Article 9.3. Régime de complémentaire sante pour l’ensemble du personnel

Accord de groupe Carrefour France – Frais de santé ensemble du personnel -juin 2014 [en téléchargement bas de page]

Accord collectif de groupe  instituant une garantie complémentaire  de  remboursement de frais de santé pour l’ensemble  du personnel 

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Groupe CARREFOUR constitué des entreprises listées à l’annexe n°1 ci-jointe, représentées par  Madame Isabelle CALVEZ, Directrice des Ressources Humaines Carrefour France,  agissant en  qualité de mandataire unique des sociétés concernées, conformément à l’article L. 2232-31 du Code  du travail, lesquelles constituent le Groupe Carrefour France au sens du présent accord.

ET  d’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives au sein du Groupe ci-dessous désignées prises en la  personne de leurs représentants dûment mandatés à cet effet conformément à l’article L. 2232-31 du  Code du travail :

– la Fédération des Services CFDT, représentée par Monsieur Bruno MOUTRY dûment mandaté,  – le SNEC / CFE-CGC Agro, représenté par Monsieur Thierry FARAUT, dûment mandaté,

– la Fédération des Personnels du Commerce, de la Distribution et des Services CGT, représentée par  Madame Claudette MONTOYA, dûment mandatée,

– la FGTA/FO, représentée par Monsieur Michel ENGUELZ, dûment mandaté.  d’autre part

Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives dans le groupé et la Direction se sont réunies afin  d’harmoniser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés au  sein du groupe, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.

L’objectif de ces travaux a été :

  • de faire un état des couvertures existantes au sein du groupe et des organismes assureurs intervenants;
  • de rechercher l’harmonisation de la situation des salariés du groupe au regard des couvertures de remboursements de frais de santé ;
  • de ne retenir qu’un organisme assureur pour un meiIleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
  • de se mettre en conformité avec les nouvelles règles d’exonération sociales et fiscales applicables au 1* »juillet 2014;  Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de  la sécurité sociale

 

Article 1 : Objet.

Cet accord a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 3.1. ci-après, au contrat collectif  souscrit à cet effet par les entités du groupé auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties  et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Article 2 : Champ d’application du présent accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des sociétés du groupe CARREFOUR en France  relevant du périmètre ci-après défini en annexe ayant signé (elle-même ou dans le cadre d’un mandat)  ou adhéré au présent accord ainsi que des sociétés créées ou fusionnées à partir des activités de ces  sociétés et qui adhèrent au présent accord. Ces sociétés sont mentionnées en annexe n°1.  Chacune d’elle peut matérialiser son adhésion au présent accord par accord collectif d’entreprise,  accord référendaire ou décision unilatérale, dans le respect des dispositions légales applicables.

 

Toute société de droit français détenue, directement ou indirectement, à plus de 50% soit par  CARREFOUR SA, soit par une ou plusieurs sociétés du groupe parties à l’accord, ou détenue par une  société partie à l’accord qui serait considérée comme entreprise dominante au sens de l’article L.  2331-1 du Code du travail, pourra y adhérer par avenant d’adhésion signé par la société concernée  et les organisations syndicales représentatives au sein de cette société ou, en l’absence de celle-ci,  par referendum ou décision unilatérale, conformément à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité  sociale.  Cette adhésion fera l’objet d’une information des organisations syndicales signataires de l’accord,  d’une consultation préalable du CE ou CCE de la société concernée.  Toute société qui ne remplit plus les conditions de détention du capital ou de contrôle exposées ci-  dessus sortira du champ d’application et cessera de plein droit d’en bénéficier.

Article 3 : Adhésion des salariés

 

3.1.  Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés des sociétés du groupe défini à l’article 2.  L’accès au régime est conditionné à la justification d’une ancienneté de trois mois.  Par exception, les cadres et agents de maîtrise définis par les Conventions collectives applicables au  groupe CARREFOUR sont affiliés immédiatement.  L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en  soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou  partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.  Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant  toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit  obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations conformément aux procédures en  vigueur dans son entreprise (autorisation de prélèvement…).  Dans les hypothèses où le contrat est suspendu pour congé parental sans maintien partiel ou total de  salaire par l’employeur, le salarié pourra continuer à bénéficier des garanties pendant la période de  suspension, à condition d’acquitter l’intégralité de la cotisation conformément aux procédures en  vigueur dans son entreprise (autorisation de prélèvement…).

3.2 : Caractère obligatoire de l’adhésion et dispensés

L’adhésion des salariés, visés à l’article 3.1., au nouveau régime est obligatoire à compter du 1er ‘juillet  2014.  Par exception, pour tenir compte des délais de résiliation des contrats et conventions d’assurance  actuellement en cours, pour les employés et agents de maîtrise des sociétés CSF et SNDH ainsi que  pour l’ensemble du personnel des sociétés Guyenne et Gascogne, de Financière RSV et de Carma, le  présent accord n’entrera en vigueur que le 1“’janvier 2015.

L’adhésion obligatoire des salariés résulte de la signature du présent accord par les organisations  syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations  individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote- part de cotisations.  Pour les couples, conjoints mariés ou pacsés, salariés dans une des sociétés du groupe adhérant au  présent accord, dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants-droit du salarié tels  que définis par le contrat collectif, il est possible de n’y faire adhérer qu’un seul des deux membres du  couple, l’autre étant couvert en qualité d’ayant-droit de son conjoint. Afin qu’une telle dérogation soit  mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de leur service  ressources humaines.  L’adhérent sera le salarié qui bénéficie du salaire de base le plus élevé.  En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier  de leur situation.  Aucun autre cas de dispense d’adhésion n’est admis.

Article 4 : Cotisations

 

Article 4.1 : Taux et assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement de la convention d’assurance de remboursement de frais  médicaux s’élèvent à un montant correspondant à 3,35% du plafond mensuel de la sécurité sociale,  et  Pour information, cette cotisation est appelée à hauteur de 3,22% du même plafond à compter du 1  juillet 2014.  Le montant de cotisations est plafonné à 13% du salaire mensuel de base du salarié (salaire de base  plus pauses conventionnelles).  Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale étant fixé, pour l’année 2014, à 3 129 €, la  cotisation globale est de 100,75 €.  La cotisation des salariés affiliés au régime légal et spécifique d’assurance maladie du Haut-Rhin, du  Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité  sociale est minorée de 30%.  Article 4.2

Article 4.3 : Révision des cotisations

Les partenaires sociaux pourront réviser le niveau de la cotisation après que la commission  mentionnée à l’article 8 ait formulé des propositions en fonction de l’évolution de l’équilibre du régime  et des préconisations de l’organisme assureur.  Répartition des cotisations  Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les  proportions suivantes:

 

Part patronale:50%, Part salariale:50%.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés  dans les mêmes proportions.

Article 5 : Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des  parties à la convention d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour  la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et aux  couvertures, à minima, des garanties imposées par les régimes issus des conventions collectives de  branche applicables.  Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de I’ organisme  assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.  Le présent régime ainsi que la convention d’assurance précitée sont mis en œuvre conformément aux  prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que  des articles 83, 1° quater et 1001, 2° du Code général des impôts, et des décrets pris en application  de ces dispositions.

Article 6 : Portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime, qui remplissent les conditions posées par l’article L. 911-  8 du Code de la sécurité sociale, bénéficieront, selon les modalités prévues par ce texte, de la  portabilité du présent régime.  Les salariés concernés sont informés au moment de la rupture de leur contrat de travail des conditions  d’application du dispositif et notamment de leur obligation d’informer l’assureur de leur situation au  regard du régime d’assurance chômage, conformément aux dispositions légales et réglementaires en  vigueur.

A l’échéance de la période de portabilité, les salariés pourront adhérer à la structure d’accueil  proposée par I’ organisme assureur au bénéfice des anciens salariés.

Article 7 : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une  notice d’information détaillée, établie par I’ organisme assureur, résumant notamment les garanties et  leurs modalités d’application.  Les salariés du groupe seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute  modification de leurs droits et obligations.  R

Article 8 : Information collective

Les comités d’entreprise et comités centraux d’entreprises seront informés et consultés  conformément aux obligations légales.  Une commission nationale paritaire unique de pilotage et de suivi d’application des accords de  garanties complémentaires de remboursement des frais de santé et de prévoyance est constituée.  Cette commission a pour attribution notamment l’examen et le suivi des comptes de résultats des  régimes qui sont présentés par l’organisme assureur. Elle émettra toute proposition nécessaire à  l’évolution et à l’équilibre des régimes et le cas échéant les soumettra aux parties signataires du  présent accord.  Elle se réunira au moins trois fois par an et selon les nécessités requises pour la bonne information de  ses membres et le suivi des régimes.  Cette commission est composée de quatre représentants salariés par organisation syndicale  représentative au sein du groupe en France ainsi que des représentants de la Direction. Chacune de  ses réunions pourra être précédée d’une journée de réunion préparatoire composée des mêmes  représentants titulaires et de six autres représentants suppléants salariés par organisation syndicale  représentative et salariés d’une des sociétés adhérant à l’accord. Ces réunions préparatoires sont  organisées à l’initiative de chaque délégation qui en informera la Direction.  Les membres de la commission, titulaires et suppléants, bénéficieront d’une journée de formation par  an afin de se former aux évolutions législatives et réglementaires relatives à la protection sociale. Il  est convenu que l’organisme assureur se rendra disponible pour animer et organiser, le cas échéant,  cette formation au profit de |’ensemble des membres qui le souhaiteront.  Le temps passé dans ces réunions (réunions de commission, réunions préparatoires et formation), est  assimilé à du temps de travail et ne s’impute pas sur les crédits d’heures des mandats pouvant être  détenus par ailleurs par les représentants désignés à ces commissions.  Les frais afférents à ces réunions sont pris en charge selon les modalités habituelles de chaque entité  (transports, hébergements et repas).

ArticIe 9  Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1” juillet 2014 à  l`exception des salariés des sociétés visées a l’article 3.2 alinéa 2 ci-avant pour lesquels l’entrée en  vigueur s’effectuera au 1°’janvier 2015.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs,  ou de toute autre pratique en vigueur dans le groupe et portant sur le même objet que celui prévu par  le présent accord.  Avant l’entrée en vigueur du présent accord, chaque société dans le périmètre de son champ  d’application ou l’intégrant ultérieurement procédera, selon les formalités légales applicables qui lui  sont propres, à l’adhésion au dispositif par voie d’accord collectif ou décision unilatérale.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement  par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 a L.2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la  faculté de le modifier.  La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires,  doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la  réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il  modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont  également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois  La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis  de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l‘article L.2261-9 du  Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception  de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai  de préavis de trois mois.  L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui  est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois  mois.  En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’assureur, la  dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.  La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du  présent accord par disparition de son objet.

Article 10 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du  présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la  consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de  prud’hommes du lieu de sa conclusion.  Une version sur support électronique est également communiquée a la DIRECCTE du lieu de  signature de raccord.  Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des  établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.  En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié a l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans  l’entreprise et non signataires de celui-ci.  Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis  aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réserves à la  direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.

A Massy, le 30juin 2014

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