5.1.5.5. CONTREPARTIES ACCORDEES AUX TRAVAILLEURS DE NUIT

Repos supplémentaire

En sus de la majoration de salaire pour travail de nuit prévue à l’article 5.1.5.3 du présent accord, le salarié pouvant être qualifié de travailleur de nuit bénéficiera d’un jour ouvré de repos supplémentaire par année civile.

Cette journée sera attribuée au prorata du temps de travail effectif au sens de la législation sur les congés payés sur l’année civile.

Ainsi, en cas d’absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif, d’embauche ou de départ en cours d’année du collaborateur, une réduction de ce temps de repos supplémentaire sera effectuée au prorata temporis.

En outre, à la journée de repos supplémentaire visée ci-dessus viendra s’ajouter :

  • un second jour ouvré de repos pour le salarié amené à effectuer, au cours de l’année civile, entre 540 et 810 heures de travail de nuit,
  • et un troisième jour ouvré de repos pour le salarié amené à effectuer, au cours de l’année civile, plus de 810 heures de travail de nuit.

Ces jours de repos supplémentaire devront être pris par journée entière dans l’année suivant celle de son acquisition. La date de prise de ces jours de repos sera fixée d’un commun accord entre le travailleur de nuit et son supérieur hiérarchique. A défaut, la planification de ces journées sera fixée par l’employeur pour le moins 15 jours avant.

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