Article 3.4. Préavis
Article 3.4.1. Durée du préavis en cas de licenciement ou de démission
En cas de rupture hors période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis réciproque, sauf cas de faute grave, faute lourde ou de force majeure (entendre ici un événement irrésistible, imprévisible et extérieur), est fixée à :
Employés :
La durée du préavis réciproque est fixée à un mois de date à date pour l’ensemble du personnel ouvrier et employé.
Il est néanmoins porté à deux mois lors du licenciement d’un salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté de services continus (sauf faute grave).
Agents de maîtrise :
-
- 2 mois quelle que soit l’ancienneté dans l’entreprise.
Cadres :
-
- 3 mois quelle que soit l’ancienneté dans l’entreprise.
Article 3.4.2. Absence pour recherche d’emploi pendant la période de préavis
Pendant la période de préavis déterminée dans les conditions fixées à l’article 3.4.1 ci-dessus, le personnel soit licencié, soit quittant volontairement son emploi est autorisé à s’absenter pour rechercher un nouvel emploi deux heures par jour pendant un mois.
Ces heures seront fixées d’un commun accord ou, à défaut, alternativement, un jour au gré du salarié, un jour par la Direction.
Elles pourront être groupées à la demande du salarié en fin de semaine ou en fin de mois compte tenu des nécessités du service.
En outre, pendant la période de préavis, les cadres congédiés sont autorisés à s’absenter, si nécessaire, pour recherche d’emploi, pendant un nombre d’heures égales chaque mois à la durée hebdomadaire de travail dans l’établissement.
La répartition de ces absences se fera en accord avec la Direction. Elles pourront être bloquées à la fin de chaque mois.
En cas de licenciement, les heures d’absence pour recherche d’emploi seront rémunérées.