FLASH INFO COORDINATION CARREFOUR

Flash-infos de mai et juin les conditions de travail chez Market
Publié le 10/06/2019

Compilation des derniers flashs :

  • Conditions de travail chez Market
  • Cooptation franchise
  • Procès location-gérance
  • Test à Carrefour Dijon
  • Bilan social d’A. Bompard
  • CICE
  • Salaire du PDG
  • RCC Carrefour hypers

Maladie-accident.

Article 4.16. Maladie-accident.

Article 4.16.1. Suspension du contrat de travail

 

Les absences dues à la maladie ou à un accident, pour quelque cause que ce soit, constituent une simple suspension du contrat de travail à condition :

    • de prévenir l’employeur avant l’heure prévue pour la prise de fonction et, au plus tard, dans les 24 heures, sauf cas de force majeure,
    • d’en justifier, dans les trois jours calendaires, par l’envoi d’un certificat médical ou d’hospitalisation.

En cas de prolongation d’absence, le salarié doit prévenir l’employeur, si possible, la veille du jour prévu pour la reprise et, au plus tard, le jour même.

La justification de la prolongation doit par ailleurs être fournie selon les modalités et délais ci-dessus.

L’indisponibilité prolongée consécutive à une maladie ou un accident d’origine non professionnelle ne peut constituer une cause de licenciement pour nécessité de remplacement pendant un délai de :

    • 4 mois après 6 mois de présence dans l’entreprise,
    • 6 mois après 4 ans de présence dans l’entreprise,
    • 8 mois après 8 ans de présence dans l’entreprise,
    • 10 mois après 15 ans de présence dans l’entreprise.

La condition de présence dans l’entreprise visée à l’alinéa précédent s’apprécie au 1er jour de l’arrêt de travail.

Cette garantie d’emploi cesse de produire effet à compter du jour où le salarié bénéficie des conditions pour être mis à la retraite à taux plein.

La protection de l’emploi des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est assurée conformément aux dispositions des articles L 1226-7 à L 1226-17 du Code du Travail.

Dans les hypothèses de licenciement dû à la maladie prolongée, l’intéressé aura droit à une priorité de réembauchage pendant une période de six mois suivant la date de consolidation de sa maladie établie par la sécurité sociale.

Le salarié réembauché sera replacé dans les conditions d’ancienneté qu’il avait acquises au moment du licenciement.

 

Autorisations d’absences liées au handicap

Article 4.14. Autorisations d’absences liées au handicap

Attention disposition issue de l’accord sur le développement de l’emploi des personnes handicapées au sein de la société CSF, à durée déterminée, du 22 mars 2017, rétroactif au 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2019)

Deux journées d’absence autorisées payées, pouvant être fractionnées en demi-journées à la demande du salarié, seront accordées au salarié par année civile, afin qu’il puisse se rendre aux examens médicaux  programmés au bénéfice d’un descendant ou d’un ascendant handicapé vivant à son domicile ou dont il a la charge (de manière permanente ou par intermittence) ou au bénéfice de son conjoint handicapé, sur présentation d’un justificatif attestant du handicap de la personne et du fait qu’il soit à sa charge ainsi que de la tenue de l’examen médical.

Ces deux journées d’absences autorisées payées, fractionnables en demi-journées à la demande du salarié, pourront également être accordées par année civile au salarié aidant devant réaliser des actions d’accompagnement ou des démarches administratives telles que des démarches de type éducatif pour son enfant handicapé (demande d’adaptation du système scolaire), ou des démarches de formation professionnelle et d’insertion professionnelle au bénéfice de son enfant et/ou conjoint handicapé. Pour cela, le salarié aidant devra présenter un justificatif attestant du handicap de la personne et du fait qu’il soit à sa charge mais également de la bonne réalisation des actions d’accompagnement ou des démarches administratives suscitées.

Une confidentialité quant au motif de prise de ces journées ou de ces demi-journées d’absence devra être observée par le Directeur de magasin ou par le supérieur hiérarchique du salarié concerné à l’égard des autres salariés.

Une information sur ces aménagements sera réalisée durant la période d’application de l’accord.

 

Asbence pour obtenir la reconnaissance du handicap

  • Article 4.15. La reconnaissance du handicap

Attention disposition issue de l’accord sur le développement de l’emploi des personnes handicapées au sein de la société CSF, à durée déterminée, du 22 mars 2017, rétroactif au 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2019)

Une aide et un accompagnement peuvent être apportés aux salariés en situation de handicap, soucieux d’engager des démarches liées à la reconnaissance de leur qualité de travailleur handicapé.

Afin d’accomplir les démarches de reconnaissance ou de renouvellement de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), une autorisation exceptionnelle d’absence rémunérée d’une journée sera accordée à tout salarié qui en fait la demande, sur présentation d’un justificatif. Cette journée pourra être fractionnée en deux demi-journées à la demande du salarié.

 

Absence autorisée pour la réalisation d’un examen ambulatoire sous anesthésie générale

Article 4.13. Absence autorisée pour la réalisation d’un examen ambulatoire sous anesthésie générale

Sous réserve de justifier d’un bulletin de présence ou de situation, le salarié ayant un an d’ancienneté et devant subir un examen médical ambulatoire sous anesthésie générale a le droit de bénéficier d’une journée d’absence rémunérée et ce, dans la limite d’une journée par an.

Le collaborateur devra aviser le plus tôt possible son responsable hiérarchique de cette absence.

Cette disposition s’appliquera à compter du 1er avril 2016.

 

Absences autorisées en cas d’hospitalisation du conjoint

Article 4.12. Absences autorisées en cas d’hospitalisation du conjoint, du concubin ou partenaire sous pacs

Sous réserve de justifier d’un bulletin de présence ou de situation, le salarié a le droit de bénéficier d’une journée d’absence rémunérée pour la 1° journée d’hospitalisation :

  • En cas d’hospitalisation d’urgence de son conjoint, concubin ou partenaire sous PACS.
  • Ou en cas d’hospitalisation d’une durée de plus de 24 heures (hors examens médicaux) de son conjoint, concubin ou partenaire sous PACS.
  • Ou en cas d’hospitalisation de jour ne nécessitant pas une nuit d’hospitalisation de son conjoint, concubin ou partenaire sous PACS.

Dans les autres cas, le jour d’absence prévu dans le cadre du présent article ne donnera lieu à aucune rémunération et pourra seulement être, le cas échéant, récupéré par le collaborateur en accord avec son supérieur hiérarchique.

 

Congé de présence familiale

Article 4.11. Congé de présence familiale

En complément des congés conventionnels de l’entreprise et des congés légaux, les parties conviennent de créer pour les salariés un congé de présence familiale.

Ainsi, les salariés concernés pourront s’absenter pour faire face aux obligations familiales suivantes :

  • naissances multiples ;
  • enfants, conjoint ou parents handicapés ;
  • parents en fin de vie ;
  • enfants en fin de vie ;
  • parents en situation de dépendance.

Ce congé non rémunéré, devra être pris sur une période minimale de 1 mois et ne pourra excéder une année à compter du 1er jour de mise en place. Il pourra éventuellement être accolé à un congé conventionnel.

Pendant la période de congé, les droits à congés payés seront suspendus et l’ancienneté du salarié sera suspendue.

Les salariés concernés doivent avoir une ancienneté minimale de 3 mois au moment de la demande.

A l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

 

Congé de présence parentale pour enfant malade

Article 4.10. Congé de présence parentale pour enfant malade

Le salarié dont l’enfant à charge est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut demander à bénéficier d’un congé de présence parentale en vertu de l’article L 1225-62 du code du travail.

La durée du congé dont peut bénéficier le parent pour un même enfant et pour une même pathologie est au maximum de 310 jours ouvrés au cours d’une période de 36 mois. Aucun de ces jours ne peut être fractionné.

Non rémunéré, ce congé ouvre droit à l’allocation de présence parentale.

Conformément à l’article L 1225-64 du code du travail, à l’issu du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié adresse une demande motivée à l’employeur un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.

 

Absences pour enfant malade

Article 4.9. Absences parentales pour enfant malade

Article 4.9.1. Absence parentale en cas d’hospitalisation d’un enfant

 

  • Enfants de moins de 16 ans :

Pour veiller un enfant à charge âgé de moins de 16 ans, hospitalisé, ou le soigner pendant sa convalescence après hospitalisation, le salarié a le droit de bénéficier d’une autorisation d’absence payée d’une durée maximale de 8 jours ouvrés par année civile.

Cette autorisation d’absence s’apprécie par salarié, quel que soit le nombre d’enfants âgés de moins de 16 ans à charge de la famille.

  • Enfants de plus de 16 ans :

Pour veiller un enfant âgé de plus de 16 ans et encore fiscalement à charge de ses parents, hospitalisé, ou le soigner pendant sa convalescence après hospitalisation, le salarié bénéficiera d’une autorisation d’absence payée d’un jour ouvré par année civile.

Cette autorisation d’absence s’apprécie par salarié, quel que soit le nombre d’enfants à charge de la famille.

Pour l’application des dispositions de l’article 4.10.1, sont seuls considérés comme ayant été hospitalisés les enfants pour lesquels une prise en charge de la sécurité sociale a été délivrée au titre de l’hospitalisation, que celle-ci ait été effectuée en milieu hospitalier ou à domicile.

En l’absence de prise en charge de la sécurité sociale délivrée au titre de l’hospitalisation, le salarié a le droit de bénéficier d’une journée d’absence rémunérée, pour veiller un enfant à charge, suivant une hospitalisation ne nécessitant pas une nuit d’hospitalisation.

Cette autorisation d’absence rémunérée s’apprécie par salarié sous réserve de justifier d’un   bulletin  de présence ou de situation, quel que soit le nombre d’enfants à charge dans la famille.

Article 4.9.2. Absence parentale pour soigner un enfant malade   

Tout salarié a le droit de bénéficier d’un congé en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.

La durée de ce congé est au maximum de 6 jours ouvrés par année civile.

Ce congé pourra être pris par journées complètes ou par demi-journées à hauteur de 6 jours ou de 6 demi-journées.

La demi-journée se définit comme le nombre d’heures de travail planifiées jusqu’à  14 heures pour la matinée et à partir de 12 heures pour l’après-midi, sans que cette durée ne puisse être supérieure à 5 heures de travail effectif.

Cette autorisation d’absence s’apprécie par salarié, quel que soit le nombre d’enfants âgés de moins de 16 ans à charge de la famille.

Les jours de congés prévus dans le cadre du présent article (17.2) ne donneront lieu, à aucune rémunération sauf un jour d’absence par enfant malade par année civile. Pour ce  jour d’absence par enfant malade, le salarié percevra la rémunération correspondant aux heures planifiées sur cette journée.

Concernant les autres jours d’absences, ils pourront seulement être, le cas échéant, récupérés par le collaborateur en accord avec son supérieur hiérarchique.

Absences des salariés appelés à être juré d’assises ou citoyens assesseurs

Article 4.8. Salaries appelés a être jure d’assises ou citoyens assesseurs

Les parties conviennent que les salariés appelés à exercer les fonctions de juré d’assises et citoyen assesseur devant les Tribunaux Correctionnels ne subiront de ce fait aucune perte de salaire. La durée d’absence liée à l’exercice de ces fonctions n’aura aucune conséquence sur le calcul des primes dont peut bénéficier le salarié (prime de fin d’année, prime de vacances, prime sur objectifs).

 

Absence exceptionnelle pour participer à l’appel de préparation à la défense

  • Article 4.7. Participation du salarie à l’appel de préparation a la défense

Tout salarié, âgé de 16 à 25 ans, qui doit participer, sur convocation, à l’appel de préparation à la défense, bénéficie d’une autorisation d’absence exceptionnelle de un jour ouvré.

Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de permettre au salarié de participer, sur convocation, à l’appel de préparation à la défense.

Cette absence n’entraîne pas de réduction de rémunération et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

 

Absence autorisée pour la réalisation des épreuves du permis de conduire

  • Article 4.6. Absence autorisée pour la réalisation des épreuves du permis de conduire

L’absence nécessaire pour suivre les épreuves du permis de conduire ne donnera pas lieu à réduction de salaire, sur présentation de la convocation officielle, dans la limite de deux tentatives, pour chacune des épreuves théorique (code) et pratique (conduite), et pour les catégories de permis A et B.

 

Absence autorisée pour déménagement pour motif personnel

Article 4.5. Absence autorisée pour déménagement pour motif personnel

Tout salarié de la société dont l’ancienneté sera  au moins égale à 1 an au jour de son déménagement bénéficiera d’un jour d’absence autorisée rémunérée pour déménagement personnel.

Ce jour de congés sera assimilé à un jour de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel payé. Il devra être pris au moment de l’événement.

 

Aménagements d’horaires liés à l’handicap

Article 4.4.3. Aménagements d’horaires liés à l’handicap

La société CSF favorise l’aménagement des horaires des salariés ayant à leur domicile et/ou à leur charge (de manière permanente ou par intermittence) un descendant, un ascendant ou un conjoint handicapé, nécessitant des soins médicaux, sur présentation d’un justificatif attestant du handicap de la personne et du fait qu’il soit à sa charge.

ISSU DE L’ACCORD SUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES AU SEIN DE LA SOCIETE CSF, A DUREE DETERMINEE, DU 22 MARS 2017, RETROACTIF AU 1ER JANVIER 2017 JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2019

 

Aménagements d’horaires liés à l’égalité professionnelle

  • Article 4.4.2. Aménagements d’horaires liés à l’égalité professionnelle

Enfant ou conjoint handicapé

Le salarié dont l’enfant ou le conjoint handicapé ou en longue maladie nécessite des soins permanents à heure fixe ou des soins permanents planifiés, bénéficiera s’il le souhaite, sur présentation d’un certificat médical, d’un aménagement d’horaires, en accord avec son supérieur hiérarchique.

Rentrée scolaire

Comme le prévoit les statuts collectifs de CSF, les salariés pourront demander à leur supérieur hiérarchique l’autorisation d’aménager leur emploi du temps de façon à accompagner leurs enfants le jour de la rentrée des classes jusqu’à l’entrée en classe de 6ème inclus, sauf en cas d’impératif lié à l’activité.

Favoriser le cumul d’emplois ou de postes

L’entreprise se doit de faciliter le cumul d’emplois pour les salariés à temps partiel en aménageant les horaires de travail de ces salariés, dès lors que les contraintes organisationnelles le permettent. Ainsi, sur présentation d’un contrat de travail ou d’une attestation d’emploi d’une autre société qui précise les contraintes horaires, et à condition que le salarié n’ait pas précédemment refusé un passage à temps complet au sein de la société CSF, les horaires de travail du salarié pourront être répartis sur 3 journées ou 6 demi-journées par le biais d’un avenant au contrat de travail.

Les salariés engagés dans une procédure de divorce

Un aménagement d’horaires temporaire pourra être demandé par un salarié en cours de procédure de divorce et dont les horaires ne lui permettent pas de faire garder ses enfants. Cette demande sera ensuite étudiée par le directeur de magasin et fera l’objet d’une réponse écrite et motivée.

Les salariés en situation de veuvage avec enfant(s)

Lors du décès du conjoint, un aménagement d’horaires temporaire pourra être demandé par un salarié en situation de veuvage et dont les horaires ne lui permettent pas de faire garder ses enfants. Cette demande sera ensuite étudiée par le directeur de magasin.

Autorisation d’absence spéciale liée à la paternité

Afin que le rôle du père se construise également avant l’arrivée de l’enfant, Carrefour Market met en place un système d’autorisations spéciales d’absences liées à la paternité. Ainsi, chaque futur père bénéficiera sur justificatif d’une autorisation spéciale d’absence pouvant aller jusqu’à 3 heures pour lui permettre d’assister aux examens médicaux obligatoires liés à la grossesse de la future mère.

 

 

Aménagements d’horaires

Article 4.4. Aménagements d’horaires

Article 4.4.1. Aménagements d’horaires liés à des événements familiaux

Le salarié, appelé à être témoin lors d’un mariage ou concerné par le décès d’un oncle ou d’une tante, qui ne pourrait prendre une journée de repos ou de congé pour des raisons liées à l’organisation du magasin, pourra demander à bénéficier d’un aménagement d’horaires. Dans ce cas, CSF s’engage à répondre favorablement à sa demande.

 

Absences autorisées pour circonstances familiales

Article 4.3. Absences autorisées pour circonstances de famille

Tout salarié aura droit, sur justification, aux absences exceptionnelles pour circonstances de famille prévues ci-dessous

EVENEMENTS DUREE DES CONGES
Mariage du salarié 5 jours ouvrés
PACS du salarié 5  jours ouvrés
Mariage d’un enfant

– sans condition d’ancienneté – après un an d’ancienneté

1  jour ouvré

2  jours ouvrés

Mariage d’un frère ou d’une sœur 1 jour ouvré
Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours ouvrés
Baptême, communion solennelle ou les équivalents lorsqu’ils existent pour les autres religions (après  un an d’ancienneté) de l’enfant 1 jour ouvré
Décès du conjoint, concubin ou partenaire  sous PACS, du père, de la mère  ou d’un enfant, d’un petit-enfant 5 jours ouvrés

(soit une semaine)

Décès d’un beau-fils ou d’une belle-fille 4 jours ouvrés
Décès d’un grand parent du salarié ou de son conjoint, concubin ou partenaire  sous PACS, , d’un beau-frère ou d’une belle-sœur, 2 jours ouvrés
Décès d’un beau-parent, d’un frère ou d’une soeur 3 jours ouvrés
Mariage ou PACS du père ou de la mère 1 jour ouvré
Décès d’un arrière grand parent du salarié 1 jour ouvré
Annonce de la survenue d’un handicap chez  un enfant 2 jours ouvrés

Pour l’application des dispositions mentionnées dans le tableau ci-dessus, il est convenu que les salariés devront justifier de leur situation de concubinage par un certificat de concubinage de la mairie accompagné d’un justificatif de domicile aux deux noms. A défaut de certificat, une déclaration sur l’honneur signée par les 2 concubins devra être fournie.

Dans l’hypothèse d’un décès tel que mentionné dans le tableau ci-dessus, et survenant durant une période de congés payés du salarié, ce dernier sera considéré en absence pour circonstance de famille et son droit à congés payés ne sera pas en conséquence impacté.

Ces congés spéciaux doivent en principe être pris au moment de l’événement le justifiant et, au plus tard, dans un délai de 7 jours suivant le jour de l’événement à l’origine du congé.

Concernant le congé de naissance de 3 jours, celui ci est pris lors de la survenance de l’évènement le justifiant et au maximum dans un délai d’un mois suivant le jour de l’évènement à l’origine du congé.

 

Les congés d’ancienneté

Article 4.2. Congés d’ancienneté

Les congés supplémentaires d’ancienneté seront accordés dans les conditions suivantes :

    • 1 jour ouvré après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
    • 2 jours ouvrés après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
    • 3 jours ouvrés après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
    • 4 jours ouvrés après 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
    • 5 jours ouvrés après 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
    • 6 jours ouvrés après 35 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
    • 7 jours ouvrés après 40 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Pour l’année au cours de laquelle l’ancienneté est atteinte, les congés d’ancienneté s’ajoutent aux congés en cours d’acquisition le mois où l’ancienneté est atteinte par rapport à la date anniversaire du contrat. Pour les années suivantes, les congés d’ancienneté sont attribués en début d’année de référence (1er juin).

Les jours de fractionnement

Article 4.1.3.  CONGES DE FRACTIONNEMENT

La période de prise du congé principal (période d’été) est fixée du 1er mai au 31 octobre.

Tous les CP « principaux » (hors jours en sus des 24 jours ouvrables notamment  5ème semaine et congés d’ancienneté) sont comptabilisés pour examiner le droit aux jours de fractionnement

La quadruple condition d’attribution est la suivante :

  • être présent à l’issue de la période d’été,
  • avoir un droit acquis de congés payés de 30 jours (droit complet),
  • prise sur la période d’été de moins de 22 jours (tous CP confondus),
  • prise sur la période d’hiver (1er novembre au 30 avril) d’au moins 3 jours ouvrables de CP acquis au titre de la période précédente (CP2) (pour obtenir 1 jour de fractionnement) ou d’au moins 6 jours ouvrables de CP acquis au titre de la période précédente (CP2) (pour obtenir 2 jours de fractionnement) – hors 5ème semaine et congés d’ancienneté -.

Les jours de fractionnement sont attribués sur la paie de novembre (avec édition sur le bulletin).

Les jours de fractionnement acquis en novembre et non pris au 31 mai suivant ne sont pas reportés.

Les règles ci-dessus ne font pas obstacle à la possibilité légale relative à la renonciation par le salarié à l’attribution des jours de fractionnement.

La prise des congés payés

Article 4.1.2.  PRISE DES CONGES

La période de prise des congés payés dans l’entreprise débute le premier jour de la période de paie du mois de juin pour se terminer le 31 mai de l’année suivante.

Les congés payés non pris durant la période de prise telle que définie au 1er paragraphe du présent article ne pourront pas être reportés sur la période suivante et ne pourront pas donner lieu à indemnisation.

Toutefois, il sera possible de reporter une partie des congés payés pour alimenter un compte épargne temps. Les modalités de report sont fixées par l’accord sur le compte épargne temps.

Les dates et l’ordre des départs en congé sont établis par l’employeur en tenant compte, dans la mesure du possible, des désirs exprimés par les intéressés et, spécialement de la situation de famille des salariés.

A cette fin, les collaborateurs indiquent sur le planning établi par l’employeur les dates de congés souhaités. Dans un souci d’une bonne organisation du magasin, ils tiennent compte des préconisations et notamment des éventuelles semaines au cours desquelles la prise de congés n’est pas envisageable.

La planification des congés payés favorise la prise d’au moins 4 semaines dans la période du congé principal (du 1er mai au 31 octobre) avec, dans la mesure du possible, un seul fractionnement permettant la prise d’au moins 3 semaines consécutives.

Le responsable valide le planning établi par les collaborateurs. Il conserve un droit de regard et intervient sur d’éventuels désaccords. A cet égard, il pourra au préalable être en possession des souhaits des salariés exprimés sous forme de 3 propositions et il tranchera en fonction de critères objectifs.

L’ordre des départs sera établi en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des désirs exprimés par les intéressés et spécialement de leur situation de famille. Notamment, il s’efforcera de favoriser le départ en congés, à la même date, des membres d’une famille vivant sous le même toit. Les congés du personnel dont les enfants d’âge scolaire fréquentent l’école seront donnés, dans la mesure du possible, pendant les vacances scolaires.

Le responsable s’efforcera également d’organiser un roulement dans les dates de départ afin de ne pas toujours réserver aux mêmes personnes, fussent elles les plus anciennes de l’entreprise, les époques réputées les plus favorables aux congés.

L’ordre des départs est fixé par l’employeur après consultation des Délégués du personnel.

Le planning des congés est affiché aussitôt que possible et au plus tard le 1er avril (pour la période du congé principal allant du 1er mai au 31 octobre).

Ces modalités de détermination des dates de congés payés seront également appliquées pour la période des congés d’hiver (période du 1er novembre au 30 avril). Le planning ainsi établi devra être affiché au plus tard le 1er octobre.

Au cours de la première année d’application de leur contrat de travail, les salariés nouvellement embauchés peuvent, avec l’accord de l’employeur, prendre leurs congés payés acquis par anticipation.

A compter du 1er mai 2016, la Direction s’engage à accepter, sur demande, le départ en congés d’été (congé principal) des employés le vendredi soir.

Ainsi, pour le départ en congés d’été :

-pour les collaborateurs dont la répartition de la durée hebdomadaire du travail se fait sur 5 jours, le jour de repos sera accordé le samedi ;

-pour les collaborateurs dont la répartition de la durée hebdomadaire du travail se fait sur 6 jours, il sera accepté par la Direction, sur demande, la pose d’un jour de repos le samedi.

Les congés payés

Article 4.1.1.  CALCUL DES CONGES PAYES

L’année de référence pour l’acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Le congé annuel s’acquiert à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, ou période assimilée, au cours de l’année de référence.

N’entraînent aucune réduction des congés payés, tant en ce qui concerne leur durée, que s’agissant du montant de l’indemnité correspondante :

  • les périodes de repos des femmes en couche prévues à l’article L 1225-17 du Code du Travail,
  • les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail,
  • les périodes limitées à une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
  • les absences pour maladie des salariés comptant deux ans de présence dans l’entreprise pendant la période de référence au cours de laquelle ils ont acquis des droits à congés payés, dans la limite de deux mois. En conséquence, si la durée totale des absences a excédé deux mois, les congés payés sont dus pour deux mois,
  • les absences autorisées pour circonstances de famille,
  • les formations économiques, sociales et syndicales,
  • les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou appelé au service national à un titre quelconque,
  • la journée de préparation à la défense nationale.

Indemnité de départ à la retraite

Article 3.7. Indemnité de départ à la retraite 

Le départ à la retraite est la résiliation du contrat de travail à l’initiative du salarié qui fait valoir ses droits à la pension de vieillesse.

Le salarié qui part à la retraite à son initiative a droit à une allocation de départ fixée comme suit :

Article 3.7.1. Employés

L’employé qui prend sa retraite à partir de 62 ans et qui a au moins dix ans d’ancienneté dans l’entreprise, recevra une allocation de départ calculée comme suit :

  • 2/20ème de mois de salaire (tel que défini à l’article 3.5.1) par année de présence dans l’entreprise pour la tranche jusqu’à dix ans,
  • 3/20ème de mois de salaire (tel que défini à l’article 3.5.1) par année de présence dans l’entreprise pour la tranche après dix ans.

De même, les salariés qui feront liquider leur retraite avant l’âge de 62 ans en application des dispositions légales, bénéficieront de l’indemnité de départ à la retraite ci-dessus.

Le montant de l’indemnité de départ en retraite ne peut, en tout état de cause, dépasser un maximum de quatre mois de salaire.

Article 3.7.2. Agents de maîtrise

L’agent de maîtrise qui prend sa retraite à partir de 62 ans et qui a au moins dix ans d’ancienneté dans l’entreprise recevra une allocation de départ calculée comme suit :

  • 2/20ème de mois de salaire (tel que défini à l’article 3.5.1) par année de présence dans l’entreprise pour la tranche jusqu’à dix ans,
  • 3/20ème de mois de salaire (tel que défini à l’article 3.5.1) par année de présence dans l’entreprise pour la tranche après dix ans.

De même, les salariés qui feront liquider leur retraite avant l’âge de 62 ans en application des dispositions légales, bénéficieront de l’indemnité de départ à la retraite ci-dessus.

Le montant de l’indemnité de départ ne peut, en tout état de cause, dépasser un maximum de quatre mois de salaire.

Article 3.7.3. Cadres

Le cadre qui prend sa retraite à partir de 62 ans a droit, s’il a au moins cinq ans de présence dans l’entreprise, à une allocation de départ calculée comme suit :

2/20ème de mois de salaire (tel que défini à l’article 3.5.1) par année de présence dans l’entreprise pour la tranche jusqu’à10 ans,

3/20ème de mois de salaire (tel que défini à l’article 3.5.1) par année de présence dans l’entreprise pour la tranche de plus de 10 ans à 20 ans,

5/20ème de mois de salaire (tel que défini à l’article 3.5.1) par année de présence dans l’entreprise pour la tranche au-delà de 20 ans.

De même, les salariés qui feront liquider leur retraite avant l’âge de 62 ans en application des dispositions légales, bénéficieront de l’indemnité de départ à la retraite ci-dessus.

Le montant de l’indemnité de départ ne peut, en tout état de cause, dépasser un maximum de six mois de salaire

Indemnité de mise à la retraite

Article 3.6. Indemnité de mise à la retraite

La mise à la retraite correspond à la rupture à l’initiative de l’employeur du contrat de travail du salarié qui a atteint l’âge requis pour percevoir sa pension vieillesse à taux plein.

Le salarié qui est mis à la retraite à l’initiative de son employeur bénéficie d’une indemnité de mise à la retraite fixée comme suit :

L’indemnité de mise à la retraite est égale à un cinquième de mois de salaire (tel que défini à l’article 3.5.1) par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.

Indemnité de licenciement

Article 3.5. Indemnité de licenciement

Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu’il compte au moins un an d’ancienneté ininterrompue au service de l’entreprise a droit, sauf en cas de faute grave, faute lourde ou cas de force majeure à une indemnité de licenciement déterminée comme indiqué ci-dessous.

Article 3.5.1. Salaire de référence

Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité prévue ci-dessous est, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé :

    • soit le 12ème de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des douze derniers mois précédant la rupture de son contrat,
    • soit le tiers des rémunérations perçues au cours des trois derniers mois précédant le licenciement, étant entendu que, dans cette hypothèse, toute prime de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période serait prise en compte au prorata temporis.

Article 3.5.2. Employés et Agents de maîtrise

L’indemnité de licenciement est égale à un cinquième de mois  de salaire (tel que défini à l’article 3.5.1) par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.

Article 3.5.3. Cadres

a) Cadres ayant de un à cinq ans de présence ininterrompue dans l’entreprise au moment du licenciement :

* 1/5ème de mois de salaire (tel que défini à l’article 3.5.1) par année de présence.

b) Cadres ayant plus de cinq ans de présence ininterrompue dans l’entreprise au moment du licenciement

    • 3/10ème de mois de salaire (tel que défini à l’article 3.5.1) par année de présence pour la tranche de 1 à 10 ans,
    • 4/10ème de mois de salaire (tel que défini à l’article 3.5.1) par année de présence pour la tranche de 10 à 20 ans,
    • 5/10ème de mois de salaire (tel que défini à l’article 3.5.1) par année de présence pour la tranche au-delà de 20 ans,

Le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement telle que déterminée ci-dessus ne peut dépasser un maximum de 12 mois.

Le préavis

Article 3.4. Préavis

Article 3.4.1. Durée du préavis en cas de licenciement ou de démission

En cas de rupture hors période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis réciproque, sauf cas de faute grave, faute lourde ou de force majeure (entendre ici un événement irrésistible, imprévisible et extérieur), est fixée à :

Employés : 

La durée du préavis réciproque est fixée à un mois de date à date pour l’ensemble du personnel ouvrier et employé.

Il est néanmoins porté à deux mois lors du licenciement d’un salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté de services continus (sauf faute grave).

Agents de maîtrise : 

    • 2 mois quelle que soit l’ancienneté dans l’entreprise.

Cadres : 

    • 3 mois quelle que soit l’ancienneté dans l’entreprise.

Article 3.4.2. Absence pour recherche d’emploi pendant la période de préavis

Pendant la période de préavis déterminée dans les conditions fixées à l’article 3.4.1 ci-dessus, le personnel soit licencié, soit quittant volontairement son emploi est autorisé à s’absenter pour rechercher un nouvel emploi deux heures par jour pendant un mois.

Ces heures seront fixées d’un commun accord ou, à défaut, alternativement, un jour au gré du salarié, un jour par la Direction.

Elles pourront être groupées à la demande du salarié en fin de semaine ou en fin de mois compte tenu des nécessités du service.

En outre, pendant la période de préavis, les cadres congédiés sont autorisés à s’absenter, si nécessaire, pour recherche d’emploi, pendant un nombre d’heures égales chaque mois à la durée hebdomadaire de travail dans l’établissement.

La répartition de ces absences se fera en accord avec la Direction. Elles pourront être bloquées à la fin de chaque mois.

En cas de licenciement, les heures d’absence pour recherche d’emploi seront rémunérées.

La période d’essai

Article 3.3. Période d’essai

Article 3.3.1. Durée initiale maximale

Au terme de l’article L 1221-19 du Code du travail, les contrats à durée indéterminée ne deviennent définitifs qu’à l’issue d’une période d’essai dont la durée est fixée comme suit :

  • deux mois pour les ouvriers et les employés ;
  • trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ; – quatre mois pour les cadres.

Tout événement provoquant une suspension de la période d’essai visée ci-dessus prolongera cette dernière d’une durée égale à ladite suspension.

Article 3.3.2. Renouvellement de la période d’essai

La période d’essai peut être renouvelée une fois pour les agents de maîtrise et les cadres dans la limite de :

  • 2 mois pour les agents de maîtrise, soit une durée maximale de 5 mois,
  • 3 mois pour les cadres, soit une durée maximale de 7 mois.

Article 3.3.3. Rupture de la période d’essai

Pendant l’essai, le contrat de travail peut être librement rompu par le salarié ou par l’employeur.

Toutefois, toute rupture de la période d’essai à l’initiative de l’employeur devra respecter un délai de prévenance fixé à :

      • 24 heures en deçà de 8 jours de présence,
      • 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence,
      • 2 semaines après un mois de présence,
      • 1 mois après 3 mois de présence.

Dans l’hypothèse où la période d’essai est rompue à l’initiative du salarié, le délai de prévenance est de 48 heures ramené à 24 heures si le salarié est resté moins de 8 jours dans l’entreprise.

Le respect de ce délai de prévenance n’a pas pour effet de réduire ou de prolonger la durée de la période d’essai, laquelle peut être rompue jusqu’au dernier jour.

 

Le contrat de travail

Article 3.2. Contrat de travail

Il sera remis à chaque collaborateur, au moment de son engagement, un contrat de travail écrit comportant notamment les indications suivantes:

  • durée du contrat,
  • date d’entrée dans l’entreprise,
  • fonctions occupées,
  • statut et niveau hiérarchique,
  • lieu d’emploi,
  • conditions d’essai,
  • durée du travail ou détermination de la durée forfaitaire de travail correspondant à la rémunération forfaitaire s’il y a lieu,
  • montant du salaire brut mensuel,
  • autres éléments éventuels de rémunération directe ou indirecte,
  • la périodicité de versement du salaire,   – clause de mobilité (pour l’encadrement).

Embauche

Article 3.1. Embauche

L’embauche des salariés au sein de la société CSF s’effectue conformément aux dispositions légales en vigueur.

Toute embauche dans l’entreprise donnera lieu, au plus tard avant la fin de la période d’essai initiale, à une visite médicale obligatoire.

Le temps passé à cet examen médical est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.

Les éventuels frais de transport, et ceux relatifs à l’examen lui-même, sont à la charge de l’employeur sur présentation de justificatifs.

Bénéficient d’une visite médicale avant leur embauche les salariés visés à l’article R 4624-18 du Code du travail : les travailleurs âgés de moins de 18 ans, les femmes enceintes, les travailleurs handicapés ainsi que les salariés exposés aux facteurs listés à l’article R 4624-18 précité.

Article 3.1.1. Renforcer la politique d’embauche et de mixité de l’emploi

La société CSF convient d’appliquer une politique d’embauche exempte de toute discrimination. En 2013, CSF a procédé à plus de 17 000 embauches. Parmi ces embauches, plus de 22% sont faites en CDI dont 54% sont des femmes et 46% sont des hommes. 59% des embauches faites en CDD sont des femmes. Ainsi, de par l’importance du nombre de recrutement et des embauches qui en découlent, CSF se doit d’adopter une politique de recrutement neutre et égalitaire.

Article  3.1.1.1. Objectif : Garantir le respect du principe de non-discrimination à l’embauche

Une attention particulière est portée à l’équilibre du recrutement entre les femmes et les hommes au niveau de l’entreprise.

Les parties considèrent que les femmes et les hommes partagent et possèdent les mêmes types de compétences techniques et managériales, à emploi comparable.

Les parties affirment ne pas être favorables actuellement à l’application de quotas. Elles souhaitent néanmoins tendre vers une meilleure parité entre les femmes et les hommes.

En conséquence, les parties rappellent que le processus de recrutement doit se dérouler dans les mêmes conditions et selon des critères de sélection identiques entre les femmes et les hommes. Ainsi les critères retenus pour le recrutement doivent être fondés sur les compétences requises, l’expérience professionnelle et les qualifications des candidats.

CSF veillera donc à ne jamais indiquer le sexe dans ses offres d’emploi. En conséquence, chaque poste à pourvoir fera l’objet d’une offre d’emploi sans indication du genre et sera formulée de façon objective et non discriminante, afin de permettre aux hommes et aux femmes d’y postuler.

CSF veillera à ce que ces principes de non discrimination soient respectés par tous les acteurs du recrutement, qu’ils soient internes ou externes par le biais des entreprises de placement.

Ainsi, en externe, une clause de « Respect de la Diversité » sera présente dans tous les contrats signés avec les cabinets de recrutement extérieurs.

En interne, les principes de non discrimination à l’embauche sont expliqués lors de la formation au recrutement dispensée aux Directeurs de Magasin. Ces principes seront également inscrits dans les livrets d’accueil des nouveaux embauchés.

Par ailleurs, l’entreprise s’engage lors du recrutement à ne pas prendre en compte la situation de famille pour la sélection des candidats.

En outre, chaque fois que cela sera possible, et compte tenu de la parfaite neutralité de cette méthode, le « recrutement par simulation », tel que préconisé par Pôle Emploi, est poursuivi pour le recrutement des employés.

Au cours de l’entretien d’embauche, l’entreprise veillera à ce que les acteurs du recrutement ne demandent au candidat que des informations en lien avec l’emploi proposé et veillera à proscrire toute question concernant la vie privée et familiale.

Ainsi, CSF se fixe pour objectif que :

– 100 % des offres d’emploi émises par CSF seront sans indication du genre et formulées de façon objective et non discriminante, afin de permettre aux hommes et aux femmes d’y postuler.

Article  3.1.1.2. Objectif : Favoriser la mixité des emplois

Les signataires affirment que la mixité dans les emplois des différents métiers et catégories professionnelles est un facteur d’enrichissement collectif, de cohésion sociale et d’efficacité économique, source de complémentarité, d’équilibre et de dynamisme pour l’entreprise et ses salariés.

Afin de développer l’accès des femmes et des hommes aux différents métiers de l’entreprise, la direction a la volonté de favoriser la mixité des emplois en incitant le recrutement de femmes sur des métiers à forte population masculine et le recrutement d’hommes sur des métiers à forte population féminine.

La mixité des emplois doit être recherchée, notamment par le développement de possibilités pour les femmes intéressées, et qui souhaitent évoluer vers des métiers actuellement plutôt masculins, et inversement.

Afin de respecter l’objectif de mixité des emplois, des actions seront conduites afin de féminiser des emplois ou des métiers actuellement très masculins, et inversement.

Dans le cadre de recrutement pour des postes à représentation essentiellement masculine, des actions de communication à l’attention des femmes seront mises en œuvre, et inversement pour les métiers à représentation essentiellement féminine.

Par exemple, en 2013 et 2014, des actions de communication sur le rayon Boucherie ont été réalisées mettant en avant des collaboratrices.

De la même façon, une action de communication sera concentrée sur le secteur de la caisse qui attire aujourd’hui une grande majorité de femmes afin de valoriser les postes d’encaissement et de susciter des candidatures masculines, et ce au plus tard en 2017.

En complément, CSF souhaite mener un travail sur la rédaction des offres d’emploi sur certaines fonctions à forte représentation masculine afin qu’elles soient plus attractives pour les femmes.

Ce travail sera mené sur les offres d’emploi de Directeur (ce) de magasin ainsi que Manager de magasin et ce, afin d’attirer plus de candidatures féminines.

La Direction de CSF veillera à ce que l’image donnée en communication externe de recrutement, en cas de déséquilibre entre les femmes et les hommes au sein des différents métiers soit plus attractive pour les candidats du sexe éventuellement sous représenté. Les parties conviennent, par exemple, que des témoignages de femmes ou d’hommes exerçant un métier dans lequel un sexe est sous représenté pourront être recueillis et présentés dans les supports de communication interne tels que l’intranet de Carrefour Market, les magazines internes, …

Dans le cadre de ses relations avec les établissements de formation, universités ou écoles, notamment en vue de l’intégration de la pépinière d’entreprise, CSF s’attachera à inciter les femmes, comme les hommes, à s’orienter vers l’ensemble des métiers.

A cet effet, CSF s’engage à renforcer sa présence dans les forums étudiants, les écoles et/ou universités et se fixe pour objectif que chaque direction opérationnelle effectuera au moins une fois par an une présentation de ses métiers à l’occasion d’une intervention dans l’un des établissements susmentionnés.

CSF s’engage à mener des actions de communication auprès des étudiants et des jeunes diplômés en favorisant la mixité des candidatures dans le cadre des offres de stage et en communiquant auprès des étudiants la position et les engagements de l’entreprise sur l’égalité hommes femmes.

Un suivi annuel des actions de communication en faveur des écoles et des universités sera établi et présenté aux membres de la commission de suivi. De plus, un suivi détaillé par Direction Opérationnelle de ces forums sera présenté une fois par an dans chaque comité d’établissement.

Afin de favoriser la mixité dans l’emploi, CSF se fixe pour objectif d’organiser une « Opération Emploi Market » en 2015. Cette opération sera dédiée à l’emploi pour promouvoir nos métiers et communiquer à l’échelle nationale et régionale sur nos offres d’emploi auprès d’une large cible, en interne et en externe. Cette opération permettra notamment d’attirer plus de candidatures féminines et de mettre en avant des collaboratrices CSF.

Article  3.1.1.3. Objectif : Améliorer l’accessibilité des femmes aux postes d’encadrement

Carrefour Market souhaite poursuivre le développement d’une politique visant à accroître le taux de recrutement de femmes dans l’encadrement, postes dans lesquels elles sont généralement sous représentées.

Carrefour Market rappellera aux entreprises de placement (Pôle Emploi, intérim, cabinet de recrutement,…) son attachement au principe d’égalité et son souhait d’obtenir des candidatures des 2 sexes dans une proportion équivalente en fonction des candidatures reçues, des contraintes du marché de l’emploi et des compétences des candidats. La mise en place d’un équilibre entre les femmes et les hommes dépendra du nombre de candidats des 2 sexes ayant postulé.

Concernant le recrutement des agents de maîtrise et des cadres, l’entreprise veillera à ce que la part des femmes et des hommes dans les embauches reflète les candidatures reçues, dans le respect des critères d’embauches.

Au 30 septembre 2014 :

  • le poste de manager magasin était occupé par 311 femmes et 517 hommes ;
  • le poste de directeur (ce) de magasin était occupé par 106 femmes et 448 hommes ;
  • le poste de directeur (ce) régional(e) était occupé par 3 femmes et 44 hommes ;
  • le poste de conseiller de franchise était occupé par 33 hommes.

Afin de réduire les écarts constatés plus particulièrement pour les fonctions suivantes : manager de magasin, directeur (ce) de magasin, directeur (ce) régional(e) et conseiller(e) de franchise, CSF s’engage sur les 3 années de l’avenant à augmenter de 5% le nombre total de femmes cadres dans ces 4 fonctions.

De plus, afin d’atteindre son objectif d’amélioration de la représentation des femmes aux postes d’encadrement, CSF souhaite s’engager sur un nombre de femmes sur les fonctions de Directeur (ce) de magasin, ainsi que de Directeur (ce) Régional(e) et conseiller(e) de franchise.

Ainsi, au plus tard fin 2017, CSF se fixe pour objectif de compter :

  • 150 femmes Directrices de magasin ;
  • 6 femmes Directrices régionales ou Conseillères de franchise.

 

Aide au rachat de trimestres de cotisations vieillesse

  • Article 2.12. Aide au rachat de trimestres de cotisations vieillesse.

Afin d’aider les salariés à racheter des trimestres d’assurance vieillesse dans les conditions prévues par la législation en vigueur, les salariés ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite mais ne disposant pas des trimestres suffisants pour bénéficier d’une retraite à taux plein percevront une aide à hauteur de 250 euros bruts maximum par trimestre racheté, dans la limite globale maximum de quatre trimestres, soit 1000 euros bruts maximum. En tout état de cause, les salariés ne pourront bénéficier, au sein de la Société, qu’une seule fois de ce dispositif d’aide au rachat de trimestre d’assurance vieillesse.

Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, les salariés volontaires doivent prendre l’engagement écrit de partir à la retraite dès l’obtention du nombre de trimestres permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein.

Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er avril 2017.

Dotation de fontaine à eau

Article 2.11. Dotation de fontaine à eau

Afin d’assurer la mise à disposition d’eau potable et fraîche aux collaborateurs en magasin, les partenaires sociaux conviennent de doter l’ensemble des magasins d’une fontaine à eau.

A cet effet, une dotation de 1 fontaine à eau par magasin non équipé sera réalisée.

Indemnisation des frais d’entretien des tenues de travail

  • Pour résumer : 96€ ou 48€ par an.

96 euros brut par an soit 8 euros brut par mois, pour les salariés dont la durée hebdomadaire contractuelle  est supérieure à 12 Heures sans absence supérieure ou égale à 1 mois. 

48 euros brut par an soit 4 euros brut par mois pour les salariés dont la durée hebdomadaire contractuelle  est inférieure ou égale à 12 Heures de travail effectif sans absence supérieure ou égale à 1 mois.

 

Article 2.10. Indemnisation des frais d’entretien des tenues de travail

Article 2.10.1. Champ d’application

L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés du Groupe, dont la liste figure en annexe 1 de l’accord de Groupe, répondant aux conditions de versement de l’indemnité représentative de frais énoncées à l’article 2.10.3 ci-après.

A ce titre, les salariés disposant de tenues ou vêtements de travail fournis par l’entreprise déjà totalement entretenus à la charge des sociétés du Groupe ne sont pas visés par le présent accord. Il est cependant convenu que les salariés des rayons produits frais traditionnels boucherie, charcuterie, fromagerie, poissonnerie, boulangerie et pâtisserie des Hypermarchés et des rayons produits frais traditionnels boucherie des Supermarchés dont la tenue de travail obligatoire fournie par l’entreprise n’est que partiellement entretenue par l’entreprise, entrent dans le champ d’application de l’accord.

L’Accord s’applique indistinctement aux salariés des sociétés incluses dans le présent champ d’application, répondant aux conditions de l’article 2.10.3 ci après, quelle que soit leur catégorie professionnelle (employés, agents de maitrise, cadres) ; qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ou sous convention de stage et quel que soit leur établissement d’affectation situé en France. »

Article 2.10.2. Cadre juridique .

L’Accord a pour objet d’instituer un régime conventionnel d’indemnisation forfaitaire des frais d’entretien des tenues de travail.

L’Accord se substitue à compter de sa date d’application, à toute pratique, tout usage, tout avantage en vigueur antérieurement et relatif à l’entretien des tenues de travail.

Ainsi, notamment, le présent accord se substitue à l’attribution d’un baril de lessive qui existe au sein de certaines sociétés ou établissements du présent champ d’application.

Il est toutefois rappelé que le présent accord ne remet pas en cause les dispositions plus favorables des conventions collectives ou accords d’entreprise antérieurs ayant le même objet et applicables dans une des sociétés du présent champ d’application. En pareil cas, les dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec les dispositions conventionnelles de même nature plus favorables antérieurement applicables dans les sociétés.

De même, si l’entretien des tenues de travail des salariés ou de certains salariés venaient par la suite à être intégralement pris en charge par la société, les salariés concernés perdraient alors le bénéfice de l’indemnisation prévue par le présent accord.

Article 2.10.3. Indemnité forfaitaire représentative des frais d’entretien des vêtements de travail.

A compter de l’entrée en vigueur de l’accord, il sera versé une indemnité forfaitaire représentative des frais d’entretien des tenues de travail aux salariés soumis à l’obligation de porter une tenue de travail fournie par l’entreprise ou des vêtements de travail siglés « CARREFOUR » concourants à la démarche commerciale de l’entreprise, lors de l’exécution de leur contrat de travail.

Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord, les salariés pour lesquels l’employeur assure déjà l’entretien de la totalité de la tenue de travail obligatoire fournie par l’entreprise.

Les parties sont expressément convenues que l’indemnisation de l’entretien des tenues de travail s’effectue sur la base d’une allocation forfaitaire qui est réputée couvrir en totalité les frais exposés par les salariés pour l’entretien de leurs tenues de travail, notamment lavage, repassage, séchage et ce, quel que soit le nombre de pièces portées par les salariés.

Cette indemnité sera versée sur 12 mois. Cette indemnité étant destinée à indemniser les frais d’entretien des tenues de travail, qui par nature, ne sont pas portées pendant les périodes d’absence, toute absence supérieure ou égale à 1 mois calendaire conduira à suspendre le versement de l’indemnité pour une durée égale à l’absence du salarié concerné.

Afin de prendre en compte la durée contractuelle en temps de travail effectif des salariés concernés, cette indemnité représentative de frais d’entreprise est d’un montant brut forfaitaire de :

  • 60 euros brut par an soit un versement de 5 euros brut par mois, pour les salariés dont la durée hebdomadaire contractuelle de temps de travail effectif, (base contrat) est supérieure à 12 Heures de travail effectif et ayant été présent toute l’année sans absence supérieure ou égale à 1 mois.
  • 30 euros brut par an soit un versement de 2,5 euros brut par mois pour les salariés dont la durée hebdomadaire contractuelle de temps de travail effectif, (base contrat) est inférieure ou égale à 12 Heures de travail effectif et ayant été présent toute l’année sans absence supérieure ou égale à 1 mois.

Cette indemnité n’est pas prise en compte pour le calcul des indemnités de congés payés et les compléments de salaire en cas d’arrêts de travail. De même, cette indemnité ne sera pas prise en compte pour le calcul des primes à caractère non mensuel notamment prime de vacances, prime de fin d’année, 13eme mois, prime annuelle …

Compte tenu de son objet, l’indemnité ne sera pas versée dès lors que :

Le salarié n’est plus astreint au port d’une tenue ou de vêtements de travail selon les précisions exposées ci-avant, et ce pour quelque motif que ce soit.

Le salarié n’expose plus de frais de façon définitive au titre de l’entretien de sa tenue ou de ses vêtements de travail, pour quelque motif que ce soit.

Afin de garantir une juste indemnisation aux salariés concernés, il est expressément convenu entre les parties de réviser le montant de l’indemnité de la façon suivante :

– un an après la date d’entrée en vigueur du présent accord soit à compter du 1er janvier 2014 :

72 euros brut par an soit 6 euros brut par mois, pour les salariés dont la durée hebdomadaire contractuelle de temps de travail effectif, (base contrat) est supérieure à 12 Heures de travail effectif et ayant été présent toute l’année sans absence supérieure ou égale à 1 mois.

36 euros brut par an soit 3 euros brut par mois, pour les salariés dont la durée hebdomadaire contractuelle de temps de travail effectif, (base contrat) est inférieure ou égale à 12 Heures de travail effectif et ayant été présent toute l’année sans absence supérieure ou égale à 1 mois.

– deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord soit à compter du 1er janvier 2015 :

84 euros brut par an soit 7 euros brut par mois, pour les salariés dont la durée hebdomadaire contractuelle de temps de travail effectif, (base contrat) est supérieure à 12 Heures de travail effectif et ayant été présent toute l’année sans absence supérieure ou égale à 1 mois.

42 euros brut par an soit 3,5 euros brut par mois pour les salariés dont la durée hebdomadaire contractuelle de temps de travail effectif, (base contrat) est inférieure ou égale à 12 Heures de travail effectif et ayant été présent toute l’année sans absence supérieure ou égale à 1 mois.

– trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord soit à compter du 1er janvier 2016 :

96 euros brut par an soit 8 euros brut par mois, pour les salariés dont la durée hebdomadaire contractuelle de temps de travail effectif, (base contrat) est supérieure à 12 Heures de travail effectif et ayant été présent toute l’année sans absence supérieure ou égale à 1 mois. 

48 euros brut par an soit 4 euros brut par mois pour les salariés dont la durée hebdomadaire contractuelle de temps de travail effectif, (base contrat) est inférieure ou égale à 12 Heures de travail effectif et ayant été présent toute l’année sans absence supérieure ou égale à 1 mois. 

Par ailleurs, la Direction s’engage à initier une réflexion au cours de l’année 2013 sur les tenues de travail et à proposer de nouvelles tenues pour les personnels des magasins astreints au port de la tenue. »

Le fonds de soutien de la mission handicap

Article 2.9. Fonds de soutien de la mission handicap

Afin de couvrir les besoins exceptionnels liés au handicap dans la sphère privée des salariés, le Fonds de soutien de la Mission Handicap, créé à la suite de la signature des précédents accords, est maintenu.

Une aide financière pourra être apportée à tout salarié handicapé de la société CSF rencontrant des difficultés dans sa situation personnelle (aménagement du domicile, de son véhicule etc…).

Cette aide pourra également être octroyée à tout salarié afin de couvrir les dépenses liées au handicap d’un descendant, d’un ascendant ou d’un conjoint handicapé, vivant à son domicile ou dont il a la charge (de manière permanente ou par intermittence).

Pour bénéficier de cette aide, le salarié devra constituer un dossier qu’il remettra à son Chargé de Mission Handicap, accompagné du justificatif attestant de la situation de handicap. Le dossier sera examiné par le Comité de Pilotage. L’avis rendu par le Comité de Pilotage sera transmis aux membres de la Commission de suivi et de propositions.

L’aide octroyée au titre du fonds de soutien de la Mission Handicap ne pourra excéder 2 000 euros par salarié. Cette aide ne peut se cumuler avec une autre aide de la société CSF que pourrait percevoir le salarié, notamment au titre du Fonds de solidarité.

Afin de faire connaître ce dispositif à l’ensemble des salariés, une action de communication sur l’existence de ce Fonds de soutien de la Mission Handicap sera réalisée dès l’agrément du présent accord par la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Le fonds de solidarité

Article 2.8. Fonds de solidarité

L’objet de ce fonds  de solidarité est d’apporter des secours aux salariés confrontés à des difficultés financières exceptionnelles liées à des facteurs personnels ou extérieurs (catastrophes naturelles par exemple). Il est institué pour une durée indéterminée.

Le montant du fond de solidarité est revu annuellement. Il est géré sur une période allant du 1er avril au 31 mars.

Article 2.8.1. Bénéficiaires de l’intervention du fonds

Peut bénéficier de l’intervention du fonds, tout salarié appartenant à la société CSF ayant un an d’ancienneté sur présentation et acceptation de son dossier.

Article 2.8.2. Domaines d’intervention

Peuvent prétendre à l’intervention du fonds, les salariés en difficulté passagère en raison de graves problèmes financiers liés à des facteurs personnels ou extérieurs (catastrophes naturelles par exemple).

La commission pourra également proposer à la Direction des aménagements spécifiques des conditions de travail des salariés qui seraient en grande difficulté et qui auraient présenté un dossier à la commission. Un suivi sera ensuite présenté à la commission sur l’évolution du dossier. Une réponse écrite et motivée sera également adressée au salarié concerné.

Article 2.8.3. Composition de la commission

La commission est présidée par un représentant de la direction qui prend l’initiative de réunir le comité en fonction du nombre et de l’urgence des dossiers reçus.

Par ailleurs, la commission de suivi chargée de la gestion du fonds de solidarité, sera composée :

  • d’un représentant désigné par chaque Organisation Syndicale Représentative,
  • d’un nombre équivalent ou inférieur de représentants désignés par la Direction.

Article 2.8.4. Etude des dossiers .

Les dossiers sont remontés soit par les Organisations syndicales, soit par la Direction, soit par l’assistante sociale de la ville. Le dossier doit contenir le maximum de pièces  justifiant les problèmes rencontrés.

L’étude, la nature et la teneur des dossiers restent confidentielles. La commission prend ses décisions d’attribution, non susceptibles de recours, à la majorité de ses membres présents qui sont tenus à un strict devoir de réserve et de confidentialité.

Les débats de la commission ne font l’objet d’aucun compte rendu verbal ou écrit.

Article 2.8.5. Gestion du fonds

La gestion du fonds est assurée par la direction des Ressources Humaines CSF.

Article 2.8.6. Montant du budget

Les parties conviennent que le budget alloué à ce fonds pour l’année 2017 est de 260 000 euros. Ce budget est utilisable du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. Il est précisé que ce montant est revu chaque année et qu’à défaut d’accord signé entre les Organisations syndicales et la Direction, le montant de ce fonds sera fixé unilatéralement par la Direction.

Pour l’année 2017, une partie de ce budget sera consacrée à hauteur de 40 000 € aux salariés ayant de graves difficultés financières sans pour autant justifier de dettes. Ce budget permettra d’apporter une aide à des salariés présentant un dossier et rencontrant temporairement d’importantes difficultés financières pouvant notamment être liées à un changement de situation familiale, à une catastrophe naturelle, …

Article 2.7.3. Indemnité compensatrice de mobilité

Article 2.7.3.  Indemnité compensatrice de mobilité.

Les salariés faisant l’objet d’une mutation à la demande de l’employeur (hors mutation disciplinaire), soit dans une commune entrant dans la définition des communes reconnues comme étant les plus chères (zone A) selon la définition de la loi « De Robien » soit au sein d’une commune dont la liste figure en annexe 1 du Statut collectif CSF pourra bénéficier d’une indemnité compensatrice de mobilité dans les conditions ci-dessous :

2.7.3.1. Indemnité compensatrice de mobilité de niveau 1

Afin de pouvoir bénéficier de l’indemnité visée dans le présent article, les salariés doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :

  • le lieu de résidence se situe dans une commune entrant dans la définition des communes reconnues comme étant les plus chères (zone A) selon la définition de la loi « De Robien » (et ses textes d’application) relative à l’immobilier locatif,
  • le lieu de travail se situe également dans cette zone A ou dans une des communes définies en annexe 1 du

Statut collectif CSF,

  • fourniture semestrielle des justificatifs du loyer,
  • mutation ouvrant droit aux dispositions relatives à la mobilité géographique.

Le montant de l’indemnité correspond à 30% du nouveau loyer dans la limite de 350€ brut par mois.

Le versement de cette indemnité prendra fin lorsque l’une des conditions ci-dessus ne sera plus remplie.

2.7.3.2.  Indémnité compensatrice de mobilité de niveau 2

Afin de pouvoir bénéficier de l’indemnité visée dans le présent article, les salariés doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :

  • le lieu de résidence se situe dans une des communes définies en annexe du Statut collectif CSF,
  • le lieu de travail se situe dans une de ces communes définies en annexe ou dans une des communes reconnues comme étant les plus chères (zone A) selon la définition de la loi « De Robien »
  • fourniture semestrielle des justificatifs du loyer,
  • mutation ouvrant droit aux dispositions relatives à la mobilité géographique.

Le montant de l’indemnité correspond à 20% du nouveau loyer dans la limite de 250€ brut par mois.

Le versement de cette indemnité prendra fin lorsque l’une des conditions ci-dessus ne sera plus remplie.

2.7.3.3. Dispositions complémentaires .

Dans la mesure où l’objectif du dispositif ci-dessus est d’inciter à la mobilité géographique, celui-ci ne s’appliquera pas aux nouveaux embauchés en zone A ou aux nouveaux embauchés dans une des communes dont la liste figure en annexe.

Le versement de l’indemnité compensatrice de mobilité prévue par l’article 2.7.3.1 ou par l’article 2.7.3.2, est exclu dans l’hypothèse de l’achat par le salarié de sa résidence.

2.7.3.4. Congés de déménagement

Par ailleurs, dans le cadre d’une mutation géographique à l’initiative de l’employeur, le salarié bénéficie d’un congé de déménagement d’un jour ouvré rémunéré, sans condition d’ancienneté.

Accompagnement de la mobilité professionnelle

Article 2.7. Accompagnement de la mobilité professionnelle.

Article 2.7.1. Dépenses de déménagement

Afin de mieux accompagner nos salariés amenés à changer de domicile dans le cadre de la mobilité géographique à la demande de l’employeur, en complément de la prime d’installation, CSF s’engage à prendre en charge les dépenses effectuées par le salarié dans le cadre de son déménagement sur présentation des justificatifs correspondants et dans la limite de 1 000 euros.

Les dépenses pouvant être prises en charge dans ce cas sont les suivantes :

  • les mois de loyer et charges locatives en cas de double logement

Et/ou

  • les frais occasionnés par la location ou la vente du précédent logement (émoluments du notaire, mainlevée d’hypothèque, indemnités pour remboursement anticipé de prêts immobiliers grâce à la vente du bien, intérêts intercalaires de prêt Relais, état des lieux)

Et/ou

  • les frais occasionnés par la recherche d’un logement à louer ou à acheter : agences, établissements du contrat de bail, émoluments du notaire, montage du dossier financier en cas d’achat, charges d’emprunt correspondantes

Et/ou

  • les frais occasionnés par la recherche ou l’installation dans le logement dans le cadre des services proposés par Alliade Services ou MuterLoger.

Dans le cadre de la mobilité géographique, et dans l’hypothèse d’un divorce ou d’une séparation entraînant des décisions en matière de garde partagée ou alternée des enfants, les salariés pourront informer leur supérieur hiérarchique de leur situation difficile. Dans ce cas, la Direction CSF s’engage à tout mettre en œuvre pour concilier au mieux les contraintes liées à la situation personnelle du salarié et celles liées à l’activité professionnelle.

Article 2.7.2. Objectif : accompagnement de la mobilité géographique

La mobilité géographique des salariés de l’entreprise doit être facilitée afin de favoriser l’évolution professionnelle des femmes et des hommes.

Couple salarié dont les deux conjoints travaillent au sein du Groupe CARREFOUR

Comme cela se pratique actuellement, en cas de mobilité géographique d’un salarié dont le conjoint travaille dans le Groupe, l’entreprise s’efforcera de proposer à celui-ci une solution d’emploi similaire, au sein du Groupe CARREFOUR, dans la zone régionale d’accueil.

Priorité de réembauchage

Le salarié de CSF qui aurait démissionné afin de suivre son conjoint, salarié du Groupe, bénéficie pendant un an à compter de la rupture du contrat de travail, d’une priorité de réembauchage au sein de CSF, dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre. Le salarié démissionnaire sera informé de l’existence de cette priorité de réembauchage à l’occasion de sa démission.

Si l’intéressé a exprimé son intention de bénéficier de la priorité, l’employeur informera le salarié des postes disponibles et compatibles avec sa qualification dans un rayon de 50 km du site d’accueil du conjoint muté, salarié du Groupe.

Le salarié intéressé par une ou plusieurs offres devra faire parvenir sa candidature auprès du service ressources humaines de la Direction Opérationnelle concernée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Une réponse écrite, qu’elle soit positive ou négative, lui sera alors adressée par le service des ressources humaines de la Direction opérationnelle concernée dans un délai d’un mois.

Le salarié qui serait ainsi réembauché au sein de CSF verra son ancienneté reprise.

Avant son départ de l’entreprise, le salarié aura la possibilité de s’identifier sur le site « envie de bouger » afin de faire connaître la région sur laquelle il souhaite trouver un emploi suite à la mutation de son conjoint.

 Couple dont l’un des conjoints travaille hors du Groupe CARREFOUR

En cas de mobilité géographique d’un salarié, dont le conjoint ne travaille pas dans le Groupe, le service RH de l’entreprise apportera son aide pour faciliter la recherche d’un emploi dans le bassin régional d’accueil, notamment en se rapprochant de Pôle Emploi et d’une entreprise de travail temporaire.

Dans toute la mesure du possible, la mobilité géographique du/de la salarié(e) devra être anticipée de façon à prendre en compte ses obligations personnelles et notamment le calendrier scolaire.

Afin de porter à la connaissance des salariés l’ensemble des dispositifs existants au sein de la société CSF, un guide sur la mobilité professionnelle dont la mobilité géographique sera édité au cours de l’année 2016. Ce guide permettra ainsi un accompagnement des salariés dans leurs démarches de mobilité géographique.

Chèque Emploi Service Universel (CESU)

  • Article 2.6. Chèque Emploi Service Universel (CESU) .

Le CESU est un titre de paiement à montant prédéterminé destiné à régler des prestations de garde d’enfant ou de services à la personne à domicile.

1/ Le CESU peut être utilisé, dans le cadre de la réglementation du Code du Travail, par les salariés remplissant les conditions définies ci-après, pour :

  • la garde d’enfants à domicile (notamment Baby-Sitter, garde partagée à domicile, …),
  • la garde d’enfants hors du domicile (crèche, jardin d’enfants, halte-garderie, garderie périscolaire, assistante maternelle agréée).

 

Les personnes remplissant les conditions suivantes peuvent bénéficier de ce dispositif :

  • le contrat de travail ne doit pas être suspendu (congé parental, congé sabbatique,…)
  • avoir 1 an d’ancienneté au moment de la demande, – avoir 1 enfant à charge âgé de moins de 6 ans, – ou un enfant handicapé jusqu’à 18 ans inclus.

 

Le montant du CESU est de 300 euros par an avec une participation de l’employeur à hauteur de 50%, l’autre partie restant à la charge du salarié.

 

2/ Le dispositif du CESU est ouvert à tous les salariés ayant au moins 5 ans d’ancienneté et dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pour :

  • la garde d’enfants à domicile (notamment Baby-Sitter, garde partagée à domicile, …),
  • la garde d’enfants hors du domicile (crèche, jardin d’enfants, halte-garderie, garderie périscolaire, assistante maternelle agréée) ;
  • les services à la personne à domicile (ex : assistance aux personnes handicapées, ménage, repassage, jardinage, bricolage, etc.).

 

Pour ces salariés, le montant du CESU est de 500 euros par an avec une participation de l’employeur à hauteur de 50%, l’autre partie restant à la charge du salarié.

 

3/ Dispositions communes :

 

Le montant s’apprécie par foyer. Cependant, lorsque les conjoints travaillent tous les deux au sein de CSF, le bénéfice du CESU pourra être accordé deux fois au sein du foyer.

La gestion du ticket CESU est à la convenance du salarié.

L’application du dispositif reste conditionnée à l’existence du dispositif légal d’exonération.

Les deux dispositifs (1/ et 2/) ne peuvent pas se cumuler pour un même salarié.

Ces nouvelles conditions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2015.

Retraite complémentaire non cadre

Article 2.5.Retraite complémentaire non cadre.

Depuis le 1° janvier 2004, la caisse de retraire complémentaire CSF des salariés non cadres est l’UGRR. La répartition de la cotisation est fixée sur la base de 60% à la charge de l’employeur et de 40% à la charge du salarié.

Gratification médaille du travail 

Article 2.4. Gratification attribuée lors de la remise d’une médaille du travail 

Le personnel de la société reçoit une médaille du travail s’il justifie d’une ancienneté minimum acquise chez un ou plusieurs employeurs, quel qu’en soit le nombre.

Pour chaque médaille, il est attribué une gratification à condition d’avoir une ancienneté minimum au sein du Groupe CARREFOUR. Les magasins intégrant le groupe CARREFOUR bénéficieront de la reprise de leur ancienneté.

Cette gratification ne pourra être inférieure au montant indiqué ci-dessous :

  • la médaille de l’association industrielle nationale des industries agroalimentaires (ANIA) est attribuée après 20 ans dans une ou plusieurs entreprises relevant du secteur agroalimentaire : gratification de 250 € si le salarié justifie d’au moins 13 ans d’ancienneté dans le Groupe,
  • la médaille d’argent du travail est attribuée après 20 ans de carrière professionnelle : gratification de 300 € si le salarié justifie d’au moins 13 ans d’ancienneté dans le Groupe,
  • la médaille de vermeil est attribuée après 30 ans de carrière professionnelle : gratification de 450 € si le salarié justifie d’au moins 20 ans d’ancienneté dans le Groupe,
  • la médaille d’or est attribuée après 35 ans de carrière professionnelle : gratification de 600 € si le salarié justifie d’au moins 23 ans d’ancienneté dans le Groupe,
  • la médaille grand or est attribuée après 40 ans de carrière professionnelle : gratification de 750 € si le salarié justifie d’au moins 26 ans d’ancienneté dans le Groupe.

Remise sur achats

Article 2.3. Remise sur achats

Afin de renforcer le sentiment d’appartenance à l’enseigne et d’inciter les salariés à faire leurs achats dans nos magasins, une remise de 10% est réalisée sur les achats effectués dans l’ensemble des magasins CSF intégrés et des magasins Carrefour Hypermarchés France intégrés.

Article 2.3.1. Champ d’application

Les avantages spécifiques sur les achats en magasin s’adressent à l’ensemble des collaborateurs CSF.

Article 2.3.2. Modalités

Pour pouvoir bénéficier de la remise sur achats de 10%, hors magasins franchisés, les collaborateurs doivent détenir une carte PASS.

A compter de l’année 2017, la remise est calculée sur un plafond annuel d’achats de 11 000 € par salarié bénéficiaire et par année civile (soit une remise maximale de 1 100 euros par an). Elle est subordonnée au maintien du bénéfice actuel de l’exonération de charges sociales.

Par ailleurs, le bénéfice de cette remise est également applicable à la billetterie/spectacles, aux voyages, aux assurances, au fuel domestique, à la location de véhicules Carrefour ainsi qu’aux achats effectués aux drives accolés aux magasins CSF intégrés et aux magasins Carrefour Hypermarchés intégrés.

A compter du 1er juillet 2015, le bénéfice de cette remise est étendue aux achats effectués aux drives solos intégrés, aux achats réalisés en ligne sur le site « Ooshop » de livraison à domicile de Carrefour ainsi qu’à l’achat de carburant effectué dans les stations services des magasins CSF intégrés et des magasins Carrefour Hypermarchés intégrés.

La cotisation de la carte PASS Mastercard classique est offerte à tout collaborateur CSF de façon permanente sous réserve d’être toujours présent dans les effectifs CSF. La seconde carte libellée au nom du conjoint et rattachée au même compte bancaire est également gratuite.

Pour les salariés qui choisissent la carte Gold, la cotisation sera égale au montant dû au titre de la carte Gold auquel sera soustrait le montant de la carte PASS Mastercard classique.

Depuis le 1er janvier 2015, le remboursement de la cotisation carte PASS dont bénéficie le salarié relève de la réglementation des avantages en nature et est donc soumis à cotisations sociales (et csg-crds) et à l’impôt sur le revenu.

Article 2.3.3. Cas particuliers

Les collaborateurs en situation d’interdit bancaire peuvent disposer de la remise sur achat selon des modalités spécifiques.

A compter du 1er juin 2012, les collaborateurs CSF  résidant dans un pays frontalier de la France  (exemple : Belgique, Espagne, Allemagne) pourront aussi disposer de la remise sur achats selon des modalités spécifiques similaires à celles mises en place pour les salariés en situation d’interdit bancaire.

Les parties signataires reconnaissent que cette remise sur achats ne viendrait, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à un quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord ou à la date de mise en place de cette remise.

Titres Restaurants 

Article 2.2. Titres Restaurants               

A partir du 1er juillet 2016, dans le respect des règles légales et réglementaires, les salariés ayant un an d’ancienneté peuvent bénéficier d’un titre restaurant par jour dans les conditions suivantes :

  • 3,60 € à la charge de la Direction CSF ;
  • 2,40 € à la charge du salarié.

Le bénéfice des titres restaurant est accordé au 1er jour du mois suivant la date anniversaire dès un an d’ancienneté.

Cette disposition s’applique aux salariés dont l’horaire journalier de travail comprend l’heure habituelle de prise des repas, c’est à dire :

  • travailler le matin ET l’après midi quel que soit le nombre d’heures de travail ;
  • travailler le matin jusqu’à 13h30 minimum ;
  • travailler l’après-midi à partir de 12h30 au plus tard ;
  • travailler l’après- midi jusqu’à 20h minimum ;
  • pour ceux qui travaillent le soir commencer au plus tard à 19h30 ;
  • pour les salariés travaillant tôt le matin et amenés à prendre un petit déjeuner, avoir travaillé au moins 6h le matin (exemple : 5h-11h ou 6h30-12h30).

Les heures passées en délégation seront prises en compte pour l’attribution d’un titre restaurant.

Cette disposition ne s’applique pas :

  • aux salariés qui bénéficient d’une participation de l’employeur aux frais de restauration (cantine d’entreprise…),
  • aux salariés qui sont amenés à prendre leurs repas à l’extérieur et qui se font rembourser par le biais de notes de frais (déplacement professionnel…).

Pour les salariés qui bénéficient au 30 juin 2016 de titres restaurant d’un montant supérieur à 6 €, la valeur faciale de leur titre restaurant actuel sera figée. La part de la prise en charge employeur sera portée à 60% de la valeur faciale du titre restaurant, si la prise en charge actuelle employeur est inférieure.

Les salariés absents de leur poste de travail, quel qu’en soit le motif (congés payés, JRTT, congé-formation, congés maladie…), ne peuvent bénéficier de l’octroi de titres restaurant pour les jours concernés. »

Remboursement des frais de transport & parking

Article 2.1. REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT & PARKING

Article 2.1.1. Remboursement des frais de transport & parking

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l’entreprise remboursera sur justificatifs au salarié 50 % du prix du titre d’abonnement souscrit pour leur déplacement effectué au moyen des transports publics de voyageurs (ou de services publics de location de vélo) entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Les autres dispositifs visant à indemniser les salariés de leurs frais de transport entre leur domicile et leur lieu de travail ont été supprimés par l’accord du 30 janvier 2004. Toutefois, pour les salariés étant CSF à la date du 30 juin 2004 ayant bénéficié, antérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit accord, du remboursement de leur frais de transport, le remboursement a été maintenu et gelé dans son montant journalier (valeur novembre 2003).

Article 2.1.2. Indemnités kilométriques en cas de déplacement professionnel

Lorsqu’un collaborateur est amené à effectuer, avec son véhicule personnel, des déplacements dans le cadre de son activité professionnelle, la société CSF lui versera une indemnité selon le barème en vigueur dans l’entreprise.

Article 2.1.3. Parking

Dans l’hypothèse où des salariés travaillent sur un magasin disposant d’un parking payant, CSF s’engage à examiner les solutions envisageables permettant aux salariés utilisant leur véhicule personnel pour se rendre à  leur travail de se garer gratuitement ou à moindre coût.

Parking

Article 2.1.3. PARKING

Dans l’hypothèse où des salariés travaillent sur un magasin disposant d’un parking payant, CSF s’engage à examiner les solutions envisageables permettant aux salariés utilisant leur véhicule personnel pour se rendre à  leur travail de se garer gratuitement ou à moindre coût.

Extrait du Réglement Intérieur

CHAPITRE XIII – PARKING
Article 29:
Les véhicules du personnel, qu’ils soient automobiles ou à deux roues, devront être stationnés aux
seuls endroits désignés à cet effet.
Le non respect des dispositions visées au titre I pourra faire l’objet de l’une des sanctions prévues par
le présent règlement.

 

Remboursement des frais de transport engagés par les salariés entre leur domicile et leur lieu de travail

Article 2.1.1.  REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT ENGAGES PAR LES SALARIES ENTRE LEUR DOMICILE ET LEUR LIEU DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l’entreprise remboursera sur justificatifs au salarié 50 % du prix du titre d’abonnement souscrit pour leur déplacement effectué au moyen des transports publics de voyageurs (ou de services publics de location de vélo) entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Les autres dispositifs visant à indemniser les salariés de leurs frais de transport entre leur domicile et leur lieu de travail ont été supprimés par l’accord du 30 janvier 2004. Toutefois, pour les salariés étant CSF à la date du 30 juin 2004 ayant bénéficié, antérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit accord, du remboursement de leur frais de transport, le remboursement a été maintenu et gelé dans son montant journalier (valeur novembre 2003).

Accord de participation de Groupe Carrefour France du 29 juin 2018

Cet accord est en téléchargement (en bas de page).

PRÉAMBULE

Au sein du Groupe CARREFOUR, la participation des salariés aux résultats constitue un des piliers de ses dispositions sociales.

Le Groupe CARREFOUR est composé, en France, de différentes sociétés ayant des activités distinctes et exclusives sur le territoire national soit au titre d’une activité commerciale (hypermarchés, supermarchés, proximité, commerce électronique, commerce de gros, services financiers, assurances, voyages, centres d’appels …), soit au titre d’un métier dont la finalité est l’apport d’un service par la mise en commun de moyens (informatique, structures de négociation et approvisionnement, logistique, administratif…). Ces sociétés contribuent toutes directement ou indirectement aux résultats et performances du Groupe en France.

Pour manifester la solidarité entre tous les salariés de ces sociétés et en reconnaissant que le développement de ces activités s’appuie sur des moyens communs et interdépendants, les parties signataires ont donc conclu un accord de participation unique et dérogatoire basé sur le principe de la mutualisation pour ces sociétés.

Les sommes distribuées au titre de la participation sont liées aux résultats dégagés par les sociétés. Elles présentent de ce fait, un caractère aléatoire et ne peuvent donc, en aucun cas, être considérées comme un avantage acquis.

Article 1 : Objet de L’accord de participation de Groupe

Le présent Accord a pour objet de fixer le champ d’application, les bénéficiaires, les modalités de calcul, la nature et les modalités de gestion des droits que les membres du personnel des Entreprises signataires de l’accord auront au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit. Il a également pour objet de déterminer la durée d’indisponibilité des droits des salariés placés sur le

Plan d’Epargne Salariale, la nature et la procédure suivant laquelle seront réglés les différends qui pourraient survenir entre les parties et les modalités d’information individuelle et collective du personnel. Les points non spécialement repris dans l’accord sont déterminés par les textes légaux et réglementaires.

Article 2 : Sociétés concernées – portée de l’accord

Le présent Accord s’applique aux sociétés du Groupe CARREFOUR listées à l’annexe ci-après, détenues à 50 % ou plus, directement ou indirectement, par Carrefour SA ou par une ou plusieurs sociétés parties à l’accord et immatriculées au registre du commerce et des sociétés en France.

Le principal critère de détermination du périmètre des sociétés de l’accord telles qu’elles sont listées en annexe est le suivant : seules des sociétés consolidées selon la méthode de l’intégration globale entrent dans le champ d’application de l’accord. Toute société qui ne serait plus consolidée selon la méthode de l’intégration globale mais selon la méthode de la mise en équivalence sortirait du champ d’application de

L’accord et cesserait d’en bénéficier. Pour les sociétés avec salariés, la société concernée sortirait du champ d’application de l’accord à la date de changement de méthode de consolidation et après les formalités de dénonciations d’adhésion à L’accord telles que rappelées au dernier paragraphe du présent article.

Toute disparition d’une société concernée par le présent accord, notamment par voie de fusion absorption ou de transmission universelle de patrimoine, sera prise en compte à la date convenue de prise d’effet de l’opération, sauf disposition contraire et spécifique à chaque opération.

Ultérieurement à la signature du présent accord et avant le 1* » jour du septième mois de l’exercice de référence, toute société, détenue à 50 % ou plus par Carrefour SA ou par une ou plusieurs sociétés déjà parties à l’accord, pourra y adhérer par simple avenant d’adhésion.

Cet avenant d’adhésion sera signé :

  • Pour les sociétés ayant un effectif salarié, par les seuls représentants employeur et salariés de la société concernée ; ou, en l’absence de représentation des salariés, par la ratification du personnel.
  • Pour les autres sociétés, par le représentant légal de la société concernée ou son mandataire et le(s) représentant(s) d’organisation(s) syndlcale(s) représentative(s) au niveau du Groupe dûment mandaté(s) à cet effet au sens de l’article L 3322-7 du Code du travail.

Cette adhésion devra faire l’objet d’une information des organisations syndicales signataires de l’accord, d’une consultation préalable du Comité d’Entreprise ou Comité Central d’Entreprise de la société concernée, et d’une information du Comité de Groupe France. L’avenant d’adhésion fera également l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Toute société qui serait cédée sortirait du champ d’application de l’accord et cesserait de plein droit d’en bénéficier dès la date de sortie du Groupe.

Toute sortie du périmètre du présent accord de participation de Groupe, consécutif soit à un changement de méthode de consolidation soit à une cession, fera I’objet d’une dénonciation de la part de la société concernée, qui sera notifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales signataires de l’accord et fera I’objet d’une information du Comité de Groupe France.

Article 3 : Détermination de la Réserve Spéciale de Participation

Article 3.1 Calcul de la réserve spéciale de participation

Pour l’application du présent article, il est fait expressément référence à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires définissant les paramètres de calcul de la réserve spéciale de participation telle qu’elle est prévue pour le droit commun.

Toute modification ultérieure de ces dispositions s’appl1quera à la date d’effet de ces modifications, sans qu’il y ait lieu de procéder par voie d’avenant.

Le montant de la réserve spéciale de participation (RSP) est déterminé, pour chaque exercice, par la somme des réserves de participation telles qu’elles auraient été calculées séparément dans chaque société partie à l’accord, par application des dispositions des articles L 3324-1 et L 3324-2 du Code du Travail.

En application de l’article L 3324-2 du Code du travail, l’équivalent de ces avantages consentis aux salariés dans le cadre de l’accord de groupe s’appréciera globalement au niveau du groupe et non entreprise par entreprise. La somme des réserves spéciales de participation sen/ie à l’ensemble des salariés du groupe comprend toutes les réserves spéciales de participation éventuellement dégagées au sein des Sociétés parties au présent accord, en application de la formule légale de droit commun.

Au niveau de chacune des sociétés, la formule de calcul de la réserve spéciale de participation est la suivante:

RSP=1/2 x(B-5% C)x(S/VA)

Formule dans laquelle :

B : représente le bénéfice réalisé par chacune des sociétés parties à l ‘accord qui est égal à la différence

entre :

  • – d’une part, le bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à la Réunion, à Saint Barthelemy et a Saint Martin, tel qu 77 est retenu pour être impose’ à l’impôt sur le revenu ou aux taux de l’împôt sur les sociétés prévus au 2ème alinéa et au b du I de l’article 219 du Code Général des Impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexties A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecties et 208C du Code Général des Impôts.
  • – dautre part, l’impôt sur les sociétés correspondant.

Le bénéfice net ainsi obtenu est augmenté, le cas échéant, du montant de la provision pour investissement prévue à l’article L3325-3 du Code du Travail.

C : représente les capitaux propres de chacune des sociétés parties a l’accord, comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté /impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d’împôts par application d’une disposition particulière du Code Général des Impôts. Leur montant est retenu d’après les valeurs figurant au bilan de clôture de /exercice au titre duquel la réserve spéciale est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l’exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte a` due proportion du temps.

S : représente la somme des rémunérations prises en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale) de chacune des sociétés parties à l (accord.

VA : représente la somme de la valeur ajoutée de chacune des sociétés parties á l’accord, c’est-à dire, en principe, la somme des postes suivants du compte de résultat :

  • – les charges de personnel,
  • – les impôts, taxes et versements assimilés, à /exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires,
  • – les charges financières,
  • – les dotations de l’exercice aux amortissements,
  • – les dotations de /exercice aux provisions, à /’exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,
  • – le résultat courant avant impôts.

Par dérogation, pour les entreprises de banque et d’assurances, la Valeur Ajoutée (VA) est déterminée comme suit :

1° Pour les établissements de crédit et les sociétés de financement par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles, Le revenu bancaire est égal a’ la différence entre, d ‘une part les perceptions opérées sur les clients et, d’autre part, les fi*ars financiers de toute nature,’

2° Pour les entreprises d’assurances régies par le code des assurances et les entreprises de réassurance, par la différence existant entre, d’une pari; la somme des primes nettes d’impôts et des produits de placements et, d’autre part, le total des dotations aux provisions techniques et des prestations payées au cours de l exercice aux assurés et bénéficiaires de contrats d’assurances.

Le calcul défini ci-dessus s’effectuera société par société, étant entendu que seuls les résultats positifs seront ensuite additionnés pour déterminer le montant de la réserve globale.

Le calcul de la réserve spéciale de participation sera effectué au début de chaque exercice sur la base du bilan de l’exercice précédent.

Article 3.2 Limitation de la réserve spéciale de participation

Sous réserve de l’application de la règle d’équivalence des avantages prévue au premier alinéa de l’article L 3324-2 du Code du Travail, le montant de la Réserve Spéciale de Participation de Groupe ne saurait excéder la moitié du Bénéfice Net Fiscal cumulé des sociétés parties à l’accord.

Article 3.3. Contribution respective des sociétés signataires et adhérentes à la constitution de la Réserve Spéciale de Participation :

La charge correspondant à la constitution de la R.S.P. telle que déterminée aux paragraphes ci-avant est répartie entre les sociétés signataires et adhérentes au prorata des salaires bruts versés selon les règles prévues à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale au titre de l’e×ercice considéré.

Article 4 : Affectation de la Réserve Spéciale de Participation

Les sommes constituant la Réserve Spéciale de Participation sont, après prélèvement de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et de la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS), selon le choix de chaque salarié bénéficiaire :

– soit investies dans le Plan d’Epargne de Groupe Carrefour France (PEG), et/ou dans le Plan d’Epargne Retraite Collectif de Groupe Carrefour France (PERCO), ci-après annexés (annexes 3, 4 et 5),

– soit perçues immédiatement.

Article 5 : Calcul des droits individuels

Les membres du personnel de chaque société bénéficiant de la répartition de la réserve spéciale de participation de Groupe afférente à un exercice sont tous les salariés comptant au moins trois mois d’ancienneté dans le Groupe et bénéficiaires d’un contrat de travail français

L’ancienneté requise s’entend de la durée totale d’appartenance au Groupe Carrefour, que celle-ci soit continue ou discontínue, acquise au titre d’un ou plusieurs contrats de travail au cours de la période de calcul et des douze mois qui précèdent ladite période de calcul et sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit puissent être déduites.

La réserve spéciale de participation est répartie entre les bénéficiaires, désignés ci~avant, proportionnellement aux salaires bruts perçus par chaque salarié au cours de l’exercice de référence au sein d’une ou plusieurs sociétés du Groupe parties au présent accord.

Sont assimilées à des périodes de présence les périodes visées aux articles L. 1225-17, L 1225-37 et L.1226-7 du Code du Travail. En conséquence, la rémunération du bénéficiaire au titre de ces périodes (congé maternité ou d’adoption, absences consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle; y compris le congé de paternité prévu à l’article L.1225-35 du code du travail) est reconstituée fictivement, sur la base des salaires qu’il aurait perçu pendant les mêmes périodes s’il avait travaillé.

En tout état de cause, les salaires servant de base à la répartition ne sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d’une somme égale à trois fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Par ailleurs, le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même salarié pour un même exercice ne peut excéder une somme égale aux trois quaits de ce même plafond.

Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l’exercice considéré. Toutefois, lorsque le salarié n’a pas accompli une année entière de présence dans la société, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.

Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article seront immédiatement réparties au profit des salariés dont les droits acquis sont inférieurs aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale, selon les mêmes modalités de répartition.

En aucun cas ce plafond ne pourra être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.

Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint ce plafond, et ainsi de suite.

Si un reliquat subsiste encore alors que tous les salariés ont atteint le plafond individuel, il demeure dans la réserve spéciale de participation et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.

Article 6 : Délai d’affectation de la réserve spéciale de participation

Les sommes constituant la réserve spéciale de participation devront être attribuées par chaque Entreprise au profit des salariés bénéficiaires avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Passé ce délai, elles seront majorées d’un intérêt de retard prévu par la réglementation en vigueur. Cet intérêt de retard court à partir du premier jour du sixième mois suivant la date de clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce jusqu’à la date de remise effective de ces sommes aux salariés.

Article 7 : Modalités de gestion des droits attribués aux salariés

Les sommes constituant la réserve spéciale de participation, après prélèvement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS), y compris l`intérêt de retard éventuel, sont, au choix du salarié, comme stipulée à l’article 4 ci-dessus :

– soit perçues immédiatement par celui-ci, et/ou

– soit versées dans le Plan d’Epargne d’Entreprise de Groupe CARREFOUR FRANCE (PEG) ou dans le Plan d’Epargne Retraite Collectif CARREFOUR FRANCE (PERCO).

7.1 Disponibilité immédiate

Les Bénéficiaires de l’accord peuvent, à l’occasion de chaque versement effectué au titre de la participation, demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes qui leur reviennent.

La demande du Bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.

L’Entreprise est par ailleurs autorisée à régler directement aux Bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n’excèdent pas le montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail

7.2 Affectation des droits

Lorsqu’elles sont placées, les sommes sont immédiatement employées en parts et fractions de part d’un

Fonds Commun de Placement d’Entreprise (ci-après dénommé << FCPE >>) dont chaque salarié reçoit autant de parts et, le cas échéant, de fractions de part que le permet le montant de ses droits en fonction du prix d’émission de la part et, le cas échéant, de la fraction de part le jour de l’attribution.

Les FCPE pouvant recevoir la réserve spéciale de participation sont fixés dans les règlements du Plan d’Epargne d’Entreprise de Groupe CARREFOUR FRANCE (PEG) ou le Plan d’Epargne Retraite Collectif CARREFOUR FRANCE (PERCO).

7.3 Exercice de I’option

Le choix entre les différents FCPE ou pour le versement immédiat est effectué chaque année par le salaire par la voie d’un Bulletin d’option.

A défaut de choix dans le délai indiqué de quinze jours (versement immédiat ou placement sur un FCPE), le placement sera effectué sur le Plan d’Epargne Salariale dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires suivantes, soit, à la date de signature du présent accord :

  • – à hauteur de 50% dans le Plan d’Épargne de Groupe (PEG), sur un FCPE diversifié désigné par le Conseil de Surveillance conformément aux dispositions prévues dans le règlement du PEG;
  • – et à hauteur de 50% dans le Plan d’Épargne Retraite Collectif CARREFOUR FRANCE (PERCO), conformément aux dispositions prévues dans le règlement du PERCO et selon les dispositions légales en vigueur, c’est-à dire, à la date de signature du présent accord, en gestion pilotée.

Postérieurement à ce placement, le salarié pourra effectuer un transfert/arbitrage de ses avoirs issus de la participation dans le FCPE de son choix par simple demande auprès du teneur de comptes unique, étant précisé que les sommes versées sur le Plan d’Epargne Retraite Collectif CARREFOUR France (PERCO), qui bénéficient d’un versement complémentaire, ne peuvent pas ensuite faire l’objet d’un transfert vers le Plan d’Epargne d’Entreprise de Groupe CARREFOUR France.

Chaque société prend en charge les frais de gestion des comptes individuels des salariés et les abondements.

Article 8 : Revenus du portefeuille collectif et droits de vote

La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réemployée dans les FCPE et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs des FCPE et, par conséquent, de la valeur de chaque part (80 € à la date de signature du présent Accord – Arrêté du 10/10/2001) ou fraction de part ; en I’état de la législation à la date de signature de l’accord, ils sont exonérés de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Les droits de vote attachés aux valeurs mobilières constituant le portefeuille collectif des FCPE sont exercés dans les conditions prévues par les règlements de chaque FCPE.

Article 9 : Composition des fonds communs de placement d’Entreprise

La composition des FCPE est conforme à celle prévue par les règlements du Plan d’Epargne d’Entreprise de Groupe CARREFOUR FRANCE (PEG) ou du Plan d’Epargne Retraite Collectif CARREFOUR FRANCE (PERCO).

Article 10 : Indisponibilité des sommes affectées au PEG

Les parts et fractions de part acquises par un salarié au cours d’un exercice dans le cadre du Plan d’Epargne d’Entreprise de Groupe CARREFOUR FRANCE ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans s’ouvrant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel les droits sont calculés.

Le délai d’indisponibilité visé à l’alinéa précédent ne peut être abrégé que dans les cas suivants selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur à la date de conclusion du présent accord :

  • mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé,
  • naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dés lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge,
  • divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé,
  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s’apprécie au regard des 2° et 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées (ayant succédé à la COTOREP et aux CDES) à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que le salarié n’exerce aucune activité professionnelle,
  • décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité,
  • rupture du contrat de travail, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé,
  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuelle, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R 5141-2 , à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production,
  • affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, sous résen/e de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,
  • situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des FCPE ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.

La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

En cas de décès de l’intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cessent de s’appliquer le régime fiscal prévu au 4 du III de l’article 150A du code général des impôts, à compter du septième mois suivant le décès.

Lorsque l’intéressé demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant des sommes ou des valeurs délivrées et le montant des sommes initialement versées dans le plan, est soumise aux différentes contributions et prélèvements sociaux (Contribution Sociale Généralisée, Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale, prélèvement social et contribution additionnelle) dans le cadre de la réglementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs.

Article 11 : Indisponibilité des sommes affectées au PERCO

Lorsque la réserve spéciale de particípation est affectée au PERCO, les sommes correspondant aux parts et fractions de part des FCPE acquises pour le compte du salarié ne seront disponibles qu’à compter de la date de départ en retraite du salarié.

Le salarié peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ses droits du fait de la survenance de l’un des événements suivants selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de conclusion du présent accord :

  • Invalidité du salarié de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s’apprécie au regard des 2° et 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées (ayant succédé à la COTOREP et aux CDES) à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que le salarié n’exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu’une seule fois ;
  • Décès du salarié, de son conjoint, de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. En cas de décès du salarié, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits ;
  • Affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de
  • la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des FCPE ou à l’employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif du salarié ;
  • Expiration des droits à l’assurance chômage du salarié ;

Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.

La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

En cas de décès du salarié, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs avant le septième mois suivant le décès. En effet, passé ce délai le régime fiscal attaché à ces droits prévu au 4 du III de l’article 150 O A du code général des impôts (exonération de la taxation des plus-values de cession) cesse de s’appliquer.

Lorsque le salarié demande la délivrance de tout ou partie ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le plan, est soumise aux différentes contributions et prélèvements sociaux prévus par la réglementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs.

Article 12 : Abondement de I’Entreprise pour les placements sur le PERCO

Afin d’aider les salariés à se constituer une épargne longue en vue de leur retraite, I’Entreprise complète le montant issu de la participation investi par le salarié sur le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO), dans le cas où celui-ci est inscrit à l’effectif d’une des Entreprises au moment du versement de la participation.

Les anciens salariés de l’entreprise peuvent toutefois affecter toute ou partie de leur participation afférente à leur dernière période d’activité lorsque le versement intervient après leur départ de l’entreprise. Dans ce dernier cas, seuls les retraités ou préretraités, pour le montant affecté au PERCO, peuvent bénéficier de l’abondement.

Les conditions et montants de cet abondement sont définis dans le règlement du PERCO.

Article 13 : Gérants des fonds communs de placement d’Entreprise

La gestion financière des FCPE des salariés est confiée aux sociétés désignées dans les règlements du Plan d’Epargne d’Entreprise de Groupe CARREFOUR FRANCE (PEG) et du Plan d’Epargne Retraite Collectif CARREFOUR FRANCE (PERCO).

La gestion administrative (tenue des comptes) est confiée à un seul intervenant, dont le nom et les coordonnées figurent dans le règlement du Plan d’Epargne d’Entreprise de Groupe CARREFOUR France (PEG) et du Plan d’Epargne Retraite Collectif CARREFOUR FRANCE (PERCO), afin de faciliter pour chaque salarié les opérations et l’information sur l’épargne salariale détenue.

Article 14 : Etablissements dépositaires des avoirs des fonds Communs de placement d’entreprise

Les établissements dépositaires des avoirs des FCPE sont désignés dans les règlements du le Plan d’Epargne d’Entreprise de Groupe CARREFOUR FRANCE et le Plan d’Epargne Retraite Collectif CARREFOUR FRANCE (PERCO).

Article 15 : Conseil de surveillance des fonds Communs de placement d’entreprise

Les modalités de composition des Conseils de Surveillance des FCPE et de leur fonctionnement sont fixées par les règlements du Plan d’Epargne d’Entreprise de Groupe CARREFOUR FRANCE (PEG) et le Plan d’Epargne Retraite Collectif CARREFOUR FRANCE (PERCO).

Article 16 : Information relative à la participation des salariés aux résultats de I’Entreprise

Le personnel de chaque société est informé de l’accord par voie d’affichage. Conformément à la législation en vigueur, les nouveaux salariés sont informés de l’existence des différents dispositifs d’épargne salariale présents dans leur société et le Groupe lors de la conclusion de leur contrat de travail. Chaque année, dans les six mois suivants la clôture de l’exercice, chaque employeur présente un rapport :

– au Comité Social et Economique, au Comité Central d’Entreprise ou au Comité d’Entreprise de chaque société ou à défaut aux délégués du personnel. Ce rapport comporte, pour l’exercice écoulé, les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve. Ce rapport sera présenté au Comité de Groupe France.

Lorsque ces instances seront appelées à siéger pour examiner le rapport, les questions ainsi examinées feront l’objet d’une mention spéciale à leur ordre du jour.

Les parties conviennent que le suivi de l’application de l’accord sera assuré par le Comité de Groupe France. L’informatíon individuelle des bénéficiaires est assurée par chaque employeur dans les quinze jours suivant la date de répartition de la réserve spéciale de participation, selon les modalités prévues à l’article R.3324-21-1 du Code du Travail.

Toute répartition de la réserve spéciale de participation entre les membres du personnel donne lieu à l’envoi à chaque bénéficiaire d’une fiche distincte du bulletin de salaire : le bulletin d’option. Ce bulletin donne les informations suivantes :

  • – le montant total de la réserve spéciale de participation pour l`exercice écoulé,
  • – le montant des droits attribués à l`intéressé et leur mode de gestion,
  • – le montant de la contribution sociale généralisée (C.S.G.) et celui de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.) y afférent,
  • – le choix que le salarié a de percevoir immédiatement ses droits, ou de les placer, du délai de quinze jours de réflexion, et en cas de choix de versement sur un FPCE (PEG ou PERCO) :
  • – I’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits,
  • – la date à partir de laquelle ces droits seront négociables ou exigibles,
  • – les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai.
  • – les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation.

Avec l’accord du Bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

En application de l’article R. 3324-21»1 du code du travail, le Bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date d’envoi du bulletin d’option (date figurant sur ledit bulletin). Le délai de 15 jours, laissé au Bénéficiaire pour faire connaître son choix est calculé à compter de cette date présumée.

En cas de changement d’adresse, il appartiendra au bénéficiaire d’en aviser la direction ainsi que le teneur de compte en temps utile.

En cas de départ de l’entreprise :

Lorsqu`un bénéficiaire quitte l’Entreprise sans demander de déblocage anticipé des droits ou avant que l’Entreprise ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, il lui est remis un état récapitulatif qui indique outre l’identification du bénéficiaire, la description de ses avoirs acquis, la date à laquelle seront répartis les droits éventuels au titre de l’exercice en cours. Cet état récapitulatif est inséré dans le livret d’épargne salariale tel que prévu parles articles L3341-7 et R3341-6 du code du travail).

Il lui sera en outre demandé de préciser l’adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d’échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées.

Lorsqu’un salarié qui a quitté l’Entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont concernés par I’organisme gestionnaire auprès duquel l’intéressé peut les réclamer dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Enfin, il est rappelé que si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu’il détient au titre de la participation dans un plan d’épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer au teneur de compte les avoirs acquis qu’ll souhaite voir transférer ainsi que le nom et l’adresse de son nouvel employeur.

Article 17 : Information relative aux fonds communs de placement d’entreprise (FCPE)

  • Les parties signataires reconnaissent l’importance de la communication pour permettre à chaque salarié d’identifier ses besoins d’épargne et de connaître les supports de placement les mieux adaptés à sa situation. Cela passe par la mise en œuvre de moyens complémentaires :
  • Information sur les caractéristiques du plan d’épargne d’entreprise (PEG) et du PERCO, les différents FCPE.
  • Possibilité de joindre par téléphone une personne pour répondre à toutes questions sur l’épargnesalariale et les FCPE (mise à disposition d’un centre d’appels).
  • Possibilité d’accès par Internet pour connaître ou approfondir les différentes possibilités de placement et les arbitrages.
  • Information sur les besoins d’épargne liés à un complément retraite pour permettre à chacund’estimer le montant de sa retraite future et en fonction de la situation personnelle, l’éventuel besoin d’un complément.

Les règlements des FCPE sont disponibles par écrit sur simple demande auprès du gestionnaire administratif unique ou par Internet sur le site de ce dernier.

Sur demande auprès du teneur de comptes, le salarié peut obtenir le rapport sur les opérations de chacun des Fonds. Celui-ci doit faire apparaître notamment :

  • l’inventaire intégral des avoirs compris dans les FCPE au 31 décembre de l’année précédente avec indication, pour chaque valeur du portefeuille, du nombre de titres possédés, du prix global d’acquisition et de la valeur d’inventaire telle qu’elle résulte de l’application des dispositions du règlement des FCPE ;
  • un état indiquant le nombre de parts existant à la date du 31 décembre de l’année précédente, ainsi que le prix de rachat de la part à cette date ;
  • – les plus-values ou moins-values réalisées calculées sur la base du prix moyen d’acquisition des titres vendus ;
  • les produits des avoirs compris dans chaque Fonds ;
  • les frais de gestion détaillés conformément aux dispositions contenues dans le règlement des Fonds.

Ce rapport peut être, en accord avec le Conseil de Surveillance, un rapport simplifié. Il est disponible sur le site Internet du teneur de comptes.

Le dépositaire certifie l’exactitude de l’inventaire des avoirs compris dans les FCPE ainsi que la conformité aux dispositions du règlement des FCPE de l’évaluation qui en est faite par le gérant.

En outre, chaque participant reçoit du teneur de comptes unique un relevé de compte au minimum une fois par an. Ce relevé peut être fourni par voie électronique. Par ailleurs, chaque participant à un accès sécurisé à son compte en permanence sur le site internet du teneur de comptes.

Article 18 : Règlement des différends

Les différends individuels ou collectifs qui pourraient survenir soit dans l’interprétation, soit dans l’application de l’accord seront soumis à la conciliation d’un Comité de participation composé de trois représentants des salariés désignés par le Comité de Groupe France statuant à la majorité, d’un membre de la direction de la DRH, d’un délégué de la Direction du Groupe et d’un Contrôleur légal des comptes titulaire de l’Entreprise.

Ce Comité statue à la majorité. A défaut d’acceptation de la sentence par l’une des parties, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.

Article 19 : Durée de l’accord – dénonciation — révision

19.1 Durée de l’accord

Le présent Accord est conclu pour une durée de trois ans et s’appliquera aux résultats des exercices ouverts le 1er janvier 2018, le l1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020.

Au terme prévu, le présent accord prendra fin et ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

19.2 Dénonciation de L’accord

Toute dénonciation du présent accord pendant la période d’application ne pourra résulter que d’un accord, de l’ensemble des parties signataires, conclu selon les mêmes formes que le présent accord. La dénonciation de l’accord sera alors notifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Pour être applicable à la période de calcul en cours, la dénonciation devra intervenir avant la fin de la première moitié de la période de calcul de la participation.

Par exception, l’ensemble des Sociétés du groupe pourront dénoncer unilatéralement l’accord, en application de l’article L 3345-2 du Code du Travail, lorsque cette dénonciation fait suite à une contestation par l’Administration de la légalité de l’accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

19.3 Révision de L’accord

Le présent accord pourra être révisé sous réserve que ces modifications soient formalisées par voie d’avenant conclu selon les mêmes formes que sa conclusion. Les avenants qui seraient conclus au cours

du premier semestre de chaque exercice, soit avant le 1€’ juillet de chaque année, pourraient être applicables à l’exercice en cours. En revanche, les avenants qui seraient conclus au le’ juillet ou à une date postérieure ne pourront s’appliquer qu’au cours de l’exercice suivant.

L’avenant ainsi conclu devra alors être déposé auprès de Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

En cas de modification des dispositions légales ou réglementaires, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou réglementaires, afin d’examiner les aménagements devant être, le cas échéant, apportés au présent accord.

Article 20 : Dispositions finales

Le présent accord sera, à la diligence du Groupe Carrefour, déposé sur la plateforme de téléprocédure

Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. dans les 15 jours suivant sa signature.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Il sera porté individuellement ou par voie d’affichage à la connaissance de chacun des membres du personnel de l’Entreprise, conformément à l’article D 3323-12 du Code du Travail. Il sera par ailleurs accessible par le site Internet du teneur de comptes.

Fait à Massy, en 10 exemplaires, le 29 juin 2018

Accord d’intéressement Groupe Carrefour France du 29 juin 2018

Cet accord et son avenant sont en téléchargement (en bas de page).

 

PREAMBULE

Le Groupe CARREFOUR est composé en France de différentes sociétés ayant des activités distinctes et exclusives sur le territoire national soit au titre d’une activité commerciale (hypermarchés, supermarchés, proximité, commerce électronique, commerce de gros, services financiers, assurances, voyages, centres d’appels …), soit au titre d’un métier dont la finalité est l’apport d’un service par la mise en commun de moyens (informatique, structures de négociation et approvisionnement, logistique, administratif).

Ces différentes sociétés contribuent toutes directement ou indirectement au résultat opérationnel du Groupe en France.

Ainsi, conformément aux dispositions des articles L 3311-1 et suivants du Code du Travail, les partenaires sociaux ont décidé d’instituer un régime d’intéressement du personnel des sociétés parties à l’accord, ci-après dénommées le « Groupe », régi

  • par Les dispositions susvisées et les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
  • par les stipulations du présent accord.

Le présent accord s’inscrit dans la volonté du Groupe CARREFOUR de tenir compte des efforts de ses collaborateurs au développement et à l’amélioration de ses résultats et performances.

Il permet ainsi d’associer le personnel de l’ensemble des Sociétés partie à l’accord aux résultats opérationnels réalisés par le Groupe CARREFOUR sur le territoire français.

Le présent accord d’intéressement vient par ailleurs compléter :

– L’accord de participation de Groupe qui est négocié et conclu parallèlement. A ce titre, le présent accord vient donc en complément de L’accord de participation de groupe afin de faire participer les salariés des sociétés concernées aux résultats et aux performances du groupe en France. Ainsi, il est rappelé que le versement de la participation, le cas échéant, demeure acquis aux salariés bénéficiaires en tout état de cause quel que soit les montants déterminés par le présent accord.

– Et les éventuels intéressements spécifiques négociés, conclus et applicables au niveau de chacune des Sociétés de manière à reconnaître les performances particulières de celles-ci.

Eu égard à son caractère par nature aléatoire, le montant global de l’intéressement ne découle pas d’une décision des parties signataires mais uniquement des règles de calculs définies dans le présent accord.

Il est variable suivant les exercices et peut être nul.

Les parties signataires s’engagent à accepter les résultats tels qu’ils ressortent des calculs.

En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l’intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.

De même, les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord, ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur antérieurement dans les Sociétés concernées.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir :

  • – son cadre et sa durée d’application ;
  • – les salariés bénéficiaires de l’intéressement;
  • – les conditions et les modalités de calcul de l’intéressement ;
  • – les critères et les modalités de répartition des produits de l’intéressement entre les bénéficiaires;
  • – la période de versement des éventuelles primes d’intéressement ;
  • – les modalités d’information individuelle et collective du personnel ;
  • – les modalités d’information des salariés sur l’affectation de l’intéressement ;
  • – les modalités de son exécution et les procédures convenues pour régler les différends qui pourraient surgir dans son application.

Tout ce qui ne sera pas prévu par le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l’intéressement des salariés et, s’il y a lieu, par tout avenant qui pourrait être ultérieurement conclu.

Article 2 : Sociétés concernées – portée de l’accord

L’Accord s’applique aux sociétés du Groupe CARREFOUR listées à l’annexe ci-après, détenues à 50 % ou plus directement ou indirectement par Carrefour SA ou par une ou plusieurs sociétés parties à l’Accord et immatriculées au registre du commerce et des sociétés en France.

Le principal critère de détermination du périmètre des sociétés de L’accord telles qu’elles sont listées en annexe est le suivant : seules des sociétés consolidées selon la méthode de l’intégration globale entrent dans le champ d’action de l’accord.

Toute société qui ne serait plus consolidée selon la méthode de l’intégration globale mais selon la méthode de la mise en équivalence sortirait du champ d’application de L’accord et cesserait d’en bénéficier.

Pour les sociétés sans salariés, en cas de sortie du champ d’application de L’accord au cours d’un exercice donné en raison d’un changement de méthode de consolidation, cette sortie prendrait effet à l’ouverture de l’exercice.

Pour les sociétés avec salariés, la société concernée sortirait du champ d’application de l’Accord à la date de changement de méthode de consolidation et après les formalités de dénonciations d’adhésion à l’accord telles que rappelées au dernier paragraphe du présent article.

Ultérieurement à la signature du présent accord et avant le 1*’ jour du septième mois de l’exercice de référence, toute société, détenue à 50 % ou plus par Carrefour SA ou par une ou plusieurs sociétés déjà parties à l’accord, pourra y adhérer par simple avenant d’adhésion.

Cet avenant d’adhésion sera signé :

– Pour les sociétés ayant un effectif salarié, par les seuls représentants employeur et salariés de la société concernée; ou, en l’absence de représentation des salariés, par la ratification du personnel.

– Pour les autres sociétés, par le représentant légal de la société concernée ou son mandataire et le(s) représentant(s) d’organisation(s) syndicale(s) représentative(s) au niveau du Groupe dûment mandaté(s) à cet effet au sens de l’article L 3322-7 du Code du travail.

Cette adhésion devra faire l’objet d’une information des organisations syndicales signataires de l’Accord, d’une consultation préalable du Comité Social et Economique, du Comité d’Entreprise ou Comité Central d’Entreprise de la société concernée, et d’une information du Comité de Groupe France. L’avenant d’adhésion fera également l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Toute société qui serait cédée sortirait du champ d’application de l’Accord et cesserait de plein droit d’en bénéficier dès la date de sortie du Groupe.

Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) retenu pour le versement de l’intéressement et pour la formule de calcul tels que prévus à l’article 3 ci-après comprendrait le Résultat Opérationnel Courant de la société cédée jusqu’à la date de cession.

Toutefois, la sortie du périmètre du présent accord de participation de Groupe fera l’objet d’une dénonciation de la part de la société concernée, qui sera notifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales signataires de l’Accord et fera l’objet d’une information du Comité de Groupe France.

Toute sortie du périmètre du présent accord, consécutif soit à un changement de méthode de consolidation soit à une cession, fera l’objet d’une dénonciation de la part de la société concernée, qui sera notifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales signataires de l’Accord et fera l’objet d’une information du Comité de Groupe France.

Toute disparition d’une société concernée par le présent accord, notamment par voie de fusion absorption ou de transmission universelle de patrimoine, sera prise en compte à la date convenue de prise d’effet de l’opération, sauf disposition contraire et spécifique à chaque opération.

Article 3 : Détermination du montant global d’intéressement

Article 3.1 Condition de versement d’une prime d’intéressement

Il est expressément convenu qu’aucun intéressement ne sera versé si le Résultat Opérationnel Courant

(ROC) du Groupe tel que déterminé à l’article 3.2 ci-dessous est, sur un exercice considéré, inférieur à 100 Millions d’euros.

Article 3.2 Modalités de calcul de la masse globale d’intéressement

La prime globale d’intéressement à répartir entre l’ensemble des bénéficiaires sera calculée en fonction

d’un pourcentage du Résultat Opérationnel Courant, auquel sera déduit le montant de la Réserve

Spéciale de Participation du Groupe de l’exercice considéré :

IC Groupe = (X % x ROC du périmètre) – RSP Groupe de l’exercice

Le pourcentage à appliquer dans la formule de calcul de l’intéressement sera fixe’ par tranche du Résultat Opérationnel Courant (ROC) réalisé :

Tranches du ROC de l’exercice Taux appliqué à la tranche

  • De 0 à 100 millions d’euros 25,00%
  • Plus de 100 millions à 200 millions d’euros 20,00%
  • Plus de 200 millions à 400 millions d’euros 15,00%
  • Plus de 400 millions à 500 millions d’euros 9%
  • Plus de 500 millions d’euros et au-delà 5%

Le résultat opérationnel courant (R.0.C.) retenu pour application du présent accord est la somme des résultats opérationnels courants de chaque société entrant dans le champ d’application de l’accord, majorés de l’intéressement charge’ issu du présent accord ainsi que de la participation chargée, issue de |’accord de participation de groupe, compris dans ces résultats.

Le résultat opérationnel courant correspond à la marge des activités courantes diminuée des frais généraux et des amortissements et provisions

–> La marge des activités courantes correspond à la somme du chiffre d’affaires hors taxes et des autres revenus, diminuée du coût de revient des ventes.

–> Les autres revenus comportent les produits financiers et commissions issus de l’activité des sociétés financières, /es revenus de location et de sous-location et les revenus divers.

–> Le coût de revient des ventes intègre /es achats et variations de stocks ainsi que d’autres coûts essentiellement composés des coûts des produits vendus par les sociétés financières, des produits liés à l’escompte ainsi que des écarts de change générés par les achats de marchandises.

–> Les frais généraux comportent les frais de personnel, les locations immobilières, les redevances de location gérance, l’entretien et les réparations, les honoraires, la publicité, les impôts et taxes, l’énergie et l’électricité et les autres frais généraux.

Le résultat opérationnel courant retenu s’entend après écritures de retraitement et de reclassement de consolidation. L’élimination des comptes réciproques est sans impact sur le résultat opérationnel courant retenu.

Le montant de la Réserve Spéciale de Participation venant en déduction du montant d’intéressement issu du pourcentage du ROC de l’exercice tel que défini ci-dessus sera déterminé en application de l’Accord de Participation Groupe Carrefour conclu entre les parties concomitamment au présent accord.

3.3. Plafonnement du montant global d’intéressement

Le montant global des primes d’intéressement distribuées aux salariés est plafonné à 20 % des salaires bruts déterminés selon les règles prévues à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés, au titre de l’exercice considéré, à l’ensemble des salariés des sociétés parties au présent accord.

Pour la détermination de ce plafond, il conviendra de tenir également compte des primes versées au titre des éventuels accords d’intéressement spécifiques conclus au niveau de chacune des Sociétés parties à l’Accord.

Si la somme de la contribution de l’intéressement issu du présent accord (tel que définie à l’article 3.4 ci- dessous) et de la prime d’intéressement issu de l’accord spécifique de la Société dépasse le plafond de 20 % des salaires bruts versés par cette dernière, l’excédent viendra alors en déduction du montant global de l’intéressement spécifique de la Société concernée.

3.4. Contribution respective des sociétés signataires et adhérentes au versement des primes d’intéressement :

La charge correspondant au versement de l’intéressement tel que déterminé aux paragraphes ci-avant est répartie entre les sociétés signataires et adhérentes au prorata des salaires bruts versés, selon les règles prévues à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, au titre de l’exercice considéré.

3.5. Modification de l’environnement juridique

Le présent accord est conclu en considération des règles en vigueur à la date de sa signature.

En conséquence, en cas de dispositions légales novatrices, édictant des obligations de partage de profits différentes ou de même nature que celles déterminées au présent accord, leurs avantages ne se cumuleront pas avec l’accord, et seules les dispositions les plus favorables seraient retenues.

La remise en cause des exonérations ou l’augmentation des charges fiscales, sociales, patronales en vigueur à la date de conclusion du présent accord, entraînera l’imputation de ces charges sociales ou fiscales supplémentaires à payer sur le montant global de l’intéressement dû aux salariés.

Dans les deux cas visés aux paragraphes ci-dessus, le montant des sommes nouvellement mises à la charge des Entreprises (charges sociales ou fiscales comprises) viendra en diminution du montant global de l’intéressement issu de la formule de calcul visée ci-dessus.

Par ailleurs, le présent accord a été déterminé sur les fondements des normes et du plan comptable en

vigueur à la date de sa conclusion.

En conséquence, en cas de changement des normes comptables modifiant l’équilibre du présent accord notamment par un impact sur le ROC, les dispositions relatives à l’article 3.2 concernant les modalités de calcul de l’intéressement seront de fait remises en cause et ne pourront plus s’appliquer et produire leurs effets. Il est convenu expressément que les parties se réuniront afin d’examiner les modifications à apporter par voie d’avenant aux dites modalités de calcul afin de respecter les équilibres économiques qui ont prévalu à la conclusion du présent accord. L’avenant sera alors signé et rendu effectif conformément aux dispositions réglementaires requises pour présenter les conditions d’exonérations sociales et fiscales de l’intéressement collectif.

Article 4 : Salariés bénéficiaires

Les membres du personnel de chaque société bénéficiant de l’intéressement afférent à un exercice sont tous les salariés comptant au moins trois mois d’ancienneté dans le Groupe et bénéficiaires d’un contrat de travail français L’ancienneté requise s’entend de la durée totale d’appartenance au Groupe Carrefour, que celle-ci soit continue ou discontinue, acquise au titre d’un ou plusieurs contrats de travail au cours de la période de calcul et des douze mois qui précèdent ladite période de calcul et sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.

Article 5 : Calcul des droits individuels à la prime d’intéressement

Le montant global d’intéressement, tel que déterminé en application des dispositions de l’article 3 ci-avant, est réparti entre les bénéficiaires, désignés à l’article 4 ci-avant, proportionnellement aux salaires bruts perçus par chaque salarié au cours de l’exercice de référence au sein d’une ou plusieurs sociétés du Groupe parties au présent accord.

Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, dans la limite d’une somme égale à trois fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.

 

Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même salarié pour un même exercice ne peut excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel de sécurité sociale. Pour la détermination de ce plafond, il conviendra également de tenir compte de l’éventuelle prime perçue par le salarié au titre de l’accord d’intéressement spécifique applicable au sein de son entité d’appartenance.

Si la somme de la prime d’intéressement issu du présent accord et la prime d’intéressement issu de l’accord spécifique de sa Société d’appartenance dépasse la limite de 50 % du plafond annuel de sécurité sociale, l’excédent viendra alors en déduction du montant de la prime d’intéressement perçue par le salarié concerné au titre de l’intéressement spécifique de sa Société d’appartenance.

Par ailleurs, le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l’exercice considéré. Toutefois, lorsque le salarié n’a pas accompli une année entière de présence dans la société, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.

Sont assimilées à des périodes de présence les périodes visées aux articles L. 1225-17 et L.1226-7 du

Code du Travail. En conséquence, la rémunération du bénéficiaire au titre de ces périodes (congé maternité ou d’adoption, absences consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle; y compris le congé de paternité prévu à l’article L.1225-35 du code du travail) est reconstituée fictivement, sur la base des salaires qu’il aurait perçu pendant les mêmes périodes s’il avait travaillé.

Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article seront immédiatement réparties au profit des salariés dont les droits acquis sont inférieurs à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale, selon les mêmes modalités de répartition. En aucun cas ce plafond ne pourra être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.

Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint ce plafond, et ainsi de suite.

Article 6 : Délai de versement de l’intéressement

Les sommes revenant au salarié au titre de l’intéressement collectif seront versées une fois par an, et au plus tard avant le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel il est attribué.

Passé ce délai, elles seront majorées d’un intérêt de retard prévu par la réglementation en vigueur. Cet intérêt de retard courra à partir du premier jour du sixième mois suivant la date de clôture de l`exercice au titre duquel l’intéressement est attribué, et ce jusqu’à la date de remise effective de ces sommes aux salariés.

Article 7 : Modalités de versement de l’intéressement

Les sommes versées en application du présent accord donnent lieu à prélèvement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS).

Les sommes, y compris l’intérêt de retard éventuel, sont, au choix du salarié :

– soit perçues immédiatement par celui-ci,

– soit versées dans le Plan d’Epargne d’Entreprise de Groupe CARREFOUR FRANCE (PEG)

› soit versées dans le Plan d’Epargne Retraite Collectif CARREFOUR FRANCE (PERCO).

7.1 Disponibilité immédiate

Les Bénéficiaires de l’Accord peuvent, à l’occasion de chaque versement effectué au titre du présent accord d’intéressement, demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes qui leur reviennent.

La demande du Bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.

Dans cette hypothèse, les sommes perçues sont soumises à l’impôt sur le revenu.

7.2 Affectation des droits

Lorsqu’elles sont placées, les sommes sont immédiatement employées en parts et fractions de part d’un

Fonds Commun de Placement d’Entreprise (ci-après dénommé << FCPE ››) dont chaque salarié reçoit autant de parts et, le cas échéant, de fractions de part que le permet le montant de ses droits en fonction du prix d’émission de la part et, le cas échéant, de la fraction de part le jour de l’attribution.

Les FCPE pouvant recevoir les primes d’intéressement sont fixés dans les règlements du Plan d’Epargne d’Entreprise de Groupe CARREFOUR FRANCE (PEG) ou le Plan d’Epargne Retraite Collectif CARREFOUR FRANCE (PERCO).

7.3 Exercice de l’option

Le choix entre les différents FCPE ou pour le versement immédiat est effectué chaque année par le salaire par la voie d’un Bulletin d’option.

A défaut de choix dans le délai indiqué de quinze jours (versement immédiat ou placement sur un FCPE)

le placement sera effectué sur le Plan d’Epargne de Groupe (PEG), dans les conditions prévues au règlement du plan.

Article 8 : Revenus du portefeuille collectif et droits de vote

La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réemployée dans les FCPE et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs des FCPE et, par conséquent, de la valeur de chaque part ou fraction de part ; en l’état de la législation à la date de signature de l’accord, ils sont exonérés de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Les droits de vote attachés aux valeurs mobilières constituant le portefeuille collectif des FCPE sont exercés dans les conditions prévues par les règlements de chaque FCPE.

Article 9 : Composition des fonds communs de placement d’Entreprise

La composition des FCPE est conforme à celle prévue par les règlements du Plan d’Epargne d’Entreprise de Groupe CARREFOUR FRANCE (PEG) ou du Plan d’Epargne Retraite Collectif CARREFOUR France (PERco).

Article 10 : Indisponibilité des sommes affectées au PEG

Les parts et fractions de part acquises par un salarié au cours d’un exercice dans le cadre du Plan d’Epargne d’Entreprise de Groupe CARREFOUR FRANCE ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans s’ouvrant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel les droits sont calculés.

Le délai d’indisponibilité visé à l’alinéa précédent ne peut être abrégé que dans les cas suivants selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de conclusion du présent accord :

  • mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé,
  • naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dés lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge,
  • divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement
  • prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé,
  • l’invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s’apprécie au regard des 2° et 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées (ayant succédé à la COTOREP et aux CDES) à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que le salarié n’exerce aucune activité professionnelle,
  • décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité,
  • rupture du contrat de travail, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé,
  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuelle, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R 5141-2 , à l’installation en vue de I’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de paris sociales d’une société coopérative de production,
  • affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,
  • situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l`organisme gestionnaire des FCPE ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intenvenir à tout moment.

La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

En cas de décès de l’intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cessent de s’appliquer le régime fiscal prévu au 4 du III de l’article 150 O A du code général des impôts, à compter du septième mois suivant le décès.

Lorsque l’intéressé demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant des sommes ou des valeurs délivrées et le montant des sommes initialement versées dans le plan, est soumise aux différentes contributions et prélèvements sociaux (Contribution

Sociale Généralisée, Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale, prélèvement social et contribution additionnelle) dans le cadre de la réglementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs.

Article 11 : Indisponibilité des sommes affectées au PERCO

Lorsque l’intéressement est affecté au PERCO, les sommes correspondant aux parts et fractions de part des FCPE acquises pour le compte du salarié ne seront disponibles qu’à compter de la date de départ en retraite du salarié.

Le salarié peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ses droits du fait de la survenance de l’un des événements suivants selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de l’invalidité du salarié de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s’apprécie au regard des 2° et 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées (ayant succédé à la COTOREP et aux CDES) à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que le salarié n’exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu’une seule fois ;

  • Décès du salarié, de son conjoint, de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. En cas de décès du salarié, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits ;
  • Affectation des sommes épargnées à |’acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des FCPE ou à l’employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif du salarié ;
  • Expiration des droits à l’assurance chômage du salarié ;

Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.

La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

En cas de décès du salarié, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs avant le septième mois suivant le décès. En effet, passé ce délai le régime fiscal attaché à ces droits prévu au 4 du III de l’article 150 O A du code général des impôts (exonération de la taxation des plus-values de cession) cesse de s’appliquer.

Lorsque le salarie’ demande la délivrance de tout ou partie ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le plan, est soumise aux différentes contributions et prélèvements sociaux prévus par la réglementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs.

Article 12 : Abondement de l’Entreprise pour les placements sur le plan d’épargne salariale

Afin d’aider les salariés à se constituer une épargne longue en vue de leur retraite, l’Entreprise complète le montant issu de l’intéressement investi par le salarié sur le Plan d’Epargne Salariale (PEG et PERCO de groupe Carrefour), dans le cas où celui-ci est inscrit à l’effectif d’une des Entreprises au moment du versement de l’intéressement. Les anciens salariés de l’entreprise peuvent toutefois affecter toute ou partie de leur intéressement afférent à leur dernière période d’activité lorsque le versement intervient après leur départ de l’entreprise. Dans ce dernier cas, seuls les retraités ou préretraités, pour le montant affecté au Plan, peuvent bénéficier de l’abondement.

Les conditions et montants de cet abondement sont définis dans les règlements du PEG et du PERCO.

Article 13 : Gérants des fonds communs de placement d’Entreprise

La gestion financière des FCPE des salariés est confiée aux sociétés désignées dans les règlements du Plan d’Epargne d’Entreprise de Groupe CARREFOUR FRANCE (PEG) et du Plan d’Epargne Retraite Collectif CARREFOUR FRANCE (PERCO).

La gestion administrative (tenue des comptes) est confiée à un seul intervenant, dont le nom et les coordonnées figurent dans le règlement du Plan d’Epargne d’Entreprise de Groupe CARREFOUR France (PEG) et du Plan d’Epargne Retraite Collectif CARREFOUR FRANCE (PERCO), afin de faciliter pour chaque salarié les opérations et l’information sur l’épargne salariale détenue.

Article 14 : Etablissements dépositaires des avoirs des fonds Communs de placement d’entreprise

Les établissements dépositaires des avoirs des FCPE sont désignés dans les règlements du le Plan d’Epargne d’Entreprise de Groupe CARREFOUR FRANCE et le Plan d’Epargne Retraite Collectif CARREFOUR FRANCE (PERCO).

Article 15 : Conseil de surveillance des fonds Communs de placement d’entreprise

Les modalités de composition des Conseils de Surveillance des FCPE et de leur fonctionnement sont fixées par les règlements du Plan d’Epargne d’Entreprise de Groupe CARREFOUR FRANCE (PEG) et le Plan d’Epargne Retraite Collectif CARREFOUR FRANCE (PERCO).

Article 16 : Information relative à l’intéressement

Le présent accord fera l’objet d’une note d’information portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Conformément à la législation en vigueur, les nouveaux salariés sont informés de l’existence des différents dispositifs d’épargne salariale présents dans leur société et le Groupe lors de la conclusion de leur contrat de travail.

Chaque année, dans les six mois suivants la clôture de l’exercice, chaque employeur présente un rapport au Comité Social et Economique, au Comité Central d’Entreprise ou au Comité d’Entreprise de chaque société ou à défaut aux délégués du personnel.

Lorsque ces instances seront appelées à siéger pour examiner le rapport, les questions ainsi examinées feront l’objet d’une mention spéciale à leur ordre du jour.

Les parties conviennent que le suivi de l’application de l’Accord sera assuré par le Comité de Groupe

France.

Lors de la répartition de l’intéressement, chaque salarié recevra un document distinct du bulletin de paie mentionnant le montant de l’enveloppe de l’intéressement distribuable et le montant des droits individuels.

Cette fiche informe le salarié sur :

Le montant global de l’intéressement ;

Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;

Le montant des droits attribués à l’intéressé ;

La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;

Lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement seront négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits pourront être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ;

Les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne groupe des sommes attribuées au titre de l’intéressement.

Cette fiche comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par L’accord d’intéressement.

Avec L’accord du Bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

En application de l’article R. 3313-12 du code du travail, le Bénéficiaire est présumé avoir été informé du

montant qui lui est attribué à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date d’envoi du bulletin d’option (date figurant sur ledit bulletin). Le délai de 15 jours, laissé au Bénéficiaire pour faire connaître son choix est calculé à compter de cette date présumée.

En cas de changement d’adresse, il appartiendra au bénéficiaire d’en aviser la direction ainsi que le teneur de compte en temps utile.

En cas de départ du salarié de l’entreprise, son employeur lui demandera de lui communiquer l’adresse à laquelle il pourra l`informer de ses droits et de le prévenir de ses changements d’adresse éventuels.

Lorsqu’un salarié qui a quitté |’Entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont conservés par l’organisme gestionnaire auprès duquel l’intéressé peut les réclamer dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Article 17 : Information relative aux fonds communs de placement d’entreprise (FCPE)

Les parties signataires reconnaissent l’importance de la communication pour permettre à chaque salarié d’identifier ses besoins d’épargne et de connaître les supports de placement les mieux adaptés à sa situation. Cela passe par la mise en œuvre de moyens complémentaires :

– Information sur les caractéristiques du plan d’épargne d’entreprise (PEG) et du PERCO, les différents FCPE.

– Possibilité de joindre par téléphone une personne pour répondre à toutes questions sur l’épargne salariale et les FCPE (mise à disposition d’un centre d’appels).

– Possibilité d’accès par Internet pour connaître ou approfondir les différentes possibilités de placement et les arbitrages.

– Information sur les besoins d’épargne liés à un complément retraite pour permettre à chacun d’estimer le montant de sa retraite future et en fonction de la situation personnelle, l’éventuel besoin d’un complément.

Les règlements des FCPE sont disponibles par écrit sur simple demande auprès du gestionnaire administratif unique ou par Internet sur le site de ce dernier.

Sur demande auprès du teneur de comptes, le salarié peut obtenir le rapport sur les opérations de chacun des Fonds. Celui-ci doit faire apparaître notamment :

– l’inventaire intégral des avoirs compris dans les FCPE au 31 décembre de l’année précédente avec indication, pour chaque valeur du portefeuille, du nombre de titres possédés, du prix global d’acquisition et de la valeur d`inventaire telle qu’elIe résulte de l’application des dispositions du règlement des FCPE ;

– un état indiquant le nombre de parts existant à la date du 31 décembre de l’année précédente, ainsi que le prix de rachat de la part à cette date ;

– les plus-values ou moins-values réalisées calculées sur la base du prix moyen d’acquisition des titres vendus ;

– les produits des avoirs compris dans chaque Fonds ;

– les frais de gestion détaillés conformément aux dispositions contenues dans le règlement des Fonds.

Ce rapport peut être, en accord avec le Conseil de Surveillance, un rapport simplifié. Il est disponible sur le site Internet du teneur de comptes.

Le dépositaire certifie l’exactitude de l’inventaire des avoirs compris dans les FCPE ainsi que la conformité aux dispositions du règlement des FCPE de l’évaluation qui en est faite par le gérant.

En outre, chaque participant reçoit du teneur de comptes unique un relevé de compte au minimum une fois par an, sous format papier ou, avec l’accord du salarié, sur le site internet du teneur de comptes.

Par ailleurs, chaque participant a un accès sécurisé à son compte en permanence sur le site internet du teneur de comptes.

Article 18 : Règlement des différends

Les différends individuels ou collectifs qui pourraient survenir soit dans l’interprétation, soit dans l’application de l’Accord seront soumis à la conciliation d’un Comité d’intéressement composé de trois représentants des salariés désignés par le Comité de Groupe France statuant à la majorité, d’un membre de la direction de la DRH, d’un délégué de la Direction du Groupe et d’un Contrôleur légal des comptes titulaire de l’Entreprise.

Ce Comité statue à la majorité. A défaut d’acceptation de la sentence par l’une des parties, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.

Article 19 : Durée de |’Accord – dénonciation — révision

19.1 Durée de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée de trois ans et s’appliquera aux résultats des exercices ouverts le le’ janvier 2018, le 1*’ janvier 2019 et le 1°’ janvier 2020.

Au terme prévu, le présent accord prendra fin et ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

19.2 Dénonciation de L’accord

Toute dénonciation du présent accord pendant la période d’application ne pourra résulter que d’un accord, de l’ensemble des parties signataires, conclu selon les mêmes formes que le présent accord.

La dénonciation de l’accord sera alors notifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Pour être applicable à la période de calcul en cours, la dénonciation devra intervenir avant la fin de la première moitié de la période de calcul de l’intéressement.

Par exception, l’ensemble des Sociétés du groupe pourront dénoncer unilatéralement l’accord, en application de l’article L 3345-2 du Code du Travail, lorsque cette dénonciation fait suite à une contestation par l’Administration de la légalité de l’accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

19.3 Révision de l’Accord

Le présent accord pourra être révisé sous réserve que ces modifications soient formalisées par voie d’avenant conclu selon les mêmes formes que sa conclusion. Les avenants qui seraient conclus au cours du premier semestre de chaque exercice, soit avant le 1*’ juillet de chaque année, pourraient être applicables à l’exercice en cours. En revanche, les avenants qui seraient conclus au 1€’ juillet ou à une date postérieure ne pourront s’appliquer qu’au cours de l’exercice suivant.

L’avenant ainsi conclu devra alors être déposé auprès de Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

En cas de modification des dispositions légales ou réglementaires, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou réglementaires, afin d’examiner les aménagements devant être, le cas échéant, apportés au présent accord.

Article 20 : Dispositions finales

Le présent accord sera, à la diligence du Groupe Carrefour, déposé sur la plateforme de téléprocédure

Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccordstravail-emploi.gouv.fr. dans les 15 jours suivant sa signature.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Il fera l’objet d’une note d’information, conformément à l’article D 3313-8 du Code du Travail.

Il sera par ailleurs accessible par le site Internet du teneur de comptes.

Fait à Massy, en 10 exemplaires, le 29 juin 2018

Suivi de l’application de l’accord d’intéressement.

1.5.2.7. SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

 L’information collective et la vérification des modalités d’exécution du présent accord, prévues sont confiées à une commission de suivi.

La commission de suivi sera composée de deux membres de chaque organisation syndicale signataire du présent accord, de deux membres du Comité Central d’Entreprise désignés en C.C.E. et d’au maximum, trois représentants de la Direction.

Postérieurement à la mise en place du Comité Social et Economique Central, la Commission de suivi sera renouvelée. Elle sera composée de deux membres de chaque organisation syndicale signataire du présent accord, de deux membres du Comité Social et Economique Central désignés en Comité Social et Economique Central et d’au maximum, trois représentants de la Direction.

Les membres de la commission sont tenus à la discrétion concernant les données chiffrées et à caractère confidentiel qui leur sont communiquées.

Cette commission de suivi se réunira deux fois par an.

Le rôle de la commission est le suivant :

    • prendre connaissance, avant chaque versement, des éléments chiffrés intervenant dans la détermination de l’intéressement. Les documents utiles seront transmis aux intéressés préalablement à la réunion de la commission de suivi ;
    • demander toutes les explications jugées nécessaires pour la bonne compréhension des chiffres et de leurs évolutions ;
    • examiner les difficultés d’application éventuelles ;
    • suivre la notation du baromètre clients.

Information collective des salaries

1.5.2.6. INFORMATION COLLECTIVE DES SALARIES

 Une note d’information sera portée à la connaissance de tout le personnel et des communications sur ce thème seront réalisées. Le texte de l’accord sera à disposition du personnel dans chaque magasin ou siège.

Une information par voie d’affichage permettra à chaque salarié d’avoir mensuellement connaissance des résultats de l’intéressement collectif par rapport aux objectifs à atteindre. Cette information sera disponible à compter du mois suivant le dépôt de l’accord d’intéressement collectif et le cas échéant de ses éventuels avenants.

Enfin, la Direction s’engage à communiquer, pour les années 2018 et 2019, au plus tard quinze jours avant l’envoi des bulletins d’option individuels, par voie d’affichage au sein des magasins et des sièges CSF une note rappelant les modalités de calcul de la prime d’intéressement collectif prévues à l’article II.2.5.  « Calcul de l’intéressement individuel » de l’accord d’intéressement collectif CSF du 23 juin 2017. La note rappellera également qu’en cas de mutation d’un salarié d’un établissement à un autre, d’un périmètre « siège » à un autre, ou d’une société à une autre au sein du Groupe Carrefour, l’intéressement collectif sera calculé en fonction de la durée d’appartenance du salarié à chacun de ces établissements, périmètre « siège », ou sociétés. Ces dernières règles relatives aux mutations seront également rappelées sur la fiche individuelle.

Régime fiscal et social

1.5.2.5. REGIME FISCAL ET SOCIAL

 Les sommes ainsi allouées au titre du présent accord d’intéressement ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale et à l’ensemble des prélèvements alignés.

Seules la contribution sociale généralisée (C.S.G.), la contribution de remboursement de la dette sociale (C.R.D.S.) et la taxe sur les salaires sont prélevées.

Elles sont par contre soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, sauf affectation au PEG ou PERCO.

En effet, les sommes affectées au Plan Epargne Groupe (PEG) sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de la Sécurité Sociale et demeureront bloquées cinq ans, sauf cas de déblocage anticipé.

Les sommes affectées au Plan d’Epargne pour la retraite Collectif (PERCO) sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de la Sécurité Sociale et demeureront bloquées jusqu’à la retraite, sauf cas de déblocage anticipé.

 

Modalités d’information et de versement de l’intéressement

1.5.2.4. MODALITES D’INFORMATION ET DE VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT

  • Versement de l’intéressement

Les sommes revenant aux salariés au titre de l’intéressement collectif seront versées une fois par an, au plus tard le 15 avril de chaque exercice, en dehors des périodes de paie.

  • Information des bénéficiaires sur le montant de leur intéressement

La répartition individuelle fera l’objet d’une fiche distincte de la fiche de paie.

Cette fiche mentionnera le montant de l’intéressement qui est attribué au salarié, le montant dont il peut demander le versement ainsi que le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS, et permettra au salarié d’exercer son choix d’affectation de sa prime d’intéressement.

A cette fiche, sera annexée une notice rappelant succinctement les règles essentielles de calcul et de répartition prévues au présent accord ainsi que le montant global de l’intéressement et le montant moyen perçu par les bénéficiaires. Cette notice rappellera aussi les conditions de versement de l‘intéressement collectif issues de la loi 2015-990 du 6 août 2015.

Cette fiche et cette notice seront également adressées aux bénéficiaires de l’intéressement ayant quitté l’entreprise, afin de les informer de leurs droits.

Par ailleurs, le salarié bénéficiaire en cas de changement d’adresse devra faire connaître à son supérieur hiérarchique l’adresse à laquelle les informations concernant l’intéressement collectif devront lui être transmises. A défaut, ces informations lui seront communiquées à la dernière adresse connue.

La Direction s’engage à afficher au plus tard le 28 février de chaque année d’application du présent accord, dans les magasins et sièges des Directions opérationnelles et du Siège National, une communication sur la nécessité pour les salariés de communiquer leur nouvelle adresse au service paie, en cas de changement de cette dernière.

Lorsqu’un salarié ayant quitté l’entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits auxquels il peut prétendre sont affectées au plan d’épargne salariale conformément à son Règlement. Conformément à la législation en vigueur, la conservation des sommes continue d’être assurée par l’organisme teneur de comptes conservateur de parts qui en a la charge pendant dix ans, puis les avoirs du bénéficiaire sont remis à la Caisse des Dépôts et Consignations qui les conserve pendant vingt ans. L’intéressé pourra les réclamer jusqu’au terme de la prescription.

La fiche individuelle, ou bulletin d’option, ainsi que la notice seront communiqués aux bénéficiaires par voie dématérialisée, sauf avis contraire exprès des intéressés qui auront la possibilité de s’y opposer et de continuer à recevoir ces documents sous format papier.

Choix du salarié

 La fiche individuelle sert de bulletin d’option et permet au salarié de faire connaître son choix pour :

-que tout ou partie de la part de l’intéressement lui revenant lui soit directement réglée,

-que tout ou partie de la part de l’intéressement lui revenant soit affectée au PEG et/ou au PERCO du groupe Carrefour.

La fiche individuelle précise qu’à compter de la date à laquelle il sera informé du montant qui lui aura été attribué, le salarié disposera d’un délai de 15 jours pour faire connaître son choix.

Le salarié sera présumé avoir été informé du montant qui lui aura été attribué à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date d’envoi (par voie postale ou par sa mise en ligne) du bulletin d’option. Le délai de 15 jours laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix sera donc calculé à compter de cette date présumée.

La fiche individuelle précise également qu’à défaut de manifestation expresse de la volonté du salarié dans ce délai quant au sort de son intéressement, celui-ci sera, par défaut, affecté en intégralité au PEG Carrefour (Plan d’Epargne de Groupe) conformément aux dispositions de l’article L. 3315-2 du Code du travail et sur le FCPE (Fonds Commun de Placement d’Entreprise) désigné à cet effet par le Conseil de Surveillance des FCPE Carrefour conformément au règlement dudit PEG.

Postérieurement au placement sur le plan d’épargne salariale, que ce soit volontaire ou par défaut, le salarié pourra effectuer un transfert/arbitrage de ses avoirs issus de l’intéressement dans le FCPE de son choix par simple demande auprès du teneur de compte unique et sans frais pour le salarié, conformément aux règlements du PEG et du PERCO.

La société prend en charge les frais de gestion des comptes individuels et les abondements éventuels conformément aux règlements du PEG et du PERCO.

 

Plafonnement de l’intéressement

1.5.2.3.  PLAFONNEMENT DE L’INTERESSEMENT

La somme globale versée au titre de l’intéressement est plafonnée selon les dispositions légales (en vigueur à la date de signature du présent accord), annuellement à 20 % du total des salaires bruts versés à l’ensemble des bénéficiaires.

Le montant de l’intéressement distribué à un même salarié ne peut pas, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel de la Sécurité Sociale. Pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière dans l’entreprise, ce plafond est calculé au prorata du temps de présence effectif.

Calcul de l’intéressement individuel

1.5.2.2.5. CALCUL DE L’INTERESSEMENT INDIVIDUEL

Le montant de l’intéressement collectif résultant des calculs exposés ci-dessus sera individualisé selon les modalités suivantes :

  • pour les salariés à temps partiel : un prorata des heures contractuelles augmentées des heures complémentaires réalisées sur l’exercice sera effectué par rapport à la durée conventionnelle du travail.
  • pour tous les salariés : un prorata de leur temps de présence, sur l’exercice considéré sera effectué.

Sachant que sont assimilées à du temps de présence les absences pour les raisons suivantes: congés payés, congés pour évènements familiaux tels que définis par la Convention Collective Nationale du Commerce de Détail et de Gros à prédominance alimentaire et au titre des accords d’entreprise applicables au sein de CSF, jours de repos supplémentaires attribués au titre de la Réduction du Temps de Travail, heures de délégation, accident de travail, accident de trajet, maladie professionnelle, congé maternité, paternité ou adoption, formation économique, sociale et syndicale, formation (effectuée à la demande de l’employeur), repos compensateur légal et exercice des fonctions de conseiller prud’homal.

Il en résulte que toute absence pour un autre motif sera déduite du temps de présence pour le calcul.

Cependant, pour les salariés en temps partiel thérapeutique, indemnisés par la Sécurité Sociale pour la partie de leur base horaire contractuelle non travaillée, et par l’employeur pour la partie de leur base horaire contractuelle travaillée, il sera pris en compte la totalité de cette base contractuelle pour le calcul de l’intéressement collectif.

Cette exception a pour finalité de tenir compte de la situation particulière de ces salariés qui font l’effort, lorsque leur état de santé leur permet, de reprendre progressivement leur activité après un arrêt de travail en vue de favoriser leur maintien dans l’emploi.

Objectifs

  • Article 1.5.2.2.4. Objectifs

Critère 1 : Chiffre d’Affaires Hors Essence

Le C.A. H.T. H.E. CSF (magasins intégrés et activité franchiseur) est celui qui figure sur le reporting gestion consolidé de l’entreprise en cumul annuel au 31 décembre.

Le C.A. H.T. H.E. de périmètre « siège » est constitué par la somme des Chiffres d’Affaires de l’ensemble des magasins intégrés et de l’activité franchiseur du périmètre (magasins intégrés et activité franchiseur) en cumul annuel au 31 décembre.

Le C.A. T.T.C. H.E. de chaque magasin correspond aux recettes T.T.C. réalisées aux caisses de sortie de chaque magasin en cumul annuel au 31 décembre ;

  • Objectif :

L’objectif 2019 de Chiffre d’Affaires à atteindre est constitué par le budget 2019 qui est arrêté au niveau France, du périmètre « siège », ou des établissements commerciaux, et qui figure en annexe du présent avenant.

  • Pondération :

En fonction de l’atteinte de l’objectif, l’intéressement lié à ce critère sera calculé de la manière suivante pour 2019 :

  1. C.A. H.E. (France ou Périmètres « siège » (H.T.) ou Magasin (T.T.C.))
X = Réalisé / budget 2019
X ≤101 % 600 €
100 % ≤ X < 101 % 500 €
99 % ≤X < 100 % 450 €
98 % ≤ X < 99 % 300 €
97 % ≤ X < 98 % 200 €
96 % ≤X < 97 % 100 €
95 % ≤ X < 96 % 50 €
X < 95 % 0 €

De plus, le calcul de l’intéressement collectif lié au critère chiffre d’Affaires dont les modalités sont rappelées ci-dessus, ne pourra être inférieur à 50 € dès lors que le C.A. H.T. H.E. CSF tel que défini ci-dessus, arrêté au 31 décembre 2019 est au moins égal au C.A. H.T. H.E. CSF budgété au 31 décembre 2019 pour l’exercice 2019.

  • Cas particuliers :

Il sera retenu pour le critère Chiffres d’Affaires le montant de la prime le plus favorable entre le montant de la prime obtenu au niveau du magasin et le montant de prime obtenu au niveau du périmètre « siège » pour les cas suivants :

  • dans l’hypothèse où la date de fin des travaux de remodeling, d’agrandissement ou de transfert du magasin a été reportée de plus de 3 semaines de la date de fin de travaux initialement prévue sans fermeture du magasin ;
  • dans l’hypothèse de report de travaux de remodeling, d’agrandissement ou de transfert du magasin sur l’année suivante ;
  • dans l’hypothèse d’annulation de travaux de remodeling, d’agrandissement ou de transfert du magasin ;
  • dans l’hypothèse de travaux (non prévus lors de l’établissement du budget) sur la voie de circulation ou sur la voie piétonne permettant l’accès direct au magasin (voies entourant strictement le magasin), ayant entraîné des difficultés d’accès pendant plus de 3 semaines ;
  • dans l’hypothèse de travaux (non prévus lors de l’établissement du budget), sur le parking exploité par un tiers, ayant entraîné des difficultés de stationnement au magasin pendant plus de 3 semaines ;
  • dans l’hypothèse de modifications (non prévues lors de l’établissement du budget), des conditions d’accès au parking du magasin, à savoir en présence d’un parking gratuit rendu payant, en l’absence de mesure de gratuité pendant les premières heures de stationnement.

Il sera retenu pour le critère Chiffre d’affaires que le montant de prime obtenu au niveau du magasin sera calculé à partir du budget retraité des semaines de fermeture au public pour les cas suivants : 

  • dans l’hypothèse où un sinistre (ayant donné lieu à une déclaration à une compagnie d’assurance) aurait conduit à la fermeture totale ou partielle au public du magasin ou à la fermeture totale du parking du magasin pour une durée supérieure à 1 semaine ;
  • dans l’hypothèse où la réouverture du magasin, consécutive à une fermeture, suite à des travaux de remodeling, d’agrandissement ou de transfert, a été reportée de plus de 1 semaine de la date de réouverture initialement prévue ;
  • dans l’hypothèse d’une fermeture administrative au public pendant plus de 1 semaine, consécutive à un arrêté de fermeture. 

La Direction s’engage à sensibiliser durant chaque année d’application du présent accord les Directeurs

Opérationnels, les Directeurs Régionaux et les Directeurs de magasin sur l’existence et la liste des cas particuliers prévus par le présent accord et la nécessité de les remonter auprès de la DRH chaque année afin qu’ils soient étudiés en commission de suivi du présent accord.

 

  • Critère 2 : Taux de démarque hors essence, hors décote

Définition : La Démarque correspond à l’écart entre la valorisation du stock théorique magasin et la valorisation du stock réel déterminé à l’inventaire. Au titre du présent accord, la démarque sera calculée de manière spécifique afin de retirer l’impact de la décote dans le calcul de ce critère.

Entrent dans la Démarque (au titre du critère 2 du présent accord):

    • le vol,
    • la casse,
    • les coûts journaliers,
    • les soldes,
    • les variations tarifaires,
    • la démarque administrative.

Les sinistres (ruptures froid, incendie, vol…) qui ont fait l’objet d’une déclaration au service des assurances n’entrent pas dans la démarque.

A ce titre, la Direction s’engage à rappeler aux Directeurs de magasin durant chaque année d’application du présent accord, la nécessité de procéder à une déclaration au service des assurances en cas de survenance d’un sinistre et ce, même si le montant du sinistre est inférieur au montant de la franchise.

Le montant de la décote sera déduit de la démarque pour calculer le taux de démarque réalisé au titre de l’année N.

Le taux de démarque hors essence hors décote correspond donc au ratio suivant :

Le taux de démarque H.E. hors décote CSF est constitué par le taux qui est calculé sur l’ensemble des supermarchés CSF (somme des C.A. H.T. H.E. et de la Démarque H.E. hors décote des magasins de CSF).

Le taux de démarque H.E. hors décote des périmètres « siège » est constitué par le taux qui est calculé sur l’ensemble des supermarchés CSF de chacun de ces périmètres (somme des C.A. H.T. H.E. et de la Démarque H.E. hors décote des magasins du périmètre « siège »).

Le taux de démarque H.E. hors décote « magasin » est constitué par le taux qui est calculé pour le magasin.

Le taux de démarque H.E. hors décote est constaté pour chaque année au 31 décembre. Il est calculé avec un arrondi à la deuxième décimale.

  • Objectif :

Pour le critère taux de démarque H.E. hors décote, il convient, pour obtenir la prime maximum d’un montant de 350 €, d’atteindre le taux budgété majoré de 0,10 point pour l’exercice 2019.

Ce taux budgété est, pour chaque périmètre de référence, constitué par le ratio des budgets 2019 de démarque H.E. et de C.A. H.T. H.E. qui sont arrêtés au niveau France, au niveau des périmètres « siège » ou au niveau des magasins et figure en annexe du présent avenant.

  • Pondération :

En fonction de l’atteinte de l’objectif, l’intéressement collectif lié à ce critère sera calculé de la manière suivante :

2. Taux de démarque H.E. hors décote (France, Périmètres « siège », ou Magasin)

X = réalisé 2019
taux budget + 0,10 ≥ X 350 €
taux budget + 0,02 ≥ X > taux budget + 0,10 250 €
taux budget – 0,05 ≥ X > taux budget + 0,02 150 €
taux budget – 0,10 ≥ X > taux budget – 0,05 100 €
taux budget – 0,50 ≥ X > taux budget – 0,10 50 €
X > taux budget – 0,50 0 €

De plus, le calcul de l’intéressement lié au critère du taux de démarque dont les modalités sont rappelées cidessus, ne pourra être inférieur à 50 € dès lors que le taux de démarque H.E. hors décote France tel que défini ci-dessus, arrêté au 31 décembre 2019 est au moins égal au taux de démarque H.E. hors décote France budgété au 31 décembre 2019 pour l’exercice 2019.

La Direction s’engage durant la période d’application de l’accord d’intéressement collectif CSF du 23 juin 2017 à sensibiliser les salariés des magasins en matière de lutte contre la Démarque. Cela passera notamment par un rappel des procédures applicables en matière de démarque, des formations, la nécessité d’opérer des contrôles dès la réception de la marchandise…

Critère 3 : Notation issue des baromètres clients mensuels  « France »

 Définition :

Les baromètres clients mensuels permettent de recueillir les avis de clients représentatifs de notre clientèle. Ils sont réalisés « online » via un questionnaire.

La notation des baromètres clients mensuels retenue pour le calcul de l’intéressement collectif est celle issue de l’item relatif à la satisfaction générale des clients correspondant à la question : « Etes vous satisfait de votre magasin Carrefour Market [Nom du magasin] en général ? »

La notation issue de ces baromètres clients mensuels retenue pour le calcul de l’intéressement collectif correspond à la moyenne annuelle au niveau national des résultats des enquêtes mensuelles menées au cours de l’année 2019.

Ces enquêtes sont adressées mensuellement à la base clients de chaque magasin, soit 12 enquêtes par an.

La notation issue des baromètres clients mensuels est constatée pour l’exercice 2019 au 31 décembre au niveau national.

Objectifs :

Pour l’exercice 2019, pour le critère national « Notation issue des baromètres clients mensuels France », il convient, pour obtenir la prime maximum d’un montant de 350 €, d’atteindre la note de 112.

En fonction de l’atteinte de l’objectif, l’intéressement collectif lié à ce critère sera calculé de la manière suivante pour l’exercice 2019 :

3.  Notation issue des baromètres clients mensuels « France

2019
X ≥ 112 350 €
108 ≤ X < 112 300 €
105 ≤ X < 108 250 €
97 ≤ X < 105 150 €
92 ≤ X < 97 50 €
X < 92 0 €

Il sera présenté chaque année en commission de suivi l’état mensuel de la notation issue des baromètres clients mensuels au niveau national. 

Modalités de calcul de l’intéressement

  • Article 1.5.2.2.3. Modalités de calcul de l’intéressement

L’intéressement potentiel est calculé, dans la limite des montants maximaux définis ci-dessus, en fonction des résultats atteints par la collectivité des salariés travaillant dans l’entreprise au sein d’une même unité de travail et ce en fonction de 3 critères :

      1. Le chiffre d’affaires hors essence ;
      2. le taux de démarque hors essence, hors décote ;
      3. la notation issue des baromètres clients mensuels « France ».

Lorsque le seuil de déclenchement est atteint, les critères et les montants maxima correspondants sont les suivants :

 

Magasins : 2017 2018 2019
1/ C.A. TTC. H.E. « magasin »
600 €
600 €
600 €
2/ Taux de démarque H.E. hors décote « magasin »
350 €
350 €
350 €
3/ Notation issue des baromètres clients mensuels « France »
350 €
350 €
350 €
TOTAL
1 300 €
1 300 €
1 300 €

 

Sièges (hors siège national) :
2017
2018 
2019 
1/ C.A HT H.E. du périmètre « siège  » 
600 €
600 €
600 €
2/ Taux de démarque H.E. hors décote du « périmètre siège » 
350 €
350 €
350 €
3/ Notation issue des baromètres clients mensuels « France »
350 €
350 €
350 €
TOTAL.
1 300 €
1 300 €
1 300 €
Siège National :
2017 
2018 
2019 
1/ C.A HT H.E. « France »
600 €
600 €
600 €
2/ Taux de démarque hors essence hors décote « France »
350 €
350 €
350 €
3/ Notation issue des baromètres clients mensuels « France »
350 €
350 €
350 €
TOTAL.
1 300 €
1 300 €
1 300 €

 

Ces critères d’intéressement pourront être revus annuellement par avenant au présent accord.

Critères et modalités servant au calcul de l’intéressement collectif CSF

Article 1.5.2. Critères et modalités servant au calcul de l’intéressement collectif

Article 1.5.2.1. Caractéristiques de l’intéressement

  •  Le montant de l’intéressement collectif ne dépend pas d’une décision discrétionnaire de l’une des parties signataires, mais uniquement des règles de calcul définies dans le présent accord. Il est donc variable et présente, par nature, un caractère aléatoire.
  • Les règles de calcul ne font intervenir que des éléments caractérisant les résultats ou les performances de l’entreprise, éléments sur lesquels chaque membre du personnel peut avoir une action directe ou indirecte.
  • Le montant dépend de la situation propre à chaque exercice, il est donc variable et peut être nul. L’intéressement collectif ne constitue ni dans son principe ni dans son montant un avantage acquis.
  • L’intéressement présente un caractère collectif puisqu’il a comme origine des données traduisant la marche de la société et des unités de travail d’une part, et qu’il est ouvert à tous les salariés bénéficiaires, d’autre part.
  • Les montants individuels attribués aux salariés bénéficiaires en application du présent accord n’ont pas le caractère de salaire et n’entrent pas en compte dans l’application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale.
  • L’intéressement collectif ne se substitue à aucun des éléments ou accessoires du salaire en vigueur dans l’entreprise.

Article 1.5.2.2. Modalités de calcul de l’intéressement collectif et répartition

  • Article 1.5.2.2.1. Seuil de déclenchement conditionnant le versement de l’intéressement et plafonnement du montant global distribuable

Tout intéressement collectif est conditionné préalablement à la constatation d’un progrès économique au cours d’un exercice social tel que reflété par le compte d’exploitation.

En tout état de cause, aucun intéressement ne pourra être distribué au titre de l’exercice 2018 courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 si la contribution à l’activité des supermarchés France avant calcul de l’intéressement de l’exercice est inférieure à 0,5 % du Chiffre d’Affaires hors taxe hors essence (C.A. H.T. H.E.) « France » (magasins intégrés et activité franchiseur).

Ce taux constitue un seuil minimum de rentabilité indispensable à l’entreprise pour se maintenir. En conséquence, si ce seuil n’est pas atteint, le calcul de l’intéressement ne sera pas déclenché sur l’exercice concerné et donc aucun intéressement collectif ne sera versé.

  • Article 1.5.2.2.2. Montant maximal par exercice

Le montant maximal de l’intéressement est fixé sans référence au statut du collaborateur.

Pour un salarié à temps complet (temps de travail effectif de 35 heures et plus par semaine ou équivalence annuelle décomptée en heures ou en jours), il pourra atteindre un maximum de :

  • 1 300 € pour l’année civile 2017
  • 1 300 € pour l’année civile 2018
  • 1 300 € pour l’année civile 2019

Pour les salariés à temps partiel, les montants ci-dessus seront calculés conformément aux dispositions de l’article II.2.5 du présent accord relatif aux modalités de calcul de l’intéressement individuel.

Le montant indiqué pour les années 2018 et 2019 pourra être revu annuellement par avenant au présent accord. Ces montants ne pourront pas être revus à la baisse.

 

Salaries bénéficiaires de l’intéressement CSF

Article 1.5.1.3. Salaries bénéficiaires

1.5.1.3.1. PRINCIPE

L’intéressement collectif défini par le présent accord est réservé aux seuls salariés des établissements, tels que mentionnés à l’article précédent, qui compteront à la clôture de l’exercice 3 mois d’ancienneté (au sens de l’article L.3342-1 du Code du travail) dans l’entreprise ou dans une ou plusieurs sociétés du Groupe Carrefour.

La détermination de l’ancienneté comprend tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul de l’intéressement et des 12 mois qui la précèdent.

L’unité de travail à prendre en compte pour la détermination des droits à l’intéressement collectif est le lieu où le salarié exerce effectivement son activité et où il contribue le plus directement à la performance économique.

1.5.1.3.2. CAS PARTICULIERS
  • En cas de mutation d’un salarié d’un établissement à un autre, d’un périmètre « siège » à un autre, ou d’une société à une autre au sein du Groupe Carrefour, l’intéressement collectif sera calculé en fonction de la durée d’appartenance du salarié à chacun de ces établissements, périmètre « siège », ou sociétés.
  • En cas de départ de l’entreprise, le montant de l’intéressement collectif du salarié concerné, sera déterminé au prorata de son temps d’appartenance à l’entreprise pour l’exercice considéré.
  • Les directeurs en formation, les managers magasin en formation et les managers de rayon en formation bénéficieront, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’ancienneté, de l’intéressement collectif de l’unité de travail « siège » du périmètre de rattachement.
  • Les formateurs, compte tenu de leurs activités, bénéficieront, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’ancienneté, de l’intéressement collectif de l’unité de travail « siège » du périmètre de rattachement.
  • Les pilotes, compte tenu de leurs activités, bénéficieront, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’ancienneté, de l’intéressement collectif de l’unité de travail « siège national ».
  • Les salariés, dispensés d’activité au titre de leur mandat syndical, bénéficieront sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’ancienneté, de l’intéressement collectif de la dernière unité de travail à laquelle ils étaient rattachés avant leur dispense d’activité.
  • Les salariés de la Direction Technique Supermarchés, de la Direction Expansion, de la Direction Pricing Etudes et Analyses et de la Direction Sécurité localisés dans les Directions Opérationnelles et travaillant pour le périmètre de la Direction Opérationnelle, bénéficieront, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’ancienneté, de l’intéressement collectif de l’unité de travail « siège » de la Direction Opérationnelle dans laquelle ils travaillent effectivement.
  • Les salariés de ces mêmes Directions, localisés dans les Directions opérationnelles, mais travaillant pour le périmètre national ou pour un périmètre multiformats national, bénéficieront, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’ancienneté, de l’intéressement collectif de l’unité de travail « siège national ».

 

L’intéressement collectif de CSF

Article 1.5. Intéressement collectif de CSF

Article 1.5.1. DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord constitue un accord d’intéressement collectif du personnel de la société CSF aux résultats de son exploitation et aux performances de ses équipes.

Il est conclu conformément aux dispositions des articles L.3311-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de définir :

  • la durée et le champ d’application de l’accord;
  • les salariés bénéficiaires;
  • les caractéristiques de l’intéressement collectif;
  • les modalités de calcul de l’intéressement collectif et critères de répartition;
  • le plafonnement de l’intéressement collectif;
  • les modalités d’information et de versement de l’intéressement collectif;
  • le régime fiscal et social;
  • l’information collective des salariés; – le suivi de l’application de l’accord.

Tout ce qui ne serait pas prévu par l’accord sera régi par les textes légaux et réglementaires en vigueur.

1.5.1.2.  DUREE ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
1.5.1.2.1. DUREE

Cet accord est conclu pour une durée de trois années civiles à compter de l’année 2017.

Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2017 et prendra fin au 31 décembre 2019.

A l’issue de ces trois années, les organisations syndicales représentatives de la Société CSF se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement du système, sous la même forme ou sous une forme différente.

1.5.1.2.2. CHAMP D’APPLICATION

L’accord d’intéressement concerne l’ensemble des magasins et sièges de la société CSF existant à la date de la signature du présent avenant et dont la liste figure en annexe 1.

a) Périmètre d’appréciation du rattachement « sièges »

L’organisation commerciale de la société CSF est aujourd’hui composée de sept Directions Opérationnelles. En effet, les Directions Opérationnelles Ouest et Nord Ouest sont, depuis l’année 2018, regroupées au sein de la Direction Opérationnelle Ouest dont le siège se situe à Cesson-Sévigné.

Par ailleurs, suite au rééquilibrage de magasins entre les Directions Opérationnelles Ouest, Centre, Nord et Est et Ile de France intervenu en 2018, certains magasins appartiennent à une nouvelle Direction Opérationnelle. Les annexes au présent avenant refléteront ainsi cette nouvelle organisation. Il est toutefois convenu entre les parties que la Direction présentera, aux Comités d’établissement respectifs (Ouest, Nord Ouest, Centre, Nord et Est et Ile de France), et jusqu’aux prochaines élections professionnelles, les résultats de l’intéressement collectif des magasins relevant du périmètre de leur Direction Opérationnelle d’origine, en plus des résultats de l’intéressement collectif des magasins de leur Direction Opérationnelle.

Ainsi, la répartition des Directions Opérationnelles se fait de la manière suivante afin de déterminer le périmètre « siège » :

 

Siège

« Périmètre siège »

Cesson-Sévigné => Direction Opérationnelle Ouest
Bourges – Le Subdray => Direction Opérationnelle Centre
Toulouse => Direction Opérationnelle Sud Ouest
Evry => Direction Opérationnelle Ile de France
Aire sur la Lys => Direction Opérationnelle Nord et Est
Lagnieu => Direction Opérationnelle Rhône Alpes
Salon de Provence => Direction Opérationnelle Sud Est

Pour le siège national, le critère « siège » sera celui du « siège national ».

b) Cas particuliers

Cet accord s’appliquera en cas de rachat (sauf accord d’intéressement collectif se poursuivant), de création ou d’intégration d’un établissement en cours d’année. Dans cette hypothèse, il sera attribué au personnel concerné, et sous réserve qu’il remplisse les conditions d’ancienneté prévues à l’article I.3. du présent accord, un intéressement selon la formule définie pour les personnels « siège » du périmètre dans lequel il se situe et ce au prorata temporis du temps d’appartenance à la société CSF sur l’exercice considéré. Cette disposition ne s’appliquera que pour l’exercice social de l’intégration. Pour les exercices suivants, l’application des règles générales définies dans le présent accord sera faite et donnera alors lieu à la signature d’un avenant.

De même, dans l’hypothèse de la cession ou de la fermeture d’un établissement en cours d’année, il sera attribué au personnel concerné, sous réserve qu’il remplisse les conditions d’ancienneté prévues à l’article I.3. du présent accord, un intéressement selon la formule définie pour les personnels « siège » du périmètre dans lequel il se situe et ce, au prorata temporis du temps d’appartenance à la société CSF sur l’exercice considéré.

De plus, pour le personnel d’un établissement cédé ou fermé qui serait amené à être muté dans un autre établissement CSF, sous réserve qu’il remplisse les conditions d’ancienneté prévues à l’article I.3. du présent accord, la prime d’intéressement sera calculée de la façon suivante :

  • pour partie, selon la formule définie pour les personnels « siège » du périmètre dans lequel il se situe et ce, au prorata temporis du temps d’appartenance à l’établissement cédé ou fermé sur l’exercice considéré ;
  • pour partie, selon l’intéressement du magasin d’accueil au prorata temporis d’appartenance à cet établissement.

Article 1.4. Rémunération

  • Article 1.4.1.1. Garantir l’égalité salariale

L’entreprise s’engage à garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes.

La rémunération à l’embauche est liée au poste, au niveau de formation, à l’expérience et aux responsabilités confiées et ne doit en aucun cas tenir compte du sexe de la personne recrutée.

L’entreprise veillera également à ce que des écarts ne se créent pas dans le temps.

  • Article 1.4.1.2. Supprimer progressivement d’éventuels écarts non justifies entre les rémunérations des femmes et des hommes

 

  • a) Favoriser le temps complet

Dans certains métiers ou fonctions, la réduction des écarts salariaux peut passer notamment par des mesures visant à augmenter le taux d’emploi à temps complet. La volonté de l’entreprise est donc de proposer davantage de temps complet ce qui pourrait permettre d’améliorer la mixité des emplois et de réduire les éventuels écarts salariaux entre les femmes et les hommes.

  • b) Diagnostic sur les rémunérations

Les parties signataires réaffirment que l’égalité salariale entre les femmes et les hommes constitue l’un des fondements essentiels de l’égalité professionnelle.Une attention particulière sera portée aux postes à responsabilité des cadres.L’évolution de rémunération des femmes et des hommes doit être uniquement basée sur les compétences de la personne, son expérience professionnelle, son ancienneté, sa formation, son niveau de responsabilité et les résultats obtenus liés à sa fonction. La rémunération individuelle des agents de maîtrise et des cadres, sera déterminée sur la base de critères objectifs, ci-dessus mentionnés, sans discrimination entre les femmes et les hommes.Dans son bilan social, à l’indicateur 222 « montant des 10 plus hautes rémunérations » CSF indique le nombre de femmes incluses dans cette catégorie. 

Diagnostic

A l’examen du bilan comparé, les partenaires sociaux avaient constaté que des écarts salariaux existent entre les hommes et les femmes du statut cadres. Conformément à l’engagement pris dans l’accord initial du 15 décembre 2011, un diagnostic a été réalisé au cours de l’année 2012 et présenté aux membres de la commission de suivi de l’accord en septembre 2012.

Ce diagnostic a porté sur les managers magasin, les directeurs de magasin et les directeurs régionaux afin d’étudier plus finement les écarts salariaux et les raisons de ces écarts.

La comparaison de la situation des femmes et des hommes pour déterminer les éventuels écarts injustifiés de rémunération a été faite en tenant compte notamment des éléments suivants :

    • fonction exercée ;
    • poste occupé ;
    • durée du travail ;
    • qualification professionnelle ;
    • ancienneté dans l’entreprise et dans le poste ;
    • niveau d’éducation et/ou diplôme ;
    • historique des résultats professionnels au sein de l’entreprise ;
    • expérience professionnelle lors de l’embauche ;
    • mobilité …

Ce diagnostic n’a pas fait ressortir d’écarts de rémunération significatifs non justifiés sur les fonctions analysées.

Cependant, les parties signataires conviennent qu’une attention particulière doit être portée annuellement à l’évolution des écarts moyens de rémunération à travers le rapport de situation comparée afin que d’éventuels écarts de rémunération significatifs non justifiés ne se créent pas dans le temps.

CSF s’engage à assurer, lors des révisions périodiques de salaire, l’égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même travail et pour des performances, des compétences, une expérience professionnelle et une qualification identiques. L’objectif de CSF étant de faire disparaitre tout écart non justifié de la rémunération entre les femmes et les hommes à postes et compétences équivalents.

Par ailleurs, l’entreprise s’engage à rappeler, notamment dans les communications relatives à la revue annuelle salariale, les principes généraux de l’égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes.

En complément, afin de s’assurer que les congés maternité ou congés d’adoption ne pénalisent pas les salariés dans l’évolution de leur rémunération, il est convenu que les salariés de retour d’un congé maternité, ou congé d’adoption bénéficieront des augmentations générales attribuées à l’ensemble d’une catégorie professionnelle qui seraient attribuées pendant leur congé.

Ainsi,  CSF se fixe pour objectif que :

  • 100 % des directeurs (ces) de magasin soient sensibilisés sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes lors de la revue salariale ;
  • 100% des salariés en congé maternité ou d’adoption bénéficieront de l’augmentation générale des salaires qui aurait lieu pendant leurs congés maternité ou adoption.

 

Date de paiement des salaires

Article 1.3. Date de paiement des salaires

Les virements de paie de tous les salariés CSF seront réalisés en fin de mois.

RAPPEL DE LA LOI

Le salaire doit être versé une fois par mois, à date fixe.
• La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. C’est ce que l’on appelle la « mensualisation ». Toutefois cette disposition ne s’applique pas aux salariés travaillant à domicile, aux saisonniers, aux intermittents et aux salariés temporaires.
• Tout salaire supérieur à 1 500 € net par mois doit être réglé par virement bancaire ou par chèque. Si la somme due n’excède pas ce montant, le salarié peut demander à être payé en espèces.

La possibilité d’un acompte. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.

Que faire en l’absence de versement du salaire ? Le salarié peut saisir le Conseil des prud’hommes pour obtenir le versement de la somme qui lui est due.

 

Primes d’ancienneté (non sauf avantage individuellement acquis jusqu’en 1999)

  • Article 1.2.5. Primes d’ancienneté

Les parties confirment qu’il n’existe pas de prime d’ancienneté dans le statut collectif de CSF. Néanmoins, les dispositions qui avaient pu être arrêtées par les partenaires sociaux pour « geler » ces dispositions et en conserver le bénéfice sous certaines conditions à certains salariés ne sont pas remises en causes et continueront à être appliquées aux salariés étant CSF à la date du 30 juin 2004 et ayant effectivement perçu une prime d’ancienneté avant le 31 décembre 1999.

La Prime de diplôme

  • Article 1.2.4. Prime de diplôme

Il est accordé aux salariés qui obtiennent un des diplômes suivants, une prime spécifique d’un  montant forfaitaire de 150 € bruts.

Les diplômes ouvrant droits à cette prime sont les suivants, sous réserve qu’ils soient en relation avec l’emploi occupé et le secteur d’activité:

  • CAP,
  • BEP,
  • Brevet technicien,
  • Baccalauréat général ou professionnel,
  • BTS,
  • Diplôme d’ingénieur CNAM, – Licence,
  • Master 1 et 2.

Lorsqu’un des diplômes ci-dessus est obtenu par le biais d’une validation des acquis de l’expérience (VAE), le salarié bénéficiera, au lieu de la prime de 150€ brut, d’une prime d’un montant forfaitaire de 170 € bruts, sous réserve qu’il soit en relation avec l’emploi occupé et le secteur d’activité.

Les salariés qui obtiennent un certificat de qualification professionnelle (CQP) se verront attribuer une prime d’un montant forfaitaire de 170 € bruts, sous réserve qu’il soit en relation avec l’emploi occupé et le secteur d’activité.

Pour bénéficier de l’une de ces deux primes, les conditions ci-dessous doivent être remplies:

  • être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée non suspendu
  • ne pas bénéficier du statut étudiant
  • les cours devront avoir été suivis en dehors du temps de travail, sauf les hypothèses de formation dans le cadre du plan de formation ou du congé individuel de formation.

Cette prime sera versée sur production d’un justificatif du diplôme avec la fiche de paie du mois suivant la présentation de ce justificatif.

La Prime sur résultats des EC4

  • Article 1.2.3. Prime sur résultats EC4

Les salariés « Employé commercial de niveau 4 » bénéficieront d’une part variable annuelle sur objectifs. Cette prime individuelle ne sera versée aux salariés EC4 que sous réserve de trois mois complets de présence au sein de CSF en qualité d’Employé Commercial niveau 4. Les autres salariés de niveau 4 pourront demander le bénéfice de cette prime sous réserve de signer un avenant à leur contrat de travail pour obtenir la qualification d’Employé Commercial niveau 4.

Les employés de niveau 4 exerçant des fonctions administratives en magasin ou en siège bénéficieront d’une part variable annuelle sur objectifs dans les mêmes conditions et modalités que les employés commerciaux de niveau 4 tel que prévues par le présent article.

Cette prime individuelle est fixée en fonction de l’atteinte de 3 objectifs définis par le responsable hiérarchique en concertation avec le collaborateur lors d’un entretien. Ces 3 objectifs feront l’objet d’une note écrite remise au salarié par le supérieur hiérarchique.

Les 3 objectifs définis doivent être :

    • -pertinents au regard de la mission du collaborateur
    • -accessibles et accompagnés des moyens pour l’atteindre
    • -mesurables et accompagnés d’indicateurs partagés
    • -motivants

Chaque objectif est en correspondance avec un montant maximum, qui sera attribué à partir de l’évaluation des résultats de l’année qui vient de s’écouler (soit 300 euros pour le premier objectif / 300 euros pour le second objectif / 400 Euros pour le troisième objectif). Le total maximum de la prime est de 1000 euros pour une année pleine.

Pour les salariés à temps partiel, le calcul de cette prime individuelle s’effectuera au prorata de l’horaire contractuel. Cette prime sera calculée au prorata temporis en fonction du temps de présence au sens de la législation relative aux congés payés légaux.

En cas de désaccord sur l’appréciation de l’atteinte des objectifs, le directeur de magasin pourra être saisi pour trancher le différend. Pour ce faire, il s’appuiera sur les observations de chacune des parties.

La réalisation de l’entretien avec le responsable hiérarchique ainsi que le versement de la prime sur résultats correspondant au degré d’atteinte des objectifs de l’année passée interviendront au plus tard le 30 avril. L’absence d’objectifs fixés à cette date donnera lieu au versement de la totalité de la prime.

 

La Prime de vacances CSF.

Article 1.2.2. Prime de vacances CSF.

1.2.2.1. BENEFICIAIRES

 

Une prime de vacances, payable avec le bulletin de paie du mois de juin de chaque année, est attribuée à tout salarié présent dans les effectifs de l’entreprise à la date de son versement.

1.2.2.2. MODALITES DE CALCUL

 

  • Employés :

Tout employé, après un an d’ancienneté continue au sein du Groupe Carrefour bénéficiera du droit à la prime dite « de vacances » dont le montant évoluera selon le principe de progressivité suivant :

    • Avant la 1ère année d’ancienneté (Année d’entrée) : pas de prime
    • Année d’acquisition de la condition d’un an d’ancienneté révolue (Année N) : calcul de la prime apprécié au 30 juin, au prorata du nombre de mois d’ancienneté au-delà de 12 mois (date anniversaire du contrat) : maximum 100 € bruts
    • Après 2 ans d’ancienneté (Année N+1) : 100 € bruts
    • Après 3 ans d’ancienneté (Année N+2) : 25% de ½ mois de salaire brut de base
    • Après 4 ans d’ancienneté (Année N+3) : 50% de ½ mois de salaire brut de base
    • Après 5 ans d’ancienneté (Année N+4) : 105% de ½ mois de salaire brut de base
    • Après 10 ans d’ancienneté (Année N+9): 120% de ½ mois de salaire brut de base
    • Après 15 ans d’ancienneté (Année N+14): 125% de ½ mois de salaire brut de base
  • Cadres et agents de maîtrise

Tout Cadre ou Agent de maîtrise bénéficiera d’une prime dite « de vacances » dont le montant est de :

  • 620 € bruts pour les cadres et agents de maîtrise ayant moins de 7 ans d’ancienneté,
  • 770 € bruts pour les cadres et agents de maîtrise ayant entre 7 et 12 ans d’ancienneté,
  • 850 € bruts pour les cadres et agents de maîtrise ayant au moins 12 ans d’ancienneté.
  • La condition d’ancienneté s’apprécie au moment du versement de la prime.

Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er juin 2017.

 

La Prime annuelle ou « 13ème mois »

Article 1.2.1. Prime annuelle ou « 13ème mois »

Il sera fait application des dispositions de la convention collective nationale de branche avec les précisions ci-dessous. Concernant la condition d’une année d’ancienneté, elle est réputée acquise lorsque le salarié est entré dans l’entreprise au plus tard le 2 janvier. 

A mi-décembre, chaque salarié potentiellement bénéficiaire percevra un acompte égal à 75 % du montant brut de la prime.

Le versement du solde de la prime annuelle interviendra avec la paye du mois de décembre (en retenant bien évidemment l’acompte et les cotisations afférentes).

La date de versement du solde (31 décembre) est considérée comme date de versement de la prime.

Si à cette date, les conditions d’attribution ne sont pas réunies, l’acompte sera retenu sur la dernière fiche de paie.

Il est précisé que les jours d’absence pour maladie professionnelle ou accident du travail n’ayant pas donné lieu à complément de salaire par l’entreprise n’auront pas d’impact (pas de proratisation) sur le calcul de la prime annuelle.

Cette disposition s’applique dès le versement de la prime annuelle 2015.

 

 

Article 3.6
Prime annuelle

[Cliquez ici] pour consulter le texte officiel

Les salariés ont droit au paiement d’une prime annuelle dont le versement pourra s’effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l’année.

Dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l’entreprise avant la date de versement dudit solde. Cette prime ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l’indemnité de congés payés.

Les conditions d’attribution de cette prime annuelle sont les suivantes :

  • 3.6.1. Un an d’ancienneté dans l’entreprise au moment du versement, l’ancienneté étant appréciée dans les conditions fixées à l’Art. 3-13 de la présente convention collective. En cas d’ouverture
    de l’établissement en cours d’année, la condition d’ancienneté est ramenée à 6 mois, et la prime sera versée au prorata du temps de présence ;
  • 3.6.2. Être titulaire au moment du versement d’un contrat de travail en vigueur, ou suspendu depuis moins de 1 an.
    Cette condition n’est toutefois pas applicable en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite, de décès, de licenciement économique, ou de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d’un tel congé intervenant en cours d’année. Le montant de la prime sera calculé pro rata temporis, et égal au 1/12 du salaire brut de base (taux horaire x nombre d’heures payées) perçu (ou reconstitué conformément au 2e alinéa de l’art. 3-6.4) au cours de la période servant deréférence pour le calcul de la prime.
  • 3.6.3. le montant de la prime, pour les salariés qui n’ont pas fait l’objet d’absences autres que celles énumérées ci-dessous, est égal à 100 % du salaire mensuel de base de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues) :
    • a) Crédit d’heures de délégation (titre II) ;
    • b) Absences rémunérées pour recherche d’emploi (art. 3-9) ;
    • c) Absences pour congés payés (art. 7- 1) ;
    • d) Absences rémunérées dues à l’utilisation du compte épargne-temps (art. 5-17) ;
    • e) Durée du congé légal de maternité et d’adoption, durée du congé légal de paternité, absences
      autorisées pour circonstances de famille (art. 7-5) et pour soigner un enfant malade (art. 7-6.9) ;
    • f) Absences pour maladie ou accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par
      l’entreprise en application des règles de la présente convention ;
    • g) Absences diverses autorisées par l’entreprise, dans la limite de 10 jours par an.
  • 3.6.4. Pour les salariés dont les absences auront excédé celles prévues au point 3-6.3 ci-dessus, le montant de la prime sera égal au 1/12 du salaire brut de base (taux horaire x nombre d’heures payées) perçu au cours des 12 mois précédant le mois de son versement. Toutefois, pour la détermination du 1/12 du salaire brut de base, il y a lieu de considérer comme ayant donné lieu intégralement à rémunération :
    • a) Les absences pour exercice du mandat syndical visées à l’art. 2-2 de la présente convention ;
    • b) La durée légale du congé de maternité et d’adoption ainsi que la durée légale du congé de paternité ;
    • c) Les absences dues à la maladie ou à un accident du travail ayant donné lieu à complément de
      salaire par l’entreprise en application des règles de la présente convention.
      3.6.5. Pour les salariés à temps partiel, il convient de se référer aux dispositions particulières fixées
      à l’art. 6.4.3 du titre VI.
  • 3.6.6. En application de l’art. 1.3, 2e alinéa de la présente convention, il est expressément convenu que cette prime annuelle ne doit pas venir s’ajouter aux primes versées dans certaines entreprises en une ou plusieurs fois dans l’année, et quelle que soit l’appellation de ces primes (par exemple :
    prime de fin d’année, gratification, prime de bilan, prime de vacances, 13e
    mois, à l’exclusion de la prime d’ancienneté là où elle existe, des primes de rendement et des primes de productivité), dans la mesure où le total des primes versées est d’un montant au moins égal à celui fixé aux points 3.6.3
    ou 3.6.4 du présent article.
    Si la prime versée dans ces entreprises est d’un montant inférieur à celui résultant de l’application des points 3.6.3 ou 3.6.4 du présent article, l’entreprise devra la compléter à concurrence de ce montant.

Les conditions d’attribution en vigueur dans les entreprises qui accordent une prime d’un montant supérieur à celui fixé aux points 3.6.3 ou 3.6.4 du présent article, ne sont pas modifiées en
application du présent article.

1.1.2.2. Création de niveaux 5B ET 6B

Afin de reconnaître et de valoriser l’ancienneté acquise par les salariés présents dans l’entreprise depuis plusieurs années, les partenaires sociaux et la Direction décident de mettre en place un niveau 5B et un niveau 6B.

Cette nouvelle classification bénéficiera automatiquement à tous les salariés justifiant de trois ans d’ancienneté au sein du niveau concerné.

La rémunération minimale correspondant à ces niveaux est fixée par la grille de salaire CSF.

Création de niveau 4C

Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle organisation Tous Commerçants, deux nouveaux postes clé ont été créés : Approvisionneur Principal et Gestionnaire de Stock.

L’approvisionneur principal a pour mission principale la coordination du travail des employés pour la dépote et la mise en rayon.

Le gestionnaire de stock a pour mission principale de fiabiliser les données Caroline et de piloter la gestion des stocks du magasin.

Afin de reconnaître la spécificité de ces deux métiers, la Direction et les partenaires sociaux décident de créer un niveau 4 C.

Cette nouvelle classification bénéficiera automatiquement à tous les salariés justifiant d’un an d’ancienneté dans le niveau 4B et en qualité d’approvisionneur principal ou gestionnaire de stock.

Le Responsable Relations Clients a notamment pour mission de contribuer à la satisfaction de la clientèle par l’optimisation de la tenue du point d’accueil et de la ligne de caisse.

Afin de reconnaître la spécificité de ce métier clé pour l’organisation des magasins, les employés occupant le poste de Responsable Relations Clients depuis au moins un an à la date du 1er avril 2017 et qui ne seraient pas déjà classifiés à un niveau supérieur, se verront proposer, au plus tôt à compter du 1er avril 2017 et au plus tard au 1er juillet 2017, un avenant à leur contrat de travail prévoyant leur évolution vers le niveau 4C avec la rémunération correspondante dès le 1er jour du mois qui suit leur acceptation dans la période du 1er avril 2017 et 1er juillet 2017.

Article 1.1.2.3. Création de niveau 7B

Afin de reconnaître et de valoriser l’ancienneté acquise par les salariés présents dans l’entreprise depuis plusieurs années, les partenaires sociaux et la Direction décident de mettre en place un niveau 7B.

Cette nouvelle classification bénéficiera automatiquement à tous les salariés justifiant de trois ans d’ancienneté au sein du niveau concerné.

La rémunération minimale correspondant au niveau 7B est de 2498 euros bruts mensuels pour un forfait annuel de 216 jours travaillés.

Ces dispositions entrent en vigueur au 1er avril 2015, avec effet rétroactif au 1er janvier 2015. »

Il est précisé que ces dispositions ne modifient pas l’article 1 de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail de l’encadrement du 22 mai 2014 concernant le passage au niveau 8 des Directeurs de magasin.