des Impôts.
  • – dautre part, l’impôt sur les sociétés correspondant.

Le bénéfice net ainsi obtenu est augmenté, le cas échéant, du montant de la provision pour investissement prévue à l’article L3325-3 du Code du Travail.

C : représente les capitaux propres de chacune des sociétés parties a l’accord, comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté /impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d’împôts par application d’une disposition particulière du Code Général des Impôts. Leur montant est retenu d’après les valeurs figurant au bilan de clôture de /exercice au titre duquel la réserve spéciale est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l’exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte a` due proportion du temps.

S : représente la somme des rémunérations prises en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale) de chacune des sociétés parties à l (accord.

VA : représente la somme de la valeur ajoutée de chacune des sociétés parties á l’accord, c’est-à dire, en principe, la somme des postes suivants du compte de résultat :

  • – les charges de personnel,
  • – les impôts, taxes et versements assimilés, à /exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires,
  • – les charges financières,
  • – les dotations de l’exercice aux amortissements,
  • – les dotations de /exercice aux provisions, à /’exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,
  • – le résultat courant avant impôts.

Par dérogation, pour les entreprises de banque et d’assurances, la Valeur Ajoutée (VA) est déterminée comme suit :

1° Pour les établissements de crédit et les sociétés de financement par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles, Le revenu bancaire est égal a’ la différence entre, d ‘une part les perceptions opérées sur les clients et, d’autre part, les fi*ars financiers de toute nature,’

2° Pour les entreprises d’assurances régies par le code des assurances et les entreprises de réassurance, par la différence existant entre, d’une pari; la somme des primes nettes d’impôts et des produits de placements et, d’autre part, le total des dotations aux provisions techniques et des prestations payées au cours de l exercice aux assurés et bénéficiaires de contrats d’assurances.

Le calcul défini ci-dessus s’effectuera société par société, étant entendu que seuls les résultats positifs seront ensuite additionnés pour déterminer le montant de la réserve globale.

Le calcul de la réserve spéciale de participation sera effectué au début de chaque exercice sur la base du bilan de l’exercice précédent.

Article 3.2 Limitation de la réserve spéciale de participation

Sous réserve de l’application de la règle d’équivalence des avantages prévue au premier alinéa de l’article L 3324-2 du Code du Travail, le montant de la Réserve Spéciale de Participation de Groupe ne saurait excéder la moitié du Bénéfice Net Fiscal cumulé des sociétés parties à l’accord.

Article 3.3. Contribution respective des sociétés signataires et adhérentes à la constitution de la Réserve Spéciale de Participation :

La charge correspondant à la constitution de la R.S.P. telle que déterminée aux paragraphes ci-avant est répartie entre les sociétés signataires et adhérentes au prorata des salaires bruts versés selon les règles prévues à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale au titre de l’e×ercice considéré.

Article 4 : Affectation de la Réserve Spéciale de Participation

Les sommes constituant la Réserve Spéciale de Participation sont, après prélèvement de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et de la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS), selon le choix de chaque salarié bénéficiaire :

– soit investies dans le Plan d’Epargne de Groupe Carrefour France (PEG), et/ou dans le Plan d’Epargne Retraite Collectif de Groupe Carrefour France (PERCO), ci-après annexés (annexes 3, 4 et 5),

– soit perçues immédiatement.

Article 5 : Calcul des droits individuels

Les membres du personnel de chaque société bénéficiant de la répartition de la réserve spéciale de participation de Groupe afférente à un exercice sont tous les salariés comptant au moins trois mois d’ancienneté dans le Groupe et bénéficiaires d’un contrat de travail français

L’ancienneté requise s’entend de la durée totale d’appartenance au Groupe Carrefour, que celle-ci soit continue ou discontínue, acquise au titre d’un ou plusieurs contrats de travail au cours de la période de calcul et des douze mois qui précèdent ladite période de calcul et sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit puissent être déduites.

La réserve spéciale de participation est répartie entre les bénéficiaires, désignés ci~avant, proportionnellement aux salaires bruts perçus par chaque salarié au cours de l’exercice de référence au sein d’une ou plusieurs sociétés du Groupe parties au présent accord.

Sont assimilées à des périodes de présence les périodes visées aux articles L. 1225-17, L 1225-37 et L.1226-7 du Code du Travail. En conséquence, la rémunération du bénéficiaire au titre de ces périodes (congé maternité ou d’adoption, absences consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle; y compris le congé de paternité prévu à l’article L.1225-35 du code du travail) est reconstituée fictivement, sur la base des salaires qu’il aurait perçu pendant les mêmes périodes s’il avait travaillé.

En tout état de cause, les salaires servant de base à la répartition ne sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d’une somme égale à trois fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Par ailleurs, le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même salarié pour un même exercice ne peut excéder une somme égale aux trois quaits de ce même plafond.

Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l’exercice considéré. Toutefois, lorsque le salarié n’a pas accompli une année entière de présence dans la société, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.

Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article seront immédiatement réparties au profit des salariés dont les droits acquis sont inférieurs aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale, selon les mêmes modalités de répartition.

En aucun cas ce plafond ne pourra être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.

Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint ce plafond, et ainsi de suite.

Si un reliquat subsiste encore alors que tous les salariés ont atteint le plafond individuel, il demeure dans la réserve spéciale de participation et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.

Article 6 : Délai d’affectation de la réserve spéciale de participation

Les sommes constituant la réserve spéciale de participation devront être attribuées par chaque Entreprise au profit des salariés bénéficiaires avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Passé ce délai, elles seront majorées d’un intérêt de retard prévu par la réglementation en vigueur. Cet intérêt de retard court à partir du premier jour du sixième mois suivant la date de clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce jusqu’à la date de remise effective de ces sommes aux salariés.

Article 7 : Modalités de gestion des droits attribués aux salariés

Les sommes constituant la réserve spéciale de participation, après prélèvement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS), y compris l`intérêt de retard éventuel, sont, au choix du salarié, comme stipulée à l’article 4 ci-dessus :

– soit perçues immédiatement par celui-ci, et/ou

– soit versées dans le Plan d’Epargne d’Entreprise de Groupe CARREFOUR FRANCE (PEG) ou dans le Plan d’Epargne Retraite Collectif CARREFOUR FRANCE (PERCO).

7.1 Disponibilité immédiate

Les Bénéficiaires de l’accord peuvent, à l’occasion de chaque versement effectué au titre de la participation, demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes qui leur reviennent.

La demande du Bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.

L’Entreprise est par ailleurs autorisée à régler directement aux Bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n’excèdent pas le montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail

7.2 Affectation des droits

Lorsqu’elles sont placées, les sommes sont immédiatement employées en parts et fractions de part d’un

Fonds Commun de Placement d’Entreprise (ci-après dénommé << FCPE >>) dont chaque salarié reçoit autant de parts et, le cas échéant, de fractions de part que le permet le montant de ses droits en fonction du prix d’émission de la part et, le cas échéant, de la fraction de part le jour de l’attribution.

Les FCPE pouvant recevoir la réserve spéciale de participation sont fixés dans les règlements du Plan d’Epargne d’Entreprise de Groupe CARREFOUR FRANCE (PEG) ou le Plan d’Epargne Retraite Collectif CARREFOUR FRANCE (PERCO).

7.3 Exercice de I’option

Le choix entre les différents FCPE ou pour le versement immédiat est effectué chaque année par le salaire par la voie d’un Bulletin d’option.

A défaut de choix dans le délai indiqué de quinze jours (versement immédiat ou placement sur un FCPE), le placement sera effectué sur le Plan d’Epargne Salariale dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires suivantes, soit, à la date de signature du présent accord :

  • – à hauteur de 50% dans le Plan d’Épargne de Groupe (PEG), sur un FCPE diversifié désigné par le Conseil de Surveillance conformément aux dispositions prévues dans le règlement du PEG;
  • – et à hauteur de 50% dans le Plan d’Épargne Retraite Collectif CARREFOUR FRANCE (PERCO), conformément aux dispositions prévues dans le règlement du PERCO et selon les dispositions légales en vigueur, c’est-à dire, à la date de signature du présent accord, en gestion pilotée.

Postérieurement à ce placement, le salarié pourra effectuer un transfert/arbitrage de ses avoirs issus de la participation dans le FCPE de son choix par simple demande auprès du teneur de comptes unique, étant précisé que les sommes versées sur le Plan d’Epargne Retraite Collectif CARREFOUR France (PERCO), qui bénéficient d’un versement complémentaire, ne peuvent pas ensuite faire l’objet d’un transfert vers le Plan d’Epargne d’Entreprise de Groupe CARREFOUR France.

Chaque société prend en charge les frais de gestion des comptes individuels des salariés et les abondements.

Article 8 : Revenus du portefeuille collectif et droits de vote

La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réemployée dans les FCPE et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs des FCPE et, par conséquent, de la valeur de chaque part (80 € à la date de signature du présent Accord – Arrêté du 10/10/2001) ou fraction de part ; en I’état de la législation à la date de signature de l’accord, ils sont exonérés de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Les droits de vote attachés aux valeurs mobilières constituant le portefeuille collectif des FCPE sont exercés dans les conditions prévues par les règlements de chaque FCPE.

Article 9 : Composition des fonds communs de placement d’Entreprise

La composition des FCPE est conforme à celle prévue par les règlements du Plan d’Epargne d’Entreprise de Groupe CARREFOUR FRANCE (PEG) ou du Plan d’Epargne Retraite Collectif CARREFOUR FRANCE (PERCO).

Article 10 : Indisponibilité des sommes affectées au PEG

Les parts et fractions de part acquises par un salarié au cours d’un exercice dans le cadre du Plan d’Epargne d’Entreprise de Groupe CARREFOUR FRANCE ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans s’ouvrant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel les droits sont calculés.

Le délai d’indisponibilité visé à l’alinéa précédent ne peut être abrégé que dans les cas suivants selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur à la date de conclusion du présent accord :

  • mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé,
  • naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dés lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge,
  • divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé,
  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s’apprécie au regard des 2° et 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées (ayant succédé à la COTOREP et aux CDES) à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que le salarié n’exerce aucune activité professionnelle,
  • décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité,
  • rupture du contrat de travail, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé,
  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuelle, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R 5141-2 , à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production,
  • affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, sous résen/e de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,
  • situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des FCPE ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.

La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

En cas de décès de l’intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cessent de s’appliquer le régime fiscal prévu au 4 du III de l’article 150A du code général des impôts, à compter du septième mois suivant le décès.

Lorsque l’intéressé demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant des sommes ou des valeurs délivrées et le montant des sommes initialement versées dans le plan, est soumise aux différentes contributions et prélèvements sociaux (Contribution Sociale Généralisée, Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale, prélèvement social et contribution additionnelle) dans le cadre de la réglementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs.

Article 11 : Indisponibilité des sommes affectées au PERCO

Lorsque la réserve spéciale de particípation est affectée au PERCO, les sommes correspondant aux parts et fractions de part des FCPE acquises pour le compte du salarié ne seront disponibles qu’à compter de la date de départ en retraite du salarié.

Le salarié peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ses droits du fait de la survenance de l’un des événements suivants selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de conclusion du présent accord :

  • Invalidité du salarié de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s’apprécie au regard des 2° et 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées (ayant succédé à la COTOREP et aux CDES) à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que le salarié n’exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu’une seule fois ;
  • Décès du salarié, de son conjoint, de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. En cas de décès du salarié, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits ;
  • Affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de
  • la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des FCPE ou à l’employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif du salarié ;
  • Expiration des droits à l’assurance chômage du salarié ;

Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.

La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

En cas de décès du salarié, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs avant le septième mois suivant le décès. En effet, passé ce délai le régime fiscal attaché à ces droits prévu au 4 du III de l’article 150 O A du code général des impôts (exonération de la taxation des plus-values de cession) cesse de s’appliquer.

Lorsque le salarié demande la délivrance de tout ou partie ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le plan, est soumise aux différentes contributions et prélèvements sociaux prévus par la réglementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs.

Article 12 : Abondement de I’Entreprise pour les placements sur le PERCO

Afin d’aider les salariés à se constituer une épargne longue en vue de leur retraite, I’Entreprise complète le montant issu de la participation investi par le salarié sur le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO), dans le cas où celui-ci est inscrit à l’effectif d’une des Entreprises au moment du versement de la participation.

Les anciens salariés de l’entreprise peuvent toutefois affecter toute ou partie de leur participation afférente à leur dernière période d’activité lorsque le versement intervient après leur départ de l’entreprise. Dans ce dernier cas, seuls les retraités ou préretraités, pour le montant affecté au PERCO, peuvent bénéficier de l’abondement.

Les conditions et montants de cet abondement sont définis dans le règlement du PERCO.

Article 13 : Gérants des fonds communs de placement d’Entreprise

La gestion financière des FCPE des salariés est confiée aux sociétés désignées dans les règlements du Plan d’Epargne d’Entreprise de Groupe CARREFOUR FRANCE (PEG) et du Plan d’Epargne Retraite Collectif CARREFOUR FRANCE (PERCO).

La gestion administrative (tenue des comptes) est confiée à un seul intervenant, dont le nom et les coordonnées figurent dans le règlement du Plan d’Epargne d’Entreprise de Groupe CARREFOUR France (PEG) et du Plan d’Epargne Retraite Collectif CARREFOUR FRANCE (PERCO), afin de faciliter pour chaque salarié les opérations et l’information sur l’épargne salariale détenue.

Article 14 : Etablissements dépositaires des avoirs des fonds Communs de placement d’entreprise

Les établissements dépositaires des avoirs des FCPE sont désignés dans les règlements du le Plan d’Epargne d’Entreprise de Groupe CARREFOUR FRANCE et le Plan d’Epargne Retraite Collectif CARREFOUR FRANCE (PERCO).

Article 15 : Conseil de surveillance des fonds Communs de placement d’entreprise

Les modalités de composition des Conseils de Surveillance des FCPE et de leur fonctionnement sont fixées par les règlements du Plan d’Epargne d’Entreprise de Groupe CARREFOUR FRANCE (PEG) et le Plan d’Epargne Retraite Collectif CARREFOUR FRANCE (PERCO).

Article 16 : Information relative à la participation des salariés aux résultats de I’Entreprise

Le personnel de chaque société est informé de l’accord par voie d’affichage. Conformément à la législation en vigueur, les nouveaux salariés sont informés de l’existence des différents dispositifs d’épargne salariale présents dans leur société et le Groupe lors de la conclusion de leur contrat de travail. Chaque année, dans les six mois suivants la clôture de l’exercice, chaque employeur présente un rapport :

– au Comité Social et Economique, au Comité Central d’Entreprise ou au Comité d’Entreprise de chaque société ou à défaut aux délégués du personnel. Ce rapport comporte, pour l’exercice écoulé, les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve. Ce rapport sera présenté au Comité de Groupe France.

Lorsque ces instances seront appelées à siéger pour examiner le rapport, les questions ainsi examinées feront l’objet d’une mention spéciale à leur ordre du jour.

Les parties conviennent que le suivi de l’application de l’accord sera assuré par le Comité de Groupe France. L’informatíon individuelle des bénéficiaires est assurée par chaque employeur dans les quinze jours suivant la date de répartition de la réserve spéciale de participation, selon les modalités prévues à l’article R.3324-21-1 du Code du Travail.

Toute répartition de la réserve spéciale de participation entre les membres du personnel donne lieu à l’envoi à chaque bénéficiaire d’une fiche distincte du bulletin de salaire : le bulletin d’option. Ce bulletin donne les informations suivantes :

  • – le montant total de la réserve spéciale de participation pour l`exercice écoulé,
  • – le montant des droits attribués à l`intéressé et leur mode de gestion,
  • – le montant de la contribution sociale généralisée (C.S.G.) et celui de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.) y afférent,
  • – le choix que le salarié a de percevoir immédiatement ses droits, ou de les placer, du délai de quinze jours de réflexion, et en cas de choix de versement sur un FPCE (PEG ou PERCO) :
  • – I’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits,
  • – la date à partir de laquelle ces droits seront négociables ou exigibles,
  • – les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai.
  • – les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation.

Avec l’accord du Bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

En application de l’article R. 3324-21»1 du code du travail, le Bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date d’envoi du bulletin d’option (date figurant sur ledit bulletin). Le délai de 15 jours, laissé au Bénéficiaire pour faire connaître son choix est calculé à compter de cette date présumée.

En cas de changement d’adresse, il appartiendra au bénéficiaire d’en aviser la direction ainsi que le teneur de compte en temps utile.

En cas de départ de l’entreprise :

Lorsqu`un bénéficiaire quitte l’Entreprise sans demander de déblocage anticipé des droits ou avant que l’Entreprise ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, il lui est remis un état récapitulatif qui indique outre l’identification du bénéficiaire, la description de ses avoirs acquis, la date à laquelle seront répartis les droits éventuels au titre de l’exercice en cours. Cet état récapitulatif est inséré dans le livret d’épargne salariale tel que prévu parles articles L3341-7 et R3341-6 du code du travail).

Il lui sera en outre demandé de préciser l’adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d’échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées.

Lorsqu’un salarié qui a quitté l’Entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont concernés par I’organisme gestionnaire auprès duquel l’intéressé peut les réclamer dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Enfin, il est rappelé que si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu’il détient au titre de la participation dans un plan d’épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer au teneur de compte les avoirs acquis qu’ll souhaite voir transférer ainsi que le nom et l’adresse de son nouvel employeur.

Article 17 : Information relative aux fonds communs de placement d’entreprise (FCPE)

  • Les parties signataires reconnaissent l’importance de la communication pour permettre à chaque salarié d’identifier ses besoins d’épargne et de connaître les supports de placement les mieux adaptés à sa situation. Cela passe par la mise en œuvre de moyens complémentaires :
  • Information sur les caractéristiques du plan d’épargne d’entreprise (PEG) et du PERCO, les différents FCPE.
  • Possibilité de joindre par téléphone une personne pour répondre à toutes questions sur l’épargnesalariale et les FCPE (mise à disposition d’un centre d’appels).
  • Possibilité d’accès par Internet pour connaître ou approfondir les différentes possibilités de placement et les arbitrages.
  • Information sur les besoins d’épargne liés à un complément retraite pour permettre à chacund’estimer le montant de sa retraite future et en fonction de la situation personnelle, l’éventuel besoin d’un complément.

Les règlements des FCPE sont disponibles par écrit sur simple demande auprès du gestionnaire administratif unique ou par Internet sur le site de ce dernier.

Sur demande auprès du teneur de comptes, le salarié peut obtenir le rapport sur les opérations de chacun des Fonds. Celui-ci doit faire apparaître notamment :

  • l’inventaire intégral des avoirs compris dans les FCPE au 31 décembre de l’année précédente avec indication, pour chaque valeur du portefeuille, du nombre de titres possédés, du prix global d’acquisition et de la valeur d’inventaire telle qu’elle résulte de l’application des dispositions du règlement des FCPE ;
  • un état indiquant le nombre de parts existant à la date du 31 décembre de l’année précédente, ainsi que le prix de rachat de la part à cette date ;
  • – les plus-values ou moins-values réalisées calculées sur la base du prix moyen d’acquisition des titres vendus ;
  • les produits des avoirs compris dans chaque Fonds ;
  • les frais de gestion détaillés conformément aux dispositions contenues dans le règlement des Fonds.

Ce rapport peut être, en accord avec le Conseil de Surveillance, un rapport simplifié. Il est disponible sur le site Internet du teneur de comptes.

Le dépositaire certifie l’exactitude de l’inventaire des avoirs compris dans les FCPE ainsi que la conformité aux dispositions du règlement des FCPE de l’évaluation qui en est faite par le gérant.

En outre, chaque participant reçoit du teneur de comptes unique un relevé de compte au minimum une fois par an. Ce relevé peut être fourni par voie électronique. Par ailleurs, chaque participant à un accès sécurisé à son compte en permanence sur le site internet du teneur de comptes.

Article 18 : Règlement des différends

Les différends individuels ou collectifs qui pourraient survenir soit dans l’interprétation, soit dans l’application de l’accord seront soumis à la conciliation d’un Comité de participation composé de trois représentants des salariés désignés par le Comité de Groupe France statuant à la majorité, d’un membre de la direction de la DRH, d’un délégué de la Direction du Groupe et d’un Contrôleur légal des comptes titulaire de l’Entreprise.

Ce Comité statue à la majorité. A défaut d’acceptation de la sentence par l’une des parties, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.

Article 19 : Durée de l’accord – dénonciation — révision

19.1 Durée de l’accord

Le présent Accord est conclu pour une durée de trois ans et s’appliquera aux résultats des exercices ouverts le 1er janvier 2018, le l1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020.

Au terme prévu, le présent accord prendra fin et ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

19.2 Dénonciation de L’accord

Toute dénonciation du présent accord pendant la période d’application ne pourra résulter que d’un accord, de l’ensemble des parties signataires, conclu selon les mêmes formes que le présent accord. La dénonciation de l’accord sera alors notifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Pour être applicable à la période de calcul en cours, la dénonciation devra intervenir avant la fin de la première moitié de la période de calcul de la participation.

Par exception, l’ensemble des Sociétés du groupe pourront dénoncer unilatéralement l’accord, en application de l’article L 3345-2 du Code du Travail, lorsque cette dénonciation fait suite à une contestation par l’Administration de la légalité de l’accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

19.3 Révision de L’accord

Le présent accord pourra être révisé sous réserve que ces modifications soient formalisées par voie d’avenant conclu selon les mêmes formes que sa conclusion. Les avenants qui seraient conclus au cours

du premier semestre de chaque exercice, soit avant le 1€’ juillet de chaque année, pourraient être applicables à l’exercice en cours. En revanche, les avenants qui seraient conclus au le’ juillet ou à une date postérieure ne pourront s’appliquer qu’au cours de l’exercice suivant.

L’avenant ainsi conclu devra alors être déposé auprès de Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

En cas de modification des dispositions légales ou réglementaires, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou réglementaires, afin d’examiner les aménagements devant être, le cas échéant, apportés au présent accord.

Article 20 : Dispositions finales

Le présent accord sera, à la diligence du Groupe Carrefour, déposé sur la plateforme de téléprocédure

Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. dans les 15 jours suivant sa signature.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Il sera porté individuellement ou par voie d’affichage à la connaissance de chacun des membres du personnel de l’Entreprise, conformément à l’article D 3323-12 du Code du Travail. Il sera par ailleurs accessible par le site Internet du teneur de comptes.

Fait à Massy, en 10 exemplaires, le 29 juin 2018