Article 3.3. Période d’essai
Article 3.3.1. Durée initiale maximale
Au terme de l’article L 1221-19 du Code du travail, les contrats à durée indéterminée ne deviennent définitifs qu’à l’issue d’une période d’essai dont la durée est fixée comme suit :
- deux mois pour les ouvriers et les employés ;
- trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ; – quatre mois pour les cadres.
Tout événement provoquant une suspension de la période d’essai visée ci-dessus prolongera cette dernière d’une durée égale à ladite suspension.
Article 3.3.2. Renouvellement de la période d’essai
La période d’essai peut être renouvelée une fois pour les agents de maîtrise et les cadres dans la limite de :
- 2 mois pour les agents de maîtrise, soit une durée maximale de 5 mois,
- 3 mois pour les cadres, soit une durée maximale de 7 mois.
Article 3.3.3. Rupture de la période d’essai
Pendant l’essai, le contrat de travail peut être librement rompu par le salarié ou par l’employeur.
Toutefois, toute rupture de la période d’essai à l’initiative de l’employeur devra respecter un délai de prévenance fixé à :
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- 24 heures en deçà de 8 jours de présence,
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence,
- 2 semaines après un mois de présence,
- 1 mois après 3 mois de présence.
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Dans l’hypothèse où la période d’essai est rompue à l’initiative du salarié, le délai de prévenance est de 48 heures ramené à 24 heures si le salarié est resté moins de 8 jours dans l’entreprise.
Le respect de ce délai de prévenance n’a pas pour effet de réduire ou de prolonger la durée de la période d’essai, laquelle peut être rompue jusqu’au dernier jour.